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15/03/1994 | CJUE | N°C-118/92

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 15 mars 1994., Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg., 15/03/1994, C-118/92


Avis juridique important

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61992C0118

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 15 mars 1994. - Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg. - Libre circulation des travailleurs - Egalité de traitement - Exercice des droits syndicaux - Participation à la gestion d'organismes

de droit public. - Affaire C-118/92.
Recueil de jurisprudence 1994 pag...

Avis juridique important

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61992C0118

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 15 mars 1994. - Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg. - Libre circulation des travailleurs - Egalité de traitement - Exercice des droits syndicaux - Participation à la gestion d'organismes de droit public. - Affaire C-118/92.
Recueil de jurisprudence 1994 page I-01891

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. Dans cette affaire, la Commission vise à faire constater que, en privant les travailleurs qui sont des ressortissants d' autres États membres du droit de vote ou de présenter leur candidature aux élections des membres des chambres professionnelles, le grand-duché de Luxembourg a manqué à ses obligations au titre des articles 48, paragraphe 2, du traité et 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l' intérieur de
la Communauté (1).

2. Par une loi du 4 avril 1924 (ci-après "loi"), qui a depuis été modifiée à plusieurs reprises, le grand-duché de Luxembourg a prévu la mise en place de chambres professionnelles à base élective. Ces chambres professionnelles ont pour fonction de défendre et de représenter les intérêts de leurs affiliés. Toute personne, indépendamment de sa nationalité, qui occupe sur le territoire du grand-duché un emploi relevant de la compétence d' une chambre professionnelle est automatiquement et
obligatoirement affiliée à cette chambre. Au titre de l' article 3 de la loi, dans sa version modifiée, les chambres professionnelles sont autorisées, afin de couvrir leurs frais, à prélever une cotisation sur leurs affiliés. L' obligation de cotiser s' applique à tout affilié à une chambre professionnelle, quelle qu' en soit la nationalité. Les articles 5 et 6 prévoyaient, antérieurement à l' amendement législatif du 13 juillet 1993 (2), que le droit d' élire et le droit de présenter sa candidature
aux élections des membres des chambres professionnelles étaient limités au personnes de nationalité luxembourgeoise.

3. Dans sa requête, la Commission a fait valoir que l' exclusion des travailleurs d' autres États membres du droit d' élire et du droit de présenter leur candidature aux élections des membres de la chambre professionnelle à laquelle ils sont affiliés était contraire au principe de la libre circulation des travailleurs. En particulier, elle a soutenu que c' était là une violation de l' interdiction de la discrimination fondée sur la nationalité prévue à l' article 48, paragraphe 2, du traité ainsi
qu' à l' article 8, paragraphe 1 du règlement n 1612/68, dans sa version modifiée, qui prévoit ce qui suit:

"Le travailleur ressortissant d' un État membre occupé sur le territoire d' un autre État membre bénéficie de l' égalité de traitement en matière d' affiliation aux organisations syndicales et d' exercice des droits syndicaux, y compris le droit de vote et l' accès aux postes d' administration ou de direction d' une organisation syndicale; il peut être exclu de la participation à la gestion d' organismes de droit public et de l' exercice d' une fonction de droit public. Il bénéficie, en outre, du
droit d' éligibilité aux organes de représentation des travailleurs dans l' entreprise.

Ces dispositions ne portent pas atteinte aux législations ou réglementations qui, dans certains États membres, accordent des droits plus étendus aux travailleurs en provenance d' autres États membres."

4. La loi en cause a été examinée par la Cour dans l' affaire ASTI (3), à laquelle nous renvoyons pour des précisions complémentaires relatives à ses dispositions. Cette affaire concernait la chambre des employés privés, qui est une des chambres professionnelles établies par la loi. Dans l' affaire ASTI, la Cour a jugé que l' article 8, paragraphe 1, du règlement n 1612/68 s' oppose à ce qu' une législation nationale refuse aux travailleurs étrangers le droit de vote aux élections des membres d' une
chambre professionnelle à laquelle ils sont obligatoirement affiliés, à laquelle ils doivent cotiser, qui est chargée de la défense des intérêts des travailleurs affiliés et qui exerce une fonction consultative dans le domaine législatif. L' arrêt ASTI ne concernait que le droit de vote et non le droit de présenter sa candidature aux élections des membres d' une chambre professionnelle.

5. Dans le mémoire en défense qu' il a présenté dans la présente affaire, le gouvernement luxembourgeois n' a pas contesté la violation. A la place, il a demandé qu' il soit sursis à statuer. Il a déclaré qu' un amendement législatif visant à supprimer la condition de nationalité pour le droit de vote et le droit de présenter sa candidature aux élections des membres d' une chambre professionnelle était en cours d' élaboration et qu' une déclaration de la Cour aux termes de laquelle le grand-duché de
Luxembourg avait manqué à ses obligations serait superflue et contre-productive.

6. Le gouvernement luxembourgeois n' a pas présenté de duplique. Après la clôture de la procédure écrite, par lettre du 23 juillet 1993, il a envoyé à la Cour le texte de la loi du 13 juillet 1993 modifiant la loi en cause. Il a communiqué la loi du 13 juillet 1993 à la Commission par une lettre du même jour. Il soutient qu' au titre de la loi, telle qu' elle a été modifiée par la loi du 13 juillet 1993, la nationalité luxembourgeoise ne constitue plus une condition qu' un travailleur affilié à une
chambre professionnelle, autre que la chambre des fonctionnaires et des employés de l' État, doit remplir afin d' avoir le droit de vote et le droit de présenter sa candidature aux élections des membres de cette chambre professionnelle.

7. Néanmoins, il est évident que la loi du 13 juillet 1993, qui n' a été adoptée qu' après la clôture de la procédure écrite, ne peut être prise en compte aux fins de la présente procédure. Dans une procédure engagée au titre de l' article 169 du traité, la date à considérer est la date d' expiration de la période accordée par la Commission dans son avis motivé à l' État membre en cause pour se conformer à cet avis. L' évolution législative postérieure à l' expiration de ce délai ne peut être prise
en considération. La Cour a systématiquement jugé que l' objet d' une action engagée au titre de l' article 169 du traité est défini par l' avis motivé de la Commission et que, même là où le manquement a été réparé après l' expiration du délai prévu au deuxième paragraphe de cet article, il existe toujours un intérêt à la poursuite de l' action aux fins de l' établissement du fondement de la responsabilité qu' un État membre risque d' encourir à la suite de ses manquements à l' égard d' autres États
membres, de la Communauté ou de particuliers (4).

8. La Commission a notifié son avis motivé au gouvernement luxembourgeois le 23 octobre 1990. Elle a invité le grand-duché de Luxembourg à prendre les mesures nécessaires dans le délai d' un mois à compter de la notification, mais aucune mesure de cette nature n' a été arrêtée. Même s' il était donc reconnu que la loi du 13 juillet 1993 était conforme à l' avis motivé de la Commission, l' issue de la présente procédure n' en serait pas modifiée. Il est par conséquent inutile d' examiner cette loi ou
toute évolution législative ultérieure évoquée par le gouvernement.

9. Selon nous, il ressort à l' évidence des termes de l' article 8, paragraphe 1, du règlement n 1612/68 et de l' arrêt ASTI, précité, à la fois que la législation n' était pas, à l' époque à considérer, conforme au droit communautaire et qu' il suffit d' évoquer l' article 8, paragraphe 1, de ce règlement et inutile d' évoquer l' article 48 du traité.

Conclusion

10. Par conséquent, nous estimons que la Cour devrait statuer comme suit:

1) déclarer que, en maintenant en vigueur des mesures excluant les travailleurs qui sont des ressortissants d' autres États membres du droit de vote et du droit de présenter leur candidature aux élections des membres des chambres professionnelles, le grand-duché de Luxembourg a manqué à ses obligations au titre de l' article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 1612/68 du Conseil, relatif à la libre circulation des travailleurs à l' intérieur de la Communauté;

2) condamner le grand-duché de Luxembourg aux dépens.

(*) Langue originale: l' anglais.

(1) - JO L 257, p. 2. Règlement modifié par le règlement (CEE) n 312/76 du Conseil, du 9 février 1976 (JO L 39, p. 2).

(2) - Mémorial A (journal officiel du grand-duché de Luxembourg) n 50, du 13 juillet 1993, p. 999.

(3) - C-213/90 (Rec. 1991, p. I-3507).

(4) - Voir par exemple les affaires Commission/Italie (154/85, Rec. 1987, p. 2717, point 6) et Commission/Allemagne (C-361/88, Rec. 1991, p. I-2567, point 31).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-118/92
Date de la décision : 15/03/1994
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Libre circulation des travailleurs - Egalité de traitement - Exercice des droits syndicaux - Participation à la gestion d'organismes de droit public.

Libre circulation des travailleurs


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : Grand-Duché de Luxembourg.

Composition du Tribunal
Avocat général : Jacobs
Rapporteur ?: Rodríguez Iglesias

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1994:99

Source

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