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07/03/1994 | CJUE | N°C-338/93

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour du 7 mars 1994., Paul De Hoe contre Commission des Communautés européennes., 07/03/1994, C-338/93


Avis juridique important

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61993O0338

Ordonnance de la Cour du 7 mars 1994. - Paul De Hoe contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaire - Défaut de moyens - Irrecevabilité. - Affaire C-338/93 P.
Recueil de jurisprudence 1994 page I-00819

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt<

br> Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

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1. Pourvoi - Moye...

Avis juridique important

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61993O0338

Ordonnance de la Cour du 7 mars 1994. - Paul De Hoe contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaire - Défaut de moyens - Irrecevabilité. - Affaire C-338/93 P.
Recueil de jurisprudence 1994 page I-00819

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Pourvoi - Moyens - Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal - Irrecevabilité - Rejet

[Traité CEE, art. 168 A; statut de la Cour de justice CEE, art. 51; règlement de procédure de la Cour, art. 112, § 1, sous c)]

2. Procédure - Requête introductive d' instance - Exigences de forme - Exposé sommaire des moyens invoqués - Moyens de droit non exposés dans la requête - Incorporation de la réclamation administrative dans le corps de la requête - Insuffisance

[Statut de la Cour de justice CEE, art. 19; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, sous c)]

Sommaire

1. Il résulte des effets combinés de l' article 168 A du traité, de l' article 51 du statut de la Cour de justice et de l' article 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour qu' un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l' arrêt du Tribunal dont l' annulation est demandée, ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande.

Ne répondent pas à cette exigence des moyens qui, comportant une critique de l' examen fait en substance par le Tribunal de l' ensemble des griefs du requérant, se limitent à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal, y compris ceux basés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction, sans contenir aucun argument juridique au soutien des conclusions du pourvoi. En effet, de tels moyens visent en réalité à obtenir un
simple réexamen de la requête et du mémoire présentés devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour.

2. En vertu de l' article 19 du statut de la Cour de justice et de l' article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, la requête introductive d' instance doit contenir l' exposé sommaire des moyens invoqués. En l' absence d' indication des moyens sur lesquels le recours est basé, la pure et simple reproduction dans le corps de la requête du contenu intégral de la réclamation administrative ne répond pas à cette exigence.

Parties

Dans l' affaire C-338/93 P,

Paul De Hoe, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Varese (Italie), représenté par Me M. Slusny, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,

partie requérante,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l' ordonnance rendue par le Tribunal de première instance des Communautés européennes du 28 avril 1993, De Hoe/Commission (T-85/92, Rec. p. II - 523), et tendant à l' annulation de ladite ordonnance,

l' autre partie à la procédure étant:

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Ana Maria Alves Vieira, membre du service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

LA COUR,

composée de MM. O. Due, président, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, M. Diez de Velasco (rapporteur), D. A. O. Edward, présidents de chambre, C. N. Kakouris, G. C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg et P. J. G. Kapteyn, juges,

avocat général: M. C. Gulmann,

greffier: M. R. Grass,

l' avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 1er juillet 1993, M. Paul De Hoe, a, en vertu de l' article 49 du statut CEE de la Cour, formé un pourvoi contre l' ordonnance du Tribunal de première instance du 28 avril 1993, De Hoe/Commission (T-85/92, Rec. p. II - 523), par laquelle celui-ci a rejeté comme irrecevable son recours visant, d' une part, l' annulation de la décision du 15 janvier 1992 de la Commission de réorganiser ses services et, d' autre part, l' allocation de dommages et intérêts.

2 Il ressort des constatations faites par le Tribunal dans son ordonnance (points 1 à 11) que M. Paul De Hoe est fonctionnaire de la Commission en service au Centre commun de recherches d' Ispra (Italie) (ci-après le "CCR d' Ispra"), où il était responsable, jusqu' en janvier 1992, du service des publications dépendant de l' unité "documentation et publications".

3 Dans le cadre d' une réorganisation des services intervenue le 15 janvier 1992, ce service a été rattaché à l' unité des relations publiques et le requérant a été écarté du poste qu' il occupait jusqu' alors. Il a introduit, le 25 février 1992, une réclamation, au sens de l' article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires, dans laquelle il demandait "le maintien de (ses) fonctions et responsabilités ou un poste rigoureusement équivalent, dans lequel (il) puisse exercer pleinement (son)
métier et (ses) compétences" ainsi que "la réparation des torts qui (lui étaient) causés".

4 La Commission n' ayant pas répondu à cette réclamation, M. Paul De Hoe a formé un recours devant le Tribunal le 2 octobre 1992.

5 La requête ainsi introduite devant le Tribunal contient une troisième partie, intitulée "Points de droits", qui se lit comme suit:

"a) Le requérant se réfère aux points qu' il a développés aux annexes 4.1 à 4.21, page 10.

A ces causes et à tous autres moyens à déduire, produire ou suppléer même d' office

le requérant, qui désigne comme partie adverse la Commission des Communautés européennes,

conclut qu' il plaise au Tribunal de première instance des Communautés européennes:

b) dire nulle et de nul effet la décision de la partie adverse consistant à ne pas accueillir la réclamation du requérant au titre de l' article 90 du statut, la partie adverse n' ayant pas reconnu au profit du requérant le maintien de ses fonctions et de ses responsabilités et/ou un poste équivalant dans lequel il puisse exercer pleinement son métier et ses compétences (voir la réclamation en pages 2 et 3);

c) dire pour droit que la partie adverse, en refusant au requérant la continuation de ses fonctions, a été amenée à lui infliger une procédure disciplinaire comme prévue à l' annexe IX du statut et sans que les règles administratives aient été appliquées;

d) dire que la partie adverse devra au requérant des dommages et intérêts à titre moral et matériel, soit un montant de 500 000 BFR [voir point b) ci-dessus];

e) dire que la partie adverse devra également au requérant des dommages et intérêts à titre moral et matériel, soit un montant de 500 000 BFR [voir point c) ci-dessus];

f) le requérant invoque l' ensemble des griefs dont il est question dans les textes qu' il a formulés et notamment les circonstances figurant au point 2.11 des pages 6 et 7;

g) dès lors, le requérant demande que la partie adverse lui alloue pour préjudice moral et matériel confondus, la somme de 1 000 000 BFR [voit point f) ci-dessus];

h) condamner la partie adverse à payer les intérêts à 8 % sur les sommes dues ci-dessus;

i) condamner la partie adverse aux frais et dépens de l' instance."

6 Le 19 novembre 1992, la Commission a, par acte séparé, soulevé une exception d' irrecevabilité, dans laquelle elle a soutenu que la requête ne comportait pas l' énoncé sommaire des moyens, prévue à l' article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure du tribunal de première instance, le recours étant dès lors irrecevable.

7 Le 18 janvier 1993, M. Paul De Hoe a présenté ses observations sur l' exception d' irrecevabilité, dans lesquelles il conclut à ce qu' il plaise au Tribunal de déclarer nulle la fin de non-recevoir formulée par la Commission.

8 Dans son ordonnance (points 20 et 21), le Tribunal rappelle que, en vertu de l' article 19, premier alinéa, du statut (CEE) de la Cour, applicable au Tribunal en vertu de l' article 46, premier alinéa, du même statut, et de l' article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, toute requête doit indiquer l' objet du litige et l' exposé sommaire des moyens invoqués. Le Tribunal estime que, indépendamment de toute question de terminologie, cette présentation doit être suffisamment claire
et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal d' exercer son contrôle juridictionnel. En outre, le Tribunal rappelle que la Cour a jugé que la seule énonciation abstraite de moyens dans la requête ne répond pas aux exigences de son statut et du règlement de procédure et que les termes "exposé sommaire des moyens", employés dans ces textes, signifient que la requête doit expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est basé (arrêt du 15
décembre 1961, Fives Lille Cail e.a./Haute Autorité, 19/60, 21/60, 2/61 et 3/61, Rec. p. 559).

9 Le Tribunal constate (point 22 de l' ordonnance attaquée) que "En l' espèce, la requête ne contient, ni dans sa partie en fait ni dans sa partie en droit, un exposé, même sommaire, des moyens ou éléments de droit invoqués à l' appui du recours. En outre, le Tribunal estime que le renvoi fait par la requête à l' ensemble de ses annexes, aux fins d' exposer les points de droit, ne satisfait ni aux exigences de l' article 19, premier alinéa, du statut de la Cour ni à celles de l' article 44,
paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure. Le Tribunal ne saurait, en effet, substituer sa propre appréciation à celle du requérant et tenter de rechercher et d' identifier, dans les annexes, les moyens qu' il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours (ordonnance du Tribunal du 24 mars 1993, Beuzher/Commission, T-72/92, Rec. p. II - 343), les annexes ayant une fonction purement probatoire et instrumentale, comme l' a soutenu à juste titre la Commission. Au surplus, et en
tout état de cause, le Tribunal constate qu' en l' espèce les annexes ne contiennent, pas davantage que le corps de la requête, une quelconque invocation d' une violation d' un principe général du droit de la fonction publique, d' une règle statutaire ou de la jurisprudence."

10 Le Tribunal considère (point 23 de l' ordonnance attaquée) que "Par ailleurs, que le fait d' avoir reproduit, dans le corps de la requête, le contenu intégral de la réclamation ne satisfait pas davantage aux prescriptions des dispositions précitées du statut de la Cour et du règlement de procédure. En effet, dans les circonstances de l' espèce, le Tribunal estime qu' une telle incorporation ne se différencie nullement d' une annexe, dès lors qu' en tout état de cause le requérant, dans sa
requête, ne soutient pas reprendre les moyens figurant dans ladite réclamation, en admettant d' ailleurs que cette dernière contenait l' énoncé d' un quelconque moyen."

11 Dans ces conditions, le Tribunal considère (point 24 de l' ordonnance attaquée) que "la requête, telle que soumise à son appréciation, ne lui permet pas d' exercer son contrôle juridictionnel tant sur la légalité de la décision attaquée que sur le bien-fondé des prétentions indemnitaires du requérant et qu' elle empêche la partie défenderesse de présenter utilement sa défense."

12 En ce qui concerne, enfin, l' argument du requérant tiré de ce qu' il est en droit, selon l' arrêt du Tribunal du 27 novembre 1991, Generlich/Commission (T-21/90, Rec. p. II - 1323), de développer ses moyens dans la réplique, le Tribunal relève (point 25 de l' ordonnance attaquée) que "ce droit est conditionné par le fait que le moyen en question ait été au moins énoncé dans la requête (voir, en particulier, le point 23 de l' arrêt invoqué). Or, en l' espèce, le Tribunal a constaté qu' aucune
indication, même sommaire, des moyens ne figurait dans la requête."

13 Le Tribunal en conclut que le recours doit être rejeté comme irrecevable.

14 A l' appui de son pourvoi, le requérant invoque neuf moyens: le premier moyen est fondé sur la violation par le Tribunal de l' article 113 du règlement de la procédure. Les deuxième, quatrième, cinquième et sixième moyens ainsi que la première partie du huitième moyen sont tirés de la circonstance que le Tribunal n' a pas examiné l' ensemble des griefs du requérant d' une façon complète et globale. Par les troisième et neuvième moyens le requérant reproche au Tribunal d' avoir procédé à une
interprétation inexacte de l' arrêt Generlich/Commission, précité. Le septième moyen est tiré de ce que le Tribunal a soutenu à tort que le fait de reproduire, dans le corps de la requête, le contenu intégral de la réclamation ne satisfait pas aux prescriptions des dispositions du statut de la Cour et du règlement de procédure. La deuxième partie du huitième moyen est fondée sur la circonstance que le Tribunal, en ne différenciant pas les prétentions indemnitaires des autres griefs du requérant, a
empêché celui-ci de présenter ses arguments sur ce point.

15 Dans son mémoire en défense, la Commission soutient que le pourvoi est manifestement non-fondé.

16 En vertu de l' article 119 du règlement de procédure de la Cour, la Cour peut, à tout moment, rejeter le pourvoi lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement non-fondé.

17 Avant d' examiner les moyens soulevés par le requérant, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence constante de la Cour, un pourvoi ne peut, en vertu de l' article 168 A du traité CEE et de l' article 51 du statut de la Cour, s' appuyer que sur des moyens portant sur la violation des règles de droit, à l' exclusion de toute contestation portant sur les faits tels que les a appréciés souverainement le Tribunal (voir, notamment, arrêt du 19 juin 1992, V./Parlement, C-18/91P, Rec. p. I -
3997, point 15). Dans le même ordre d' idées, l' article 112, paragraphe 1er, sous c), du règlement de procédure de la Cour prévoit que le pourvoi doit spécifier les moyens et les arguments de droit invoqués au soutien des conclusions dudit pourvoi.

18 Il résulte de ces dispositions qu' un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l' arrêt dont l' annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui sous-tendent de manière spécifique cette demande.

19 A cet égard, il convient de constater, tout d' abord, que ne répondent pas à l' exigence susmentionnée, les moyens soulevés par le requérant qui, comportant une critique de l' examen fait en substance par le Tribunal de l' ensemble des griefs de celui-ci (deuxième, quatrième, cinquième et sixième moyens ainsi que la première partie du huitième moyen), se limitent à répéter ou à reproduire textuellement les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal, y compris ceux basés sur des faits
rejetés par cette juridiction, sans contenir aucun argument juridique au soutien des conclusions du pourvoi. En effet, de tels moyens visent en réalité à obtenir un simple réexamen de la requête et du mémoire en réponse à fin de non-recevoir présentés devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour.

20 Il convient par conséquent de rejeter ces moyens comme manifestement irrecevables.

21 Il y a lieu d' examiner ensuite les moyens et arguments que le requérant a soulevés pour la première fois devant la Cour.

22 En ce qui concerne le premier moyen tiré de la violation de l' article 113 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, le requérant soutient que le Tribunal a méconnu cette disposition en permettant à la Commission de présenter une fin de non-recevoir alors que la possibilité d' examiner d' office les fins de non-recevoir d' ordre public ne relèverait que de la compétence du Tribunal.

23 Sur ce point, il convient de relever que l' article 114 du règlement de procédure susmentionné ouvre à toute partie défenderesse, à laquelle une requête introductive d' instance a été notifiée, la possibilité de demander par acte séparé à ce que le Tribunal statue sur l' irrecevabilité.

24 Dès lors, le premier moyen doit être rejeté comme manifestement non-fondé.

25 Par ses troisième et neuvième moyens, le requérant fait valoir que le Tribunal a, aux points 19 et 25 de l' ordonnance attaquée, procédé à une application erronée de l' arrêt Generlich/Commission, précité.

26 Sur ce point, il y a lieu de rappeler que, selon l' article 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, la requête doit contenir les moyens et arguments de droit invoqués. Or, dans son pourvoi, le requérant s' est limité à indiquer que le Tribunal aurait dû interpréter différemment l' arrêt susmentionné, sans invoquer aucun argument de droit à cet égard.

27 Ces moyens doivent dès lors être rejetés comme manifestement irrecevables.

28 Par son septième moyen, le requérant fait grief au Tribunal d' avoir affirmé de manière erronée que le fait de reproduire dans le corps de la requête le contenu intégral de la réclamation ne satisfait ni aux exigences de l' article 19, premier alinéa, du statut de la Cour ni à celles de l' article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure.

29 Sur ce point, il convient de relever que dans les circonstances de l' espèce, la pure et simple reproduction dans le corps de la requête du contenu intégral de la réclamation ne saurait pallier l' absence d' indication des moyens sur lequel le recours est basé. Dès lors, c' est à bon droit que le Tribunal a jugé, au point 23 de son ordonnance, qu' une telle reproduction ne satisfait pas aux exigences posées par les dispositions précitées du statut de la Cour et du règlement de procédure.

30 Dès lors, il y a lieu de rejeter ce moyen comme manifestement non-fondé.

31 En ce qui concerne la deuxième partie du huitième moyen, le requérant fait valoir que le Tribunal, en ne différenciant pas les prétentions indemnitaires de ses autres griefs, l' a empêché de présenter ses arguments sur ce point.

32 A cet égard, il suffit de constater que la requête ne comporte pas non plus d' indication des moyens sur lesquels se basent ces prétentions et qu' en conséquence c' est à juste titre que le Tribunal a estimé le recours irrecevable dans son ensemble.

33 Dans ces conditions, ce moyen doit être rejeté comme étant manifestement non-fondé.

34 Il résulte de l' ensemble des considérations qui précèdent que les moyens présentés par le requérant à l' appui de son pourvoi sont soit manifestement irrecevables, soit manifestement non-fondés et doivent dès lors être rejetés en application de l' article 119 du règlement de procédure.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

35 L' article 70 du règlement de procédure prévoit que les frais exposés par les institutions dans les litiges entre la Communauté et leurs agents restent à la charge de ces institutions. Toutefois, il résulte de l' article 122, deuxième alinéa, du même règlement que cette règle n' est pas applicable dans le cas d' un pourvoi formé par un fonctionnaire ou par un autre agent d' une institution.

36 Il y a donc lieu d' appliquer l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure selon lequel la partie qui succombe en ses moyens est condamnée aux dépens. M. Paul De Hoe ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens de la présente instance.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

ordonne:

1) Le pourvoi est rejeté

2) M. Paul De Hoe est condamné aux dépens de la présente instance.

Fait à Luxembourg, le 7 mars 1994.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-338/93
Date de la décision : 07/03/1994
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé, Pourvoi - irrecevable
Type de recours : Recours de fonctionnaires - irrecevable, Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Fonctionnaire - Défaut de moyens - Irrecevabilité.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Paul De Hoe
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Gulmann
Rapporteur ?: Díez de Velasco

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1994:85

Source

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