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24/02/1994 | CJUE | N°C-343/92

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, M. A. Roks, épouse De Weerd et autres contre Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen et autres., 24/02/1994, C-343/92


Avis juridique important

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61992J0343

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 24 février 1994. - M. A. Roks, épouse De Weerd et autres contre Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen et autres. - Demande de décision préjudicielle: Raad van Beroep 's-Hertogenbosch -

Pays-Bas. - Egalité entre hommes et femmes - Sécurité sociale - Direct...

Avis juridique important

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61992J0343

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 24 février 1994. - M. A. Roks, épouse De Weerd et autres contre Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen et autres. - Demande de décision préjudicielle: Raad van Beroep 's-Hertogenbosch - Pays-Bas. - Egalité entre hommes et femmes - Sécurité sociale - Directive 79/7/CEE - Effets d'une transposition tardive sur des droits acquis en vertu de la directive. - Affaire C-343/92.
Recueil de jurisprudence 1994 page I-00571

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Politique sociale - Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale - Directive 79/7 - Article 4, paragraphe 1 - Effet direct - Mesures nationales d' exécution tardives subordonnant l' octroi aux femmes mariées d' une prestation d' incapacité de travail à une condition non imposée auparavant aux hommes et retirant de ce fait à celles-ci des droits antérieurement conférés par la directive - Inadmissibilité

(Directive du Conseil 79/7, art. 4, § 1)

2. Politique sociale - Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale - Directive 79/7 - Législation nationale subordonnant, pour l' avenir, le maintien du bénéfice d' une prestation d' incapacité de travail à une condition applicable sans distinction de sexe - Mesure ayant pour effet de retirer aux femmes des droits conférés par l' article 4, paragraphe 1 - Admissibilité

(Traité CEE, art. 117 et 118; directive du Conseil 79/7, art. 4, § 1)

3. Politique sociale - Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale - Directive 79/7 - Article 4, paragraphe 1 - Législation nationale subordonnant l' octroi d' une prestation d' incapacité de travail à la perception antérieure d' un certain revenu - Condition imposée sans distinction de sexe mais affectant principalement des femmes - Inadmissibilité en l' absence de justifications objectives - Considérations budgétaires - Absence de justification

(Directive du Conseil 79/7, art. 4, § 1)

4. Politique sociale - Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale - Directive 79/7 - Article 4, paragraphe 1 - Effet direct - Invocabilité limitée aux personnes relevant de son champ d' application personnel et à celles subissant les effets d' une disposition nationale discriminatoire dans le chef d' une personne en relevant

(Directive du Conseil 79/7, art. 2 et 4, § 1)

Sommaire

1. L' article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7 peut, à défaut de mesures d' application adéquates, être invoqué par les particuliers devant les juridictions nationales pour écarter l' application de toute disposition nationale non conforme audit article et, depuis le 23 décembre 1984, date d' expiration du délai de transposition de la directive, les femmes ont le droit d' être traitées de la même façon et de se voir appliquer le même régime que les hommes se trouvant dans la même situation,
régime qui reste, à défaut d' exécution correcte de la directive, le seul système de référence valable.

Les mesures d' exécution nationales arrêtées tardivement doivent pleinement respecter les droits que l' article 4, paragraphe 1, a fait naître au profit des particuliers dans un État membre, à compter de l' expiration du délai accordé aux États membres pour s' y conformer.

Il s' ensuit que le droit communautaire s' oppose à l' application d' une législation nationale destinée à mettre en oeuvre l' article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7 et adoptée après l' expiration du délai prévu par celle-ci, qui, en subordonnant le droit à une prestation d' incapacité de travail à une condition non imposée auparavant aux hommes, prive les femmes mariées des droits qu' elles tiraient, à l' expiration de ce délai, de l' effet direct de la directive.

2. La directive 79/7, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, laisse intacte la compétence que les articles 117 et 118 du traité reconnaissent aux États membres pour définir leur politique sociale dans le cadre d' une collaboration étroite organisée par la Commission et, partant, la nature et l' étendue des mesures de protection sociale, y compris en matière de sécurité sociale, ainsi que les modalités
concrètes de leur réalisation.

Il s' ensuit que le droit communautaire ne s' oppose pas à l' introduction d' une législation nationale qui, en subordonnant le maintien du bénéfice d' une prestation d' incapacité de travail à une condition applicable dorénavant tant aux hommes qu' aux femmes, a pour effet de retirer à celles-ci, pour l' avenir, des droits qu' elles tiraient de l' effet direct de l' article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7.

3. L' article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7 s' oppose à l' application d' une mesure nationale qui, bien que formulée de façon neutre, désavantage en fait un pourcentage beaucoup plus élevé de femmes que d' hommes, à moins que cette mesure ne soit justifiée par des facteurs objectifs et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe. Tel est le cas si les moyens choisis répondent à un but légitime de la politique sociale de l' État membre dont la législation est en cause, sont aptes à
atteindre l' objectif poursuivi par celle-ci et sont nécessaires à cet effet.

Or, si des considérations d' ordre budgétaire peuvent être à la base des choix de politique sociale d' un État membre et influencer la nature ou l' étendue des mesures de protection sociale qu' il souhaite adopter, elles ne constituent toutefois pas en elles-mêmes un objectif poursuivi par cette politique et, partant, ne sauraient justifier une discrimination au détriment de l' un des sexes.

Il s' ensuit que l' article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7 s' oppose à l' application d' une législation nationale faisant dépendre l' octroi d' une prestation d' incapacité de travail de la condition d' avoir perçu un certain revenu au cours de l' année précédant le début de l' incapacité, condition qui, bien que ne distinguant pas selon le sexe, affecte un nombre beaucoup plus élevé de femmes que d' hommes, même lorsque l' adoption de cette législation nationale est justifiée par des
considérations d' ordre budgétaire.

4. Seules les personnes relevant du champ d' application personnel de la directive 79/7 défini à son article 2 et celles subissant les effets d' une disposition nationale discriminatoire dans le chef d' une autre personne qui relève elle-même du champ d' application de la directive peuvent, en cas d' incompatibilité d' une législation nationale avec l' article 4, paragraphe 1, de celle-ci, invoquer cette disposition devant les juridictions nationales pour écarter l' application de la législation
nationale.

Parties

Dans l' affaire C-343/92,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Raad van Beroep te 's-Hertogenbosch (Pays-Bas) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

M. A. Roks, épouse De Weerd,

F. M. Hulshoff,

J. Steevens,

K. Tjallinks,

A. P. van Kampen,

J. T. H. J. van Es, épouse Vrolijks

et

Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen,

Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor Detailhandel, Ambachten en Huisvrouwen,

Bestuur van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging,

Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor Hotel-, Restaurant-, Café-, Pension- en Aanverwante Bedrijven,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO 1979, L 6, p. 24),

LA COUR (sixième chambre),

composée de MM. G. F. Mancini, président de chambre, M. Diez de Velasco, C. N. Kakouris, F. A. Schockweiler (rapporteur) et P. J. G. Kapteyn, juges,

avocat général: M. M. Darmon,

greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour le Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen, par M. H. Schripsema, directeur,

- pour le Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor Detailhandel, Ambachten en Huisvrouwen, par Mme L. E. Mollerus et M. H. J. Dijckmeester, collaborateurs juridiques,

- pour le Bestuur van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging, par M. C. R. J. A. M. Brent, chef du service juridique des affaires de sécurité sociale de l' association Gemeenschappelijk Administratiekantoor,

- pour le Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor Hotel-, Restaurant-, Café-, Pension- en Aanverwante Bedrijven, par M. C. R. J. A. M. Brent, chef du service juridique des affaires de sécurité sociale de l' association Gemeenschappelijk Administratiekantoor,

- pour le gouvernement néerlandais, par M. J. G. Lammers, conseiller juridique adjoint au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme Karen Banks et M. Ben Smulders, membres du service juridique, en qualité d' agents,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales du Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor Detailhandel, Ambachten en Huisvrouwen, du Bestuur van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging et du Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor Hotel- Restaurant-, Café-, Pension- en Aanverwante Bedrijven, les deux derniers nommés représentés par M. F. W. M. Keunen, collaborateur juridique de l' association Gemeenschappelijk Administratiekantoor, du gouvernement néerlandais, représenté par M. J. W. de Zwaan, conseiller
juridique adjoint au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, du gouvernement irlandais, représenté par M. E. Fitzsimmons, barrister, et de la Commission à l' audience du 16 septembre 1993,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 8 décembre 1993,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 30 juin 1992, parvenue à la Cour le 20 août suivant, le Raad van Beroep te 's-Hertogenbosch (Pays-Bas) a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, quatre questions préjudicielles sur l' interprétation de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO 1979, L 6, p. 24, ci-après la "directive 79/7").

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre de six litiges opposant Mme Roks et cinq autres personnes au Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor Detailhandel, Ambachten en Huisvrouwen (direction de l' association professionnelle pour le commerce de détail, les artisans et les femmes au foyer) ainsi qu' à d' autres associations professionnelles chargées de l' application de l' Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (loi néerlandaise portant régime général en matière d' incapacité de travail, ci-après
l' "AAW") du 11 décembre 1975.

3 A l' origine, l' AAW, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 1976, conférait aux hommes, ainsi qu' aux femmes non mariées, au terme d' une incapacité de travail d' une année, un droit à une prestation d' incapacité de travail dont le montant ne dépendait ni des autres revenus éventuels du bénéficiaire ni d' une perte de revenu subie par celui-ci.

4 Le droit à une prestation au titre de l' AAW a été étendu aux femmes mariées par la Wet invoering gelijke uitkeringsrechten voor mannen en vrouwen (loi instaurant l' égalité entre les hommes et les femmes en matière de droit aux prestations) du 20 décembre 1979. Cette loi a en même temps subordonné le droit à prestation, pour tous les assurés, à l' exception de certaines catégories, à la condition que le bénéficiaire ait perçu, au cours de l' année précédant le commencement de son incapacité de
travail, en raison de son travail ou en relation avec celui-ci, un revenu déterminé, supérieur ou égal, initialement, à 3 423,81 HFL (ci-après la "condition de revenu"). Cette condition de revenu était exigée de toutes les personnes dont l' incapacité de travail avait commencé après le 1er janvier 1979.

5 En vertu des dispositions transitoires de la loi précitée du 20 décembre 1979, les hommes et les femmes non mariées, dont l' incapacité de travail avait commencé avant le 1er janvier 1979, continuaient à avoir droit à une prestation sans devoir satisfaire à la condition de revenu. Les femmes mariées dont l' incapacité était antérieure au 1er octobre 1975 n' avaient aucun droit à prestation, même si elles satisfaisaient à la condition de revenu. Quant à celles dont l' incapacité avait commencé
entre le 1er octobre 1975 et le 1er janvier 1979, elles n' avaient droit à une prestation que si elles satisfaisaient à la condition de revenu.

6 Par plusieurs arrêts du 5 janvier 1988, le Centrale Raad van Beroep a jugé que ces dispositions transitoires constituaient une discrimination fondée sur le sexe, incompatible avec l' article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 (Recueil des traités, volume 999, p. 171), et que les femmes mariées, dont l' incapacité de travail était antérieure au 1er janvier 1979, avaient droit, avec effet au 1er janvier 1980, date d' entrée en vigueur de la loi du
20 décembre 1979, à une prestation au titre de l' AAW dans les mêmes conditions que les hommes, c' est-à-dire sans condition de revenu, même lorsque le début de leur incapacité était antérieur au 1er octobre 1975.

7 Les dispositions transitoires jugées discriminatoires à l' égard des femmes mariées ont été abrogées par une loi du 3 mai 1989. Celle-ci a toutefois prévu, à son article III, que les personnes dont l' incapacité de travail est antérieure au 1er janvier 1979 et qui introduisent une demande de prestation au titre de l' AAW après le 3 mai 1989 doivent satisfaire à la condition de revenu et, à l' article IV, que la prestation au titre de l' AAW est retirée aux personnes dont l' incapacité de travail
est antérieure au 1er janvier 1979, si elles ne satisfont pas à la condition de revenu. Ce retrait, qui aurait dû intervenir initialement au 1er juin 1990, a été reporté au 1er juillet 1991 par une loi ultérieure.

8 Par arrêt du 23 juin 1992, le Centrale Raad van Beroep a estimé que le montant de la condition de revenu, qui, en 1988, était de 4 403,52 HFL par an, constituait une discrimination indirecte à l' égard des femmes, contraire à l' article 26 du pacte international, précité, et à l' article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7, et que la condition de revenu devait être considérée comme étant remplie si le bénéficiaire avait, au cours de l' année précédant le début de son incapacité de travail, perçu
un "certain revenu".

9 L' article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7 interdit en matière de sécurité sociale toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l' état matrimonial ou familial, en particulier en ce qui concerne le champ d' application des régimes de sécurité sociale et les conditions d' accès à ces régimes.

10 Le champ d' application personnel de la directive 79/7, déterminé par son article 2, comprend la population active, y compris les travailleurs indépendants, les travailleurs dont l' activité est interrompue par une maladie, un accident ou un chômage involontaire et les personnes à la recherche d' un emploi, ainsi que les travailleurs retraités et les travailleurs invalides.

11 Le délai de transposition de la directive, fixé à six ans aux termes de l' article 8, a expiré le 23 décembre 1984.

12 Le 8 mai 1989, Mme Roks, dont l' incapacité de travail remonte au 1er janvier 1976, a demandé une prestation au titre de l' AAW auprès de la direction de la Bedrijfsvereniging voor Detailhandel, Ambachten en Huisvrouwen, laquelle a rejeté sa demande sur le fondement de l' article III de la loi du 3 mai 1989. Les autres requérants au principal bénéficiaient d' une prestation d' incapacité de travail que les associations professionnelles compétentes leur ont retirée, avec effet au 1er juillet 1991,
sur le fondement de l' article IV de la loi du 3 mai 1989, au motif qu' ils ne satisfaisaient pas à la condition de revenu.

13 Mme Roks et les autres requérants au principal ont formé un recours contre ces décisions de refus ou de retrait devant le Raad van Beroep te 's-Hertogenbosch qui, estimant que les litiges soulevaient des questions relatives à l' interprétation du droit communautaire, a décidé de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

"1) Une disposition telle que celle de l' article III de la loi néerlandaise du 3 mai 1989, Staatsblad 126 - qui, en instaurant une nouvelle condition de naissance du droit à prestation, supprime complètement, pour cause de tardiveté de la demande, les droits de femmes mariées à une prestation au titre de l' AAW, droits obtenus en vertu du droit communautaire avec effet au 23 décembre 1984 mais pas (encore) réalisés - est-elle contraire au principe communautaire de sécurité juridique ou à un autre
principe du droit communautaire, tel que celui du caractère correct des législations de transposition?

2) Une disposition telle que celle de l' article IV de la loi néerlandaise du 3 mai 1989, Staatsblad 126 (modifiée par la loi du 4 juillet 1990, Staatsblad 386) - qui, par l' instauration d' une nouvelle condition de naissance du droit à prestation, supprime complètement, avec effet au 1er juillet 1991, les droits de femmes mariées à une prestation au titre de l' AAW (et aussi les droits d' autres personnes à une telle prestation), droits obtenus par l' effet du droit communautaire avec effet au 23
décembre 1984 et réalisés (en général seulement plus tard) - est-elle contraire au principe communautaire de sécurité juridique ou à un autre principe du droit communautaire, tel que celui du caractère correct des législations de transposition?

3) Des dispositions telles que celles des articles III et IV de la loi néerlandaise du 3 mai 1989, Staatsblad 126 - qui affectent (pratiquement) exclusivement (article III) ou en grande majorité (article IV) les femmes mariées et qui entraînent ainsi en principe, à l' égard de ces femmes, des discriminations indirectes au sens de l' article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE - peuvent-elles être objectivement justifiées par des considérations budgétaires?

Tel peut-il être le cas si le fait de ne pas adopter les mesures contenues dans ces dispositions conduisait à des conséquences socialement inacceptables pour le budget de l' État et/ou pour le financement de la sécurité sociale? Peut-on qualifier de conséquences inacceptables de cette nature des dépenses d' environ 85 millions de florins par an et d' environ un milliard de florins en une fois?

4. Une réglementation telle que celle contenue aux articles III et IV de la loi néerlandaise du 3 mai 1989, Staatsblad 126, doit-elle - en cas de réponse affirmative à la question 1 et/ou à la question 2 - être déclarée non obligatoire à l' égard de tout un chacun?"

14 A titre liminaire, les associations professionnelles, parties défenderesses au principal, font observer que les litiges concernent pour partie des personnes qui, n' ayant pas travaillé ou disposé d' un revenu du travail ou en relation avec le travail au cours de l' année précédant le début de leur incapacité, ne relèvent pas du champ d' application personnel de la directive 79/7, tel qu' il est défini à l' article 2 de celle-ci, et, dès lors, ne peuvent pas s' en prévaloir. Le gouvernement
néerlandais ajoute que, compte tenu de l' interprétation que le Centrale Raad van Beroep a donnée de la condition de revenu dans son arrêt du 23 juin 1992, précité, les articles III et IV de la loi du 3 mai 1989 ne concernent plus, en tout état de cause, que des personnes qui, n' ayant perçu aucun revenu du travail au cours de l' année précédant le début de leur incapacité, ne font pas partie de la population active au sens de l' article 2 de la directive 79/7 et, dès lors, ne peuvent pas invoquer
celle-ci. La plupart des questions préjudicielles seraient en conséquence sans objet.

15 A cet égard, il y a lieu de constater d' abord que les questions préjudicielles posées par la juridiction nationale portent précisément sur la condition de revenu en tant que critère de différenciation entre les hommes et les femmes et sur sa compatibilité avec la directive 79/7.

16 Il convient de noter ensuite, au vu de l' ordonnance de renvoi, que la juridiction nationale, à qui il appartient d' apprécier, au regard des particularités de chaque affaire, la nécessité d' une demande préjudicielle et la pertinence des questions posées à la Cour, est consciente du fait que certains des requérants au principal ne peuvent pas être considérés comme faisant partie de la population active et relevant du champ d' application personnel de la directive 79/7. Cependant, elle estime
que, dans la mesure où ces personnes sont affectées par la réglementation nationale en cause, les questions préjudicielles peuvent, le cas échéant, être pertinentes également pour la solution des litiges les concernant. D' ailleurs, la quatrième question préjudicielle porte expressément sur le point de savoir si les conséquences à tirer dans l' ordre juridique national d' une éventuelle incompatibilité des articles III et/ou IV de la loi du 3 mai 1989 avec la directive 79/7, incompatibilité qui
découlerait des réponses aux deux premières questions, doivent également bénéficier à des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle de ces requérants au principal.

Sur la première question

17 Par sa première question préjudicielle, la juridiction nationale demande en substance si le droit communautaire s' oppose à l' application d' une législation nationale qui, en subordonnant le droit à une prestation d' incapacité de travail à une condition non imposée auparavant aux hommes, prive les femmes mariées des droits que celles-ci tiraient de l' effet direct de l' article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7.

18 Il convient de rappeler d' abord que l' article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7 peut, à défaut de mesures d' application adéquates, être invoqué par les particuliers devant les juridictions nationales pour écarter l' application de toute disposition nationale non conforme audit article et que, depuis le 23 décembre 1984, date d' expiration du délai de transposition de la directive, les femmes ont le droit d' être traitées de la même façon et de se voir appliquer le même régime que les
hommes se trouvant dans la même situation, régime qui reste, à défaut d' exécution correcte de la directive, le seul système de référence valable (voir, notamment, arrêt du 24 juin 1987, Borrie Clarke, 384/85, Rec. p. 2865, points 11 et 12).

19 Dès lors, les femmes mariées, dont l' incapacité de travail est antérieure au 1er janvier 1979, avaient droit depuis le 23 décembre 1984, en vertu de l' effet direct de l' article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7, à une prestation au titre de l' AAW dans les mêmes conditions que les hommes se trouvant dans la même situation, c' est-à-dire sans devoir remplir la condition de revenu.

20 Il convient d' observer ensuite que les mesures d' exécution nationales arrêtées tardivement doivent pleinement respecter les droits que l' article 4, paragraphe 1, a fait naître au profit des particuliers dans un État membre, à compter de l' expiration du délai accordé aux États membres pour s' y conformer (voir, notamment, arrêt du 13 mars 1991, Cotter et McDermott, C-377/89, Rec. p. I-1155, point 25).

21 Il s' ensuit qu' un État membre ne peut pas prévoir, dans la législation nationale destinée à mettre en oeuvre l' article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7 et adoptée après l' expiration du délai prévu par celle-ci, une condition privant les femmes mariées des droits qu' elles tiraient, à l' expiration de ce délai, de l' effet direct de la disposition de droit communautaire.

22 Les associations professionnelles font toutefois valoir que seules les femmes mariées introduisant une demande de prestation après la date d' entrée en vigueur de cette législation nationale sont privées des droits conférés en vertu de l' effet direct de l' article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7 et que cette législation s' applique également aux hommes qui introduisent une demande après cette date.

23 A cet égard, il y a lieu de relever que les hommes dont l' incapacité de travail est antérieure au 1er janvier 1979 avaient droit, avant l' adoption de la loi du 3 mai 1989, à une prestation au titre de l' AAW sans remplir la condition de revenu et ont donc pu raisonnablement en demander le bénéfice avant cette date, tandis que les femmes mariées, qui ne remplissaient pas la condition de revenu, n' avaient pas de raison d' introduire une demande puisque, en vertu de la législation nationale alors
applicable, elles n' avaient pas droit à une telle prestation.

24 Dans ces conditions, en exigeant de ces femmes qu' elles aient sollicité leur prestation avant la date d' entrée en vigueur de la loi du 3 mai 1989, l' article III de celle-ci a pour effet d' entériner la discrimination existant auparavant, puisque les femmes victimes de la discrimination que constituait la condition de revenu ne peuvent plus prétendre, après cette date, à la prestation au titre de l' AAW à laquelle elles avaient pourtant droit, depuis le 23 décembre 1984, en vertu de l' effet
direct de l' article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7.

25 Il y a donc lieu de répondre à la première question que le droit communautaire s' oppose à l' application d' une législation nationale qui, en subordonnant le droit à une prestation d' incapacité de travail à une condition non imposée auparavant aux hommes, prive les femmes mariées des droits qu' elles tiraient de l' effet direct de l' article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7.

Sur la deuxième question

26 Par sa deuxième question préjudicielle, la juridiction nationale vise en substance à savoir si le droit communautaire s' oppose à l' introduction d' une législation nationale qui, en subordonnant le maintien du bénéfice d' une prestation d' incapacité de travail à une condition applicable dorénavant tant aux hommes qu' aux femmes, a pour effet de retirer à celles-ci, pour l' avenir, des droits qu' elles tiraient de l' effet direct de l' article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7.

27 Comme son titre l' indique et son article 1er le précise, la directive 79/7 vise la mise en oeuvre progressive, dans le domaine de la sécurité sociale et autres éléments de protection sociale prévu à l' article 3, du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale. La Cour a rappelé dans son arrêt du 4 décembre 1986, Federatie Nederlandse Vakbeweging (71/85, Rec. p. 3855, point 17), que cette finalité est mise en oeuvre par l' article 4, paragraphe 1, de
la directive.

28 La directive 79/7 laisse toutefois intacte la compétence que les articles 117 et 118 du traité reconnaissent aux États membres pour définir leur politique sociale dans le cadre d' une collaboration étroite organisée par la Commission et, partant, la nature et l' étendue des mesures de protection sociale, y compris en matière de sécurité sociale, ainsi que les modalités concrètes de leur réalisation (voir, notamment, arrêts du 9 juillet 1987, Allemagne e.a./Commission, 281/85, 283/85, 284/85,
285/85 et 287/85, Rec. p. 3203, et du 7 mai 1991, Commission/Belgique, C-229/89, Rec. p. I-2205).

29 D' ailleurs, la Cour a déjà jugé que le droit communautaire ne s' oppose pas à ce qu' un État membre, en contrôlant ses dépenses sociales, prenne des mesures qui ont pour effet de retirer à certaines catégories de personnes le bénéfice de prestations de sécurité sociale, à condition que ces mesures respectent le principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes, tel qu' il est défini à l' article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7 (voir, notamment, arrêt du 11 juin 1987, Teuling,
30/85, Rec. p. 2497, et arrêt Commission/Belgique, précité). Le respect de cette condition par une législation telle que celle en cause dans l' affaire au principal fait l' objet de la troisième question préjudicielle.

30 Il y a donc lieu de répondre à la deuxième question que le droit communautaire ne s' oppose pas à l' introduction d' une législation nationale qui, en subordonnant le maintien du bénéfice d' une prestation d' incapacité de travail à une condition applicable dorénavant tant aux hommes qu' aux femmes, a pour effet de retirer à celles-ci, pour l' avenir, des droits qu' elles tiraient de l' effet direct de l' article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7.

Sur la troisième question

31 Par sa troisième question préjudicielle, la juridiction nationale demande si l' article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7 s' oppose à l' application d' une législation nationale faisant dépendre l' octroi d' une prestation d' incapacité de travail de la condition d' avoir perçu un certain revenu au cours de l' année précédant le début de l' incapacité, condition qui, bien que ne distinguant pas selon le sexe, affecte un nombre beaucoup plus élevé de femmes que d' hommes, même lorsque l'
adoption de cette législation nationale est justifiée par des considérations d' ordre budgétaire.

32 Cette question est sans objet en ce qui concerne une règle telle que l' article III de la loi du 3 mai 1989, qui prive les femmes mariées des droits qu' elles tiraient, à partir de l' expiration du délai de transposition de la directive 79/7, de l' effet direct de l' article 4, paragraphe 1, de celle-ci et entérine ainsi une discrimination directe qui, avant l' entrée en vigueur de la loi du 3 mai 1989, existait à leur détriment.

33 Pour le surplus, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l' article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7 s' oppose à l' application d' une mesure nationale qui, bien que formulée de façon neutre, désavantage en fait un pourcentage beaucoup plus élevé de femmes que d' hommes, à moins que cette mesure ne soit justifiée par des facteurs objectifs et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe (voir, notamment, arrêt Commission/Belgique, précité, point 13).

34 Tel est le cas si les moyens choisis répondent à un but légitime de la politique sociale de l' État membre dont la législation est en cause, sont aptes à atteindre l' objectif poursuivi par celle-ci et sont nécessaires à cet effet (voir arrêt du 19 novembre 1992, Molenbroek, C-226/91, Rec. p. I-5943, point 13).

35 Or, si des considérations d' ordre budgétaire peuvent être à la base des choix de politique sociale d' un État membre et influencer la nature ou l' étendue des mesures de protection sociale qu' il souhaite adopter, elles ne constituent toutefois pas en elles-mêmes un objectif poursuivi par cette politique et, partant, ne sauraient justifier une discrimination au détriment de l' un des sexes.

36 Par ailleurs, admettre que des considérations d' ordre budgétaire puissent justifier une différence de traitement entre hommes et femmes qui, à défaut, constituerait une discrimination indirecte fondée sur le sexe, interdite par l' article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7, impliquerait que l' application et la portée d' une règle aussi fondamentale du droit communautaire que celle de l' égalité entre hommes et femmes puissent varier, dans le temps et dans l' espace, selon l' état des
finances publiques des États membres.

37 Enfin, comme la Cour l' a constaté dans le contexte de la deuxième question préjudicielle, le droit communautaire n' empêche pas les États membres de tenir compte de contraintes budgétaires en subordonnant le maintien d' une prestation de sécurité sociale à des conditions qui ont pour effet d' en retirer le bénéfice à certaines catégories de personnes, dès lors que, ce faisant, ils respectent la règle de l' égalité de traitement entre hommes et femmes, énoncée à l' article 4, paragraphe 1, de la
directive 79/7.

38 Il y a donc lieu de répondre à la troisième question que l' article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7 s' oppose à l' application d' une législation nationale faisant dépendre l' octroi d' une prestation d' incapacité de travail de la condition d' avoir perçu un certain revenu au cours de l' année précédant le début de l' incapacité, condition qui, bien que ne distinguant pas selon le sexe, affecte un nombre beaucoup plus élevé de femmes que d' hommes, même lorsque l' adoption de cette
législation nationale est justifiée par des considérations d' ordre budgétaire.

Sur la quatrième question

39 Par sa quatrième question préjudicielle, la juridiction nationale vise à savoir si, en cas d' incompatibilité d' une législation nationale avec l' article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7, cette disposition peut être invoquée devant les juridictions nationales, pour écarter l' application de la législation nationale, par les seules personnes relevant du champ d' application personnel de la directive défini à son article 2, ou bien également par toutes les personnes affectées par la
législation nationale, même si elles ne relèvent pas du champ d' application personnel de la directive.

40 La Cour a déjà dit pour droit dans son arrêt du 27 juin 1989, Achterberg-te Riele e.a. (48/88, 106/88 et 107/88, Rec. p. 1963, point 17), qu' une personne qui n' est pas visée par l' article 2 de la directive 79/7 ne peut pas se prévaloir de l' article 4 de celle-ci.

41 Il résulte en outre de l' arrêt de la Cour du 11 juillet 1991, Verholen e.a. (C-87/90, C-88/90 et C-89/90, Rec. p. I-3757), que l' article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7 ne saurait être invoqué par des personnes ne relevant pas du champ d' application personnel de celle-ci, même si ces personnes relèvent d' un régime national de sécurité sociale, tel que l' AAW, qui entre dans le champ d' application matériel de la directive.

42 Enfin, dans ce dernier arrêt, la Cour a précisé que sont également en droit d' invoquer les dispositions de la directive 79/7 les justiciables subissant les effets d' une disposition nationale discriminatoire dans le chef d' une autre personne qui relève elle-même du champ d' application de la directive.

43 Il y a donc lieu de répondre à la quatrième question que seules les personnes relevant du champ d' application personnel de la directive 79/7 défini à son article 2 et celles subissant les effets d' une disposition nationale discriminatoire dans le chef d' une autre personne qui relève elle-même du champ d' application de la directive peuvent, en cas d' incompatibilité d' une législation nationale avec l' article 4, paragraphe 1, de celle-ci, invoquer cette disposition devant les juridictions
nationales pour écarter l' application de la législation nationale.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

44 Les frais exposés par les gouvernements néerlandais et irlandais, et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (sixième chambre),

statuant sur les questions à elle soumises par le Raad van Beroep te 's-Hertogenbosch (Pays-Bas), par ordonnance du 30 juin 1992, dit pour droit:

1) Le droit communautaire s' oppose à l' application d' une législation nationale qui, en subordonnant le droit à une prestation d' incapacité de travail à une condition non imposée auparavant aux hommes, prive les femmes mariées des droits qu' elles tiraient de l' effet direct de l' article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale.

2) Le droit communautaire ne s' oppose pas à l' introduction d' une législation nationale qui, en subordonnant le maintien du bénéfice d' une prestation d' incapacité de travail à une condition applicable dorénavant tant aux hommes qu' aux femmes, a pour effet de retirer à celles-ci, pour l' avenir, des droits qu' elles tiraient de l' effet direct de l' article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE.

3) L' article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE s' oppose à l' application d' une législation nationale faisant dépendre l' octroi d' une prestation d' incapacité de travail de la condition d' avoir perçu un certain revenu au cours de l' année précédant le début de l' incapacité, condition qui, bien que ne distinguant pas selon le sexe, affecte un nombre beaucoup plus élevé de femmes que d' hommes, même lorsque l' adoption de cette législation nationale est justifiée par des considérations
d' ordre budgétaire.

4) Seules les personnes relevant du champ d' application personnel de la directive 79/7/CEE défini à son article 2 et celles subissant les effets d' une disposition nationale discriminatoire dans le chef d' une autre personne qui relève elle-même du champ d' application de la directive peuvent, en cas d' incompatibilité d' une législation nationale avec l' article 4, paragraphe 1, de celle-ci, invoquer cette disposition devant les juridictions nationales pour écarter l' application de la législation
nationale.


Synthèse
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : C-343/92
Date de la décision : 24/02/1994
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Raad van Beroep 's-Hertogenbosch - Pays-Bas.

Egalité entre hommes et femmes - Sécurité sociale - Directive 79/7/CEE - Effets d'une transposition tardive sur des droits acquis en vertu de la directive.

Politique sociale


Parties
Demandeurs : M. A. Roks, épouse De Weerd et autres
Défendeurs : Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen et autres.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: Schockweiler

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1994:71

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