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23/02/1994 | CJUE | N°C-260/93

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Tesauro présentées le 23 février 1994., Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique., 23/02/1994, C-260/93


Avis juridique important

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61993C0260

Conclusions de l'avocat général Tesauro présentées le 23 février 1994. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Manquement d'Etat - Non-transposition d'une directive. - Affaire C-260/93.
Recueil de jurisprudence 1994 page I-01611

Concl

usions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les ...

Avis juridique important

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61993C0260

Conclusions de l'avocat général Tesauro présentées le 23 février 1994. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Manquement d'Etat - Non-transposition d'une directive. - Affaire C-260/93.
Recueil de jurisprudence 1994 page I-01611

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. Par recours formé le 27 avril 1993, la Commission demande à la Cour de constater que, en n' ayant pas adopté dans les délais prescrits les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 86/278/CEE du Conseil, du 12 juin 1986, relative à la protection de l' environnement et notamment des sols lors de l' utilisation des boues d' épuration en agriculture (1), le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE.

2. A cet égard, il suffit de relever que le gouvernement belge ne conteste pas l' infraction qui lui est reprochée. Il se borne à justifier le retard apporté à la transposition de la directive en invoquant la réforme de l' État dans un sens fédéral, à la suite de laquelle les compétences dans la matière régie par la directive ont été réparties entre les autorités centrales et les autorités régionales: les mesures requises par la réglementation communautaire ont, par conséquent, dû être adoptées au
niveau tant fédéral que local. Or, selon une jurisprudence constante de la Cour, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier le non-respect des obligations et délais résultant des directives communautaires (2).

3. Enfin, les termes du problème ne sont pas en substance modifiés par la circonstance que la Belgique a partiellement satisfait à ses obligations en communiquant, en cours de procédure, les mesures de transposition de la directive adoptées par deux régions.

4. En conséquence, nous proposons à la Cour d' accueillir le recours et de condamner l' État défendeur aux dépens.

(*) Langue originale: l' italien.

(1) - JO L 181, p. 6.

(2) - Voir, en dernier lieu, l' arrêt du 2 août 1993, Commission/Pays-Bas (C-303/92, Rec. p. I-4739).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-260/93
Date de la décision : 23/02/1994
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Manquement d'Etat - Non-transposition d'une directive.

Environnement

Données provisoires

Rapprochement des législations


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : Royaume de Belgique.

Composition du Tribunal
Avocat général : Tesauro
Rapporteur ?: Murray

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1994:64

Source

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