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09/02/1994 | CJUE | N°T-109/92

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal de première instance, Isabel Lacruz Bassols contre Cour de justice des Communautés européennes., 09/02/1994, T-109/92


ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

9 février 1994 ( *1 )

«Fonctionnaires — Avis de vacance d'emploi — Discrimination selon la langue — Promotion — Examen comparatif des mérites — Pouvoir d'appréciation — Pouvoir d'organisation des services»

Dans l'affaire T-109/92,

Isabel Lacruz Bassols, fonctionnaire de la Cour de justice des Communautés européennes, demeurant à Luxembourg, représentée par Mes Georges Vandersanden et Laura Levi, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Alex Schmitt,

67, avenue Guillaume,

partie requérante,

contre

Cour de justice des Communautés europé...

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

9 février 1994 ( *1 )

«Fonctionnaires — Avis de vacance d'emploi — Discrimination selon la langue — Promotion — Examen comparatif des mérites — Pouvoir d'appréciation — Pouvoir d'organisation des services»

Dans l'affaire T-109/92,

Isabel Lacruz Bassols, fonctionnaire de la Cour de justice des Communautés européennes, demeurant à Luxembourg, représentée par Mes Georges Vandersanden et Laura Levi, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Alex Schmitt, 67, avenue Guillaume,

partie requérante,

contre

Cour de justice des Communautés européennes, représentée par M. Timothy Millett, administrateur principal, en qualité d'agent, assisté de Me Aloyse May, avocat au barreau de Luxembourg, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Millelt, au siège de la Cour de justice, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l'annulation, d'une part, des décisions, prises par la partie défenderesse, de ne pas retenir les candidatures de la requérante aux emplois ayant fait l'objet des avis de vacance d'emploi nos CJ 116/91, CJ 117/91 et CJ 118/91 et, d'autre part, des décisions de nomination, prises le 24 février 1992, à la suite de la publication de ces avis de vacance d'emploi ainsi que, pour autant que de besoin, de la décision, prise le 7 octobre 1992, de rejeter la réclamation introduite par la
requérante le 4 juin 1992,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de MM. C. P. Briët, président, H. Kirschner et C. W. Bellamy, juges,

greffier: M. H. Jung,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 30 novembre 1993,

rend le présent

Arrêt

Les faits à l'origine du litige

1 La requérante, née en 1957 et de nationalité espagnole, a accompli, de 1975 à 1980, des études de droit à l'université de Barcelone sanctionnées par le titre de «licenciado en derecho» (licencié en droit). De 1979 à 1987, elle a travaillé en Espagne en tant qu'interprète de conférence. En 1985, le ministre des Affaires étrangères espagnol l'a nommée interprète-juré pour la traduction des langues française et italienne vers l'espagnol. En outre, elle a suivi, en 1985 et 1988, des cours de droit
communautaire.

2 Après avoir successivement travaillé, entre 1985 et 1987, en qualité d'interprète et de traducteur (free-lance) auprès du Parlement européen et de la Commission des Communautés européennes, elle a participé à un concours général organisé par le Parlement européen en vue de la constitution d'une liste de réserve d'interprètes de langue espagnole et a été inscrite sur cette liste de réserve.

3 A la même époque, la requérante a réussi un concours organisé par l'institution défenderesse pour le recrutement d'interprètes de langue espagnole et a été engagée en conséquence, le 18 novembre 1987, comme agent temporaire. Par la suite, elle a été nommée, avec effet au 16 avril 1989, fonctionnaire titulaire en qualité d'interprète avec classement au grade LA 6, échelon 1. Ses fonctions consistent à effectuer des interprétations à partir du français, de l'anglais, du portugais et de l'italien
vers l'espagnol.

4 En dehors de l'exercice de ses fonctions proprement dites, elle a, en 1988 et en 1989, représenté plusieurs fois l'institution défenderesse à des réunions avec des représentants de l'Association internationale des interprètes de conférence (ci-après «AIIC»), relatives aux conditions de travail et de rémunération des interprètes indépendants, et a, en outre, été désignée comme membre du jury dans le cadre de trois concours généraux organisés par l'institution défenderesse pour le recrutement
d'interprètes. En 1990 et en 1991, elle était membre titulaire du conseil de discipline de l'institution défenderesse. Depuis 1989, la requérante suit des cours d'allemand organisés à Luxembourg par les Communautés européennes; en 1991/1992, elle était inscrite au niveau 3.

5 Par mémorandum adressé au chef de la division du personnel de l'institution défenderesse le 18 septembre 1991, le chef de la division d'interprétation de la même institution, M. H., a demandé la réévaluation de trois postes d'interprète (LA 6) en des postes d'interprète principal (LA 5), en précisant, d'une part, que le premier devrait être un poste en cabine allemande, où trois interprètes, un LA 4 et deux LA 6, se partageaient, depuis le départ d'une interprète de grade LA 4, «les travaux très
qualifiés d'interprétation ... auparavant confiés» à cette dernière, et, d'autre part, que le deuxième devrait être un poste en cabine italienne, où les travaux étaient répartis entre trois postes LA 6 et un poste LA 5 et où, vu la qualité du travail effectué, l'un des postes LA 6 était, selon lui, manifestement sous-évalué; le troisième devrait être destiné à un(e) interprète qui aurait pour tâche - outre son travail habituel d'interprète - d'assister le fonctionnaire chargé du planning dans ses
fonctions et de le remplacer en cas d'absence. M. H. relevait, en conclusion, que l'organigramme de sa division permettait ces trois réévaluations.

6 Dans le dossier de proposition préparé par la division du personnel à l'intention de l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après «AIPN»), il a été recommandé de donner une suite favorable à la demande formulée par M. H., basée sur «plusieurs éléments objectifs (nécessité de réévaluer certains emplois en fonction de la structure des différentes cabines ou encore des tâches nouvelles confiées à certains interprètes)», et d'approuver trois projets d'avis de vacance.

7 Dans une réunion du 18 novembre 1991, le comité administratif de l'institution défenderesse (ci-après «comité administratif»), en sa qualité d'AIPN, a approuvé les trois projets d'avis de vacance d'emploi tels qu'ils avaient été sollicités par M. H.

8 En conséquence, trois avis de vacance d'emploi ont été publiés le 2 décembre 1991, portant chacun sur un emploi d'interprète principal de carrière LA 5/LA 4 à la division d'interprétation de l'institution défenderesse, les fonctionnaires «mutables» ou «promouvables» étant invités à adresser leur candidature par écrit à la division du personnel au plus tard le 12 décembre 1991.

9 Le premier avis (no CJ 116/91) concernait un «emploi d'interprète principal de langue allemande». La nature des fonctions était principalement définie comme 1'«interprétation vers l'allemand à partir de trois autres langues officielles des Communautés européennes». Une des connaissances requises était la «parfaite maîtrise de la langue allemande».

10 Le deuxième avis (no CJ 117/91) portait sur un «emploi d'interprète principal de langue italienne», la nature des fonctions consistant principalement dans 1'«interprétation vers l'italien à partir de trois autres langues officielles des Communautés européennes». Une des connaissances requises était la «parfaite maîtrise de la langue italienne».

11 Le troisième avis (no CJ 118/91) visait un «emploi d'interprète principal» sans spécification d'une langue déterminée. La nature des fonctions consistait, en substance, dans l'«interprétation à partir de trois autres langues officielles des Communautés européennes» et à «participer aux travaux relatifs au planning de la division».

12 Quant aux titres ou diplômes requis, les trois avis étaient identiques et prévoyaient les critères suivants:

«a) Formation complète d'interprète sanctionnée par un diplôme universitaire ou de niveau universitaire et huit années au moins d'expérience professionnelle à la date fixée pour le dépôt des candidatures,

ou

diplôme universitaire autre et neuf années au moins d'expérience professionnelle d'interprète à la date fixée pour le dépôt des candidatures,

ou

douze années d'expérience professionnelle d'interprète à la date fixée poulie dépôt des candidatures.

b) Il sera tenu compte de la connaissance de l'interprétation consécutive.

c) Il sera tenu compte d'une formation juridique ou d'une expérience de l'interprétation juridique.»

13 Le 12 décembre 1991, la requérante a posé sa candidature à chacun des trois emplois faisant l'objet de ces avis de vacance. Quatre autres fonctionnaires appartenant à la division d'interprétation ont également posé leurs candidatures respectivement les 6, 9 et 10 décembre 1991, à savoir Mme S. pour l'avis no CJ 116/91, Mme A. pour l'avis no CJ 117/91 ainsi que Mme P. et M. A. pour l'avis noCJ 118/91.

14 A la date limite de dépôt des candidatures pour les emplois faisant l'objet des avis de vacance no CJ 116/91 (interprète principal de langue allemande) et no CJ 117/91 (interprète principal de langue italienne), seules Mme S. et Mme A. étaient promouvables, au sens de l'article 45, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après «statut»), parmi les interprètes de langue allemande ou italienne appartenant à la division d'interprétation.

15 S'agissant du pourvoi des deux emplois déclarés vacants par les avis nos CJ 116/91 et CJ 117/91, le chef de la division du personnel a proposé, le 12 février 1992, de nommer Mmes A. et S. Il se référait à deux mémorandums de M. H. et ajoutait: M. H «a recommandé d'écarter l'autre candidate à ces deux procédures, Mme Lacruz Bassols, interprète de langue espagnole».

16 S'agissant du pourvoi de l'emploi déclaré vacant par l'avis no CJ 118/91, le chef de la division du personnel a proposé, le même 12 février 1992, de nommer Mme P., et ceci «après l'application des critères suivants: ancienneté à la Cour, dans les Communautés européennes, dans le grade, dans l'échelon, âge, notation, appréciation personnelle du chef de division sur l'aptitude des candidats à exercer les fonctions de l'emploi à pourvoir». Dans ce contexte, il renvoyait à un troisième mémorandum de
M. H. du 21 janvier 1992, joint au dossier de proposition.

17 Au terme de ces procédures de pourvoi, le comité administratif, en sa qualité d'AIPN, par décisions datées du 24 février 1992 et affichées le 16 mars suivant, a nommé Mme S., A. et P. aux emplois en question.

18 Par trois mémorandums du 16 mars 1992, la division du personnel a informé la requérante de ce qu'aucune de ses candidatures n'avait été retenue.

19 Le 4 juin 1992, la requérante a introduit une réclamation dirigée, d'une part, contre les décisions de ne pas retenir ses candidatures et, d'autre part, contre les décisions de nomination intervenues entre-temps. Elle faisait valoir, en substance, que les trois avis de vacance, par l'établissement de conditions spécifiques, réservaient les emplois en question à des candidats présélectionnés et étaient donc contraires au principe de non-discrimination et à l'article 27 du statut. En outre, des
erreurs manifestes d'appréciation auraient été commises dans la comparaison des titres et connaissances requis, en violation de l'article 45, paragraphe 1, du statut, ce qui constituerait, au surplus, un détournement de pouvoir. Enfin, contrairement à l'article 25, deuxième alinéa, du statut, les décisions de rejet de ses candidatures ne seraient pas motivées.

20 Le comité administratif a rejeté cette réclamation par décision du 28 septembre 1992, notifiée à la requérante le 8 octobre suivant. Dans cette décision, le comité administratif soulignait le pouvoir discrétionnaire dont disposent les institutions communautaires en vue de structurer les diverses unités administratives. Compte tenu de l'organisation de la division d'interprétation en cabines linguistiques, l'exigence de compétences linguistiques particulières ne saurait être qualifiée d'illégale.
L'intérêt du service justifierait également qu'ait été déclaré vacant, sans exigences linguistiques spécifiques, un emploi dont le titulaire serait chargé de participer au planning de la division. Enfin, l'examen comparatif des mérites n'aurait pas permis de prendre une décision en faveur d'ime promotion de la requérante.

La procédure et les conclusions des parties

21 C'est dans ces conditions que la requérante a introduit le présent recours, qui a été enregistré au greffe du Tribunal le 14 décembre 1992. La procédure écrite a suivi un cours régulier.

22 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d'instruction préalables. Il a toutefois posé des questions aux parties et a invité la partie défenderesse à produire certains dossiers et pièces. Ainsi, la partie défenderesse a déposé notamment les dossiers administratifs concernant le pourvoi des trois emplois déclarés vacants, y compris la version complète du troisième mémorandum de M. H. du 21 janvier 1992, qui
avait initialement été produit dans une version rendue partiellement anonyme. Elle a, en outre, déposé les dossiers individuels de Mme S., de Mme A., de Mme P. et de M. A. Les actes de candidature, les rapports de fin de stage et les rapports de notation figurant dans ces dossiers individuels ont été versés en copie au dossier de l'affaire. L'avocat de la requérante a été autorisé à consulter ces documents au greffe du Tribunal.

23 La procédure orale s'est déroulée le 30 novembre 1993. Les représentants des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal.

24 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

— déclarer le présent recours recevable et fondé;

— en conséquence, annuler les décisions prises le 16 mars 1992 par la défenderesse de ne pas retenir les candidatures de la requérante aux postes ayant fait l'objet des avis de vacance d'emploi nos CJ 116/91, CJ 117/91 et CJ 118/91, annuler les décisions de nomination qui ont été prises le 24 février 1992 avec effet au 1er mars 1992, à la suite de ces avis de vacance d'emploi, et, pour autant que de besoin, annuler la décision prise par la défenderesse le 7 octobre 1992 de rejeter la réclamation
introduite par la requérante le 4 juin 1992;

— condamner, en tout état de cause, la défenderesse à l'ensemble des dépens.

La partie défenderesse conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

— principalement, déclarer irrecevables les trois premiers moyens présentés par la requérante à l'appui de son recours;

— subsidiairement, les déclarer non fondés;

— en tout état de cause, rejeter le recours dans son intégralité comme non fondé et

— condamner la requérante à supporter ses propres dépens.

25 La requérante soulève six moyens à l'appui de ses conclusions. Les trois premiers tendent à remettre en cause la légalité des avis de vacance d'emploi: le premier moyen, tiré d'une violation du principe de non-discrimination et de l'article 27 du statut, est dirigé contre l'introduction de conditions de connaissances linguistiques spécifiques dans les avis de vacance nos CJ 116/91 et CJ 117/91. Le deuxième, tiré d'un détournement de pouvoir, est également dirigé contre l'introduction de ces
conditions ainsi que contre l'insertion, dans l'avis de vacance no CJ 118/91, d'une condition relative à la participation au planning de la division. Par le troisième moyen, tiré d'une violation de l'article 45, paragraphe 1, du statut, la requérante fait valoir que l'AIPN, liée par les termes des avis de vacance, n'a pas pu procéder à l'examen comparatif des mérites prescrit par cette disposition. Le quatrième moyen, soulevé à titre subsidiaire, est pris d'une erreur manifeste d'appréciation
dans l'examen comparatif des mérites effectué par l'AIPN dans le cadre de la procédure de pourvoi de l'emploi ayant fait l'objet de l'avis de vacance no CJ 118/91. Le cinquième moyen est tiré d'un défaut de motivation et d'une violation de l'article 25, deuxième alinéa, du statut. Le sixième moyen a été soulevé dans la réplique: se référant à un document annexé au mémoire en défense, la requérante fait état d'une violation de ses droits de la défense et de l'article 26 du statut.

26 Compte tenu des circonstances de l'espèce, le Tribunal estime opportun de diviser l'examen du recours en deux parties et de statuer, dans une première étape, sur les moyens dirigés contre les décisions de nomination et de rejet de candidature prises à la suite de la publication de l'avis de vacance d'emploi no CJ 118/91 et, dans une seconde étape, sur ceux dirigés contre les décisions correspondantes prises à la suite de la publication des avis de vacance d'emploi nos CJ 116/91 et CJ 117/91. En
ce qui concerne la première étape de son examen, le Tribunal est d'avis qu'il convient de se prononcer, tout d'abord, sur les moyens, qu'il considère comme étant connexes, c'est-à-dire ceux tirés, respectivement, d'une violation de l'article 45, paragraphe 1, du statut et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur les conclusions visant à l'annulation des décisions prises à la suite de la publication de l'avis de vacance no CJ 118/91

Quant aux moyens tirés d'une violation de l'article 45, paragraphe 1, du statut et d'une erreur manifeste d'appréciation

Arguments des parties

27 Dans sa requête, la requérante a affirmé que l'AIPN, liée par les termes de l'avis de vacance litigieux, n'a jamais pu procéder à l'examen comparatif prescrit par la disposition statutaire susmentionnée. Toutefois, après avoir pris connaissance du mémoire en défense, la requérante n'a plus contesté, dans sa réplique, qu'un examen comparatif des mérites des candidats ait eu effectivement lieu, mais elle a soutenu qu'il a été effectué en violation de l'article 45, paragraphe 1, du statut (p. 15, 17
et 22 de la réplique).

28 La requérante fait valoir que cet examen est, en tout état de cause, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En effet, elle présenterait un niveau de qualification et de compétence particulièrement élevé et ses mérites seraient nettement supérieurs à ceux de la candidate retenue. A cet égard, la requérante renvoie à sa licence en droit et à sa longue expérience professionnelle d'interprète spécialisée en matière juridique, à ses connaissances particulières en droit communautaire, à son
titre d'interprète-juré et à ses connaissances de l'interprétation consécutive. La candidate retenue, Mme P, en revanche, ne serait pas titulaire d'un titre, d'un diplôme ou d'une formation, même incomplète, de nature juridique.

29 En outre, la requérante rappelle qu'elle a réussi un concours général sur épreuves organisé par le Parlement européen, à la suite duquel elle a été classée en deuxième position par ordre de mérite. Le procès-verbal de ce concours (PE/121/LA) montrerait qu'elle a, entre autres, choisi l'interprétation consécutive pour effectuer une interprétation vers sa deuxième langue active, ce qui constitue, selon elle, une tâche particulièrement difficile. La requérante suggère au Tribunal d'inviter le
Parlement européen à produire cette pièce. Elle prétend que la candidate nommée n'a jamais réussi un tel concours général. Quant à ses connaissances linguistiques, la requérante relève qu'elle est la seule à avoir été recrutée avec la connaissance de quatre langues de travail en plus de sa langue maternelle et avec la maîtrise d'une deuxième langue active.

30 Au sujet de la participation au planning de la division d'interprétation, la requérante souligne qu'elle a assisté le chef de division au cours des négociations entre les institutions communautaires et l'AIIC pour le renouvellement de l'accord fixant les conditions de travail et de rémunération des interprètes indépendants. A l'occasion de ces négociations, tous les aspects du planning d'un service d'interprétation auraient été abordés de façon approfondie, de sorte qu'elle serait tout à fait
qualifiée pour participer au planning de la division. En-outre, il aurait dû être tenu compte du fait qu'elle était membre du conseil de discipline de l'institution défenderesse.

31 Ensuite, la requérante estime que la partie défenderesse semble avoir réservé une importance toute particulière aux critères de l'âge ou de l'ancienneté et n'avoir apprécié les éléments concernant les mérites que de façon secondaire. Elle considère que la partie défenderesse devrait préciser la pondération que M. H. a appliquée aux différents critères de l'examen comparatif qu'il a effectué dans son troisième mémorandum du 21 janvier 1992. En ce qui concerne plus particulièrement le critère de
l'ancienneté, elle estime que celui-ci devrait faire également l'objet d'une pondération, en tenant compte notamment de la date d'incorporation des langues officielles de la Communauté. La requérante étant au service des Communautés depuis le premier jour de l'utilisation de l'espagnol comme langue communautaire, une application pondérée de ce critère montrerait que sa position est meilleure que celle de Mme P. Enfin, il semblerait que la partie défenderesse ait retenu à tort comme critère
essentiel la constatation que Mme P. exerçait déjà les fonctions faisant l'objet de l'avis de vacance litigieux.

32 En conclusion, la requérante est d'avis que la partie défenderesse n'a pas démontré en quoi les mérites de la candidate promue étaient tels qu'ils justifiaient la décision de promotion attaquée. Force serait de constater que l'ensemble des mérites de Mme P. est inférieur à celui de la requérante.

33 La partie défenderesse souligne le large pouvoir d'appréciation qui est le sien pour évaluer les mérites des fonctionnaires promouvables, conformément à l'article 45 du statut. Ainsi, ce n'est pas à elle qu'il appartiendrait de démontrer, en l'espèce, en quoi les mérites de la candidate promue justifiaient la décision de promotion attaquée, mais, au contraire, à la requérante qu'il incomberait de prouver à suffisance de droit que ses mérites étaient objectivement à ce point supérieurs à ceux de
la candidate retenue que le choix de 1'AIPN a constitué une erreur manifeste. Or, il n'en serait rien, l'AIPN ayant scrupuleusement exercé son pouvoir dans le cadre qu'elle s'était imposé par l'avis de vacance avant de parvenir à la conclusion que les mérites de Mme P. étaient prépondérants.

34 Quant à la méthode utilisée pour l'examen des mérites, la partie défenderesse précise que les critères retenus étaient les suivants: ancienneté dans l'institution défenderesse, dans les Communautés européennes, dans le grade, dans l'échelon, âge, notation et appréciation personnelle de M. H. sur l'aptitude des candidats à exercer les fonctions de l'emploi à pourvoir. Or, la requérante n'aurait eu l'avantage sur aucun des critères retenus.

35 En ce qui concerne, plus particulièrement, les connaissances dont a fait état la requérante en matière d'interprétation consécutive, la partie défenderesse soutient que l'AIPN a dû également tenir compte de ces connaissances dans le cas de M(tm) P., qui maîtrise, elle aussi, l'interprétation consécutive. Le fait que la requérante ait réussi un concours général organisé par le Parlement européen pour le recrutement d'interprètes ne démontrerait pas non plus une erreur manifeste de l'AIPN dans
l'appréciation de ses mérites, la participation à un concours organisé par une autre institution communautaire n'ayant aucune incidence sur les procédures en cause au sein de l'institution défenderesse. Enfin, si la requérante invoque sa formation juridique, elle ne pourrait pas contester la prise en compte, au même titre, d'une expérience de l'interprétation juridique dans le cas de Mme P., qui a commencé à travailler auprès de l'institution défenderesse déjà en 1978.

36 La partie défenderesse ajoute que, dans la mesure où la requérante prétend qu'elle est la seule à avoir été recrutée avec la connaissance de quatre langues de travail en plus de sa langue maternelle, il y a lieu de relever que Mme P. maîtrisait, à la date de la procédure de pourvoi, seule pertinente, exactement le même nombre de langues de travail. Quant à la connaissance, alléguée par la requérante, d'une deuxième langue active vers laquelle elle pouvait travailler en mode consécutif, elle
devrait être appréciée à sa juste mesure, ce mode d'interprétation n'étant presque jamais utilisé au sein de l'institution défenderesse. Enfin, l'invocation par la requérante de sa participation aux négociations avec l'AIIC ne serait pas pertinente, du fait que l'objet de ces négociations n'avait rien à voir avec la participation au planning d'une division d'interprétation. De même, la requérante ne pourrait tirer aucun argument de son mandat de membre du conseil de discipline.

37 La partie défenderesse conclut de tout ce qui précède que, en choisissant un autre candidat pour le poste ayant fait l'objet de l'avis de vacance no CJ 118/91, elle est restée largement à l'intérieur des limites de son pouvoir d'appréciation. L'évaluation particulière que la requérante porte sur ses propres mérites ne suffirait pas pour établir objectivement une erreur manifeste d'appréciation, ces mérites ayant tous été dûment pris en compte par 1'AIPN.

Appréciation du Tribunal

38 En ce qui concerne le moyen tiré d'une violation de l'article 45, paragraphe 1, du statut, il y a lieu de rappeler que, selon cette disposition, la promotion se fait après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l'objet. En l'espèce, il ressort clairement du dossier administratif relatif au pourvoi de l'emploi ayant fait l'objet de l'avis de vacance no CJ 118/91 que l'AIPN s'est fondée, dans son choix du fonctionnaire
finalement promu, sur un examen comparatif minutieux des mérites essentiels et des rapports de notation des trois fonctionnaires qui avaient présenté leurs candidatures. Par conséquent, l'AIPN a bien respecté la procédure prévue par l'article 45, paragraphe 1, du statut.

39 Quant à la question de savoir si, ce faisant, l'AIPN a commis une erreur manifeste d'appréciation, il y a lieu de rappeler, liminairement, que, selon une jurisprudence constante, l'AIPN dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour évaluer, dans le cadre d'une procédure de promotion, l'intérêt du service ainsi que les aptitudes et mérites respectifs des candidats à occuper l'emploi à pourvoir. Le juge communautaire doit donc limiter son contrôle à la question de savoir si, eu égard aux
considérations qui ont pu déterminer l'appréciation effectuée par l'AIPN, celle-ci n'a pas fait usage de son pouvoir de manière manifestement erronée (voir, notamment, les arrêts de la Cour du 3 décembre 1981, Bakke-d'Aloya/Conseil, 280/80, Rec. p. 2887, point 10, et du 12 février 1987, Bonino/Commission, 233/85, Rec. p. 739, point 5, ainsi que l'arrêt du Tribunal du 30 novembre 1993, Perakis/Parlement, T-78/92, non encore publié au Recueil, point 45).

40 En ce qui concerne le déroulement et le résultat de l'examen comparatif auquel il a été procédé, en l'espèce, entre les trois candidats, le Tribunal constate que l'AIPN a relevé, dans le dernier paragraphe de la décision portant rejet de la réclamation introduite par la requérante, que cet examen comparatif «n'a pas permis de décider en faveur (d'une) promotion» de la requérante. Cette phrase se réfère, de toute évidence, au dossier de proposition établi par le chef de la division du personnel le
12 février 1992 ainsi qu'au tableau comparatif des mérites figurant dans le troisième mémorandum de M. H. du 21 janvier 1992. Il ressort de ces documents que les critères suivants ont été pris en considération: classement en échelon des candidats au 1er janvier 1992, ancienneté de service auprès de l'institution défenderesse, ancienneté de service auprès des Communautés, date à laquelle les candidats sont devenus promouvables, moyenne des points obtenus dans le cadre de la procédure de notation
pour la période 1989-1990 et âge. Or, après avoir vérifié la version complète dudit mémorandum, le Tribunal constate que c'est à juste titre que l'AIPN a retenu que la requérante ne justifiait, au regard d'aucun de ces critères, d'un avantage par rapport à Mme P., le fonctionnaire finalement promu. L'AIPN a donc légitimement pu donner la préférence à Mme P. dans la comparaison de ces mérites essentiels, la requérante n'ayant pas démontré que l'AIPN aurait outrepassé, dans son examen comparatif,
les limites de son pouvoir d'appréciation.

41 De même, en ce qui concerne l'évaluation des aptitudes des trois candidats en matière de planning de la division d'interprétation, l'AIPN a pu estimer que Mme P. était plus qualifiée que la requérante, étant donné, entre autres, qu'elle avait été appelée, contrairement à la requérante, à assister depuis 1987 le fonctionnaire chargé de ces travaux de planning, ce qu'elle avait fait à l'entière satisfaction du chef de division, ainsi qu'il résulte du mémorandum susmentionné. Par ailleurs, aucun
élément du dossier ne permet de supposer, et la requérante n'en a apporté aucune preuve, que l'AIPN aurait retenu comme critère décisif la circonstance que Mme P. exerçait déjà depuis plusieurs années les fonctions faisant l'objet de l'avis de vacance litigieux. Dans la mesure où la requérante invoque, dans ce contexte, sa participation aux négociations avec l'AIIC, le Tribunal estime que M. H. a relevé ajuste titre, dans son troisième mémorandum du 21 janvier 1992, que les activités de la
requérante dans le cadre d'une négociation de caractère général n'avaient rien à voir avec l'organisation concrète du travail au sein d'une division d'interprétation.

42 La requérante a encore souligné, à l'audience, que la partie défenderesse avait expressément reconnu, en réponse à une question posée par le Tribunal, la durée de son expérience professionnelle, ce qui aurait pour effet de faire «remonter» le début de son ancienneté, telle qu'elle a été évaluée dans le tableau comparatif susmentionné, de 1987 à 1981. La requérante en a déduit que le bilan tiré par la partie défenderesse de ce tableau comparatif était erroné, parce que l'on ne pourrait pas dire
que ses mérites étaient inférieurs pour chacun des points examinés; en réalité, ils seraient même supérieurs pour ce qui est de l'ancienneté. A cet égard, le Tribunal constate que, dans ledit tableau comparatif, M. H. a exclusivement pris en considération, en matière d'expérience professionnelle, l'ancienneté de service auprès de l'institution défenderesse et auprès des Communautés. Il n'a pas été tenu compte de la durée de l'expérience professionnelle générale d'interprète, ce qui aurait pu
constituer un critère valable, eu égard à la participation d'une candidate de langue espagnole et à la date d'adhésion aux Communautés relativement récente du royaume d'Espagne, permettant de pondérer les deux autres critères retenus. Toutefois, même une prise en compte de l'expérience professionnelle générale d'interprète n'aurait pas modifié le résultat de l'appréciation à laquelle 1'AIPN est parvenue, étant donné que, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, cette expérience est également
plus longue dans le cas de Mme P. que dans celui de la requérante. Par conséquent, l'argument avancé par la requérante manque en fait, le tableau comparatif n'étant entaché d'aucune erreur de date ni de lacune décisive pour ce qui est des critères pris en compte en matière d'expérience professionnelle.

43 En ce qui concerne, ensuite, la circonstance, discutée par les parties à l'audience, que, dans le rapport de notation de la requérante pour la période 1989-1990, quatre rubriques parmi les appréciations analytiques n'ont pas été remplies, à savoir l'expression écrite, le sens de l'organisation, la rapidité d'exécution du travail et le sens de l'initiative, alors que, dans le rapport de notation de Mme P. pour la même période, seule l'expression écrite n'a pas fait l'objet d'une notation, le
Tribunal constate, d'une part, que cette différence entre les rapports de notation des deux fonctionnaires est objectivement justifiée par le fait que Mme P. a assumé, pendant la période de référence, outre les fonctions ordinaires d'un interprète, les tâches de vérification du planning, lesquelles exigeaient un certain sens de l'organisation et de l'initiative, ainsi qu'une certaine rapidité d'exécution du travail, alors que les activités professionnelles de la requérante étaient limitées aux
fonctions ordinaires d'un interprète. D'autre part, le Tribunal-constate, au vu du rapport de notation de Mme P., que les notes qui lui ont été attribuées pour les trois rubriques en cause n'ont pas eu pour conséquence d'augmenter la moyenne globale de son rapport de notation. Par conséquent, cette différence dans l'établissement des rapports de notation des deux candidats ne saurait modifier l'appréciation juridique du présent moyen.

44 En ce qui concerne les autres arguments avancés par la requérante, il convient d'ajouter, à titre surabondant, que, ainsi que la partie défenderesse ľa relevé ajuste titre, aucune erreur d'appréciation n'a été démontrée. En effet, si la requérante peut invoquer ses titres de licencié en droit et d'interprète-juré ainsi que ses connaissances en droit communautaire, Mme P., ayant commencé à travailler auprès de l'institution défenderesse en 1978, justifie d'une longue expérience de l'interprétation
juridique, alors qu'une formation juridique et une expérience de l'interprétation juridique étaient considérées, dans l'avis de vacance no CJ 118/91, comme des qualifications équivalentes. S'agissant des connaissances linguistiques dont fait état la requérante, il convient de relever qu'il résulte du dossier que Mme P. maîtrisait, à la date limite de dépôt des candidatures - la seule date pertinente pour apprécier la légalité de la procédure de pourvoi en cause -, le même nombre de langues de
travail que la requérante. Si cette dernière invoque, ensuite, ses connaissances en matière d'interprétation consécutive, elle ne conteste pas pour autant que Mme P. dispose de connaissances équivalentes. Enfin, c'est avec raison que la partie défenderesse a qualifié de dénué de pertinence, dans le cadre de la procédure de pourvoi en cause, le fait que la requérante maîtrise une deuxième langue active dans le mode d'interprétation consécutif, très rarement utilisé au sein de l'institution
défenderesse, qu'elle a été lauréate d'un concours organisé par le Parlement européen et qu'elle a été membre du conseil de discipline de l'institution défenderesse.

45 Ces constatations suffisent pour exclure que 1'AIPN, en retenant la candidature de Mme P., ait commis une erreur manifeste d'appréciation, alors qu'il n'était pas nécessaire, pour l'AIPN, de procéder à une quelconque pondération des éléments d'appréciation retenus. Dans ces conditions, le Tribunal ne juge pas nécessaire de donner suite à la suggestion, faite par la requérante, de demander au Parlement européen de produire le procès-verbal du concours PE/121/LA, qui démontrerait que la requérante
s'est acquittée, dans le cadre des épreuves de ce concours, d'une tâche particulièrement difficile.

46 II s'ensuit que les moyens tirés d'une violation de l'article 45, paragraphe 1, du statut et d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.

Quant au moyen tiré d'un détournement de pouvoir

Arguments des parties

47 La requérante considère que la condition figurant dans l'avis de vacance no CJ 118/91, selon laquelle la «nature des fonctions» comporte la participation au planning de la division, a constitué un moyen déguisé de réserver indirectement, voire directement, l'emploi à pourvoir à un candidat présélectionné. Cette condition n'aurait été insérée que pour assurer la nomination d'un interprète justifiant de quelque mérite en ce domaine, en l'occurrence Mme P., qui, depuis 1987, assiste habituellement
le fonctionnaire chargé du travail de planning. Or, cette fonction spécifique n'exigerait aucune qualification ou compétence particulière. Aucune raison objective et conforme à l'intérêt du service ne justifierait donc son insertion dans l'avis de vacance en cause. La requérante en tire la conclusion que l'avis de vacance a été «taillé sur mesure» et que la nomination effectivement intervenue est manifestement entachée d'un détournement de pouvoir.

48 Dans sa réplique, la requérante relève que la partie défenderesse apporte elle-même la preuve d'un détournement de pouvoir. En effet, le mémorandum de M. H. du 18 septembre 1991, joint au mémoire en défense, montrerait que, dès cette même date, le nom du fonctionnaire promu était déjà connu.

49 La partie défenderesse estime, tout d'abord, que ce moyen est irrecevable. Elle rappelle que l'avis de vacance litigieux a été porté à la connaissance de la requérante plus de trois mois avant la date de sa réclamation. Or, à l'occasion de la contestation du rejet de sa candidature à l'emploi vacant, elle ne serait plus en droit d'exciper de l'illégalité de l'avis de vacance devenu définitif. Cet avis de vacance d'emploi, constituant un acte faisant grief, ne devrait, une fois devenu définitif,
plus pouvoir être remis en cause à l'occasion d'un recours formé contre un acte ultérieur dans la procédure de promotion.

50 Quant au fond, la partie défenderesse soutient que, dans une unité administrative de dimension modeste telle que sa division d'interprétation, des précisions du type de celles mises en cause ont, par la force des choses, tendance à restreindre le nombre de candidats possibles à un petit nombre d'individus, voire à une seule personne, sans que de telles précisions soient pour autant constitutives d'un détournement de pouvoir. Par ailleurs, la requérante, loin d'établir que l'objectif poursuivi en
l'espèce aurait été de l'écarter de toute promotion, se limiterait à formuler de simples présomptions.

51 Renvoyant au mémorandum de M. H. du 18 septembre 1991 et au dossier de proposition établi par la division du personnel, elle affirme que les mentions relatives aux travaux de planning ont été incluses pour des raisons tenant à l'intérêt du service.

Appréciation du Tribunal

52 En ce qui concerne la recevabilité de ce moyen, le Tribunal rappelle, en premier lieu, que, selon une jurisprudence constante, une décision n'est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d'indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des buts autres que celui poursuivi par la réglementation en cause (arrêts de la Cour du 21 juin 1984, Lux/Cour des comptes, 69/83, Rec. p. 2447, point 30, du 8 juin 1988, Vlachou/Cour des comptes, 135/87,
Rec. p. 2901, point 27, et du Tribunal du 14 février 1990, Hochbaum/Commission, T-38/89, Rec. p. II-43, point 22).

53 Eu égard à cette jurisprudence, le Tribunal estime que le fonctionnaire qui reproche à son AIPN un détournement de pouvoir dans l'organisation d'une procédure de promotion et auquel il appartient, afin de démontrer la réalité de son reproche, de produire tout un faisceau d'éléments probants ne saurait être forcé d'attaquer immédiatement, sous peine de forclusion, l'avis de vacance et d'appuyer son moyen sur ce seul élément ainsi que sur les étapes antérieures de la procédure. En effet, à supposer
qu'une procédure de promotion de carrière à carrière soit entachée d'un détournement de pouvoir, celui-ci commencerait probablement dès avant l'engagement formel de cette procédure, se matérialiserait dans l'examen comparatif des mérites et dans l'établissement des rapports de notation et se poursuivrait, le cas échéant, jusqu'aux décisions finales de nomination et de rejet de candidatures. Dans une telle hypothèse, le fonctionnaire concerné doit avoir la possibilité d'observer le déroulement de
la procédure et de faire valoir à son terme, à l'appui d'un recours dirigé contre les décisions finales qui ont été prises, qu'un détournement de pouvoir a entaché l'ensemble des actes de la procédure de promotion, y compris la rédaction de l'avis de vacance d'emploi, même si ce dernier n'a pas fait l'objet d'une réclamation introduite dans le délai statutaire.

54 II s'ensuit que le présent moyen doit être déclaré recevable, sans qu'il soit nécessaire pour le Tribunal de se prononcer sur la question générale de savoir si, en raison de sa nature juridique d'acte faisant grief, un avis de vacance d'emploi peut acquérir un caractère définitif excluant normalement que puisse être invoqué, à l'appui d'un recours dirigé contre des décisions finales de nomination et de rejet de candidatures, tout autre moyen dirigé contre cet avis de vacance, qui ne présenterait
pas les caractéristiques et particularités du moyen tiré d'un détournement de pouvoir.

55 Quant au fond, le Tribunal estime que la mention relative à la participation au planning de la division d'interprétation, incluse dans l'avis de vacance no C J 118/91, relève de la description des fonctions qu'aurait à exercer le candidat finalement retenu pour l'emploi en question. Il ne s'agissait pas d'une exigence de qualification excluant, en tant que telle, certaines candidatures, comme celle de la requérante. Par ailleurs, la requérante n'a pas fait valoir que l'emploi en question, tel que
caractérisé par les fonctions décrites dans l'avis de vacance, serait un emploi fictif, «fantôme», inventé par l'administration au motif de promouvoir Mme P. Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que cet emploi correspondait à un besoin réel de la division. Par conséquent, la description de ces fonctions a figuré, à juste titre, dans l'avis de vacance, même si elle a favorisé, dans une certaine mesure, la candidature du fonctionnaire qui avait déjà exercé, et continuait d'exercer, les
fonctions en question. La mention en question était donc dans l'intérêt du service et ne saurait être considérée comme constitutive d'un détournement de pouvoir ou de procédure.

56 Cette constatation n'est pas infirmée par le fait, porté à la connaissance des parties après la clôture de la procédure écrite et discuté pour la première fois à l'audience, que M. H., en sa qualité de premier notateur, a inséré dans le rapport de notation de Mme P. pour la période 1989-1990 la remarque suivante: «Vu ses mérites et son expérience, elle devrait être promue, dès que cela sera possible, conformément aux pratiques de la maison.» En effet, le Tribunal estime que cette phrase ne
saurait être qualifiée de promesse de promotion illicite qui témoignerait d'un favoritisme illégal régnant au sein de la division d'interprétation, constitutif d'un détournement de pouvoir. Eu égard au fait que le fonctionnaire promu remplissait les conditions énoncées à l'avis de vacance et qu'il s'agissait d'un fonctionnaire méritant, les remarques du chef de division reviennent seulement à exprimer ce qui, à l'époque, devait se présenter pour le chef de division, vu la bonne notation du
fonctionnaire et en attendant qu'une demande de revalorisation de l'emploi en question au sein de la division soit accueillie, comme une conséquence évidente à tirer par l'A1PN des données objectives structurelles et personnelles de la division.

57 Par conséquent, ce moyen doit également être rejeté.

Quant au moyen tiré d'un défaut de motivation et d'une violation de l'article 25, deuxième alinéa, du statut

Arguments des parties

58 La requérante fait valoir que les décisions attaquées lui font grief et auraient, dès lors, dû être motivées conformément à l'article 25, deuxième alinéa, du statut. Dans ce contexte, la requérante conteste la jurisprudence constante de la Cour et du Tribunal, selon laquelle une décision de promotion ne doit être motivée ni à l'égard du promu ni à l'égard des fonctionnaires dont la candidature n'a pas été retenue. Cette jurisprudence serait inconciliable avec l'obligation énoncée par l'article
25, qui devrait être respectée pour toute question relevant du statut. Par ailleurs, la requérante renvoie à l'arrêt du Tribunal du 27 juin 1991 (Valverde Mordt/Cour de justice, T-156/89, Rec. p. II-407, point 130), dans lequel il a été jugé, à propos de la décision d'un jury de concours de ne pas inscrire un candidat sur la liste d'aptitude, que la seule référence générale au résultat des épreuves n'est pas une motivation suffisante.

59 La partie défenderesse répond que, en ne motivant pas les décisions attaquées, elle s'est conformée à la jurisprudence constante mentionne'e par la requérante elle-même. Par ailleurs, cette dernière ne contesterait pas qu'elle a reçu une motivation adéquate dans la décision rejetant sa réclamation. Enfin, la partie défenderesse soutient que l'arrêt Valverde Mordt/Cour de justice n'est pas pertinent en l'espèce, parce qu'il concerne les opérations d'un jury dans le cadre d'un concours sur épreuves
et non pas une procédure de promotion.

Appréciation du Tribunal

60 A cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante (voir, en dernier lieu, l'arrêt Perakis/Parlement, précité, point 50), en cas de décision rejetant une candidature, l'AIPN est tenue à une obligation de motivation, à tout le moins au stade du rejet de la réclamation contre une telle décision. Les promotions se faisant au choix, il suffit, selon une jurisprudence bien établie, que cette motivation concerne l'existence des conditions légales auxquelles le statut subordonne
la régularité d'une promotion.

61 En l'espèce, le Tribunal estime que la décision du comité administratif, portant rejet de la réclamation de la requérante, était motivée à suffisance de droit. En effet, l'AIPN y répondait à tous les griefs soulevés par la requérante dans sa réclamation.

62 Il s'ensuit que ce moyen doit également être rejeté.

Quant au moyen tiré d'une violation des droits de la défense et de l'article 26 du statut

Arguments des parties

63 Dans sa réplique, la requérante s'oppose aux jugements négatifs à son égard que M. H. a formulés dans son mémorandum du 21 janvier 1992, porté à sa connaissance pour la première fois sous forme d'annexé au mémoire en défense. Dans ce mémorandum, M. H. a exprimé la crainte «que la requérante n'ait pas les aptitudes qui lui permettraient d'exercer valablement cette fonction» et s'est référé, à cet égard, à «une série d'incidents qui se sont produits depuis la dernière notation (qui) révèle ses
difficultés dans le domaine des relations humaines et une absence du sens de la collaboration, tant avec les collègues de sa cabine (remplacement de M. Q. par Mme R. L.) qu'avec (le fonctionnaire) responsable du planning».

64 De l'avis de la requérante, ces jugements reposent sur de fausses affirmations. Les prétendus incidents ne seraient, à aucun endroit, mentionnés dans ses rapports de notation, les seules pièces essentielles à prendre en considération dans l'évaluation des mérites d'un fonctionnaire et n'auraient d'ailleurs jamais été portés à sa connaissance. La requérante conteste ces affirmations qu'elle estime dénuées de valeur probante. Dans ce contexte, elle insiste sur son sens de la collaboration tant avec
ses supérieurs et le fonctionnaire responsable du planning qu'avec M. Q., dont elle joint une déclaration à cet effet.

65 La partie défenderesse allègue que l'appréciation du chef de division, selon laquelle la requérante avait manifesté des difficultés dans le domaine des relations humaines et une absence du sens de la collaboration qui la rendaient peu apte à exercer valablement les fonctions relatives au planning de la division, a été formée par le chef de division à la suite de certains incidents, dont il a été lui-même témoin et qui ont eu lieu entre le mois de juillet 1991 et le mois de novembre 1992, de sorte
qu'ils ne pouvaient pas être mentionnés dans les rapports de notation de l'intéressée, dont le plus récent couvrait la période 1989-1990. La partie défenderesse déclare être prête à prouver sa propre version des faits en cause.

66 En réponse à une question posée par le Tribunal, la partie défenderesse a déclaré que les incidents litigieux ont été consignés dans le rapport de notation de la requérante pour la période 1991-1992 (établi nécessairement après le 31 décembre 1992) et ont été portés à la connaissance de celle-ci, qui a pu pleinement s'exprimer à ce sujet. Elle estime qu'il était du devoir du chef de division d'informer pleinement l'AIPN de la situation telle qu'elle se présentait alors. Il aurait donc été normal
que son mémorandum fasse mention de ces incidents. Par ailleurs, ces indications n'auraient pas changé le caractère essentiel dudit mémorandum, à savoir celui d'une évaluation comparative des mérites des candidats, dont la communication aux candidats n'était pas obligatoire. Enfin, ces observations n'auraient rien changé à la conclusion qui découlait déjà des notations respectives des candidats.

Appréciation du Tribunal

67 A cet égard, le Tribunal constate, liminairement, que ce moyen, soulevé pour la première fois dans la réplique, doit être déclaré recevable tant au regard de l'article 48, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure, en ce qu'il se fonde sur des éléments qui ne se sont révélés que pendant la procédure, qu'au regard de l'article 44, paragraphe 1, sous c), du même règlement, qui s'applique, dans les circonstances de l'espèce, également à la réplique et qui exige un exposé sommaire des
moyens invoqués. En effet, s'il est vrai que la requérante ne s'est expressément référée, dans sa réplique, ni au principe du respect des droits de la défense ni à l'article 26 du statut, elle a cependant fait valoir que les remarques en cause n'avaient jamais été portées à sa connaissance (p. 18 de la réplique). Cette argumentation était suffisante pour permettre à la partie défenderesse de se défendre utilement et au Tribunal d'exercer son contrôle (voir, par exemple, les arrêts de la Cour du
14 mai 1975, CNTA/Commission, 74/74, Rec. p. 533, point 4, et du Tribunal du 7 mai 1991, Jongen/Commission, T-18/90, Rec. p. II-187, point 13).

68 Quant au fond, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le but des articles 26 et 43 du statut est d'assurer le droit de la défense du fonctionnaire, en évitant que des décisions prises par l'AIPN et affectant sa situation administrative et sa carrière ne soient fondées sur des faits concernant son comportement, non mentionnés dans son dossier individuel. Il en résulte qu'une décision basée sur de tels éléments est contraire aux garanties du statut et doit être annulée
comme étant intervenue à la suite d'une procédure entachée d'illégalité (voir les arrêts de la Cour du 3 février 1971, Rittweger/Commission, 21/70, Rec. p. 7, points 29 à 41, du 28 juin 1972, Brasseur/Parlement, 88/71, Rec. p. 499, points 9 à 11, et Bonino/Commission, précité, point 11, ainsi que les arrêts du Tribunal du 5 décembre 1990, Marcato/Commission, T-82/89, Rec. p. II-735, point 78, et Perakis/Parlement, précité, point 27).

69 Dans ces conditions, les dispositions précitées ne visent pas, en principe, les avis émis par les supérieurs hiérarchiques consultés dans le cadre d'une procédure de promotion. En effet, de tels avis ne doivent pas être portés à la connaissance des candidats concernés, dans la mesure où ils renferment uniquement une évaluation comparative de leurs qualifications et mérites, fondée sur des éléments de fait mentionnés dans leur dossier individuel ou communiqués aux intéressés, qui, de ce fait, ont
déjà eu la possibilité de faire valoir leurs observations. Ces avis expriment le pouvoir d'appréciation dont dispose l'administration en la matière et ne relèvent pas des prescriptions de l'article 26 du statut, lesquelles tendent à assurer le droit de la défense du fonctionnaire et à permettre de la sorte à l'administration de se prononcer en pleine connaissance de cause.

70 Tel n'est cependant pas le cas lorsque ces avis contiennent également, outre les appréciations découlant de l'examen comparatif des candidatures, des éléments concernant la compétence, le rendement ou le comportement d'un candidat qui n'avaient pas été préalablement versés à son dossier individuel. Dans une hypothèse de ce type, l'article 26 du statut impose à l'administration d'insérer lesdits éléments dans le dossier individuel de l'intéressé, comme l'a jugé la Cour dans son arrêt
Bonino/Commission, précité, point 12. Néanmoins, il est à noter que, conformément à une jurisprudence bien établie, l'absence de communication de ces mêmes éléments à l'intéressé, en vue de lui permettre de présenter ses observations, ne saurait vicier les décisions portant rejet de sa candidature et nomination d'un autre candidat que dans la mesure où ils ont «exercé une influence déterminante sur le choix opéré par l'AIPN» (voir les arrêts Rittweger/Commission, précité, point 35, et
Brasseur/Parlement, précité, point 18). Il incombe à l'administration de démontrer qu'une telle omission n'a exercé aucune influence déterminante sur le choix opéré par l'AIPN.

71 En ce qui concerne le cas d'espèce, le Tribunal constate que, dans son mémorandum du 21 janvier 1992, M. H. a effectivement fait état de certains éléments de fait se rapportant aux compétences et au comportement de la requérante qui n'avaient été ni insérés dans son dossier individuel ni portés à sa connaissance avant l'adoption des décisions litigieuses. Il s'ensuit que, en omettant de communiquer de tels éléments à la requérante et de les verser à son dossier individuel, la partie défenderesse
a méconnu les dispositions de l'article 26 du statut et les droits de la défense de la requérante.

72 Dans sa proposition du 12 février 1992, le chef de la division du personnel s'est référé audit mémorandum de M. H., et cela également en ce qui concerne «l'aptitude des candidats à exercer les fonctions de l'emploi». Par conséquent, il y a lieu de constater que l'appréciation litigieuse de M. H. a influencé la décision par laquelle le comité administratif a suivi cette proposition.

73 Cependant, il convient d'examiner si cette influence a été déterminante. Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que l'examen du dossier administratif concernant le pourvoi du poste litigieux, en particulier du tableau comparatif susmentionné, ainsi que des rapports de notation de la requérante et de Mme P. pour la période 1989-1990 a révélé que, au regard des critères essentiels retenus par l'AIPN aux fins de choisir le fonctionnaire le plus méritant, Mme P. justifiait de mérites supérieurs à
ceux de la requérante à tous égards. En outre, seule Mme P. avait déjà participé, depuis des années, aux travaux de planning de la division. Le Tribunal a déjà jugé (voir ci-dessus points 40 à 45) que ces données suffisent, à elles seules, à justifier la préférence que l'AIPN a réservée à Mme P. Par ailleurs, il ressort explicitement de la décision rejetant la réclamation introduite par la requérante que l'AIPN s'est essentiellement fondée sur un examen comparatif des mérites des candidats. Dans
ces circonstances, les éléments de fait négatifs, relevés par M. H. dans le mémorandum susmentionné à l'égard de la requérante, ne sauraient être considérés comme ayant exercé une influence déterminante sur le choix effectué par l'AIPN. Le fait que ces éléments n'aient pas été versés au dossier individuel de la requérante ni communiqués à cette dernière ne saurait, dès lors, entacher la validité des décisions attaquées.

74 Il résulte de ce qui précède que ce moyen ne saurait non plus être accueilli.

75 Par conséquent, les moyens soulevés à l'appui des conclusions-visant à l'annulation des décisions prises à la suite de la publication de l'avis de vacance no CJ 118/91 doivent tous être rejetés.

Sur les conclusions visant à l'annulation des décisions prises à la suite de la publication des avis de vacance nos CJ 116/91 et CJ 117/91

76 En ce qui concerne les différents moyens soulevés par la requérante dans ce contexte, le Tribunal considère, au vu des circonstances de l'espèce, que celui tiré d'une violation du principe de non-discrimination et de l'article 27 du statut ainsi que celui tiré d'une violation de l'article 45, paragraphe 1, du statut sont connexes. Il seront donc examinés ensemble. En outre, bien que la partie défenderesse ait contesté la recevabilité de ces moyens au motif qu'ils auraient dû être dirigés, par le
biais d'une réclamation introduite dans le délai statutaire, contre les avis de vacance d'emploi respectifs, le Tribunal estime opportun de procéder immédiatement à l'examen du fond.

Quant aux moyens tirés respectivement d'une violation du principe de non-discrimination et de l'article 27 du statut ainsi que d'une violation de l'article 45, paragraphe 1, du statut

Arguments des parties

77 Par le premier de ces deux moyens, la requérante soutient que, en introduisant dans les deux avis de vacance nos CJ 116/91 et CJ 117/91 des exigences linguistiques spécifiques (parfaite maîtrise de la langue allemande ou italienne), 1'A1PN a porté atteinte au principe de non-discrimination et a provoqué, en outre, un cloisonnement de la division d'interprétation, qui ne serait pas justifié par l'intérêt du service. Elle estime que les avis de vacance auraient dû, en pratique, permettre à tous les
fonctionnaires promouvables de la division d'interprétation de se porter candidats aux postes à pourvoir. Or, la spécification d'une parfaite maîtrise de la langue allemande ou italienne aurait introduit un élément discriminatoire au vu de la circonstance qu'un seul fonctionnaire germanophone et un seul fonctionnaire italophone étaient promouvables à la date limite de dépôt des candidatures.

78 Dans ce contexte, la requérante se livre à un exposé des caractéristiques de la division d'interprétation de l'institution défenderesse ainsi que de la nature même du travail d'interprétation. Elle souligne qu'il s'agit d'une division relativement petite, qui regroupe neuf cabines linguistiques, une cabine par langue officielle des Communautés. Cette division en cabines serait une division de facto, qui, comme telle, ne serait pas reprise dans l'organigramme. L'appartenance d'un interprète à
l'une de ces cabines serait déterminée par la langue dont cet interprète a la plus grande maîtrise. Le travail au sein de chaque cabine serait un travail d'équipe consistant en la traduction simultanée et en la préparation des dossiers en vue de cette traduction. De façon très sporadique, l'interprète pourrait également être amené à effectuer une interprétation consécutive.

79 La requérante renvoie ensuite à 1 l'organigramme de la division ď interprétation, dont il ressort que les postes LA 4 et LA 5 existants sont répartis entre les seules cabines anglaise, française, allemande, italienne, néerlandaise et danoise, alors qu'il n'existe aucun interprète principal en cabine espagnole, quoique ses trois membres soient au service des Communautés depuis janvier 1986, ni en cabine portugaise ou grecque. De l'avis de la requérante, cela montre qu'il existe une répartition
inégale et discriminatoire entre les diverses cabines, inégalité qui n'existerait d'ailleurs qu'à la division d'interprétation de l'institution défenderesse. En effet, aussi bien à la direction de la traduction de cette dernière que dans les divisions d'interprétation de la Commission ou du Parlement, le nombre de postes LA 5/LA 4 serait sensiblement égal pour chacune des neuf langues officielles.

80 La requérante insiste sur le fait que la nature des tâches d'interprétariat est la même, qu'elles soient conférées à un interprète ou à un interprète principal. Les fonctions d'interprète et d'interprète principal seraient d'ailleurs décrites en des termes identiques dans la décision de l'institution défenderesse du 5 novembre 1979 fixant le tableau des descriptions des emplois types prévues à l'article 5 du statut. La seule différence résiderait dans l'utilisation de l'adjectif «qualifié» pour
l'interprète principal, qui n'entraînerait cependant aucune différence quant à la nature des tâches assumées par un interprète principal par rapport à celles assumées par un interprète.

81 Enfin, la requérante relève que la publication des deux avis de vacance litigieux n'avait pas pour but de recruter de nouveaux fonctionnaires. Le nombre des interprètes serait resté le même après les nominations contestées et la structure linguistique de la division n'aurait en rien changé. Dans ces conditions, la publication de ces avis de vacance ne répondrait pas à un souci de rééquilibrer le nombre des interprètes principaux d'une cabine linguistique par rapport à celui des autres cabines
linguistiques. Les promotions litigieuses apparaîtraient, dès lors, comme un simple «bonus» pour les fonctionnaires promus, n'entraînant aucune modification dans l'organisation des services ou dans la répartition et la nature du travail.

82 En ce qui concerne le moyen tiré d'une violation de l'article 45, paragraphe 1, du statut, la requérante reproche à la partie défenderesse de n'avoir procédé à aucun examen comparatif des mérites. En effet, la partie défenderesse, en fixant, dans les avis de vacance nos CJ 116/91 et CJ 117/91, des exigences linguistiques qui, pour chacun des deux emplois vacants, ne pouvaient être satisfaites que par un seul candidat, se serait volontairement placée dans l'impossibilité de procéder à un tel
examen. La requérante estime que, s'il est reconnu un large pouvoir discrétionnaire à l'AIPN dans l'examen des mérites, l'AIPN ne peut cependant aller jusqu'à décider de ne pas procéder à cet examen. Le non-respect de l'examen comparatif des mérites vicierait la procédure de promotion (voir les arrêts de la Cour du 5 février 1987, Huybrechts/Commission, 306/85, Rec. p. 629, et du 9 juillet 1987, Hochbaum et Rawes/Commission, 44/85, 77/85, 294/85 et 295/85, Rec. p. 3259).

83 La partie défenderesse est d'avis que les exigences linguistiques critiquées ne méconnaissent ni le principe de non-discrimination ni l'article 27 du statut et conteste l'affirmation selon laquelle il n'y a aucune différence entre les tâches d'un interprète principal et celles d'un interprète. Ensuite, la comparaison faite avec la direction de la traduction de l'institution défenderesse serait loin d'être concluante, étant donné que la nature du travail, la taille et l'organisation des deux
services seraient différentes. La comparaison faite avec les services d'interprétation de la Commission et du Parlement européen serait encore moins pertinente, s'agissant d'autres A1PN et d'institutions nettement plus grandes que l'institution défenderesse.

84 Dans la mesure où la requérante critique le fait que la publication des avis de vacance litigieux n'ait pas abouti à un changement de la structure de la division d'interprétation, la partie défenderesse souligne que la structure des services relève exclusivement de son pouvoir d'appréciation.

85 Quant à la prétendue violation de l'article 45, paragraphe 1, du statut, la partie défenderesse souligne que le présent litige se situe dans le cadre de promotions de la carrière LA 7/LA 6 à la carrière LA 5/LA 4, dont la procédure exige la publication préalable d'avis de vacance d'emploi. Cette procédure se scinderait en deux phases: la première se matérialiserait dans la rédaction d'un avis de vacance posant des conditions particulières, la seconde serait fondée sur un examen comparatif des
mérites des candidats, étant précisé que n'entrent en ligne de compte à cet égard que les candidats qui répondent aux exigences de l'avis de vacance en cause. Or, du fait que la requérante ne satisfaisait manifestement pas aux exigences des avis de vacance nos CJ 116/91 et CJ 117/91, il n'y aurait pas eu lieu de procéder à un examen comparatif de ses mérites.

Appréciation du Tribunal

86 En ce qui concerne le premier des deux moyens soulevés dans ce contexte, le Tribunal constate, tout d'abord, que, la requérante ne faisant pas grief à la partie défenderesse d'avoir opéré une discrimination quant à la nationalité, ce moyen ne saurait être pris d'une violation de l'article 27, troisième alinéa, du statut. Cependant, l'article 5, paragraphe 3, du statut exige que les fonctionnaires appartenant à une même catégorie ou à un même cadre bénéficient de conditions identiques de
déroulement de carrière. Par conséquent, il y a lieu pour le Tribunal de centrer l'examen de ce moyen sur la question de savoir si l'insertion, par la partie défenderesse, d'exigences linguistiques spécifiques dans les avis de vacance nos CJ 116/91 et CJ 117/91, avec pour conséquence l'exclusion de tous les interprètes promouvables non-germanophones et non-italophones des procédures de promotion subséquentes à la publication de ces avis de vacance, doit être considérée, dans les circonstances de
l'espèce, comme une violation de l'article 5, paragraphe 3, du statut et du principe de non-discrimination.

87 Le Tribunal rappelle ensuite que, selon une jurisprudence constante, le principe général d'égalité et de non-discrimination veut que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente, à moins qu'une différenciation ne soit objectivement justifiée. A cet égard, il y a lieu de constater que tous les interprètes de la division d'interprétation de l'institution défenderesse, dont les seules fonctions consistent en l'interprétation d'une ou de plusieurs langues de départ vers une
autre langue cible, se trouvent dans des situations comparables. Par conséquent, l'exclusion, en vue d'une promotion éventuelle, de plusieurs groupes d'interprètes promouvables, exclusivement déterminés en fonction de critères linguistiques, revient, en principe, à traiter ces groupes de manière différente par rapport à ceux qui sont admis à participer à la procédure de promotion.

88 Il y a lieu d'examiner, dès lors, si cette différenciation selon des critères linguistiques est objectivement justifiée. A cet égard, il convient de rappeler qu'elle est la conséquence de la structuration par cabines linguistiques selon laquelle la partie défenderesse a organisé sa division d'interprétation et dans le cadre de laquelle elle a procédé, en l'espèce, à des promotions «verticales», c'est-à-dire par cabine particulière, et non pas «horizontales», c'est-à-dire pour la division entière.
Or, selon la jurisprudence de la Cour (arrêt du 17 décembre 1981, Bellardi-Ricci e.a./Commission, 178/80, Rec. p. 3187, point 19, et du 2 décembre 1982, Micheli e.a./Commission, 198/81 à 202/81, Rec. p. 4145, point 18) et du Tribunal (arrêt du 25 septembre 1991, Sebastiani/Parlement, T-163/89, Rec. p. II-715, point 33), chaque institution communautaire dispose, dans l'organisation de ses services, d'un large pouvoir d'appréciation et d'une grande latitude pour structurer les diverses unités
administratives, en tenant compte d'un ensemble de facteurs, tels que la nature et l'ampleur des tâches qui leur sont dévolues. Par conséquent, elle n'a, à l'égard d'un fonctionnaire, aucune obligation de structurer le service auquel il est affecté de manière à lui garantir la possibilité d'obtenir une promotion.

89 Le Tribunal estime que, en application de ces principes, il ne saurait être dénié à la partie défenderesse le droit de structurer sa division d'interprétation en cabines linguistiques. En effet, la création d'équipes composées de fonctionnaires qui procèdent tous à l'interprétation vers une même langue cible tient compte de la nature des tâches dévolues aux interprètes de la division, étant donné que, si ces tâches sont strictement équivalentes et donc comparables, le regroupement des interprètes
par cabines linguistiques facilite, dans l'intérêt du service, le fonctionnement de la division concernée.

90 Il y a lieu d'admettre, ensuite, que, en conséquence de ce qui précède, le pouvoir reconnu à la partie défenderesse pour organiser ses services comprend également le droit de répartir les emplois d'interprète principal sur les différentes cabines en fonction des besoins de chacune et donc de procéder, en principe, à des promotions par cabine. Ainsi, il appartient à la seule partie défenderesse de décider quel est l'intérêt du service qu'elle juge prioritaire: celui de rééquilibrer les postes, de
manière horizontale, au sein de la division entière ou celui de rééquilibrer les postes à l'intérieur d'une seule cabine. Elle peut donc, dans l'intérêt du service, réserver la priorité à une restructuration hiérarchique d'une cabine linguistique donnée, en transformant un poste d'interprète en poste d'interprète principal. Ce faisant, la partie défenderesse peut également prendre en considération la structure du personnel dans les différentes cabines, les prestations et qualifications des
interprètes en question et la contribution éventuelle des interprètes les plus expérimentés à l'organisation du travail de la cabine.

91 Dans ce contexte, il convient d'examiner si, en l'espèce, la réévaluation des emplois est conforme à la définition de l'emploi type «interprète principal» figurant au tableau des descriptions des emplois types établi par la décision de l'institution défenderesse du 5 novembre 1979. Cette décision définit l'interprète principal soit comme un fonctionnaire «qualifié» chargé de tâches d'interprétation de conférence, soit comme un fonctionnaire «qualifié» chargé de tâches d'interprétation de
conférence et de certains travaux de gestion administrative ou de tâches de formation. A la différence des interprètes de la carrière LA 7/LA 6, les interprètes principaux sont donc des fonctionnaires «qualifiés».

92 La circonstance que la distinction essentielle entre les deux emplois en cause réside dans la qualification plus ou moins marquée des interprètes, tandis que la nature de leurs tâches ne joue qu'un rôle partiel, ne saurait d'ailleurs être critiquée. En effet, la Cour a jugé que, compte tenu de l'organisation d'un service donné, des tâches de nature comparable peuvent être distribuées entre des agents de grades différents et qu'un fonctionnaire peut donc remplir des tâches qui appartiennent
également à un emploi d'une carrière supérieure (arrêt du 16 juin 1971, Prelle/Commission, 77/70, Rec. p. 561, points 10 à 12). La réévaluation des emplois opérée en l'espèce devait donc tenir compte des qualifications des interprètes promouvables dans les différentes cabines de la division concernée.

93 Par conséquent, il y a lieu de prendre en considération, tout d'abord, l'ampleur des tâches dévolues aux interprètes des cabines allemande et italienne, comparée à celle des interprètes de la cabine espagnole. Or, il ressort des chiffres que la partie défenderesse a produits en réponse à une question posée par le Tribunal que la charge de travail des interprètes au sein des cabines allemande et italienne ne se différencie pas, de manière significative, de celle des interprètes de la cabine
espagnole. Un traitement différent de ces interprètes ne saurait donc être justifié par des considérations quantitatives concernant la charge de travail.

94 D'autre part, le Tribunal a pu constater, au vu des rapports de notation de Mme S., de Mme A. et de la requérante pour la période 1989-1990, que les deux premières étaient mieux classées que la dernière quant aux critères essentiels suivants: âge, ancienneté de service auprès des Communautés, ancienneté de service auprès de l'institution défenderesse, date à laquelle les intéressées étaient devenues promouvables, classement en échelon à la date limite de dépôt des candidatures et moyenne des
points obtenus dans lesdits rapports de notation. Ces éléments montrent que, tant en comparaison avec la requérante que dans une optique générale, ce sont deux fonctionnaires méritants qui ont été promus. Ces constatations suffisent pour conclure que la partie défenderesse a fait usage de son pouvoir d'organisation et de structuration des services dans l'intérêt du service, en prenant en considération les qualifications des fonctionnaires promouvables.

95 Le Tribunal estime, toutefois, que le pouvoir, reconnu à la partie défenderesse, de procéder à des promotions par cabine doit être mis en balance avec le principe d'égalité et de non-discrimination, en ce sens que, les interprètes de la division concernée se trouvant en principe dans des situations comparables, le système des promotions par cabine ne saurait avoir pour effet d'exclure, pour une période excessivement longue, la promotion d'interprètes affectés à une cabine déterminée. Il y a lieu
de noter que la partie défenderesse semble avoir implicitement reconnu cette limite tracée à son pouvoir d'organisation, lorsqu'elle a déclaré, à l'audience, qu'«il est peu probable que l'AIPN laisse la carrière d'un fonctionnaire bloquée par les seules circonstances liées au manque d'évolution de la cabine en question» et que «l'AIPN ne laissera pas sur une voie de garage une cabine de quelque langue qu'elle soit».

96 Or, il ressort du dossier individuel de la requérante que celle-ci n'est promouvable, au sens de l'article 45, paragraphe 1, du statut, que depuis le mois d'avril 1991. Les procédures de promotion litigieuses ayant été entamées à la fin de cette même année, il ne saurait donc aucunement être question de ce que la période durant laquelle la requérante n'a pas bénéficié d'une promotion puisse déjà être qualifiée d'excessivement longue. Par ailleurs, il convient d'ajouter que la partie défenderesse
a déclaré, à l'audience, qu'il était «possible de dire que la cabine espagnole est appelée à connaître des évolutions prochaines de façon certaine».

97 Il résulte de ce qui précède que les avis de vacance nos CJ 116/91 et CJ 117/91 ne sauraient être considérés, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant été arrêtés en violation de l'article 5, paragraphe 3, du statut et du principe de non-discrimination. Par conséquent, ils constituaient le cadre de légalité que l'AIPN était tenue de respecter pour le pourvoi des deux emplois vacants. Étant donné que la requérante, interprète de langue espagnole, ne remplissait pas les conditions
linguistiques posées par ces avis de vacance, concernant des emplois d'interprète principal respectivement de langue allemande et de langue italienne, sa candidature devait être écartée, dans une première étape, préalable à celle de l'examen comparatif des mérites. Par conséquent, il ne saurait être question, ici non plus, d'une violation de l'article 45, paragraphe 1, du statut.

98 II s'ensuit que les deux moyens doivent être rejetés comme non fondés, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité et en particulier sur les points de savoir si, comme la partie défenderesse l'a soutenu, les deux avis de vacance litigieux étaient déjà devenus définitifs faute d'avoir été attaqués par une réclamation introduite dans le délai statutaire ou si, comme la requérante l'a fait valoir, ces avis de vacance constituant le cadre de légalité des procédures de promotion
subséquentes, les règles relatives à l'exception d'illégalité sont applicables en la matière. Toutefois, il convient de préciser, dans ce contexte, qu'il n'est pas exclu qu'un fonctionnaire puisse attaquer par une réclamation un avis de vacance, tout en déposant, en même temps, sa candidature a l'emploi à pourvoir (voir l'arrêt Valverde Mordt/Cour de justice, précité, point 86).

Quant au moyen tiré d'un détournement de pouvoir

Arguments de la requérante

99 La requérante considère que les conditions linguistiques figurant dans les avis de vacance nos CJ 116/91 et CJ 117/91, en ayant pour effet d'exclure la candidature de fonctionnaires promouvables, tels qu'elle-même, qui ne pouvaient exciper d'une parfaite maîtrise des langues exigées, ont constitué un moyen déguisé de réserver indirectement, sinon même directement, les emplois à pourvoir à des candidats présélectionnés. Les nominations intervenues seraient donc manifestement entachées d'un
détournement de pouvoir. Par ailleurs, le mémorandum de M. H. du 18 septembre 1991 montrerait que, dès le début de la procédure de pourvoi des deux emplois vacants, le nom des fonctionnaires promus était déjà connu.

Appréciation du Tribunal

100 Pour les raisons exposées ci-dessus (points 52 à 54), le présent moyen doit être déclaré recevable.

101 Quant au fond, il y a lieu de constater que les exigences linguistiques attaquées par la requérante ont effectivement eu pour effet, à elles seules, d'exclure toute prise en considération de la candidature de cette dernière. Le Tribunal rappelle cependant que, d'une part, en les établissant, la partie défenderesse n'a pas dépassé les limites de son pouvoir d'organisation et de structuration des services et que, d'autre part, il résulte du dossier que les deux candidates finalement promues sont
des fonctionnaires méritants. Dans la mesure où le seul objectif légitime d'une procédure de promotion doit être de promouvoir le ou les fonctionnaires les plus méritants, il ne s'avère pas, en l'espèce, que les décisions attaquées aient été prises pour atteindre des buts autres que celui défini par la réglementation en cause. Le Tribunal constate donc que les deux procédures de promotion Litigieuses n'ont, en définitive, pas été détournées, étant donné qu'elles n'ont pas abouti à la nomination
préméditée de fonctionnaires non qualifiés.

102 Cette constatation n'est pas non plus infirmée, pour les raisons indiquées ci-dessus (point 56), par le fait que dans les rapports de notation de Mme A. et de Mme S. pour la période 1989-1990 figurent également des remarques, insérées par M. H, aux termes desquelles «ses mérites et son expérience la désigne pour une promotion en 1991». En effet, les deux fonctionnaires visés étaient, d'une part, les seuls interprètes promouvables qui satisfaisaient aux exigences linguistiques énoncées dans les
deux avis de vacance; d'autre part, ils présentaient des mérites incontestables ainsi que de bons rapports de notation. Ainsi, tout comme dans le cas de Mme P., les remarques de M. H. reviennent seulement à exprimer une conséquence évidente, aux yeux de M. H., à tirer par l'AIPN des données objectives structurelles et personnelles de la division.

103 Par conséquent, ce moyen ne saurait être accueilli.

Quant au moyen tiré d'un défaut de motivation et d'une violation de l'article 25, deuxième alinéa, du statut

104 Le Tribunal estime qu'il y a lieu de rejeter ce moyen pour les raisons qui ont déjà été développées ci-dessus (points 60 et 61). Dans la mesure où la requérante reproche à la partie défenderesse d'avoir fourni, dans la décision rejetant la réclamation, une motivation partiellement incorrecte en ce qu'elle aurait affirmé à tort avoir procédé à un examen comparatif des mérites même dans le cadre du pourvoi des emplois déclarés vacants par les avis nos CJ 116/91 et CJ 117/91, le Tribunal constate
qu'il ne s'agit pas là d'un grief tiré d'une insuffisance de motivation. Dès lors, il ne saurait être éventuellement pris en considération que pour le règlement des dépens.

105 Par conséquent, les moyens soulevés à l'appui des conclusions visant à l'annulation des décisions prises à la suite de la publication des avis de vacance nos C J 116/91 et CJ 117/91 doivent tous être rejetés.

106 II résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté dans son ensemble.

Sur les dépens

107 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il a été conclu en ce sens, étant entendu que, selon l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Toutefois, en vertu de l'article 87, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de procédure, le Tribunal peut condamner une partie, même
gagnante, à rembourser à l'autre partie les frais d'une procédure occasionnés par son propre comportement.

108 Dans la présente affaire, il convient de constater que la motivation fournie par la partie défenderesse dans la décision portant rejet de la réclamation était partiellement inexacte. En effet, dans ladite décision, 1'AIPN a déclaré que, «dans le cas d'espèce, les procédures se sont déroulées de manière tout à fait régulières ... l'examen comparatif des mérites auquel il a été procédé n'a pas permis de décider en faveur de votre promotion». Or, il s'est avéré au cours de la procédure devant le
Tribunal qu'un examen comparatif des mérites n'avait, en réalité, pas eu lieu dans le cadre des procédures de pourvoi des emplois ayant fait l'objet des avis de vacance nos CJ 116/91 et CJ 117/91. Toutefois, la requérante s'était rendue compte, dès avant le début de la procédure judiciaire, de ce que la partie défenderesse n'avait pas procédé, dans chacun des trois cas, à un examen comparatif (p. 14 de la requête). Dans ces circonstances, le comportement de la partie défenderesse n'a pas
contribué à amener la requérante à saisir le Tribunal. Il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 87, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de procédure. Dès lors, conformément au premier alinéa de cette disposition, la requérante supportera ses propres dépens.

  Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête:

  1) Le recours est rejeté.

  2) Chacune des parties supportera ses propres dépens.

Briët

Kirschner

Bellamy

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 février 1994.
 
Le greffier

H. Jung

Le président

C. P. Briët

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( *1 ) Langue de procedure le français


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : T-109/92
Date de la décision : 09/02/1994
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Fonctionnaires - Avis de vacance d'emploi - Discrimination selon la langue - Promotion - Examen comparatif des mérites - Pouvoir d'appréciation - Pouvoir d'organisation des services.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Isabel Lacruz Bassols
Défendeurs : Cour de justice des Communautés européennes.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:1994:16

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