La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/1994 | CJUE | N°C-148/93

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 20 janvier 1994., 3M Medica GmbH contre Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main., 20/01/1994, C-148/93


Avis juridique important

|

61993C0148

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 20 janvier 1994. - 3M Medica GmbH contre Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main. - Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. - Tarif douanier commun - Sandale et chaussure destinées à être portées par-

dessus un plâtre - Classement tarifaire. - Affaire C-148/93.
Recueil de ...

Avis juridique important

|

61993C0148

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 20 janvier 1994. - 3M Medica GmbH contre Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main. - Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. - Tarif douanier commun - Sandale et chaussure destinées à être portées par-dessus un plâtre - Classement tarifaire. - Affaire C-148/93.
Recueil de jurisprudence 1994 page I-01123

Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. La société 3M Medica importe dans la Communauté la "Canvas Cast Shoe" et la "Vinyl Cast Shoe" (ci-après, pour l' une et l' autre, la "chaussure Cast") qui répondent à la description suivante: "respectivement une 'sandale' et une 'chaussure' , à semelles extérieures en matière plastique et dessus respectivement en matières textiles et en matière plastique (texture ayant une couche extérieure visible en matière plastique), destinées, selon les indications fournies, à être portées par-dessus un
plâtre au pied" (1).

2. Les deux renseignements tarifaires contraignants délivrés par l' Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main classent ces articles respectivement dans les sous-positions 6404 19 90 ("chaussures à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique et dessus en matière textile" autres que des chaussures de sport ou des pantoufles) et 6402 91 90 ("chaussures à semelles extérieures et dessus en matière plastique").

3. Par décision du 16 juillet 1992, l' Oberfinanzdirektion rejette une réclamation tendant au classement de ces articles dans la position 9021 ("Articles et appareils d' orthopédie").

4. Suite au recours exercé par 3M Medica, le Bundesfinanzhof vous pose deux questions préjudicielles sur le point de savoir 1) si l' expression "articles d' orthopédie" de la position 9021 inclut ce type de chaussures, 2) dans la négative, si ces articles peuvent être considérés comme des "articles pour fractures" ou des "parties" d' articles d' orthopédie ou d' articles pour fractures.

5. Examinons successivement ces deux questions.

6. Il résulte du paragraphe 3, sous a), des règles générales pour l' interprétation de la nomenclature combinée du tarif douanier commun (2)et du point 1, sous d), des notes explicatives sous le chapitre 64 (chaussures) (3)que les articles sous examen ne sont rattachables aux sous-positions 6404 19 90 et 6402 91 90 que s' ils ne peuvent relever d' une position tarifaire plus spécifique, telle celle relative aux chaussures d' orthopédie.

7. Aux termes des notes explicatives (4), les articles et appareils d' orthopédie du chapitre 90

"... servent

-- soit à prévenir ou à corriger certaines difformités corporelles;

-- soit à soutenir ou à maintenir des organes à la suite d' une maladie ou d' une opération".

8. Parmi ces articles et appareils, les notes explicatives citent notamment

"...

6) Les chaussures orthopédiques ... faites uniquement sur mesure.

7) Les semelles intérieures spéciales, faites sur mesure, pour chaussures.

...

9) Les appareils pour l' orthopédie du pied (pour pieds-bots, de décharge pour la jambe, ..., etc.)" (5).

9. En revanche, "Les simples protecteurs ou réducteurs de pression des callosités du pied..." et "Les chaussures de série dont le semelage comporte simplement un relief destiné à soutenir la voûte plantaire" sont exclus de la position 9021 (6).

10. Ainsi, comme le relève la Commission, les articles de cette position ont tous pour point commun qu' ils sont spécialement adaptés au handicap qu' ils ont pour fonction de corriger et qu' ils sont "... spécialement conçus pour une personne donnée" (7).

11. Aussi, est-ce à juste titre que la Commission constate que les chaussures Cast, qui permettent de faciliter la marche et d' en améliorer le confort en cas de port d' un "plâtre de marche",

1) ne tendent pas à corriger certaines difformités corporelles;

2) ne servent pas à soutenir ou à maintenir des organes à la suite d' une maladie ou d' une opération;

3) ne sont pas des appareils ou des articles spécialement conçus pour un handicap donné et fabriqués sur mesure.

12. Elles sont assimilables à des semelles intérieures fabriquées en série (8)ou à des chaussures de série dont le "semelage" est adapté pour soutenir la voûte plantaire, autant d' articles qui ne relèvent pas du chapitre 90.

13. Ajoutons que, bien évidemment, ces chaussures ne peuvent être assimilées à des béquilles (citées à la position 9021).

14. En effet, si les béquilles sont indispensables à l' handicapé moteur pour marcher, tel n' est pas le cas de la chaussure Cast qui améliore certes le confort de marche de la personne plâtrée, laquelle pourrait néanmoins se déplacer sans le secours de cette chaussure.

15. Faute d' entrer dans la catégorie des "articles d' orthopédie", ces chaussures peuvent-elles être considérées comme des "articles pour fractures" (sous-position 9021 19 90) ou comme des "parties et accessoires" (sous-position 9021 90 90) de tels appareils? Tel est l' objet de la deuxième question.

16. Aux termes des notes explicatives du système harmonisé (9), les articles et appareils pour fractures "... servent soit à immobiliser les organes atteints, à en permettre l' extension ou encore à les protéger des atteintes extérieures, soit à réduire les fractures".

17. Comme le relève la Commission, "... la caractéristique de ces appareils est qu' ils agissent directement sur l' organe atteint" (10).

18. Il est clair que des articles tels que les chaussures Cast ne répondent pas à cette définition.

19. Ils pourraient éventuellement rentrer dans la catégorie "parties" d' articles pour fractures ou d' articles d' orthopédie si le plâtre, sur lequel ils s' adaptent, pouvait être considéré comme un tel article.

20. Or, tel n' est pas le cas. Le plâtre pour fracture apposé sur la jambe d' une personne n' est pas réutilisable et est dépourvu de toute valeur marchande. Ce n' est pas une marchandise au sens du chapitre 90 du tarif douanier commun. Il est significatif que les notes explicatives à propos des articles pour fractures n' en font pas mention.

21. Il y a donc lieu de répondre par la négative aux deux questions qui vous sont posées.

22. Nous vous proposons, par conséquent, de dire pour droit:

"1) L' expression 'articles d' orthopédie' , figurant à la position 9021 de la nomenclature combinée doit être interprétée en ce sens qu' elle n' inclut pas les chaussures du type de celles décrites dans l' ordonnance de renvoi.

2) Ces articles ne sont pas davantage des 'articles pour fractures' ou des 'parties d' articles d' orthopédie ou d' articles pour fractures' au sens des sous-positions 9021 19 90 et 9021 90 90 de la nomenclature combinée."

(*) Langue originale: le français.

(1) - Ordonnance du juge a quo, p. 2 de la traduction française.

(2) - Règlement (CEE) n 2587/91 de la Commission, du 26 juillet 1991, modifiant l' annexe I du règlement (CEE) n 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 259, p. 1, 11).

(3) - Ibidem, p. 412.

(4) - NE/MJ - 10 janvier 1992, Section XVIII, 90.212, p. 1497.

(5) - Ibidem, souligné par nous.

(6) - Ibidem, souligné par nous.

(7) - Observations de la Commission, p. 10 de la traduction française.

(8) - Voir le point 7 des notes explicatives, précitées.

(9) - Position 9021, II, p. 1498.

(10) - Observations, p. 11 de la traduction française.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-148/93
Date de la décision : 20/01/1994
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne.

Tarif douanier commun - Sandale et chaussure destinées à être portées par-dessus un plâtre - Classement tarifaire.

Libre circulation des marchandises

Tarif douanier commun

Union douanière


Parties
Demandeurs : 3M Medica GmbH
Défendeurs : Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: Moitinho de Almeida

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1994:18

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award