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16/12/1993 | CJUE | N°T-80/92

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal de première instance, Mariette Turner contre Commission des Communautés européennes., 16/12/1993, T-80/92


Avis juridique important

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61992A0080

Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 16 décembre 1993. - Mariette Turner contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Réaffectation d'office - Préjudice moral - Demande de réparation. - Affaire T-80/92.
Recueil de jurisprude

nce 1993 page II-01465

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisi...

Avis juridique important

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61992A0080

Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 16 décembre 1993. - Mariette Turner contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Réaffectation d'office - Préjudice moral - Demande de réparation. - Affaire T-80/92.
Recueil de jurisprudence 1993 page II-01465

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Fonctionnaires - Mutation - Réaffectation - Critères de distinction - Conditions communes

(Statut des fonctionnaires, art. 4, 7, § 1, et 29)

2. Fonctionnaires - Décision individuelle - Notification - Date de prise d' effet antérieure à la notification - Appréciation au regard du principe de sécurité juridique

(Statut des fonctionnaires, art. 25)

3. Fonctionnaires - Organisation des services - Affectation du personnel - Pouvoir d' appréciation de l' administration - Portée - Contrôle juridictionnel - Limites - Obligation de coopération et de loyauté de l' intéressé

(Statut des fonctionnaires, art. 7)

4. Fonctionnaires - Décision faisant grief - Motivation - Obligation - Portée

(Statut des fonctionnaires, art. 25)

5. Fonctionnaires - Recours - Moyens - Détournement de pouvoir - Notion

6. Fonctionnaires - Affectation - Devoir de sollicitude incombant à l' administration - Portée - Contrôle juridictionnel - Limites

Sommaire

1. S' agissant de déterminer si une mesure constitue une mutation ou une réaffectation, le Tribunal ne saurait être lié par la qualification juridique donnée à cette mesure par les parties.

A cet égard, il résulte du système du statut qu' il n' y a lieu à mutation, au sens propre du terme, qu' en cas de transfert d' un fonctionnaire à un emploi vacant. Il en découle que toute mutation proprement dite est soumise aux formalités prévues par les articles 4 et 29 du statut. En revanche, ces formalités ne sont pas applicables en cas de réaffectation du fonctionnaire avec son emploi, en raison du fait qu' un tel transfert ne donne pas lieu à vacance d' emploi.

Toutefois, les décisions de réaffectation sont soumises, au même titre que les mutations, en ce qui concerne la sauvegarde des droits et intérêts légitimes des fonctionnaires concernés, aux règles de l' article 7, paragraphe 1, du statut, en ce sens notamment que la réaffectation des fonctionnaires ne peut se faire que dans l' intérêt du service et dans le respect de l' équivalence des emplois.

2. Le fait que la prise d' effet d' une décision de réaffectation ait été formellement fixée à une date antérieure à celle de sa notification au fonctionnaire intéressé n' a pas été de nature à porter atteinte à la sécurité juridique à laquelle pouvait prétendre ce dernier, dès lors que, d' une part, l' intéressé était informé de la probabilité d' une réaffectation dans un proche avenir, que, d' autre part, cette décision n' était pas, de par sa nature, susceptible de produire des effets pratiques
avant sa notification à l' intéressé et que, enfin, l' autorité investie du pouvoir de nomination a accepté de reporter la date d' entrée en vigueur effective de la décision.

3. Les institutions communautaires disposent d' un large pouvoir d' appréciation dans l' organisation de leurs services en fonction des missions qui leur sont confiées et dans l' affectation, en vue de celles-ci, du personnel qui se trouve à leur disposition, à la condition, cependant, que cette affectation se fasse dans l' intérêt du service et dans le respect de l' équivalence des emplois. Les problèmes éventuels que le départ de l' intéressé peut causer à son service antérieur, le profit que son
service nouveau peut tirer de la réaffectation et les effets que celle-ci peut avoir sur les relations des deux services avec l' extérieur sont des considérations qui relèvent du même pouvoir d' appréciation. Compte tenu de l' étendue du pouvoir d' appréciation des institutions dans l' évaluation de l' intérêt du service, le contrôle du juge communautaire doit donc se limiter à la question de savoir si l' autorité investie du pouvoir de nomination s' est tenue dans les limites raisonnables et n' a
pas usé de son pouvoir d' appréciation de manière manifestement erronée.

Lorsque l' administration évalue les conséquences probables pour le service d' une décision de réaffectation, elle est en droit de s' attendre à ce que le fonctionnaire concerné adopte un comportement conforme au devoir fondamental de loyauté et de coopération qui incombe à tout fonctionnaire vis-à-vis de l' autorité dont il relève.

4. L' obligation de motiver les décisions faisant grief, prévue à l' article 25 du statut, a pour objet de permettre au juge communautaire d' exercer son contrôle sur la légalité de la décision et de fournir à l' intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est bien fondée ou si elle est entachée d' un vice permettant d' en contester la légalité. Il est satisfait à cette exigence lorsque l' acte sujet à recours est intervenu dans un contexte connu du fonctionnaire concerné et lui
permettant de comprendre la portée d' une mesure qui le concerne personnellement.

5. La notion de détournement de pouvoir se réfère au fait, pour une autorité administrative, d' avoir usé de ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés. Une décision n' est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d' indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées.

6. Le devoir de sollicitude de l' administration à l' égard de ses agents reflète l' équilibre des droits et des obligations réciproques que le statut a créés dans les relations entre l' autorité publique et les agents du service public. Les exigences du devoir de sollicitude ne sauraient cependant empêcher l' autorité investie du pouvoir de nomination d' adopter les mesures d' affectation des fonctionnaires qu' elle estime nécessaires dans l' intérêt du service puisque le pourvoi de chaque emploi
doit se fonder en premier lieu sur l' intérêt du service. Compte tenu de l' étendue du pouvoir d' appréciation des institutions dans l' évaluation de l' intérêt du service, le contrôle du juge communautaire doit donc se limiter à la question de savoir si l' autorité investie du pouvoir de nomination s' est tenue dans des limites raisonnables et n' a pas usé de son pouvoir d' appréciation de manière manifestement erronée.

Parties

Dans l' affaire T-80/92,

Mariette Turner, ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles, représentée par Me Georges Vandersanden, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Alex Schmitt, 62, avenue Guillaume,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Gianluigi Valsesia, membre du service juridique, en qualité d' agent, assisté de Me Denis Waelbroeck, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile auprès de M. Nicola Annecchino, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet la réparation du préjudice moral prétendument subi par la requérante du fait d' une réaffectation d' office et des conditions dans lesquelles celle-ci est intervenue,

LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de MM. A. Kalogeropoulos, président, D. P. M. Barrington et R. Schintgen, juges,

greffier: M. J. Palacio González

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 13 juillet 1993,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Les faits à l' origine du litige

1 La requérante, qui est médecin, est un ancien fonctionnaire de la Commission. Elle a atteint l' âge de la retraite à la fin de l' année 1992. De 1981 jusqu' au mois de février 1992 elle a été affectée à l' unité "assurance maladie et accidents" de la direction B "droits et obligations" de la direction générale Personnel et administration (DG IX).

2 Le 9 janvier 1992, la requérante a eu un entretien avec M. R., son directeur, au cours duquel la question de sa réaffectation à l' unité "service médical-Bruxelles" (ci-après "service médical"), au sein de la même direction, a été discutée. La teneur de cet entretien fait l' objet d' appréciations divergentes: la Commission soutient que la requérante a été clairement informée de sa prochaine réaffectation dans l' intérêt du service; la requérante considère, par contre, que seule une proposition de
réaffectation a été discutée.

3 Le 15 janvier 1992, la requérante a eu un entretien avec le Dr H., le chef du service médical. Là encore, les parties apprécient différemment la teneur de l' entretien. Selon la Commission, le Dr H. a indiqué à la requérante ses futures tâches au sein du service médical; selon la requérante, la discussion a porté sur l' éventualité de sa réaffectation.

4 Il n' est pas contesté qu' au cours de ces réunions la requérante a marqué son désaccord avec toute réaffectation au cours de ses derniers mois de carrière.

5 La requérante a été en congé de maladie du 3 au 12 février 1992. Elle a toutefois pris connaissance d' une note envoyée le 6 février 1992 par M. C., chef de l' unité "assurance maladie et accidents" à Mlle A., secrétaire de la requérante, indiquant que "dans l' intérêt du service le Dr Turner avait été mutée au service médical avec date d' effet le 1er février 1992" et que M. D., le directeur général de la DG IX, avait accédé au souhait de Mlle A. de rester avec la requérante après la
réaffectation de celle-ci.

6 Par lettre du 7 février 1992, le conseil de la requérante a fait part à M. C. de la surprise causée à la requérante par la décision, communiquée à sa secrétaire, de la réaffecter d' office au service médical à dater du 1er février 1992 et a souligné que l' intéressée n' avait été informée en aucune manière de la décision la concernant.

7 Par lettre recommandée du 7 février 1992, qu' elle a reçue à son domicile le 10 février 1992, la requérante a été formellement informée de la décision de l' autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après "AIPN") l' affectant d' office au service médical. Cette décision était datée du 31 janvier 1992 et, selon son article 2, prenait effet le 1er février 1992.

8 Le 14 février 1992, la requérante a eu avec le Dr H. un entretien téléphonique dont celui-ci a résumé la teneur dans une note adressée le même jour à la requérante. Dans cette note, le Dr H. confirmait qu' il avait pris acte des réserves formulées par la requérante quant à sa réaffectation, qu' il estimait toutefois que celle-ci était nécessaire pour renforcer le nombre de médecins fonctionnaires travaillant au service médical, qu' il était disposé à accueillir la requérante au sein de son équipe
"sous les meilleurs auspices" et que rien ne s' opposerait au renouvellement de son mi-temps médical chaque fois que cela serait nécessaire. Quant à la demande de la requérante tendant à obtenir une description écrite de ses tâches au service médical, il expliquait qu' il ne la considérait pas comme étant d' une importance primordiale étant donné que les objectifs du service médical n' avaient pas changé depuis le départ de l' intéressée. Enfin, il ajoutait qu' un arrangement transitoire entre
services serait toujours possible afin d' assurer la reprise et le suivi des dossiers de la requérante par son successeur.

9 Le 16 février 1992, le Dr H. a remis à la requérante un document de portée générale sur le fonctionnement du service médical.

10 Le 17 février 1992, répondant à la lettre du 7 février du conseil de la requérante, M. D., directeur général de la DG IX, a expliqué que la requérante avait été informée oralement, le 9 janvier 1992, de l' intention de la réaffecter avec son emploi, dans l' intérêt du service, au service médical à partir du 1er février 1992 et que les raisons de cette décision, liées essentiellement à l' accroissement de la charge de travail au sein du service médical, lui avaient été expliquées à cette occasion.
Il ajoutait que la requérante avait été invitée à divers entretiens afin de discuter les modalités de son transfert, mais qu' elle n' était jamais venue. Ce serait dans cette situation que la décision de réaffectation lui aurait été confirmée et notifiée par écrit.

11 Le 18 février 1992 a eu lieu dans le bureau de la requérante une réunion au cours de laquelle son successeur lui a été présenté et les modalités de la passation des dossiers à celui-ci ont été discutées. Dans une note de la même date, adressée à MM. D. et C. et à la requérante, et résumant la rencontre, M. R. a annoncé qu' il avait été convenu que le transfert des dossiers devrait s' achever dans un laps de temps d' une à deux semaines au maximum.

12 Dans une note du 24 février 1992, en réponse à la note de M. R. du 18 février 1992, la requérante a fait valoir, notamment, qu' elle n' avait pas été informée de sa prochaine réaffectation lors de l' entretien qu' elle avait eu avec M. R. le 9 janvier 1992, qu' il ne saurait être question de désistements successifs de sa part, étant donné qu' il n' y avait eu aucune convocation écrite ou orale de la part de M. R. Elle ajoutait qu' elle estimait peu réaliste le délai d' une à deux semaines suggéré
pour la passation des dossiers et la mise au courant de son successeur.

13 Dans une lettre du 19 février 1992, adressée au Dr H., la requérante a réitéré son désaccord avec sa réaffectation d' office, quelques mois avant sa retraite, qu' elle considérait comme contraire à l' intérêt du service. Elle ajoutait qu' elle n' avait toujours pas reçu de description détaillée de ses nouvelles fonctions et s' interrogeait sur la possible existence d' un lien entre, d' une part, la décision de réaffectation dont elle faisait l' objet et, d' autre part, le fait qu' elle se
trouvait alors en litige avec la Commission à propos de la gestion, par M. C., de la caisse de maladie.

14 Dans sa réponse du 26 février 1992, le Dr H. a rappelé à la requérante qu' il lui avait communiqué un tableau synoptique des activités du service médical et lui a précisé qu' elle y était attendue pour le 4 mars au plus tard.

15 Par lettre du 5 mars 1992, la requérante a été informée que le déménagement de ses affaires vers le service médical aurait lieu le 10 mars 1992. Elle a sollicité, le même jour, qu' il y soit sursis pour des raisons médicales jusqu' au 25 mars 1992. Par lettre du 6 mars 1992, M. D. l' a informée qu' il faisait droit à cette demande, non seulement pour tenir compte des raisons médicales invoquées, mais également pour marquer clairement sa volonté et celle de ses collaborateurs d' assurer à la
requérante une prise en charge de ses nouvelles fonctions dans les meilleures conditions de convivialité.

16 Le 6 mars 1992, la requérante a introduit une réclamation à l' encontre de la décision la réaffectant d' office au service médical, avec son emploi, dans l' intérêt du service. Dans cette réclamation, elle reprenait, en substance, les griefs qu' elle avait déjà exposés dans ses précédentes notes susmentionnées.

17 Par lettre du 19 mars 1992, le Dr H., se référant à la réclamation, a rappelé à la requérante qu' il ne pouvait partager son opinion selon laquelle sa réaffectation n' était pas justifiée par l' intérêt du service et qu' il n' y avait aucune véritable urgence. Il lui rappelait également qu' il n' avait pu lui expliquer, au cours de leur entretien du 17 février 1992, les tâches qui lui seraient confiées dans son nouveau service, étant donné qu' elle avait demandé de considérer cet entretien comme
personnel. Il ajoutait:

"Je suis cependant tout à fait à l' aise pour vous donner des précisions écrites quant aux activités que je comptais vous proposer au sein du service médical, compte tenu et de vos congés encore à prendre et compte tenu de votre état de santé:

- me conseiller personnellement sur des problèmes médicaux et médico-administratifs épineux, ainsi que m' assister dans les relations avec les médecins bruxellois en général et les facultés de médecine belges en particulier, et surtout les hôpitaux universitaires;

- renforcer le secteur contrôle absence-maladie;

- nous représenter dans les commissions d' invalidité pour le compte de l' AIPN;

- faire des visites annuelles (à ce propos, tout le monde, moi compris lorsque je peux, nous faisons les VA et les VE);

- renforcer le secteur médecine du travail proprement dit, et notamment les visites des lieux dans les nombreux bâtiments où la Commission est éparpillée;

- faire des visites d' embauche, à condition que cela soit compatible avec votre horaire de mi-temps (puisqu' elles se localiseraient dans la matinée)."

18 Le Dr H. ajoutait également qu' il estimait que ces fonctions n' étaient ni incompatibles avec le grade de la requérante, ni inadéquates compte tenu de son expérience, ni, a fortiori, indignes de sa formation et de son expérience d' interniste et que c' était de ce sujet qu' il avait voulu discuter avec elle lors du déjeuner auquel elle avait été invitée, mais dont elle s' était décommandée deux fois.

19 Par lettre du 19 mars 1992, le conseil de la requérante a invité M. D. à revenir sur la décision de réaffectation concernant sa cliente. Par lettre du 25 mars 1992, M. D. a répondu que la décision avait été prise dans le seul intérêt du service et que la requérante avait été informée de la nature de ses nouvelles fonctions.

20 Le 27 mars et le 6 avril 1992, ont eu lieu entre la requérante et son conseil, d' une part, et des représentants de la Commission, d' autre part, deux réunions au cours desquelles les parties ont exposé leur positions respectives.

21 Par lettre du 14 avril 1992, adressée au Dr H., la requérante a critiqué la description de ses futures fonctions au service médical qui ferait "par son manque de structure, preuve de l' improvisation de toute cette triste opération de réaffectation d' office".

22 Par lettre du 7 août 1992, la requérante a été informée que la Commission avait adopté, le 31 juillet 1992, une décision rejetant sa réclamation. Tout en maintenant la décision de réaffectation, la Commission avait néanmoins remplacé sa date d' effet par celle du 15 février 1992 afin d' éviter toute critique sur le plan formel.

La procédure contentieuse et les conclusions des parties

23 C' est dans ces circonstances que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 septembre 1992, la requérante a introduit un recours visant à obtenir réparation du préjudice moral qu' elle estime avoir subi du fait de la décision de réaffectation d' office dont elle a fait l' objet et des circonstances dans lesquelles cette décision est intervenue.

24 La procédure écrite a suivi un cours normal et s' est terminée le 24 avril 1993.

25 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d' ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d' instruction préalables. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal à l' audience du 13 juillet 1993. Le représentant de l' institution défenderesse a notamment répondu à trois questions que le Tribunal lui avait adressées préalablement. Le président a prononcé la clôture de la procédure orale à l' issue de l' audience.

26 La requérante conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:

- accorder à la requérante 1 écu à titre symbolique en réparation du préjudice moral subi du fait de la décision de mutation d' office au service médical-Bruxelles dont elle a fait l' objet avec effet au 1er février 1992 et des conditions dans lesquelles cette décision est intervenue;

- condamner la défenderesse à l' ensemble des dépens.

27 La défenderesse conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:

- rejeter le recours comme non fondé;

- condamner la requérante à ses propres dépens.

Sur le fond

28 La requérante fait valoir qu' elle souffre d' un préjudice moral résultant de différentes fautes commises par la Commission - erreurs de procédure, méconnaissance des articles 7 et 25 du statut des fonctionnaires de Communautés européennes (ci-après "statut"), détournement de pouvoir et manquement au devoir de sollicitude - et que ce préjudice mérite réparation. Avant d' examiner les différents moyens invoqués par la requérante pour établir l' existence d' une faute de service de nature à engager
la responsabilité de la Commission, il convient d' apporter certaines clarifications quant à la qualification juridique de la mesure en cause.

29 Il n' est pas contesté que cette mesure, qui prévoit le transfert de la requérante avec son emploi de l' unité "assurance maladie et accidents" au service médical, a été adoptée sans le consentement de l' intéressée. De tels transferts sont souvent désignés sous l' appellation de "mutations d' office" et ce terme ainsi que le terme "mutation" ont été utilisés par les parties pour décrire la mesure en cause tant au cours des discussions qui ont précédé l' introduction du recours qu' au cours de la
procédure écrite elle-même.

30 Dans son arrêt du 8 juin 1993, Fiorani/Parlement (T-50/92, Rec. p. II-0000, point 27), le Tribunal (quatrième chambre) a eu l' occasion de rappeler, d' une part, que "le fait pour les parties de qualifier une mesure de mutation, de réaffectation ou de transfert ne saurait lier le Tribunal" et, d' autre part, qu' "il résulte du système du statut qu' il n' y a lieu à mutation, au sens propre du terme, qu' en cas de transfert d' un fonctionnaire à un emploi vacant. Il en découle que toute mutation
proprement dite est soumise aux formalités prévues par les articles 4 et 29 du statut. Par contre, ces formalités ne sont pas applicables en cas de réaffectation du fonctionnaire avec son emploi, en raison du fait qu' un tel transfert ne donne pas lieu à vacance d' emploi".

31 Étant donné que, dans la présente affaire, il est clair que la requérante a été transférée avec son emploi, et non à un emploi vacant, et afin d' éviter toute confusion quant à la qualification juridique de la mesure en cause, référence sera faite, dans le présent arrêt, à la "réaffectation" de la requérante.

32 Il convient de préciser, à cet égard, que la qualification juridique de la mesure en cause n' a pas d' incidence sur l' appréciation à porter sur les griefs soulevés par la requérante. En particulier, ainsi que la Cour l' a jugé, dans son arrêt du 21 mai 1981, Kindermann/Commission (60/80, Rec. p. 1329, point 14), "les décisions de réaffectation sont soumises, au même titre que les mutations, en ce qui concerne la sauvegarde des droits et intérêts légitimes des fonctionnaires concernés, aux
règles de l' article 7, paragraphe 1, du statut, en ce sens notamment que la réaffectation des fonctionnaires ne peut se faire que dans l' intérêt du service et dans le respect de l' équivalence des emplois".

Sur l' existence d' une erreur de procédure

Arguments des parties

33 La requérante déclare qu' elle n' avait pas été informée d' une décision de réaffectation la concernant, au cours des entretiens qui ont eu lieu les 9 et 15 janvier 1992, mais simplement d' une proposition de réaffectation. Elle ajoute que ce n' est que de manière fortuite, au cours d' une conversation téléphonique qu' elle a eue avec sa secrétaire pendant qu' elle était en congé de maladie, qu' elle a pris connaissance de la décision litigieuse.

34 Elle estime que la décision litigieuse a un effet rétroactif dans la mesure où elle a pris effet le 1er février 1992 mais ne lui a été notifiée que par lettre du 7 février 1992. Elle fait valoir que cette rétroactivité doit être considérée comme illégale dans la mesure où il ne peut être dérogé au principe de la sécurité juridique qu' à titre exceptionnel, lorsque le but à atteindre l' exige et que la confiance légitime des intéressés a été dûment respectée. Ces conditions exceptionnelles ne
seraient pas, en l' occurrence, remplies.

35 La Commission répond qu' une décision de réaffectation telle que celle en cause ne peut produire d' effets qu' au moment où le fonctionnaire concerné rejoint effectivement son nouveau service. Elle fait valoir qu' il est de jurisprudence constante que la publication et la notification d' un acte ne constituent pas des formalités substantielles au sens de l' article 173 du traité CEE et que les éventuelles irrégularités résultant de la publication ou de la notification ne peuvent pas entraîner la
nullité d' un acte mais, tout au plus, son inopposabilité (arrêts de la Cour du 14 juillet 1972, ICI/Commission, 48/69, Rec. p. 619, et du 29 mai 1974, Koenig, 185/73, Rec. p. 607). La décision de réaffectation n' étant opposable à la requérante qu' à partir de sa notification, le fait que celle-ci ait été "tardive" n' aurait pu constituer une faute, ni entraîner un préjudice quelconque.

36 Au surplus, la Commission affirme que la requérante a été informée de sa prochaine réaffectation au cours de l' entretien qu' elle a eu avec M. R. le 9 janvier 1992 et que la question de sa prochaine réaffectation a été également soulevée au cours d' un entretien qu' elle a eu, le 15 janvier 1992, avec le Dr H.

Appréciation du Tribunal

37 Le Tribunal constate, tout d' abord, que la décision litigieuse a été adoptée le vendredi 31 janvier 1992 et que, selon son article 2, elle a pris effet le samedi 1er février 1992. Il constate, ensuite, que la requérante a été en congé de maladie du lundi 3 février 1992 jusqu' au 12 février 1992 et qu' elle a été formellement informée de la décision par lettre du 7 février 1992, qu' elle a reçue à son domicile le 10 février 1992. Il constate, enfin, que la Commission a reporté jusqu' au 4 mars
1992, puis jusqu' au 25 mars 1992, la date à laquelle la requérante devait prendre ses fonctions au service médical.

38 Dans ces circonstances, le Tribunal estime que le fait que la décision ait, dans sa version originale, pris formellement effet avant d' avoir été notifiée à la requérante n' a pas été de nature à porter atteinte à la sécurité juridique de celle-ci. En premier lieu, elle aurait dû savoir, suite aux entretiens des 9 et 15 janvier 1992, qu' il existait, au moins, une forte probabilité qu' elle soit réaffectée dans un proche avenir. En second lieu, la décision litigieuse, dont l' un des effets était
d' ordonner à la requérante de se mettre à la disposition du service médical, n' était pas, de par sa nature, susceptible d' avoir d' effets pratiques avant sa notification à l' intéressée. Elle n' était pas, non plus, susceptible d' avoir d' effets pratiques pendant que la requérante était en congé de maladie. Enfin, en acceptant de reporter jusqu' au 4 mars 1992, puis jusqu' au 25 mars 1992, la date à laquelle la requérante devait prendre ses fonctions au service médical, la Commission a, en
réalité, reporté à ces dates la date d' entrée en vigueur effective de la décision.

39 Il résulte qu' il y a lieu de rejeter le premier moyen invoqué par la requérante.

Sur la violation de l' article 7 du statut

Arguments des parties

40 La requérante rappelle que, en vertu de l' article 7, paragraphe 1, du statut, les décisions de réaffectation doivent être prises dans le seul intérêt du service et elle soutient que tel n' a pas été le cas de la décision litigieuse.

41 En particulier, elle fait valoir:

- qu' il n' y avait aucune urgence à procéder à un transfert de son poste avant sa retraite. Cela lui a été assuré lors des discussions préliminaires qu' elle a eues, notamment, avec M. R. et le Dr H.;

- que la Commission n' a jamais démontré pourquoi il était nécessaire de la transférer au service médical;

- qu' il était dénué de bon sens de réaffecter d' office un fonctionnaire sur le point de prendre sa retraite, à qui il restait encore de nombreux jours de congé et dont la présence aurait été plus utile et efficace dans son ancien service;

- qu' il ne lui a jamais été expliqué ce que recouvrent les fonctions de médecin-conseil au service médical;

- que son départ de son ancien service a obligé la Commission à engager trois nouveaux médecins et, par conséquent, à exposer des frais complémentaires.

42 La Commission répond qu' il est de jurisprudence constante que, sous réserve de l' intérêt du service, les institutions disposent d' un large pouvoir d' appréciation dans l' organisation intérieure de leurs services. Le contrôle de ce pouvoir d' appréciation devrait donc se limiter à la question de savoir si l' institution n' en a pas usé de manière manifestement erronée. Elle cite, à titre d' exemple, l' arrêt du Tribunal du 13 décembre 1990, Moritz/Commission (T-20/89, Rec. p. II-769).

43 Or, selon la Commission, aucun élément ne fait apparaître qu' elle a usé de son pouvoir d' appréciation de manière manifestement erronée en décidant de réaffecter la requérante au service médical. En effet, ainsi qu' il avait été reconnu par deux directeurs généraux successifs depuis plus de trois années, il était nécessaire de renforcer le service médical pour des raisons liées à l' accroissement de sa charge de travail.

44 Dans sa réplique, introduite le 17 février 1993, la requérante se demande pourquoi le poste qu' elle devait occuper au service médical, s' il était tellement important, n' a pas été attribué pendant trois années et est resté vacant depuis son départ à la retraite le 1er janvier 1993.

45 La Commission explique, dans sa duplique, que le poste A 4 de la requérante a été échangé contre un poste temporaire dont la publication est entamée et que les tâches y afférentes sont exercées, pour l' heure, par un médecin vacataire.

46 Pour répondre à l' argument de la requérante selon lequel il n' y avait aucune nécessité de renforcer le service médical à Bruxelles, la Commission se réfère également dans sa duplique à une étude des services médicaux, qui a eu lieu à la fin de l' année 1991 et qui a permis d' apprécier en détail les besoins du service médical au moment où a été prise la mesure de réaffectation. Cette étude aurait fait apparaître le déséquilibre en ressources humaines existant entre les sièges de Bruxelles
(trois médecins fonctionnaires à plein temps pour 16 000 personnes), Luxembourg (deux médecins fonctionnaires à plein temps pour 3 500 personnes) et Ispra (quatre médecins fonctionnaires à plein temps pour 2 000 personnes).

47 La Commission considère, par ailleurs, que la proximité de l' âge de la retraite ne saurait constituer un argument permettant de s' opposer à une réaffectation décidée dans l' intérêt du service. Ce serait d' autant plus le cas en l' espèce que la requérante avait déjà acquis une certaine expérience au sein du service médical entre 1970 et 1979, de sorte que l' on pouvait s' attendre à ce qu' elle puisse contribuer efficacement et immédiatement au travail de ce service.

48 La Commission rejette également l' argument de la requérante selon lequel elle ignorait ce que recouvrait la fonction de médecin-conseil. Il lui aurait été expliqué, à plusieurs reprises, quelles seraient les tâches qu' elle serait appelée à effectuer dans sa nouvelle affectation. La Commission se réfère, à cet égard, à la lettre du Dr H. du 19 mars 1992.

49 La requérante rétorque, dans sa réplique, que le travail du service avait fortement évolué depuis son départ en 1980, qu' une réelle prise en charge de ses nouvelles responsabilités était impossible dans le temps disponible et que l' on ne saurait considérer qu' elle avait sa place au service médical parce qu' elle est médecin et que l' "on y fait de la médecine".

50 En réponse à l' argument de la requérante selon lequel son départ de son précédent service avait occasionné des frais supplémentaires, la Commission déclare que l' engagement de deux (et non trois) médecins vacataires était justifié par les besoins accrus du service et est sans lien avec le départ de la requérante. La Commission fait observer que ces médecins ont d' ailleurs été engagés à temps partiel, le premier pour vingt heures par semaine et le second pour douze heures, et que les coûts liés
à leurs prestations sont restés, en tout état de cause, largement inférieurs à ceux qui étaient exposés pour la requérante.

Appréciation du Tribunal

51 Il convient de relever d' abord que, afin de mieux apprécier les arguments présentés par la requérante (à l' appui de ce moyen), le Tribunal a posé à la Commission trois questions concernant la date à laquelle la requérante a effectivement commencé à travailler au service médical, le total des jours de congé qu' il lui restait à prendre à ce moment et la date à laquelle l' agent qui lui a succédé au service médical a effectivement commencé à y travailler.

52 Dans sa réponse à la première question, la Commission a informé le Tribunal que la requérante a refusé de se mettre à la disposition du service médical et que, jusqu' au moment de son départ à la retraite, elle a continué à occuper son bureau à la caisse de maladie. La Commission estime que ce refus est la preuve d' une mauvaise volonté manifeste. La requérante, tout en confirmant qu' elle a refusé de prêter son concours au service médical, met en cause les erreurs psychologiques qui ont été
commises par la Commission. Il résulte de la réponse de la Commission à la deuxième question que la requérante disposait, le 25 février 1992, de 59 jours de congé et qu' elle en a pris 46 au cours des mois qui ont précédé son départ à la retraite. En réponse à la troisième question, la Commission a déclaré qu' aucun fonctionnaire ou agent n' avait encore pris la place de la requérante au service médical au moment de l' audience. La Commission met en cause la situation budgétaire des institutions et
l' existence d' un blocage total des recrutements.

53 Il est de jurisprudence constante que les institutions disposent d' un large pouvoir d' appréciation dans l' organisation de leurs services en fonction des missions qui leur sont confiées et dans l' affectation, en vue de celles-ci, du personnel qui se trouve à leur disposition, à la condition, cependant, que cette affectation se fasse dans l' intérêt du service et dans le respect de l' équivalence des emplois (voir, en dernier lieu, l' arrêt du Tribunal du 18 juin 1992, Turner/Commission,
T-49/91, Rec. p. II-1855, point 34). La Cour a eu l' occasion de préciser que les problèmes éventuels que le départ d' un fonctionnaire peut causer à son service antérieur et le profit que son service nouveau peut tirer de la réaffectation sont des considérations qui relèvent du même pouvoir d' appréciation (arrêt du 14 juillet 1983, Nebe/Commission, 176/82, Rec. p. 2475, point 18). Compte tenu de l' étendue du pouvoir d' appréciation des institutions dans l' évaluation de l' intérêt du service, le
contrôle du Tribunal doit donc se limiter à la question de savoir si l' AIPN s' est tenue dans des limites non critiquables et n' a pas usé de son pouvoir d' appréciation de manière manifestement erronée (voir l' arrêt Moritz/Commission, précité, point 39).

54 Il y a lieu également de rappeler qu' un devoir fondamental de loyauté et de coopération incombe à tout fonctionnaire vis-à-vis de l' administration dont il relève (voir l' arrêt de la Cour du 14 décembre 1966, Alfieri/Parlement, 3/66, Rec. p. 633, 650). Le Tribunal estime qu' il s' ensuit que la Commission, lorsqu' elle évalue les conséquences probables pour le service d' une décision de réaffectation, est en droit de s' attendre à ce que le fonctionnaire concerné adopte un comportement conforme
au devoir de loyauté et de coopération qui lui incombe. Ce devoir implique, dans le cas d' une réaffectation, l' obligation pour le fonctionnaire concerné de se mettre à la disposition de la nouvelle unité administrative. Si l' intéressé considère que la décision est entachée d' une vice quelconque, il peut se prévaloir des voies de recours prévues par le statut, mais il n' est pas en droit de refuser d' exercer ses fonctions dans sa nouvelle unité d' affectation.

55 C' est à la lumière de ces principes qu' il convient d' examiner les circonstances dans lesquelles la décision procédant à la réaffectation de la requérante a été adoptée.

56 En ce qui concerne, tout d' abord, le profit que le service médical aurait pu tirer de la réaffectation de la requérante, il y a lieu de relever, d' une part, que le chef du service médical avait introduit, antérieurement à la décision en cause, une demande tendant à obtenir un renforcement du personnel affecté à son service et, d' autre part, qu' une étude effectuée par la Commission à la fin de l' année 1991 avait fait apparaître que le service médical de Bruxelles disposait de très peu de
fonctionnaires médecins à plein temps par rapport aux services d' Ispra et de Luxembourg. Il n' est pas contesté, en outre, qu' il y a eu un accroissement de la charge de travail au sein de ce service. Il y lieu de noter également que la requérante avait travaillé au sein de ce service entre 1970 et 1979 et que, à la suite de l' adoption de la décision de réaffectation, le chef du service médical a manifesté son souci de l' accueillir dans les meilleures conditions possibles et lui a notamment
envoyé, le 19 mars 1992, une lettre contenant une description de ses futures tâches au sein du service.

57 Dans ces circonstances, le Tribunal estime que la requérante aurait pu fournir une contribution importante au fonctionnement du service médical au cours des derniers mois de sa carrière et que la Commission, au moment où elle a adopté la décision litigieuse, était en droit de présumer que la requérante adopterait un comportement conforme à son obligation de coopération et de loyauté.

58 En ce qui concerne les conséquences négatives que la réaffectation de la requérante aurait pu avoir pour l' unité "assurance maladie et accidents", le Tribunal considère que la requérante n' a pas démontré que celles-ci auraient été plus importantes que le profit que le service médical aurait pu tirer de son travail, compte tenu, en particulier, de la nécessité de renforcer l' effectif de ce dernier service.

59 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que la Commission n' a pas usé de manière manifestement erronée de son pouvoir d' appréciation en décidant de réaffecter la requérante au service médical. Il s' ensuit que le deuxième moyen doit être rejeté.

Sur la violation de l' article 25 du statut

Arguments des parties

60 La requérante met en cause la motivation de la décision de réaffectation au motif, essentiellement, que la référence faite dans ladite décision à l' intérêt du service relève d' une appréciation erronée de l' aide effective qu' elle pouvait apporter au service médical en fin de carrière. Elle fait valoir également que, malgré plusieurs demandes de sa part, elle n' a jamais reçu une description détaillée des tâches qui devaient lui être confiées dans sa nouvelle affectation.

61 Selon la Commission, la réaffectation d' office de la requérante a été clairement effectuée dans l' intérêt du service et la décision de réaffectation a été précédée et suivie d' une série d' entretiens et d' échanges de notes qui ont permis à la requérante de comprendre les raisons qui ont présidé à l' adoption de la décision et de connaître la nature des tâches qui lui seraient confiées. Elle se réfère, à cet égard, aux entretiens que la requérante a eus avec le Dr H. les 15 et 16 janvier 1992,
aux lettres du Dr H. du 14 février et du 19 mars 1992 et au fait que la requérante a décommandé, à deux reprises, une invitation à déjeuner du Dr H. au cours duquel la question de ses futures activités aurait été discutée.

Appréciation du Tribunal

62 Ainsi qu' il ressort d' une jurisprudence constante de la Cour et du Tribunal, l' obligation de motiver les décisions faisant grief, prévue à l' article 25 du statut, a pour objet de permettre au Tribunal d' exercer son contrôle sur la légalité de la décision et de fournir à l' intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est bien fondée ou si elle est entachée d' un vice permettant d' en contester la légalité. Il est satisfait à cette exigence lorsque l' acte sujet à recours
est intervenu dans un contexte connu du fonctionnaire et qui lui permet de comprendre la portée d' une mesure qui le concerne personnellement (arrêt du 1er juin 1983, Seton/Commission, 36/81, 37/81 et 218/81, Rec. p. 1789).

63 Le Tribunal relève que, dans une note qu' il a adressée à la requérante le 14 février 1992 (annexe 7 à la requête), le chef du service médical a informé la requérante, par écrit, que sa réaffectation avait pour objet d' augmenter le nombre de médecins fonctionnaires au service médical, où il n' y avait que trois médecins pour 12 000 fonctionnaires et agents, et qu' il avait introduit, trois années auparavant, une demande tendant à obtenir un renforcement du personnel.

64 Compte tenu de l' étendue du pouvoir d' appréciation dont dispose l' AIPN en matière d' organisation des services, le Tribunal estime que l' explication donnée dans cette note du 14 février 1992 satisfaisait à l' obligation de motivation prévue à l' article 25 du statut.

65 Le troisième moyen invoqué par la requérante doit être dès lors rejeté.

Sur l' existence d' un détournement de pouvoir

66 Arguments des parties

La requérante avance que d' autres motivations, multiples et concordantes, que celle de l' intérêt du service se trouvent derrière la décision de réaffectation dont elle a fait l' objet. Elle soutient qu' en fait cette décision a été prise en vue de l' éloigner du service de la caisse de maladie en raison du conflit qui l' opposait à son chef d' unité M. C. Pour ce qui est des détails de ce conflit, elle renvoie à l' exposé des faits qui figure dans l' arrêt Turner/Commission, précité.

67 Ce serait pour cette raison que les arguments de bon sens opposés par la requérante à la décision dont elle a fait l' objet n' ont pas trouvé de réponse satisfaisante et que la Commission a refusé l' offre de la requérante d' examiner d' autres solutions amiables qui auraient permis d' aplanir le conflit.

68 La Commission rétorque qu' il est de jurisprudence constante qu' "une décision n' est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d' indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées" (arrêt de la Cour du 21 juin 1984, Lux/Cour des comptes, 69/83, Rec. p. 2447). La Commission estime que, dans la présente affaire, la requérante n' a fourni aucun élément de preuve permettant de conclure que la mesure de
réaffectation est constitutive d' un exercice abusif du pouvoir d' appréciation dont elle dispose, en tant qu' institution, pour organiser ses services.

69 La Commission ajoute qu' il serait tout à fait inexact d' affirmer que la décision de réaffectation a été prise en raison du conflit qui opposait la requérante à M. C. Au surplus, elle rappelle que, en tout état de cause, "une réaffectation d' un fonctionnaire pour mettre fin à une situation administrative devenue intenable doit être considérée comme prise dans l' intérêt du service" (arrêt de la Cour du 7 mars 1990, Hecq/Commission, C-116/88 et C-149/88, Rec. p. I-599).

Appréciation du Tribunal

70 Il y a lieu de rappeler, d' une part, que la notion de détournement de pouvoir a une portée bien précise et qu' elle se réfère au fait pour une autorité administrative d' avoir usé de ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés et, d' autre part, qu' en vertu d' une jurisprudence constante une décision n' est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d' indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des
fins autres que celles excipées (arrêt du Tribunal du 26 novembre 1991, Williams/Cour des comptes, T-146/89, Rec. p. II-1293, points 87 et 88).

71 Les arguments spécifiques avancés par la requérante à l' appui du présent moyen sont les suivants:

- le fait qu' il a existé, en 1990 et 1991, une divergence importante de vues entre la requérante et son chef de division à propos d' une décision de réorganisation du service auquel elle était alors affectée;

- le fait que, selon la requérante, la décision de réaffectation a été prise à l' initiative du directeur général de la DG IX et non à la demande du service médical;

- le fait que les arguments avancés par la requérante à l' encontre de la décision de réaffectation la concernant n' ont pas trouvé une réponse satisfaisante selon elle; et

- le fait que, malgré l' opposition manifestée par la requérante à sa réaffectation, la Commission a refusé d' examiner la possibilité d' une solution amiable du conflit.

72 Le Tribunal considère que ces arguments ne constituent pas des indices objectifs, pertinents et concordants, de nature à établir à suffisance de droit que la réaffectation en cause a été décidée dans un but autre que celui de renforcer l' effectif du service médical. Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter le quatrième moyen invoqué par la requérante.

Sur la violation du devoir de sollicitude

Arguments des parties

73 La requérante rappelle que la Cour et le Tribunal ont jugé que le devoir de sollicitude implique notamment que, "lorsqu' elle statue à propos de la situation d' un fonctionnaire, l' autorité prenne en considération l' ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l' intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire concerné" (ordonnance du Tribunal du 7 juin 1991, Weyrich/Commission, T-14/91, Rec. p. II-235,
point 50). Or, dans la présente affaire, la défenderesse n' aurait pas du tout tenu compte de l' intérêt personnel de la requérante.

74 La Commission rétorque qu' il résulte d' une jurisprudence constante que les exigences du devoir de sollicitude ne sauraient empêcher l' AIPN d' adopter les mesures qu' elle estime nécessaires dans l' intérêt du service (arrêts de la Cour du 25 novembre 1976, Kuester/Parlement, 123/75, Rec. p. 1701, et du 16 décembre 1987, Delauche/Commission, 111/86, Rec. p. 5345). Elle ajoute que, selon la jurisprudence du Tribunal, "le pourvoi de chaque emploi doit se fonder en premier lieu sur l' intérêt du
service" et que "le devoir de sollicitude de l' administration à l' égard de ses agents reflète l' équilibre des droits et obligations réciproques que le statut a créé dans les relations entre l' autorité publique et les agents du service public" (arrêt Moritz/Commission, précité, point 39).

75 La Commission estime que, en toute hypothèse, il résulte des faits exposés qu' elle s' est acquittée de son devoir de sollicitude. C' est ainsi que le Dr H. et MM. R. et D. ont invité la requérante, à plusieurs reprises, à des rencontres, afin de discuter les modalités de son transfert, que la Commission a accédé au souhait de la requérante de permettre à sa secrétaire de la suivre dans son nouveau service, que le Dr H. s' est toujours soucié de trouver les aménagements nécessaires pour que la
requérante puisse exercer ses activités au sein du service médical de manière satisfaisante et, enfin, que la Commission a tenu compte des raisons médicales et d' autre nature avancées par la requérante pour lui permettre de différer la date de son transfert.

76 Dans sa réplique, la requérante rétorque qu' elle a fait constamment l' objet de mesures comminatoires et humiliantes. Elle se réfère, à titre d' exemple, à l' envoi par pli recommandé à son domicile privé de la décision de réaffectation alors qu' elle était en congé de maladie et qu' aucune situation d' urgence n' existait. Elle se réfère également aux conditions dans lesquelles son déménagement a eu lieu.

Appréciation du Tribunal

77 Le Tribunal constate qu' il résulte d' une jurisprudence établie que le devoir de sollicitude de l' administration à l' égard de ses agents reflète l' équilibre des droits et obligations réciproques que le statut a créés dans les relations entre l' autorité publique et les agents du service public et que les exigences du devoir de sollicitude ne sauraient empêcher l' AIPN d' adopter les mesures qu' elle estime nécessaires dans l' intérêt du service, puisque le pourvoi de chaque emploi doit se
fonder en premier lieu sur l' intérêt du service (arrêt du Tribunal du 10 juillet 1992, Eppe/Commission, T-59/91 et T-79/91, Rec. p. II-2061, point 66). Compte tenu de l' étendue du pouvoir d' appréciation dont disposent les institutions pour évaluer l' intérêt du service, le contrôle du Tribunal doit se limiter à savoir si l' AIPN s' est tenue dans des limites non critiquables et n' a pas usé de son pouvoir d' appréciation de manière manifestement erronée (arrêt Moritz/Commission, précité).

78 En l' espèce, le Tribunal estime que la Commission a satisfait aux exigences que lui imposait le devoir de sollicitude par la manière dont elle a pris en compte les souhaits exprimés par la requérante concernant les modalités de son changement d' affectation. Le Tribunal relève que le chef du service médical a clairement indiqué à la requérante, dans sa note du 14 février 1992, qu' il était "tout à fait disposé à trouver de commun accord avec (elle) les aménagements suffisants et nécessaires pour
que (son) activité au sein de ce service soit satisfaisante et pour (elle)-même et pour l' institution", et que la Commission a, en fait, accepté de reporter la date effective de réaffectation et a accédé au souhait de la requérante de permettre à sa secrétaire de la suivre dans son nouveau service. Dans ces circonstances, même si l' on peut regretter que la contribution estimable que la requérante a fournie au service des Communautés ait pris fin dans des conditions peu satisfaisantes, le Tribunal
estime que la Commission n' a pas dépassé pour autant les limites de son large pouvoir d' appréciation dans l' évaluation qu' elle a faite tant des exigences de l' intérêt du service que de l' intérêt de la requérante.

79 Il résulte que le cinquième moyen doit être également rejeté.

80 De l' ensemble des développements qui précèdent, il découle que la requérante n' a pas établi que la Commission ait commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Dans ces conditions, le recours doit être rejeté sans qu' il soit nécessaire d' examiner les arguments relatifs au préjudice prétendument subi par la requérante.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

81 Aux termes de l' article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l' article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.

Dispositif

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête:

1) Le recours est rejeté.

2) Chacune des parties supportera ses propres dépens.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : T-80/92
Date de la décision : 16/12/1993
Type de recours : Recours en responsabilité - non fondé, Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Fonctionnaires - Réaffectation d'office - Préjudice moral - Demande de réparation.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Mariette Turner
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:1993:119

Source

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