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14/12/1993 | CJUE | N°T-29/93

CJUE | CJUE, Ordonnance du Tribunal de première instance, Antonio Calvo Alonso-Cortès contre Commission des Communautés européennes., 14/12/1993, T-29/93


Avis juridique important

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61993B0029

Ordonnance du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 14 décembre 1993. - Antonio Calvo Alonso-Cortès contre Commission des Communautés européennes. - Irrecevabilité. - Affaire T-29/93.
Recueil de jurisprudence 1993 page II-01389

Sommaire
Part

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Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

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Avis juridique important

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61993B0029

Ordonnance du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 14 décembre 1993. - Antonio Calvo Alonso-Cortès contre Commission des Communautés européennes. - Irrecevabilité. - Affaire T-29/93.
Recueil de jurisprudence 1993 page II-01389

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Fonctionnaires - Recours - Conditions de recevabilité - Acte susceptible de recours - Possibilité d' examen d' office par le juge

(Statut des fonctionnaires, art. 91)

2. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Communication adressée à un fonctionnaire pour l' informer de la suspension de la procédure de transfert au régime communautaire de ses droits à pension acquis dans le cadre d' un régime national jusqu' à détermination des modalités de transfert par les institutions nationales - Exclusion

(Statut des fonctionnaires, art. 91; annexe VIII, art. 11, § 2)

3. Fonctionnaires - Recours - Objet - Injonction à la Commission d' engager une procédure en manquement - Irrecevabilité

(Traité CEE, art. 169 et 179; statut des fonctionnaires, art. 91)

4. Recours en annulation - Actes susceptibles de recours - Refus de la Commission d' engager une procédure en manquement - Exclusion

(Traité CEE, art. 169 et 173)

Sommaire

1. L' existence d' un acte contre lequel le recours en annulation est ouvert conformément à l' article 91 du statut est une condition essentielle de recevabilité du recours dont l' absence peut être soulevée d' office par le juge.

2. Constituent des actes susceptibles de recours au sens de l' article 91 du statut les mesures produisant des effets obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de ce dernier et en fixant définitivement la position de l' institution.

Tel n' est pas le cas de la communication adressée par l' administration à un fonctionnaire pour l' informer du refus exprimé par une caisse de pension nationale de procéder au transfert des droits à pension acquis dans le régime national vers le régime communautaire et de sa propre intention de suspendre et de reporter l' examen de la demande de l' intéressé.

En effet, dans la mesure où il découle de l' article 11, paragraphe 2, de l' annexe VIII du statut que l' institution communautaire ne peut procéder elle-même au transfert des droits à pension et qu' elle ne peut reconnaître et déterminer le nombre des annuités à prendre en compte qu' après que l' État membre concerné a déterminé les modalités du transfert, un tel report n' équivaut pas à une décision définitive portant rejet de la demande du requérant, l' institution ayant laissé ouverte la
possibilité de poursuivre la procédure engagée au titre de l' article 11, paragraphe 2, de l' annexe VIII du statut, jusqu' à détermination, par l' État membre concerné, des modalités nécessaires pour procéder au transfert des droits à pension.

3. Le juge communautaire est incompétent pour connaître d' un recours fondé sur les articles 91 du statut et 179 du traité dont les conclusions tendent non pas à contester la légalité d' un acte faisant grief au sens de l' article 91, paragraphe 1, mais à obtenir que la Commission soit condamnée à faire usage des compétences qu' elle détient en qualité d' institution au titre de l' article 169 du traité.

4. Est irrecevable le recours en annulation intenté par une personne physique ou morale à l' encontre d' une décision de la Commission de ne pas engager contre un État membre une procédure en constatation de manquement.

Parties

Dans l' affaire T-29/93,

Antonio Calvo Alonso-Cortés, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles, représenté par Mes Georges Vandersanden et Laure Levi, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Ana Maria Alves Vieira, membre du service juridique, en qualité d' agent, assistée de Me Denis Waelbroeck, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Nicola Annecchino, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d' une part, l' annulation de la décision implicite de refus de la Commission de faire droit à la demande du requérant du 8 mai 1992, visant à obtenir le transfert des droits à pension qu' il a acquis en Espagne, et, pour autant que de besoin, l' annulation de la décision implicite de rejet de sa réclamation du 9 septembre 1992, ainsi que, d' autre part, la reconnaissance de son droit au bénéfice de 6,56 ou 5,77 annuités supplémentaires de cotisation auprès de la caisse de pension
des Communautés européennes,

LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de MM. A. Kalogeropoulos, président, R. Schintgen et D. P. M. Barrington, juges

greffier: M. H. Jung

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

Faits et procédure

1 1 Le requérant, M. Antonio Calvo Alonso-Cortés, a exercé, du 16 janvier 1973 au 31 août 1986, la profession d' architecte indépendant à Madrid et aux Iles Canaries (Espagne), et, durant cette période, il a été affilié à la caisse de pension des architectes indépendants en Espagne, la "Hermandad Nacionale de Prevision Sociale de Arquitectos Superiores" (ci-après "Hermandad").

2 Après avoir effectué un stage de neuf mois auprès de la Commission, le requérant a été titularisé le 1er juin 1987 en qualité de fonctionnaire de grade A 6 et affecté auprès de la direction générale du personnel et de l' administration (DG IX).

3 A la suite de l' arrêt du 14 juin 1990, Weiser (C-37/89, Rec. p. I-2395), par lequel la Cour a jugé que le fait de réserver le bénéfice de l' article 11, paragraphe 2, de l' annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après "statut") aux fonctionnaires ayant acquis des droits à pension à titre de salariés, était contraire au principe de l' égalité de traitement, le Conseil a adopté le 2 mars 1992 le règlement (CEE, Euratom, CECA) n 571/92, modifiant le statut des
fonctionnaires des Communautés européennes (JO L 62, p. 1, ci-après "règlement n 571/92").

4 Le paragraphe 1 de l' article 11 de l' annexe VIII du statut a été remplacé par le texte suivant:

"Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions pour:

- entrer au service d' une administration, d' une organisation nationale ou internationale ayant conclu un accord avec les Communautés,

- exercer une activité salariée ou non salariée au titre de laquelle il acquiert des droits à pension dans un régime dont les organismes gestionnaires ont conclu un accord avec les Communautés,

a le droit de faire transférer l' équivalent actuariel de ses droits à pension d' ancienneté, qu' il a acquis aux Communautés, à la caisse de pension de cette administration, de cette organisation, ou à la caisse auprès de laquelle le fonctionnaire acquiert des droits à pension d' ancienneté au titre de son activité salariée ou non salariée."

5 Le premier alinéa du paragraphe 2 a été remplacé par le texte suivant:

"Le fonctionnaire qui entre au service des Communautés après avoir:

- cessé ses activités auprès d' une administration, d' une organisation nationale ou internationale

ou

- exercé une activité salariée ou non salariée,

a la faculté, au moment de sa titularisation, de faire verser aux Communautés, soit l' équivalent actuariel, soit le forfait de rachat des droits à pension d' ancienneté qu' il a acquis au titre des activités visées ci-dessus."

6 L' article 2 du règlement n 571/92 est libellé comme suit:

"Le fonctionnaire dont la titularisation est intervenue antérieurement à l' entrée en vigueur du présent règlement peut introduire, auprès de son institution, une demande de transfert au titre de l' article 1er, paragraphe 2, relative à une activité non salariée.

La demande doit être introduite dans un délai de douze mois à compter de l' entrée en vigueur du présent règlement."

7 Le 8 mai 1992, le requérant a, conformément à l' article 2 du règlement n 571/92, introduit une demande au titre de l' article 90 du statut auprès du directeur général du personnel et de l' administration de la Commission afin que soient adoptées les dispositions appropriées pour faire verser à la caisse de pension des Communautés la somme la plus élevée, à savoir, soit l' équivalent actuariel, soit le forfait de rachat des droits à pension qu' il avait acquis auprès de la Hermandad.

8 Le 9 septembre 1992, le requérant a introduit une réclamation contre le rejet implicite de sa demande de transfert de ses droits à pension dans laquelle il conclut comme suit:

"Je conteste, par la présente réclamation, le rejet implicite de ma demande de transfert de droits à pension que j' avais acquis lors de ma titularisation comme fonctionnaire de la Commission à la caisse de pension de la Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores d' Espagne.

A cette fin, je demande la reconnaissance de dix annuités supplémentaires de cotisation à la caisse de pension de la Communauté, ce qui ramène ma date virtuelle d' entrée en service, aux effets de droits à pension, au premier septembre 1976.

Je reste bien entendu à la disposition de la Commission et en particulier de l' unité 'pensions et relations avec les anciens' , pour discuter des éléments mathématiques du calcul à prendre en compte.

J' espère vivement qu' une décision favorable pourra être prise dans le délai statutaire de quatre mois prescrit."

9 Le 24 septembre 1992, le groupe interservices s' est réuni pour examiner la réclamation du requérant et a constaté que la demande du requérant n' était jamais parvenue au service compétent. Au cours de cette réunion, le groupe interservices a décidé que les contacts nécessaires seraient pris avec la caisse de pension espagnole aux fins de faire procéder au transfert des droits à pension du requérant.

10 Par lettre du 29 septembre 1992, le chef du secteur "transferts" de l' unité "pensions et relations avec les anciens" (ci-après "secteur des transferts de pensions") a demandé à la Hermandad de procéder au transfert des droits à pension du requérant conformément à l' article 11 de l' annexe VIII du statut. Par note du même jour, il en a informé le requérant.

11 Par note du 30 septembre 1992, le chef du secteur des transferts de pensions a porté à la connaissance du requérant que son dossier était traité par son service et qu' il serait informé du suivi de l' affaire.

12 Le 26 février 1993, la Hermandad a répondu que le statut et le règlement de son institution ne lui permettaient pas de réaliser le transfert sollicité.

13 Par note du 16 mars 1993, le chef du secteur des transferts de pensions a informé le requérant du refus de la Hermandad de procéder, pour le moment, au transfert des droits à pension et lui a indiqué qu' il gardait le dossier en suspens en attendant que le transfert des droits acquis au titre des régimes complémentaires de pension espagnols devienne possible.

14 C' est dans ces conditions que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 avril 1993, le requérant a introduit le présent recours.

15 Par mémoire enregistré au greffe du Tribunal le 16 juin 1993, la Commission a soulevé une exception d' irrecevabilité au titre de l' article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure.

16 Le requérant a déposé des observations, enregistrées au greffe du Tribunal le 19 août 1993, qui tendent au rejet de l' exception d' irrecevabilité.

Conclusions des parties

17 Dans sa requête, le requérant conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:

1) annuler la décision implicite de refus de la Commission de faire droit à la demande du requérant, du 8 mai 1992, de procéder au transfert des droits à pension qu' il a acquis en Espagne et, pour autant que de besoin, la décision implicite de rejet de la réclamation introduite par le requérant le 9 septembre 1992;

2) reconnaître au requérant le droit à 6,56 ou 5,77 annuités supplémentaires de cotisation à la caisse de pension des Communautés;

3) condamner en tout état de cause la défenderesse à l' ensemble des dépens.

18 La défenderesse conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:

1) faire droit à la présente exception d' irrecevabilité, sans engager le débat au fond;

2) déclarer le présent recours irrecevable;

3) condamner la partie requérante à ses propres dépens conformément aux articles 87, paragraphe 2, et 88 du règlement de procédure.

19 Dans ses observations sur l' exception d' irrecevabilité, le requérant conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:

1) joindre l' appréciation de l' irrecevabilité du présent recours au débat au fond;

2) en tout cas, rejeter l' exception d' irrecevabilité opposée par la défenderesse et autoriser le requérant à engager le débat au fond;

3) condamner, en tout état de cause, la défenderesse à l' ensemble des dépens.

Sur la recevabilité

Moyens et arguments des parties

20 Dans son exception d' irrecevabilité, la Commission soutient que le recours du requérant, visant à obtenir l' annulation de la décision implicite de refus de la Commission de procéder au transfert des droits à pension qu' il a acquis en Espagne et la reconnaissance de son droit à 6,56 ou 5,77 annuités supplémentaires de cotisation auprès de la caisse de pension des Communautés européennes, est irrecevable en ce qu' il vise un objet dont la réalisation ne relève pas des compétences de la
Commission (arrêt de la Cour du 13 mai 1970, Fournier/Commission, 18/69, Rec. p. 249).

21 A cet égard, la Commission fait valoir que c' est uniquement à l' État membre et à la caisse de pension compétente de cet État qu' il incombe de procéder au transfert des droits à pension et qu' elle-même ne dispose d' aucun pouvoir pour le réaliser.

22 Selon la Commission, le requérant fait une totale confusion entre les obligations qui, en la matière, pèsent, d' une part, sur l' institution et, d' autre part, sur les autorités et la caisse de pension espagnole. Ce serait en effet à tort que le requérant considérerait qu' il appartient à la Commission de procéder au transfert de ses droits à pension. Le texte même de l' article 11, paragraphe 2, de l' annexe VIII du statut serait très explicite à cet égard en disposant que c' est à la caisse de
pension nationale qu' il appartient de procéder au transfert des droits à pension, puisque ce texte se réfère à la faculté de "faire verser aux Communautés" soit l' équivalent actuariel, soit le forfait de rachat des droits à pension.

23 La Commission fait valoir que la seule obligation qui lui incombe, en vertu de l' article 2 du règlement n 571/92, réside dans son devoir de demander à la caisse nationale de pension compétente le transfert des droits à pension. En l' espèce, elle aurait accompli cette formalité, de sorte qu' il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir respecté les dispositions du règlement précité.

24 A cet égard, la Commission expose que, si le transfert des droits à pension n' a pu être réalisé, c' est uniquement en raison du fait que, jusqu' à l' heure actuelle, l' État espagnol n' a pas mis en oeuvre les moyens concrets pour permettre ledit transfert. La Commission relève encore qu' elle a envoyé au royaume d' Espagne une lettre de mise en demeure concernant la non-adoption par ce dernier des mesures appropriées en vue de l' exécution, sur le plan national, de l' article 11 de l' annexe
VIII du statut. Selon une jurisprudence constante, l' article 11 de l' annexe VIII du statut serait en effet obligatoire et directement applicable, si bien que les États membres "sont tenus d' adopter toute mesure générale et particulière appropriée afin de mettre en oeuvre cette disposition" (arrêts de la Cour du 5 octobre 1988, Fingruth, 129/87, Rec. p. 6121, et du 18 avril 1989, Retter, 130/87, Rec. p. 865).

25 La Commission ajoute qu' il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir engagé contre le royaume d' Espagne une procédure en manquement, en application de l' article 169 du traité CEE, en raison de la non-adoption par ce dernier des mesures d' exécution de l' article 11 de l' annexe VIII du statut, parce que tout recours visant à obliger la Commission à engager une procédure au titre dudit article 169 serait irrecevable, la Commission disposant d' un pouvoir d' appréciation discrétionnaire en
la matière. De surcroît, par son recours, le requérant solliciterait en réalité l' adoption d' actes qui ne le concernent pas directement et individuellement au sens de l' article 173, deuxième alinéa, du traité CEE et qu' il ne pourrait, en tout état de cause, attaquer par la voie du recours en annulation (arrêts de la Cour du 14 février 1989, Star Fruit Company/Commission, 247/87, Rec. p. 291, et du 1er mars 1966, Luetticke e.a./Commission, 48/65, Rec. p. 27).

26 Dans ses observations sur l' exception d' irrecevabilité, le requérant conteste l' allégation de la Commission selon laquelle il aurait commis une confusion au sujet de la répartition des obligations pesant, en vertu de l' article 11 de l' annexe VIII du statut, sur l' institution, en l' occurrence sur la Commission, d' une part, et sur les autorités nationales, d' autre part.

27 Le requérant admet que l' État membre concerné est seul compétent pour transférer effectivement, auprès d' une institution communautaire, les droits à pension acquis par un nouveau fonctionnaire de cette institution auprès d' une caisse de pension de cet État membre, mais soutient que l' institution concernée a l' obligation, en vertu de l' article 2 du règlement n 571/92, d' enregistrer la demande de transfert de son fonctionnaire, de reconnaître le droit de ce fonctionnaire au transfert de ses
droits à pension et, pour autant que ce droit est fondé, de veiller à ce que le transfert des droits à pension du fonctionnaire ait effectivement lieu.

28 Le requérant ajoute que l' autorité investie du pouvoir de nomination a, par la suite, l' obligation de transformer l' équivalent actuariel établi par l' organisme gestionnaire du régime de pension national en annuités à prendre en compte dans son propre régime.

29 Le requérant, qui estime que l' institution doit entreprendre avec diligence toute mesure utile afin que le transfert des droits à pension puisse se réaliser, relève que l' obligation à charge de l' institution inscrite à l' article 2 du règlement n 571/92 s' insère dans le cadre général d' assistance que les institutions doivent à leurs fonctionnaires en vertu de l' article 24 du statut.

30 Or, en l' espèce, la Commission aurait failli aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 11 de l' annexe VIII du statut et de l' article 2 du règlement n 571/92.

31 A cet égard, le requérant fait grief, en premier lieu, à la Commission de ne pas avoir répondu à sa demande du 8 mai 1992, l' obligeant ainsi à introduire une réclamation.

32 En second lieu, le requérant estime que, après la constatation, faite par le groupe interservices, que sa demande n' avait pas été transmise au service compétent, le secteur des transferts de pensions de la Commission aurait dû insister auprès de sa caisse de pension nationale pour obtenir une réponse de sa part.

33 En troisième lieu, le requérant reproche à la Commission de lui avoir transmis tardivement le refus de sa caisse de pension nationale et de ne pas avoir rappelé à celle-ci qu' elle était tenue de procéder au transfert en raison du caractère obligatoire et directement applicable les dispositions en cause du statut.

34 En quatrième lieu, le requérant fait grief à la Commission de ne pas avoir convoqué une nouvelle réunion du groupe interservices, malgré son engagement de le faire en cas de réponse négative de la Hermandad.

35 Le requérant soutient que tous ces griefs établissent une violation de l' article 11, paragraphe 2, de l' annexe VIII du statut, en ce qu' ils concrétisent l' omission, de la part de la Commission, de prendre des mesures concrètes et actives en vue de rendre possible le transfert de ses droits à pension, mesures auxquelles la Commission est tenue en vertu de la disposition précitée.

36 Le requérant, qui reconnaît que la Commission n' est pas compétente pour réaliser effectivement le transfert de ses droits à pension, en déduit que son recours est recevable parce qu' il est dirigé contre le refus de la Commission de prendre toutes les mesures nécessaires afin d' obtenir de sa caisse de pension nationale, la Hermandad, le transfert des droits à pension qu' il a acquis auprès d' elle.

37 A cet égard, le requérant fait encore valoir que les termes de ses demande, réclamation et requête sont clairs. Il rappelle qu' il n' a jamais demandé à la Commission de transférer elle-même ses droits à pension. En sollicitant de la Commission, dans sa demande, qu' elle adopte "les dispositions opportunes pour faire verser à la caisse de pension des Communautés la somme la plus élevée de l' équivalent actuariel ou du forfait de rachat de ses droits à pension", en lui demandant, dans sa
réclamation, "de reconnaître dix annuités supplémentaires de cotisation à la caisse de pension des Communautés" et en soutenant, dans sa requête, qu' il incombe à la Commission "de reconnaître le droit du fonctionnaire intéressé de voir ses droits à pension transférés auprès de la caisse de pension des Communautés, et de prendre toutes les mesures utiles - en ce compris auprès de l' organisme national de sécurité sociale - pour que ce droit soit exécuté et pour que donc ce transfert soit rendu
effectif", il n' aurait fait que demander le respect des dispositions inscrites à l' article 11 de l' annexe VIII du statut, tel que modifié par le règlement n 571/92.

38 Le requérant ajoute que, le 30 mars 1993, il a introduit une réclamation auprès du ministère des Finances espagnol en vue d' obtenir la condamnation de la Hermandad et que, dans le cadre de ce recours, il a sollicité le 30 juin 1993 l' assistance technique et procédurale de la Commission au titre de l' article 24 du statut.

39 En dernier lieu, le requérant fait encore grief à la Commission de n' avoir à aucun moment, au cours de la procédure précontentieuse, soulevé la question de la recevabilité de ses demande et réclamation. Tout en admettant que cette omission ne rend pas la Commission forclose à exciper de l' irrecevabilité au stade de la procédure contentieuse, le requérant s' étonne cependant que la Commission ait réservé un début d' exécution à sa réclamation si elle considérait que sa demande visait un objet
qui ne relevait pas de sa compétence.

Appréciation du Tribunal

40 Le Tribunal relève que, en vertu de l' article 113 de son règlement de procédure, il peut à tout moment examiner d' office les fins de non-recevoir d' ordre public. L' existence d' un acte contre lequel le recours en annulation est ouvert, conformément aux dispositions des articles 173 du traité CE ou 91 du statut, est une condition essentielle à la recevabilité et son défaut a été soulevé d' office, à plusieurs reprises, par la Cour (ordonnances du 7 octobre 1987, Brueggemann/CES, 248/86, Rec.
p. 3963, et du 4 juin 1986, Groupe des droites européennes/Parlement, 78/85, Rec. p. 1753) et par le Tribunal (arrêts du 10 juillet 1990, Automec/Commission, T-64/89, Rec. p. II-367, et du 18 novembre 1992, Rendo e.a./Commission, T-16/91, Rec. p. II-2417).

41 En l' espèce, le requérant demande "l' annulation de la décision implicite de refus de la Commission de faire droit à sa demande du 8 mai 1992, visant à obtenir le transfert de ses droits à pension acquis en Espagne, et, pour autant que de besoin, l' annulation de la décision implicite de rejet de sa réclamation du 9 septembre 1992" .

42 Il convient donc d' examiner si l' acte attaqué constitue un acte susceptible de faire l' objet d' un recours en annulation, pour autant qu' il consiste dans l' information, donnée par la Commission au requérant le 16 mars 1993, du refus exprimé par sa caisse de pension nationale de procéder au transfert des droits à pension sollicité et de l' intention de la défenderesse de garder le dossier en suspens.

43 Ainsi qu' il ressort d' une jurisprudence constante de la Cour et du Tribunal, il y a lieu à cet effet de rechercher si la manifestation, par la Commission, de son intention de garder le dossier du requérant en suspens constitue un rejet implicite de la demande du requérant et, dès lors, une décision susceptible de faire l' objet d' un recours dans la mesure où elle produit des effets obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, la situation
juridique de ce dernier et en fixant définitivement la position de l' institution (voir, en dernier lieu, les arrêts du Tribunal du 8 juin 1993, Fiorani/Parlement, T-50/92, du 24 juin 1993, Seghers/Conseil, T-69/92, du 13 juillet 1993, Moat/Commission, T-20/92, et du 28 septembre 1993, Graf Yorck von Wartenburg/Parlement, T-57/92 et T-75/92, non encore publiés au Recueil).

44 Afin de déterminer le sens et la portée de la réponse de la Commission à la réclamation du requérant, il faut tenir compte du contexte factuel et juridique dans lequel cette réponse s' inscrit.

45 A cet égard, il convient de rappeler que l' article 11, paragraphe 2, de l' annexe VIII du statut prévoit que le fonctionnaire qui entre au service des Communautés après avoir cessé ses fonctions auprès d' une administration, d' une organisation nationale ou internationale, ou d' une entreprise, ou exercé une activité salariée ou non salariée, a la faculté, au moment de sa titularisation, de faire verser aux Communautés soit l' équivalent actuariel des droits à pension d' ancienneté qu' il a
acquis antérieurement, soit le forfait de rachat qui lui est dû. En pareil cas, l' institution dont relève le fonctionnaire concerné détermine, compte tenu du grade auquel est intervenue la titularisation, le nombre d' annuités qu' elle prend en compte, d' après son propre régime, au titre de la période de service antérieure, sur la base du montant de l' équivalent actuariel ou du forfait de rachat.

46 Il découle de ces dispositions que l' institution ne peut procéder elle-même au transfert des droits à pension acquis par le fonctionnaire dans son pays et qu' elle ne peut reconnaître et déterminer le nombre des annuités à prendre en compte d' après son propre régime au titre de la période de service antérieur qu' après que l' État membre concerné a déterminé les modalités de transfert.

47 Dès lors, à défaut de détermination, par les États membres, des modalités de transfert des droits à pension, celui-ci ne peut avoir lieu effectivement, et, par conséquent, il ne peut pas être donné suite aux demandes présentées à cet effet par des fonctionnaires communautaires ayant acquis, dans ces États, des droits à pension. L' absence d' adoption par les États membres des mesures nécessaires à l' application effective de l' article 11, paragraphe 2, de l' annexe VIII du statut a d' ailleurs
conduit, à plusieurs reprises, la Commission à intenter contre les États membres des recours en manquement sur la base de l' article 169 du traité, et il a été jugé, dans le cadre de ces recours, que les dispositions précitées du statut sont obligatoires dans tous leurs éléments et directement applicables dans tout État membre (voir arrêts de la Cour du 20 octobre 1981, Commission/Belgique, 137/80, Rec. p. 2393, du 3 octobre 1989, Commission/Belgique, 383/85, Rec. p. 3069, du 20 mars 1986,
Commission/Pays-Bas, 72/85, Rec. p. 1219, et du 17 décembre 1987, Commission/Luxembourg, 315/85, Rec. p. 5391).

48 En l' espèce, le Tribunal constate que la Commission a envoyé le 27 octobre 1992 une lettre de mise en demeure au royaume d' Espagne, concernant la non-adoption par celui-ci des mesures nécessaires en vue de rendre possible le transfert des droits à pension d' ancienneté acquis en Espagne auquel ont droit, en vertu de l' article 11, paragraphe 2, de l' annexe VIII du statut, les fonctionnaires qui entrent au service des Communautés.

49 Le Tribunal considère, dans ces circonstances, que la réponse de la Commission du 16 mars 1993 doit être interprétée comme se référant implicitement à la procédure susceptible d' être engagée au titre de l' article 169 du traité, aux fins de rendre possible le transfert sollicité.

50 La Commission a manifesté ainsi son intention de suspendre et de reporter l' examen de la demande du requérant à une date ultérieure, se réservant d' engager, le cas échéant, contre le royaume d' Espagne une procédure au titre de l' article 169 du traité, procédure dont l' issue conditionnera la suite à réserver à la demande du requérant.

51 Ce report n' équivaut pas à une décision définitive portant rejet de la demande du requérant, dans la mesure où la Commission a laissé ouverte la possibilité de poursuivre la procédure ouverte au titre de l' article 11, paragraphe 2, de l' annexe VIII du statut, après la détermination, par le royaume d' Espagne, des modalités nécessaires pour procéder au transfert des droits à pension.

52 Par conséquent, le Tribunal constate que l' acte attaqué ne se prononce pas définitivement sur le transfert des droits à pension sollicité. Il n' a donc pas pu produire d' effets juridiques à cet égard et, dans cette mesure, une décision faisant grief au requérant fait défaut. Il s' ensuit que les conclusions en annulation dirigées contre cet acte sont irrecevables.

53 Dans ses observations sur l' exception d' irrecevabilité, le requérant a procédé à une interprétation de ses conclusions en faisant valoir quelles ne sont pas dirigées contre le refus implicite de la Commission d' exécuter effectivement le transfert de ses droits à pension, mais contre son refus de prendre avec diligence toutes les mesures nécessaires afin que le transfert sollicité puisse se réaliser.

54 Il convient de rappeler, d' une part, que la compétence du Tribunal pour connaître des litiges entre les Communautés et leurs agents visés à l' article 179 du traité CE ne s' exerce que dans les limites et conditions déterminées par le statut ou résultant du régime applicable aux autres agents et, d' autre part, que, selon l' article 91, paragraphe 1, du statut, le Tribunal est compétent pour statuer sur tout litige entre les Communautés et l' une des personnes visées au statut et portant sur la
légalité d' un acte faisant grief à cette personne au sens de l' article 90, paragraphe 2, du statut (arrêt du Tribunal du 17 octobre 1990, Hettrich e.a./Commission, T-134/89, Rec. p. II-565).

55 Or, il importe de remarquer que les conclusions du requérant, dans l' interprétation que ce dernier a prétendu leur donner en cours d' instance, ne tendent pas à contester la légalité d' un acte lui faisant grief au sens de l' article 91, paragraphe 1, du statut, mais à obtenir que la Commission soit condamnée à faire usage des compétences qu' elle détient, en qualité d' institution au titre de l' article 169 du traité. Or, ainsi qu' il découle de la jurisprudence de la Cour (voir arrêts
Luetticke/Commission et Star Fruit Company/Commission, précités; arrêt du 17 mai 1990, Sonito e.a./Commission, C-87/89, Rec. p. I-1981; ordonnances du 23 mai 1990, Asia Motor France/Commission, C-72/90, Rec. p. I-2181, et du 12 juin 1992, Asia Motor France e.a./Commission, C-29/92, Rec. p. I-3935), les particuliers ne sont, en tout état de cause, pas recevables à attaquer un refus de la Commission d' engager une procédure en manquement à l' encontre d' un État membre.

56 S' agissant, enfin, des conclusions du requérant tendant à ce que lui soit reconnu le droit à 6,56 ou 5,77 annuités supplémentaires de cotisation à la caisse de pension des Communautés, il suffit de rappeler que la détermination définitive des droits à pension dans le régime communautaire ne peut intervenir qu' après que la Commission a obtenu, de la part de l' organisme auprès duquel l' intéressé était affilié antérieurement, communication du montant de l' équivalent actuariel ou du forfait de
rachat des droits acquis à ce titre (arrêt de la Cour du 9 novembre 1989, Bonazzi-Bertottilli e.a./Commission, 75/88, 146/88 et 147/88, Rec. p. 3599). En tout état de cause et sans qu' il soit nécessaire d' examiner si elles relèvent de la compétence du Tribunal, de telles conclusions doivent être considérées comme prématurées et, dès lors, rejetées comme irrecevables.

57 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté comme irrecevable.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

58 Aux termes de l' article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l' article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.

Dispositif

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

ordonne:

1) Le recours est rejeté comme irrecevable.

2) Chacune des parties supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 14 décembre 1993.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : T-29/93
Date de la décision : 14/12/1993
Type de recours : Recours de fonctionnaires - irrecevable

Analyses

Irrecevabilité.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Antonio Calvo Alonso-Cortès
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:1993:115

Source

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