La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/1993 | CJUE | N°C-343/92

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 8 décembre 1993., M. A. Roks, épouse De Weerd et autres contre Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen et autres., 08/12/1993, C-343/92


Avis juridique important

|

61992C0343

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 8 décembre 1993. - M. A. Roks, épouse De Weerd et autres contre Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen et autres. - Demande de décision préjudicielle: Raad van Beroep '

s-Hertogenbosch - Pays-Bas. - Egalité entre hommes et femmes - Sécurité s...

Avis juridique important

|

61992C0343

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 8 décembre 1993. - M. A. Roks, épouse De Weerd et autres contre Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen et autres. - Demande de décision préjudicielle: Raad van Beroep 's-Hertogenbosch - Pays-Bas. - Egalité entre hommes et femmes - Sécurité sociale - Directive 79/7/CEE - Effets d'une transposition tardive sur des droits acquis en vertu de la directive. - Affaire C-343/92.
Recueil de jurisprudence 1994 page I-00571

Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. Le Raad van Beroep te 's Hertogenbosch vous invite à nouveau (1) à préciser la teneur et la portée de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (ci-après "la directive") (2).

2. Les quatre questions qu' il vous pose (3) sont relatives à un litige dans lequel six personnes contestent les décisions de différentes associations professionnelles chargées de l' application de la loi portant régime général en matière d' incapacité de travail (Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, ci-après "AAW") leur ayant soit refusé pour certaines, soit retiré pour d' autres, tout droit à prestation au titre des nouvelles dispositions de l' AAW, telles que contenues dans la loi du 3 mai 1989.

3. Quoique la législation en cause soit bien connue de vous pour avoir déjà fait l' objet de plusieurs procédures, il convient d' en rappeler brièvement l' évolution renvoyant, pour plus ample exposé, au rapport d' audience (4).

4. L' AAW, instaurée par une loi du 11 décembre 1975, conférait aux personnes résidant aux Pays-Bas un droit à prestation dont le montant dépendait du taux d' incapacité, sans prise en considération ni des autres revenus éventuels du bénéficiaire ni de la perte de ressources subie, étant toutefois observé que les femmes mariées ne pouvaient, en toute hypothèse, y prétendre.

5. Par une loi du 20 décembre 1979, dont l' entrée en vigueur a été rétroactivement fixée au 1er janvier 1978, il a été mis fin à cette exclusion. Toutefois, le droit à prestation a été subordonné pour tout assuré - à l' exception de certaines catégories non concernées par la présente affaire - à ce qu' il est convenu d' appeler une "condition de revenu". La prestation était ainsi accordée à toute personne justifiant avoir perçu, au cours de l' année précédant le point de départ de son incapacité de
travail, un revenu non inférieur, à l' origine, à la somme de 3 423,81 HFL.

6. Cette condition était exigée des personnes dont l' incapacité avait commencé à courir à compter du 1er janvier 1979. Lorsqu' elle était antérieure à cette date, la loi maintenait un régime spécifique pour les femmes mariées. Celles dont l' incapacité était antérieure au 1er octobre 1975 n' avaient aucun droit à prestation, même lorsqu' elles satisfaisaient à la condition de revenu, et celles dont l' incapacité avait débuté entre le 1er octobre 1975 et le 1er janvier 1979 pouvaient en bénéficier
sous réserve de remplir la condition de revenu, alors même que les hommes et les femmes non mariées dans la même situation continuaient à bénéficier automatiquement du droit à prestation.

7. Se fondant sur l' article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 (ci-après "le pacte international") (5), le Centrale Raad van Beroep, par plusieurs arrêts du 5 janvier 1988, a jugé que les femmes mariées, dont l' incapacité de travail était antérieure au 1er janvier 1979, devaient, elles aussi, bénéficier d' un droit à prestation, sans avoir à satisfaire à la condition de revenu et ce, même lorsque le début de leur incapacité était antérieur au 1er
octobre 1975. Ce droit leur était reconnu à compter de l' entrée en vigueur des dispositions transitoires de la loi précitée du 20 décembre 1979.

8. Cette dernière a été abrogée par la loi du 3 mai 1989 qui dispose, en son article III, que les personnes dont l' incapacité de travail a commencé avant le 1er janvier 1979 et qui introduisent une demande de prestation au titre de l' AAW après le 3 mai 1989, doivent satisfaire à la condition de revenu et, en son article IV, que la prestation au titre de l' AAW est retirée aux personnes dont l' incapacité est antérieure au 1er janvier 1979, dès lors qu' elles ne satisfont pas à la condition de
revenu, laquelle s' applique indistinctement aux hommes et aux femmes, une disposition ultérieure ayant fixé au 1er juillet 1991 le point de départ de ce retrait.

9. Ce sont ces deux articles qui sont, ici, au centre du débat.

10. Par un arrêt du 23 juin 1992 (6), le Centrale Raad van Beroep a estimé que le montant de la condition de revenu instauré (4 403,52 HFL par an en 1988) constituait une discrimination indirecte à l' égard des femmes, contraire tant à l' article 4, paragraphe 1, de la directive qu' à l' article 26 du pacte international, et que ne pouvait être pris en considération, à ce titre, qu' un "certain revenu", sans que le seuil en fût précisé.

11. Il résulte de l' ordonnance de renvoi qu' une requérante s' est vu refuser l' octroi d' une prestation au titre de l' AAW sur le fondement de l' article III, sa demande ayant été introduite après le 3 mai 1989 (7), la prestation ayant été retirée aux autres requérants à compter du 1er juillet 1991, dans la mesure où ils ne satisfaisaient pas à la condition de revenu.

12. Le gouvernement néerlandais ainsi que les associations professionnelles ont contesté la pertinence des questions posées au motif que les parties demanderesses au principal ne relèveraient pas du champ d' application personnel de la directive n' ayant pas, soit travaillé, soit disposé d' un revenu suffisant au cours de l' année précédant le jour de leur incapacité.

13. Cette argumentation ne saurait être retenue. Il résulte, en effet, des constatations du Raad van Beroep que, outre le fait que certaines d' entre elles exerçaient effectivement une activité professionnelle lors de la survenance de leur incapacité, vous êtes également interrogés sur la condition de revenu en tant que critère de discrimination.

14. Au surplus, vous considérez généralement que la juridiction nationale est seule juge de la pertinence des questions posées et ce n' est, assurément, que dans des cas exceptionnels que vous vous êtes refusés à y répondre (8).

15. Ainsi, avez-vous rappelé dans l' arrêt Enderby (9) qu'

"(...) il appartient aux seules juridictions nationales qui sont saisies du litige et qui doivent assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir d' apprécier, au regard des particularités de chaque affaire, tant la nécessité d' une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre leur jugement que la pertinence des questions qu' elles posent à la Cour (...)" (10),

pour en conclure que,

"Dès lors que la Cour se trouve ainsi saisie d' une demande d' interprétation du droit communautaire qui n' est pas manifestement sans rapport avec la réalité ou l' objet du litige au principal, elle doit y répondre sans avoir à s' interroger elle-même sur la validité d' une hypothèse qu' il appartiendra à la juridiction de renvoi de vérifier par la suite si cela s' avère nécessaire" (11).

16. Il convient, en conséquence, de répondre aux questions préjudicielles posées.

I. Sur la première question préjudicielle

17. Le juge a quo vise en substance à savoir si une disposition qui impose une condition de revenu pour l' obtention d' un droit à prestation au titre de l' AAW aux personnes dont l' incapacité de travail est antérieure au 1er janvier 1979, dès lors qu' elles n' ont introduit leur demande qu' après le 3 mai 1989, est compatible avec l' article 4, paragraphe 1, de la directive, lorsqu' elle supprime, essentiellement à l' égard des femmes mariées, un droit né, depuis le 23 décembre 1984, en vertu de
l' effet direct de la directive.

18. Une disposition telle que celle en cause ne contient, en elle-même, aucune discrimination puisque la condition de revenu est exigée tant des hommes que des femmes. Elle se borne, en effet, à déterminer les conditions auxquelles est subordonné le bénéfice d' une prestation.

19. La différence de traitement apparaît, en revanche, lorsqu' on examine les effets en amont dans le temps résultant de la combinaison de cette disposition avec les dispositions antérieures de l' AAW, depuis lors abrogées, lesquelles n' attribuaient une prestation d' incapacité qu' aux hommes, et aux femmes célibataires, sans qu' ils aient eu à justifier d' une condition de revenu.

20. Sont donc défavorisées les femmes mariées qui n' ont, avant le 3 mai 1989, introduit aucune demande, sachant que la réglementation nationale les excluait du droit à prestation mais ignorant la jurisprudence du Centrale Raad van Beroep en date du 5 janvier 1988.

21. Certes, ainsi que nous l' avons indiqué, cette juridiction leur avait reconnu ce droit, indépendamment de toute condition de revenu. Cependant, une jurisprudence ne saurait être considérée comme assurant une transposition correcte, dès lors que, comme en l' espèce, une loi nationale ne reconnaissait pas ce droit à prestation. Si elle pallie les carences de la loi au regard du droit communautaire, une telle jurisprudence n' y met pas pour autant un terme.

22. Ici, une précision s' impose. Bien que le juge de renvoi fasse référence à la "tardiveté de la demande", une disposition telle que celle en cause ne saurait être analysée sous l' angle ni des délais de recours ni des délais administratifs. La présente affaire se distingue dès lors nettement de celles ayant donné lieu à vos arrêts Emmot (12) et Steenhorst-Neerings (13).

23. En effet, l' article III de la loi néerlandaise ne paraît ni imposer un délai pour introduire une demande devant la juridiction nationale, délai dont le non-respect serait sanctionné par une forclusion, ni instaurer une limitation dans le temps, à compter de la demande, quant à l' octroi de la prestation.

24. Il semble s' agir, au contraire, ici, d' une disposition de fond, d' application immédiate, qui modifie la substance même du droit en laissant subsister une inégalité pour la période du 23 décembre 1984 au 3 mai 1989, au motif qu' il n' est pas satisfait à une condition supplémentaire désormais exigée de tous, à savoir la condition de revenu.

25. Et ce sont précisément les femmes mariées qui sont affectées dès lors que, avant l' adoption de cette disposition, elles étaient soit exclues, soit soumises à la condition précitée, alors même que les hommes dans la même situation bénéficiaient automatiquement de la prestation d' incapacité de travail.

26. Ce contexte n' est pas sans rappeler celui de l' affaire ayant donné lieu à votre arrêt Johnson (14).

27. Rappelons-en brièvement les faits. La législation britannique subordonnait

"(...) le droit à une prestation au fait d' avoir formé une demande pour une autre prestation, laquelle comportait une condition discriminatoire à l' encontre des travailleurs féminins (...)" (15).

28. Cette disposition empêchait Madame Johnson d' obtenir la prestation sollicitée dans la mesure où elle n' avait pas introduit de demande, sous l' empire de l' ancienne réglementation, prestation à laquelle elle ne pouvait prétendre.

29. Vous avez estimé qu' il y avait maintien de dispositions discriminatoires à l' encontre des femmes, incompatible avec le droit communautaire, dans la mesure où

"En exigeant de ces femmes qu' elles aient sollicité la NCIP pour pouvoir bénéficier de la SDA, la section 165 A, précitée, combinée avec l' article 20, paragraphe 1, précité, laisse subsister cette discrimination puisque la quasi-totalité des femmes qui furent victimes de la discrimination que constituait le critère de l' inaptitude aux tâches ménagères ne peuvent désormais prétendre au versement automatique de la SDA, alors que les hommes placés dans une situation comparable bénéficient de cette
automaticité. En effet, ces derniers avaient droit à la NCIP et ont donc pu raisonnablement en solliciter le bénéfice, tandis que les femmes n' avaient pas de raison d' entreprendre une telle demande puisqu' elles savaient qu' elles n' y avaient pas droit" (16).

30. Certes, la disposition litigieuse maintenait, pour le futur et au détriment des femmes dont le fait générateur ouvrant droit à prestation était antérieur à la date d' entrée en vigueur de la nouvelle loi, une discrimination, alors que l' article III de la loi néerlandaise n' a pas vocation à régir les situations nouvelles mais la période ayant couru entre le jour où la directive aurait dû être transposée dans l' ordre juridique interne et le 3 mai 1989.

31. Dans cette même perspective, votre arrêt Dik (17) est également riche d' enseignement. La disposition litigieuse, ici, à caractère transitoire, empêchait les femmes dont le chômage était survenu avant le 23 décembre 1984 d' obtenir une prestation à ce titre, dès lors qu' elles n' avaient précédemment formulé aucune demande pour bénéficier d' une prestation dont elles étaient exclues.

32. Vous avez considéré que la directive n' autorisait pas une telle disposition, les femmes restant soumises, après le 23 décembre 1984, à une condition discriminatoire.

33. Interrogés également sur les effets dans le temps des mesures d' exécution arrêtées tardivement, vous avez estimé que

"(...) si les mesures d' exécution nationales sont prises tardivement, à savoir après l' expiration du délai en cause, l' entrée en vigueur simultanée de la directive 79/7 dans tous les États membres est assurée en faisant rétroagir de telles mesures à compter du 23 décembre 1984" (18),

pour conclure que

"(...) ces mesures d' exécution arrêtées tardivement doivent pleinement respecter les droits que l' article 4, paragraphe 1, a fait naître au profit des particuliers, dans un État membre, à compter de l' expiration du délai accordé aux États membres pour s' y conformer (...)" (19).

34. Il résulte ainsi de votre jurisprudence que les États membres ne sauraient, par des dispositions transitoires, limiter, voire empêcher, les droits que les femmes tirent de l' effet direct de l' article 4, paragraphe 1, à compter de la date de transposition de la directive.

35. S' agissant, en l' occurrence, d' une discrimination directe, ce qui est, au demeurant, l' opinion exprimée par la Commission lors de la procédure orale, il ne saurait y avoir de place pour une quelconque justification, dès lors que, ainsi que vous l' avez indiqué dans l' arrêt Borrie Clarke (20),

"(...) la directive ne prévoit aucune dérogation au principe de l' égalité de traitement prévu par l' article 4, paragraphe 1, de la directive pour autoriser la prolongation des effets discriminatoires de dispositions nationales antérieures" (21).

36. Relevons, au surplus, que l' incidence financière d' une éventuelle incompatibilité devrait être limitée, dans la mesure où seules 1 000 femmes environ seraient concernées et que, sur le fondement de l' article 25, paragraphe 2, de l' AAW, le droit à prestation d' incapacité de travail ne prendrait effet au plus tôt qu' un an avant la date d' introduction de la demande.

37. Or, dans votre arrêt Steenhorst-Neerings (22), vous avez admis la compatibilité avec la directive de cette disposition qui limite l' effet rétroactif d' une demande introduite en vue d' obtenir une prestation d' incapacité de travail (23).

38. Nous concluons donc en ce sens qu' une règle nationale qui subordonne, pour le passé, le droit à prestation des femmes mariées à une condition qui n' était pas exigée, à l' origine, des hommes se trouvant dans la même situation, droit né en vertu de l' effet direct de l' article 4, paragraphe 1, de la directive, est incompatible avec cette disposition.

II. Sur la deuxième question préjudicielle

39. Il vous est demandé si "(...) [le] principe communautaire de sécurité juridique ou (...) un autre principe du droit communautaire, tel que celui du caractère correct des législations de transposition", s' oppose à ce que les femmes mariées, ainsi que les autres catégories de personnes, dont l' incapacité de travail est antérieure au 1er janvier 1979 et qui doivent donc satisfaire à la condition de revenu, se voient, à compter du 1er juillet 1991, retirer leur prestation au titre de l' AAW, dans
la mesure où elles ne remplissent pas cette condition.

40. Une remarque préliminaire. Cette question concerne uniquement le retrait éventuel pour l' avenir de la prestation et non la discrimination indirecte qui pourrait résulter de la condition de revenu, objet de la troisième question.

41. Ainsi que le souligne, à juste titre, le gouvernement néerlandais dans ses observations, la directive ne tend nullement à régir le fonctionnement des régimes de sécurité sociale des États membres pas plus qu' à fixer un plancher ou un plafond au montant des prestations octroyées aux victimes d' un risque énuméré dans la directive. Elle vise à assurer, selon les termes mêmes de son article 1er, une "(...) mise en oeuvre progressive, dans le domaine de la sécurité sociale et autres éléments de
protection sociale prévu à l' article 3, du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (...)".

42. Vous avez indiqué, dans l' arrêt Federatie Nederlandse Vakbeweging (24), que

"(...) la finalité exprimée dans l' article 1er de la directive 79/7 est mise en oeuvre par son article 4, paragraphe 1, qui interdit en matière de sécurité sociale toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement, par référence, notamment, à l' état matrimonial ou familial, en particulier en ce qui concerne le champ d' application des régimes de sécurité sociale et les conditions d' accès à ces régimes" (25).

43. Ainsi, à l' expiration du délai de transposition de la directive, les États membres doivent assurer l' effectivité du principe d' égalité de traitement en adoptant, s' il y a lieu, des mesures nationales soit extensives, soit restrictives, quant aux cas d' ouverture et aux montants des prestations.

44. Comme l' écrivait Monsieur l' avocat général Mancini dans ses conclusions sous l' affaire Teuling (26):

"Si un régime (...) doit être considéré comme objectivement justifié et, par conséquent, comme non contraire au principe de l' égalité de traitement, la circonstance qu' il ait réduit le montant de la prestation précédemment servie à certains sujets n' a pas d' incidence" (27).

45. Le contraire pourrait avoir pour effet de placer un État membre dans l' impossibilité de modifier sa législation sociale afin de la mettre en conformité avec le principe d' égalité de traitement sans compromettre l' équilibre de ses régimes sociaux et, à terme, le paiement même des prestations.

46. Aussi bien, dans l' arrêt Molenbroek (28), avez-vous considéré comme compatible avec la directive une disposition nationale, adoptée le 1er avril 1988, qui,

"(...) sans distinction de sexe, fait dépendre l' octroi et le montant d' une majoration dont peuvent bénéficier les titulaires d' une pension dont le conjoint à charge n' a pas encore atteint l' âge de la retraite des seuls revenus perçus par le conjoint au titre d' une activité professionnelle ou en relation avec une telle activité (...)" (29),

alors même qu' elle avait pour résultat de diminuer le montant d' une majoration précédemment octroyée.

47. Il y a donc lieu de conclure que l' article 4, paragraphe 1, de la directive ne s' oppose pas au retrait, dans l' avenir, d' une prestation sociale, dès lors qu' il s' applique indistinctement aux hommes et aux femmes.

III. Sur la troisième question préjudicielle

48. Selon les constatations du juge de renvoi, lesquelles n' ont été contredites ni par le gouvernement néerlandais ni par les défenderesses au principal, la condition de revenu à laquelle sont désormais assujetties les personnes dont l' incapacité est antérieure au 1er janvier 1979, affecte principalement les femmes puisque 5 900 d' entre elles ne pourraient bénéficier, à compter du 1er juillet 1991, d' une prestation au titre de l' AAW, alors que, dans le même temps, 1 800 hommes en seraient, pour
la même raison, exclus.

49. Or, il résulte de votre jurisprudence constante que, lorsqu' une situation désavantage un nombre plus élevé de femmes que d' hommes - ou l' inverse -, elle est présumée contraire

"(...) à l' objectif poursuivi par l' article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE, à moins que la différence de traitement entre les deux catégories de travailleurs soit justifiée par des facteurs objectifs et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe (...)" (30),

et que, selon votre arrêt Molenbroeck précité,

"(...) tel est le cas si les moyens choisis répondent à un but légitime de la politique sociale de l' État membre dont la législation est en cause, sont aptes à atteindre l' objectif poursuivi par celle-ci et sont nécessaires à cet effet (...)" (31).

50. Si vous n' avez jamais été interrogés, jusqu' à présent, sur la justification d' une divergence de traitement au seul motif de l' existence de contraintes budgétaires, il résulte, en revanche, de votre jurisprudence, notamment de votre arrêt Teuling (32), que celles-ci sont prises par vous en considération.

51. Madame Teuling-Worms avait subi, par application des dispositions d' une nouvelle loi, une réduction du montant de sa pension. Celui-ci était calculé en fonction, non plus du salaire minimal légal, mais de sa rémunération antérieure. La diminution consécutive de sa prestation n' était compensée par aucune majoration puisque, après prise en considération du revenu de son conjoint, les ressources du couple étaient supérieures au minimum de moyens d' existence.

52. C' est en examinant l' objectif des majorations que vous avez constaté la compatibilité du système, dès lors que

"(...) [la] garantie accordée par des États membres aux ayants droit, qui autrement seraient frappés d' indigence, fait partie intégrante de la politique sociale des États membres" (33)

et que

"(...) le droit communautaire ne s' oppose pas à ce qu' un État membre, en contrôlant ses dépenses sociales, tienne compte des besoins relativement plus grands des ayants droit, avec un conjoint à charge ou ne touchant qu' un revenu très bas ou un enfant à charge, par rapport aux besoins des personnes seules" (34).

53. Vous avez à nouveau, dans l' arrêt Commission/Belgique (35), fait référence à ce nécessaire contrôle par l' État de ses dépenses sociales et considéré que

"(...) si, pour les besoins de sa politique sociale, un État membre peut exclure d' une prestation les travailleurs isolés, il peut, à plus forte raison, réduire, en raison de l' absence de personne à charge, l' indemnité qui leur est versée" (36).

54. A notre connaissance, vous ne considérez pas que, prises isolément, les contraintes budgétaires suffisent à renverser une présomption d' incompatibilité. Mais nous estimons qu' elles peuvent justifier, au regard de la nature du système instauré, des mesures à première vue discriminatoires.

55. Aussi, si une réglementation a pour objet de compenser une perte de revenu subie par une personne qui appartient à la population active lors de la survenance de son incapacité, un État membre est fondé, lorsque les ressources budgétaires affectées au paiement des prestations correspondantes sont ou risquent de devenir insuffisantes, d' en réserver le bénéfice à ceux dont le revenu professionnel antérieur à la réalisation du risque atteste qu' ils exerçaient une activité professionnelle
significative.

56. Toutefois, une telle condition de revenu ne saurait être fixée sans avoir égard aux caractéristiques du marché du travail et, notamment, à certaines modalités d' emploi de la main d' oeuvre féminine, telle que l' activité à temps partiel.

57. Il appartient donc au juge national, chargé d' appliquer une réglementation de ce type, de s' assurer, au regard du critère de proportionnalité, que, dans son montant, la condition de revenu n' a pas pour objet d' opérer une discrimination à raison du sexe.

58. Il convient, dès lors, de répondre que l' article 4, paragraphe 1, de la directive doit être interprété en ce sens qu' il ne fait pas obstacle à l' application d' une législation nationale en matière d' incapacité de travail qui, sans distinction de sexe, fait dépendre l' octroi d' une prestation sociale à la condition d' avoir obtenu un revenu minimum au cours de l' année précédant la survenance de l' incapacité, même si cette législation a pour effet qu' un nombre plus grand d' hommes que de
femmes bénéficient de la prestation, dès lors qu' elle est justifiée par des contraintes budgétaires et qu' elle est conforme à la nature du système en cause.

IV. Sur la quatrième question préjudicielle

59. La dernière question est relative au champ d' application ratione personae de la directive. Elle peut être ainsi résumée: l' inapplicabilité du droit national en raison d' une contrariété au droit communautaire doit-elle profiter aux seules personnes relevant du champ d' application de la directive, ou à "tout un chacun", c' est-à-dire, semble-t-il, aux personnes entrant dans le champ d' application de la loi, mais ne relevant pas de la "population active", au sens de l' article 2 de la
directive?

60. Vous avez déjà été interrogés sur ce point à propos de l' affaire ayant donné lieu à votre arrêt Achterberg-te Riele e.a. (37) et vous avez fait ressortir la double limitation du champ d' application de la directive.

61. Vous avez ainsi indiqué que

"Le champ d' application personnel de la directive est déterminé à l' article 2, en vertu duquel celle-ci s' applique à la population active, aux personnes à la recherche d' un emploi, ainsi qu' aux travailleurs dont l' activité a été interrompue par un des risques énumérés à l' article 3, paragraphe 1, sous a), (...)" (38),

en sorte que,

"Si la directive s' applique, selon son article 3, paragraphe 1, sous a), aux régimes légaux qui assurent une protection contre la vieillesse, (...) il se déduit cependant de la combinaison des articles 2 et 3 de la directive que celle-ci ne vise que les personnes qui travaillent au moment où elles sont en droit de prétendre à une pension de vieillesse ou dont l' activité avait été préalablement interrompue par un des autres risques énumérés à l' article 3, paragraphe 1, sous a)" (39),

pour en conclure qu'

"Il ressort de cette analyse que la directive ne s' applique pas à des personnes qui n' ont jamais été disponibles sur le marché du travail ou qui ont cessé de l' être sans que la cause se trouve dans la survenance d' un des risques visés par la directive" (40).

62. Vous avez confirmé cette interprétation dans l' arrêt Verholen e.a. (41), dans lequel vous avez déclaré que la directive ne pouvait être étendue au justiciable qui ne relevait pas de son champ d' application personnel, alors même qu' il était concerné par l' un des régimes légaux énumérés à l' article 3, paragraphe 1.

63. Il y a donc lieu de répondre que seules les personnes relevant, en vertu de son article 2, du champ d' application de la directive pourraient se prévaloir d' une éventuelle incompatibilité d' une réglementation nationale au regard de l' article 4, paragraphe 1, de ce texte.

64. Nous vous invitons, en conséquence, à dire pour droit que

1) L' article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale s' oppose à ce qu' une réglementation nationale subordonne, pour le passé, l' octroi aux femmes mariées d' une prestation sociale, à une condition de revenu non imposée aux hommes se trouvant dans la même situation, prestation qu' elles pouvaient antérieurement obtenir, à compter
du 23 décembre 1984, sans avoir à satisfaire à cette condition, en vertu de l' effet direct de la disposition précitée de la directive.

2) Cette disposition ne s' oppose pas au retrait, dans l' avenir, d' une prestation sociale, dès lors qu' il s' applique indistinctement aux hommes et aux femmes.

3) Elle doit être interprétée en ce sens qu' elle ne fait pas obstacle à l' application d' une législation nationale en matière d' incapacité de travail qui, sans distinction de sexe, fait dépendre l' octroi d' une prestation sociale à la condition d' avoir obtenu un revenu minimum au cours de l' année précédant la survenance de l' incapacité, même si cette législation a pour effet qu' un nombre plus grand d' hommes que de femmes bénéficient de la prestation, dès lors qu' elle est justifiée par des
contraintes budgétaires et qu' elle est conforme à la nature du système en cause.

4) L' article 2 de la directive précitée doit être interprété en ce sens que seules les personnes qu' il vise peuvent se prévaloir d' une éventuelle incompatibilité d' une réglementation nationale au regard de l' article 4, paragraphe 1, précité.

(*) Langue originale: le français.

(1) - Voir vos arrêts C-337/91 Van Gemert-Derks et C-338/91 Steenhorst-Neerings, du 27 octobre 1993 (non encore publiés au Recueil).

(2) - JO 1979, L 6, p. 24.

(3) - Leur libellé figure au rapport d' audience: I. Faits et procédure, point 4.

(4) - I. Faits et procédure, point 2.

(5) - Recueil des traités, Volume 999, p. 171.

(6) - AAW 1991/463, Administratiefrechtelijke Beslissingen 1992, 480.

(7) - Une autre requérante s' est vu octroyer, par erreur, une prestation au titre de l' AAW, alors qu' elle ne satisfaisait pas à la condition de revenu et que sa demande avait été introduite le 20 février 1990.

(8) - Arrêt Foglia, du 16 décembre 1981 (244/80, Rec. p. 3045).

(9) - Arrêt du 27 octobre 1993 (C-127/92, non encore publié au Recueil).

(10) - Point 10.

(11) - Point 12.

(12) - Arrêt du 25 juillet 1991 (C-208/90, Rec. p. I-4269).

(13) - Arrêt du 27 octobre 1993 (C-338/91, non encore publié au Recueil).

(14) - Arrêt du 11 juillet 1991 (C-31/90, Rec. p. I-3723). Voir également l' arrêt du 24 juin 1987, Borrie Clarke (384/85, Rec. p. 2865).

(15) - Point 33.

(16) - Point 31, souligné par nous.

(17) - Arrêt du 8 mars 1988 (80/87, Rec. p. 1601).

(18) - Point 13.

(19) - Point 14.

(20) - Arrêt 384/85, précité.

(21) - Point 10.

(22) - Arrêt C-338/91, précité.

(23) - Point 24 et dispositif.

(24) - Arrêt du 4 décembre 1986 (71/85, Rec. p. 3855).

(25) - Point 17.

(26) - Arrêt du 11 juin 1987 (30/85, Rec. p. 2497).

(27) - Point 6, paragraphe 2.

(28) - Arrêt du 19 novembre 1992 (C-226/91, Rec. p. I-5943).

(29) - Point 20 et dispositif.

(30) - Arrêt du 13 décembre 1989, Ruzius-Wilbrink, point 15 (C-102/88, Rec. p. 4311). Voir également les arrêts du 13 mai 1986, Bilka (170/84, Rec. p. 1607); du 13 juillet 1989, Rinner-Kuehn (171/88, Rec. p. 2743), et du 7 février 1991, Nimz (C-184/89, Rec. p. I-297).

(31) - Point 13.

(32) - Arrêt 30/85, précité.

(33) - Point 16.

(34) - Point 22.

(35) - Arrêt du 7 mai 1991 (C-229/89, Rec. p. I-2205).

(36) - Point 25.

(37) - Arrêt du 27 juin 1989 (48, 106 et 107/88, Rec. p. 1963).

(38) - Point 9.

(39) - Point 10.

(40) - Point 11.

(41) - Arrêt du 11 juillet 1991, point 20 (C-87/90, C-88/90 et C-89/90, Rec. p. I-3757).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-343/92
Date de la décision : 08/12/1993
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Raad van Beroep 's-Hertogenbosch - Pays-Bas.

Egalité entre hommes et femmes - Sécurité sociale - Directive 79/7/CEE - Effets d'une transposition tardive sur des droits acquis en vertu de la directive.

Politique sociale


Parties
Demandeurs : M. A. Roks, épouse De Weerd et autres
Défendeurs : Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen et autres.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: Schockweiler

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1993:919

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award