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25/11/1993 | CJUE | N°T-89/91,

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal de première instance, Mme X. contre Commission des Communautés européennes., 25/11/1993, T-89/91,


Avis juridique important

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61991A0089

Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 25 novembre 1993. - Mme X. contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Liste des fonctionnaires jugés les plus méritants - Inscription - Procédure de promotion. - Affaires jointes T-89/91, T-21

/92 et T-89/92.
Recueil de jurisprudence 1993 page II-01235

Sommai...

Avis juridique important

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61991A0089

Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 25 novembre 1993. - Mme X. contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Liste des fonctionnaires jugés les plus méritants - Inscription - Procédure de promotion. - Affaires jointes T-89/91, T-21/92 et T-89/92.
Recueil de jurisprudence 1993 page II-01235

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Fonctionnaires - Promotion - Pouvoir d' appréciation de l' administration - Contrôle juridictionnel - Limites

(Statut des fonctionnaires, art. 45)

2. Fonctionnaires - Promotion - Examen comparatif des mérites - Prise en considération des rapports de notation - Dossier individuel incomplet - Régularisation - Réexamen comparatif des mérites intervenant après l' octroi de certaines promotions - Admissibilité

(Statut des fonctionnaires, art. 45)

3. Fonctionnaires - Promotion - Examen comparatif des mérites - Prise en considération des rapports de notation - Autres éléments susceptibles d' être pris en considération

(Statut des fonctionnaires, art. 45)

Sommaire

1. Pour évaluer les mérites des candidats à prendre en considération dans le cadre d' une décision de promotion prévue à l' article 45 du statut, l' autorité investie du pouvoir de nomination dispose d' un large pouvoir d' appréciation et, dans ce domaine, le contrôle du juge communautaire doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire l' administration à son appréciation, celle-ci s' est tenue dans des limites raisonnables et n' a pas usé de son pouvoir
de manière manifestement erronée. Le juge ne saurait donc substituer son appréciation des qualifications et mérites des candidats à celle de l' autorité investie du pouvoir de nomination.

2. Lorsque le comité de promotion, appelé à préparer les décisions de l' autorité investie du pouvoir de nomination, a procédé à l' examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables dans des conditions irrégulières, le dernier rapport de notation de l' un de ces fonctionnaires faisant défaut dans son dossier individuel, il y a lieu d' admettre que, pour autant qu' entre-temps ce rapport a été joint au dossier, il est, alors même que certaines décisions de promotion sont déjà intervenues,
satisfait aux conditions posées par l' article 45 du statut si ledit comité procède, en disposant pour l' ensemble des intéressés des mêmes informations que précédemment, à un nouvel examen comparatif de l' ensemble des fonctionnaires promouvables.

3. En ce qui concerne les critères d' appréciation devant être pris en considération lors de l' examen de candidatures à une promotion, il y a lieu de relever que, aux termes de l' article 45, paragraphe 1, premier alinéa, du statut, ce sont les mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que les rapports dont ils ont fait l' objet qui doivent être comparés afin de satisfaire aux exigences de ladite disposition. Il s' ensuit que le comité de promotion, dans le choix qu' il est
appelé à faire afin de préparer la décision de l' autorité investie du pouvoir de nomination au titre de cet article, n' est pas tenu de se baser uniquement sur les rapports de notation des intéressés, mais peut également fonder son appréciation sur d' autres aspects des mérites des candidats, comme des informations concernant leur situation administrative et personnelle, informations de nature à relativiser l' appréciation portée uniquement sur la base des rapports de notation.

Parties

Dans les affaires jointes T-89/91, T-21/92 et T-89/92,

Mme X, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles, représentée par Me Lucas Vogel, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Paul Mousel, 8-10, rue Mathias Hardt,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Gianluigi Valsesia, conseiller juridique principal, et Mme Ana Maria Alves Vieira, membre du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Nicola Annecchino, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet, en premier lieu, l' annulation de la décision du comité de promotion de ne pas inscrire la requérante sur la liste des fonctionnaires les plus méritants, aux fins d' obtenir une promotion au titre de l' exercice 1991, en second lieu, l' annulation d' une note du directeur général du personnel et de l' administration, en date du 17 décembre 1991, informant la requérante de la réouverture de la procédure de promotion à son égard, et, en troisième lieu, l' annulation des décisions de
promotion au grade B 3 prises par la Commission au titre de l' exercice 1991,

LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de MM. R. García-Valdecasas, président, B. Vesterdorf et J. Biancarelli, juges,

greffier: M. H. Jung

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 15 septembre 1993,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Les faits à l' origine du litige

1 La requérante est fonctionnaire de grade B 4 à la Commission. Elle n' a pas été inscrite sur la liste publiée dans le n 664 des Informations administratives du 20 février 1991, sur laquelle figuraient les noms des fonctionnaires "jugés les plus méritants pour obtenir une promotion" vers le grade B 3, pour l' exercice 1991.

2 Le 17 mai 1991, la requérante a introduit une réclamation au titre de l' article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après "statut"), dans laquelle elle reprochait à l' autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après "AIPN") de ne pas l' avoir inscrite sur ladite liste. Elle faisait valoir, en substance, que, son rapport de notation pour la période du 1er juillet 1987 au 30 juin 1989 ne lui ayant été notifié que le 18 mars 1991, il n' avait pu être
correctement pris en considération dans le cadre de la procédure de promotion au titre de l' exercice 1991.

3 N' ayant pas reçu de réponse à sa réclamation dans le délai de quatre mois fixé par le statut, la requérante a formé devant le Tribunal, le 18 décembre 1991, un premier recours, enregistré sous le numéro T-89/91, visant à l' annulation de la décision de ne pas l' inscrire sur la liste des fonctionnaires les plus méritants pour obtenir une promotion au grade B 3 pour l' année 1991.

4 Entre-temps, le 17 décembre 1991, le directeur général du personnel et de l' administration avait cependant adressé à la requérante une note par laquelle il l' informait que l' administration avait réservé une suite favorable à sa réclamation et que, partant, la procédure de promotion serait rouverte, aux fins d' examiner la question de son inscription sur la liste des fonctionnaires les plus méritants pour une promotion vers le grade B 3, au titre de l' exercice 1991.

5 Ce réexamen a eu lieu au cours d' une réunion du comité de promotion qui s' est tenue le 18 décembre 1991. A l' issue de celle-ci, le comité a décidé de ne pas inscrire la requérante sur la liste. La Commission en a informé la requérante par note du 23 décembre 1991.

6 Le compte rendu de la réunion en question se lit comme suit:

"Le comité s' est réuni à Bruxelles les 22, 23 janvier 1991, le 8 février et le 18 décembre 1991.

Participaient aux réunions:

Président...

Membres représentant la Commission...

Membres représentant le personnel...

Secrétariat...

Le président et les membres disposent de la documentation suivante :

- liste mécanographique des fonctionnaires promouvables;

- statistiques concernant les promotions 1990 (IA 653 du 21. 1. 1991);

- nouvelle procédure en matière de promotion (IA 514 du 10. 11. 1986) et nouveaux profils de carrière du 29. 2. 1990;

- PV de la réunion du comité relatif à l' exercice 1990;

- listes des fonctionnaires proposés en 1990 par DG/service non retenus par le comité;

- listes des fonctionnaires jugés les plus méritants en 1990 non promus;

- propositions de promotion classées par DG/service;

- nombre de fonctionnaires promouvables et nombre de fonctionnaires proposés par DG/service;

- disponibilités budgétaires de promotion.

Réunion du 18 décembre 1991

Poursuite de la réunion du comité de promotion B avec, à l' ordre du jour de ses délibérations, l' examen d' un dossier particulier dans le cadre de l' exercice de promotion vers le grade B 3:

Mme X.

Le comité ayant été amené à réexaminer ce dossier décide, suite à l' audition de l' assistant de la DG I et après délibérations, d' inscrire la mention spéciale suivante à son PV:

' Le comité ayant été amené dans le cadre de l' exercice de promotion 1991 vers le grade B 3 à réexaminer, à la lumière d' éléments nouveaux portés à sa connaissance (rapport de notation 1987-1989 de l' intéressée et réclamation n R/103/91 de celle-ci en date du 17 mai 1991), le dossier de Mme X, estime, au vu de l' ensemble de ce dossier, ne pas devoir ajouter Mme X à la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants pour une promotion vers le grade B 3 pour l' exercice 1991.

Le comité prend cependant acte, avec satisfaction, de l' engagement pris par la DG I de faire figurer Mme X sur la liste des fonctionnaires proposés pour une promotion vers le grade B 3 au titre de l' exercice 1992.

Le comité convient, par ailleurs, de porter une attention toute particulière à ce dossier dans le cadre de l' exercice de promotion de carrière à carrière 1992.' "

7 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 21 janvier 1992, dans les conditions prévues à l' article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure, la défenderesse a soulevé une exception d' irrecevabilité à l' encontre du recours T-89/91, tirée du défaut d' intérêt à agir de la requérante, suite à la réponse favorable réservée à sa réclamation.

8 Le 16 mars 1992, la requérante a déposé ses observations sur cette exception d' irrecevabilité.

9 Le même jour, elle a introduit un deuxième recours, enregistré sous le numéro T-21/92, tendant à l' annulation de la décision contenue dans la note du 17 décembre 1991, précitée. La partie défenderesse a également soulevé une exception d' irrecevabilité à l' encontre de ce recours.

10 Par lettre du 16 mars 1992, enregistrée au secrétariat général de la Commission le 23 mars 1992, la requérante a introduit une réclamation, au sens de l' article 90, paragraphe 2, du statut, dans laquelle elle contestait la décision de promotion de chacune des personnes figurant sur la liste des fonctionnaires promus au grade B 3, au titre de l' exercice 1991, publiée dans le n 107 des Informations administratives du 6 janvier 1992.

11 La requérante estimait que ces décisions de promotion n' étaient pas intervenues de façon régulière, puisque son nom ne figurait pas sur la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants pour obtenir une promotion au grade B 3, alors que son dernier rapport de notation, portant sur la période 1987-1989, ne lui avait été notifié qu' après la publication de cette liste. Ce retard avait empêché, selon la requérante, une comparaison objective de ses mérites avec ceux des fonctionnaires ayant
bénéficié d' une promotion au grade B 3.

12 S' étant vu opposer, le 23 juillet 1992, un rejet implicite de sa réclamation, la requérante a, le 22 octobre 1992, introduit un troisième recours, enregistré sous le numéro T-89/92, tendant à l' annulation de cette décision de rejet.

Procédure

13 Par ordonnance du 16 juillet 1993, le Tribunal (troisième chambre) a joint les affaires T-89/91, T-21/92 et T-89/92 aux fins de la procédure orale et, lors de l' audience, qui s' est tenue le 15 septembre 1993, le Tribunal a décidé, les parties entendues, de joindre lesdites affaires aux fins de l' arrêt. Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a posé, par écrit, certaines questions aux parties sur le déroulement de la procédure devant le comité de promotion. Les parties ont déféré à la
demande dans les délais impartis. Par ordonnance du 10 août 1993, le Tribunal a décidé d' entendre M. Petit-Laurent, président du comité de promotion, en tant que témoin. Celui-ci a été entendu lors de l' audience.

Conclusions des parties

Affaire T-89/91

14 La requérante conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:

- annuler la décision implicite par laquelle la Commission a rejeté la réclamation formée par la requérante, le 17 mai 1991, contre la décision de ne pas l' inscrire sur la liste des fonctionnaires les plus méritants pour obtenir une promotion au grade B 3 au cours de l' année 1991;

- condamner la partie défenderesse aux dépens.

15 La défenderesse conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:

- rejeter le recours comme irrecevable;

- statuer sur les dépens comme de droit.

16 A l' encontre de l' exception d' irrecevabilité soulevée par la Commission, la requérante conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:

- déclarer le recours recevable.

Affaire T-21/92

17 La requérante conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:

- annuler la décision, contenue dans la note du 17 décembre 1991, adressée à la requérante par le directeur général du personnel et de l' administration;

- condamner la partie défenderesse aux dépens.

18 La défenderesse conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:

- déclarer le recours irrecevable;

- statuer sur les dépens comme de droit.

19 A l' encontre de l' exception d' irrecevabilité soulevée par la Commission, la requérante conclut à ce qui plaise au Tribunal:

- rejeter l' exception d' irrecevabilité comme non fondée.

Affaire T-89/92

La requérante conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:

- annuler la décision implicite, intervenue le 23 juillet 1992, rejetant la réclamation formée le 23 mars 1992 par la requérante auprès de l' AIPN, et par laquelle étaient attaquées les promotions au grade B3, décidées pour l' exercice 1991;

- condamner la partie défenderesse aux dépens.

20 La Commission conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:

- déclarer le recours non fondé;

- statuer sur les dépens comme de droit.

Sur les affaires T-89/91 et T-21/92

21 Lors de l' audience, la partie requérante, en réponse à une question posée par le Tribunal, a déclaré considérer que les conclusions présentées dans les affaires T-89/91 et T-21/92 sont "absorbées" par celles présentées dans l' affaire T-89/92.

22 Il convient donc de constater qu' il n' y a pas lieu de statuer dans les affaires T-89/91 et T-21/92, celles-ci étant devenues sans objet.

Sur l' affaire T-89/92

Moyens et arguments des parties

23 A l' appui de son recours en annulation, la requérante a soulevé un moyen unique, articulé en deux branches, tiré, d' une part, de la violation de l' article 45 du statut ainsi que des "dispositions d' exécution contenues dans la décision de la Commission du 21 décembre 1970, modifiée par la décision du 14 juillet 1991", en ce que la partie défenderesse aurait refusé de procéder à un examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion, et, d' autre part, d' une erreur
manifeste d' appréciation.

24 La requérante fait valoir que le fait que le rapport de notation la concernant ne lui a été notifié qu' après l' établissement de la liste des fonctionnaires les plus méritants pour obtenir une promotion, au titre de l' exercice 1991, entache d' illégalité la liste en question. Elle renvoie, à cet égard, à l' arrêt de la Cour du 5 juin 1980, Oberthuer/Commission (24/79, Rec. p. 1743), et à l' arrêt du Tribunal du 5 décembre 1990, Marcato/Commission (T-82/89, Rec. p. II-735). La requérante fait
remarquer, de plus, que la décision de ne pas l' inscrire sur la liste des fonctionnaires les plus méritants relève d' une appréciation manifestement erronée de ses mérites, compte tenu notamment de l' excellence du rapport de notation qui lui a été notifié.

25 Selon la requérante, le fait, pour la Commission, d' avoir décidé de rouvrir la procédure de promotion et de réexaminer la seule question de son inscription sur la liste des fonctionnaires les plus méritants n' a pas fait disparaître l' irrégularité dont était entachée la procédure de promotion pour l' exercice 1991. De l' avis de la requérante, cette irrégularité ne peut être corrigée que par une reprise de l' examen de l' ensemble des dossiers de tous les fonctionnaires concernés, afin que,
conformément à l' article 45, paragraphe 1, du statut, il puisse être procédé à un "examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l' objet", examen dans le cadre duquel la requérante bénéficierait d' une chance égale à celle des autres intéressés.

26 Selon la requérante, il est douteux que, dans les circonstances de l' espèce, un examen comparatif de ses mérites avec ceux de l' ensemble des autres intéressés ait pu avoir lieu, même "ex post". Elle explique, à cet égard, que, au cours d' une réunion du comité interservices tenue le 1er juillet 1992, son conseil a relevé que le comité de promotion ne fondait pas seulement son choix sur des critères objectifs, mais également sur des questions d' opportunité. Ainsi, il aurait été indiqué, d' une
part, que, si une division est avantagée au cours d' une année, les promotions accordées l' année suivante sont moins nombreuses et, d' autre part, que l' âge moyen des fonctionnaires travaillant dans une division déterminée est une donnée qui intervient également dans le choix du comité de promotion. La requérante souligne, en outre, qu' il est apparu, au cours de cette réunion du comité interservices, que la plupart des décisions de promotion au grade B 3 au titre de l' exercice 1991 étaient déjà
intervenues en mars ou avril 1991.

27 De ces éléments, la requérante tire la conclusion que la partie défenderesse, en premier lieu, ne lui a pas permis de participer à la procédure de promotion, pour l' exercice 1991, dans des conditions d' égalité des chances avec les autres fonctionnaires inscrits sur la liste des plus méritants et, en second lieu, n' a pas comparé leurs mérites respectifs avec les siens.

28 D' après la requérante, l' absence d' examen comparatif de ses mérites et de son rapport de notation, en violation des règles prescrites à l' article 45 du statut, entraîne la nullité non seulement des décisions individuelles prises à son égard, mais également des décisions de promotion au grade B 3 prises, au titre de l' exercice 1991, à l' égard d' autres fonctionnaires. La requérante allègue que ces décisions lui font grief, puisque la promotion des fonctionnaires concernés empêche
définitivement un examen comparatif de ses mérites avec ceux de l' ensemble des fonctionnaires ayant vocation à une promotion au grade B 3 pour l' année 1991, dans des conditions assurant une stricte égalité des chances entre tous les fonctionnaires concernés.

29 La Commission oppose à cette argumentation, tout d' abord, que la décision du 17 décembre 1991, précitée, a, en fait, pallié le vice dont était entachée la procédure de promotion à l' égard de la requérante. Selon elle, c' est à juste titre qu' elle a "rouvert" la procédure de promotion, afin que le comité de promotion, muni cette fois du dernier rapport de notation de la requérante, puisse se prononcer sur son inscription sur la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants. Le comité de
promotion aurait pu ainsi apprécier, en toute régularité, les mérites de la requérante. Quant aux possibilités d' une appréciation comparative des mérites des fonctionnaires déjà inscrits sur la liste précitée et de ceux de la requérante, la partie défenderesse considère qu' elle a pu avoir lieu tout en étant effectuée "ex post". En effet, selon elle, la tâche du comité de promotion consistait à apprécier les mérites de la requérante par rapport à ceux des fonctionnaires déjà inscrits sur la liste.

30 La Commission souligne également, en réponse à une question posée par le Tribunal, que, au cas où le comité de promotion aurait décidé d' inscrire le nom de la requérante sur la liste et où l' AIPN aurait décidé de la promouvoir, le fait que cette décision serait intervenue postérieurement aux autres décisions de promotion n' aurait suscité aucun obstacle budgétaire en ce qui concerne des postes disponibles pour une promotion vers le grade B 3, au titre de l' exercice 1991. Le fait que les autres
décisions de promotion aient, à l' époque, déjà été adoptées n' aurait, par conséquent, nullement ôté à la requérante la possibilité de bénéficier d' une promotion effective.

31 Dans ce contexte, la Commission souligne la différence entre une procédure de nomination et une procédure de promotion, le cadre factuel et juridique étant distinct dans les deux hypothèses. S' agissant d' une procédure de nomination à un emploi vacant, il serait évident que le pourvoi de ce poste exclut la nomination à ce même poste d' un autre agent qui y aurait postulé, lui causant ainsi, le cas échéant, un préjudice irréversible. Dès lors, en cas d' irrégularité, l' annulation demeurerait la
seule solution à même de protéger les droits de la personne lésée. S' agissant, par contre, d' une procédure de promotion, si une irrégularité est constatée à l' issue de celle-ci et si une promotion supplémentaire s' avère, comme en l' espèce, possible, l' AIPN disposerait de la possibilité de remédier au préjudice éventuellement subi par la personne exclue à tort de la procédure.

32 En outre, la partie défenderesse considère que la jurisprudence tant de la Cour que du Tribunal, notamment l' arrêt Oberthuer/Commission, précité, et l' arrêt du Tribunal du 10 juillet 1992, Barbi/Commission (T-68/91, Rec. p. II-2127, point 36), s' oppose à la demande de la requérante visant à l' annulation des promotions de l' ensemble des fonctionnaires promus au grade B 3, pour l' année 1991. Selon la Commission, l' arrêt Oberthuer/Commission consacre précisément un principe contraire aux
prétentions de la requérante, à savoir celui selon lequel l' annulation globale d' une procédure de promotion constitue une mesure disproportionnée par rapport au préjudice subi par la victime d' une irrégularité.

33 La défenderesse conteste, enfin, les affirmations de la requérante concernant les propos tenus lors de la réunion du comité interservices du 1er juillet 1992 consacrée à l' examen de sa réclamation. En effet, les représentants de l' administration se seraient bornés, lors de ladite réunion, à exposer de façon générale les principes gouvernant tout exercice de promotion, principes axés sur des critères à la fois objectifs, tels que l' âge ou l' ancienneté de grade, et subjectifs, ayant plus
particulièrement trait à une appréciation comparative des mérites des fonctionnaires promouvables.

Appréciation du Tribunal

34 Il convient de rappeler, tout d' abord, qu' il ressort d' une jurisprudence constante de la Cour et du Tribunal que, pour évaluer les mérites à prendre en considération dans le cadre d' une décision de promotion prévue à l' article 45 du statut, l' AIPN dispose d' un large pouvoir d' appréciation et que, dans ce domaine, le contrôle du juge communautaire doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire l' administration à son appréciation, celle-ci s'
est tenue dans des limites non critiquables et n' a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée. Le Tribunal ne saurait donc substituer son appréciation des qualifications et mérites des candidats à celle de l' AIPN (arrêts de la Cour du 23 octobre 1986, Vaysse/Commission, 26/85, Rec. p. 3131, du 4 février 1987, Bouteiller/Commission, 324/85, Rec. p. 529; arrêts du Tribunal du 30 janvier 1992, Schoenherr/CES, T-25/90, Rec. p. II-63, et du 25 février 1992, Schloh/Conseil, T-11/91, Rec. p.
II-203).

35 Le Tribunal constate, liminairement, qu' il ressort de la déclaration de la Commission, non contestée par la requérante, qu' elle disposait, à l' époque des événements en question, de postes disponibles pour une promotion vers le grade B 3 au titre de l' exercice 1991, de sorte que, au cas où le comité de promotion aurait décidé d' inscrire la requérante sur la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants, une éventuelle décision consécutive de promotion n' aurait rencontré aucun obstacle
budgétaire. Il s' ensuit que les conclusions en annulation présentées par la requérante sont, en tout état de cause, mal fondées, pour autant qu' elles visent l' ensemble de la procédure et tendent à l' annulation de l' ensemble des décisions de promotion déjà intervenues, lesquelles ne faisaient pas, en effet, obstacle à une éventuelle promotion de la requérante.

36 Quant à l' argument de la requérante, selon lequel le comité de promotion n' aurait pas été, par principe, en mesure de procéder, "ex post", à un examen comparatif des mérites de tous les candidats en question, de nature à satisfaire aux conditions prévues à l' article 45 du statut, le Tribunal constate, ensuite, que rien ne permet de conclure que le comité n' était pas en mesure de procéder, par principe, à un tel examen "ex post". En effet, si, d' une part, le dossier de la requérante avait été
régularisé entre-temps - comme c' est le cas en l' espèce - et si, d' autre part, le comité disposait, lors de sa réunion du 18 décembre 1991, des mêmes éléments d' information sur les autres candidats que ceux dont il avait disposé lors de ses réunions précédentes, rien n' empêchait le comité de procéder à une comparaison régulière et scrupuleuse des mérites de la requérante avec ceux des autres candidats dont les dossiers avaient déjà été examinés.

37 Il y a lieu, à présent, pour le Tribunal, d' examiner si cette dernière condition a bien été satisfaite en l' espèce.

38 En effet, la requérante ayant fait valoir que le comité n' a pas effectué, lors de sa réunion du 18 décembre 1991, de manière régulière, l' examen requis par l' article 45 du statut, il incombe au Tribunal de vérifier l' exactitude de cette affirmation. A cet effet, le Tribunal a, conformément aux dispositions de l' article 68 du règlement de procédure, ordonné l' audition, à titre de témoin, de M. Petit-Laurent, président du comité de promotion à la date des faits considérés.

39 Il ressort de ce témoignage que la réunion du 18 décembre 1991 s' est déroulée selon le schéma habituel des réunions du comité de promotion. Le comité a notamment procédé à l' audition d' un représentant du directeur général des relations extérieures sous l' autorité duquel se trouvait placée la requérante.

40 Il ressort, également, de ce témoignage que les membres du comité avaient un accès immédiat aux dossiers personnels de chacun des 413 agents promouvables, y compris ceux des 85 agents déjà promus. Le comité était, en outre, en possession de la même documentation de base que celle qui était à sa disposition lors de ses réunions de janvier et février 1991.

41 Quant à la documentation dont disposait le comité lors de sa réunion du 18 décembre 1991, M. Petit-Laurent s' est exprimé comme suit:

"Il y avait, par ailleurs, une documentation plus circonstanciée. Il y a l' évolution du dossier entre-temps, qui comportait les notations, la notation de 1985-1987 de Mme (X) et la nouvelle notation de 1987-1989. Il y avait, à la demande du comité, les cinq rapports de notation des cinq fonctionnaires proposés par la direction générale des relations extérieures et il y avait, à ma demande, établie par le secrétariat du comité, une exploitation systématique des données objectives, quantitatives, des
rapports de notation des 85 promus de l' exercice.

Donc, une documentation relativement charpentée et qui, à la base, comportait les mêmes éléments, en tout état de cause, que lors des délibérations antérieures du comité pour l' exercice 1991."

42 A la question du Tribunal portant sur le point de savoir si le comité, lors de sa réunion du 18 décembre, a effectivement effectué un examen comparatif des dossiers, le témoin a répondu:

"Pour des raisons de praticabilité, le comité n' a pas ausculté les 413 dossiers de tous les promouvables. Il s' est concentré ... sur les 85 dossiers des promus, ainsi que sur les cinq dossiers des proposés de la DG I, jugés comme les plus significatifs. Il y a toute une relation à établir, en termes de mérites comparés, entre Mme (X) et le reste de la population des promouvables.

Le comité a été amené à tirer les premières conséquences de cet examen, qui, de son avis, était significatif de conséquences à tirer d' une comparaison avec l' ensemble des promouvables, dès lors que les promus, c' est-à-dire en principe les meilleurs, étaient en priorité pris en considération dans tout cet exercice de comparaison.

...

J' avais, par ailleurs, bien entendu, connaissance des informations s' agissant du rapport de notation de Mme (X), qui avait neuf 'excellent' et cinq 'très bon' . J' étais donc parfaitement en mesure de situer, avec mes collègues du comité de promotion, les performances de Mme (X), par rapport aux performances des autres promouvables proposés et promus..."

43 Quant à l' audition du représentant de la direction générale des relations extérieures, le témoin a déclaré:

"Le comité s' est efforcé d' apprécier les mérites comparatifs, comparés de Mme (X) et des ses autres collègues, à partir de deux sources d' informations. Première source d' informations, celle dont on vient de parler, c' est l' analyse comparative du rapport de notation de Mme (X) et de ceux de ses autres collègues. Mais il y a eu une autre source d' informations qui a dû être prise en considération, compte tenu de ce que je qualifierais, en termes choisis, de l' extrême singularité de la situation
administrative de Mme (X). Cet aspect a mobilisé l' essentiel des délibérations du comité, ainsi que le dialogue avec l' assistant du directeur général."

44 A cet égard, le témoin a encore précisé que le comité de promotion a pour politique systématique d' entendre les représentants des directions générales qui ont fait des propositions de promotion.

45 A la question de savoir sur la base de quels critères le comité a adopté sa décision de ne pas inscrire la requérante sur la liste des fonctionnaires les plus méritants en vue d' une promotion, le témoin a répondu:

"Le comité s' est attaché à comparer les mérites respectifs de Mme (X) et des autres collègues promouvables, au titre de l' exercice 1991, sur la base de deux considérations principales.

La première a été la comparaison, sur la base des rapports de notation, des données objectives les plus facilement comparables de ces rapports de notation, et en se concentrant, ..., sur la situation des 85 promus déjà élus et distingués et la situation des cinq proposés. Ce premier élément a été pris en considération et a conduit le comité à considérer que, dans l' ensemble, la situation relative de Mme (X) était plutôt favorable, voire très favorable, comparée à celle des 85 promus et à celle des
cinq proposés.

Le comité a constaté que seulement huit des 85 promus avaient une notation égale ou supérieure à celle de Mme (X) et que sur les cinq proposés de la DG I, seulement deux des cinq proposés avaient une notation supérieure, et sur les deux promus, seulement un avait une notation supérieure. Donc, la prise en considération des éléments strictement quantitatifs du rapport de notation conduisait le comité à une approche plutôt favorable à son inscription sur la liste des plus méritants.

Il est clair qu' aucun comité, pas plus celui-là dans cette affaire que dans d' autres affaires, ne se prononce exclusivement sur la base de données mathématiques... Il doit constater, tout d' abord, qu' une population de 411 promouvables n' est pas notée par une seule personne. En conséquence, il y a une responsabilité de jugement horizontal qui incombe au comité au-delà des résultats d' une approche purement mécanique ou mathématique.

Le comité a donc été amené à prendre en considération une autre série d' informations. Celles-ci concernaient ce que je qualifiais il y a un instant, en choisissant mes mots, d' extrême singularité. J' insiste sur les mots 'l' extrême singularité de la situation administrative de Mme (X)' , situation caractérisée par un contexte psychologique, humain, et finalement médical, tout à fait particulier, qui caractérise l' atypie de ses relations avec son institution.

Cette considération a dominé les débats sur l' affaire X. Après de longues délibérations - et je rappelle que le comité est un organisme paritaire - unanimes, le comité a tiré les conclusions du télescopage de ces deux considérations: résultat favorable de l' analyse quantitative des rapports de notation, interrogation sur le contexte psychologique, médical, humain, social.

Sa conclusion était double. La première conclusion a été de relativiser l' effet favorable de la notation qui aurait dû conduire dans d' autres circonstances le comité à proposer d' inscrire Mme (X) sur la liste des plus méritants. On l' a relativisé en le différant dans le temps, en ce sens que le comité a proposé de ne pas inscrire, pour l' année 1991, Mme (X) sur la liste des plus méritants, mais néanmoins a noté et stipulé l' engagement de la direction générale de la proposer l' année suivante.
Il y a eu une procédure de suivi sur deux exercices de cet engagement initial. C' est tellement vrai que, cette année, Mme (X) a été promue au titre de l' exercice 1993.

...

En d' autres termes, le comité a été amené à concilier son devoir d' équité à l' égard de Mme (X) et de l' ensemble des promouvables et son devoir de sollicitude face à un cas humain assez dramatique. Il a concilié aussi les exigences formelles du statut avec une réalité humaine qu' il n' a pas pu ne pas prendre en considération."

Le témoin a encore ajouté qu' à son avis "la situation administrative actuelle de Mme (X), en 1993, qui est, premièrement, promue, mais deuxièmement, placée depuis le 17 mars en congé de maladie d' office, éclaire ... le difficile équilibre que, lors de ces délibérations de décembre 1991, le comité de promotion B s' est efforcé d' atteindre et de réaliser".

46 A la question de savoir qu' elles étaient les données objectives dont le comité de promotion disposait quant à la situation personnelle de la requérante, M. Petit-Laurent a répondu que "... la situation de Mme (X) était bien connue de l' administration, de ses autorités hiérarchiques, du service médical et du médiateur... Il faut ajouter que Mme (X), de sa propre initiative, et à plusieurs reprises, a manifestement souhaité saisir l' ensemble de ses collègues et de sa hiérarchie, à commencer par
le président Delors, de sa situation particulière. Elle l' a fait par des lettres ouvertes, très prolixes, dont la lecture, me semble-t-il, ... suffit à qualifier la singularité de sa situation".

47 Sur la base de ce témoignage, qui n' est pas contredit par les autres éléments du dossier, le Tribunal estime qu' il est établi à suffisance de droit que l' examen, auquel a procédé le comité de promotion lors de sa réunion du 18 décembre 1991, a été effectué avec toute la diligence requise pour satisfaire tant aux dispositions de l' article 45 du statut qu' aux exigences du principe de bonne administration.

48 En effet, en ce qui concerne les critères d' appréciation devant être pris en considération lors de l' examen de candidatures à une promotion, le Tribunal relève que, aux termes de l' article 45, paragraphe 1, premier alinéa, du statut, ce sont les "mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que les rapports dont ils ont fait l' objet" qui doivent être comparés afin de satisfaire aux exigences de ladite disposition.

49 Il s' ensuit que le comité de promotion, dans le choix qu' il est appelé à faire afin de préparer la décision que prendra l' AIPN au titre de cet article, n' est pas tenu de se baser uniquement sur les rapports de notation des intéressés, mais peut également fonder son appréciation sur d' autres aspects des mérites des candidats.

50 En l' espèce, il ressort du témoignage cité ci-dessus que le comité de promotion a pris en compte, dans le cadre de son appréciation, non seulement les rapports de notation des candidats mais également d' autres informations concernant la situation administrative et personnelle de la requérante, informations qui étaient de nature à relativiser l' appréciation portée uniquement sur la base des rapports de notation.

51 Au vu de l' ensemble de ces éléments, et notamment du témoignage de M. Petit-Laurent, le Tribunal constate qu' aucun élément du dossier ne permet de conclure à une violation de l' article 45 du statut ou à une erreur manifeste d' appréciation de la part du comité de promotion - dont les conclusions ont servi de base à la décision de l' AIPN.

52 Il ressort de ce qui précède que le recours T-89/92 doit être rejeté.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

En ce qui concerne les dépens exposés dans les affaires T-89/91 et T-21/92

53 En vertu de l' article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure, le Tribunal règle librement les dépens en cas de non-lieu à statuer. En ce qui concerne l' affaire T-89/91, il ressort du dossier que l' introduction du recours a été provoquée par le retard de la Commission, qui n' avait pas communiqué, en temps utile, au comité de promotion le rapport de notation de la requérante, au titre de la période 1987-1989, et par le retard apporté par la Commission à répondre à la réclamation de la
requérante. Dans ces circonstances, le Tribunal estime que la Commission devra supporter l' ensemble des dépens afférents à ce recours.

54 Quant à l' affaire T-21/89, il y a lieu de remarquer que, par ce recours, la requérante a attaqué l' acte même par lequel l' administration lui a communiqué sa décision de rouvrir la procédure de promotion, afin de pallier le vice dont celle-ci était atteint. La Commission ayant ainsi, par cette décision, fait droit à la réclamation de la requérante, cette décision n' était aucunement de nature à lui faire grief. Le Tribunal estime que la requérante doit, dès lors, supporter ses propres dépens.
Il s' ensuit que chaque partie devra, dans le cadre de ce recours, supporter ses propres dépens, conformément aux dispositions combinées des articles 87, paragraphe 3, et 88 du règlement de procédure.

En ce qui concerne les dépens exposés dans l' affaire T-89/92

55 Conformément à l' article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l' article 88 du même règlement, les frais exposés par les institutions dans les recours des agents des Communautés restent à la charge de celles-ci. Dans ces conditions, il y a lieu de décider que chacune des parties supportera ses propres dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête:

1) Il n' y a pas lieu de statuer sur les recours T-89/91 et T-21/92.

2) Le recours T-89/92 est rejeté.

3) La Commission supportera l' ensemble des dépens afférents à l' affaire T-89/91.

4) Chacune des parties supportera ses propres dépens afférents aux affaires T-21/92 et T-89/92.


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : T-89/91,
Date de la décision : 25/11/1993
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé, Recours de fonctionnaires - non-lieu à statuer

Analyses

Fonctionnaires - Liste des fonctionnaires jugés les plus méritants - Inscription - Procédure de promotion.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Mme X.
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:1993:102

Source

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