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24/11/1993 | CJUE | N°C-405/92

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Etablissements Armand Mondiet SA contre Armement Islais SARL., 24/11/1993, C-405/92


Avis juridique important

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61992J0405

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 24 novembre 1993. - Etablissements Armand Mondiet SA contre Armement Islais SARL. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon - France. - Pêche - Interdiction des filets maillants dérivants de plus de 2,5 km

de longueur - Dérogation en faveur des thoniers - Validité. - Affaire ...

Avis juridique important

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61992J0405

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 24 novembre 1993. - Etablissements Armand Mondiet SA contre Armement Islais SARL. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon - France. - Pêche - Interdiction des filets maillants dérivants de plus de 2,5 km de longueur - Dérogation en faveur des thoniers - Validité. - Affaire C-405/92.
Recueil de jurisprudence 1993 page I-06133

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Pêche - Conservation des ressources de la mer - Compétence de la Communauté - Mesures de conservation des ressources de pêche en haute mer - Inclusion

2. Pêche - Conservation des ressources de la mer - Mesures techniques de conservation - Règlement limitant l' utilisation des filets maillants dérivants - Base juridique - Dispositions régissant la politique commune de la pêche - Prise en compte concomitante de considérations tenant à la protection de l' environnement - Absence d' incidence

(Traité CEE, art. 39 et 130 S; règlement du Conseil n 345/92)

3. Pêche - Conservation des ressources de la mer - Obligations internationales de la Communauté - Mesures techniques de conservation - Pouvoir d' appréciation du Conseil nonobstant l' intervention d' avis scientifiques - Interdiction de l' utilisation de certains filets maillants dérivants - Légalité

(Règlements du Conseil n 170/83, art. 2, et n 345/92)

4. Pêche - Conservation des ressources de la mer - Mesures techniques de conservation - Interdiction de l' utilisation des filets maillants dérivants - Octroi par le Conseil, dans le cadre de son pouvoir d' appréciation, d' une dérogation limitée - Violation du principe de stabilité relative des captures et des objectifs de la politique commune de la pêche - Absence

(Traité CEE, art. 39; règlements du Conseil n 170/83, art. 4, § 1, et n 345/92, art. 1er, point 8)

Sommaire

1. La Communauté a, dans les matières relevant de ses attributions, la même compétence réglementaire en ce qui concerne la haute mer que celle qui est reconnue par le droit international à l' État du pavillon ou d' enregistrement du bateau. Elle est en particulier compétente pour adopter, à l' égard des bateaux battant pavillon d' un État membre ou enregistrés dans un État membre, des mesures tendant à la conservation des ressources de pêche en haute mer.

2. La limitation de l' utilisation des filets maillants dérivants, imposée par le règlement n 345/92, portant onzième modification du règlement n 3094/86, prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche, a été adoptée dans le but primordial d' assurer la conservation et l' exploitation rationnelle des ressources halieutiques ainsi que la limitation de l' effort de la pêche. Cette réglementation fait dès lors partie intégrante de la politique agricole commune dont l'
objectif consiste notamment, conformément à l' article 39 du traité, à assurer le développement rationnel de la production et à garantir la sécurité des approvisionnements, et pouvait, en conséquence, être valablement adoptée sur la base des seules dispositions régissant la politique commune de la pêche. Même si des considérations tenant à la protection de l' environnement ont également concouru à l' adoption dudit règlement, celui-ci n' en relevait pas pour autant, pour ce seul motif, de l' article
130 S du traité.

3. Il résulte du libellé de l' article 2 du règlement n 170/83, instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, que lesdites mesures de conservation ne doivent pas nécessairement être en totale conformité avec les avis scientifiques disponibles et que l' absence ou le caractère non concluant d' un tel avis ne doit pas empêcher le Conseil d' adopter les mesures qu' il juge indispensables pour réaliser les objectifs de la politique commune de la pêche.

C' est ainsi que le Conseil a pu, sans dépasser les limites de son pouvoir d' appréciation dans la mise en oeuvre de la politique agricole commune, interdire par le règlement n 345/92 l' utilisation de grands filets maillants dérivants. En effet, d' une part, les avis scientifiques disponibles n' ont pas pris en compte le problème de l' exploitation équilibrée de l' ensemble des ressources biologiques de la mer sur des bases durables et dans des conditions économiques et sociales appropriées, et, d'
autre part, le Conseil, en formulant l' interdiction en cause dans le cadre de l' obligation internationale de la Communauté de coopérer à la conservation et à la gestion des ressources biologiques de la haute mer, n' a fait que s' aligner sur une position largement répandue sur le plan international.

4. En restreignant, par l' article 1er, point 8, du règlement n 345/92, dans l' exercice de son pouvoir discrétionnaire, à 5 kilomètres, et ce uniquement jusqu' au 31 décembre 1993, la dérogation à l' interdiction des filets maillants dérivants dépassant 2,5 kilomètres, le Conseil, qui a entendu s' acheminer graduellement vers l' objectif final d' une interdiction de tout filet de ce type dépassant 2,5 kilomètres, n' a ni violé le principe de stabilité relative ni porté atteinte aux autres objectifs
de la politique commune de la pêche. D' une part, en effet, le principe de stabilité relative des captures prévu par l' article 4, paragraphe 1, du règlement n 170/83 ne concerne que la répartition entre les différents États membres, pour chaque stock de poisson considéré, du volume des prises disponibles pour la Communauté et n' est donc pas en cause dès lors que les pêcheurs des États membres, même s' ils doivent renoncer à certaines modalités de capture, peuvent continuer à pêcher. D' autre part,
dans la poursuite des différents objectifs de la politique agricole commune, y compris de la politique commune de la pêche, énumérés à l' article 39 du traité, les institutions communautaires doivent assurer la conciliation permanente que peuvent exiger d' éventuelles contradictions entre ces objectifs considérés séparément et, le cas échéant, accorder à tel ou tel d' entre eux la prééminence temporaire qu' imposent les faits ou circonstances économiques au vu desquels elles arrêtent leurs
décisions.

Parties

Dans l' affaire C-405/92,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon (France) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Établissements Armand Mondiet SA

et

Armement Islais SARL,

une décision à titre préjudiciel sur la validité de l' article 1er, point 8, du règlement (CEE) n 345/92 du Conseil, du 27 janvier 1992, portant onzième modification du règlement (CEE) n 3094/86 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche (JO L 42, p. 15),

LA COUR (sixième chambre),

composée de MM. G. F. Mancini, président de chambre, M. Díez de Velasco, C. N. Kakouris, F. A. Schockweiler et P. J. G. Kapteyn, juges,

avocat général: M. C. Gulmann

greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal

considérant les observations écrites présentées:

- pour Armement Islais, par Me Béatrice Ghelber, avocat au barreau de Paris,

- pour le Conseil des Communautés européennes, par MM. Jean-Paul Jacqué, directeur au service juridique, et John Carbery, conseiller au service juridique, en qualité d' agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. Gérard Rozet, conseiller juridique, en qualité d' agent,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de Armement Islais, du Conseil et de la Commission à l' audience du 8 juillet 1993,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 28 septembre 1993,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par jugement du 24 novembre 1992, parvenu à la Cour le 3 décembre suivant, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, plusieurs questions préjudicielles relatives à la validité de l' article 1er, point 8, du règlement (CEE) n 345/92 du Conseil, du 27 janvier 1992, portant onzième modification du règlement (CEE) n 3094/86 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche (JO L 42, p. 15).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant les Établissements Armand Mondiet (ci-après "Mondiet"), ayant leur siège en France, à la société Armement Islais, également établie en France, au sujet du paiement de deux cents filets maillants dérivants destinés à la pêche au thon que cette dernière société avait commandés à la première au mois d' août 1991.

3 Il ressort du dossier transmis à la Cour que, au mois de novembre 1991, Armement Islais, qui utilisait des filets maillants dérivants d' environ 7 kilomètres de longueur pour la pêche au thon dans l' Atlantique du Nord-Est, a annulé cette commande en raison de l' adoption par le Conseil du règlement n 345/92, précité.

4 L' article 1er, point 8, de ce règlement a introduit dans le règlement (CEE) n 3094/86 du Conseil, du 7 octobre 1986, prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche (JO L 288, p. 1), un nouvel article 9bis qui interdit à tout bateau de détenir à bord ou d' exercer des activités de pêche avec des filets maillants dérivants dont la longueur individuelle ou cumulée dépasse 2,5 kilomètres; cette disposition prévoit cependant que, jusqu' au 31 décembre 1993, les navires
qui ont pratiqué la pêche au thon blanc avec des filets maillants dérivants dans l' Atlantique du Nord-Est pendant au moins les deux années précédant l' entrée en vigueur du règlement n 345/92, précité, peuvent utiliser des filets n' excédant pas une longueur totale de 5 kilomètres.

5 Conformément au paragraphe 4 de l' article 9bis, cette disposition s' applique, à l' exception de la Baltique, des Belts et de l' OEresund, à toutes les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres et, en dehors de ces eaux, à tout bateau de pêche battant pavillon d' un État membre ou enregistré dans un État membre.

6 A la suite de l' annulation de la commande d' Armement Islais, Mondiet a saisi le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon d' une demande en paiement de la marchandise en cause.

7 Cette juridiction a estimé que l' adoption du règlement n 345/92, précité, pouvait constituer un cas de force majeure, de nature à exonérer Armement Islais de son obligation d' exécuter le contrat conclu entre parties, à condition toutefois que ce règlement ne fût pas illégal.

8 Considérant que la solution du litige comportait dès lors une appréciation de la validité de la réglementation communautaire en cause, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a sursis à statuer et a posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

"1.1. Le règlement du Conseil n 345/92, du 27 janvier 1992, en tant que modification du règlement d' application du règlement n 170/83, peut-il édicter une limitation à la liberté de pêche en haute mer pour les ressortissants de la CEE?

1.2. Si la réponse est non, ce règlement pouvait-il interdire dans les zones des juridictions des États membres (zones économiques exclusives et mers territoriales) la détention à bord des filets maillants dérivants d' une certaine longueur, cette interdiction rendant impossible la pêche aux filets maillants dérivants, pratiquée essentiellement en haute mer?

2.1. Est-il possible pour ce règlement de passer arbitrairement sous silence les seuls avis scientifiques disponibles, à savoir:

- le rapport du Comité permanent pour la recherche et les statistiques de la Commission internationale pour la conservation des thonidés

- et surtout le rapport IFREMER-IEO, rapport pourtant commandé par la Commission, ce rapport précisant qu' il n' y a aucun problème de ressources de thon ni de dommages sur d' autres espèces animales?

2.2. Ce règlement ne doit-il pas, au contraire, se conformer à ces avis scientifiques disponibles?

2.3. Ce règlement peut-il avoir été valablement pris pour des raisons symboliques?

2.4. Ce règlement peut-il limiter à 5 km et au 31 décembre 1993 la dérogation à l' interdiction?

2.5. Ce règlement peut-il, concernant la dérogation éventuelle dans le temps, stipuler que cette dérogation ne sera prolongée qu' à la lumière des avis scientifiques démontrant l' absence de tous risques écologiques? Cela n' est-il pas un renversement de la charge de la preuve?

N' est-ce pas une intervention arbitraire rendant ce règlement nul quant à la limitation de la dérogation permise aux navires pêchant aux filets maillants dérivants, dans l' Atlantique du Nord-Est, pendant les deux années précédant l' entrée en vigueur du présent règlement?

3. La limite à la dérogation, qui n' a apparemment pas de fondement, n' est-elle pas contraire au principe de stabilité relative et aux buts de la politique commune, d' autant plus que les pêcheurs français au thon germon aux filets maillants dérivants semblent être les seuls à pêcher depuis au moins deux ans avant l' entrée en vigueur du règlement et donc à rentrer dans le cadre de cette dérogation?

4.1. Ce règlement n' est-il pas illégal alors qu' il a été pris sur un fondement écologique, bien qu' il s' agisse d' un règlement 'portant onzième modification du règlement (CEE) n 3094/86 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche' , lui-même règlement d' application du règlement de base n 170/83 'instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche' ?

4.2. Ce règlement peut-il être aussi valablement pris, même sur des bases écologiques, sans aucun fondement scientifique, mais en fonction apparemment de la pression de certaines multinationales de l' écologie, aux gros moyens financiers et au lobbying important, comme le souligne M. Marin, membre de la Commission des Communautés européennes, chargé de la pêche, alors qu' il n' est pas du tout démontré que leur action serait un tant soit peu fondée sur la raison et que d' autres associations
écologiques prennent la défense des professionnels qui demandaient une limitation à cinq milles marins?

5. Ce règlement peut-il avoir été valablement pris, basé sur des 'préoccupations exprimées par des organisations écologiques et de nombreux pêcheurs, y compris communautaires ...' ?

N' est-ce pas là une décision arbitraire qui écrase le plus faible au profit du plus fort?

6. N' y a-t-il pas discrimination entre les pêcheurs à considérer que ce règlement s' applique partout, y compris dans l' Atlantique, sphère de compétence de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l' Atlantique, et non pas dans la mer Baltique, des Belts et de l' OEresund, sphère de compétence de la Commission internationale des pêches de la Baltique?

Ne s' agit-il pas de situations comparables qui doivent être traitées de manière identique?

7.1. N' y a-t-il pas inadaptation entre le quatorzième considérant portant sur la résolution de l' ONU, d' ailleurs sans force contraignante, et l' interdiction?

7.2. La convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l' Europe (convention de Berne) peut-elle constituer un motif pour le règlement en cause, alors qu' elle semble interdire uniquement la capture intentionnelle ou l' utilisation de filets s' ils sont appliqués pour la capture ou la mise à mort massive ou non sélective de certaines espèces protégées dont les dauphins, mammifères dont font état les écologistes?

N' y a-t-il pas encore inadaptation du seizième considérant au texte du règlement?

7.3. Le règlement en cause peut-il diminuer les activités de pêche, alors qu' il prétend qu' il ne faut qu' éviter 'l' expansion et l' accroissement incontrôlés' (dix-huitième considérant)?"

9 Pour un plus ample exposé des faits et du cadre réglementaire du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

10 Il ressort des questions préjudicielles qu' Armement Islais met en doute la validité de l' article 1er, point 8, du règlement n 345/92, précité, en faisant valoir, en substance, que la Communauté est incompétente pour réglementer la conservation des ressources de pêche en haute mer, que le Conseil ne pouvait pas adopter ce règlement sur la base des seules dispositions relatives à la politique commune de la pêche, que l' interdiction des filets de plus de 2,5 kilomètres de longueur est illégale,
que la disposition en cause ne pouvait pas valablement limiter la dérogation qu' elle prévoit à cette interdiction et, enfin, que cette disposition crée des discriminations entre les pêcheurs des différents États membres. Il y a dès lors lieu d' examiner successivement ces points.

Sur la compétence de la Communauté pour réglementer la conservation des ressources de pêche en haute mer (questions 1.1. et 1.2.)

11 Armement Islais soutient que l' article 1er, point 8, du règlement n 345/92, précité, est illégal, en ce que la Communauté ne serait pas compétente pour adopter des mesures techniques de conservation des ressources de pêche dans les eaux maritimes ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des États membres.

12 En vue de répondre à la question 1.1., il y a lieu de constater qu' il résulte d' une jurisprudence constante (voir arrêts du 14 juillet 1976, Kramer, 3/76, 4/76 et 6/76, Rec. p. 1279, du 16 février 1978, Commission/Irlande, 61/77, Rec. p. 417, du 25 juillet 1991, Commission/Espagne, C-258/89, Rec. p. I-3977 et du 24 novembre 1992, Poulsen et Diva Navigation, C-286/90, Rec. p. I-6019) que pour ce qui concerne la haute mer la Communauté a, dans les matières relevant de ses attributions, la même
compétence réglementaire que celle qui est reconnue par le droit international à l' État du pavillon ou d' enregistrement du bateau.

13 En matière de pêche, cette compétence est prévue par la convention de Genève du 29 avril 1958 sur la pêche et la conservation des ressources biologiques de la haute mer (Recueil des traités des Nations Unies, volume 559, p. 285), qui, sur ce point, codifie des règles générales consacrées par la coutume internationale, et par la convention des Nations Unies du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer (Troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la mer - Documents officiels, volume XVII,
1984, Doc. A/Conf.62/122 et corr., p. 157-231, ci-après "convention des Nations Unies sur le droit de la mer"). Cette dernière n' est pas encore entrée en vigueur, mais une grande partie de ses dispositions sont considérées comme l' expression de l' état actuel du droit international maritime coutumier.

14 L' article 6 de la convention de Genève du 29 avril 1958, précitée, reconnaît l' intérêt des États riverains pour les ressources biologiques dans la partie de haute mer, adjacente à leurs eaux juridictionnelles. En outre, les articles 117 et 118 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer obligent tous les membres de la communauté internationale à coopérer pour la conservation et la gestion des ressources biologiques de la haute mer (voir arrêt Poulsen et Diva Navigation, précité,
point 11).

15 Il résulte de ce qui précède que la Communauté est compétente pour adopter, à l' égard des bateaux battant pavillon d' un État membre ou enregistrés dans un État membre, des mesures tendant à la conservation des ressources de pêche en haute mer.

16 La question 1.1. appelant ainsi une réponse affirmative, il n' y a pas lieu de statuer sur la question 1.2. de la juridiction de renvoi, relative à la compétence du Conseil pour interdire la détention à bord des filets maillants dérivants.

Sur la base juridique du règlement n 345/92 (questions 4.1., 4.2. et 5.)

17 Armement Islais fait valoir que le règlement n 345/92, précité, pris sur la base du règlement (CEE) n 170/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche (JO L 24, p. 1), tel que modifié, n' est pas valide au motif qu' il aurait été adopté non pas pour des raisons de préservation des ressources de pêche, mais pour des considérations écologiques tenant à la proctection des espèces prises accessoirement à l' espèce cible.
Le règlement en cause aurait dès lors dû être adopté par le Conseil, statuant à l' unanimité, sur la base des articles 130 R et 130 S du traité.

18 Sur ce point, il convient de relever, en premier lieu, que le règlement en cause prévoit certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche, dont notamment une limitation de l' utilisation des filets maillants dérivants.

19 Il importe de souligner, en second lieu, qu' il ressort des considérants de ce règlement que lesdites mesures ont été adoptées par le Conseil dans le but primordial d' assurer la protection des fonds de pêche, la conservation des ressources biologiques de la mer et leur exploitation équilibrée ainsi que la limitation de l' effort de pêche.

20 Ainsi, aux termes du troisième considérant du règlement n 345/92, précité, "de nombreux stocks de poissons des eaux communautaires se trouvent dans une situation préoccupante, exigeant des mesures de conservation appropriées aux circonstances afin de sauvegarder le secteur économique qui dépend de ces ressources halieutiques, tout en tenant compte de la situation déjà fragilisée de celui-ci".

21 Le quatorzième considérant du règlement fait référence à la résolution n 44/225, adoptée le 22 décembre 1989 par l' assemblée générale des Nations Unies, relative à la pêche aux grands filets pélagiques dérivants et à ses conséquences sur les ressources biologiques des océans et des mers. Cette résolution, par laquelle les membres de la communauté internationale ont été invités à fixer au plus tard le 30 juin 1992 "des moratoires sur toutes les opérations de pêche hauturière aux grands filets
pélagiques dérivants" et à "cesser immédiatement toute nouvelle extension de la pêche aux grands filets pélagiques dérivants dans le Pacifique Nord et toutes les hautes mers en dehors de l' Océan Pacifique", est, d' après ses considérants, fondée sur le fait que la pêche avec de tels filets est "très largement considérée comme compromettant la conservation effective des ressources biologiques de la mer ...".

22 Le dix-septième considérant du règlement rappelle que la Communauté a signé la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, dont les articles 117 et 118 obligent tous les membres de la communauté internationale à coopérer pour la conservation et la gestion des ressources biologiques de la haute mer et à prendre individuellement ou collectivement les mesures à appliquer par leurs ressortissants pour assurer la conservation de ces ressources.

23 Enfin, aux termes du dix-huitième considérant du règlement, "l' expansion et l' accroissement incontrôlés des activités de pêche avec des filets maillants dérivants peuvent présenter des inconvénients sérieux en termes d' augmentation de l' effort de pêche ...", de sorte qu' il est "opportun de réglementer les activités de pêche avec de tels filets".

24 Force est donc de constater que la limitation de l' utilisation des filets maillants dérivants, prévue par le règlement en cause, a été adoptée dans le but primordial d' assurer la conservation et l' exploitation rationnelle des ressources halieutiques ainsi que la limitation de l' effort de pêche. Cette réglementation fait dès lors partie intégrante de la politique agricole commune dont l' objectif consiste notamment, conformément à l' article 39 du traité, à assurer le développement rationnel
de la production et à garantir la sécurité des approvisionnements et pouvait, en conséquence, être valablement adoptée par le Conseil sur la base des seules dispositions régissant la politique commune de la pêche.

25 Cette constatation n' est affectée ni par la circonstance que le seizième considérant du règlement n 345/92, précité, évoque la convention de Berne, relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l' Europe (JO 1982, L 38, p. 3) et que le dix-neuvième considérant de ce règlement fasse référence aux "préoccupations exprimées par les organisations écologiques", ni par le fait que le dix-huitième considérant du règlement litigieux mentionne le souci du législateur communautaire
de protéger les espèces pêchées accessoirement avec les grands filets maillants dérivants.

26 En effet, il ressort de la jurisprudence constante (voir, en particulier, arrêt du 29 mars 1990, Grèce/Conseil, C-62/88, Rec. p. I-1527, point 19) que les articles 130 R et 130 S du traité visent à conférer à la Communauté compétence pour entreprendre une action spécifique en matière d' environnement. Ces articles laissent cependant entières les compétences que la Communauté détient en vertu d' autres dispositions du traité, même si les mesures à prendre au titre de ces dernières poursuivent en
même temps l' un des objectifs de protection de l' environnement.

27 Cette interprétation est d' ailleurs confirmée par l' article 130 R, paragraphe 2, deuxième phrase, du traité, en vertu duquel "les exigences en matière de protection de l' environnement sont une composante des autres politiques de la Communauté". Cette disposition, qui traduit le principe selon lequel toutes les mesures communautaires doivent répondre aux exigences de protection de l' environnement, implique qu' une mesure communautaire ne saurait relever de l' action de la Communauté en matière
d' environnement en raison du seul fait qu' elle tient compte de ces exigences (voir arrêt Grèce/Conseil, précité, point 20, et arrêt du 11 juin 1991, Commission/Conseil, C-300/89, Rec. p. I-2867, point 22).

28 Il en résulte que même si des considérations tenant à la protection de l' environnement ont également concouru à l' adoption du règlement litigieux, celui-ci n' en relevait pas pour autant, pour ce seul motif, de l' article 130 S du traité.

Sur l' interdiction des filets de plus de 2,5 kilomètres (questions 2.1., 2.2., 2.3., 7.1., 7.2. et 7.3.)

29 Armement Islais estime, en premier lieu, que l' interdiction des filets maillants dérivants dépassant 2,5 kilomètres de longueur n' est pas justifiée par des raisons scientifiques. Le règlement contenant cette interdiction ne ferait état d' aucune donnée ni d' aucun rapport scientifiques. Or, les avis scientifiques disponibles n' auraient constaté l' existence d' aucune menace pour les stocks de thon blanc dans l' Atlantique du Nord-Est à laquelle cette interdiction était censée répondre.

30 Sur ce point, il convient de relever que, conformément à l' article 2 du règlement n 170/83, précité, les mesures de conservation nécessaires "sont élaborées à la lumière des avis scientifiques disponibles et en particulier du rapport établi par le comité scientifique et technique des pêches", prévu à l' article 12 de ce règlement, dont le treizième considérant souligne le caractère consultatif.

31 Il résulte du libellé même de cette disposition que les mesures de conservation des ressources de pêche ne doivent pas être pleinement conformes aux avis scientifiques et que l' absence ou le caractère non concluant d' un tel avis ne doit pas empêcher le Conseil d' adopter les mesures qu' il juge indispensables pour réaliser les objectifs de la politique commune de la pêche.

32 Il y a lieu d' ajouter que la Cour a déjà jugé (voir arrêt du 13 novembre 1990, Fedesa, C-331/88, Rec. p. I-4023, point 8), à propos de la prise en considération par le Conseil de données scientifiques, que le contrôle juridictionnel doit se limiter, compte tenu du pouvoir discrétionnaire reconnu au Conseil dans la mise en oeuvre de la politique agricole commune, à vérifier si la mesure en cause n' est pas entachée d' erreur manifeste ou de détournement de pouvoir ou si l' autorité en question n'
a pas manifestement dépassé les limites de son pouvoir d' appréciation.

33 S' agissant de la réglementation en cause, il importe de constater d' abord que les avis scientifiques disponibles se sont bornés à examiner l' état des stocks de thon blanc ainsi que l' interaction des différents matériels de pêche, sans cependant se préoccuper du problème de l' exploitation équilibrée de l' ensemble des ressources biologiques de la mer sur des bases durables et dans des conditions économiques et sociales appropriées, qui constitue un des objectifs de la politique commune de la
pêche, mentionné à l' article 1er du règlement n 170/83, précité.

34 Il convient de relever ensuite qu' il ressort des considérants du règlement n 345/92, précité, que l' interdiction en cause a été formulée par le Conseil, dans le cadre de l' obligation internationale de la Communauté de coopérer à la conservation et à la gestion des ressources biologiques de haute mer, en vue de faire face à l' augmentation des activités de pêche et d' assurer la protection des différents stocks de poissons.

35 Par ailleurs, il est constant que ces considérations ont conduit de nombreux États et organisations internationales à interdire les grands filets maillants dérivants ou à recommander leur interdiction en raison du fait que leur utilisation entraîne des captures accessoires importantes.

36 Dès lors, en adoptant la mesure en cause, le Conseil ne s' est que conformé à une position largement répandue sur le plan international. Dans ces conditions, il ne saurait lui être reproché d' avoir dépassé les limites de son pouvoir d' appréciation en interdisant l' utilisation des filets maillants dérivants de plus de 2,5 kilomètres de longueur.

37 Armement Islais soutient, en second lieu, que certains des considérants du règlement n 345/92, précité, sont erronés et ne sauraient dès lors constituer une base valable pour l' interdiction des filets de plus de 2,5 kilomètres.

38 A cet égard, elle expose tout d' abord que la résolution n 44/225 de l' assemblée générale des Nations Unies du 22 décembre 1989, précitée, à laquelle le quatorzième considérant du règlement fait référence, ne saurait valablement être invoquée pour justifier l' adoption de celui-ci. Cette résolution ne concernerait que les grands filets pélagiques dérivants pouvant avoir une longueur supérieure à 50 kilomètres, alors que les pêcheurs français auraient accepté une autolimitation de la longueur des
filets à cinq milles nautiques et utiliseraient en fait des filets ne dépassant pas sept kilomètres.

39 Armement Islais fait valoir ensuite que la convention de Berne, relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l' Europe, précitée, mentionnée au seizième considérant du règlement en cause, n' est pas plus pertinente. Cette convention se bornerait à interdire la capture ou la mise à mort massive et non sélective de certaines espèces protégées, alors que l' utilisation des filets maillants dérivants ne conduirait nullement à un tel résultat.

40 Enfin, le dix-huitième considérant, aux termes duquel il convient d' éviter l' expansion et l' accroissement incontrôlés des activités de pêche avec des filets maillants dérivants, ne saurait valablement justifier une réduction des activités de pêche des navires qui ont déjà utilisé de tels filets.

41 Ces arguments ne peuvent pas davantage être accueillis.

42 En effet, s' agissant de l' allégation d' Armement Islais relative au quatorzième considérant du règlement, force est de constater que si la résolution n 44/225 des Nations Unies mentionne les grands filets pélagiques pouvant dépasser 50 kilomètres de longueur, elle ne donne pas de définition de la notion de grands filets dérivants et ne comporte aucun élément permettant de conclure qu' elle exclurait de son champ d' application les filets de plus de 2,5 kilomètres.

43 Il convient d' ajouter que le comité scientifique et technique des pêches, prévu à l' article 12 du règlement n 170/83, précité, considère comme grands filets ceux dont la longueur cumulée dépasse environ un kilomètre. Par ailleurs, la convention sur l' interdiction de la pêche aux grands filets dérivants dans le Pacifique Sud, conclue à Wellington le 24 novembre 1989, s' applique à des filets d' une longueur supérieure à 2,5 kilomètres.

44 En ce qui concerne l' argument tiré du caractère non pertinent de la convention de Berne, précitée, pour justifier l' interdiction litigieuse, il y a lieu de rappeler que l' article 8 de cette convention prévoit que les parties contractantes interdisent l' utilisation de tous les moyens non sélectifs de capture et de mise à mort ainsi que des moyens susceptibles d' entraîner localement la disparition ou de troubler gravement la tranquillité des populations d' une espèce. Or, comme cela a été
indiqué ci-dessus (point 36), l' utilisation des grands filets maillants dérivants correspond, selon une position largement répandue sur le plan international, à une méthode de pêche non sélective qui entraîne d' importantes captures accessoires mettant en danger la survie d' espèces autres que l' espèce cible.

45 S' agissant de l' argument invoqué par Armement Islais à propos du dix-huitième considérant du règlement, il suffit de relever que le Conseil a pu estimer, sans dépasser les limites de son pouvoir d' appréciation, que l' accroissement prévisible des activités de pêche aux filets maillants dérivants nécessitait une limitation de la longueur de ces filets, applicable à tous les pêcheurs, afin de protéger les différents stocks de poissons.

Sur la limitation de la dérogation à l' interdiction des filets de plus de 2,5 kilomètres (questions 2.4., 2.5. et 3.)

46 Armement Islais est d' avis que l' article 1er, point 8, du règlement n 345/92, précité, ne pouvait pas valablement limiter à 5 kilomètres et jusqu' au 31 décembre 1993 la dérogation à l' interdiction des filets maillants dérivants. A cet égard, elle soutient, en substance, qu' une telle limitation n' est pas compatible avec le principe de stabilité relative ainsi qu' avec les objectifs de la politique commune de la pêche.

47 En vue d' examiner le bien-fondé de ces allégations, il convient de rappeler, à titre liminaire, qu' il est de jurisprudence constante (arrêt Fedesa, précité, point 8) que, compte tenu du pouvoir discrétionnaire reconnu au Conseil dans la mise en oeuvre de la politique agricole commune, le contrôle du juge doit se limiter à vérifier si la mesure en cause n' est pas entachée d' erreur manifeste ou de détournement de pouvoir ou si l' autorité en question n' a pas manifestement dépassé les limites
de son pouvoir d' appréciation.

48 Or, force est de constater qu' il n' existe en l' occurrence aucun élément permettant de conclure qu' en limitant la dérogation en cause le Conseil aurait commis une erreur manifeste ou un détournement de pouvoir ou qu' il aurait manifestement dépassé les limites de son pouvoir d' appréciation.

49 Ainsi, il ne saurait être reproché au législateur communautaire d' avoir limité la dérogation en cause en faveur des navires qui ont pratiqué la pêche au thon blanc avec des filets maillants dérivants dans l' Atlantique du Nord-Est pendant au moins les deux années précédant l' entrée en vigueur du règlement en cause, dans le but d' instituer une phase d' adaptation pour les pêcheurs économiquement dépendants de l' utilisation de ce type de filets, comme le précise le vingtième considérant du
règlement n 345/92, précité. En effet, la disposition transitoire en cause a pour objet de prévoir une réduction graduelle de la longueur des filets maillants dérivants, afin de réaliser progressivement l' objectif de ce règlement, à savoir une limitation de ces filets à 2,5 kilomètres.

50 En outre, il convient de souligner qu' une mesure technique qui limite la possibilité de certains pêcheurs de faire usage d' une méthode de pêche qu' ils employaient dans le passé, ne saurait être considérée comme incompatible avec le principe de la stabilité relative. En effet, ce principe, prévu par l' article 4, paragraphe 1, du règlement n 170/83, précité, ne concerne que la répartition entre les différents États membres, pour chaque stock de poisson considéré, du volume des prises
disponibles pour la Communauté. Or, ce principe n' est pas en cause dès lors que les pêcheurs des États membres peuvent continuer à pêcher, comme le prévoit la réglementation en cause qui se borne à restreindre l' utilisation de certaines modalités de capture.

51 S' agissant des autres objectifs de la politique commune de la pêche, il suffit de rappeler que la Cour a déjà jugé (arrêt du 20 octobre 1977, Roquette/France, 29/77, Rec. p. 1835, point 30) que dans la poursuite des différents objectifs de la politique agricole commune, énumérés à l' article 39 du traité, les institutions communautaires doivent assurer la conciliation permanente que peuvent exiger d' éventuelles contradictions entre ces objectifs considérés séparément et, le cas échéant,
accorder à tel ou tel d' entre eux la prééminence temporaire qu' imposent les faits ou circonstances économiques au vu desquels elles arrêtent leurs décisions.

52 Armement Islais fait encore valoir que la disposition en cause est illégale en ce qu' elle a prévu que la dérogation peut être prorogée seulement "à la lumière des bases scientifiques démontrant l' absence de tout risque écologique lié à celle-ci".

53 Sur ce point, il suffit de constater que le législateur communautaire a toujours la faculté de modifier sa législation, même à défaut d' une disposition expresse en ce sens.

Sur la discrimination entre pêcheurs (question 6.)

54 Selon Armement Islais, l' article 9bis en cause crée des discriminations entre les pêcheurs des différents États membres. Ainsi, le fait que, conformément au paragraphe 4 de cette disposition, l' interdiction des filets maillants dérivants de plus de 2,5 kilomètres de longueur ne s' applique pas à la mer Baltique, aux Belts et à l' OEresund, désavantagerait indûment les pêcheurs de l' Atlantique du Nord-Est par rapport à ceux de la Baltique, ceux-ci pouvant pratiquer la pêche avec des filets
allant jusqu' à 21 kilomètres.

55 A cet égard, il suffit de constater que la disposition en cause ne s' applique pas à la Baltique en raison de la circonstance que la Communauté n' a pas compétence dans cette mer. En effet, suite à l' adhésion de la Communauté à la convention sur la mer Baltique (JO 1983, L 237, p. 5 et 1984, L 96, p. 42), le pouvoir réglementaire pour les espèces se trouvant dans cette mer appartient à la Commission internationale des pêches de la mer Baltique, ainsi que le souligne d' ailleurs le vingt-deuxième
considérant du règlement n 345/92, précité. En revanche, la Communauté n' étant pas partie contractante à la convention pour la conservation des thonidés de l' Atlantique, son pouvoir de prendre des mesures de gestion des pêches dans l' Atlantique du Nord-Est n' est pas affecté. Dans ces conditions, la situation de la mer Baltique ne peut être comparée à celle existant dans l' Atlantique du Nord-Est et il ne saurait dès lors y avoir de discrimination entre les pêcheurs opérant dans l' une de ces
zones et ceux de l' autre zone.

56 Il résulte de l' ensemble des considérations qui précèdent qu' il y a lieu de répondre à la juridiction de renvoi que l' examen des questions préjudicielles n' a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l' article 1er, point 8, du règlement (CEE) n 345/92 du Conseil, du 27 janvier 1992, portant onzième modification du règlement (CEE) n 3094/86 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

57 Les frais exposés par le Conseil et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (sixième chambre),

statuant sur les questions à elle soumises par le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, par jugement du 24 novembre 1992, dit pour droit:

L' examen des questions préjudicielles n' a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l' article 1er, point 8, du règlement (CEE) n 345/92 du Conseil, du 27 janvier 1992, portant onzième modification du règlement (CEE) n 3094/86 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche.


Synthèse
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : C-405/92
Date de la décision : 24/11/1993
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon - France.

Pêche - Interdiction des filets maillants dérivants de plus de 2,5 km de longueur - Dérogation en faveur des thoniers - Validité.

Politique de la pêche

Agriculture et Pêche


Parties
Demandeurs : Etablissements Armand Mondiet SA
Défendeurs : Armement Islais SARL.

Composition du Tribunal
Avocat général : Gulmann
Rapporteur ?: Schockweiler

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1993:906

Source

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