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15/11/1993 | CJUE | N°C-76/93

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour du 15 novembre 1993., Piera Scaramuzza contre Commission des Communautés européennes., 15/11/1993, C-76/93


Avis juridique important

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61993O0076

Ordonnance de la Cour du 15 novembre 1993. - Piera Scaramuzza contre Commission des Communautés européennes. - Intervention. - Affaire C-76/93 P.
Recueil de jurisprudence 1993 page I-05715

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots c

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Procédure - Intervention - Contentieux de la fonction publique - Interventi...

Avis juridique important

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61993O0076

Ordonnance de la Cour du 15 novembre 1993. - Piera Scaramuzza contre Commission des Communautés européennes. - Intervention. - Affaire C-76/93 P.
Recueil de jurisprudence 1993 page I-05715

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés

++++

Procédure - Intervention - Contentieux de la fonction publique - Intervention d' un fonctionnaire dans le cadre d' un recours en annulation introduit par un autre fonctionnaire - Recevabilité - Conditions

(Statut de la Cour de justice CEE, art. 37, alinéa 2; règlement de procédure de la Cour, art. 93 et 123)

Sommaire

La notion d' intérêt à la solution du litige, au sens de l' article 37, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice, doit s' entendre, s' agissant de la demande d' intervention d' un fonctionnaire dans le cadre d' un recours en annulation introduit par un autre fonctionnaire, comme un intérêt direct au sort réservé aux conclusions concernant spécifiquement l' acte dont l' annulation est demandée.

Est de ce fait irrecevable, dans le cadre d' un recours en annulation dirigé par un fonctionnaire contre une décision concernant le mode de paiement de sa rémunération, la demande d' intervention d' un autre fonctionnaire qui, alors qu' il aurait pu le faire, n' a pas introduit de recours contre une décision concernant le paiement de sa propre rémunération et qui ne peut justifier, au regard de la solution du litige, que d' un intérêt indirect, se situant au niveau de la reconnaissance du bien-fondé
d' une exception d' illégalité soulevée à titre incident par le requérant et tenant aux similarités existant entre sa situation et celle de ce dernier.

Parties

Dans l' affaire C-76/93 P,

Piera Scaramuzza, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, représentée par Me Jean-Noël Louis, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la SARL Fiduciaire Myson, rue Glesener, 1,

partie requérante,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l' arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre), rendu le 15 décembre 1992, dans l' affaire T-75/91, et tendant à l' annulation de cet arrêt,

l' autre partie à la procédure étant:

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Joseph Griesmar, conseiller juridique, en qualité d' agent, assisté de Me Denis Waelbroeck, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Nicola Annecchino, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

LA COUR,

composée de MM. O. Due, président, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, M. Díez de Velasco et D. A. O. Edward, présidents de chambre, C. N. Kakouris, R. Joliet, F. A. Schockweiler, G. C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse, M. Zuleeg, P. J. G. Kapteyn et J. Murray, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs

greffier: M. J.-G. Giraud

l' avocat général entendu,

rend la présente

ORDONNANCE

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 17 mars 1993, Mme Piera Scaramuzza a, en vertu de l' article 49 du statut CEE et des dispositions correspondantes des statuts CECA et CEEA de la Cour, formé un pourvoi contre l' arrêt du Tribunal de première instance du 15 décembre 1992 (T-75/91, Rec. p. II-2557) en tant qu' il a rejeté son recours contre la décision de la Commission refusant le paiement de l' intégralité de sa rémunération dans la monnaie du lieu d' affectation avec le coefficient
correcteur qui s' y rapporte.

2 Par requête déposée au greffe de la Cour le 28 juin 1993, Mme Annick Auzat e.a., représentés par Mes Thierry Demaseure et Gérard Collin, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la SARL Fiduciaire Myson, rue Glesener, 1, ont demandé à intervenir dans l' affaire C-76/93 P à l' appui des conclusions de la partie requérante au pourvoi.

3 La requête en intervention a été présentée conformément aux dispositions des articles 93 et 123 du règlement de procédure et en application de l' article 37, deuxième alinéa, du statut CEE de la Cour.

4 Il ressort de la requête en intervention que les demandeurs sont tous, ou ont été, fonctionnaires de la Commission des Communautés européennes et affectés, ou ayant été affectés, dans un pays tiers. A ce titre, ils sont, ou ont été, soumis aux dispositions du statut des fonctionnaires et aux directives internes d' application de ces dispositions fixant, notamment, les modalités de paiement des rémunérations et dont l' illégalité est soulevée par le requérant principal.

5 Aux termes de l' article 37, deuxième alinéa, du statut CEE de la Cour, le droit d' intervention dans un litige soumis à la Cour appartient à toute personne qui justifie d' un intérêt à la solution du litige.

6 La Cour estime que l' intérêt en cause doit exister par rapport aux conclusions de la partie au principal que l' intervenant entend soutenir. En outre, celui-ci doit démontrer un intérêt direct et actuel à ce qu' il soit fait droit à ces conclusions.

7 A cet égard, les demandeurs en intervention font valoir que leur intérêt à l' issue de la procédure sur pourvoi ne peut être contesté parce que les moyens avancés par la partie requérante à l' appui de son pourvoi soulèvent des questions de principe relatives à l' organisation de la fonction publique européenne et, plus particulièrement, à la situation de tous les fonctionnaires affectés dans un pays tiers.

8 En admettant même, dans les circonstances de l' espèce, que l' interprétation des dispositions retenue pour la solution du litige puisse affecter la situation des demandeurs en intervention, dans la mesure où l' arrêt à intervenir pourrait avoir des répercussions sur la façon dont l' administration communautaire appliquerait la réglementation mise en cause à tous les fonctionnaires, la question se pose de savoir si, dans le cadre d' un recours introduit en vertu de l' article 179 du traité, des
fonctionnaires tels que les demandeurs en intervention justifient d' un intérêt à la solution du litige au sens de l' article 37, deuxième alinéa, du statut CEE de la Cour.

9 Dans un tel contexte, la notion d' intérêt à la solution du litige, au sens de ce dernier article, doit s' entendre comme un intérêt au sort réservé aux conclusions concernant spécifiquement l' acte dont l' annulation est demandée.

10 Si une telle interprétation n' était pas retenue, tout fonctionnaire démontrant que sa situation pourrait être affectée, de manière indéfinie, par le sort réservé à l' illégalité soulevée par le requérant principal, justifierait d' un intérêt à la solution du litige. Un tel résultat ne serait pas conforme au système des voies de recours instauré par les articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires et, en particulier, aux délais qui y sont prévus.

11 Il convient dès lors de distinguer les demandeurs en intervention justifiant d' un intérêt direct au sort réservé à l' acte spécifique dont l' annulation est demandée, de ceux qui ne justifient que d' un intérêt indirect à la solution du litige en raison de similarités entre leur situation et celle d' une des parties.

12 Pour le surplus, il convient d' observer que si un demandeur en intervention a, ou a eu, la possibilité d' introduire lui-même un recours, le fait de ne pas l' admettre à intervenir dans une autre affaire, mettant en cause une situation ou des thèses similaires à la sienne, ne constitue pas une atteinte à ses possibilités de se prévaloir des voies de recours qui lui sont ouvertes.

13 Il résulte des considérations qui précèdent que les demandeurs en intervention n' ont pas justifié d' un intérêt direct et actuel à la solution du litige. La demande en intervention doit donc être rejetée.

14 La demande d' intervention ayant été rejetée, il convient, conformément à l' article 69, paragraphe 4, du règlement de procédure, de condamner les demandeurs en intervention à supporter leurs propres dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

ordonne:

1) La demande d' intervention est rejetée.

2) Les demandeurs en intervention sont condamnés à supporter leurs propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 15 novembre 1993.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-76/93
Date de la décision : 15/11/1993
Type d'affaire : Pourvoi, Demande d'intervention non fondée
Type de recours : Recours de fonctionnaires

Analyses

Intervention.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Piera Scaramuzza
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Jacobs
Rapporteur ?: Mancini

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1993:880

Source

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