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09/11/1993 | CJUE | N°C-37/93

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 9 novembre 1993., Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique., 09/11/1993, C-37/93


Avis juridique important

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61993C0037

Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 9 novembre 1993. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Manquement - Article 48 du traité CEE - Règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil. - Affaire C-37/93.
Recueil de jurisprudence 1993 page

I-06295

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président...

Avis juridique important

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61993C0037

Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 9 novembre 1993. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Manquement - Article 48 du traité CEE - Règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil. - Affaire C-37/93.
Recueil de jurisprudence 1993 page I-06295

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. Dans le présent recours en manquement, la Commission a conclu à ce qu' il plaise à la Cour

- constater qu' en laissant subsister dans la législation belge des dispositions en vertu desquelles certains emplois de marin, autres que celui du capitaine et du second capitaine, sont réservés aux ressortissants belges, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 48 du traité CEE et des articles 1er et 4 du règlement (CEE) n 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968;

- condamner le royaume de Belgique aux dépens.

2. Le gouvernement du royaume de Belgique ne conteste pas que les dispositions de la législation belge critiquées par la Commission sont incompatibles avec le droit communautaire. Il se borne à faire valoir que des projets de lois modifiant ces dispositions pour les adapter au droit communautaire ont été à présent mis au point. Selon le gouvernement belge, la Commission a reçu communication de ces projets qui seront soumis aux instances législatives compétentes, dès que la Commission les aura
approuvés.

3. Dans l' avis motivé du 23 avril 1991, la Commission avait invité le royaume de Belgique à mettre fin au manquement incriminé dans un délai de deux mois à compter de la notification de l' avis motivé. Or, il est clair que jusqu' à la fin de la procédure écrite (et probablement jusqu' à ce jour) le royaume de Belgique ne s' est pas conformé à cette invitation bien qu' il eût déclaré dès le 13 juin 1991, en réponse à l' avis motivé susmentionné, avoir décidé d' adapter la législation belge dans le
sens souhaité par la Commission. Le royaume de Belgique n' a indiqué aucune raison susceptible de justifier un tel retard.

4. Dans ces conditions, nous ne pouvons que proposer à la Cour d' accueillir les conclusions de la Commission.

(*) Langue originale: l' allemand.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-37/93
Date de la décision : 09/11/1993
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Manquement - Article 48 du traité CEE - Règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil.

Libre circulation des travailleurs


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : Royaume de Belgique.

Composition du Tribunal
Avocat général : Lenz
Rapporteur ?: Kakouris

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1993:869

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