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25/10/1993 | CJUE | N°T-41/93

CJUE | CJUE, Ordonnance du Tribunal de première instance, B contre Commission des Communautés européennes., 25/10/1993, T-41/93


Avis juridique important

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61993B0041

Ordonnance du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 25 octobre 1993. - B contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Non-lieu à statuer. - Affaire T-41/93.
Recueil de jurisprudence 1993 page II-01037

Sommaire
Parties

Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

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Avis juridique important

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61993B0041

Ordonnance du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 25 octobre 1993. - B contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Non-lieu à statuer. - Affaire T-41/93.
Recueil de jurisprudence 1993 page II-01037

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Procédure - Dépens - Recours devenu sans objet - Absence de désistement de la part du requérant - Application des règles prévues en cas de non-lieu à statuer

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 87, § 6)

Sommaire

Lorsqu' un recours qui était recevable au moment de son introduction est devenu sans objet, la décision attaquée ayant été remplacée par une nouvelle décision donnant entièrement satisfaction au requérant, et en l' absence de désistement, il y a lieu de liquider les dépens conformément aux dispositions de l' article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure, qui dispose qu' en cas de non-lieu à statuer le Tribunal règle librement les dépens.

Parties

dans l' affaire T-41/93,

B., fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles, représenté par Me Jean-Noël Louis, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,

partie requérante,

soutenu par

Union syndicale-Bruxelles, service public européen, ayant son siège à Bruxelles, représentée par Mes Gérard Collin et Thierry Demaseure, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,

partie intervenante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Ana Maria Alves Vieira, membre du service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Nicola Annecchino, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l' annulation d' une décision de la Commission refusant au requérant le remboursement au taux de 100 % de frais dentaires causés par une maladie grave,

LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de MM. C. P. Briët, président, A. Saggio, et C. W. Bellamy, juges,

greffier: M. H. Jung

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

Faits, procédure et conclusions

1 Le requérant, fonctionnaire de la Commission, est un diabétique insulino-dépendant. Sa maladie ayant été assimilée à une maladie grave par l' autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après "AIPN"), il bénéficie d' un remboursement au taux de 100 % de ses frais médicaux, en application de l' article 72, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après "statut").

2 Le 13 janvier 1993, le requérant a introduit, auprès du bureau liquidateur du régime d' assurance maladie commun aux institutions des Communautés européennes, un devis portant sur des frais dentaires se rapportant à la pose de quatre implants mandibulaires et de quatorze dents ou prothèses mobiles. Le 14 janvier 1993, le bureau liquidateur a approuvé le devis introduit par le requérant, mais uniquement en ce qui concernait la pose de quatorze dents ou prothèses mobiles. Aucun remboursement n' a
été autorisé pour les quatre implants mandibulaires. De plus, en ce qui concernait le remboursement des frais pour la pose de quatorze dents ou prothèses mobiles, le bureau liquidateur a appliqué le barème de 80 % prévu pour le remboursement des soins et prothèses dentaires au point VI de l' annexe I de la réglementation relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après "réglementation de couverture").

3 Le requérant a introduit, le 3 février 1993, au titre de l' article 90, paragraphe 2, du statut, une réclamation contre la décision du 14 janvier 1993 du bureau liquidateur. Le requérant, qui considérait que tous les frais dentaires en cause avaient été causés par sa "maladie grave" au sens de l' article 72, paragraphe 1, du statut et du point IV de l' annexe I de la réglementation de couverture, estimait qu' il avait droit, en application de ces dispositions, à un remboursement à 100 %. A défaut
de réponse, dans le délai de quatre mois prévu à l' article 90, paragraphe 2, du statut, la réclamation a fait l' objet d' une décision implicite de rejet le 3 juin 1993.

4 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 juin 1993, le requérant a introduit un recours en vue de voir annuler:

- la décision du 14 janvier 1993 refusant le remboursement in toto des frais dentaires relatifs aux quatre implants mandibulaires, ainsi que celle de ne pas appliquer à la totalité des prestations dentaires spécifiées dans le devis le taux de remboursement de 100 %;

- pour autant que de besoin, la décision implicite de rejet opposée à la réclamation qu' il avait introduite le 3 février 1993;

et de voir condamner la Commission aux dépens.

5 A sa demande, enregistrée au greffe du Tribunal le 22 juin 1993, l' Union syndicale-Bruxelles a été admise, par ordonnance du 14 juillet 1993, à intervenir au soutien des conclusions du requérant.

6 A la demande du requérant, le président de la quatrième chambre du Tribunal a décidé de lui accorder le bénéfice de l' anonymat dans toutes les publications.

7 Le 16 juillet 1993, le directeur général du personnel et de l' administration a adressé au requérant une note dans laquelle il informait ce dernier qu' une suite favorable avait été réservée à sa réclamation. Le libellé de cette note est le suivant :

"En ce qui concerne le remboursement des implants, j' ai l' honneur de vous informer que j' ai décidé, après avoir pris connaissance de l' avis n 9/93 du comité de gestion d' assurance maladie, du 5 mai 1993, qu' un remboursement vous soit accordé à titre exceptionnel et eu égard au point XV, paragraphe 2, de l' annexe I de la réglementation relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires des Communautés européennes. Cette décision est basée notamment sur le constat d' une
nécessité absolue des implants, causée par la maladie grave.

Quant au remboursement des autres frais prévus dans le devis, j' ai décidé qu' un taux de 100 % vous serait accordé étant donné qu' ils ont été également causés par la maladie grave.

Le remboursement correspondant interviendra après une demande de remboursement que vous introduirez ultérieurement."

8 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 30 juin 1993, la Commission a opposé à l' encontre du recours une fin de non-recevoir au titre de l' article 114 du règlement de procédure et a demandé qu' il soit statué sur ses conclusions sans engager le débat au fond.

9 Les observations de la partie requérante ainsi que celles de la partie intervenante sur la fin de non-recevoir ont été déposées au greffe du Tribunal le 6 septembre 1993.

10 Dans la procédure sur la fin de non-recevoir, la Commission conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:

- rejeter le présent recours comme irrecevable à défaut d' objet;

- statuer comme de droit sur les dépens.

11 Dans ses observations sur la fin de non-recevoir, le requérant conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:

- soit de surseoir à la procédure, soit de fixer un délai pour permettre à la Commission d' indiquer si elle accepte de payer les intérêts et les dépens de l' instance.

12 La partie intervenante conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:

- ne pas mettre fin à l' action par une ordonnance d' irrecevabilité.

13 En vertu de l' article 114, paragraphe 3, du règlement de procédure, la suite de la procédure sur l' incident soulevé est orale, sauf décision contraire. Le Tribunal estime qu' en l' espèce il est suffisamment informé par l' examen des pièces du dossier et qu' il n' y a pas lieu d' ouvrir la procédure orale.

Sur l' absence d' objet du litige

Arguments des parties

14 Étant donné que la décision du 16 juillet 1993 a fait droit aux prétentions du requérant, la Commission considère que le requérant n' a plus d' intérêt à agir et que, dès lors, le recours est devenu sans objet. La Commission considère, en effet, que la notion d' intérêt à agir se rapporte à l' intérêt poursuivi par les requérants d' attaquer contentieusement les actes de l' administration qui leur font grief.

15 Le requérant, quant à lui, considère qu' il avait, le jour de l' introduction du recours, un intérêt personnel, né et actuel à l' action, et que la recevabilité d' une action ne peut être appréciée que par rapport au jour de son introduction. Il ajoute que la décision du 16 juillet 1993 ne lui donne que partiellement satisfaction, étant donné qu' elle dispose que "le remboursement correspondant interviendra après une demande de remboursement que vous introduirez ultérieurement". Le requérant
prétend que, ce faisant, l' AIPN semble exclure le remboursement des frais dentaires depuis le jour où ils ont été exposés. De plus, le requérant souligne que, ni dans la décision précitée ni dans l' exception d' irrecevabilité qu' elle a soulevée, la Commission n' a indiqué qu' elle acceptait de prendre en charge les dépens qu' il a été contraint d' exposer. Le requérant conclut qu' il n' accepterait de se désister de l' instance que pour autant que la Commission accepterait de lui verser des
intérêts, calculés au taux de 8 % l' an, depuis la date de paiement des frais dentaires litigieux et de prendre en charge les dépens de l' instance.

16 La partie intervenante soutient les conclusions du requérant et, notamment, sa demande tendant à ce qu' il ne soit pas mis fin à l' action par une ordonnance d' irrecevabilité.

Appréciation du Tribunal

17 La réglementation de couverture prévoit deux stades dans la procédure permettant d' obtenir le remboursement des frais de certaines prothèses dentaires et de traitement orthodontique (point VI de l' annexe I de la réglementation de couverture). En application de l' article 11, paragraphe 1, de la réglementation de couverture, le fonctionnaire doit, tout d' abord, demander une autorisation préalable au bureau liquidateur en soumettant une estimation des frais médicaux. Si cette autorisation est
délivrée, le fonctionnaire doit ensuite introduire, en vertu de l' article 11, paragraphe 2, de la réglementation de couverture, une demande de remboursement des frais exposés qui doit être accompagnée des pièces justificatives originales.

18 En l' espèce, le Tribunal estime que le devis qui a été soumis par le requérant le 13 janvier 1993 constituait une demande d' autorisation préalable au sens de l' article 11, paragraphe 1, de la réglementation de couverture et que, dès lors, la décision litigieuse constituait une réponse à cette demande. La décision du 16 juillet 1993, qui autorise le remboursement de tous les frais dentaires spécifiés dans le devis du 13 janvier 1993 à un taux de 100 % sans aucune exception, s' est substituée à
la décision litigieuse.

19 Il résulte de la jurisprudence de la Cour que, lorsque la décision qui fait l' objet du recours a été remplacée par une nouvelle décision donnant entièrement satisfaction au requérant, l' objet du recours doit être considéré comme ayant disparu. Dans de telles circonstances, il n' y a plus lieu de statuer (voir, par exemple, ordonnance du Tribunal du 9 juin 1992, Feltz/Parlement, T-81/91, Rec. p. II-1827; arrêt du Tribunal du 18 septembre 1992, Asia Motor France e.a./Commission, T-28/90, Rec. p.
II-2285).

20 Le requérant ne saurait prétendre que la décision du 16 juillet 1993 ne lui donne que partiellement satisfaction au motif que le remboursement n' interviendra qu' après l' introduction d' une demande à cet effet. Il y a, en effet, lieu de rappeler que l' article 11, paragraphe 1, sous c), de la réglementation de couverture prévoit qu' un fonctionnaire, pour pouvoir bénéficier du remboursement de frais résultant de prestations soumises à autorisation, doit introduire une demande de remboursement
après avoir obtenu l' autorisation préalable. Le devis qui a été introduit par le requérant le 13 janvier 1993 constituait une demande d' autorisation préalable. L' effet de la décision du 16 juillet 1993 était d' accorder l' autorisation préalable demandée et devrait donc donner entière satisfaction au requérant.

21 De plus, le fait que la décision du 16 juillet 1993 ne prévoit aucune allocation d' intérêts en faveur du requérant ne saurait avoir comme conséquence que le recours conserve un objet, étant donné que le recours ne vise que l' annulation de la décision litigieuse et nullement la réparation du dommage que la Commission aurait causé au requérant en adoptant la décision litigieuse.

22 Au vu de ces éléments, le Tribunal estime que le recours, qui a été introduit après l' épuisement du recours administratif préalable et avant l' adoption de la décision faisant droit aux prétentions du requérant, était recevable au moment de son introduction, mais que la décision du 16 juillet 1993 a ôté tout objet au litige. Il n' y a donc plus lieu de statuer.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

23 Aux termes de l' article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure, le Tribunal, en cas de non-lieu à statuer, règle librement les dépens.

24 Le Tribunal constate que c' est postérieurement à l' introduction du présent recours et en dehors des délais prévus à l' article 90, paragraphe 2, du statut que la partie défenderesse a notifié au requérant la décision du 16 juillet 1993 faisant droit à sa réclamation. De même, l' Union syndicale a été admise à intervenir dans le litige par ordonnance du président de la quatrième chambre du Tribunal le 14 juillet 1993, soit deux jours avant l' adoption de la décision qui a fait droit aux
prétentions du requérant.

25 Toutefois, il y a lieu de tenir compte du fait que le requérant ne s' est pas désisté de son recours après que la décision du 16 juillet 1993 lui eut donné satisfaction. Dans ces conditions, le Tribunal estime équitable de mettre à la charge de la Commission la totalité des dépens, y compris ceux exposés par la partie intervenante, à l' exception des dépens exposés par le requérant et la partie intervenante à partir du 16 juillet 1993, qu' ils devront supporter eux-mêmes.

Dispositif

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL

ordonne:

1) Il n' y a pas lieu de statuer.

2) La partie défenderesse supportera l' ensemble des dépens, y compris ceux de la partie intervenante, à l' exception des dépens exposés par la partie requérante et la partie intervenante à partir du 16 juillet 1993, qui seront à leur charge.

Fait à Luxembourg, le 25 octobre 1993.


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : T-41/93
Date de la décision : 25/10/1993
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non-lieu à statuer

Analyses

Fonctionnaires - Non-lieu à statuer.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : B
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:1993:87

Source

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