Avis juridique important
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61992J0378
Arrêt de la Cour du 13 octobre 1993. - Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne. - Manquement - Directive 88/658/CEE - Non-transposition dans le délai prescrit. - Affaire C-378/92.
Recueil de jurisprudence 1993 page I-05095
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
États membres - Obligations - Manquement - Manquement aux obligations spécifiques découlant d' une directive et manquement à l' obligation générale découlant de l' article 5 du traité
(Traité CEE, art. 5 et 169)
Sommaire
Lorsqu' un État membre a manqué aux obligations spécifiques découlant d' une directive, il est sans intérêt d' examiner la question de savoir s' il a, de ce fait, également manqué à ses obligations découlant de l' article 5 du traité.
Parties
Dans l' affaire C-378/92,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. José Luis Iglesias Buhigues, conseiller juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Nicola Annecchino, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
Royaume d' Espagne, représenté par M. Alberto Navarro González, directeur général de la coordination juridique et institutionnelle communautaire, et par M. Antonio Hierro Hernández-Mora, abogado del Estado, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade d' Espagne, 4-6, boulevard Emanuel Servais,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater qu' en ne prenant pas et en ne mettant pas en vigueur dans le délai prescrit les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 88/658/CEE du Conseil, du 14 décembre 1988, modifiant la directive 77/99/CEE relative à des problèmes sanitaires en matière d' échanges intracommunautaires de produits à base de viande (JO L 382, p. 15), le royaume d' Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des
articles 5 et 189 du traité CEE,
LA COUR,
composée de MM. O. Due, président, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, M. Díez de Velasco, présidents de chambre, C. N. Kakouris, F. A. Schockweiler, F. Grévisse, M. Zuleeg et P. J.G. Kapteyn, juges,
avocat général: M. M. Darmon,
greffier: M. J.-G. Giraud,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 21 septembre 1993,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 12 octobre 1992, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater qu' en ne prenant pas et en ne mettant pas en vigueur dans le délai prescrit les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 88/658/CEE du Conseil, du 14 décembre 1988, modifiant la directive 77/99/CEE relative à des problèmes sanitaires en
matière d' échanges intracommunautaires de produits à base de viande (JO L 382, p. 15, ci-après "directive"), le royaume d' Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 5 et 189 du traité CEE.
2 La directive prévoit, en son article 3, que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour s' y conformer au plus tard le 1er juillet 1990 et qu' ils en informent immédiatement la Commission.
3 N' ayant reçu aucune communication du gouvernement espagnol concernant la transposition de la directive dans l' ordre juridique national et ne disposant d' aucun autre élément d' information lui permettant de constater que le royaume d' Espagne avait pris les dispositions nécessaires à cet effet, la Commission a engagé à l' encontre de cet État la procédure prévue à l' article 169 du traité CEE.
4 Pour un plus ample exposé des faits du litige, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport du juge rapporteur. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.
5 Le gouvernement espagnol reconnaît que la directive n' a pas été transposée dans le délai prescrit. Il expose seulement que le retard pris à cet égard est dû à certaines difficultés tenant, d' une part, à la pluralité des ministères compétents et, d' autre part, à l' adoption de la directive 92/5/CEE du Conseil, du 10 février 1992, portant modification et mise à jour de la directive 77/99/CEE et modifiant la directive 64/433/CEE (JO L 57, p. 1); cette directive aurait changé le contenu des
modifications apportées par la directive litigieuse à la directive 77/99. Il signale cependant que la procédure pour l' adoption des mesures de transposition requises est en cours.
6 Étant donné que le royaume d' Espagne a manqué à ses obligations spécifiques découlant de la directive, il est sans intérêt d' examiner la question de savoir s' il a, de ce fait, également manqué à ses obligations découlant de l' article 5 du traité (voir arrêt du 19 février 1991, Commission/Belgique, C-374/89, Rec. p. I-367, point 13).
7 Il y a lieu, dès lors, de constater le manquement.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
8 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Le royaume d' Espagne ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR