Avis juridique important
|
61992A0084
Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 28 septembre 1993. - Finn Nielsen et Pia Møller contre Comité économique et social. - Fonctionnaires - Annulation d'une décision de promotion - Avis du comité paritaire de promotion - Dossier individuel - Rapport de notation. - Affaire T-84/92.
Recueil de jurisprudence 1993 page II-00949
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1. Fonctionnaires - Promotion - Réclamation d' un candidat non promu - Décision de rejet - Motivation - Portée
(Statut des fonctionnaires, art. 45 et 90, § 2)
2. Fonctionnaires - Décision affectant la situation administrative d' un fonctionnaire - Prise en considération d' éléments ne figurant pas au dossier individuel - Inadmissibilité - Limites - Prise en considération, pour l' octroi d' une promotion, et parmi d' autres éléments, d' une évaluation comparative des aptitudes des candidats opérée par leur supérieur hiérarchique - Admissibilité
(Statut des fonctionnaires, art. 26)
Sommaire
1. L' autorité investie du pouvoir de nomination est tenue, conformément à l' article 90, paragraphe 2, du statut, de motiver sa décision portant rejet d' une réclamation contestant une promotion, de manière à permettre au juge communautaire d' exercer son contrôle sur la légalité de la décision de promotion et à fournir à l' intéressé une indication suffisante pour savoir si elle est bien fondée ou, au contraire, entachée d' un vice permettant d' en contester la légalité. Dans une hypothèse où elle
a promu un fonctionnaire ne figurant pas parmi ceux inscrits sur la liste établie par un organisme paritaire appelé à émettre un avis, elle s' acquitte de son obligation dès lors que, dans la lettre portant rejet de la réclamation, elle met clairement en relief le fait que l' examen comparatif de l' ensemble des qualifications, mérites et connaissances nécessaires à l' exercice des fonctions des candidats auquel elle s' est livrée a été effectué sur la base des rapports de notation de tous les
fonctionnaires ayant eu vocation à la promotion.
2. Le but de l' article 26 du statut est d' assurer au fonctionnaire le droit de la défense, en évitant que des décisions prises par l' autorité investie du pouvoir de nomination et affectant sa situation administrative et sa carrière ne soient fondées sur des faits concernant son comportement non mentionnés dans son dossier individuel. Une décision basée sur de tels éléments est contraire aux garanties du statut et doit être annulée comme étant intervenue à la suite d' une procédure entachée d'
illégalité.
Tel n' est pas le cas d' une décision octroyant une promotion à un fonctionnaire, de préférence à d' autres, que l' autorité investie du pouvoir de nomination a arrêtée en se fondant à la fois sur les rapports de notation des candidats et sur une évaluation comparative de leurs aptitudes respectives, émanant de leur supérieur hiérarchique, qui n' a pas, en tant que jugement de valeur risquant d' être préjudiciable aux candidats évincés, à leur être communiquée et à figurer dans leur dossier
individuel.
Parties
Dans l' affaire T-84/92,
Finn Nielsen et Pia Moeller, fonctionnaires du Comité économique et social des Communautés européennes, demeurant respectivement à Rixensart (Belgique) et à Bruxelles, représentés par Mes Thierry Demaseure et Jean-Noël Louis, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,
parties requérantes,
contre
Comité économique et social des Communautés européennes, représenté par M. Moisés Bermejo Garde, conseiller juridique, en qualité d' agent, assisté de Me Denis Waelbroeck, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Nicola Annecchino, membre du service juridique de la Commission, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet l' annulation de la décision n 451/91 A du président du Comité économique et social des Communautés européennes, du 16 octobre 1991, portant promotion de M. F. au grade LA 4, l' annulation de la décision de ne pas promouvoir les requérants au grade LA 4 et, pour autant que de besoin, l' annulation de la décision du 1er juillet 1992 portant rejet explicite de la réclamation introduite par les requérants,
LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),
composé de MM. D. P. M. Barrington, président, R. Schintgen et K. Lenaerts, juges,
greffier: M. J. Palacio González, administrateur
vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 22 juin 1993,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
Les faits à l' origine du recours
1 Les requérants, M. Nielsen et Mme Moeller, sont entrés au service du Comité économique et social des Communautés européennes (ci-après "CES") le 1er juillet 1973 en qualité de traducteurs de langue danoise. Mme Moeller a été promue au grade LA 5, en qualité de traductrice principale, le 1er mai 1978 et M. Nielsen a été promu au même grade, en qualité de traducteur principal, le 1er juillet 1982.
2 Par décision n 2117/74, du 29 juillet 1974, modifiée par les décisions n 1515/81 A, du 15 juin 1981, et n 2903/81 A, du 13 décembre 1981, le CES a institué un comité paritaire de promotion (ci-après "comité") chargé de "donner des avis dans le cadre de la procédure consultative préalable aux promotions à l' intérieur des carrières établies sur deux grades et de, une fois par an, établir une liste des fonctionnaires méritant une promotion dans la carrière supérieure". Conformément à la décision
précitée, le président du CES a désigné, le 16 mai 1991, les six membres du comité pour l' exercice de promotion 1991, au cours duquel deux emplois de grade LA 4 seraient à pourvoir par promotion, tandis qu' un troisième poste LA 4 deviendrait libre à compter du 1er janvier 1992, suite à une mise en invalidité.
3 Au cours d' une réunion, qui s' est tenue le 2 décembre 1991, le comité, après avoir constaté la disponibilité de deux postes LA 4 pour 1991 et la libération d' un poste LA 4 à compter du 1er janvier 1992, a voté à la majorité pour deux candidats, tandis qu' un troisième candidat a recueilli trois voix, un quatrième deux voix et un cinquième une voix. Le même jour, le comité a émis un avis dans lequel il proposait la promotion au grade LA 4 des deux candidats ayant obtenu la majorité des voix.
4 Le 3 décembre 1991, le chef de la division de traduction de langue danoise, M. Feilberg, a adressé une note au chef de la division "recrutement et gestion du personnel", qui se lit comme suit: "Par la présente je vous confirme la déposition que j' ai faite hier devant le comité des promotions au sujet des mérites des trois fonctionnaires LA 5 promouvables vers LA 4 de la division danoise de traduction, à savoir Mme Pia Moeller, M. Finn Nielsen et M. F. En effet, je vous confirme que l' intérêt du
service et la considération des qualifications et mérites des trois candidats m' ont amené à proposer la promotion de M. F., étant donné que celui-ci me paraît être le plus valable des trois, voir également leurs rapports de notation".
5 Le 6 décembre 1991, le directeur de l' administration du personnel et des finances a adressé au secrétaire général une lettre à laquelle étaient annexés les avis du comité, les listes des fonctionnaires ayant l' ancienneté requise, le tableau des moyennes d' attente pour une promotion, un tableau proposant les dates d' effet de chacune des promotions et les projets des décisions de promotion. Il proposait, en outre, de promouvoir M. F. au poste LA 4 libéré à la suite de la mise en invalidité d' un
fonctionnaire, confirmant ainsi la proposition du 3 décembre 1991 du chef de la division de traduction de langue danoise.
6 Le 12 décembre 1991, le directeur de l' administration du personnel et des finances a transmis au secrétaire général la liste des fonctionnaires entrant en ligne de compte pour une promotion, liste à laquelle il indiquait joindre les dossiers individuels des intéressés, les rapports établis à leur sujet et l' avis émis par le comité.
7 Par décision du 16 décembre 1991, l' autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après "AIPN") a procédé à la promotion au grade LA 4 des deux fonctionnaires proposés par le comité, ainsi que de M. F., traducteur principal à la division danoise qui avait été promu au grade LA 5 le 1er mai 1988.
8 La liste des fonctionnaires promus à l' intérieur des carrières pour l' exercice de promotion 1991 a été affichée le 18 décembre 1991 et les requérants en ont eu connaissance à cette date.
9 Le 8 janvier 1992, le président du comité ainsi que quatre de ses membres ont présenté leur démission au secrétaire général en faisant grief à l' AIPN de s' être écartée des avis du comité sans avoir pour autant assorti ses décisions divergentes d' un commentaire justificatif.
10 Le 17 mars 1992, les requérants ont introduit chacun une réclamation au titre de l' article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après "statut") contre la décision n 451/91 A, du 16 décembre 1991, portant promotion de M. F. au grade LA 4 et rejet implicite de leurs candidatures respectives.
11 Par lettres du 1er juillet 1992, le président du CES a rejeté les réclamations dans les termes suivants:
"Votre réclamation du 17 mars 1992, dirigée contre la décision n 451/91 A, du 16 décembre 1991, concernant la promotion de M. F. au grade LA 4 a fait l' objet d' un examen approfondi.
A l' issue de cet examen, je tiens à faire les observations suivantes:
Conformément aux dispositions de l' article 45, paragraphe 1, du statut, l' autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après dénommée l' AIPN) a exercé sa faculté de choix parmi les fonctionnaires justifiant d' un minimum d' ancienneté dans leur grade et après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l' objet.
A ce sujet, je me permets de préciser que, pour évaluer les mérites et les rapports de notation à prendre en considération pour la promotion, l' AIPN dispose d' un large pouvoir d' appréciation; ce pouvoir ayant d' ailleurs été expressément reconnu par la jurisprudence constante de la Cour de justice des Communautés européennes.
Dans le cas d' espèce, je me dois de vous confirmer que l' AIPN s' est tenue scrupuleusement aux règles prescrites par l' article 45 du statut.
Le comité paritaire de promotion a été consulté expressément avant d' adopter la décision litigieuse et les autres deux décisions relatives à la promotion dans la carrière LA 5/4.
Bien que vous ayez l' ancienneté de grade requise, le résultat de l' examen comparatif de l' ensemble des qualifications, des mérites et connaissances linguistiques des rapports de notation de tous les fonctionnaires concernés est nettement en faveur de la personne promue. Une communication des détails du choix effectué ou des différents éléments de l' appréciation complexe opérée entre les rapports risquerait d' être préjudiciable aux fonctionnaires non promus et il ne m' est dès lors pas possible
de vous le faire connaître.
En outre, l' avis du comité paritaire de promotion et l' avis du chef de la division de la traduction danoise, qui n' ont pas proposé votre promotion, confirment le choix de l' AIPN en faveur de M. F."
La procédure
12 C' est dans ces circonstances que les requérants ont introduit le présent recours, qui a été enregistré au greffe du Tribunal le 1er octobre 1992.
13 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d' ouvrir la procédure orale. Il a invité les parties à déférer à la demande suivante:
"1) Le CES est invité à produire les rapports de notation des requérants, Mme Pia Moeller et M. Finn Nielsen, ainsi que de M. F., couvrant la période du 1er septembre 1988 au 31 août 1990...
2) Les parties sont invitées à confirmer que c' est M. F. qui a recueilli trois voix lors du vote émis au cours de la réunion du comité paritaire de promotion du 2 décembre 1991."
14 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l' audience du 22 juin 1993.
Conclusions des parties
15 Les requérants concluent à ce qu' il plaise au Tribunal:
1) annuler la décision n 451/91 A, du 16 décembre 1991, portant promotion de M. F. au grade LA 4 ainsi que les décisions portant rejet de la candidature des requérants à cet emploi;
2) condamner la partie défenderesse aux dépens.
16 Le CES conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:
1) rejeter le recours comme non fondé;
2) statuer sur les dépens comme de droit.
Moyens et arguments des parties
17 Les requérants invoquent deux moyens à l' appui de leur recours. Le premier est pris de la violation de l' article 45 du statut, en ce que l' AIPN, en procédant à la promotion de M. F., n' aurait pas consulté le comité ni procédé à un examen comparatif des mérites de tous les candidats.
Le second moyen est pris de la violation de l' article 26 du statut, en ce que certains avis et déclarations orales sur les mérites des requérants ne leur auraient pas été communiqués et n' auraient pas été versés à leur dossier individuel.
Sur le premier moyen tiré de la violation de l' article 45 du statut
Arguments des parties
18 En premier lieu, les requérants font grief à l' AIPN de ne pas avoir consulté le comité avant de prendre la décision de promouvoir M. F. Rappelant que l' article 5 de la décision n 2903/81 A exige que l' AIPN procède aux promotions après avoir pris connaissance de la liste des fonctionnaires jugés, par le comité, les plus méritants pour obtenir une promotion, ils font valoir que, lorsqu' une institution crée en son sein un comité consultatif non prescrit par le statut, afin de disposer, en vue de
la nomination à certains postes, d' un avis sur les capacités et les aptitudes des candidats au regard des qualifications requises, cette mesure vise, selon la jurisprudence du Tribunal, à assurer à cette institution, en tant qu' AIPN, une meilleure base pour procéder à l' examen comparatif des mérites des candidats, exigé par l' article 45 du statut (arrêt du 30 janvier 1992, Schoenherr/CES, T-25/90, Rec. p. II-63).
19 Or, en l' espèce, le comité n' aurait pas été informé de la libération d' un troisième poste LA 4 à la division de traduction de langue danoise et, dès lors, il lui aurait été impossible d' émettre un avis quant aux capacités et aptitudes des candidats au regard des qualifications requises dans cet emploi.
20 Toutefois, au stade de la réplique, les requérants, reconnaissant qu' il résulte des pièces versées par la défenderesse que le comité a examiné la possibilité de proposer un troisième fonctionnaire à une promotion au grade LA 4, ont renoncé à se prévaloir de cet argument.
21 En second lieu, les requérants font grief à l' AIPN d' avoir procédé à la promotion de M. F. sans avoir fourni au comité les éléments de nature à lui permettre de rendre un avis objectif. Ils soutiennent que, si le comité a examiné la candidature de l' intéressé, il a cependant estimé ne pas disposer des éléments indispensables pour adopter un avis objectif à ce sujet.
22 A cet égard, les requérants font valoir qu' il n' a pu apparaître clairement à l' AIPN que M. F. possédait les meilleures qualifications, alors que le comité, qui a examiné les dossiers de tous les candidats et a procédé à l' audition de leur supérieur hiérarchique, n' a pu dégager une majorité en faveur de celui-ci.
23 En troisième lieu, les requérants relèvent qu' il ressort des lettres du 1er juillet 1992, portant rejet de leurs réclamations et, d' ailleurs, insuffisamment motivées, que l' AIPN a exclusivement fondé sa décision de promouvoir M. F. sur la comparaison des rapports de notation. Or, ils rappellent que le comité a estimé que ces rapports ne permettaient pas d' opérer un choix objectif entre les candidats et soulignent que, à tout le moins, l' AIPN aurait dû motiver les raisons précises pour
lesquelles elle avait décidé de ne pas tenir compte de l' avis du comité.
24 Au stade de la réplique, les requérants ont toutefois soutenu qu' il ressort de la lettre adressée le 6 décembre 1991 par le directeur de l' administration du personnel et des finances au secrétaire général que l' administration n' a pas transmis lesdits rapports de notation à l' AIPN, de sorte que l' examen comparatif des mérites des candidats et de leurs rapports de notation n' a pu être effectué par l' AIPN, conformément aux exigences de l' article 45 du statut.
25 Selon les requérants, l' AIPN s' est bornée à entériner le choix opéré par l' administration, qui avait déjà établi un tableau proposant les dates d' effet de chacune des promotions à intervenir et les projets des différentes décisions de promotion, ainsi qu' il résulterait de la lettre adressée le 6 décembre 1991 par la direction de l' administration du personnel et des finances au secrétaire général.
26 Les requérants estiment qu' il en découle que l' AIPN n' a donc pas procédé à l' examen comparatif des mérites exigé par l' article 45 du statut ou alors qu' elle a pris en considération des éléments qu' elle n' a pas fournis au comité, l' empêchant ainsi d' émettre un avis valable.
27 La défenderesse considère que le moyen des requérants tiré de la violation de l' article 45 du statut manque en fait et en droit. Selon la défenderesse, il ressort clairement du procès-verbal de la réunion du comité du 2 décembre 1991 que ce dernier a été informé de la libération, au 1er janvier 1992, d' un poste LA 4 à la division de traduction de langue danoise, suite à une mise en invalidité.
28 La défenderesse expose, à cet égard, que le comité n' a pas réussi à dégager une majorité de voix pour proposer un candidat au troisième poste LA 4 et que, confrontée à cette indécision de la part du comité, qui n' avait, par ailleurs, pas réservé son avis quant au pourvoi de ce poste, l' AIPN a adopté sa décision en se basant notamment sur la note du chef de la division de traduction de langue danoise proposant la promotion de M. F. La défenderesse en conclut que, conformément à l' article 45 du
statut, l' AIPN a bien pris la décision de promouvoir M. F. en se basant sur les mérites et rapports de notation de ce dernier, après un examen comparatif des mérites des fonctionnaires justifiant de l' ancienneté requise.
29 Au surplus, la défenderesse fait valoir que le comité n' a qu' une compétence d' avis et que, à défaut d' un avis de sa part, l' AIPN reste compétente pour procéder de sa propre autorité au choix des fonctionnaires à promouvoir.
30 Au stade de la duplique, la défenderesse a réfuté la thèse développée par les requérants dans leur réplique selon laquelle l' absence de mention des rapports de notation dans le document du 6 décembre 1991, précité, démontrerait que l' AIPN n' a pas disposé desdits rapports lorsqu' elle a pris la décision de promotion litigieuse.
31 La défenderesse soutient que, au contraire, il résulte de la réponse à la réclamation, de la note du 12 décembre 1991 du directeur de l' administration du personnel et des finances au secrétaire général, de la lettre du 3 décembre 1991 du chef de la division de traduction de langue danoise à l' AIPN ainsi que du procès-verbal de la réunion du comité du 2 décembre 1991 que les dossiers des candidats contenaient leurs rapports de notation, dont l' AIPN a donc disposé lorsqu' elle a pris sa
décision.
Appréciation du Tribunal
32 Il y a lieu de constater, tout d' abord, que, dans le cadre de sa réunion du 2 décembre 1991, le comité, informé du fait que trois postes étaient ouverts à la promotion à l' intérieur des carrières LA 5/4 au cours de l' année 1991 et à compter du 1er janvier 1992, s' est néanmoins limité à proposer à l' AIPN le nom de deux fonctionnaires en vue d' une promotion.
33 Il résulte, ensuite, du procès-verbal de cette réunion que les deux fonctionnaires proposés par le comité ont recueilli chacun la majorité absolue requise par l' article 7 de la décision n 2903/81 A pour leur inscription sur la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants pour obtenir une promotion, tandis que trois fonctionnaires n' ont pas recueilli, lors du même vote, la majorité requise, ces fonctionnaires ayant recueilli respectivement trois, deux et une voix. Il ressort de la lettre
déposée le 27 mai 1993 par la défenderesse au greffe du Tribunal, non contestée par les requérants, que c' est M. F. qui a recueilli trois voix à l' occasion du vote émis par le comité.
34 Il résulte encore du procès-verbal de la réunion du 2 décembre 1991 que, conformément à l' article 4 de la décision n 2903/81 A, le comité a adopté son avis ainsi que la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants pour obtenir une promotion "après la lecture des rapports de notation" de tous les fonctionnaires possédant l' ancienneté requise pour une promotion, sur le nom desquels a porté le scrutin du comité. Le procès-verbal fait apparaître, en outre, que la discussion au sein du comité
s' est engagée, "les chefs des divisions linguistiques ayant déjà été entendus".
35 Ce n' est qu' au stade de la réplique que les requérants, après avoir soutenu dans leur requête que "la décision de nommer M. F. fut fondée exclusivement sur la comparaison des rapports de notation", ont fait valoir que ces derniers ne se trouvaient pas matériellement à la disposition de l' AIPN au moment de l' adoption de la décision de promotion litigieuse, affirmation dont leur conseil a offert à l' audience de rapporter la preuve en faisant valoir que leurs rapports de notation n' auraient
pas été retirés de leurs dossiers personnels.
36 Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que les dispositions de l' article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure interdisent la production de moyens nouveaux en cours d' instance, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure écrite (voir les arrêts du Tribunal du 10 juillet 1992, Mergen/Commission, T-53/91, Rec. p. II-2041, et Eppe/Commission, T-59/91 et T-79/91, Rec. p. II-2061). Selon le paragraphe 1 des mêmes
dispositions, les parties peuvent encore faire des offres de preuve à l' appui de leur argumentation dans la réplique et la duplique en motivant le retard apporté à la présentation de leurs offres de preuve.
37 Or, le Tribunal relève que, dans les lettres adressées le 1er juillet 1992 à chacun des requérants et portant rejet de leurs réclamations, l' AIPN a affirmé avoir exercé sa faculté de choix parmi les fonctionnaires justifiant d' un minimum d' ancienneté dans leur grade "après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l' objet". Ces mêmes lettres mentionnent à l' intention des requérants que "le résultat de l' examen
comparatif de l' ensemble des qualifications, des mérites et connaissances linguistiques (découlant) des rapports de notation de tous les fonctionnaires concernés est nettement en faveur de la personne promue".
38 Le Tribunal ne peut ainsi que constater que les requérants, qui, dès le rejet de leurs réclamations, auraient pu contester que les rapports de notation aient été à la disposition de l' AIPN au moment où elle a pris la décision de promouvoir M. F., n' ont fait valoir aucun élément de fait ou de droit qui se serait révélé pendant la procédure écrite pour asseoir leur argument tiré de l' absence desdits rapports. Celui-ci constitue, par conséquent, un moyen nouveau au sens de l' article 48,
paragraphe 2, du règlement de procédure.
39 De même, l' offre de preuve formulée au stade de la procédure orale pour démontrer que l' AIPN ne disposait pas des rapports de notation doit-elle être considérée comme tardive, les requérants n' ayant invoqué aucune circonstance qui les aurait empêchés de faire cette offre de preuve au cours de la procédure écrite. Elle doit, par conséquent, être également rejetée, conformément à l' article 48, paragraphe 1, du règlement de procédure.
40 Selon l' article 5 de la décision n 2903/81 A, précitée, l' AIPN procède aux promotions après avoir pris connaissance de la liste établie par le comité paritaire de promotion.
41 Il résulte de la jurisprudence du Tribunal (arrêt Schoenherr/CES, précité) que la liste établie par le comité de promotion doit faire partie des éléments sur lesquels l' institution fonde sa propre appréciation des candidats et que l' AIPN est obligée d' en tenir compte, même si elle estime devoir s' en écarter. Selon cette même jurisprudence, l' AIPN, en omettant de mentionner l' avis rendu par le comité de promotion ou d' établir qu' elle a satisfait à son obligation de tenir compte de cet
avis, faillit à l' obligation qui lui incombe de motiver, à tout le moins au stade de la décision de rejet de la réclamation, une décision de promotion contestée, dès lors qu' elle a cru devoir s' écarter des propositions figurant dans l' avis du comité de promotion.
42 De même, lorsque l' AIPN décide, comme en l' espèce, de promouvoir un fonctionnaire qui ne figure pas parmi les fonctionnaires inscrits sur la liste établie par le comité paritaire de promotion, est-elle obligée, conformément à l' article 90, paragraphe 2, du statut, de motiver sa décision portant rejet d' une réclamation contestant une promotion, de manière à permettre au juge communautaire d' exercer son contrôle sur la légalité de la décision de promotion et de fournir à l' intéressé une
indication suffisante pour savoir si elle est bien fondée ou si elle est entachée d' un vice permettant d' en contester la légalité.
43 Or, dans les lettres portant rejet de leurs réclamations, qu' elle a adressées aux requérants le 1er juillet 1992, l' AIPN a mis clairement en relief le fait que l' examen comparatif auquel elle s' est livrée de l' ensemble des qualifications, mérites et connaissances linguistiques des candidats a été effectué sur la base des rapports de notation de tous les fonctionnaires ayant eu vocation à une promotion.
44 Il convient d' ajouter que l' examen des appréciations analytiques portées sur les rapports de notation des intéressés, rapports qui, selon la lettre adressée le 12 décembre 1991 au secrétaire général, ont été communiqués à l' AIPN, révèle en effet pour M. F., pour la période de notation 1988-1990, huit mentions "excellent" et six mentions "très bon", alors que, pour la même période de notation, les rapports de notation des deux requérants révèlent respectivement, pour le premier, sept mentions
"excellent" et sept mentions "très bon", et, pour le second, cinq mentions "excellent" et neuf mentions "très bon". L' appréciation analytique concernant M. F. était, en outre, assortie d' un commentaire tout à fait élogieux, énonçant notamment que "M. F. a continué à développer son haut niveau de compétence et d' expérience", qu' il "a fourni un excellent effort dans le travail quotidien de l' équipe" et qu' il "travaille en excellente collaboration avec ses collègues".
45 Il en résulte qu' en l' espèce l' AIPN, qui dispose d' un large pouvoir d' appréciation pour évaluer l' intérêt du service ainsi que les mérites à prendre en considération dans le cadre d' une décision de promotion prévue à l' article 45 du statut (voir arrêt du Tribunal du 13 décembre 1990, Moritz/Commission, T-20/89, Rec. p. II-769), s' est tenue dans des limites non critiquables et n' a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée en adoptant la décision de promotion de M. F.
46 Par conséquent, le moyen tiré de la violation de l' article 45 du statut doit être rejeté.
Sur le second moyen tiré de la violation de l' article 26 du statut.
Arguments des parties
47 A l' appui de leur moyen tiré de la violation de l' article 26 du statut, les requérants rappellent que le Tribunal a décidé, dans son arrêt du 5 décembre 1990, Marcato/Commission (T-82/89, Rec. p. II-735), que "les déclarations orales d' un représentant (du directeur général), formulées dans le cadre d' une procédure de promotion et devant un comité constitué à cette fin, sont à considérer comme constituant un rapport au sens de l' article 26 du statut. Dès lors, elles auraient dû être
immédiatement consignées par écrit et versées au dossier individuel du requérant, ainsi que l' exige cet article 26".
48 Les requérants relèvent qu' il apparaît de l' échange de notes intervenu entre le président du comité et l' AIPN que cette dernière allègue avoir pris les décisions attaquées "après avis du comité de promotion, des responsables de l' administration, divers directeurs et d' autres personnes". Or, selon les requérants, ces avis sur leur compétence, leur rendement et leur conduite dans le service n' ont pas été portés à leur connaissance, ni versés à leur dossier individuel, ce qui porterait
atteinte à leurs droits de la défense.
49 Au stade de la réplique, les requérants, reconnaissant que, en l' espèce, c' est la note du chef de la division de traduction de langue danoise qui constitue l' unique avis en cause, soutiennent, en premier lieu, que cette note ne reflète pas les déclarations de son auteur au comité, étant donné que, au vu des propositions faites par ledit comité, il leur semble impossible que l' auteur de la note ait pu déclarer au comité que M. F. lui paraissait le candidat le plus valable.
50 En second lieu, ils font valoir que la note du chef de la division de traduction de langue danoise démontre en elle-même que son auteur a fondé son avis sur les résultats de l' examen comparatif de l' ensemble des qualifications des candidats et, dès lors, sur les mérites des trois candidats au-delà des périodes ayant déjà fait l' objet d' un rapport de notation. Ils en déduisent que le chef de la division de traduction de langue danoise a établi un rapport de notation sur leurs mérites et
compétences qui aurait dû, conformément à l' article 26 du statut, figurer à leur dossier individuel après qu' ils eurent eu la possibilité de faire valoir leurs observations.
51 La défenderesse expose, tout d' abord, que les requérants font une interprétation erronée de l' arrêt Marcato/Commission, précité, alors que c' est dans des circonstances particulières, tenant notamment au fait que la décision du comité de ne pas inscrire M. Marcato sur la liste des candidats jugés les plus méritants avait été pratiquement basée, en l' absence d' un rapport de notation, exclusivement sur les déclarations orales du représentant du directeur général, que le Tribunal a jugé que,
"compte tenu de l' importance qu' elles ont ainsi revêtue, ces déclarations orales, formulées dans le cadre d' une procédure de promotion et devant un comité constitué à cette fin sont à considérer comme constituant un rapport au sens de l' article 26 du statut" et que, "dès lors, elles auraient dû être immédiatement consignées par écrit et versées au dossier individuel du requérant, ainsi que l' exige cet article 26".
52 Or, la défenderesse souligne que l' AIPN disposait, en l' espèce, des rapports de notation des fonctionnaires ayant vocation à une promotion et la seule déclaration recueillie par l' AIPN, et consignée par son auteur dans une note du 3 décembre 1991, était celle, très succincte, du chef de la division de traduction de langue danoise, qui, au vu des rapports de notation, des qualifications et mérites des trois candidats, estimait que M. F. était clairement le candidat le plus valable.
53 La défenderesse estime, dès lors, qu' il n' existe pas de "déclaration importante" sur le comportement des requérants qui les auraient concernés personnellement et qui aurait dû figurer à leur dossier personnel. S' agissant de l' évaluation qui a pu être faite à l' issue de l' examen comparatif des qualifications des candidats, la défenderesse estime qu' il est clair et conforme à la jurisprudence de la Cour (arrêt du 30 octobre 1974, Grassi/Conseil, 188/73, Rec. p. 1108) que celle-ci ne doit pas
figurer au dossier individuel du fonctionnaire, les considérants d' une telle évaluation risquant d' être préjudiciables à celui-ci.
54 S' agissant de la note du 3 décembre 1991, précitée, la défenderesse souligne encore que l' affirmation des requérants, selon laquelle cette note "semble ne pas rapporter les déclarations de son auteur au comité", est dépourvue de toute preuve formelle. Au contraire, selon la défenderesse, cette note contient en elle-même l' indication qu' elle ne fait que "confirmer" la déclaration faite la veille par son auteur au comité.
55 La défenderesse réfute également l' argument des requérants selon lequel la note en question aurait dû être versée à leur dossier personnel, au motif qu' elle devrait être assimilée à un rapport de notation au sens de l' article 26 du statut, en faisant valoir qu' il ressort de la jurisprudence du Tribunal que seuls des faits concernant le comportement du fonctionnaire doivent lui être communiqués et versés à son dossier (arrêt Marcato/Commission, précité).
56 Or, selon la défenderesse, la note du 3 décembre 1991 ne contient aucune appréciation individuelle sur le comportement et la manière de servir des requérants, mais constitue une évaluation comparative des aptitudes respectives des différents candidats, confirmée d' ailleurs par la référence aux rapports de notation contenue dans la note en question. A cet égard, la défenderesse ajoute encore que dans l' affaire Bonino/Commission, l' avocat général M. Darmon a conclu qu' "il ne s' agit certes pas
pour l' AIPN de communiquer la teneur et le résultat de l' évaluation comparative des aptitudes respectives des différents candidats à laquelle elle a procédé pour parvenir à son choix. Ce jugement de valeur est l' expression même de la discrétion qui doit lui être ici reconnue et la communication aux candidats évincés risquerait, nous l' avons souligné, de lui être préjudiciable" (conclusions sous l' arrêt de la Cour du 12 février 1987, 233/85, Rec. p. 739,748).
57 En dernier lieu, la défenderesse fait valoir que, à supposer même que la note aurait dû figurer au dossier individuel des requérants, son absence n' a pas porté atteinte aux droits de la défense et qu' une hypothétique violation de l' article 26 du statut n' est pas, en l' espèce, de nature à justifier l' annulation de la décision attaquée.
Appréciation du Tribunal
58 Il y a lieu de rappeler que, selon les dispositions de l' article 26 du statut, le dossier individuel du fonctionnaire doit contenir toutes pièces intéressant sa situation administrative et tous rapports concernant sa compétence, son rendement ou son comportement ainsi que les observations formulées par le fonctionnaire à l' égard de ces pièces.
59 Selon la jurisprudence de la Cour et du Tribunal, le but de l' article 26 est d' assurer le droit de la défense du fonctionnaire en évitant que des décisions prises par l' AIPN et affectant sa situation administrative et sa carrière ne soient fondées sur des faits concernant son comportement non mentionnés dans son dossier individuel. Il résulte de ces dispositions qu' une décision basée sur de tels éléments est contraire aux garanties du statut et doit être annulée comme étant intervenue à la
suite d' une procédure entachée d' illégalité (voir les arrêts Bonino/Commission et Marcato/Commission, précités; les arrêts de la Cour du 28 juin 1972, Brasseur/Parlement, 88/71, Rec. p. 499, et du 3 février 1971, Rittweger/Commission, 21/70, Rec. p. 7).
60 S' agissant, tout d' abord, de l' affirmation des requérants, selon laquelle la note adressée à l' AIPN le 3 décembre 1991 par le chef de la division de traduction de langue danoise ne refléterait pas les déclarations de son auteur au comité, le Tribunal constate que les requérants n' avancent aucun début de preuve susceptible d' établir que la note en question ne constitue pas la réaffirmation pure et simple, à l' intention de l' AIPN, des raisons qui ont déterminé son auteur à proposer au
comité la promotion de M. F.
61 Le Tribunal constate ensuite que, en l' espèce, les dossiers individuels des requérants ne contiennent pas la note du chef de la division de traduction de langue danoise.
62 Le Tribunal estime cependant que la note du 3 décembre 1991 ne fait nullement état de faits précis concernant le comportement des requérants et ne saurait par conséquent être qualifiée de rapport au sens de l' article 26 du statut. Elle constitue plutôt le résultat de l' évaluation comparative des aptitudes respectives des différents candidats à laquelle le chef de la division de traduction de langue danoise a procédé pour parvenir à son choix et ne doit pas, en tant que jugement de valeur qui
risque de leur être préjudiciable, être communiquée aux candidats évincés (voir les arrêts Grassi/Conseil et Bonino/Commission, précités; voir également les arrêts de la Cour du 16 décembre 1987, Delauche/Commission, 111/86, Rec. p. 5345, et du 22 juin 1989, Brus/Commission, 104/88, Rec. p. 1873).
63 Il convient de relever en outre que l' arrêt Marcato/Commission, précité, dont se sont prévalus les requérants, a été rendu dans un contexte différent de la présente affaire. En effet, la liste établie par le comité de promotion et la décision consécutive de l' AIPN refusant d' inscrire M. Marcato sur la liste des fonctionnaires avaient été basées, en l' absence d' un rapport de notation, sur les seules déclarations sur son comportement exprimées par le représentant du directeur général au sein
du comité de promotion.
64 Or, en l' espèce, l' AIPN s' est fondée sur les rapports de notation de l' ensemble des fonctionnaires ayant vocation à la promotion et non pas sur les seuls termes de la note du 3 décembre 1991, par laquelle le chef de la division de traduction de langue danoise n' a fait que réaffirmer et corroborer à son intention les raisons qui l' avaient déterminé à proposer au comité la promotion de M. F., raisons tenant notamment à un examen comparatif des rapports de notation des trois candidats n' ayant
pas recueilli la majorité requise pour leur inscription sur la liste, à savoir les deux requérants et M. F.
65 Il s' ensuit que le moyen tiré de la violation de l' article 26 du statut ne peut être accueilli.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
66 Aux termes de l' article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l' article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.
Dispositif
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté.
2) Chacune des parties supportera ses propres dépens.