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28/09/1993 | CJUE | N°T-103/92,

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal de première instance, Jean Baiwir, Antonio Gonçalves et Dominique Besohé contre Commission des Communautés européennes., 28/09/1993, T-103/92,


Avis juridique important

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61992A0103

Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 28 septembre 1993. - Jean Baiwir, Antonio Gonçalves et Dominique Besohé contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Passage à une catégorie supérieure par concours général - Recrutement ou

promotion - Egalité de traitement - Classement en échelon. - Affaires jointes...

Avis juridique important

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61992A0103

Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 28 septembre 1993. - Jean Baiwir, Antonio Gonçalves et Dominique Besohé contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Passage à une catégorie supérieure par concours général - Recrutement ou promotion - Egalité de traitement - Classement en échelon. - Affaires jointes T-103/92, T-104/92 et T-105/92.
Recueil de jurisprudence 1993 page II-00987

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Fonctionnaires - Carrière - Changement de catégorie ou de cadre consécutif à la participation à un concours général - Classement en échelon - Application des règles relatives à la promotion - Dérogation imposée par la nécessité d' assurer la prise en compte de l' expérience professionnelle antérieure à l' entrée en service - Portée

(Statut des fonctionnaires, art. 32, alinéa 2, et 46)

Sommaire

Compte tenu des finalités respectives des articles 32, deuxième alinéa, et 46 du statut, le classement en échelon d' un fonctionnaire passant d' une catégorie à une autre à la suite d' un concours général doit être basé sur les principes énoncés à l' article 46 et non sur ceux énoncés à l' article 32, deuxième alinéa. En effet, cette dernière disposition tend, notamment, à ouvrir à l' autorité investie du pouvoir de nomination la faculté de tenir compte, bien que dans des limites assez strictes, de
la formation et de l' expérience professionnelle acquises avant l' entrée en service en tant que fonctionnaire des Communautés, tandis que l' article 46 a notamment pour but d' assurer, pendant le déroulement de la carrière d' un fonctionnaire, la plus grande continuité possible dans l' évolution de son ancienneté et de son traitement, et cela même en cas de changement de catégorie ou de cadre après concours.

Toutefois, lorsque l' application de l' article 46 ne permettrait en aucune manière que soient prises en compte la formation et l' expérience professionnelle spécifiques acquises avant l' entrée en service d' un tel fonctionnaire, c' est l' article 32, deuxième alinéa, qui doit impérativement être appliqué, et ce quelle qu' ait été l' ancienneté de service de l' intéressé au moment où a été publié l' avis de concours général auquel il a participé, car rien ne justifie que soit opérée une
discrimination entre les fonctionnaires lauréats sur une telle base.

Parties

Dans les affaires jointes T-103/92, T-104/92 et T-105/92,

Jean Baiwir, Antonio Gonçalves et Dominique Besohé, fonctionnaires de la Commission des Communautés européennes, demeurant respectivement à Court-Saint-Étienne, à Evere et à Namur-Saint-Servais (Belgique), représentés par Me Georges Vandersanden, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Alex Schmitt, 62, avenue Guillaume,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Sean van Raepenbusch, membre du service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Nicola Annecchino, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l' annulation des décisions de classement des requérants en échelon lors de leur nomination au grade de base de la catégorie supérieure à celle à laquelle ils appartenaient antérieurement,

LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de MM. D. P. M. Barrington, président, K. Lenaerts et A. Kalogeropoulos, juges,

greffier: M. J. Palacio González, administrateur

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 7 juillet 1993,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Les faits à l' origine du recours

En ce qui concerne le premier requérant

1 Le 1er mai 1988, le premier requérant, M. Jean Baiwir, a été nommé fonctionnaire stagiaire de grade C 5 auprès de la Commission. Il a été classé à l' échelon 3, une bonification d' ancienneté d' échelon de 48 mois lui ayant été accordée conformément à l' article 32 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après "statut") pour tenir compte de son expérience professionnelle antérieure.

2 Le 1er novembre 1988, il a été titularisé dans son grade.

3 Le 1er mars 1989, il a été promu du grade C 5, échelon 3, au grade C 4, échelon 2, sans changement d' emploi.

4 Il a ensuite participé au concours EUR21, organisé par la Commission et la Cour des comptes des Communautés européennes en vue de la constitution d' une liste de réserve de recrutement d' assistants adjoints (JO 1990, C 270, p. 34). Suite à son inscription sur la liste de réserve établie à l' issue dudit concours, il a été nommé, le 27 février 1992, à un emploi de catégorie B avec effet au 1er mars 1992. Il a été classé à l' échelon 1 du grade B 5.

En ce qui concerne le deuxième requérant

5 Le 1er mars 1988, le deuxième requérant, M. Antonio Gonçalves, a été nommé fonctionnaire stagiaire de grade B 4 auprès de la Commission. Il a été classé à l' échelon 3 pour les mêmes raisons que le premier requérant.

6 Le 1er décembre 1988, il a été titularisé dans son grade.

7 Il a ensuite participé au concours COM/LA/706, organisé par la Commission en vue de la constitution d' une réserve de recrutement de traducteurs de langue portugaise (JO 1990, C 239, p. 28). Suite à son inscription sur la liste de réserve établie à l' issue dudit concours, il a été nommé le 22 janvier 1992 à un emploi de la catégorie LA avec effet au 1er décembre 1991. Il a été classé à l' échelon 1 du grade LA 7.

En ce qui concerne la troisième requérante

8 Le 1er janvier 1988, la troisième requérante, Mme Dominique Besohé, a été nommée fonctionnaire stagiaire de grade C 5 auprès de la Commission. Comme les deux premiers requérants et pour les mêmes motifs, elle a été classée à l' échelon 3.

9 Le 1er juillet 1988, elle a été titularisée dans son grade.

10 Elle a ensuite participé au concours EUR21, précité, et, suite à son inscription sur la liste de réserve dudit concours, elle a été nommée le 29 janvier 1992 à un emploi de la catégorie B avec effet au 1er janvier 1992. Elle a été classée à l' échelon 1 du grade B 5.

11 Par lettres du 11 mai 1992, les requérants ont introduit une réclamation, au titre de l' article 90, paragraphe 2, du statut, contre leur acte de nomination respectif, au motif que leur classement au premier échelon de leur nouveau grade ne prenait pas en compte leur expérience professionnelle antérieure à leur première prise de fonctions. Ils y soutenaient que, au lieu de leur appliquer l' article 46 du statut, l' autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après "AIPN") aurait dû leur
appliquer l' article 32. Ils faisaient également valoir qu' ils étaient victimes d' une discrimination par rapport aux candidats "externes" lauréats des concours auxquels ils avaient participé.

12 La Commission n' a pas répondu dans les délais statutaires à ces trois réclamations.

La procédure

13 C' est dans ces circonstances que les requérants ont introduit les présents recours qui ont été enregistrés au greffe du Tribunal le 1er décembre 1992.

14 Par ordonnance du 20 janvier 1993, le Tribunal (cinquième chambre) a joint les affaires T-103/92, T-104/92 et T-105/92 aux fins de la procédure écrite, de la procédure orale et de l' arrêt.

15 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d' ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d' instruction préalables.

16 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal à l' audience du 7 juillet 1993.

Conclusions des parties

17 Les premier et troisième requérants concluent à ce qu' il plaise au Tribunal:

1) déclarer le recours recevable et fondé;

2) en conséquence, annuler les décisions de la Commission des 27 février et 29 janvier 1992, nommant les requérants à un emploi d' assistant adjoint, après réussite du concours EUR21, dans la mesure où cette nomination comporte le classement à l' échelon 1 du grade B 5, sans ancienneté;

3) condamner la Commission au paiement d' intérêts compensatoires à raison de 10 % l' an à compter de l' entrée en vigueur de la décision attaquée, soit respectivement le 1er mars 1992 et le 1er janvier 1992, jusqu' au moment de la régularisation du classement en échelon des requérants;

4) condamner la défenderesse à l' ensemble des dépens.

18 Le deuxième requérant conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:

1) déclarer le recours recevable et fondé;

2) en conséquence, annuler la décision de la Commission du 22 janvier 1992 nommant le requérant à un emploi de traducteur, après réussite du concours général COM/LA/706, dans la mesure où cette nomination comporte le classement à l' échelon 1 du grade LA 7, sans ancienneté;

3) condamner la Commission au paiement d' intérêts compensatoires à raison de 10 % l' an à compter de l' entrée en vigueur de la décision attaquée, soit le 1er décembre 1991, jusqu' au moment de la régularisation du classement en échelon du requérant;

4) condamner la défenderesse à l' ensemble des dépens.

La Commission conclut, pour sa part, à ce qu' il plaise au Tribunal:

1) rejeter les requêtes comme non fondées;

2) statuer sur les dépens comme de droit.

Moyens et arguments des parties

Sur les recours en annulation

- Arguments des parties

19 Les requérants invoquent trois moyens à l' appui de leurs recours en annulation. Le premier est pris de la violation de l' article 32 du statut en ce que ce serait erronément que la Commission a arrêté leur classement en application de l' article 46 du statut. Le deuxième moyen est tiré de la violation du principe de non-discrimination et le troisième, invoqué à titre subsidiaire, de l' illégalité des critères de classement en échelon appliqués par la défenderesse en cas de changement de
catégorie. Ces trois moyens étant étroitement liés les uns aux autres, il y a lieu de les examiner ensemble.

20 Les requérants soutiennent que les fonctionnaires accédant à une catégorie supérieure par le biais d' un concours général doivent être classés sur la base des dispositions de l' article 32 du statut, relatives au recrutement, et non sur la base des dispositions de l' article 46 du statut, relatives à la promotion.

21 Ils reconnaissent certes que leur situation ne saurait être entièrement assimilée à un recrutement stricto sensu, mais ils affirment qu' elle constitue encore moins une promotion. Les requérants font valoir que la Cour a comblé la lacune que comporte le statut en posant, dans de tels cas, le principe de l' application par analogie de l' article 32, tout en prévoyant des exceptions à ce principe.

22 Les requérants font valoir que le principe de l' application de l' article 32 du statut a été posé par la Cour dans ses arrêts du 15 janvier 1985, Samara/Commission (266/83, Rec. p. 189, point 15), et du 20 juin 1985, Spachis/Commission (138/84, Rec. p. 1939, points 10 et 11).

23 Ils estiment que, dans ses arrêts du 29 janvier 1985, Michel/Commission (273/83, Rec. p. 347, points 14 et suivants), et du 14 juin 1988, Lucas/Commission (47/87, Rec. p. 3019, points 11 et suivants), la Cour a confirmé ce principe, tout en prévoyant l' application de l' article 46 lorsque l' application de l' article 32 porterait atteinte au déroulement normal de la carrière du fonctionnaire, au détriment de celui-ci.

24 Les requérants invoquent encore à l' appui de leur thèse le principe de non-discrimination dont ils allèguent la violation dans le cadre de leur deuxième moyen. Ils font valoir, en substance, que le statut doit être interprété à la lumière des principes supérieurs de droit, comme le principe de non-discrimination. Or, ils considèrent que le classement en échelon, sur la base de l' article 46 du statut, d' un fonctionnaire passant d' une catégorie à une autre par le biais d' un concours général,
conduit à une discrimination entre ce fonctionnaire et les lauréats "externes" du concours qui bénéficient du régime - par hypothèse plus favorable - de l' article 32 du statut. Cette thèse aurait été admise par la Cour dans son arrêt Samara/Commission, précité, point 15.

25 Par ailleurs, les requérants soutiennent que la fixation, par la Commission, à deux ans du délai correspondant au concept "peu de temps après l' entrée en service" du fonctionnaire, qui, selon la jurisprudence, justifie l' application de l' article 32 du statut, plutôt que celle de l' article 46, est purement arbitraire.

26 La Commission partage l' opinion des requérants quant à l' existence d' une lacune dans le statut, mais considère que la Cour a comblé cette lacune dans le sens de l' application des règles relatives à la promotion et non dans le sens de l' application des règles relatives au recrutement. Elle admet cependant que la Cour a prévu des exceptions à ce principe.

27 A l' appui de sa thèse, elle invoque les mêmes arrêts de la Cour que les requérants, mais elle estime que ce que les requérants considèrent comme l' exception (l' application de l' article 46) est en réalité la règle et que, à l' inverse, ce qu' ils considèrent comme la règle est en réalité l' exception (l' application de l' article 32).

28 La Commission expose que le principe de l' application de l' article 46 a été posé par l' arrêt Michel/Commission, précité, selon lequel le classement en échelon d' un fonctionnaire passant d' une catégorie à une autre doit, en règle générale, être basé sur les principes énoncés par les dispositions du statut applicables en cas de promotion. Ce principe aurait été confirmé par l' arrêt Lucas/Commission, précité, selon lequel le classement en échelon d' un fonctionnaire passant d' une catégorie à
une autre doit être basé sur les principes énoncés à l' article 46 et non sur ceux énoncés à l' article 32, deuxième alinéa. Toutefois, dans cet arrêt, la Cour aurait repris les exceptions à ce principe, qu' elle avait déjà définies auparavant dans ses arrêts Samara/Commission et Spachis/Commission, précités, en jugeant qu' une dérogation à l' application de l' article 46 se justifie lorsque le changement de catégorie ou de cadre intervient peu de temps après l' entrée au service des Communautés et
que l' application de cette disposition, lors de la nomination dans le nouvel emploi, ne permettrait pas de tenir compte de la formation et de l' expérience professionnelle spécifique acquises par l' intéressé antérieurement à son recrutement en tant que fonctionnaire.

29 La Commission souligne que la raison d' être de cette jurisprudence doit être trouvée dans le fait que l' expérience professionnelle acquise par un fonctionnaire antérieurement à son entrée au service des Communautés ne saurait être valorisée qu' une seule fois.

30 Ainsi, elle expose que les requérants ont bénéficié, lors de leur entrée en service, d' une bonification d' échelon maximale sur la base de l' article 32 et qu' ils ne sauraient revendiquer une seconde bonification à ce titre. Lors de leur passage à la catégorie supérieure, les fonctionnaires auraient vu leur ancienneté d' échelon répercutée sur leur nouveau classement par le biais du mécanisme prévu par l' article 46 du statut, comme en cas de promotion. Lors de l' audience, la Commission a
ajouté que l' expérience acquise par les requérants antérieurement à leur entrée en service a également été prise en compte lors de leur admission au concours général.

31 La Commission fait valoir que cette analyse se concilie parfaitement avec les arrêts Samara/Commission et Spachis/Commission, précités, puisque l' article 32 est d' application lorsque le fonctionnaire passe à la catégorie supérieure peu de temps après sa première nomination et que, dès lors, l' application de l' article 46 ne permettrait pas de prendre en compte son expérience.

32 Elle ajoute qu' il était raisonnable pour elle d' interpréter et de fixer à deux ans le concept de "peu de temps" établi par la jurisprudence de la Cour afin d' assurer un traitement égal à tous les fonctionnaires.

33 En ce qui concerne le deuxième moyen, la Commission répond qu' il ne saurait être question de discrimination vis-à-vis des candidats "externes". En effet, la Cour aurait constaté dans son arrêt Michel/Commission, précité, points 24 et 25:

"Une telle application ne constitue pas une discrimination du requérant par rapport aux candidats 'externes' ayant participé au même concours. Si, dans un concours organisé en vue de constituer une liste de réserve pour la carrière de base d' une catégorie, ont participé non seulement des candidats 'externes' , mais également des fonctionnaires cherchant à passer à cette catégorie conformément à l' article 45, paragraphe 2, l' AIPN tient effectivement compte des expériences professionnelles des
candidats des deux groupes lors de leur classement en échelon. Les candidats 'externes' peuvent faire valoir leurs expériences professionnelles acquises avant leur entrée en service, en vertu et dans les limites de l' article 32, deuxième alinéa. Pour les fonctionnaires venant d' une catégorie inférieure, l' AIPN a, en règle générale, déjà tenu compte de telles expériences éventuelles lors de leur recrutement à cette catégorie, et leurs expériences acquises en tant que fonctionnaires au service des
Communautés ont été prises en compte par leur avancement d' échelon et leurs promotions dans ladite catégorie. L' article 46 a justement pour effet de maintenir, lors du passage à la nouvelle catégorie, l' ancienneté ainsi obtenue.

Le fait qu' il est tenu compte des expériences professionnelles par le moyen de deux systèmes distincts, s' appliquant respectivement à deux groupes différents de candidats, ne constitue nullement une discrimination si les deux groupes se distinguent de manière objective et si les deux systèmes sont adaptés aux besoins particuliers de chacun d' eux, et cela même si, dans un cas spécifique, l' autre système s' avère plus avantageux pour le candidat en cause. Le désavantage dont le requérant se plaint
trouve d' ailleurs sa contrepartie dans les avantages concernant la dispense de la limite d' âge et du stage dont il a bénéficié par rapport aux candidats 'externes' et qui se fondent également sur la différence objective entre les situations des deux groupes."

- Appréciation du Tribunal

34 Ainsi que la Cour l' a déjà jugé (arrêts Samara/Commission et Lucas/Commission, précités), le statut ne comporte pas de disposition régissant le classement en échelon d' un fonctionnaire nommé dans un emploi d' une catégorie supérieure à la suite d' un concours général.

35 La Cour a considéré qu' il convient d' interpréter le statut en ce sens que le classement en échelon d' un fonctionnaire passant d' une catégorie à une autre par le biais d' un concours général doit être basé sur les principes énoncés à l' article 46 et non pas sur ceux de l' article 32, deuxième alinéa, compte tenu, en particulier, de la finalité de cette dernière disposition. En effet, celle-ci tend, notamment, à ouvrir à l' AIPN la faculté de tenir compte, bien que dans des limites assez
strictes, d' une formation et d' une expérience professionnelle acquises par le candidat avant son entrée en service en tant que fonctionnaire des Communautés. En revanche, l' article 46 a notamment pour but d' assurer, pendant le déroulement de la carrière d' un fonctionnaire, la plus grande continuité possible dans l' évolution de son ancienneté et de son traitement, et cela même en cas de changement de catégorie ou de cadre, changement qui, selon l' article 45, paragraphe 2, ne peut avoir lieu
qu' après concours.

36 Il ressort de la jurisprudence que "la Cour a dérogé à l' application de l' article 46 dans les cas où cette disposition n' aurait pas permis, lors de la nomination de fonctionnaires à un nouvel emploi intervenant peu de temps après leur entrée au service des Communautés, de tenir compte de la formation et de l' expérience professionnelle spécifique acquises par les intéressés antérieurement à leur entrée en service" (voir, en dernier lieu, l' arrêt Lucas/Commission, précité, point 14).

37 Il convient donc d' examiner, en premier lieu, quelle est la portée précise de cette dérogation et de vérifier, en second lieu, si l' interprétation de cette dérogation donnée par la Commission permet d' assurer l' égalité de traitement entre, d' une part, les lauréats d' un concours général déjà fonctionnaires des Communautés depuis plus de deux ans au moment de la publication au Journal officiel des Communautés européennes de l' avis de concours ayant permis le passage à la catégorie supérieure
et, d' autre part, les autres lauréats d' un tel concours.

38 En premier lieu, afin de déterminer la portée de ladite dérogation, il y a lieu d' examiner quelles sont les hypothèses dans lesquelles l' application de l' article 46 ne permet pas, lors de la nomination du fonctionnaire à un emploi d' une catégorie supérieure, de "tenir compte de (la) formation et de (l' )expérience professionnelle spécifique acquises antérieurement à (son) entrée en service".

39 Les parties s' accordent sur le fait que le classement en échelon, en application de l' article 46 du statut, des fonctionnaires qui passent d' une catégorie à la catégorie supérieure est établi selon la formule suivante:

[Ta + Mn + (Ma x m/24) - Tn]

24 x -----------------

Mn

dans laquelle:

Ta = traitement dans l' ancien grade

Tn = traitement à l' échelon de base dans le nouveau grade

Ma = majoration d' échelon dans l' ancien grade

Mn = majoration d' échelon dans le nouveau grade

m = nombre de mois d' ancienneté d' échelon dans l' ancien grade

40 La comparaison du résultat de l' application de cette formule avec la bonification maximale à laquelle l' article 32 du statut peut donner lieu fait apparaître trois catégories de fonctionnaires: la première est celle des fonctionnaires pour lesquels l' application de l' article 46 ne peut aucunement répercuter lors du passage à la catégorie supérieure leur expérience antérieure, qu' il s' agisse de l' expérience antérieure à l' entrée au service des Communautés, qui a donné lieu à une
bonification d' échelon au titre de l' article 32 lors de l' entrée en service, ou de l' expérience postérieure à l' entrée en service, qui a donné lieu à un avancement d' échelon ou de grade au titre des articles 44 et 45 du statut pendant que le fonctionnaire était en service. La deuxième catégorie est celle des fonctionnaires pour lesquels l' application de l' article 46 permet de répercuter cette expérience lors du passage à la catégorie supérieure, mais dans une mesure moindre qu' une nouvelle
application de l' article 32. La troisième catégorie est celle des fonctionnaires pour lesquels l' application de l' article 46 est nécessairement plus favorable qu' une nouvelle application de l' article 32.

41 L' arrêt Lucas/Commission, en ce qu' il prévoit l' application de l' article 32 "dans le cas où (l' application de l' article 46) n' aurait pas permis, lors de la nomination de fonctionnaires à un nouvel emploi intervenant peu de temps après leur entrée au service des Communautés, de tenir compte de la formation et de l' expérience professionnelle spécifique acquises par les intéressés antérieurement à leur entrée en service" (point 14), doit être interprété non pas comme imposant deux conditions
cumulatives à l' application de l' article 32, mais bien comme imposant une seule condition, à savoir que l' application de l' article 46 ne permette pas "de tenir compte de la formation et de l' expérience professionnelle spécifique acquises par les intéressés antérieurement à leur entrée en service", et comme donnant une illustration du type d' hypothèses dans lesquelles cette condition est remplie, à savoir lorsque "la nomination du fonctionnaire à un nouvel emploi interv(ient) peu de temps après
(son) entrée au service des Communautés".

42 En l' espèce, il est constant entre les parties que l' application de l' article 46 ne permet pas de tenir compte de la formation et de l' expérience professionnelle spécifique acquises par les trois requérants antérieurement à leur entrée en service, ainsi que cela ressort de leur réponse à une question écrite du Tribunal. Il s' agit là précisément d' une conséquence du fait que leur passage à la catégorie supérieure est intervenu peu de temps après leur entrée au service des Communautés.

43 Il résulte de ce qui précède que doivent être classés sur la base de l' article 46 tous les fonctionnaires pour lesquels l' application de cette disposition permet une quelconque prise en compte de la formation et de l' expérience professionnelle spécifique acquises par les intéressés avant leur entrée en service, même si celle-ci est inférieure à celle qui aurait pu résulter de l' application de l' article 32 (voir l' arrêt Michel/Commission, précité, point 24), mais que doivent être classés sur
la base de l' article 32 tous les fonctionnaires pour lesquels l' application de l' article 46 ne permet pas une telle prise en compte.

44 Cette solution peut se prévaloir également de la raison d' être des articles 32 et 46 du statut, telle qu' elle a été définie par la Cour dans l' ensemble des arrêts précités. En effet, pour les fonctionnaires vis-à-vis desquels l' application de l' article 46 permet la prise en compte de l' expérience acquise antérieurement à leur entrée en service, étant donné le niveau élevé qu' ils ont atteint dans leur catégorie, que ce soit en grade ou en échelon, le passage à une catégorie supérieure s'
inscrit dans le déroulement normal de leur carrière. En revanche, pour les autres fonctionnaires, le passage à la catégorie supérieure ne s' inscrit pas dans la continuité du déroulement de leur carrière, mais doit plutôt être assimilé au début d' une nouvelle carrière, ce qui justifie alors l' application de l' article 32.

45 Or, le Tribunal constate que la Commission se prévaut, pour refuser aux requérants de leur appliquer les critères définis à l' article 32 du statut, d' une pratique administrative constante fondée sur l' interprétation des termes "peu de temps après" figurant dans la jurisprudence précitée de la Cour. Selon cette pratique, l' expression "peu de temps après" devrait être concrétisée "comme la période ne dépassant pas la durée de deux ans maximum à partir de la date d' entrée en service" au moment
de la publication au Journal officiel de l' avis de concours ayant permis le passage à la catégorie supérieure (mémoire en défense, point 12).

46 Il s' ensuit que cette pratique, outre le fait qu' elle fait dépendre le choix de la disposition applicable au classement en échelon des fonctionnaires d' un élément arbitraire, comme le délai qui sépare la date d' entrée en service d' un fonctionnaire de celle de la publication d' un avis de concours permettant un passage à la catégorie supérieure, méconnaît la portée des articles 32 et 46 du statut telle qu' interprétée par la Cour, en dernier lieu, dans son arrêt Lucas/Commission, précité, en
ce qu' elle fait obstacle à l' application de l' article 32 dans des cas où l' application de l' article 46 ne permet en aucune manière de répercuter la bonification d' échelon, accordée lors de l' entrée en service sur la base de l' article 32, en vue de tenir compte de la formation et de l' expérience professionnelle acquises antérieurement à l' entrée en service.

47 En second lieu et au surplus, cette limitation est contraire au principe d' égalité de traitement. En effet, cette limitation conduit à classer en termes d' échelon les lauréats d' un même concours général sur la base de critères différents: d' une part, les fonctionnaires qui étaient déjà, comme les requérants, fonctionnaires depuis plus de deux ans lors de la publication au Journal officiel de l' avis du concours général auquel ils ont participé, pour lesquels l' application de l' article 46 ne
peut aucunement répercuter, lors du passage à la catégorie supérieure, leur expérience antérieure et qui sont néanmoins classés sur la base de l' article 46, d' autre part, les fonctionnaires qui, à la même date, n' avaient cette qualité que depuis moins de deux ans et qui sont classés sur la base de l' article 32. S' il est vrai que ce critère de distinction est objectif, force est de constater que cette distinction n' est pas nécessaire pour atteindre l' objectif qu' elle poursuit selon la
Commission, à savoir éviter une double prise en compte de l' expérience acquise par le fonctionnaire avant son entrée au service des Communautés. En effet, l' application de l' article 46 à la première catégorie de fonctionnaires ne permet aucune prise en compte de leur expérience antérieure à leur entrée en service pour la suite de leur carrière. Ils se trouvent donc, de ce point de vue, dans une situation identique à celle des fonctionnaires appartenant à la deuxième catégorie. Il s' ensuit qu'
ils devaient être traités de la même manière que ceux-ci et que la distinction en cause non seulement n' est pas nécessaire pour éviter une double prise en compte de leur expérience au niveau du classement en échelon, mais qu' elle les prive de toute prise en compte de cette expérience pour la suite de leur carrière.

48 Par ailleurs, on ne saurait justifier cette inégalité de traitement en invoquant les avantages que constituent les dispenses de limite d' âge et de stage dont bénéficient les lauréats d' un concours général ayant déjà la qualité de fonctionnaire. En effet, d' abord, ces avantages sont sans commune mesure avec les inconvénients résultant de l' inégalité de traitement dont ils sont victimes; ensuite, ils sont objectivement justifiés par la consolidation déjà acquise du rapport de service entre ces
fonctionnaires et les Communautés; et, enfin, ils ne sont en aucun cas de nature à justifier la différence de traitement entre les fonctionnaires entrés en service depuis moins de deux ans et ceux entrés en service depuis plus de deux ans au moment de la publication au Journal officiel de l' avis de concours ayant permis le passage à la catégorie supérieure, comme les requérants.

49 Par conséquent, le classement de l' ensemble des lauréats "internes" et "externes" d' un concours général sur la base des critères prévus à l' article 32, sous réserve de la préservation par l' application de l' article 46 des droits acquis par les fonctionnaires, en cette qualité, antérieurement à leur passage à une nouvelle catégorie, permet seul de satisfaire aux exigences du principe d' égalité de traitement, ainsi que la Cour l' a jugé dans son arrêt Samara/Commission, précité, point 15.

50 Il convient, par ailleurs, de relever que ce système correspond à celui qui est appliqué par le Parlement européen, le Conseil et la Cour des comptes des Communautés européennes à leurs fonctionnaires.

51 Il résulte de tout ce qui précède que les décisions attaquées doivent être annulées, dans la mesure où elles fixent le classement des requérants en échelon sur la base de l' article 46 et non sur la base de l' article 32 du statut.

52 Il appartiendra, dès lors, à la Commission de réexaminer la situation des requérants en appliquant les critères déterminés par l' article 32 du statut.

Sur les recours en indemnité

53 Les requérants réclament des intérêts fixés à 10 % par an sur les sommes qui leur seront allouées en suite de la régularisation de leur situation financière.

54 La Commission conteste, en tout état de cause, le taux des intérêts réclamés par les requérants et considère qu' un taux de 8 % l' an serait seul conforme à la jurisprudence (arrêt de la Cour du 17 février 1987, Samara/Commission, 21/86, Rec. p. 795).

55 Le Tribunal constate que les recours en indemnité sont prématurés, puisqu' il ne saurait se substituer à l' administration en vue de l' application aux trois requérants des critères déterminés par l' article 32 du statut.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

56 Aux termes de l' article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé en ses moyens et les requérants ayant conclu à la condamnation de la Commission aux dépens, il y a lieu de la condamner à supporter l' ensemble des dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête:

1) Les décisions de la Commission des 27 février, 22 janvier et 29 janvier 1992 sont annulées pour autant qu' elles classent les requérants au premier échelon de leur grade en application de l' article 46 du statut.

2) Les recours sont rejetés pour le surplus.

3) La Commission est condamnée à l' ensemble des dépens.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : T-103/92,
Date de la décision : 28/09/1993
Type de recours : Recours de fonctionnaires - fondé, Recours en responsabilité - irrecevable

Analyses

Fonctionnaires - Passage à une catégorie supérieure par concours général - Recrutement ou promotion - Egalité de traitement - Classement en échelon.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Jean Baiwir, Antonio Gonçalves et Dominique Besohé
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:1993:79

Source

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