Avis juridique important
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61992C0405
Conclusions de l'avocat général Gulmann présentées le 28 septembre 1993. - Etablissements Armand Mondiet SA contre Armement Islais SARL. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon - France. - Pêche - Interdiction des filets maillants dérivants de plus de 2,5 km de longueur - Dérogation en faveur des thoniers - Validité. - Affaire C-405/92.
Recueil de jurisprudence 1993 page I-06133
Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1. Dans la présente affaire, le Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon en France a posé à la Cour quinze questions concernant la validité d' une disposition du règlement (CEE) n 345/92 du Conseil, du 27 janvier 1992, portant onzième modification du règlement (CEE) n 3094/86 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche (1).
Cette disposition contient une interdiction générale de pêche aux filets maillants dérivants dont la longueur individuelle ou cumulée est supérieure à 2,5 km et prévoit une dérogation pour la pêche aux filets maillants dérivants n' excédant pas une longueur totale de 5 km, valable jusqu' au 31 décembre 1993, et qui s' applique à des navires ayant pratiqué la pêche au thon aux filets maillants dérivants dans l' Atlantique du Nord-Est pendant au moins deux ans.
Des questions ont été soulevées quant à la validité tant de l' interdiction que de la dérogation, pour autant que celle-ci est limitée de la manière indiquée (2).
2. L' interdiction d' utiliser les filets maillants dérivants en question a été édictée, notamment, à la lumière d' une résolution adoptée le 22 décembre 1989 par l' assemblée générale des Nations Unies, relative à la pêche aux grands filets pélagiques dérivants et à ses conséquences sur les ressources biologiques des océans et des mers (résolution n 44/225), dans laquelle les membres de la société internationale ont - entre autres - été invités à fixer au plus tard le 30 juin 1992, "des moratoires
sur toutes les opérations de pêche hauturière aux grands filets pélagiques dérivants" (3) et de "cesser immédiatement toute nouvelle extension de la pêche aux grands fillets pélagiques dérivants dans le Pacific nord et dans toutes les hautes mers en dehors de l' océan Pacifique". Ces recommandations ont été adoptées, entre autres, eu égard aux considérations suivantes:
"Notant que de nombreux pays s' inquiètent de voir utiliser de plus en plus des grands filets pélagiques dérivants, pouvant atteindre ou dépasser 50 kilomètres au total, pour la prise en haute mer de ressources biologiques,
Sachant que la pêche aux grands filets pélagiques dérivants, méthode qui fait appel à un ou plusieurs filets qu' on maintient en position plus ou moins verticale par des flotteurs et par des plombs et dans les mailles desquels le poisson est pris lorsqu' ils dérivent en surface ou sous l' eau, est souvent une méthode non sélective et peu rentable, très largement considérée comme compromettant la conservation effective des ressources biologiques de la mer, en particulier des espèces de poissons
anadromes et grands migrateurs, des oiseaux de mer et des mammifères marins."
3. La résolution, qui se référait en outre à l' existence d' une obligation pour tous les membres de la société internationale, conformément à la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, "de coopérer, à l' échelon mondial et régional, à la conservation et à la gestion des ressources biologiques de la haute mer et de prendre individuellement ou collectivement les mesures à appliquer par leurs ressortissants pour assurer la conservation de ces ressources" (4), a été appuyée par des
résolutions adoptées par plusieurs institutions internationales.
4. L' interdiction adoptée par le Conseil affecte, entre autres, un groupe de pêcheurs français qui avaient entamé, en 1987, dans l' océan Atlantique, la pêche au thon aux filets maillants dérivants (5). Ce groupe est concerné par la dérogation temporaire à l' interdiction (6). La défenderesse au principal fait partie de ce groupe.
5. La défenderesse au principal fait notamment valoir que la disposition litigieuse est illégale parce que le Conseil n' a pas compétence pour en étendre l' application à la pêche en haute mer, parce qu' il a été adopté sans base légale appropriée, et parce qu' il est entaché de défauts de motifs et d' erreurs de fond.
Ces objections à l' encontre de la validité de la disposition se reflètent dans les questions du tribunal de renvoi, que nous envisagerons dans un ordre quelque peu différent de celui adopté par le tribunal. Il conviendra, pour retrouver le libellé exact des questions, de se reporter au rapport d' audience.
6. La disposition litigieuse a été adoptée sur la base du règlement (CEE) n 170/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche (7) (ci-après "règlement de base"). Selon les dispositions combinées de l' article 2, paragraphe 1 et de l' article 1er du règlement de base, les mesures de conservation arrêtées sur la base du règlement doivent avoir pour but d' assurer la protection des fonds de pêche, la conservation des
ressources biologiques de la mer et leur exploitation équilibrée sur des bases durables et dans des conditions économiques et sociales appropriées. L' article 2, paragraphe 2, dispose que les mesures de conservation peuvent, entre autres, comporter la fixation de normes en matière d' engins de pêche et, à cet égard, l' article 11 dispose que les mesures visées à l' article 2 sont arrêtées par le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.
Sur la base de cette habilitation, le Conseil a adopté le règlement (CEE) n 171/83 du 25 janvier 1983, prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche (8), qui a été remplacé par le règlement (CEE) n 3094/86 du 7 octobre 1986, prévoyant certaines mesures techniques pour la conservation des ressources de pêche (9). Le règlement établit des règles relatives au maillage des filets, à la taille minimale du poisson et aux restrictions de pêche pour certaines espèces, dans
certaines zones et périodes, et pour certains bateaux et types d' engins. Le règlement n 345/92 contient la onzième modification du règlement. La disposition présentement litigieuse, à savoir l' article 1er, point 8, du règlement n 345/92, par lequel un nouvel article 9 bis a été introduit dans le règlement n 3094/86, est libellée comme suit:
"1. Il est interdit à tout bateau de détenir à bord ou d' exercer des activités de pêche avec un ou plusieurs filets maillants dérivants dont la longueur individuelle ou cumulée est supérieure à 2,5 kilomètres.
2. Une dérogation est consentie jusqu' au 31 décembre 1993 aux navires qui ont pratiqué la pêche au thon germon au filet maillant dérivant dans l' Atlantique du Nord-Est pendant au moins les deux années précédant l' entrée en vigueur du présent règlement. Ces navires sont inscrits sur un registre communautaire et peuvent utiliser des filets maillants dérivants d' une longueur pouvant aller jusqu' à 2,5 kilomètres, la longueur cumulée du filet résultant n' excédant pas une longueur totale de 5
kilomètres. La ralingue supérieure sera immergée à une profondeur minimale de deux mètres. Cette dérogation prend fin à la date précitée, sauf si le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, décide sa prorogation à la lumière des bases scientifiques démontrant l' absence de tout risque écologique lié à celle-ci.
3. ...
4. Nonobstant l' article 1er, paragraphe 1, les dispositions du présent article s' appliquent, à l' exception de la Baltique, des Belts et de l' OEresund, dans toutes les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres et, en dehors de ces eaux, à tout bateau de pêche battant pavillon d' un État membre ou enregistré dans un État membre."
La Communauté est-elle compétente pour réglementer la conservation des ressources biologiques en haute mer? (questions 1.1 et 1.2)
7. Il ressort expressément du paragraphe 4 de la disposition litigieuse que l' interdiction frappant l' utilisation de grands filets maillants dérivants ne s' applique pas uniquement à la pêche dans les eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres, mais également à la pêche en haute mer, lorsqu' elle est pratiquée par des navires de pêche battant pavillon d' un État membre ou enregistrés dans un État membre. Par ses deux premières questions, le tribunal de renvoi
souhaite savoir si la Communauté a compétence pour légiférer de la sorte pour la haute mer.
8. Rien ne s' oppose, en droit international général, à ce que les États réglementent la pêche en haute mer pour leurs propres navires et il n' existe pas non plus de règles spéciales de droit international qui limitent, dans le domaine présentement en cause, la compétence réglementaire générale des États (10).
9. Il résulte d' une jurisprudence constante de la Cour que la Communauté a compétence pour légiférer pour la haute mer, dans la mesure où une compétence analogue appartient aux États en vertu du droit international public (11).
10. Par ailleurs, la thèse soutenue à titre principal par la défenderesse au principal est que l' interdiction litigieuse a été édictée sous couvert du règlement de base, alors que ce règlement ne confère pas de compétence au Conseil pour limiter le libre accès au fonds de pêche en haute mer. A la différence des dispositions combinées des articles 43 et 38 du traité CEE, le règlement de base habilite le Conseil à adopter des règles sans consultation du Parlement européen.
Il y a lieu de rejeter ce point de vue. On ne trouve aucun élément dans le règlement de base qui accrédite une interprétation selon laquelle la compétence de la Communauté pour prendre des mesures techniques de conservation fondées sur ce règlement serait limitée aux eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres (12). Une telle limitation ne peut d' ailleurs pas non plus être déduite des règlements nºs 101/76 et 171/83 du Conseil (13). Le fait que les règlements
précités n' instituent au départ que des règles applicables aux eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres n' exclut pas que, si la nécessité s' en fait sentir, des règles puissent être établies qui s' appliquent aux navires des États membres même lorsqu' ils pêchent en dehors de ces eaux (14). L' établissement de règles applicables à la pêche en haute mer, pour ses propres navires, est une conséquence naturelle et même, dans certains cas, nécessaire de la
compétence de la Communauté dans le domaine de la pêche, et on ne saurait déduire de la disposition d' habilitation de l' article 11 du règlement de base une limitation de la compétence du Conseil d' établir de telles règles, lorsqu' une telle restriction n' est pas d' application en droit international public (15).
11. Étant donné que la deuxième question posée par le tribunal de renvoi concernant l' interdiction de détenir à bord des filets maillants dérivants présuppose une réponse négative à la première question, il n' y a pas lieu de l' examiner en détail.
Le règlement a-t-il été fondé sur une base juridique correcte? (questions 4.1 et 4.2)
12. Le tribunal de renvoi a posé la question de savoir si la disposition litigieuse a pu valablement se fonder sur le règlement de base, qui concerne la conservation et la gestion des ressources de pêche. L' ordonnance de renvoi fait état de ce qu' un ensemble de faits démontrent que la disposition est motivée, non par la conservation des ressources mais, principalement, par des considérations écologiques, de sorte que la disposition litigieuse aurait dû viser les règles du traité applicables en
matière d' environnement (16).
13. La défenderesse au principal fait valoir
- que la disposition litigieuse a été adoptée, non pour des raisons touchant à la conservation des ressources, puisque le stock des thonidés se renouvelle plus vite qu' il n' est restreint par la pêche, mais pour des raisons écologiques, étant donné que le règlement est principalement et essentiellement justifié par la protection des dauphins (17), et
- qu' à la lumière de l' arrêt de la Cour du 11 juin 1991 dans l' affaire C-300/89, Commission contre Conseil (déchets de dioxyde de titane) (18), la disposition aurait dû être adoptée sur la base des articles 130 R et 130 S, et non du règlement de base, et à l' unanimité, au lieu de la majorité qualifiée.
14. Il y a lieu de rejeter ce point de vue. On peut certes tenir pour établi qu' un objectif important de la disposition litigieuse est d' empêcher les captures accessoires de dauphins et il nous paraît dans ces conditions raisonnable d' admettre que la disposition litigieuse sert un objectif écologique. Mais on ne saurait en conclure que la disposition ne peut pas être adoptée sur le fondement des dispositions du traité et du droit dérivé relatives à la conservation des ressources de pêche.
15. Premièrement, la disposition litigieuse tend directement à réglementer l' usage d' une méthode de pêche déterminée et, selon nous, une telle réglementation s' inscrit, de la façon la plus naturelle, dans le cadre de la politique commune de la pêche.
Nous comprenons la défenderesse au principal en ce sens qu' elle fait valoir qu' une réglementation des méthodes de pêche pour le thon ne pourrait être fondée sur le règlement de base que si cette réglementation était nécessaire aux fins de la conservation du stock de thon, tandis que la même réglementation sort du cadre de la disposition d' habilitation du règlement de base si on peut démontrer qu' elle a été adoptée, d' abord et surtout, pour des motifs de préservation des dauphins.
Il ne saurait être en soi décisif que cette mesure ait pour but de protéger une espèce autre que celle qui est pêchée au moyen de la méthode de capture en cause, puisque des mesures techniques de conservation des ressources de pêche doivent sans nul doute comprendre des mesures s' opposant à des méthodes de capture non sélectives, en vue d' éviter des captures accessoires (19).
A notre sens, la circonstance qu' il puisse être question, le cas échéant, de la protection des dauphins ne saurait non plus être décisive. Il se peut certes que les dauphins ne soient pas compris, en tant que tels, dans les ressources de pêche que le règlement de base entend directement conserver (20), et que ce soit cette problématique qui sous-tende implicitement l' argumentation de la défenderesse au principal. La question n' a toutefois pas été expressément discutée dans les observations
écrites et orales, et il n' est pas nécessaire non plus de prendre position sur ce point. Il est en effet clair, selon nous, qu' à l' intérieur du cadre d' un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, on peut mener une politique globale en vue de la conservation de toutes les ressources biologiques de la mer, cf. article 1er du règlement de base, pour autant que cette politique se traduise par des mesures qui ont trait aux conditions dans lesquelles les pêcheurs
exercent leur activité. Il ne serait ni approprié ni possible en pratique d' établir une distinction entre, d' une part, des mesures qui réglementent l' utilisation de méthodes de pêche et qui attachent une importance prépondérante à éviter des captures accessoires d' espèces faisant partie intégrante des ressources de pêche exploitées par le secteur de la pêche, et, d' autre part, des mesures du même genre qui ont surtout pour but d' éviter des captures accessoires d' autres espèces. Le
dix-huitième considérant du règlement litigieux indique simplement que "l' expansion et l' accroissement incontrôlés des activités de pêche avec des filets maillants dérivants peuvent présenter des inconvénients sérieux en termes d' augmentation de l' effort de pêche et des captures accessoires d' espèces autres que l' espèce cible" et, de surcroît, les informations fournies dans cette affaire montrent que le règlement n' a pas uniquement pour but de protéger les dauphins.
16. Il résulte en second lieu tant de l' article 130 R du traité que de la jurisprudence de la Cour que les exigences en matière de protection de l' environnement sont une composante importante de la politique de la Communauté dans d' autres domaines (21). Des préoccupations écologiques font, selon nous, partie intégrante de toute mesure adoptée dans le cadre d' une politique commune de la pêche se donnant pour objectif de conserver les ressources biologiques de la mer.
17. Même s' il se peut que la protection des dauphins constitue un objectif important sous-jacent à la disposition litigieuse, et même s' il se peut que celle-ci tienne ainsi compte, dans une large mesure, d' une préoccupation d' ordre écologique, cette disposition peut valablement, selon nous, être adoptée sous couvert du règlement de base.
L' interdiction a-t-elle été édictée sur un fondement scientifique suffisant? (questions 2.1, 2.2, 2.3, 7.1 et 7.2)
18. Le tribunal de renvoi a posé à la Cour une série de questions qui visent, en substance, à obtenir de la Cour une décision sur le point de savoir si la validité de la disposition litigieuse peut être contestée au motif qu' elle n' a pas été édictée sur un fondement scientifique suffisant.
19. Le tribunal de renvoi a tout d' abord renvoyé au fait
- que l' article 2, paragraphe 1, du règlement de base dispose que "les mesures de conservation nécessaires à la réalisation des objectifs énoncés à l' article 1er sont élaborées à la lumière des avis scientifiques disponibles et en particulier du rapport établi par le comité scientifique et technique des pêches prévu à l' article 12" (22), et
- que l' article 119 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer prévoit l' obligation pour les États, lorsqu' ils prennent des mesures conservatoires pour la haute mer, de "[s' attacher], en se fondant sur les données scientifiques les plus fiables dont ils disposent, à maintenir ou à rétablir les stocks ...".
Ensuite, le tribunal de renvoi a indiqué que le règlement litigieux fait état, dans son premier considérant, de l' obligation pour la Communauté d' élaborer des mesures de conservation à la lumière des avis scientifiques disponibles, mais que le règlement ne fait état d' aucune donnée scientifique ni d' aucun rapport scientifique, et qu' on peut déduire du règlement qu' il n' a pas effectivement été pris sur la base d' avis scientifiques, puisqu' il ressort de celui-ci qu' il serait nécessaire de
procéder à des analyses scientifiques (23).
20. Le tribunal de renvoi a signalé en second lieu que la disposition litigieuse ne va pas dans le sens des seuls avis scientifiques disponibles, à savoir
- un rapport élaboré à la demande de la Commission par l' IFREMER et l' IEO, les instituts français et espagnol de recherche maritime, sur la base de la campagne 1989, et intitulé: "Interaction de différents engins de pêche de la pêcherie de surface des germons de l' Atlantique Nord-Est", d' où il ressort qu' il n' y a aucun problème de ressources concernant le thon blanc dans l' Atlantique du Nord-Est, que le filet maillant dérivant est l' engin de pêche le plus sélectif pour la pêche au thon,
étant donné qu' il ne pêche aucun thon de petite taille, que les captures accessoires sont minimes avec les filets maillants dérivants et que la capture de dauphins peut être qualifiée d' occasionnelle, et
- un rapport du Comité Permanent pour la Recherche et les Statistiques (SCRS) de la Commission Internationale pour la Conservation des Thonidés de l' Atlantique (ICCAT), daté de novembre 1991, d' où il ressort que les données disponibles laissent supposer que le stock de germons Nord-Atlantique n' est que modérément exploité et qu' aucune mesure de gestion n' y est proposée.
21. Le tribunal de renvoi considère en troisième lieu qu' à son sens, le règlement n' a pas été édicté sur un fondement scientifique suffisant pour établir qu' il est justifié par les considérations avancées dans le règlement et qu' il existe au contraire des indices pour considérer que le règlement a été uniquement pris pour des raisons symboliques. Il se réfère à cet égard, notamment, à une interview du membre compétent de la Commission (24).
22. La défenderesse au principal se rallie aux considérations exposées par le tribunal de renvoi. Il ressort toutefois notamment des observations orales présentées par l' entreprise que celle-ci envisage la question du fondement scientifique du règlement en étroite liaison avec la question de la base juridique correcte d' une interdiction frappant les filets maillants dérivants. Étant d' avis qu' une interdiction des filets maillants dérivants décrétée sous couvert du règlement de base ne pourrait
être édictée qu' en vue de la conservation du stock de thonidés, et non pour des considérations écologiques tenant à la protection des dauphins, l' entreprise estime que le règlement est dépourvu de la base scientifique nécessaire, ne serait-ce que parce que rien n' indique que le stock de thonidés soit menacé (25). Dans le même ordre d' idées, l' entreprise a ajouté que si le Conseil souhaitait prendre des mesures de conservation appliquant le principe de précaution, cela aurait pu se faire par la
fixation d' un volume de captures autorisées (TAC) plutôt que par l' interdiction totale de la pêche, ce qu' elle estime être la conséquence de l' adoption de l' interdiction des filets maillants dérivants, puisque selon elle d' autres formes de pêche ne sont pas à long terme rentables.
23. Le Conseil et la Commission font valoir qu' il résulte de la formulation "élaborée à la lumière des avis scientifiques disponibles" (souligné par nous) que les mesures de conservation ne doivent pas nécessairement être adoptées en pleine conformité avec ces avis et que l' absence ou le caractère non concluant des avis ne saurait au reste empêcher le législateur communautaire de prendre les mesures qu' il juge nécessaires en vue de la réalisation des objectifs fixés à l' article 1er du règlement
de base. Les deux institutions justifient ce point de vue par le fait que le législateur communautaire n' a délégué aucune compétence à des instances scientifiques, et que si on admettait que le législateur communautaire était tenu de requérir et de suivre les avis d' instances scientifiques, l' équilibre institutionnel s' en trouverait modifié.
24. Le Conseil fait ensuite valoir qu' il existe en fait des données scientifiques attestant les effets nocifs pour la conservation des ressources de la mer résultant de l' utilisation des grands filets maillants dérivants. Le Conseil fait observer que l' interdiction a été décrétée à la lumière des considérations scientifiques qui ont conduit de nombreux pays et organisations internationales à interdire ces filets ou à recommander leur interdiction. Le Conseil renvoie à cet égard en particulier à
la résolution n 44/225 des Nations Unies, précitée, qui a été suivie par des résolutions adoptées par l' Organisation de pêche de l' Atlantique Nord-Ouest, la Commission internationale pour la baleine, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l' Atlantique (ICCAT) (26) et l' Union internationale pour la conservation de la nature .
25. Pour statuer sur ces questions, il convient de se référer à la jurisprudence de la Cour selon laquelle le contrôle juridictionnel des mesures prises par le Conseil doit se limiter, compte tenu du pouvoir discrétionnaire reconnu au Conseil dans la mise en oeuvre de la politique agricole commune, y compris de la politique commune de la pêche - cf. articles 38 et 43 du traité - à vérifier si la mesure en cause n' est pas entachée d' erreur manifeste ou de détournement de pouvoir, ou si l' autorité
en question n' a pas manifestement dépassé les limites de son pouvoir d' appréciation (27).
On peut tenir pour établi que le Conseil a un large pouvoir d' appréciation lorsqu' il s' agit de procéder à une évaluation globale de la nécessité d' une mesure de conservation donnée "en vue d' assurer la protection des fonds de pêche, la conservation des ressources biologiques de la mer et leur exploitation équilibrée sur des bases durables et dans des conditions économiques et sociales appropriées ...", cf. article 1er du règlement de base (28).
26. Premièrement, il doit être indiscutable que dans le cadre de l' exercice de son pouvoir d' appréciation, le Conseil ne saurait être tenu de suivre des avis scientifiques déterminés émanant d' organismes scientifiques déterminés. Ainsi que l' ont indiqué le Conseil et la Commission, il n' y a aucun élément qui permette de supposer que le législateur communautaire ait entendu investir des organismes scientifiques d' une compétence de nature à lier le Conseil dans l' exercice de son pouvoir d'
appréciation (29).
27. Deuxièmement, il peut y avoir lieu de souligner que les rapports scientifiques précités ne sauraient, à notre sens, revêtir l' importance essentielle, au regard de la question qui nous occupe, que leur attribuent le tribunal de renvoi et la défenderesse au principal. En ce qui concerne le rapport du Comité Permanent pour la Recherche et les Statistiques (SCRS), organe créé au sein de l' ICCAT, on constate que ce rapport ne prend position que sur le point de savoir si le stock de thonidés est
menacé, sans s' occuper de la question des captures accessoires, à quoi il convient d' ajouter que ce rapport a été suivi de la résolution de l' ICCAT, précitée, qui recommande le respect de la résolution n 44/225 des Nations Unies. En ce qui concerne le rapport émanant de l' IFREMER/IEO, celui-ci concerne essentiellement l' interaction de différents engins de pêche et ne traite les captures accessoires de mammifères marins qu' en tant que question accessoire. En ce qui concerne le document de
travail émanant du Comité scientifique et technique, produit par le Conseil, nous n' estimons pas qu' il milite à l' encontre d' une interdiction des filets maillants dérivants, étant donné qu' on ne peut guère déduire de ce rapport autre chose que la conclusion que le comité n' est pas en possession des données scientifiques nécessaires pour apprécier la nécessité d' une interdiction (30).
28. Troisièmement, on peut à notre sens tenir pour établi que le Conseil disposait d' éléments suffisants pour estimer, conformément à l' article 2, paragraphe 1, du règlement de base, que la disposition en cause est nécessaire à la réalisation des objectifs énoncés à l' article 1er du règlement.
Il n' y a pas lieu, eu égard aux éléments disponibles, de critiquer l' appréciation opérée par le Conseil, au motif que font défaut les informations scientifiques permettant de statuer avec une absolue certitude sur la nécessité de la mesure. Ainsi que l' a noté la Commission, on doit, dans certains contextes, tenir pour nécessaire l' adoption de mesures sur la base du principe de précaution (31). En d' autres termes, la légalité de la disposition litigieuse du règlement n 345/92 ne saurait être
affectée par la remarque figurant dans ce règlement, relative à la nécessité de procéder à de nouvelles analyses scientifiques en vue d' évaluer l' impact écologique des activités de pêche aux filets maillants dérivants.
Le fait que l' article 2, paragraphe 1, du règlement de base dispose que les mesures dont s' agit sont élaborées à la lumière des avis scientifiques disponibles ne saurait, à notre sens, être interprété comme une exigence dans le chef du Conseil, d' être toujours lui-même en possession de données scientifiques et de prendre expressément position sur ces données. Nous considérons au contraire que le Conseil doit clairement être réputé agir dans les limites de son pouvoir d' appréciation lorsqu' il
prend des mesures de conservation techniques, en renvoyant à une résolution adoptée par les Nations Unies qui recommande que l' on prenne des mesures à l' encontre de la pêche aux filets maillants dérivants, entre autres, dans l' océan Atlantique et qui a été suivie de résolutions adoptées par une série d' autres organisations internationales (32).
29. La circonstance que le Conseil choisisse d' agir en harmonie avec une opinion largement répandue sur le plan international ne saurait bien entendu accréditer la thèse selon laquelle le Conseil agit en réalité pour des motifs symboliques. Nous comprenons la question posée à cet égard par le tribunal de renvoi comme une question ayant trait au point de savoir si le Conseil doit être considéré comme ayant commis un détournement de pouvoir, autrement dit, qu' en adoptant ce règlement, il aurait
poursuivi des buts autres que ceux indiqués. Toutefois, le renvoi à des résolutions adoptées par les Nations Unies et d' autres organisations internationales, ainsi qu' à la position adoptée, entre autres, par des organisations écologiques et de nombreux pêcheurs, a précisément pour but d' établir l' existence de faits qui, selon le dix-huitième considérant du règlement, justifient l' interdiction, à savoir "que l' expansion et l' accroissement incontrôlés des activités de pêche avec des filets
maillants dérivants peuvent présenter des inconvénients sérieux en termes d' augmentation de l' effort de pêche et des captures accessoires d' espèces autres que l' espèce cible".
30. Le tribunal de renvoi a également soulevé la question de savoir si l' interdiction peut être décrétée par référence à la résolution n 44/225 des Nations Unies, compte tenu de ce que cette résolution concerne les grands filets pélagiques dérivants, qui peuvent avoir une longueur supérieure à 50 km, alors qu' à l' opposé - selon le tribunal de renvoi - les pêcheurs français n' ont pu utiliser que des filets maillants dérivants d' une longueur maximale de cinq milles nautiques (9,6 km) (33) et,
pour des raisons pratiques, n' ont utilisé, en fait, que des filets dont la longueur ne dépassait pas sept km (question 7.1).
31. Cette circonstance ne saurait affecter la validité de la disposition litigieuse. La résolution dont s' agit ne contient aucune définition de la notion de grands filets dérivants et il doit être clair que la circonstance que la résolution fasse état de ce que les grands filets pélagiques dérivants peuvent dépasser 50 km ne saurait accréditer une interprétation selon laquelle des filets maillants dérivants de 2,5 km ne relèveraient pas de cette notion et donc de la résolution. En outre, le
document de travail émanant du Comité scientifique et technique des pêches signale, en guise d' introduction, qu' "il n' existe pas de définition spécifique du 'grand filet' , mais pour des raisons pratiques, il avait été décidé de considérer comme tels des filets qui, attachés ensemble, dépassaient en longueur environ 1 km". Il peut y avoir lieu, au reste, de mentionner que dans le cadre d' une explication de vote concernant une résolution ultérieure des Nations Unies portant sur la même question,
la Communauté a informé les Nations Unies qu' en application de la résolution n 44/225, elle avait adopté l' interdiction litigieuse, et que la Convention sur l' interdiction de la pêche aux grands filets dérivants dans le Pacifique sud, conclue à Wellington le 24 novembre 1989, s' applique à des filets dérivants d' une longueur supérieure à 2,5 km. A la lumière de ces éléments, nous n' estimons pas qu' il y ait matière à critiquer l' opinion du Conseil selon laquelle en tout cas des filets
dérivants de 2,5 km doivent être caractérisés comme de grands filets dérivants, relevant de la résolution n 44/225.
32. Enfin, le fondement scientifique du règlement est en cause à travers la question du tribunal de renvoi qui tend à savoir si le règlement peut être justifié par référence à la Convention de Berne (34) (question 7.2). Le tribunal de renvoi indique que la Convention semble uniquement interdire la capture intentionnelle ou l' utilisation de filets s' ils sont appliqués pour la capture ou la mise à mort massive et non sélective de certaines espèces protégées, ce qui - ainsi qu' il ressort (d' après
le tribunal de renvoi) du rapport IFREMER/IEO, précité - n' est pas le cas dans le cadre de l' utilisation des filets maillants dérivants.
33. Il résulte de l' article 6 de la Convention de Berne que les États contractants sont tenus d' interdire "toutes formes de capture intentionnelle, de détention et de mise à mort intentionnelle", entre autres, de certains mammifères. L' article 8 dispose qu' en cas de dérogations à cette interdiction, les États participants "interdisent l' utilisation de tous les moyens non sélectifs de capture et de mise à mort et des moyens susceptibles d' entraîner localement la disparition, ou de troubler
gravement la tranquilité, des populations d' une espèce". Eu égard aux considérations exposées ci-dessus, concernant la latitude reconnue au Conseil d' être attentif à la circonstance qu' une opinion internationale largement répandue considère le filet maillant dérivant comme un engin de pêche non sélectif, entraînant des captures accessoires, entre autres, de dauphins, il n' y a pas matière, selon nous, à critiquer l' appréciation portée par le Conseil en tant que celui-ci a jugé pertinent de
renvoyer à la Convention de Berne.
La dérogation à l' interdiction peut-elle être valablement limitée de la manière indiquée dans le règlement? (questions 2.4, 2.5, 3 et 7.3)
34. Le tribunal de renvoi a posé à la Cour des questions concernant la dérogation, insérée dans la disposition litigieuse, à l' interdiction générale de pêche aux grands filets maillants dérivants, et qui impliquent que l' on se prononce sur le point suivant:
- le règlement peut-il valablement limiter à 5 km et au 31 décembre 1993 la dérogation à l' interdiction? ce qui débouche sur deux interrogations:
- ces limitations sont-elles compatibles avec le principe de stabilité relative et avec les objectifs de la politique commune en matière de pêche, et
- ces limitations sont-elles proportionnées, eu égard au fait que selon les considérants du règlement il faut seulement éviter "l' expansion et l' accroissement incontrôlés",
ainsi que sur le point suivant:
- le règlement peut-il valablement prévoir que la disposition ne sera prorogée qu' "à la lumière des bases scientifiques démontrant l' absence de tout risque écologique lié à celle-ci", ce qui se traduit par un renversement de la charge de la preuve?
35. Ainsi que le Conseil et la Commission l' ont indiqué, le législateur communautaire a compétence pour adopter, s' il le juge nécessaire, des règles transitoires. Tel est le cas de la dérogation litigieuse, puisque conformément au vingtième considérant du règlement, son objectif est de procéder à une adaptation par étapes pour les pêcheurs économiquement dépendants de l' utilisation des filets maillants dérivants. Une règle transitoire doit nécessairement être limitée dans le temps. En ce qui
concerne l' adaptation graduelle, le Conseil et la Commission ont expliqué qu' une première adaptation réside dans la réduction de la longueur des filets maillants dérivants, de cinq milles nautiques - limite décidée par les pêcheurs français eux-mêmes - à cinq km - limite autorisée en vertu de la disposition dérogatoire -; et qu' une deuxième adaptation doit intervenir avec l' entrée en vigueur de l' interdiction définitive des filets maillants dérivants dépassant 2,5 km.
La question est de savoir si le dossier fait apparaître des éléments permettant de supposer qu' en fixant une règle transitoire de cette nature le Conseil a manifestement excédé les limites de son pouvoir d' appréciation ou a commis un détournement de pouvoir (35).
36. Le principe de stabilité relative est défini à l' article 4, paragraphe 1 du règlement de base, aux termes duquel: "le volume des prises disponibles pour la Communauté ... est réparti entre les États membres de façon à assurer à chaque État membre une stabilité relative des activités exercées sur chacun des stocks considérés." La répartition du volume des prises disponibles entre les États membres s' effectue par voie de quotas nationaux et, ainsi que la Cour l' a constaté, en dernier lieu dans
ses arrêts du 13 octobre 1992 dans les affaires C-70/90, C-71/90 et C-73/90, Espagne contre Conseil (36), le principe de stabilité relative devait être entendu comme signifiant "le maintien d' un pourcentage fixe pour chaque État membre dans cette répartition". A la lumière du contenu de ce principe de stabilité relative ainsi défini, une mesure technique limitant la possibilité pour certains pêcheurs de faire usage de la méthode de pêche qu' ils utilisaient jusque-là, mais ne limitant pas leur
faculté d' accéder au stock en cause, ne saurait être contraire à ce principe.
37. En ce qui concerne les autres objectifs de la politique commune de la pêche, le tribunal de renvoi a fait état de certains buts assignés à la politique agricole, visés à l' article 39 du traité, et qui s' appliquent, en vertu de l' article 38 du traité, également à la pêche. Nous croyons qu' il suffira sur ce point de renvoyer à la jurisprudence de la Cour selon laquelle, dans la poursuite des objectifs énumérés à l' article 39, les institutions communautaires "doivent assurer la conciliation
permanente que peuvent exiger d' éventuelles contradictions entre ces objectifs considérés séparément et, le cas échéant, accorder à tel ou tel d' entre eux, la prééminence temporaire qu' imposent les faits ou circonstances économiques au vu desquels elles arrêtent leurs décisions" (37).
38. La dérogation s' applique aux pêcheurs ayant exercé des activités de pêche au filet maillant dérivant pendant au moins deux ans. Le tribunal de renvoi a fait observer que les limites apportées à la dérogation impliquent donc une réduction des activités de pêche au filet maillant dérivant et il a posé la question de savoir si cela est compatible avec l' indication figurant au dix-huitième considérant du règlement, à savoir que la seule nécessité est d' éviter les inconvénients liés à "l'
expansion et l' accroissement incontrôlés des activités de pêche avec des filets maillants dérivants".
Le Conseil et la Commission ont fait valoir qu' une règle selon laquelle la pêche aux filets maillants dérivants serait uniquement interdite pour les nouveaux pêcheurs, créerait une discrimination permanente. A notre sens, l' appréciation portée par le Conseil, jugeant non souhaitable un tel état du droit, se situe manifestement dans les limites du pouvoir d' appréciation reconnu au Conseil.
39. En ce qui concerne enfin la question de savoir si le règlement peut valablement prévoir que la dérogation ne sera prorogée qu' à la lumière de bases scientifiques démontrant l' absence de tout risque écologique lié à celle-ci, nous observerons que le législateur peut en tout état de cause modifier à tout moment sa législation, même à défaut d' une habilitation expresse à cette fin. Le fait de prévoir une telle habilitation expresse et de préciser, dans ce contexte, que la dérogation ne pourra
être prorogée que si les éléments ayant justifié les limitations, examinés à la lumière de nouvelles investigations scientifiques, doivent être considérés comme inexistants, ne saurait donc indiquer que le Conseil ait excédé sa marge de pouvoir discrétionnaire.
40. Force est dès lors de constater que, selon nous, aucun élément n' est apparu permettant de supposer qu' en limitant la dérogation de la manière qui a été indiquée, le Conseil ait dépassé les limites de son pouvoir d' appréciation ou commis un détournement de pouvoir.
En ce qui concerne les problèmes de cohabitation sur zone (question 5)
41. Le tribunal de renvoi a signalé que les pêcheurs espagnols ne peuvent pas, selon la législation espagnole, pratiquer la pêche aux filets maillants dérivants et qu' ils pêchent, en conséquence, selon les procédés anciens de pêche à la canne et à la ligne, et que cette utilisation simultanée de différents engins de pêche sur les zones de pêche a engendré une série de problèmes, car "les pêcheurs espagnols n' entendent pas laisser les autres pêcheurs communautaires pêcher aux filets maillants
dérivants, alors qu' eux-mêmes ne peuvent le faire". Le tribunal de renvoi estime que la disposition litigieuse s' inspire de cette situation, vu que le dix-neuvième considérant du règlement fait état des "préoccupations exprimées par ... de nombreux pêcheurs, y compris communautaires" et il estime qu' il y a lieu de s' interroger sur la validité de la disposition, en tant qu' elle avantage arbitrairement les pêcheurs espagnols, alors que ceux-ci pêchent dès le départ beaucoup plus de thon que les
pêcheurs français.
42. La défenderesse au principal a fait valoir au cours de la procédure orale que les faits précités dénotent une discrimination en raison de la nationalité.
43. Le fait que des pêcheurs espagnols puissent avoir un intérêt sensible à voir l' interdiction d' utilisation des filets maillants dérivants, qui s' impose à eux en vertu de la législation espagnole, s' appliquer également aux pêcheurs de thon français actifs dans les mêmes zones de pêche, et le fait que les pêcheurs espagnols aient fait part au législateur communautaire de leur position en ce qui concerne la pêche aux filets maillants dérivants, et que celui-ci prenne en considération leur
position, ne permet à notre sens en aucune manière de susciter des doutes quant à la validité de la disposition litigieuse.
La disposition litigieuse est-elle constitutive d' une discrimination entre pêcheurs? (question 6)
44. Se référant au paragraphe 4 de la disposition litigieuse, aux termes duquel l' interdiction décrétée à l' encontre des filets maillants dérivants ne s' applique pas à la Baltique, aux Belts et à l' OEresund, le tribunal de renvoi demande si le règlement n' est pas constitutif d' une discrimination entre pêcheurs, eu égard au fait que l' interdiction s' applique dans l' océan Atlantique, sphère de compétence de la Commission Internationale pour la Conservation des Thonidés de l' Atlantique, mais
non dans la mer Baltique, les Belts et l' OEresund, sphère de compétence de la Commission internationale des pêches de la Baltique. Le tribunal de renvoi estime qu' il s' agit de situations comparables qui doivent être traitées de manière identique.
45. La défenderesse au principal a ajouté que la discrimination, telle que décrite, est particulièrement grave, parce que les pêcheurs de la Baltique, des Belts et de l' OEresund peuvent pêcher, en vertu du règlement (CEE) n 1866/86 du Conseil, du 12 juin 1986 (38), avec des filets maillants dérivants allant jusqu' à 21 km.
46. Le Conseil et la Commission ont expliqué que le règlement ne s' applique pas, entre autres, à la mer Baltique, parce que le pouvoir réglementaire pour toutes les espèces se trouvant dans cette mer appartient, par suite de l' adhésion de la Communauté à la Convention sur la mer Baltique (39), à la Commission internationale des pêches de la mer Baltique; cf. à cet égard le vingt-deuxième considérant du règlement. Le Conseil ajoute que la Communauté a fait des propositions tendant à ce que des
mesures semblables soient adoptées concernant les filets maillants dérivants pour ces eaux. En revanche, la Communauté n' est pas encore partie à la Convention pour la conservation des thonidés de l' Atlantique, mais a uniquement un statut d' observateur (40). Le Conseil et la Commission estiment dès lors que les situations ne sont pas comparables.
47. Eu égard aux explications fournies par le Conseil et la Commission, nous considérons qu' il n' y a aucune raison de supposer que le règlement traduirait de la sorte une discrimination entre pêcheurs.
Conclusion
48. Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre aux questions posées en ce sens que l' examen des questions n' a pas révélé d' éléments de nature à affecter la validité de l' article 1er, point 8, du règlement (CEE) n 345/92 du Conseil, du 27 janvier 1992, portant onzième modification du règlement (CEE) n 3094/86 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche.
(*) Langue originale: le danois.
(1) - JO L 42, p. 15.
(2) - Le litige dans l' affaire soumise à la juridiction nationale oppose les Établissements Armand Mondiet, un fabricant français de filets maillants dérivants, à l' Armement Islais, un armateur français pratiquant la pêche au thon aux filets maillants dérivants; le différend tire son origine de ce que, par suite de l' adoption par le Conseil de l' interdiction précitée, l' Armement Islais a annulé une commande de 200 filets maillants dérivants qu' il avait passée auprès de Mondiet. Le tribunal de
renvoi a indiqué, et cela ne semble pas contredit par les parties, que le règlement peut constituer le fait du prince, ayant en droit français les caractères de la force majeure et exonérant l' Armement Islais de ses obligations, sauf illégalité du règlement.
(3) - Une telle mesure pourrait toutefois être évitée ou supprimée, selon la résolution, si des mesures effectives de conservation et de gestion sont prises à partir d' une analyse statistiquement rigoureuse effectuée en commun par les membres de la Communauté internationale ayant un intérêt dans les ressources halieutiques de la région, pour empêcher que ces méthodes de pêche n' entraînent, pour la région considérée, des conséquences inacceptables et pour y assurer la conservation des ressources
biologiques de la mer .
(4) - Voir articles 117 et 118 de la convention; celle-ci, qui n' est pas encore entrée en vigueur, a été signée, mais non ratifiée, par la Communauté européenne. Il n' y a pas lieu présentement d' examiner si la disposition en cause est, éventuellement, l' expression de l' état actuel du droit internationl coutumier.
(5) - La Commission a fait observer que l' interdiction a aussi affecté, entre autres, une flotille de pêche italienne de 700 navires qui pratiquaient la pêche aux filets maillants dérivants et qui n' est pas concernée par la disposition dérogatoire.
(6) - Trente-trois entreprises appartenant à ce groupe ont formé devant la Cour un recours contre le Conseil en concluant à l' annulation de la dérogation litigieuse; cf. affaire C-131/92. La Cour a rejeté ce recours comme irrecevable, par ordonnance du 24 mai 1993.
(7) - JO L 24, p. 1.
(8) - JO L 24, p. 14.
(9) - JO L 288, p. 1.
(10) - Comme nous l' avons indiqué ci-dessus, la convention des Nations Unies sur le droit de la mer contient en son article 117 une obligation pour les États de prendre vis-à-vis de leurs propres ressortissants les mesures nécessaires aux fins de la conservation des ressources de pêche en haute mer. Voir dans ce contexte également l' arrêt de la Cour du 24 novembre 1992, Poulsen, point 22 (affaire C-286/90, Recueil I, p. 6019), qui présupposait la compétence des États membres pour réglementer les
activités de pêche exercées en haute mer par leurs propres navires.
(11) - Voir l' arrêt de la Cour du 14 juillet 1976, Kramer, point 31 (affaires jointes 3, 4 et 6/76, Rec. p. 1279). La compétence de la Communauté aux fins de l' adoption de mesures de conservation des ressources de pêche en haute mer, applicables aux navires des États membres, a été rappelée en dernier lieu dans l' arrêt de la Cour du 25 juillet 1991, Commission contre Espagne, point 9 (affaire C-258/89, Rec. I, p. 3977), dans lequel la Cour a rejeté l' argument du gouvernement espagnol selon
lequel, en dehors des eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres, la Communauté n' aurait que la compétence de négocier et d' exécuter des accords internationaux. La Cour a fait observer que la Communauté a compétence pour prendre des mesures de conservation, et cela tant de manière autonome que sous la forme d' engagements contractuels avec des États tiers ou dans le cadre des organisations internationales .
(12) - La défenderesse au principal fait valoir que le règlement de base ne confère pas à la Communauté la compétence de limiter le libre accès au fonds de pêche en haute mer mais indique au contraire concerner les zones de pêche de 200 milles et les mers territoriales portées à 12 milles. Il est exact que le règlement de base a été arrêté à la suite de l' extension de ces eaux à laquelle on avait procédé. Cela ne saurait toutefois pas en soi accréditer une interprétation selon laquelle le règlement
ne peut constituer une base d' habilitation que pour des mesures qui se rapportent à ces eaux là.
(13) - La défenderesse au principal fait observer que le règlement (CEE) n 101/76 du Conseil, portant établissement d' une politique commune des structures dans le secteur de la pêche (JO 1976 L 20, p. 19) - que le règlement de base indique compléter - se réfère expressément aux eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres , et que le règlement n 171/83, édicté le même jour que le règlement de base, et remplacé par le règlement n 3094/86, indiquait qu' il
concernait ... la capture et le débarquement des ressources biologiques évoluant dans l' ensemble des eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres ... . On observera que l' article 1er, paragraphe 1, du règlement n 171/83 correspond à l' article 1er, paragraphe 1, du règlement n 3094/86, et que cette disposition ne fait que traduire une règle générale (voir note 14).
(14) - Dans sa version initiale, le règlement n 3094/86 prévoyait également une règle de ce genre, cf. article 6, paragraphe 1, sous b), qui interdit la pêche au saumon et à la truite de mer en dehors des eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres. Cette disposition faisait l' objet des questions préjudicielles posées dans l' affaire Poulsen, cf. note 10. De façon tout à fait pertinente, la question relative à la compétence du Conseil de décréter l' interdiction
litigieuse de la pêche au saumon en haute mer, pour autant qu' elle s' appliquait à la pêche pratiquée par des navires enregistrés dans l' un des États membres, n' avait pas été soulevée dans cette affaire.
(15) - Il ressort indirectement de l' arrêt de la Cour dans l' affaire C-258/89 (cf. note 11) que le règlement de base investit la Communauté de la compétence précitée. Dans cet arrêt, la Cour a constaté que le royaume d' Espagne, en n' appliquant pas aux captures effectuées en dehors de la zone de pêche de la Communauté les mesures de contrôle prévues par le règlement (CEE) n 2057/82 du Conseil (JO 1982 L 220, p. 1) ainsi que par le règlement (CEE) n 2441/87 du Conseil (JO 1987 L 207, p. 1), qui
codifie et remplace le règlement n 2057/82, avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire. Le règlement n 2241/87 a expressément été édicté au titre du règlement de base. La Cour a rejeté l' interprétation du gouvernement espagnol selon laquelle les règlements n' étaient pas applicables à la pêche en haute mer et a souligné que les règlements avaient été adoptés dans le cadre de la compétence appartenant à la Communauté. Voir également l' arrêt de la Cour du 14
novembre 1989, royaume d' Espagne et République française contre Commission (affaires jointes 6 et 7/88, Rec. p. 3639).
(16) - La question 4.2 a trait, à vrai dire, tant à la question de savoir si l' interdiction de filets maillants dérivants fondée sur le règlement de base peut valablement être décrétée en raison de considérations écologiques qu' à la question de savoir s' il existe une base scientifique suffisante pour admettre que l' interdiction est nécessaire aux fins de la prise en compte des considérations écologiques en cause. Nous nous préoccuperons sous ce point uniquement de la problématique mentionnée en
premier lieu, étant entendu que la question du fondement scientifique sera traitée ci-dessous.
(17) - Pour établir que le règlement a été effectivement adopté dans le contexte de considérations écologiques tenant à la protection des dauphins, l' entreprise a fait observer
que les considérants du règlement évoquent en premier lieu l' environnement, en ce qu' il renvoie à la résolution des Nations Unies n 44/225, à la convention de Berne et à la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, et ne parlent qu' ensuite de l' expansion et l' accroissement incontrôlés des activités de pêche, pouvant présenter des inconvénients sérieux en termes d' augmentation de l' effort de pêche,
qu' il est fait état, au dix-neuvième considérant du règlement, des préoccupations exprimées par les organisations écologiques,
que la disposition dérogatoire litigieuse prévoit la possibilité d' une prorogation de la dérogation si des bases scientifiques démontrent l' absence de tout risque écologique - et non donc pour les ressources biologiques de la mer , et
qu' un ensemble de circonstances en liaison avec l' élaboration du règlement montrent que celui-ci a pour objectif réel de protéger les dauphins. C' est ainsi que dans un document de travail présenté par le Conseil, émanant du Comité scientifique et technique des pêches, une importance prépondérante a été accordée à la question des dauphins. En outre, le membre compétent de la Commission a déclaré, dans une interview au magazine France-Ecopêche de septembre 1991, que la question des filets maillants
dérivants était devenue symbolique et qu' il n' était plus important d' avoir raison ou tort sur les effets qu' a la pêche germonière française sur la mortalité des mammifères marins, étant donné qu' il s' était créé à cet égard un sentiment général de l' opinion publique, devant lequel la Communauté devait s' incliner.
(18) - Rec. I, p. 2867.
(19) - Voir à cet égard le dixième considérant du règlement n 345/92, aux termes duquel l' ampleur actuelle des rejets constitue un gaspillage inadmissible; ... l' interdiction de la pêche par des techniques insuffisamment sélectives ... [permet] un premier pas vers l' élimination définitive de pratiques incompatibles avec la conservation et la bonne utilisation des ressources; ... il est nécessaire de mettre en place un système de gestion et d' exploitation cohérent et conduisant à réduire les
rejets à un minimum .
(20) - Il peut y avoir deux raisons à cela: D' une part, on peut supposer que la notion de ressources de pêche concerne uniquement des espèces susceptibles d' être exploitées par la pêche professionnelle, cf., entre autres, le premier considérant du règlement de base et le troisième considérant du règlement n 345/92, faisant état de la nécessité de mesures de conservation pour pouvoir sauvegarder le secteur économique qui dépend des ressources de pêche. Selon les informations fournies en l' espèce,
les dauphins ont été chassés au harpon dans les années cinquante et soixante en vue de leur exploitation et on estime qu' au cours de cette période quelque 5 à 15000 dauphins ont été capturés chaque année. Cependant, il a été nécessaire, comme on sait, d' interdire les captures volontaires de dauphins et il est dès lors douteux que l' on puisse dire que le secteur de la pêche dépend de cette activité là. D' autre part, les dauphins sont des mammifères et on pourrait dès lors considérer, ne serait-ce
que pour cette raison, qu' ils ne relèvent pas de la notion de ressources de pêche.
(21) - Voir l' arrêt de la Cour du 29 mars 1990, République hellénique contre Conseil (affaire 62/88, Rec. I, p. 1527), dans lequel la Cour a constaté, au point 19, ce qui suit: Les articles 130 R et 130 S visent à conférer à la Communauté compétence pour entreprendre une action spécifique en matière d' environnement. Ces articles laissent cependant entières les compétences que la Communauté détient en vertu d' autres dispositions du traité, même si les mesures à prendre au titre de ces dernières
poursuivent en même temps l' un des objectifs de protection de l' environnement. Voir également, dans ce contexte, l' arrêt de la Cour du 17 mars 1993, Commission contre Conseil, affaire relative à la directive déchets (affaire C-155/91, non encore publiée au Recueil).
(22) - Voir l' article 12 du règlement de base, qui prévoit ce qui suit: La Commission institue auprès d' elle un comité scientifique et technique des pêches. Le comité est consulté périodiquement et établit annuellement un rapport sur la situation des ressources de pêche, sur les conditions qui permettent d' assurer la conservation des fonds et des stocks ainsi que sur les équipements scientifiques et techniques disponibles dans la Communauté .
(23) - Le tribunal de renvoi signale à cet égard que, dans son dix-huitième considérant, le règlement utilise le terme peuvent ( l' expansion et l' accroissement incontrôlées des activités de pêche avec des filets maillants dérivants peuvent présenter des inconvénients sérieux ... ), que le règlement, dans son vingtième considérant, indique qu' il y a lieu d' analyser l' impact écologique de la pêche aux filets maillants dérivants, et que la disposition litigieuse prévoit la possibilité d' une
prorogation de la dérogation à la lumière des bases scientifiques démontrant l' absence de tous risques écologiques liés à celle-ci .
(24) - Voir ci-dessus, note 17.
(25) - L' entreprise a indiqué que le compte rendu de réunion du 12 novembre 1992, produit par le Conseil, et comportant, entre autres, la conclusion selon laquelle le SCRS estime que le stock nord-atlantique de germon est proche d' une situation de forte exploitation , est paru après l' adoption du règlement n 345/92, et qu' il ne signifie, d' autre part, pas que le stock de thon ne continue pas de se renouveler à un rythme plus rapide que la pêche.
(26) - Le Conseil a souligné que l' ICCAT a invité tous ses États membres, dont la France, à soutenir la résolution des Nations Unies n 44/225.
(27) - Voir, entre autres, l' arrêt de la Cour du 13 novembre 1990, Fedesa, point 8 (affaire C-331/88, Rec. I, p. 4023), dans lequel la Cour a consacré ce principe alors qu' il avait été soutenu au cours de l' instance, entre autres, que la directive litigieuse n' était fondée sur aucune base scientifique susceptible de justifier les appréciations concernant la santé publique et les souhaits des consommateurs, qui avaient conduit à son adoption.
(28) - Voir à cet égard l' examen de la jurisprudence de la Cour par M. l' avocat général Mischo dans ses conclusions du 8 mars 1990 dans l' affaire C-331/88.
(29) - La circonstance que la Commission a elle-même commandé le rapport IFREMER/IEO précité, et le fait que l' article 2, paragraphe 1, du règlement de base met particulièrement en exergue le comité scientifique et technique des pêches, institué par la Commission, ne constituent pas des éléments suffisants pour conclure que dans l' exercice de son pouvoir d' appréciation, le Conseil soit lié par les recommandations scientifiques de ces organismes.
(30) - Ce document de travail est daté du 11 décembre 1990 et envisage en son point 12 les informations les plus récentes concernant l' usage des grands filets maillants dérivants et les différentes mesures qui ont été adoptées par certains États ou recommandées par des organisations internationales.
(31) - La Commission a indiqué à cet égard que lors de la fixation annuelle des totaux admissibles de captures (TAC) en vertu de l' article 3 du règlement de base, il est fixé, entre autres, un certain nombre de TAC fondés sur le principe de précaution applicables à des stocks de poissons dont le volume des captures doit être limité et contrôlé dans l' intérêt de la conservation, mais pour lesquels manquent encore des données scientifiques suffisantes pour déterminer un TAC dit analytique.
(32) - Ce point de vue est corroboré par l' arrêt de la Cour du 13 novembre 1990, Fedesa (affaire C-331/88, Rec. I, p. 4023). Au point 9 des motifs, la Cour a rejeté le grief tiré de l' existence de preuves scientifiques démontrant l' innocuité des cinq hormones en question dans cette affaire, au motif que le Conseil était resté dans le cadre de l' exercice de son pouvoir discrétionnaire en choisissant de retenir la solution consistant à interdire les hormones en question et en répondant ainsi aux
soucis exprimés par le Parlement européen et le Comité économique et social ainsi que par plusieurs organisations de consommateurs. La Cour a constaté ensuite au point 10 ce qui suit: La directive litigieuse n' a pas violé non plus la confiance légitime des opérateurs économiques affectés par l' interdiction de l' utilisation des hormones en cause. Certes, la directive 81/602/CEE ... fait état de l' attente d' études approfondies sur l' innocuité ou la nocivité des substances en cause (quatrième
considérant) et oblige la Commission à tenir compte de l' évolution scientifique (article 8). Toutefois, cette directive ne préjuge pas les conséquences à en tirer par le Conseil dans l' exercice de son pouvoir d' appréciation. Compte tenu, par ailleurs, des divergences d' appréciation qui s' étaient manifestées, les opérateurs économiques n' étaient pas en droit d' attendre qu' une interdiction d' administration des substances en cause à des animaux ne puisse être fondée que sur des données
scientifiques.
(33) - Selon les informations fournies à la Cour, le Comité Interprofessionnel du Thon Blanc germon, organisme français ayant compétence pour établir des règles applicables aux thoniers, a décidé, le 2 mai 1990, de limiter à cinq milles nautiques la longueur des filets maillants dérivants susceptibles d' être utilisés.
(34) - Voir décision du Conseil 82/72/CEE, portant approbation de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l' Europe (JO 1982 L 38, p. 1).
(35) - Voir l' arrêt de la Cour du 13 novembre 1990, Fedesa, point 8 (affaire C-331/88, Rec. I, p. 4023).
(36) - Voir le point 15 des motifs dans les affaires C-70/90 (Rec. I, p. 5153) et C-71/90 (Rec. I, p. 5175), ainsi que le point 16 des motifs dans l' affaire C-73/90 (Rec. I, p. 5151).
(37) - Voir l' arrêt de la Cour du 20 octobre 1977, Roquette, point 30 (affaire 29/77, Rec. p. 1835).
(38) - Règlement du Conseil fixant certaines mesures techniques de conservation des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l' OEresund (JO L 162, p. 1). Ce règlement a été édicté en application des recommandations de la Commission internationale des pêches de la mer Baltique.
(39) - Voir l' Information concernant l' entrée en vigueur, pour la Communauté économique européenne, de la Convention sur la pêche et la conservation des ressources vivantes de la mer Baltique et des Belts (JO 1984 L 96, p. 42).
(40) - Le Conseil a décidé de l' adhésion de la Communauté à la Convention le 9 juin 1986 (JO L 162, p. 33).