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15/07/1993 | CJUE | N°T-27/92

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal de première instance, Maria Camera-Lampitelli et autres contre Commission des Communautés européennes., 15/07/1993, T-27/92


Avis juridique important

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61992A0027

Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 15 juillet 1993. - Maria Camera-Lampitelli et autres contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Irrecevabilité - Acte faisant grief - Composition du jury de concours - Motivation d'un acte. - Af

faire T-27/92.
Recueil de jurisprudence 1993 page II-00873

Somma...

Avis juridique important

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61992A0027

Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 15 juillet 1993. - Maria Camera-Lampitelli et autres contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Irrecevabilité - Acte faisant grief - Composition du jury de concours - Motivation d'un acte. - Affaire T-27/92.
Recueil de jurisprudence 1993 page II-00873

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Fonctionnaires - Recours - Recours en indemnité introduit en l' absence d' une procédure précontentieuse conforme au statut - Irrecevabilité

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

2. Fonctionnaires - Recours - Arrêt d' annulation - Effets - Annulation d' une décision d' un jury de concours - Obligations de l' administration - Modification de la composition du jury - Admissibilité - Conditions

(Traité CEE, art. 176; statut des fonctionnaires, annexe III)

3. Fonctionnaires - Concours - Concours sur titres et épreuves - Refus d' inscription sur la liste d' aptitude - Décision faisant grief - Obligation de motivation - Portée

(Statut des fonctionnaires, art. 25, alinéa 2; annexe III, art. 5)

4. Fonctionnaires - Recours - Intérêt à agir - Recours en annulation d' une décision d' un jury de concours - Moyen tiré d' un défaut de motivation - Décision non susceptible d' être modifiée - Moyen inopérant

(Statut des fonctionnaires, art. 91)

Sommaire

1. En l' absence d' un acte faisant grief, la procédure précontentieuse, dont l' objet est de permettre et de favoriser le règlement amiable du différend qui oppose un fonctionnaire à l' administration, se divise, en principe, en deux étapes. Conformément à l' article 90, paragraphe 1, du statut, tout fonctionnaire peut saisir l' autorité investie du pouvoir de nomination d' une demande l' invitant à prendre une décision à son égard. En cas de réponse défavorable ou à défaut de réponse, l' intéressé
peut introduire une réclamation contestant la décision explicite ou implicite de rejet de sa demande, dans les conditions prévues par l' article 90, paragraphe 2, du statut, afin d' amener l' administration à réexaminer sa décision à la lumière des objections formulées dans la réclamation.

S' agissant de la recevabilité d' une action en indemnité, ce n' est que lorsqu' il existe un lien direct entre un recours en annulation et cette action que cette dernière est recevable en tant qu' accessoire au recours en annulation, sans devoir être nécessairement précédée tant d' une demande invitant l' autorité investie du pouvoir de nomination à réparer le préjudice prétendument subi que d' une réclamation contestant le bien-fondé du rejet explicite ou implicite de la demande. En revanche,
lorsque le préjudice allégué ne résulte pas d' un acte dont l' annulation est poursuivie, mais de plusieurs fautes et omissions prétendument commises par l' administration, la procédure précontentieuse doit impérativement débuter par une demande invitant l' autorité investie du pouvoir de nomination à réparer ce préjudice et se poursuivre, le cas échéant, par une réclamation dirigée contre la décision de rejet de la demande.

2. En cas d' annulation par le juge communautaire d' un acte d' une institution, il incombe à cette dernière, en vertu de l' article 176 du traité, de prendre les mesures appropriées que comporte l' exécution de l' arrêt. Lorsqu' une décision d' un jury de concours a été annulée pour défaut de motivation et irrégularité de procédure, l' exécution de l' arrêt comporte le rétablissement de la situation telle qu' elle était antérieurement à la survenance des circonstances censurées par le juge.
Cependant, lorsque l' administration se trouve, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans l' impossibilité de reconstituer le jury dans sa composition initiale, elle peut, aux seules fins d' assurer la continuité du service public communautaire, procéder au remplacement de certains membres tout en maintenant, ce faisant, une situation aussi proche que possible de la situation initiale.

3. L' obligation de motivation de toute décision individuelle prise en application du statut a pour but, d' une part, de fournir à l' intéressé les indications nécessaires pour savoir si la décision est ou non fondée et, d' autre part, de rendre possible le contrôle juridictionnel. S' agissant de la motivation de la décision d' un jury de concours de ne pas inscrire un candidat sur la liste d' aptitude, le jury est en droit, dans certains cas et dans un premier stade, de ne pas communiquer les
résultats détaillés obtenus aux épreuves à l' intéressé, pour autant que celui-ci soit informé de ce que ces résultats ne sont pas satisfaisants et lui seront communiqués s' il en formule la demande. Dès lors qu' il a été donné suite à une telle demande, il y a en effet lieu de considérer que l' intéressé a été mis en mesure d' apprécier, au vu de la motivation de la décision du jury, l' opportunité d' introduire un recours juridictionnel.

4. Un candidat ayant échoué aux épreuves d' un concours n' a pas d' intérêt légitime à l' annulation, pour défaut de motivation, de la décision par laquelle le jury a refusé de l' admettre comme lauréat du concours. En effet, les résultats des épreuves ne sauraient être modifiés suite à l' annulation de la décision du jury, qui ne pourrait, dès lors, qu' être confirmée.

Parties

Dans l' affaire T-27/92,

Maria Camera-Lampitelli, Claudia Castelletti, Yvonne Demory-Thyssens, Baerbel Keller, Gudrun Kreibich, Gerda Lambertz, Madeleine Lutz, Lucia Passera, Marie Seube, Antonietta Thielemans, Helga Kottowski, fonctionnaires de la Commission des Communautés européennes, représentées par Mes Marcel Slusny et Olivier-Marie Slusny, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Ernest Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Sean van Raepenbusch et Mme Ana Maria Alves Vieira, membres du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Nicola Annecchino, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d' une part, l' annulation des décisions du jury du concours COM2/82, de ne pas les admettre comme lauréates de ce concours et, d' autre part, la condamnation de la Commission à des dommages-intérêts,

LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de MM. J. Biancarelli, président, B. Vesterdorf et R. García-Valdecasas, juges,

greffier: M. H. Jung

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 18 mai 1993,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Faits à l' origine du recours

1 Les requérantes font partie d' un groupe de fonctionnaires et agents de la Commission qui, en décembre 1984, ont introduit des recours devant la Cour de justice, visant à l' annulation des décisions du jury du concours interne COM2/82 de ne pas les admettre aux épreuves de ce concours. Celui-ci avait été organisé en vue de la constitution d' une liste de réserve d' assistants adjoints, d' assistants de secrétariat adjoints et d' assistants techniques adjoints, dont la carrière portait sur les
grades 5 et 4 de la catégorie B.

2 Par deux arrêts du 11 mars 1986, Sorani e.a./Commission (293/84, Rec. p. 967) et Adams e.a./Commission (294/84, Rec. p. 977), la Cour a annulé lesdites décisions, au motif que les requérants n' avaient pas eu la possibilité de prendre position sur les avis exprimés à leur sujet, auprès du jury, par leurs supérieurs hiérarchiques. A la suite de ces arrêts, le jury a convoqué les candidats concernés, au mois de juin 1986, afin que ceux-ci puissent répondre aux mêmes questions que celles qui avaient
été posées antérieurement à leurs supérieurs hiérarchiques. Par lettre du 11 juillet 1986, les candidats ont été informés que les décisions de ne pas les admettre aux épreuves avaient été confirmées.

3 A la suite des réclamations introduites par certains candidats contre ces décisions du 11 juillet 1986, le jury a convoqué ceux-ci une seconde fois, pour leur donner la possibilité de prendre position sur les réponses apportées par les supérieurs hiérarchiques aux questions que le jury leur avait posées. Par lettres du 12 février 1987, les fonctionnaires concernés ont été informés que le jury estimait qu' il n' y avait pas lieu de revenir sur la décision prise à leur égard et qui leur avait été
communiquée le 11 juillet 1986. Dans ces conditions, les intéressés ont introduit de nouveaux recours.

4 Par arrêt du 28 février 1989, Basch e.a./Commission (100/87, 146/87 et 153/87, Rec. p. 447), la Cour a annulé, pour insuffisance de motivation et irrégularité de la procédure suivie par le jury, les décisions du jury de ne pas admettre les requérants aux épreuves.

5 En exécution de cet arrêt, le directeur du personnel de la Commission a décidé d' inviter le jury à reprendre ses travaux à partir du moment où ceux-ci avaient été déclarés entachés d' irrégularités par la Cour. Par note du 26 juin 1989, il en a informé les requérants, en précisant que le jury serait reconstitué dans sa composition initiale "sauf cause dirimante".

6 Le 7 septembre 1989, il a été procédé à une réunion entre, d' une part, les représentants des différents syndicats de fonctionnaires auxquels étaient affiliés les candidats au concours COM2/82 concernés par l' arrêt Basch e.a./Commission, précité, et, d' autre part, la Commission, représentée par son directeur du personnel.

7 A la suite de cette réunion, le directeur du personnel a adressé une note, datée du 8 septembre 1989, aux représentants syndicaux. Cette note se lit comme suit:

"La réunion citée en objet nous a permis de faire le point en commun sur la procédure appliquée pour le traitement des candidats du COM2/82 concernés par l' arrêt de la Cour du 28 février 1989 (requérants).

Cet arrêt replace ces candidats à l' instant de la procédure où la Cour a constaté qu' un vice avait entaché celle-ci (défaut de motivation lors des décisions d' admission des candidats).

Dans ces conditions - et les 28 candidats ainsi que les membres du jury en ont été informés personnellement -, le jury décidera de l' admission ou non des candidats au concours, suite à des entretiens qu' il aura avec leurs supérieurs hiérarchiques respectifs. Les candidats auront par ailleurs la possibilité de demander au jury d' entendre d' autres supérieurs qu' ils auraient désignés. Par la suite, le jury écoutera les candidats eux-mêmes lors d' une interview qui lui permettra également de fonder
son jugement.

Les conditions du concours dans lesquelles les candidats se trouvaient à l' époque seront recréées (par exemple formation). Le jury sera reconstitué dans toute la mesure du possible selon sa composition antérieure, ce qui se conforme parfaitement à la pratique ainsi qu' à la jurisprudence en la matière.

Quant à la période de référence à prendre en compte pour les candidats lors de l' examen de leur admission, celle-ci sera celle qui se termine à la date du 25 février 1982 ou, si jugé équitable, à la date jusqu' à laquelle les prestations des autres candidats non plaignants ou lauréats furent appréciées.

J' ai pris note du souci des représentants du personnel - que je partage - de voir le jury reprendre ses travaux le plus rapidement possible (N.B.: en principe le 15 septembre 1989). Je ferai également part à M. P. de la demande avancée d' examen sur les possibilités d' un rattrapage de carrière des éventuels lauréats qui pourraient être nommés à terme, afin que cela puisse être défini en temps utile, avant qu' une liste de lauréats n' ait été établie."

8 Par la suite, les candidats ont été à nouveau convoqués par le jury, au cours des mois d' octobre, novembre et décembre 1989, afin d' être informés du nom de leur notateur et de celui des fonctionnaires chargés de leur encadrement. En outre, le jury leur a demandé s' ils souhaitaient qu' il entende d' autres personnes ayant pu apprécier leurs qualités professionnelles, qu' il aurait pu ne pas connaître.

9 Selon la Commission, le jury a procédé, à la suite de ces entretiens, à l' audition de toutes les personnes précitées, sauf décès, refus formel ou défaut de réponse après trois sollicitations. Ces auditions achevées, le jury a entamé la phase d' admission aux épreuves du concours.

10 Avant l' achèvement de cette phase, le président du Syndicat des fonctionnaires européens (SFE), dûment mandaté à cet effet, a, par note du 18 septembre 1989, introduit, au nom des candidats concernés, une réclamation au titre de l' article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après "statut") à l' encontre de la note du 26 juin 1989 du directeur du personnel annonçant la reprise de la procédure du concours interne COM2/82; les réclamants demandaient, en
outre, à être déclaré admis au concours, sans autre formalité, ainsi qu' à se voir allouer des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu' ils estimaient avoir subi.

11 Le 20 décembre 1989, la Commission a rejeté ces réclamations par décisions notifiées aux réclamants par notes du 22 décembre 1989.

12 Par notes du 8 août 1990, les requérantes Mmes Camera-Lampitelli, Kottowski, Lutz et Seube, de même que d' autres candidats, se sont vu notifier leur refus d' admission aux épreuves du concours. Les candidats non admis ont introduit entre le 31 octobre et le 6 novembre 1990 des réclamations, enregistrées entre le 31 octobre et le 7 novembre 1990 au secrétariat général de la Commission, tendant à l' annulation des décisions du jury refusant leur admission à concourir et à l' annulation de la
décision de l' administration du 26 juin 1989.

13 Ces réclamations n' ont pas fait l' objet d' une réponse explicite. Toutefois, le groupe interservices, chargé d' examiner lesdites réclamations, a constaté, lors de sa réunion du 6 mars 1991, que les candidats n' avaient pas été informés, avant d' être entendus par le jury, de la teneur des avis exprimés par leurs supérieurs hiérarchiques ou par les personnes qu' ils avaient eux-mêmes désignées pour être consultées par le jury. Pour cette raison, l' administration a annoncé aux candidats, par
lettre du 13 mars 1991, qu' ils allaient être invités à un nouvel entretien avec le jury.

14 Ces entretiens ont eu lieu au mois d' avril 1991. Par la suite, le jury a confirmé les précédentes admissions et a admis aux épreuves quatre nouveaux candidats, à savoir les requérantes Mmes Camera-Lampitelli, Kottowski, Lutz et Seube. Les épreuves écrites ont eu lieu les 5 et 6 juillet 1991. A l' issue des épreuves, Mme Keller, seule parmi les requérantes, a été déclarée lauréate.

15 Le résultat du concours a été communiqué aux requérantes par lettre du 26 juillet 1991, notifiée aux requérantes le 27 juillet 1991. Cette lettre se lit comme suit:

"Comme suite à votre participation aux épreuves écrites du concours en objet, qui se sont déroulées les 4 et 5 juillet 1991, j' ai l' honneur de vous informer que le jury a terminé ses travaux.

Compte tenu des résultats que vous avez obtenus, je regrette de devoir vous informer que le jury n' a malheureusement pas pu inscrire votre nom sur la liste d' aptitude.

..."

16 Les requérantes ont, entre le 7 et le 22 octobre 1991, introduit des réclamations au sens de l' article 90, paragraphe 2, du statut. A l' exception de Mme Keller, elles faisaient valoir, entre autres, que la lettre susmentionnée du 26 juillet 1991, ne leur avait pas communiqué la motivation du résultat négatif intervenu. Toutes demandaient réparation du préjudice qu' elles estimaient avoir subi.

17 Les réclamations des requérantes ont fait l' objet d' une décision de rejet explicite, adoptée le 11 mai 1992 et communiquée par lettre du 20 mai 1992. On y lit notamment ce qui suit:

"Finalement, la réclamante attaque la lettre de M. T. du 24 (26) juillet 1991 pour le motif qu' il ne lui a pas été communiqué la motivation du résultat négatif intervenu.

Par cette lettre il a été communiqué aux candidats concernés que le jury ayant terminé ses travaux, n' a pas pu inscrire le candidat sur la liste d' aptitude, compte tenu des résultats obtenus.

Or, il ressort de la jurisprudence de la Cour (arrêt du 21 mars 1985, 108/84, De Santis/Cour des comptes, Rec. 1985, p. 954, et arrêt du 9 juin 1983, 225/82, Rec. 1983, p. 1991) qu' il est admissible que le jury 'dans un premier stade, ne fasse parvenir au candidat qu' une information sur les critères et le résultat de la sélection et ne fournisse qu' ultérieurement les explications individuelles qu' aux candidats qui le demandent expressément' .

La réclamante n' ayant pas demandé au président du jury d' explications individuelles ne saurait, dans la présente réclamation, attaquer ladite lettre pour absence de motivation. Néanmoins, les résultats obtenus par la réclamante dans les épreuves du concours seront communiqués à la réclamante."

18 C' est dans ces circonstances que les requérantes ont introduit le présent recours le 13 avril 1992. Par ordonnance du 28 avril 1993, le Tribunal a joint, d' une part, les affaires jointes T-17/90, T-28/91 et T-17/92 et, d' autre part, la présente affaire T-27/92, aux fins de la procédure orale.

19 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d' ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d' instruction préalables. Il a, cependant, invité la Commission à lui fournir certains éléments d' information portant sur la composition du jury du concours à la suite de l' arrêt Basch e.a./Commission, précité. Le Tribunal a également demandé à la Commission de produire certains documents relatifs au concours. La Commission a déféré aux demandes du Tribunal dans les
délais impartis. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal à l' audience publique du 18 mai 1993.

Conclusions des parties

20 Les requérantes concluent à ce qu' il plaise au Tribunal:

1) dire nul et de nul effet le refus du jury et de l' administration d' admettre comme lauréates les requérantes (à l' exception de la requérante Mme Keller);

2) condamner la partie adverse à accorder aux requérantes une rétroactivité adéquate en leur octroyant les mêmes avantages que les candidats nommés, voire promus précédemment dans le cadre du concours COM2/82;

3) condamner la partie adverse à payer aux requérantes pour préjudice matériel la somme de 200 000 BFR à titre de dommages-intérêts, sous réserve de parfaire en cours d' instance;

4) condamner la partie adverse à payer aux requérantes pour préjudice moral la somme de 100 000 BFR à titre de dommages-intérêts, sous réserve de parfaire en cours d' instance;

5) condamner la partie adverse à payer à la requérante Mme Seube, pour préjudices matériel et moral confondus, la somme de 1 000 000 BFR, sous réserve de parfaire en cours d' instance;

6) condamner la partie adverse à payer des intérêts à 8 % sur les dommages-intérêts, et ce depuis la première réclamation dans la procédure faisant l' objet de l' affaire 294/84;

7) condamner la partie adverse aux frais et dépens de l' instance.

21 La Commission conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:

1) déclarer le recours non fondé;

2) statuer sur les dépens comme de droit.

Sur la recevabilité

Argumentation des parties

22 La Commission excipe de l' irrecevabilité des conclusions des requérantes tendant à l' octroi de dommages-intérêts en réparation des préjudices matériel et moral prétendument subis et d' intérêts moratoires sur ces mêmes dommages-intérêts, à compter de la date de leur première réclamation, en 1984. La Commission renvoie, à cet égard, à l' ordonnance du Tribunal du 6 février 1992, rendue dans l' affaire Castelletti e.a./Commission (T-29/91, Rec. p. II-77).

23 La Commission soutient que, étant donné qu' aucune demande de dommages-intérêts ou d' intérêts moratoires n' a été introduite dans le respect des règles du statut, ces chefs de conclusions sont manifestement irrecevables, ainsi qu' il a été jugé dans l' ordonnance précitée.

24 Les requérantes font valoir, en réponse, que "l' ordonnance du 6 février 1992 est une opinion qui va à l' encontre d' une décision éventuelle à soumettre, même ultérieurement. Sauf si l' on pouvait faire la démonstration, ce qui paraît douteux, que la partie adverse pourrait invoquer le principe du précédent (stare decisis), les requérantes demeureraient en droit de présenter une thèse allant à l' encontre de l' ordonnance du 6 février 1992... Les requérantes estiment pouvoir soutenir que n'
apporte pas une démonstration fondamentale le recours aux articles 90 et 91 du statut, dans la mesure où il s' agit d' une thèse nouvelle. Alors que précédemment les fonctionnaires bénéficiant du statut pouvaient agir sur base de l' article 90 paragraphe 2, du statut, sans commencer obligatoirement leur procédure par l' article 90, paragraphe 1, du statut".

Appréciation du Tribunal

25 S' agissant, tout d' abord, du deuxième chef de conclusions présenté par les requérantes, il y a lieu de relever d' office que de telles conclusions ne ressortissent pas de la compétence du juge communautaire, lequel est incompétent pour adresser des injonctions aux institutions (voir l' ordonnance du Tribunal du 28 janvier 1993, Piette de Stachelski/Commission, T-53/92, Rec. p. II-35).

26 En ce qui concerne, ensuite, les troisième, quatrième, cinquième et sixième chefs de conclusions formulés par les requérantes, il y a lieu de rappeler que, en l' absence d' un acte faisant grief au fonctionnaire concerné, la procédure précontentieuse mise en place par l' article 90 du statut est, en principe, une procédure qui se divise en deux étapes. Ainsi qu' il ressort du paragraphe 1 de l' article 90, toute personne visée au statut peut saisir l' autorité investie du pouvoir de nomination
(ci-après "AIPN") d' une demande l' invitant à prendre une décision à son égard. En cas de réponse défavorable ou à défaut de réponse, l' intéressé peut saisir l' AIPN d' une réclamation contestant la décision explicite ou implicite de cette autorité, dans les conditions prévues par l' article 90, paragraphe 2, du même statut. La procédure de réclamation a pour objet d' imposer à l' autorité dont dépend le fonctionnaire de réexaminer sa décision à la lumière des objections éventuelles de celui-ci
(voir l' arrêt de la Cour du 21 octobre 1980, Vecchioli/Commission, 101/79, Rec. p. 3069, point 31). La procédure précontentieuse ainsi prévue par l' article 90 du statut, dans son ensemble, a pour objet de permettre et de favoriser un règlement amiable du différend surgi entre le fonctionnaire et l' administration (voir l' arrêt de la Cour du 23 octobre 1986, Schwiering/Cour des comptes, 142/85, Rec. p. 3177, point 11).

27 En outre, s' agissant de la recevabilité d' une action en indemnité, il ressort de la jurisprudence de la Cour, telle qu' elle a été analysée et précisée par le Tribunal (voir les arrêts du Tribunal du 24 janvier 1991, Latham/Commission, T-27/90, Rec. p. II-35, point 38, et du 25 septembre 1991, Marcato/Commission, T-5/90, Rec. p. II-731, point 49), que ce n' est que lorsqu' il existe un lien direct entre un recours en annulation et une action en indemnité que cette dernière est recevable en tant
qu' accessoire au recours en annulation, sans devoir être nécessairement précédée tant d' une demande invitant l' AIPN à réparer les préjudices prétendument subis que d' une réclamation contestant le bien-fondé du rejet implicite ou explicite de la demande.

28 En l' espèce, les conclusions aux fins d' indemnité présentées par les requérantes tendent à la réparation de préjudices matériel et moral prétendument causés par le fait que les requérantes n' ont été admises aux épreuves d' un concours qu' avec un retard de huit ans et après plusieurs procédures contentieuses, circonstance qui aurait causé un retard dans le déroulement de leurs carrières. Le recours ne se fonde donc pas sur le préjudice qui résulterait d' un seul acte dont l' annulation serait
demandée, mais sur plusieurs fautes et omissions prétendument commises par l' administration. Dès lors, la procédure administrative précédant son introduction aurait dû impérativement débuter par une demande des intéressées invitant l' AIPN à réparer ces préjudices (voir les ordonnances Castelletti e.a./Commission et Piette de Stachelski/Commission, précitées) et se poursuivre, le cas échéant, par une réclamation dirigée contre la décision de rejet de la demande.

29 Or, le Tribunal constate que les notes que les requérantes ont adressées à l' AIPN entre le 7 et le 22 octobre 1991 n' ont été précédées ou suivies, en temps utile, par aucune autre démarche auprès de l' administration répondant aux exigences de l' article 90 du statut.

30 Il s' ensuit que, en admettant même que les notes susmentionnées doivent être interprétées comme des réclamations au sens du statut, il est constant que la procédure précontentieuse ne s' est pas déroulée en deux étapes, conformément à l' article 90 du statut, ces réclamations n' ayant pas été précédées de demandes. Si lesdites notes doivent s' analyser comme des demandes, il est tout aussi constant qu' aucune réclamation n' a été formée contre les décisions de rejet qui leur ont été opposées. Il
en résulte clairement que le recours, en tant qu' il comporte des conclusions tendant à l' octroi de dommages-intérêts, n' a pas été introduit dans les conditions imposées par le statut et qu' il est ainsi irrecevable.

31 Il résulte de ce qui précède que le recours n' est recevable qu' en ce qui concerne le premier chef de conclusions par lequel les requérantes demandent l' annulation du refus du jury de les admettre comme lauréates du concours.

32 Toutefois, s' agissant plus particulièrement de la requérante Mme Keller, qui a réussi aux épreuves du concours et qui n' a pas conclu à l' annulation d' une décision de la partie défenderesse, il y a lieu de constater que, tous les chefs de conclusions qu' elle a présentées étant irrecevables, le recours doit être, pour ce qui la concerne, rejeté comme irrecevable dans son ensemble.

Sur le fond du premier chef de conclusions

En ce qui concerne l' argumentation commune aux requérantes

Argumentation des parties

33 Les requérantes font valoir, en premier lieu, que la décision du directeur du personnel, qui leur a été communiquée par sa note du 26 juin 1989, n' était pas conforme à l' arrêt Basch e.a./Commission et que la reconstitution du jury annoncée dans cette note était irréalisable en fait. En ce qui concerne ce dernier élément, les requérantes soutiennent que non seulement le président du jury, que rien n' empêchait de continuer à assumer ses fonctions, mais également d' autres membres du jury, ont
été remplacés sans qu' il y ait eu de "cause dirimante". La démission du président du jury n' a pas été justifiée, selon les requérantes, par son souci de ne pas nuire aux travaux du jury, comme le soutient la Commission. Selon les requérantes, il s' agit d' un refus injustifié de la part de l' intéressée d' assumer la présidence du jury, présidence qu' elle avait seule la capacité d' assurer. Les requérantes sont d' avis que, du fait de la démission de son président, le jury n' a pas pu poursuivre
sa mission d' une façon correcte et qu' il était, dès lors, impossible d' assurer son fonctionnement. En ce qui concerne la jurisprudence de la Cour citée par la partie défenderesse, les requérantes font remarquer que l' arrêt du 13 février 1979, Martin/Commission (24/78, Rec. p. 603), concerne le cas de l' absence d' un membre du jury. Or, en l' espèce, il était, toujours selon les requérantes, parfaitement possible au jury d' exercer ses fonctions, l' absence de son président ne se justifiant en
rien et ayant trouvé son origine dans un acte purement volontaire de sa part. Par ailleurs, en ce qui concerne l' arrêt du 26 février 1981, Authié/Commission (34/80, Rec. p. 665), les requérantes soulignent qu' il ne s' agit pas, en l' espèce, de savoir si un président de jury peut siéger à nouveau en cette qualité, mais du fait que le président ne l' a pas fait, sans raison valable.

34 La Commission rétorque, en premier lieu, qu' elle s' est conformée à l' arrêt Basch e.a./Commission. En effet, par la décision attaquée du 26 juin 1989, elle a reconstitué le jury dans sa composition initiale, "sauf cause dirimante", expression qui, selon elle, couvre les cas de décès, maladie, changement d' affectation administrative ainsi que, comme en l' espèce, de démission du président du jury. Cette démission aurait été justifiée, en ce qui concerne le président du jury, par le souci de ne
pas nuire aux travaux du jury alors que des accusations de "partialité" auraient été portées à son encontre. Se prévalant de l' arrêt Martin/Commission, précité, la Commission soutient que les raisons susmentionnées sont de nature à justifier une atteinte au principe d' égalité de traitement des candidats à un même concours, puisqu' il était impossible, en l' espèce, d' assurer autrement le fonctionnement du jury. D' après la Commission, l' arrêt Basch e.a./Commission lui imposait d' éliminer les
vices qui avaient entaché la procédure de concours et de rétablir les requérantes dans leur situation antérieure à la décision annulée. Or, la continuation des travaux par un jury composé délibérément de façon différente aurait été de nature à compromettre ce résultat. Par ailleurs, dans l' affaire Authié/Commission, précitée, la Cour aurait considéré que l' on ne saurait faire grief à un jury de concours, dont une décision de rejet d' une candidature a été annulée par la Cour, en raison d' un vice
de procédure et d' une insuffisance de motivation, de ne pas avoir statué à nouveau dans une composition différente.

35 En second lieu, les requérantes font valoir que la formation qu' elles ont reçue à titre de préparation aux épreuves écrites n' a pas été du même niveau que celle dont avaient bénéficié les fonctionnaires admis antérieurement aux épreuves du concours.

36 La Commission affirme, à cet égard, que la formation à laquelle ont participé les requérantes a été du même niveau que celle qu' avaient suivie antérieurement les autres candidats, le programme étant d' ailleurs identique. Dans ce contexte, la Commission, à la demande du Tribunal, a produit les différents programmes sur la base desquels les cours de formation, destinés à préparer aux épreuves écrites, se sont déroulés, en 1984 et 1991.

37 En réponse à une question, posée par le Tribunal lors de l' audience, les requérantes ont déclaré ne pas être en mesure d' étayer cet argument par des éléments précis.

38 Les requérantes soutiennent, en troisième lieu, que la lettre du 26 juillet 1991, leur communiquant le résultat du concours, ne contient pas de motivation du résultat négatif intervenu.

39 La Commission expose que, par cette lettre, les candidats concernés ont été informés que le jury, ayant terminé ses travaux, n' avait pas pu les inscrire sur la liste de réserve, compte tenu des résultats qu' ils avaient obtenus. Or, d' après une jurisprudence constante, il serait admissible que le jury, "dans un premier stade, ne fasse parvenir au candidat qu' une information sur les critères et le résultat de la sélection et ne fournisse qu' ultérieurement des explications individuelles à ceux
des candidats qui le demandent expressément". La Commission renvoie, à cet égard, aux arrêts de la Cour du 9 juin 1983, Versyck/Commission (225/82, Rec. p. 1991), et du 21 mars 1985, De Santis/Cour des comptes (108/84, Rec. p. 947).

40 Enfin, lors de l' audience, les requérantes ont renoncé au moyen, invoqué dans la requête, tiré d' une prétendue différence de difficulté entre, d' une part, les épreuves proposées aux candidats en 1984 ou 1987 et, d' autre part, celles qui leur ont été proposées en 1991.

Appréciation du Tribunal

41 Dans le dernier état de leurs conclusions, les requérantes font valoir trois moyens tirés, en premier lieu, de la prétendue illégalité de la composition du jury lors de l' adoption de la décision attaquée, en second lieu, d' une atteinte au principe d' égalité de traitement, en ce que le niveau de la formation préparatoire qu' elles ont reçue aurait été inférieur à celui de la formation reçue par les candidats qui y avaient participé antérieurement, en troisième lieu, du défaut de motivation de
la décision du jury de ne pas les admettre comme lauréates du concours litigieux.

42 S' agissant du premier moyen invoqué par les requérantes, il y a lieu de relever que, en cas d' annulation par le juge communautaire d' un acte d' une institution, il incombe à cette dernière, en vertu de l' article 176 du traité CEE, de prendre les mesures appropriées que comporte l' exécution de l' arrêt.

43 Dans le cas d' un concours comme celui en cause, où la Cour a annulé, pour violation de l' obligation de motivation et irrégularité de la procédure suivie, une décision prise par le jury, l' exécution de l' arrêt comporte le rétablissement de la situation telle qu' elle était antérieurement à la survenance des circonstances censurées par la Cour.

44 Cependant, il ressort du dossier qu' il n' était pas possible, en l' espèce, de rétablir une situation strictement identique à celle qui existait avant la décision invalidée par la Cour, certains membres du jury ayant présenté leur démission entre-temps. Dans ces circonstances, il s' avère nécessaire de rechercher si la modification intervenue dans la composition du jury a été de nature à entacher d' irrégularité les travaux ultérieurs de celui-ci.

45 A cet égard, il y a lieu de relever, tout d' abord, que les travaux d' un jury, dans le cadre d' une procédure de concours régie par l' annexe III du statut, doivent se dérouler de façon à assurer le bon fonctionnement du recrutement au sein de la fonction publique communautaire. Parfois, ses travaux s' étendent nécessairement sur une longue période, voire des années, notamment dans l' hypothèse où l' une de ses décisions est annulée par le juge communautaire. Il est possible que la composition
d' un jury puisse, dans de telles circonstances, évoluer au cours des années, suite à des événements qui ne dépendent pas de la volonté de l' administration. Dans ces conditions, il convient de reconnaître à l' administration, afin d' assurer la continuité de la fonction publique communautaire, la faculté de procéder au remplacement de certains membres du jury, tout en maintenant, ce faisant, une situation aussi proche que possible de la situation initiale, dès lors qu' elle se trouve dans l'
impossibilité de reconstituer à l' identique le jury dans sa composition initiale. Telle est notamment le cas dans l' hypothèse d' une maladie grave, d' un changement d' affectation administrative ou d' une démission d' un membre de jury, étant donné que, dans ce dernier cas, l' AIPN ne dispose pas des moyens de contraindre un membre d' un jury à siéger contre sa volonté.

46 En l' espèce, le Tribunal constate qu' il ressort des réponses fournies par la Commission, à la demande du Tribunal, que le président et un membre du jury ont démissionné et que, par suite, l' AIPN les a remplacés par deux nouveaux membres.

47 Il résulte des considérations susmentionnées que, dans les circonstances de l' espèce, la modification dans la composition du jury résulte de l' impossibilité dans laquelle s' est trouvée l' administration de reconstituer ledit jury dans sa composition initiale. Le Tribunal estime que cette modification ne saurait être constitutive d' une illégalité, dès lors que l' administration n' a agi qu' aux fins d' assurer la continuité du service public communautaire, alors surtout qu' aucun détournement
de pouvoir n' est allégué.

48 Il s' ensuit que la composition du jury, telle qu' elle était à l' époque des faits litigieux, n' est pas de nature à entacher la validité des travaux de celui-ci, et que, dès lors, ce premier moyen doit être écarté.

49 S' agissant du deuxième moyen invoqué par les requérantes, tiré d' une atteinte au principe d' égalité de traitement, en ce que le niveau de la formation qu' elles ont reçue aurait été inférieur à celui de la formation suivie par d' autres candidats, il suffit de constater, d' une part, que les requérantes n' ont avancé aucun élément à l' appui de leurs allégations et, d' autre part, qu' à la lecture des différents programmes sur la base desquels ont été établies les formations en cause, il n'
apparaît aucune différence notable quant au niveau de la formation dispensée, respectivement, en 1984 et en 1991.

50 Il résulte de ce qui précède que ce deuxième moyen doit être rejeté.

51 S' agissant du troisième moyen, tiré du défaut de motivation de la lettre du 26 juillet 1991, communiquant le résultat des épreuves aux requérantes, le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante (voir les arrêts du Tribunal du 13 décembre 1990, González Holguera/Parlement, T-115/89, Rec. p. II-831, points 42 à 45, et du 21 mai 1992, Fascilla/Parlement, T-55/91, Rec. p. II-1757, points 32 et 33), l' obligation de motivation de toute décision individuelle prise en application du
statut a pour but, d' une part, de fournir à l' intéressé les indications nécessaires pour savoir si la décision est ou non fondée et, d' autre part, de rendre possible le contrôle juridictionnel. Il convient de relever également que, en cas de concours à participation nombreuse, une jurisprudence établie autorise le jury à se limiter, dans un premier stade, à motiver un refus d' admission au concours de façon sommaire et à ne communiquer aux candidats évincés que les critères et le résultat de la
sélection (voir l' arrêt de la Cour du 12 juillet 1989, Belardinelli e.a./Cour de justice, 225/87, Rec. p. 2353).

52 En ce qui concerne le concours faisant l' objet de la présente procédure, le Tribunal constate que la motivation donnée dans la lettre du 26 juillet 1991, précitée, pour justifier le refus d' admission des requérantes comme lauréates du concours, faisait référence aux "résultats que" les intéressées avaient "obtenus". Le Tribunal estime que, même s' il ne s' agissait plus - au stade ici en cause des opérations du concours, qui ne concernait plus que onze personnes - d' un concours "à
participation nombreuse", au sens de la jurisprudence précitée, le jury, dans un premier stade, était en droit de ne pas communiquer aux requérantes les résultats détaillés qu' elles avaient obtenus aux épreuves écrites, étant entendu que les intéressées étaient informées de ce que ces résultats n' étaient pas satisfaisants et qu' elles conservaient la possibilité, sur simple demande, d' obtenir du jury de plus amples renseignements (voir l' arrêt Verzyck/Commission, précité). Le Tribunal constate,
en outre, qu' à la suite de leurs réclamations les résultats des épreuves ont effectivement été communiqués aux requérantes. A ce stade du raisonnement, le Tribunal ne peut donc que constater que les requérantes, lors de la procédure précontentieuse, ont été mises à même de connaître les résultats détaillés qu' elles avaient obtenus aux épreuves écrites, de façon à pouvoir apprécier l' opportunité, pour elles, d' introduire un recours (voir en ce sens l' arrêt du Tribunal du 13 décembre 1990,
Kalavros/Cour de justice, T-160/89 et T-161/89, Rec. p. II-871).

53 Au surplus, le Tribunal relève qu' il résulte d' une jurisprudence constante qu' un requérant ne saurait avoir un intérêt légitime à l' annulation, pour défaut de motivation, d' une décision dont il est d' ores et déjà certain qu' elle ne pourrait qu' être confirmée à nouveau (voir les arrêts de la Cour du 29 septembre 1976, Morello/Commission, 9/76, Rec. p. 1415, du 6 juillet 1983, Geist/Commission, 117/81, Rec. p. 2191, et du 20 mai 1987, Souna/Commission, 432/85, Rec. p. 2229). Or, en l'
espèce, les résultats obtenus par les requérantes aux épreuves ne sauraient être modifiés suite à l' annulation, pour défaut de motivation, de la lettre du 26 juillet 1991. Dans ces circonstances, et même si la motivation de ladite décision était insuffisante, il n' y aurait pas lieu pour le Tribunal de prononcer son annulation.

54 Il découle de ce qui précède que ce troisième moyen doit également être écarté.

En ce qui concerne les argumentations spécifiques à certaines requérantes

Argumentation des parties

55 La requérante Mme Passera expose que, bien qu' elle ait obtenu des résultats suffisants aux épreuves, elle n' a pas été inscrite sur la liste de réserve, en raison d' un problème d' identification apparu lors de la correction de l' une des épreuves. Dans le cadre de cette épreuve, elle a, en effet, formulé des observations personnelles, liées à sa formation linguistique en cours. Or, le report des épreuves l' avait incitée à demander par écrit au président du jury de ne pas fixer les nouvelles
épreuves en juin, période pendant laquelle l' université de Trieste tenait une session d' examens pour un cours de langues étrangères qu' elle suivait depuis un certain temps. Cette précision, connue des membres du jury, aurait permis à ceux-ci d' identifier l' auteur des observations personnelles. La requérante considère que son cas n' a pas été traité équitablement par le jury, d' autant plus que, parmi les lauréats du concours, figurerait un candidat qui aurait apposé sa signature sur l' une des
épreuves écrites et que le jury n' aurait pas tenu compte de cet élément d' identification.

56 En ce qui concerne le grief avancé par la requérante Mme Passera, la Commission explique qu' il s' est avéré, lors de la correction des épreuves, que des références trop concrètes à la formation et à la carrière de l' intéressée ont été de nature à lever l' anonymat exigé pour la correction. En outre, la Commission conteste qu' un autre candidat, lauréat du concours, se soit identifié lors des épreuves écrites.

57 La requérante Mme Demory-Thyssens soutient que, au cours de la formation dont elle a bénéficié, il n' a pas été tenu compte du domaine "archives", présenté comme épreuve au concours.

58 La Commission n' a pas répondu à ce grief.

Appréciation du Tribunal

59 En ce qui concerne les griefs formulés par la requérante Mme Passera, il y a lieu de constater que l' examen, par le Tribunal, du dossier de candidature la concernant a fait apparaître, ainsi que l' intéressée l' a d' ailleurs reconnu devant le Tribunal, qu' elle a fait mention, sur le texte même à corriger, de certains éléments d' information relatifs à sa situation personnelle, bien connue des membres du jury. Ces éléments d' information ont entraîné la levée de l' anonymat.

60 Il y a lieu, ensuite, de souligner que la requérante ne pouvait ignorer qu' il était clairement indiqué, dans les "Instructions aux candidats" que "toute signature, nom ou signe particulier portés sur les textes à corriger entraînera l' annulation automatique de l' épreuve". C' est donc à juste titre que le jury n' a pas pris en considération l' épreuve en question.

61 Il convient de relever, enfin, que l' examen par le Tribunal des dossiers des trois lauréats du concours n' a fait que confirmer les dires de la Commission, selon lesquels aucun d' entre eux n' a révélé son identité lors des épreuves écrites.

62 Il ressort des constatations qui précèdent qu' il n' a en rien été porté atteinte au principe d' égalité de traitement et que les griefs soulevés par la requérante Mme Passera doivent, par suite, être écartés.

63 En ce qui concerne le grief avancé par la requérante Mme Demory-Thyssens, il suffit, pour l' écarter, de constater qu' il n' est étayé par aucun élément de preuve susceptible de démontrer que la circonstance alléguée était de nature à nuire aux chances de l' intéressée.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

64 Aux termes de l' article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l' article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.

Dispositif

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête:

1) Le recours est rejeté comme irrecevable en tant qu' il est introduit par la requérante Mme Keller.

2) Le recours est rejeté en tant qu' il est introduit par les autres requérantes.

3) Chacune des parties supportera ses propres dépens.


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : T-27/92
Date de la décision : 15/07/1993
Type de recours : Recours de fonctionnaires - irrecevable, Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Fonctionnaires - Irrecevabilité - Acte faisant grief - Composition du jury de concours - Motivation d'un acte.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Maria Camera-Lampitelli et autres
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:1993:70

Source

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