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15/07/1993 | CJUE | N°C-338/92

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Van Gerven présentées le 15 juillet 1993., Compagnie d'entreprises CFE contre Parlement européen., 15/07/1993, C-338/92


Avis juridique important

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61992C0338

Conclusions de l'avocat général Van Gerven présentées le 15 juillet 1993. - Compagnie d'entreprises CFE contre Parlement européen. - Clause compromissoire - Contrat de travaux - Actualisation du prix. - Affaire C-338/92.
Recueil de jurisprudence 1993 page I-05237

Con

clusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs ...

Avis juridique important

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61992C0338

Conclusions de l'avocat général Van Gerven présentées le 15 juillet 1993. - Compagnie d'entreprises CFE contre Parlement européen. - Clause compromissoire - Contrat de travaux - Actualisation du prix. - Affaire C-338/92.
Recueil de jurisprudence 1993 page I-05237

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. Dans la présente affaire, la Compagnie d' Entreprises CFE (ci-après "CFE"), une société anonyme de droit belge, réclame à la Cour la condamnation du Parlement européen (ci-après "le Parlement") au paiement d' une somme d' argent pour l' exécution de travaux d' entreprise. CFE s' adresse à la Cour sur le fondement d' une clause compromisoire figurant dans le contrat conclu entre CFE et le Parlement, qui attribue compétence à la Cour conformément aux articles 42 du traité CECA, 181 du traité CEE et
153 du traité Euratom.

Les faits et le cadre juridique

2. Les faits peuvent être résumés de la manière suivante. Le litige concerne l' aménagement de trois salles de conférence dans l' immeuble "Van Maerlant", un immeuble de bureaux que l' État belge a fait construire à Bruxelles pour le mettre à la disposition du Parlement européen. Le 23 novembre 1987, en sa qualité de maître de l' ouvrage, le Parlement européen a lancé un appel d' offres pour l' aménagement des salles précitées, et entre autres pour l' exécution de travaux de menuiserie (lot 5.1.).
CFE et d' autres entrepreneurs ont soumissionné. Le 28 janvier 1988, le Parlement a procédé à l' ouverture des offres. Dans une lettre du 21 juin 1988, le Parlement a fait savoir à CFE qu' elle était choisie pour la réalisation des travaux de menuiserie (lot 5.1.). Dans cette lettre, le Parlement confirmait le montant des travaux et demandait à CFE de prendre toutes dispositions afin de satisfaire aux impératifs de délais qui avaient été convenus. Le 18 juillet 1988, le Parlement a signé le contrat
et l' a transmis pour signature à CFE. Par lettre du 8 août 1988, cette dernière a transmis au Parlement un exemplaire des pièces contractuelles signées. Dans sa lettre, elle ajoutait toutefois la considération suivante:

"La couverture de révision incluse dans nos prix était basée sur le programme d' exécution prévu au cahier spécial des charges qui impliquait une commande à l' entreprise en février-mars 1988. En se basant sur une évolution des prix de la construction selon une formule classique ... entre la date prévisible et la date réelle, il apparaît qu' une hausse des prix d' environ + 2 % a eu lieu.

Nous demandons à pouvoir rechercher avec vos services une solution équitable à ce problème."

3. La réalisation des travaux a donné lieu à trois problèmes. En premier lieu, par lettres des 18 août, 28 novembre et 14 décembre 1989, CFE a attiré l' attention du Parlement sur le fait qu' en raison de l' attribution, à son avis tardive, du marché, elle a dû passer commande à ses fournisseurs et sous-traitants au cours des mois d' août à octobre 1988, au lieu de la période s' étendant de mars à mai de cette même année, et ce à des prix qui, depuis juin 1988, avaient subi une hausse sensible. Dans
cette correspondance, CFE a réitéré son observation selon laquelle, pour résoudre ce problème d' une manière équitable, il conviendrait d' appliquer sur la facturation des travaux une formule technique de révision applicable en Belgique. Cela entraînerait une augmentation du prix de 1.689.055 FB.

Un deuxième problème concerne la pose de plaques de plâtre. CFE considère la demande de l' architecte du Parlement de monter de telles plaques sur toute la hauteur des cloisons comme une commande de travaux supplémentaires qui ne sont pas compris dans le cahier des charges.

Le troisième problème concerne la pose et, après enlèvement, la repose des lambris au plafond. Étant donné que les matériaux proposés par CFE ne correspondaient pas aux normes de sécurité, le laquage des lambris a été confié à une autre entreprise. CFE a procédé à la dépose des lambris du plafond et, après que celui-ci a été laqué, les a reposés. CFE soutient qu' il s' agit également de travaux supplémentaires et réclame à cette fin la somme de 306.344 FB.

La procédure de règlement des litiges à l' amiable prévue par le contrat n' ayant pas abouti, CFE a porté l' affaire devant la Cour, sur le fondement de la clause compromissoire précitée (1). Elle exige du Parlement (i) une actualisation du prix d' un montant de 1.689.055 FB, étant donné le retard intervenu dans l' attribution du marché; (ii) le paiement, pour la pose de plaques de plâtre supplémentaires, d' une somme de 393.600 FB; (iii) le paiement, pour la pose et la repose des lambris muraux, d'
une somme de 215.437 FB; et (iv) le versement d' un intérêt pour retard dans le paiement conformément à l' article 15 de l' arrêté ministériel du 10 août 1977 (2).

4. Le cadre juridique des rapports entre CFE et le Parlement est régi en premier lieu par leur contrat du 18 juillet 1988. Ce contrat prévoit que le droit belge est applicable pour toutes les questions non spécialement prévues par la convention (3). Dans le contrat, les deux parties s' engagent à respecter les clauses des "pièces contractuelles" aux conditions relatives au prix et aux engagements formulées par CFE dans son offre du 28 janvier 1988 (4). Les "pièces contractuelles" précitées, qui font
partie intégrante du contrat, sont le contrat en question, l' acte d' engagement signé le 28 janvier 1988 par les deux directeurs de CFE (qui comporte l' offre), les clauses administratives prévues en annexe I, les clauses techniques du lot 5.1. et les plans (5). Les deux parties acceptent expressément l' exclusion de toute autre clause ou condition (6).

Les clauses administratives contenues en annexe I au contrat forment le cahier spécial des charges. Nous allons en mentionner les dispositions les plus pertinentes aux fins de la présente procédure.

L' article A 14 ("documents de référence") stipule que, pour autant qu' il n' y soit pas dérogé par les stipulations du cahier spécial des charges, l' entreprise est soumise entre autres à l' arrêté royal du 22 avril 1977 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services (ci-après "l' arrêté royal") et à l' arrêté ministériel du 10 août 1977 établissant le cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (ci-après "le cahier général des
charges") (7).

L' article A 5.1 ("forfait relatif") dispose:

"La présente entreprise, qu' elle comprenne un lot, plusieurs lots ou l' ensemble des lots, constitue un 'forfait relatif à prix global et bordereau de prix unitaire' .

Par forfait relatif il faut entendre que le (Parlement européen) se réserve le droit d' apporter des modifications à la construction dans une proportion déterminée. Malgré ce droit, le forfait subsiste, c' est-à-dire que l' (entrepreneur adjudicataire) devra, pour et moyennant le prix convenu, réajusté par les décomptes, exécuter selon les règles de l' art de bâtir, à ses frais, risques et périls et dans les délais prévus au contrat, tous les travaux indiqués aux documents ou annexes du présent
dossier."

L' article A 15 ("application et/ou dérogations") prévoit entre autres quelles sont les dispositions de l' arrêté royal auxquelles il est dérogé. S' agissant de l' article 35 de cet arrêté, relatif à la période durant laquelle un soumissionnaire reste engagé par sa soumission (8), cet article stipule:

"Choix de l' adjudicataire: le délai endéans lequel la décision du (Parlement européen) doit être notifiée à l' entrepreneur, est fixé à 180 jours de calendrier, prenant cours le lendemain du jour de l' ouverture des offres."

L' article B 13.1 ("validité de l' offre") dispose:

"Contrairement aux stipulations du Journal Officiel du 03.01.79, l' offre sera valable 600 jours calendrier à dater du dépôt de la soumission.

Aucune révision de prix ne sera admise avant l' expiration de ce délai."

L' article B 28.1 ("durée des travaux"), enfin, stipule:

"Les travaux de la présente entreprise doivent être complètement achevés pour le 27 février 1989.

Une occupation partielle des salles doit cependant être envisagée avant cette date. (...)

La date du début des travaux est fixée au 15 mai 1988. Les préparatifs en atelier doivent cependant être prévus."

La demande d' actualisation du prix de l' offre

5. Le point de vue des parties. CFE affirme que sa demande ne concerne pas une révision de prix au cours de l' exécution des travaux, mais une actualisation du prix de son offre du 28 janvier 1988. Dans sa requête introductive, elle demande une actualisation au moment de la commande, soit le 18 juillet 1988. Toutefois, dans sa réplique, CFE soutient que sa demande a pour objet l' actualisation du prix de son offre au jour où elle a pu passer commande à ses sous-traitants. Elle demande dès lors l'
actualisation à concurrence d' un montant qui résulte de l' application de la formule technique de révision du prix pour la période s' étendant de mars 1988 au 31 octobre 1988, date jusqu' à laquelle elle aurait négocié de nouveaux prix avec ses sous-traitants.

6. Avant d' examiner les arguments au fond, nous devons nous prononcer sur une exception d' irrecevabilité soulevée par le Parlement dans sa duplique, sur le fondement de l' article 42, paragraphe 1 du règlement de procédure de la Cour, contre ce que le Parlement qualifie de modification importante de la demande de CFE, à savoir une extension de l' actualisation demandée, du jour de l' attribution du marché au jour où elle a passé commande à ses sous-traitants, en d' autres termes du 18 juillet 1988
au 31 octobre 1988. Il résulterait a fortiori de l' article 42, paragraphe 1 du règlement de procédure - qui permet aux parties de faire encore des offres de preuve dans la réplique et la duplique à l' appui de leur argumentation, à la condition qu' elles motivent le retard apporté à la présentation de leurs offres de preuve - qu' une modification de la demande, formulée dans un mémoire en réplique, doit être déclarée irrecevable par la Cour.

A la différence du Parlement, nous estimons que, dans sa réplique, CFE n' a pas étendu sa demande: en effet, dans sa réplique, elle demande la même chose que ce qu' elle réclamait dans son recours, à savoir une actualisation du prix en raison du retard intervenu dans l' attribution du marché. Comme elle l' a soutenu à l' audience, dans sa réplique, CFE a plutôt précisé sa demande - cela ressort également du fait qu' elle n' a pas majoré le montant de cette demande, 1.689.055 FB -- ou, plus
exactement encore, elle a exposé sa demande d' une manière plus élaborée et ce, manifestement, en réponse à la critique, formulée par le Parlement dans son mémoire en défense, relative à la formulation imprécise de la demande.

Il est exact que les précisions apportées par CFE dans sa réplique, en ce qui concerne la hausse de prix intervenue après son offre et les difficultés qu' elle a éprouvées dans les négociations avec ses fournisseurs et sous-traitants, constituent une administration de la preuve mieux étayée en fait et, en ce sens, une preuve supplémentaire de son argumentation relative à l' actualisation de la somme à payer. Compris en ce sens, CFE aurait dû motiver selon l' article 42, paragraphe 1, précité du
règlement de procédure, le retard avec lequel interviennent ces nouveaux éléments de preuve. A notre avis, cette absence de motivation ne saurait toutefois conduire la Cour à prononcer l' irrecevabilité des précisions concernées. En effet, en substance, tant la demande précise de CFE que les circonstances de fait qui lui servent de fondement étaient depuis un certain temps en discussion entre les parties, ainsi que cela ressort de l' échange de lettres mentionné ci-dessus (au point 3), au cours de
la période d' août à décembre 1989. En outre, les précisions de CFE peuvent être considérées comme étroitement liées à "une amplification d' un moyen énoncé antérieurement directement ou implicitement dans la requête introductive d' instance", à savoir aux fins du paiement d' une somme pour retard dans l' attribution du marché et, en ce sens, comme constituant une telle amplification. Eu égard à la souplesse de la jurisprudence de la Cour sur ce point (9), nous nous prononçons dès lors en faveur de
la recevabilité des précisions susmentionnées.

7. Sur le fond, nous évoquerons d' abord les arguments des parties et les dispositions qu' elles invoquent. A l' appui de son point de vue, CFE soutient en premier lieu que l' attribution du marché aurait dû avoir lieu aux alentours du 1er mars 1988, c' est-à-dire deux mois et demi avant la date du 15 mai 1988, prévue pour le début des travaux, à l' article B 28.1 du cahier spécial des charges. Il n' y aurait pas lieu d' appliquer les clauses en vertu desquelles le marché doit être attribué dans un
délai de 180 jours de calendrier, prenant cours le lendemain du jour de l' ouverture des offres (article A 15) et les offres resteront valables 600 jours de calendrier (article B 13.1), étant donné qu' une interprétation raisonnable des conditions de l' entreprise conduit à ne pouvoir considérer comme décisives que les dates de début et de fin des travaux qui sont mentionnées (respectivement, le 15 mai 1988 et le 27 février 1989).

Étant donné cette interprétation et le retard qui en résulte dans l' attribution du marché, CFE fonde sa demande de paiement supplémentaire à titre principal sur l' article 16, paragraphe 1 du cahier général des charges. Cette disposition est rédigée de la manière suivante:

"L' adjudicataire peut se prévaloir des carences, lenteurs, faits quelconques qu' il impute à l' administration ou à ses agents et qui lui occasionneraient un retard et (ou) un préjudice, en vue d' obtenir, le cas échéant, la prolongation des délais d' exécution, la révision ou la résiliation du marché et (ou) des dommages-intérêts. (...)"

Selon CFE, cette disposition confère à l' adjudicataire un droit de révision du marché au sens large du terme et la demande de révision peut être fondée sur tout acte de l' administration, sans qu' il faille prouver une faute contractuelle bien déterminée. Le fait qui peut être attribué au Parlement européen consiste dans le retard qu' il a apporté dans la passation de la commande pour des motifs budgétaires. De ce fait, CFE aurait été obligée de subir une hausse des prix imprévisible et de
renégocier, au cours de la période d' août à octobre 1988, avec ses sous-traitants - qui n' étaient plus liés par leur offre initiale (qui ne vaut habituellement que trois mois). C' est en vain également que le Parlement invoquerait une violation de l' article 16, paragraphe 3 (pour le texte de cette disposition, voir ci-après, au point 8), étant donné que cette disposition renvoie au contrat d' entreprise et que CFE ne pouvait invoquer les dispositions du contrat qu' à partir de la réception de la
décision d' attribution du marché, ce qu' elle a d' ailleurs fait. En effet, le 8 août 1988, CFE a dénoncé au Parlement les conséquences négatives du retard, après qu' elle avait reçu la commande le 1er août.

A titre subsidiaire, CFE soutient qu' il existe des circonstances extraordinaires et imprévisibles au sens de l' article 16, paragraphe 2 du cahier général des charges. Cette disposition est rédigée de la manière suivante:

"§ 2. 1º L' adjudicataire n' a droit en principe à aucune modification des conditions contractuelles pour des circonstances quelconques auxquelles l' administration est restée étrangère. Toutefois, il peut soit pour demander une prolongation des délais d' exécution, soit s' il a subi un préjudice très important, pour demander la révision ou la résiliation du marché, se prévaloir de circonstances qu' il ne pouvait raisonnablement pas prévoir lors du dépôt des soumissions ou de la conclusion du
marché, qu' il ne pouvait éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait obvier, bien qu' il ait fait toutes les diligences nécessaires. (...)"

Selon CFE, étant donné les conditions impératives relatives au début et à la fin des travaux, le retard dans la passation de la commande constitue une circonstance qu' elle ne pouvait raisonnablement pas prévoir lors du dépôt de la soumission. Le paragraphe 2 devrait s' appliquer nonobstant la présence de toute clause qui - comme en l' espèce l' article A 5.1 du cahier des charges (voir ci-dessus, au point 4) - exclut la révision du prix.

8. Le Parlement répond, en ordre principal, à la demande de CFE que l' article B 13.1 du cahier spécial des charges interdit toute révision du prix (voir ci-dessus, au point 4). CFE ne saurait tourner cette interdiction en exigeant une actualisation du prix de son offre. Ensuite, le Parlement analyse l' exigence d' une actualisation du prix formulée par CFE et y distingue deux phases, à savoir une phase précontractuelle jusqu' au 19 juillet 1988 et une phase contractuelle après cette date.

En ce qui concerne la période précontractuelle, le Parlement relève que si, au moment de la passation de la commande, le délai pour l' attribution du marché était écoulé et que les prix avaient augmenté, à ce moment, CFE aurait dû demander l' application de l' article 38 de l' arrêté royal (dont le texte est repris ci-dessous, au point 10) afin d' obtenir un supplément de prix.

En ce qui concerne la période contractuelle, le Parlement relève que les relations entre lui-même et CFE sont régies par l' article 16 du cahier général des charges. Toutefois, CFE ne saurait se prévaloir du paragraphe 1 de cet article en invoquant un fait de l' administration, en l' espèce le prétendu retard dans la passation de la commande, qui est antérieur à la conclusion du contrat. Selon le Parlement, l' article 16, paragraphe 2 n' est pas non plus applicable, étant donné que les conditions
prévues à cet effet ne sont pas remplies: une augmentation de prix de plus ou moins 2 %, qui est intervenue au cours de la période s' étendant d' août à octobre 1988, ne constituerait pas un préjudice très important au sens de cette disposition et en outre, CFE n' aurait pas fait toutes les diligences nécessaires pour obvier aux conséquences de cette augmentation des prix.

En ordre subsidiaire, le Parlement européen soutient que si l' article 16, paragraphes 1 ou 2, devait s' appliquer, CFE ne devrait obtenir gain de cause que si elle pouvait prouver qu' elle avait eu une confiance légitime quant à la période d' exécution des travaux et que son prix de soumission avait été fixé en fonction de cette période. En outre, elle aurait dû dénoncer les faits allégués au Parlement, conformément aux paragraphes 3 et 4 de l' article 16, dans les 30 jours suivant la date à
laquelle elle aurait normalement dû en avoir connaissance, de même qu' elle aurait eu l' obligation de dûment justifier et chiffrer sa prétention. Aux fins d' une bonne compréhension, nous citerons le paragraphe 3 et résumerons le paragraphe 4:

"§3. L' entrepreneur ou le fournisseur qui constate que des faits ou circonstances quelconques visés ou non aux paragraphes 1 et 2, perturbent l' exécution normale du marché, et qui en conséquence peut demander la prolongation des délais d' exécution, la révision ou la résiliation du marché et/ou des dommages-intérêts, est tenu, sous peine de déchéance, de les dénoncer au plus tôt à l' administration, en lui signalant sommairement l' influence qu' ils ont ou pourraient avoir sur la marche et le coût
de l' entreprise.

Ne sont pas recevables les réclamations et requêtes basées sur des faits ou circonstances dont l' administration n' a pas été saisie par l' adjudicataire en temps utile et dont elle n' a pu en conséquence contrôler la réalité ni apprécier l' incidence sur le marché pour prendre les mesures qu' exigeait éventuellement la situation.

En tout état de cause, lesdites réclamations ou requêtes ne sont pas recevables si la dénonciation des faits ou des circonstances incriminés n' a pas été faite dans les trente jours de calendrier de leur survenance ou de la date à laquelle l' adjudicataire aurait normalement dû en avoir connaissance. (...)"

De son côté, l' article 16, paragraphe 4 dispose que les réclamations et requêtes précitées dûment justifiées et chiffrées de l' adjudicataire doivent, sous peine de déchéance, être introduites dans certains délais.

9. Notre analyse. En premier lieu, nous préciserons qu' il nous est impossible de partager le point de vue de CFE, selon lequel une interprétation raisonnable du cahier général des charges, étant donné son article B 28.1, a pour résultat d' exclure l' application des articles A 15 et B 13.1 du cahier spécial des charges (pour le texte de tous ces articles voir ci-dessus au point 4). A cette fin, CFE invoque, à tort à notre avis, entre autres l' article 1161 du code civil belge, relatif à l'
interprétation des conventions. Cet article dispose que toutes les clauses des conventions "s' interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l' acte entier". Ce n' est que si les articles A 15, B 13.1 et B 28.1 du cahier spécial des charges se contredisaient que l' on pourrait y déroger. Or, tel n' est pas le cas ainsi que nous entendons le démontrer.

Parmi ces dispositions, l' article A 15 formule indéniablement la règle principale: comme nous l' avons exposé, cet article stipule une dérogation à l' article 35 de l' arrêté royal. Tandis que l' article 35 considère que les soumissionnaires restent engagés par leur soumission pendant un délai de 60 jours de calendrier prenant cours le lendemain du jour de l' ouverture des soumissions, l' article A 15, en revanche, dispose que le Parlement doit notifier son choix au soumissionnaire dans les 180
jours de calendrier, prenant cours le lendemain du jour de l' ouverture des offres. Il en découle nettement qu' en tout cas, les soumissionnaires restent engagés par leur soumission pendant un délai d' au moins 180 jours. En tant qu' entrepreneur belge, CFE savait ou en tout cas devait savoir ce que cette dérogation à l' article 35 de l' arrêté royal signifiait pour elle (et pour ses obligations à l' égard des fournisseurs et des sous-traitants). Toutefois, nous ne voyons pas d' incompatibilité
entre la disposition de l' article A 15 et les conditions strictes de délai de l' article B 28.1: bien que le délai de 180 jours, à supposer qu' il soit utilisé au maximum par le Parlement - quod non (10) -, entraîne effectivement un retard dans le début des travaux, il ne rendait pas impossible, mais seulement plus difficile, l' achèvement des travaux avant la date finale imposée contractuellement, soit le 27 février 1989.

Nous ne voyons pas non plus de contradiction entre le délai de validité de 600 jours fixé pour l' offre à l' article B 13.1 et l' article B 28.1. En effet, il ressort de l' article B 13.1, deuxième alinéa que l' objectif qui sert de fondement à cet article consiste à empêcher l' entrepreneur de modifier le prix de son offre dans les 600 jours de calendrier à dater du dépôt de la soumission. Bien que la date finale des travaux ait été effectivement fixée au 27 février 1989 - c' est-à-dire longtemps
avant l' expiration des 600 jours, au milieu du mois de juillet 1989 -, la stipulation d' un délai aussi long peut trouver une explication logique dans le fait que le maître de l' ouvrage a voulu tenir compte du retard dans l' exécution des travaux et se couvrir contre toute révision de prix. Par ailleurs, nous pouvons relever que, dans son offre du 28 janvier 1988, CFE s' est engagée, sans réserve, à exécuter les travaux conformément aux conditions figurant au cahier spécial des charges, et qu'
elle a ajouté expressément que l' offre ne la liait que si son acceptation lui était notifiée dans un délai de 600 jours à compter de cette date.

10. Abstraction faite de ce qui précède, l' objection soulevée par CFE relative à la tardiveté de la passation de la commande se heurte également à l' article 38 de l' arrêté royal. Cet article dispose, en son premier alinéa:

"Si la notification de l' approbation de la soumission n' a pas été faite dans le délai prévu à l' article 35, le marché n' est conclu que moyennant l' accord écrit et sans réserve du soumissionnaire intéressé."

Or, si CFE estimait que l' attribution du marché était tardive, elle aurait dû soulever cette tardiveté au moment de la notification de la commande. Elle aurait pu alors, en se référant à l' article 38 de l' arrêté royal, se dispenser de signer ou maintenir son offre, conformément au deuxième alinéa de cet article, à la condition d' obtenir un supplément de prix (11). Toutefois, elle ne l' a pas fait et, en revanche, le 8 août 1988, elle a signé le contrat. Il nous est impossible de voir dans la
considération qu' elle a ajoutée dans la lettre de la même date, concernant l' augmentation de prix intervenue entre-temps (pour le texte de cette considération, voir ci-dessus, au point 2) une réserve au sens de l' article 38, premier alinéa, ni non plus une condition de supplément de prix au sens de l' article 38, deuxième alinéa.

11. A notre avis, CFE ne réussit pas non plus à démontrer la faute que le Parlement aurait commise au sens de l' article 16, paragraphe 1 du cahier général des charges (voir le texte ci-dessus, au point 7). Il ressort de l' analyse qui précède des dispositions contractuelles pertinentes qu' il n' est pas question de "carences, lenteurs, faits quelconques", dès lors que contractuellement, le Parlement disposait de 180 jours de calendrier pour procéder au choix de l' entrepreneur.

Même si un retard pouvait être reproché à cette institution, CFE aurait dû, pour se conformer à l' article 16, paragraphe 3 (cité ci-dessus au point 8), dénoncer au Parlement sa réclamation ou sa requête dans les 30 jours de calendrier de la survenance du retard qu' elle invoque ou de la date à laquelle elle aurait normalement dû en avoir connaissance. Il est clair que, depuis la lettre du Parlement du 21 juin 1988 (voir ci-dessus, au point 2), CFE était au courant du fait qu' elle était désignée en
qualité d' adjudicataire et que - comme le Parlement le rappelait dans cette lettre - les délais devaient être respectés. Ainsi, sous peine de déchéance de sa réclamation au titre de l' article 16, paragraphe 1, CFE aurait dû notifier au Parlement le fait générateur de son préjudice au plus tard un mois plus tard (soit le 21 juillet 1988). Elle ne l' a pas fait; en revanche, dans sa réponse du 4 juillet 1988 à la lettre précitée du Parlement, elle confirme qu' elle réalisera la mission qui lui est
confiée dans le cadre de son offre du 28 janvier 1988 et ne dit mot de la tardiveté alléguée de la passation de la commande.

12. Il ne nous paraît pas non plus qu' il soit satisfait aux conditions de l' article 16, paragraphe 2 du cahier général des charges (voir le texte ci-dessus, au point 7). En effet, à cette fin, il est exigé en premier lieu que l' adjudicataire ait subi un préjudice très important. On ne saurait inférer de la jurisprudence belge qu' une augmentation des prix de 4 % constitue un tel préjudice très important (12). En outre, on peut sérieusement se poser la question de savoir si, comme l' exige l'
article 16, paragraphe 2, les augmentations de prix concernées étaient imprévisibles pour CFE et si celle-ci a fait toutes les diligences nécessaires pour obvier aux conséquences de ces augmentations de prix. En premier lieu, nous pouvons difficilement imaginer que, lors de la conclusion du contrat, CFE n' ait pas pu raisonnablement prévoir les augmentations de prix concernées. En effet, il ressort de sa lettre du 8 août 1988 (voir ci-dessus, au point 2) qu' à cette époque, elle avait connaissance
de la hausse des prix d' environ 2 % qui était intervenue entre février-mars 1988 et juillet 1988, une évolution des prix que, dans cette lettre, elle ne qualifie nullement d' exceptionnelle, mais de calculable selon "une formule classique". Nous ne pouvons pas non plus imaginer que CFE ne savait pas ou ne pouvait pas savoir que les prix allaient encore augmenter au cours de la période s' étendant de juillet à octobre 1988, une augmentation qui - après déduction des 2 % notés jusqu' au mois de
juillet - ne s' élevait qu' à 2 % et, dès lors, ne revêtait en aucune façon le caractère spectaculaire que CFE entend lui conférer.

Précisément, ce point nous fait douter qu' il soit effectivement satisfait à l' exigence de l' article 16, paragraphe 2, selon laquelle CFE ne pouvait éviter les circonstances qu' elle invoque et qu' elle ait fait toutes les diligences nécessaires pour obvier aux conséquences de ces augmentations de prix. En effet, sachant qu' un processus de hausse des prix était engagé, CFE aurait pu faire le nécessaire, à partir de la réception de la lettre du Parlement du 21 juin 1988, pour éviter l' effet de
hausses des prix futures, en renégociant aussi rapidement que possible avec ses sous-traitants. Elle ne devait certes pas, à cette fin, attendre août 1988.

13. Eu égard aux considérations qui précèdent, nous en concluons donc que la première demande de CFE, tendant à une actualisation de son prix de l' offre à concurrence de 1.689.055 FB, doit être rejetée.

La demande de paiement pour pose de plaques de plâtre

14. CFE affirme qu' en arrêtant les panneaux de plâtre sous le plancher et au-dessus du faux-plafond, elle a exécuté les travaux conformément aux plans de détail. Dans une lettre du 22 décembre 1988, l' architecte a exigé que les plaques soient posées sur toute la hauteur des cloisons, ce qui, selon CFE, constituait un supplément par rapport aux travaux tels qu' ils étaient décrits dans la commande originaire. Par conséquent, par application de l' article 42 du cahier général des charges, un
supplément de prix de 393.600 FB serait dû.

En revanche, le Parlement européen soutient que, d' après les articles 5.1.5 et 5.1.5.1. des clauses techniques, les panneaux de plâtre doivent être montés sur toute la hauteur des cloisons. La lettre de l' architecte n' aurait fait que rappeler ces clauses et n' aurait donc pas constitué une commande supplémentaire. En tout cas, si elle avait estimé que cette lettre l' obligeait à exécuter une prestation à laquelle elle n' était pas tenue contractuellement, CFE aurait dû réagir conformément à l'
article B 16.3 du cahier spécial des charges. Cet article ("ordres contraires aux prescriptions") dispose:

"Cet article s' applique également dans le cas où l' adjudicataire estime que les ordres qu' il a reçus, sont contraires aux prescriptions contractuelles. Les faits sont dénoncés au Maître de l' Ouvrage par lettre recommandée."

En conséquence, CFE aurait dû, aussi rapidement que possible, faire savoir au maître de l' ouvrage, par lettre recommandée, que la commande qu' elle avait reçue était contraire aux dispositions contractuelles. Cependant, elle ne l' a jamais fait, de sorte que sa demande est irrecevable.

15. Sur ce point également, nous estimons que la Cour ne saurait faire droit à la demande formulée par CFE. Si nous consultons les clauses techniques, celles-ci nous paraissent suffisamment claires quant à la question de savoir comment les plaques de plâtre devaient être apposées. En effet, l' article 5.1.5 ("cloisons") prescrit:

"L' entreprise comprend la totalité de l' encloisonnement inclus dans l' enceinte des trois salles (...).

A l' exception des logettes téléphoniques, toutes les cloisons seront montées de la dalle bas de plancher jusque sous toiture. (...)

L' épaisseur des diverses cloisons variant de 75 mm à 300 mm, l' entrepreneur se conformera aux descriptions des plans de détail pour la composition et alternance des divers matériaux. La composition d' une cloison type de 150 mm est reprise à l' article 5.1.5.1."

L' article 5.1.5.1 du cahier spécial des charges dispose:

"a. Les cloisons seront exécutées sur une ossature en bois dur (chêne ou hêtre, ...) ou en aggloméré de fibres végétales. (...)

b. De part et d' autre de l' ossature, il sera appliqué un panneau SPAN 18 mm ou similaire ... et un panneau de plâtre enrobé de 15 mm, dont la face visible est destinée à être parachevée (revêtement textile ou peinture)."

Lues conjointement, ces dispositions montrent suffisamment clairement que les plaques de plâtre devaient être montées sur toute la hauteur des cloisons: en effet, il est stipulé expressément que les cloisons doivent être montées de la dalle bas de plancher jusque sous toiture et que, dans le cas type d' une cloison de 150 mm, le mur doit être exécuté sur une ossature en bois dur ou en aggloméré de fibres végétales qui doivent être revêtues, des deux côtés, entre autres d' un panneau de plâtre de 15
mm.

En outre, comme le Parlement le soutient, on ne saurait nier que, conformément à l' article B 16.3 du cahier spécial des charges, CFE aurait dû envoyer une lettre recommandée au Parlement si elle estimait que la lettre de l' architecte du 18 décembre 1988 constituait une commande qui allait à l' encontre des dispositions contractuelles. La circonstance qu' elle ne l' ait pas fait ne peut que nous renforcer dans notre conviction selon laquelle sur ce point, les clauses techniques sont claires et sans
équivoque.

La demande de paiement pour pose et repose des lambris muraux

16. Se référant au contrat, CFE affirme que, outre le lot 5.1. "menuiserie", la commande qu' elle a reçue comprenait initialement également le poste "laquage lambris faces cabines". Ces dispositions initiales impliqueraient que la dépose des panneaux pour laquage était à charge de CFE. Étant donné toutefois que ses panneaux ne répondaient pas aux critères de résistance au feu fixés par le corps des pompiers, ce travail a été retiré à CFE et le poste laquage a été confié à une autre entreprise, ACP.
Toutefois, CFE a dû procéder elle-même à la dépose et repose des lambris, ce qui, pour elle, constituait une prestation supplémentaire qui, selon elle, n' était plus incluse dans les travaux qui lui sont restés confiés. Dès lors, conformément à l' article 42 du cahier général des charges, elle réclame un paiement supplémentaire.

En revanche, le Parlement soutient que les conditions posées par l' article 42 aux fins d' un paiement supplémentaire ne sont pas remplies. En outre, il découlerait de l' article 5.4 du cahier spécial des charges que CFE ne pouvait exécuter aucun travail occasionnant un supplément de dépenses sans autorisation préalable et écrite du Parlement.

17. Il s' agit en l' occurrence d' un point en litige relatif essentiellement aux faits, à propos duquel les pièces du dossier n' indiquent pas quelle était la répartition précise des tâches entre CFE et ACP après que, par suite des difficultés récapitulées par CFE, le laquage avait été confié à CFE. Néanmoins, nous estimons que la Cour ne saurait non plus faire droit à cette demande de CFE. A notre avis, la pose et la repose d' un lambris doivent être considérées comme un travail de menuiserie au
sens large du terme et non comme un travail de peinture, c' est-à-dire le travail qui avait désormais été confié à ACP. L' obligation relative à la dépose et la repose des lambris nous semble dès lors logiquement être incluse dans la mission du lot 5.1. confiée à CFE, c' est-à-dire la mission d' exécution du travail de menuiserie. En outre, le cahier spécial des charges stipule lui-même, à l' article A.2.2, s' agissant du contenu de l' adjudication:

"(e)lle comprend aussi tous les ouvrages et fournitures accessoires pour livrer un travail absolument complet et répondant à la destination normale de chaque série d' ouvrage du ou des lots adjudicataires."

Cette règle qui, pour l' essentiel, explicite l' obligation d' exécution de bonne foi des engagements contractuels formulée à l' article 1134, troisième alinéa du code civil belge, montre clairement que de toute façon, CFE était tenue d' exécuter des travaux complémentaires tels que celui dont question en l' espèce en vue d' un accomplissement complet des tâches dont elle était investie. D' ailleurs, nous pouvons relever que cet effort supplémentaire, soit la dépose et la repose des lambris, ainsi
que CFE le concède elle-même implicitement, était dû à un manquement qui peut lui être attribué, à savoir le fait que ses panneaux ne répondaient pas aux critères de résistance au feu fixés par le corps des pompiers.

Même s' il était possible de considérer, comme le fait CFE - ce que nous ne pouvons pas admettre - que la dépose et la repose des lambris constituaient des travaux supplémentaires au sens de l' article 42 du cahier général des charges, qui entraînaient des frais supplémentaires pour CFE, il résulte en tout cas de l' article A 5.4 du cahier spécial des charges que CFE n' aurait pu exécuter ces travaux que si, auparavant, elle avait établi un devis préalable et si elle avait obtenu l' autorisation
écrite du Parlement. En effet, l' article précité dispose:

"L' (entrepreneur adjudicataire) ne peut faire aucun travail occasionnant un supplément de dépense sans devis préalable et autorisation écrite du (Parlement européen) et de ses mandataires."

Toutefois, ce devis n' a jamais été établi et CFE n' a jamais obtenu cette autorisation écrite du Parlement.

18. Étant donné que CFE succombe sur les trois points et que le Parlement a conclu en ce sens, en vertu de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, il convient que CFE soit condamnée aux dépens.

Conclusion

19. Eu égard aux considérations qui précèdent, nous suggérons à la Cour de statuer de la manière suivante:

1) Les demandes de CFE sont rejetées.

2) CFE est condamnée aux dépens.

(*) Langue originale: le néerlandais.

(1) - L' article 2.4 du contrat prévoit aussi bien la procédure précitée que la clause compromissoire.

(2) - Pour le renvoi à cet arrêté ministériel, voir ci-dessous, le point 4 et la note 6.

(3) - Article 2.4 du contrat.

(4) - Article 2.1 du contrat.

(5) - Article 2.2 du contrat.

(6) - Article 2.6 du contrat.

(7) - L' arrêté royal a été publié au Moniteur belge du 26 juillet 1977, p. 9552; le cahier général des charges a été publié au Moniteur belge du 8 septembre 1977, p. 10931.

(8) - Le texte de l' article 35, paragraphe 1 de l' arrêté royal dispose: Les soumissionnaires restent engagés par leur soumission, telle qu' elle a été éventuellement rectifiée par l' administration, pendant un délai de soixante jours de calendrier prenant cours le lendemain du jour de l' ouverture des soumissions, à moins que le cahier spécial des charges ne prévoie un autre délai. (Passage que nous soulignons).

(9) - Voir l' arrêt du 19 mai 1983, Verros/Parlement, aux points 9 et 10 (306/81, Rec. p. 1755). La citation provient du point 9 de cet arrêt, dans lequel, à son tour, la Cour renvoie à l' arrêt Amylum: voir l' arrêt du 30 septembre 1982, Amylum/Conseil, en particulier au point 25 (101/81, Rec. p. 3107).

(10) - Le délai de 180 jours à partir du jour de l' ouverture des soumissions, donnait la possibilité au Parlement, jusqu' au 27 juillet 1988, de notifier son choix aux soumissionnaires.

(11) - La situation dans laquelle le soumissionnaire ne consent à maintenir son offre qu' à la condition d' obtenir un supplément de prix est réglée par l' article 38, deuxième alinéa de l' arrêté royal: dans ce cas, l' autorité compétente peut, au lieu de recommencer la procédure, soit accorder le supplément de prix demandé, soit s' adresser successivement, suivant l' ordre de classement de leurs offres, aux autres soumissionnaires, soit encore demander à tous les autres soumissionnaires de revoir
leurs prix.

(12) - Voir entre autres Civ. Bruxelles, 8 juin 1984, L' entreprise et le Droit, 1985, p. 108, en particulier à la page 110 (le préjudice ne peut être qualifié de très important que s' il représente au moins 10 à 15 % du montant de l' offre); Civ. Bruxelles, 18 septembre 1986, L' entreprise et le Droit, 1991, p. 388, plus particulièrement à la page 392 (un préjudice, par suite d' une hausse des prix intervenue d' environ 3,5 %, n' est pas un préjudice très important).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-338/92
Date de la décision : 15/07/1993
Type d'affaire : Clause compromissoire

Analyses

Clause compromissoire - Contrat de travaux - Actualisation du prix.

Marchés publics de l'Union européenne


Parties
Demandeurs : Compagnie d'entreprises CFE
Défendeurs : Parlement européen.

Composition du Tribunal
Avocat général : Van Gerven
Rapporteur ?: Schockweiler

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1993:323

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