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14/07/1993 | CJUE | N°T-55/92

CJUE | CJUE, Ordonnance du Tribunal de première instance, Josephus Knijff contre Cour des comptes des Communautés européennes., 14/07/1993, T-55/92


Avis juridique important

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61992B0055

Ordonnance du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 14 juillet 1993. - Josephus Knijff contre Cour des comptes des Communautés européennes. - Irrecevabilité. - Affaire T-55/92.
Recueil de jurisprudence 1993 page II-00823

Sommaire
Parties

Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

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Avis juridique important

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61992B0055

Ordonnance du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 14 juillet 1993. - Josephus Knijff contre Cour des comptes des Communautés européennes. - Irrecevabilité. - Affaire T-55/92.
Recueil de jurisprudence 1993 page II-00823

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Fonctionnaires - Recours - Réclamation administrative préalable - Délais - Caractère d' ordre public - Forclusion - Réouverture - Conditions - Fait nouveau - Demande au sens de l' article 90, paragraphe 1, du statut - Absence d' incidence

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

2. Fonctionnaires - Recours - Réclamation administrative préalable - Décision implicite de rejet d' une demande non contestée dans les délais - Décision explicite ultérieure - Acte confirmatif - Forclusion

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

Sommaire

1. Les délais de réclamation et de recours prévus par les articles 90 et 91 du statut, applicables par analogie aux agents temporaires et auxiliaires en vertu des articles 46 et 73 du régime applicable aux autres agents des Communautés, sont d' ordre public et le fait que l' administration réponde, au stade précontentieux, aux arguments invoqués quant au fond par l' intéressé ne dispense pas le Tribunal de l' obligation qui lui incombe de vérifier la recevabilité du recours au regard du respect des
délais statutaires.

Si la survenance d' un fait nouveau substantiel peut justifier la présentation d' une demande tendant au réexamen, après l' expiration du délai de réclamation, d' une décision faisant grief, il appartient à l' intéressé de contester le rejet explicite ou implicite de cette demande dans le délai prévu à l' article 90, paragraphe 2, du statut, sans que l' introduction d' une nouvelle demande de réexamen ne soit susceptible de rouvrir ou de proroger ledit délai. En effet, la faculté, prévue à l'
article 90, paragraphe 1, du statut, pour tout fonctionnaire de demander à l' autorité investie du pouvoir de nomination de prendre à son égard une décision ne permet pas d' écarter les délais de réclamation et de recours prévus aux articles 90 et 91 du statut, en mettant indirectement en cause une décision antérieure non contestée dans les délais.

2. Si l' article 91, paragraphe 3, du statut prévoit que, lorsqu' une décision explicite de rejet d' une réclamation intervient après la décision implicite de rejet, mais dans le délai de recours, elle fait à nouveau courir ce délai, cette disposition ne saurait trouver à s' appliquer au stade de la demande et avant l' introduction de la réclamation. D' une part, s' agissant d' une disposition relative aux modalités de computation des délais de recours, elle doit être interprétée strictement et
textuellement. D' autre part, le rejet explicite d' une demande, postérieur au rejet implicite de la même demande, constitue un acte purement confirmatif, non susceptible comme tel de rouvrir le délai prévu par l' article 90, paragraphe 2, du statut pour introduire la réclamation.

Parties

Dans l' affaire T-55/92,

Josephus Knijff, agent temporaire de la Cour des comptes des Communautés européennes, demeurant à Luxembourg, représenté par Me Jean-Paul Noesen, avocat au barreau de Luxembourg, ayant élu domicile en son étude, 18, rue des Glacis,

partie requérante,

contre

Cour des comptes des Communautés européennes, représentée par MM. Jean-Marie Sténier et Jan Inghelram, membres du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile au siège de la Cour des comptes, 12, rue Alcide de Gasperi, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l' annulation des décisions de la Cour des comptes des Communautés européennes, portant classement du requérant dans le cadre de son contrat d' agent auxiliaire du 11 juillet 1992 et de son contrat d' agent temporaire du 12 octobre 1992,

LE PRÉSIDENT DE LA CINQUIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

Faits et procédure

1 Le requérant est un fonctionnaire de l' Algemene Rekenkamer néerlandaise, en détachement à la Cour des comptes des Communautés européennes (ci-après "Cour des comptes") depuis le 15 juillet 1986. Au cours de cette période de détachement, il a été partie aux contrats suivants:

- du 15 juillet 1986 au 14 juillet 1988, un contrat d' agent temporaire avec classement au grade A 4, échelon 4;

- du 15 juillet 1988 au 14 juillet 1990, suite au renouvellement de ce premier contrat, un contrat d' agent temporaire identique avec classement au grade A 4, échelon 4;

- du 15 juillet 1990 au 12 octobre 1990, un contrat d' agent auxiliaire avec classement dans le groupe II, classe 4, de la catégorie A;

- depuis le 13 octobre 1990 et jusqu' au 12 octobre 1995, un contrat d' agent temporaire avec classement au grade A 5, échelon 3.

2 Les contrats relatifs à la période du 15 juillet 1986 au 14 juillet 1990 rentraient dans le champ d' application d' une réglementation propre à la Cour des comptes, permettant l' engagement, à titre temporaire, de fonctionnaires nationaux recrutés en consultation avec les institutions de contrôle nationales (ci-après "ICN"). Les contrats des agents ainsi recrutés sont limités à deux ans mais peuvent être renouvelés par périodes successives de deux ans. Jusqu' en 1991, la réglementation en cause ne
permettait qu' un seul renouvellement.

3 Par lettre du 9 février 1990, la Cour des comptes a informé l' Algemene Rekenkamer que le contrat du requérant viendrait à terme le 14 juillet 1990, que la réglementation ne permettait pas une prolongation de son détachement au-delà de cette date et qu' il convenait donc de lancer la procédure pour le recrutement de son remplaçant. Cette procédure a abouti à l' engagement de M. W. à partir du 17 septembre 1990.

4 Par note du 5 juillet 1990, le membre de la Cour des comptes responsable pour le secteur auquel le requérant était affecté a demandé qu' il puisse bénéficier d' un contrat d' agent auxiliaire de trois mois, à l' expiration de son contrat d' agent temporaire, afin de permettre l' achèvement d' un rapport auquel sa contribution était considérée indispensable.

5 C' est dans ces circonstances que, le 11 juillet 1990, a été conclu le contrat d' agent auxiliaire portant sur la période du 15 juillet 1990 au 12 octobre 1990 et fixant le classement du requérant dans la catégorie A, groupe II, classe 4.

6 Par lettre du 12 juillet 1990, la Cour des comptes a demandé à l' Algemene Rekenkamer que le requérant puisse bénéficier, pour des raisons de service, d' une prolongation exceptionnelle de son détachement.

7 Les 18 et 19 juillet 1990, le requérant a participé aux épreuves écrites et orales d' une procédure de sélection pour le recrutement d' un administrateur principal temporaire au groupe d' audit III.

8 Par lettre du 18 septembre 1990, la Cour des comptes a informé l' Algemene Rekenkamer que le requérant avait réussi à cette procédure de sélection et qu' elle était disposée à l' engager pour une période de cinq ans sous réserve de son accord. Par lettre du 25 septembre 1990, l' Algemene Rekenkamer a marqué son accord à l' engagement du requérant.

9 Par lettre du 12 octobre 1990, la Cour des comptes a informé le requérant qu' elle avait décidé de lui offrir un emploi d' agent temporaire pour une période de cinq ans. Cette lettre prévoit, au paragraphe 2: "Votre rémunération sera calculée par référence au classement A, grade 5, échelon 3..." C' est ainsi que, le même jour, le requérant a signé le dernier contrat - un contrat d' agent temporaire, pour la période allant du 13 octobre 1990 au 12 octobre 1995, avec classement au grade A 5, échelon
3.

10 Le 21 février 1991, la Cour des comptes a adopté la décision n 91/17, relative à la recherche, à la sélection et au classement des agents à recruter sur des emplois temporaires, en consultation avec les ICN, entrée en vigueur le même jour. Cette décision a supprimé la limitation du renouvellement des contrats des agents temporaires concernés. Alors que, selon les anciennes règles, les contrats des agents temporaires recrutés en consultation avec les ICN ne pouvaient être renouvelés que pour une
seule période de deux ans, la décision n 91/17 se borne à disposer qu' ils peuvent être renouvelés par périodes successives de deux ans.

11 Par note du 7 mars 1991, le requérant a demandé au secrétaire général de la Cour des comptes à être reclassé de façon à ce que sa carrière, entamée lors de son recrutement en juillet 1986 au grade A 4, échelon 4, se poursuive de manière conforme à l' article 44 du statut.

12 Par note du 15 mars 1991, le secrétaire général a rejeté cette demande, d' une part, au motif qu' en octobre 1990 le requérant avait été engagé sur la base d' un contrat d' agent temporaire qui ne pouvait aucunement être assimilé aux contrats en vertu desquels il avait été employé précédemment - en l' occurrence, il s' agissait d' un recrutement en consultation avec les ICN - et, d' autre part, au motif qu' en acceptant le contrat d' engagement d' octobre 1990 il avait accepté le classement qui y
était stipulé. Cette note, rédigée sur papier à en-tête du secrétaire général de la Cour de comptes et portant en bas de page, en caractères imprimés, le nom de celui-ci, ne porte toutefois pas la signature manuscrite de ce dernier.

13 Par note du 10 juin 1991, le requérant a réitéré sa demande initiale de reclassement et introduit, à titre subsidiaire, une demande concernant la liquidation de ses droits financiers acquis entre le 15 juillet 1986 et le 14 juillet 1990. Le requérant remarque dans cette note que la note du 15 mars 1991 n' est pas signée.

14 Par note du 26 août 1991, le secrétaire général a confirmé sa décision du 15 mars 1991, rejetant la demande de reclassement.

15 Le 22 novembre 1991, le requérant a introduit une réclamation à l' encontre de ladite note du 26 août 1991.

16 Le 6 mai 1992, le secrétaire général de la Cour des comptes a rejeté cette réclamation, dans la mesure où elle concernait la demande de reclassement, au motif qu' elle était tardive et que, de toute manière, elle n' était pas fondée pour les raisons indiquées dans les décisions précédentes.

17 C' est dans ces circonstances que, par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 3 août 1992, le requérant a formé un recours à l' encontre de la décision de rejet de sa réclamation et des décisions précédentes.

18 En l' absence de dépôt de mémoire en défense de la part de la Cour des comptes dans le délai prescrit, le requérant a demandé, par lettre du 5 octobre 1992, que le Tribunal rende un arrêt par défaut.

19 Le requérant a été entendu par le Tribunal le 10 novembre 1992. Au cours de cette audience, il a retiré sa demande d' arrêt par défaut et a demandé au Tribunal de donner à l' institution défenderesse la possibilité d' introduire une défense.

20 Le restant de la procédure écrite a suivi un cours normal.

21 Le requérant conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:

- déclarer le présent recours recevable en la forme;

- le déclarer également fondé;

partant, annuler les décisions de l' autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après "AIPN") du 15 mars 1991 et du 26 août 1991, refusant de faire droit à la demande du requérant tendant à obtenir une révision de son reclassement, et la décision de l' AIPN du 6 mai 1992, intervenue à la suite du recours exercé en application de l' article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après "statut");

- mettre les dépens à la charge de la partie défenderesse.

22 La défenderesse conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:

- rejeter le recours comme irrecevable, sinon comme non fondé;

- laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Sur la recevabilité

23 Aux termes de l' article 111 du règlement de procédure, lorsqu' un recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d' ordonnance motivée. En l' espèce, le Tribunal, suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide qu' il n' y a pas lieu de poursuivre la procédure.

Arguments des parties

24 La défenderesse conteste la recevabilité du recours, au motif que la réclamation a été introduite en dehors du délai de trois mois prévu à l' article 90, paragraphe 2, du statut. Elle considère que les actes faisant grief sont ceux qui portaient classement du requérant, c' est-à-dire les contrats signés les 11 juillet 1990 et 12 octobre 1990, et fait valoir que ces contrats n' ont clairement pas été contestés dans les délais.

25 Dans sa requête, le requérant invoque l' entrée en vigueur de la décision n 91/17 comme fait nouveau substantiel justifiant l' introduction, après l' expiration du délai de réclamation, d' une demande tendant au réexamen des décisions de classement. Le requérant invoque également, dans sa réplique, un autre fait nouveau consistant dans le fait qu' il a découvert, au cours de la procédure devant le Tribunal, une décision de la Cour des comptes de 1985 relative au classement des agents provenant
des organismes nationaux de contrôle, sans pour autant déclarer avoir introduit une demande de reclassement sur la base de cette découverte.

Appréciation du Tribunal

26 Le Tribunal relève qu' il n' est pas contesté que le requérant a été informé des décisions de classement qui font l' objet du présent recours par lettres des 11 juillet 1990 et 12 octobre 1990, que les classements en cause sont également prévus dans les contrats signés par le requérant aux mêmes dates et qu' aucune réclamation n' a été introduite à l' encontre de ces classements dans les délais de trois mois qui ont commencé à courir à partir de ces deux dates.

27 Selon une jurisprudence constante (arrêt du Tribunal du 25 septembre 1991, Lacroix/Commission, T-54/90, Rec. p. II-749, et ordonnance du 25 février 1992, Torre/Commission, T-67/91, Rec. p. II-261), les délais de réclamation et de recours prévus par les articles 90 et 91 du statut, applicables par analogie aux agents temporaires et auxiliaires en vertu des articles 46 et 73 du régime applicable aux autres agents des Communautés, sont d' ordre public et, même dans l' hypothèse où l' administration
a répondu, au stade de la phase précontentieuse, aux arguments invoqués quant au fond par le requérant, le Tribunal ne se trouve pas dispensé de l' obligation de vérifier la recevabilité du recours au regard du respect des délais statutaires.

28 Si la survenance d' un fait nouveau substantiel peut justifier la présentation d' une demande tendant au réexamen d' une décision de classement après l' expiration du délai de réclamation, en cas de rejet d' une telle demande, qu' il soit explicite ou implicite, il appartient au fonctionnaire ou à l' agent concerné de contester celui-ci dans le délai de réclamation prévu à l' article 90, paragraphe 2, du statut, étant précisé qu' une nouvelle demande ne saurait rouvrir ou proroger ce délai. En
effet, la faculté, prévue à l' article 90, paragraphe 1, du statut, pour tout fonctionnaire de demander à l' AIPN de prendre une décision à son égard ne permet pas d' écarter les délais de réclamation et de recours prévus aux articles 90 et 91 du statut, en mettant indirectement en cause une décision antérieure non contestée dans les délais (arrêt de la Cour du 26 septembre 1985, Valentini/Commission, 231/84, Rec. p. 3027).

29 Dans la présente affaire, le requérant a introduit, le 7 mars 1991, une première demande de reclassement fondée sur l' entrée en vigueur de la décision n 91/17. Le 15 mars 1991, il a reçu une note rejetant cette demande au motif que son emploi ne rentrait pas dans le champ d' application de la décision n 91/17, de sorte que l' entrée en vigueur de celle-ci ne constituait pas, à son égard, un fait nouveau substantiel. Cette note, rédigée sur papier à en-tête du secrétaire général de la Cour des
comptes et portant, en bas de page, le nom de celui-ci en caractères imprimés, ne porte toutefois pas sa signature manuscrite.

30 Le 10 juin 1991, se référant à la note du secrétaire général du 15 mars 1991, qu' il a qualifié de "non signée", le requérant a introduit une deuxième demande de reclassement fondée, entre autres, sur l' entrée en vigueur de la décision n 91/17. En ce qui concerne sa demande de reclassement, il conclut: "je maintiens premièrement ma demande de reclassement que j' ai faite le 7 mars 1991 et pour laquelle je n' ai pas reçu de réponse juridiquement valable". Cette seconde demande a été rejetée par
note, dûment signée, du secrétaire général de la Cour des comptes du 26 août 1991.

31 Le 22 novembre 1991, le requérant a introduit une réclamation. Suite au rejet de cette réclamation le 6 mai 1992, le requérant a introduit le présent recours le 3 août 1992.

32 Au vu du déroulement de cette procédure, ainsi qu' il vient d' être décrit, le Tribunal constate que, même si l' entrée en vigueur de la décision n 91/17 pouvait être considérée comme un fait nouveau substantiel justifiant la présentation par le requérant d' une demande tendant au réexamen de son classement, cette circonstance n' aurait aucune incidence sur la recevabilité du recours, étant donné la tardiveté avec laquelle le requérant a procédé.

33 En premier lieu, si l' on considère que la note du secrétaire général du 15 mars 1991 ne constitue pas une réponse "juridiquement valable" à la première demande du 7 mars 1991, cette dernière doit être considérée comme ayant fait l' objet d' une décision implicite de rejet le 7 juillet 1991. Ce rejet a fait courir le délai de réclamation, qui a pris fin le 7 octobre 1991.

34 Or, la réclamation introduite au titre de l' article 90, paragraphe 2, du statut a été déposée le 22 novembre 1991, soit en dehors de ce délai de réclamation, sans que l' adoption d' une décision rejetant la seconde demande de reclassement, le 26 août 1991, n' ait eu pour effet de rouvrir le délai de réclamation. En effet, ainsi que le Tribunal et la Cour l' ont déjà jugé, l' article 91, paragraphe 3, dernier alinéa, du statut, selon lequel "lorsqu' une décision implicite de rejet d' une
réclamation intervient après la décision implicite de rejet mais dans le délai de recours, elle fait à nouveau courir ce délai de recours", ne saurait trouver application au stade de la demande et avant l' introduction de la réclamation. D' une part, s' agissant d' une disposition qui concerne les modalités de computation des délais de recours, l' article 91, paragraphe 3, dernier alinéa, doit être interprété strictement et textuellement. D' autre part, le rejet explicite d' une demande, postérieur
à une décision implicite de rejet, ayant le caractère d' un acte purement confirmatif, n' est pas susceptible de rouvrir un délai (voir arrêt de la Cour du 20 mars 1984, Razzouk et Beydoun/Commission, 75/82 et 117/82, Rec. p. 1509, point 12; ordonnance du Tribunal du 1er octobre 1991, Coussios/Commission, T-38/91, Rec. p. II-763, point 29; arrêts du Tribunal du 17 octobre 1991, Offermann/Parlement T-129/89, Rec. p. II-855, point 22, et du 10 avril 1992, Bollendorff/Parlement, T-15/91, Rec. p.
II-1679, point 26).

35 Dans cette perspective, la seconde demande de reclassement, du 10 juin 1991, ne peut pas non plus être considérée comme une réclamation au sens de l' article 90, paragraphe 2, du statut, étant donné qu' elle a été introduite avant l' expiration du délai de quatre mois accordé à l' administration par l' article 90, paragraphe 1, du statut pour répondre à une demande.

36 En second lieu, si la note du secrétaire général du 15 mars 1991 peut être considérée comme une décision de rejet de la première demande, ce rejet a fait courir le délai de réclamation, qui a pris fin le 15 juin 1991.

37 Or, le requérant a introduit sa réclamation le 22 novembre 1991. Par ailleurs, la décision de rejet de la seconde demande, intervenue le 26 août 1991, ne saurait, en tant qu' acte purement confirmatif de la décision de rejet de la première demande, faire courir de nouveau le délai de réclamation.

38 Dans la mesure où, dans cette perspective, la seconde demande du 10 juin 1991 pourrait s' analyser comme une réclamation, le présent recours devrait néanmoins être considéré comme tardif, la requête ayant été déposée au greffe du Tribunal le 3 août 1992, soit plus de trois mois après la décision du 26 août 1991 rejetant la seconde demande du 10 juin 1991.

39 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté comme irrecevable.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

40 Aux termes de l' article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l' article 87, paragraphe 3, du même règlement, le Tribunal peut répartir les dépens pour des motifs exceptionnels et, aux termes de son article 88, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.

41 Le Tribunal rappelle que dans le présent recours la défenderesse n' a pas déposé de mémoire en défense dans le délai prescrit et que ce manquement a entraîné la mise en oeuvre par le requérant de la procédure d' arrêt par défaut prévue à l' article 122 du règlement de procédure. Au cours de l' audience tenue dans le cadre de cette procédure, le requérant a toutefois invité le Tribunal à permettre à la défenderesse d' introduire sa défense hors délai.

42 Le Tribunal estime équitable de mettre les dépens du requérant afférents à la mise en oeuvre de la procédure d' arrêt par défaut et à l' audience du 10 novembre 1992 à la charge de la défenderesse.

Dispositif

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA CINQUIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne:

1) Le recours est rejeté comme irrecevable.

2) La partie défenderesse supportera, outre ses propres dépens, ceux du requérant afférents à la mise en oeuvre de la procédure d' arrêt par défaut et à l' audience du 10 novembre 1992.

3) Le requérant supportera le reste de ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 14 juillet 1993.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : T-55/92
Date de la décision : 14/07/1993
Type de recours : Recours de fonctionnaires - irrecevable

Analyses

Irrecevabilité.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Josephus Knijff
Défendeurs : Cour des comptes des Communautés européennes.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:1993:65

Source

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