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01/07/1993 | CJUE | N°C-154/92

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Remi van Cant contre Rijksdienst voor pensioenen., 01/07/1993, C-154/92


Avis juridique important

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61992J0154

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 1er juillet 1993. - Remi van Cant contre Rijksdienst voor pensioenen. - Demande de décision préjudicielle: Arbeidsrechtbank Antwerpen - Belgique. - Egalité de traitement - Pension de vieillesse - Mode de calcul - Age de la pension. - Affaire

C-154/92.
Recueil de jurisprudence 1993 page I-03811

Sommaire
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Avis juridique important

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61992J0154

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 1er juillet 1993. - Remi van Cant contre Rijksdienst voor pensioenen. - Demande de décision préjudicielle: Arbeidsrechtbank Antwerpen - Belgique. - Egalité de traitement - Pension de vieillesse - Mode de calcul - Age de la pension. - Affaire C-154/92.
Recueil de jurisprudence 1993 page I-03811

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Politique sociale - Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale - Directive 79/7 - Maintien dans le mode de calcul de la pension de vieillesse d' une différence suivant le sexe en dépit de la fixation d' un âge de la retraite identique - Inadmissibilité

(Directive du Conseil 79/7, art. 4, § 1, et 7, § 1)

2. Politique sociale - Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale - Directive 79/7 - Article 4, paragraphe 1 - Effet direct - Portée

(Directive du Conseil 79/7, art. 4, § 1)

Sommaire

1. Les articles 4, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 79/7, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, s' opposent à ce qu' une réglementation nationale, qui autorise les travailleurs masculins et féminins à prendre leur retraite à partir d' un âge identique, maintienne dans le mode de calcul de la pension de vieillesse une différence suivant le sexe, elle-même liée à la différence d' âge qui
existait auparavant.

2. L' article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, peut, à défaut de mise en oeuvre de la directive, être invoqué, à compter du 23 décembre 1984, par les particuliers devant les juridictions nationales pour écarter l' application de toute disposition nationale non conforme audit article.

En cas de violation de l' article 4, paragraphe 1, de la directive, le groupe défavorisé a le droit de se voir appliquer le même régime que le groupe favorisé se trouvant dans la même situation, régime qui reste, à défaut d' exécution correcte de la directive, le seul système de référence valable.

Parties

Dans l' affaire C-154/92,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par l' Arbeidsrechtbank Antwerpen (Belgique) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Remi van Cant

et

Rijksdienst voor pensioenen,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO 1979, L 6, p. 24),

LA COUR (sixième chambre),

composée de MM. C. N. Kakouris, président de chambre, G. F. Mancini, F. A. Schockweiler, M. Díez de Velasco et P. J. G. Kapteyn, juges,

avocat général: M. M. Darmon

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur

considérant les observations écrites présentées:

- pour le Rijksdienst voor pensioenen, par M. W. de Meyer, administrateur général adjoint,

- pour le gouvernement belge, par M. J. Devadder, directeur au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme K. Banks et M. P. van Nuffel, membres du service juridique, en qualité d' agents,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales du Rijksdienst voor pensioenen, représenté par M. J. C. A. De Clerk, conseiller adjoint, en qualité d' agent, et de la Commission, représentée par M. P. van Nuffel, membre du service juridique, en qualité d' agent, à l' audience du 18 mars 1993,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 25 mai 1993,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par jugement du 23 avril 1992, parvenu à la Cour le 6 mai suivant, l' Arbeidsrechtbank Antwerpen a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, trois questions préjudicielles sur l' interprétation de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO 1979, L 6, p. 24).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant M. Remi van Cant au Rijksdienst voor pensioenen (office des pensions, ci-après "office") au sujet du calcul de la pension que ce dernier lui a versée.

3 L' arrêté royal belge n 50, du 24 octobre 1967, relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés (Moniteur belge du 27 octobre 1967, p. 11258), avait fixé l' âge normal de la pension à 65 ans pour les hommes et à 60 ans pour les femmes. Le droit à la pension de retraite était acquis, par année civile, à raison d' une fraction des rémunérations, dont le dénominateur ne pouvait être supérieur à 45 pour les hommes et à 40 pour les femmes.

4 La loi du 20 juillet 1990, instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l' évolution du bien-être général (Moniteur belge du 15 août 1990, p. 15875), permet à tous les salariés, masculins ou féminins, de prendre la retraite à partir de 60 ans. En ce qui concerne le calcul du montant de la pension cette loi maintient cependant le régime institué par l' arrêté royal n 50.

5 Ayant atteint l' âge de 65 ans, M. Remi van Cant bénéficie, depuis le 1er juin 1991, d' une pension de retraite calculée par l' office sur la base des 45 années civiles les plus avantageuses de sa carrière.

6 Faisant valoir que la méthode de calcul de la pension, applicable aux travailleurs féminins, qui prend en considération les 40 années d' activités les plus favorables du travailleur, aboutirait à une pension plus élevée que celle qui lui a été octroyée, M. Remi van Cant a introduit devant l' Arbeidsrechtbank Antwerpen un recours en annulation contre la décision par laquelle l' office a fixé le montant de la pension.

7 C' est dans le cadre de ce recours que l' Arbeidsrechtbank a décidé de surseoir à statuer jusqu' à ce que la Cour de justice ait répondu aux questions préjudicielles suivantes:

"1. Le mode de calcul de la pension de retraite des titulaires de sexe masculin est-il constitutif d' une discrimination fondée sur le sexe au sens de l' article 4 de la directive 79/7/CEE lorsqu' un autre mode de calcul a été prévu pour la pension de retraite des titulaires de sexe féminin, qui peut aboutir à l' octroi d' une pension de retraite plus élevée pour une carrière professionnelle identique du fait que, en particulier, la pension de retraite d' un homme est calculée à raison de 1/45 x 60
% ou 75 % des rémunérations forfaitaires/ fictives/réelles de chacune des années civiles de la carrière professionnelle à prendre en considération, alors qu' elle est calculée, pour les femmes, à raison de 1/40 x 60 % ou 75 % des mêmes rémunérations et du fait que - le cas échéant - il est tenu compte des 45 années les plus favorables de la carrière professionnelle lorsqu' elle concerne un homme et des 40 années les plus favorables lorsqu' elle concerne une femme, et ce en tenant compte du fait qu'
au choix la pension de retraite des hommes et des femmes peut prendre cours à partir du premier jour du mois suivant le 60ième anniversaire?

2. En cas de réponse affirmative à la question qui précède, l' article 4, paragraphe 1, précité, de la directive 79/7/CEE est-il assorti, dans les circonstances du présent litige, d' un effet direct?

3. Dans l' affirmative cela implique-t-il que la pension de retraite des titulaires de sexe masculin doive être calculée en se fondant sur les règles de calcul plus favorables qui, à l' heure actuelle, conformément aux dispositions de l' article 3 de la loi du 20 juillet 1990, instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l' évolution du bien-être général, s' appliquent exclusivement aux titulaires de sexe féminin?"

8 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

Sur la première question

9 Par la première question la juridiction de renvoi vise, en substance, à savoir si les articles 4, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 79/7, précitée, s' opposent à ce qu' une réglementation nationale, qui autorise les travailleurs masculins et féminins à prendre la retraite à partir d' un âge identique, maintienne dans le mode de calcul de la pension une différence suivant le sexe, elle-même liée à la différence de l' âge de la retraite qui existait selon la réglementation
précédente.

10 Pour répondre à cette question, il convient de rappeler d' emblée que l' article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7, précitée, interdit toute discrimination fondée sur le sexe, en ce qui concerne le calcul des prestations, dont celles de vieillesse.

11 Il convient d' ajouter qu' une législation nationale, telle que celle décrite par la juridiction de renvoi, qui prévoit un mode de calcul des pensions de retraite différent selon le sexe des travailleurs, revêt un caractère discriminatoire au sens de la directive 79/7, précitée.

12 Il y a lieu de relever enfin qu' une telle discrimination ne peut être justifiée qu' au titre de l' article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7, précitée, selon lequel la directive ne fait pas obstacle à la faculté qu' ont les États membres d' exclure de son champ d' application la fixation de l' âge de la retraite pour l' octroi des pensions de vieillesse et de retraite et les conséquences pouvant en découler pour d' autres prestations.

13 Dans l' hypothèse où une réglementation nationale a supprimé la différence de l' âge de la retraite qui existait entre les travailleurs féminins et masculins, élément de fait qu' il appartient à la juridiction nationale de constater, l' article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7, précitée, ne saurait plus être invoqué pour justifier le maintien d' une différence en ce qui concerne le mode de calcul de la pension de retraite qui était liée à cette différence de l' âge de la retraite.

14 Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la première question posée par l' Arbeidsrechtbank Antwerpen que les articles 4, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 79/7, précitée, s' opposent à ce qu' une réglementation nationale, qui autorise les travailleurs masculins et féminins à prendre la retraite à partir d' un âge identique, maintienne dans le mode de calcul de la pension une différence suivant le sexe, elle-même liée à la différence de l' âge de la retraite qui existait
auparavant.

Sur la deuxième question

15 Par la deuxième question, la juridiction nationale vise à savoir si l' article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7, précitée, peut être invoqué, à compter de l' expiration du délai de transposition de cette directive, par les particuliers devant les juridictions nationales pour écarter l' application de toute disposition nationale non conforme audit article.

16 Pour répondre à cette question, il convient de rappeler qu' il est de jurisprudence constante que, dans tous les cas où les dispositions d' une directive apparaissent comme étant, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises, les particuliers sont fondés à les invoquer, à défaut de mesures d' application prises dans les délais, à l' encontre de toute disposition nationale non conforme à la directive (voir, notamment, arrêt du 4 décembre 1986, Federatie Nederlandse
Vakbeweging, point 13, 71/85, Rec. p. 3855).

17 En ce qui concerne l' article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7, précitée, la Cour a déjà jugé que ce texte ne confère nullement aux États membres la faculté de conditionner ou de restreindre l' application du principe de l' égalité de traitement dans son champ d' application propre et que cette disposition est suffisamment précise et inconditionnelle pour pouvoir être invoquée, depuis le 23 décembre 1984, date à laquelle la directive devait être transposée dans les États membres, par les
particuliers, devant les juridictions nationales pour écarter l' application de toute disposition nationale non conforme audit article (voir arrêt Federatie Nederlandse Vakbeweging, précité, point 21; arrêt du 24 mars 1987, Mc Dermott et Cotter, point 14, 286/85, Rec. p. 1453; arrêt du 24 juin 1987, Borrie Clarke, point 9, 384/85, Rec. p. 2865).

18 Il convient dès lors de répondre à la deuxième question que l' article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7, précitée, peut être invoqué, à compter du 23 décembre 1984, par les particuliers devant les juridictions nationales pour écarter l' application de toute disposition nationale non conforme audit l' article.

Sur la troisième question

19 Par la troisième question, la juridiction nationale vise à savoir si, en cas de violation de l' article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7, précitée, le groupe défavorisé a le droit de se voir appliquer le même régime que le groupe favorisé.

20 Pour répondre à cette question, il convient de rappeler que dans l' arrêt McDermott et Cotter, précité, la Cour a déjà jugé que, jusqu' au moment où l' État membre a adopté les mesures d' exécution nécessaires, les femmes ont le droit de se voir appliquer le même régime que les hommes se trouvant dans la même situation, régime qui reste, à défaut d' application de la directive, le seul système de référence valable.

21 Cette constatation que la Cour a faite dans l' hypothèse où les travailleurs féminins étaient défavorisés par rapport aux travailleurs masculins vaut quel que soit le groupe défavorisé en raison du sexe.

22 Il y a dès lors lieu de répondre à la troisième question qu' en cas de violation de l' article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7, précitée, le groupe défavorisé a le droit de se voir appliquer le même régime que le groupe favorisé se trouvant dans la même situation, régime qui reste, à défaut d' exécution correcte de la directive, le seul système de référence valable.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

23 Les frais exposés par le gouvernement du royaume de Belgique et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (sixième chambre),

statuant sur les questions à elle soumises par l' Arbeidsrechtbank Antwerpen, par jugement du 23 avril 1992, dit pour droit:

1. Les articles 4, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, s' opposent à ce qu' une réglementation nationale, qui autorise les travailleurs masculins et féminins à prendre la retraite à partir d' un âge identique, maintienne dans le mode de calcul de la pension une différence suivant le sexe, elle-même liée à la
différence de l' âge de la retraite qui existait selon la réglementation précédente.

2. L' article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7, peut être invoqué, à compter du 23 décembre 1984, par les particuliers devant les juridictions nationales pour écarter l' application de toute disposition nationale non conforme audit l' article.

3. En cas de violation de l' article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7, le groupe défavorisé a le droit de se voir appliquer le même régime que le groupe favorisé se trouvant dans la même situation, régime qui reste, à défaut d' exécution correcte de la directive, le seul système de référence valable.


Synthèse
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : C-154/92
Date de la décision : 01/07/1993
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Arbeidsrechtbank Antwerpen - Belgique.

Egalité de traitement - Pension de vieillesse - Mode de calcul - Age de la pension.

Politique sociale


Parties
Demandeurs : Remi van Cant
Défendeurs : Rijksdienst voor pensioenen.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: Schockweiler

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1993:282

Source

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