Avis juridique important
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61992O0041
Ordonnance de la Cour du 10 juin 1993. - The Liberal Democrats contre Parlement européen. - Recours en carence - Acte du Parlement - Procédure d'élection uniforme - Non-lieu à statuer. - Affaire C-41/92.
Recueil de jurisprudence 1993 page I-03153
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
Recours en carence - Élimination de la carence après l' introduction du recours - Disparition de l' objet du recours - Non-lieu à statuer
(Traité CEE, art. 175)
Sommaire
Lorsque, dans le cadre d' un recours en carence, l' acte dont l' omission fait l' objet du litige a été adopté après l' introduction du recours, mais avant le prononcé de l' arrêt, l' objet du recours a disparu, de sorte qu' il n' y a plus lieu de statuer.
Parties
Dans l' affaire C-41/92,
The Liberal Democrats, parti politique du Royaume-Uni, représenté par Me Ian S. Forrester, QC, avocat au barreau d' Écosse, Mes Alastair Sutton, Anthony P. Lester, QC, et Daniel Bethlehem, avocats au barreau d' Angleterre et du Pays de Galles, ainsi que M. Michael J. S. Renouf, solicitor, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de Me Marc Loesch, 8, rue Zithe,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par MM. Jorge Campinos, jurisconsulte, Johann Schoo et François Vainker, membres du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au secrétariat général du Parlement européen, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire déclarer que le Parlement européen, en s' abstenant d' élaborer des projets en vue de permettre l' élection au suffrage universel direct selon une procédure uniforme dans tous les États membres, a violé les articles 138, paragraphe 3, du traité CEE, 21, paragraphe 3, du traité CECA et 108, paragraphe 3, du traité CEEA et l' article 7, paragraphe 1, de l' acte portant élection des représentants à l' assemblée au suffrage universel direct, annexé à la décision du Conseil
76/787/CECA, CEE, Euratom, du 20 septembre 1976 (JO L 278, p. 1),
LA COUR,
composée de MM. O. Due, président, C. N. Kakouris, G. C. Rodríguez Iglesias et J. L. Murray, présidents de chambre, G. F. Mancini, F. A. Schockweiler, M. Díez de Velasco, P. J. G. Kapteyn et D. A. O. Edward, juges,
avocat général: M. M. Darmon
greffier: Mme Lynn Hewlett, administrateur
l' avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 14 février 1992, The Liberal Democrats, parti politique du Royaume-Uni, a introduit, en vertu de l' article 175, alinéa 3, du traité CEE, un recours visant à faire constater que le Parlement européen, en s' abstenant d' élaborer des projets en vue de permettre l' élection au suffrage universel direct selon une procédure uniforme dans tous les États membres, a violé les articles 138, paragraphe 3, du traité CEE, 21, paragraphe 3, du traité CECA et 108,
paragraphe 3, du traité CEEA et l' article 7, paragraphe 1, de l' acte portant élection des représentants à l' assemblée au suffrage universel direct, annexé à la décision du Conseil 76/787/CECA, CEE, Euratom, du 20 septembre 1976 (JO L 278, p. 1).
2 Le 10 mars 1993, le Parlement européen a adopté la résolution A3/0381/92 sur le projet de procédure électorale uniforme pour l' élection des membres du Parlement européen, fondée sur l' article 138, paragraphe 3, du traité CEE.
3 Invitée par la Cour à prendre position sur l' objet du recours, suite à l' adoption de cette résolution, la partie requérante a admis que le Parlement européen avait agi comme il y était invité par l' article 138, paragraphe 3 du traité.
4 Dans ces conditions, et sans qu' il soit besoin d' examiner la recevabilité du recours en carence introduit contre le Parlement européen et de rechercher si ce dernier était effectivement en état de carence à la date d' introduction du recours, il convient de constater qu' il n' y a, en tout état de cause, plus lieu de statuer sur ce recours.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
5 Aux termes de l' article 69, paragraphe 6, du règlement de procédure, la Cour règle librement les dépens en cas de non-lieu à statuer. La Cour estime que, sans avoir à rechercher dans quelle mesure les moyens invoqués par les parties étaient fondés, elle trouve, dans les circonstances de la cause et dans le déroulement de la procédure, des motifs suffisants pour ordonner que chaque partie supporte ses propres dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
ordonne:
1) Il n' y a pas lieu de statuer.
2) Chaque partie supporte ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 10 juin 1993.