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08/06/1993 | CJUE | N°T-50/92

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal de première instance, Gilberto Fiorani contre Parlement européen., 08/06/1993, T-50/92


Avis juridique important

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61992A0050

Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 8 juin 1993. - Gilberto Fiorani contre Parlement européen. - Fonctionnaires - Mutation/réaffectation - Mesure d'organisation des services - Sanction disciplinaire déguisée - Acte faisant grief. - Affaire T-50/92.

Recueil de jurisprudence 1993 page II-00555

Sommaire
Parties
M...

Avis juridique important

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61992A0050

Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 8 juin 1993. - Gilberto Fiorani contre Parlement européen. - Fonctionnaires - Mutation/réaffectation - Mesure d'organisation des services - Sanction disciplinaire déguisée - Acte faisant grief. - Affaire T-50/92.
Recueil de jurisprudence 1993 page II-00555

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Fonctionnaires - Recours - Délais - Point de départ - Notification - Notion - Décision adressée sur son lieu de travail à un fonctionnaire en congé de maladie - Exclusion

(Statut des fonctionnaires, art. 91, § 3)

2. Fonctionnaires - Mutation - Réaffectation - Critères de distinction

(Statut des fonctionnaires, art. 4 et 29)

3. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Décision de réaffectation - Mesure d' organisation interne des services - Exclusion - Conditions - Obligation de motivation et de consultation préalable - Absence

(Statut des fonctionnaires, art. 90, § 2)

4. Fonctionnaires - Recours - Demande en indemnité présentée conjointement avec une demande en annulation - Recevabilité s' appréciant différemment en présence ou en l' absence d' un lien étroit entre les deux demandes

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

Sommaire

1. La notification d' une décision doit permettre à l' intéressé de prendre connaissance de la décision en cause. Il n' est pas satisfait à cette exigence lorsqu' une décision, prise en réponse à la réclamation d' un fonctionnaire, est adressée à ce dernier, alors qu' il est en congé de maladie, dans le service auquel il est affecté. Dans une telle hypothèse, ce n' est qu' à la date à laquelle le fonctionnaire a pu prendre connaissance de cette décision que commence à courir le délai de recours.

2. S' agissant de déterminer si une mesure constitue une mutation ou une réaffectation, le Tribunal ne saurait être lié par la qualification juridique donnée à cette mesure par les parties.

A cet égard, il résulte du système du statut qu' il n' y a lieu à mutation, au sens propre du terme, qu' en cas de transfert d' un fonctionnaire à un emploi vacant. Il en découle que toute mutation proprement dite est soumise aux formalités prévues par les articles 4 et 29 du statut. En revanche, ces formalités ne sont pas applicables en cas de réaffectation du fonctionnaire avec son emploi, en raison du fait qu' un tel transfert ne donne pas lieu à vacance d' emploi.

3. Seuls font grief les actes qui sont susceptibles d' affecter directement la situation juridique d' un fonctionnaire et qui dépassent ainsi les simples mesures d' organisation interne des services, lesquelles ne portent pas atteinte à la position statutaire du fonctionnaire concerné. Ne fait pas grief une décision de réaffectation qui n' affecte pas les droits statutaires de l' intéressé, en ce que, d' une part, et en dépit d' une modification des fonctions, elle ne modifie pas son rang et, d'
autre part, elle est sans effet sur ses intérêts matériels, ne porte pas atteinte à ses intérêts moraux ou à ses perspectives d' avenir et est intervenue dans le seul intérêt du service. A cet égard, la réaffectation d' un fonctionnaire en vue de mettre fin à une situation administrative devenue intenable doit être considérée comme prise dans l' intérêt du service. L' administration n' est tenue ni de motiver une telle décision qui constitue une simple mesure d' organisation interne des services, ni
d' entendre au préalable le fonctionnaire concerné.

4. Des conclusions en indemnité, lorsqu' elles sont présentées conjointement avec des conclusions en annulation irrecevables, soit seront elles-mêmes irrecevables, si elles sont étroitement liées à ces dernières, soit ne seront recevables, et pour autant que le préjudice allégué trouve son origine dans une faute de service indépendante de la mesure faisant l' objet des conclusions en annulation, qu' à la condition d' avoir été précédées d' une réclamation faisant elle-même suite à une demande
adressée à l' administration et l' invitant à réparer le préjudice subi.

Parties

Dans l' affaire T-50/92,

Gilberto Fiorani, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Munsbach (Luxembourg), représenté par Me Jean-Noël Louis, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par M. Jorge Campinos, jurisconsulte, assisté de M. Jannis Pantalis, membre du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au bureau de M. Jorge Campinos, bâtiment BAK, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d' une part, l' annulation de la note du 15 octobre 1991, aux termes de laquelle le requérant a été "transféré" du service "tri courrier" au service des "huissiers", et, pour autant que de besoin, de la décision, en date du 24 mars 1992, rejetant la réclamation du requérant ainsi que, d' autre part, l' indemnisation du dommage moral prétendument subi par le requérant,

LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de MM. C. W. Bellamy, président, H. Kirschner et A. Saggio, juges,

greffier: M. H. Jung

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 3 mars 1993,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Les faits à l' origine du recours

1 Le requérant, M. Gilberto Fiorani, est au service du Parlement européen (ci-après "Parlement") depuis plus de vingt ans. Il est actuellement fonctionnaire de grade D 1, échelon 8. Avant les événements litigieux, il était affecté au service "tri courrier".

2 A la suite d' un incident, dont les détails sont incertains, par note du 15 octobre 1991, ayant pour objet le "transfert" du requérant, le directeur général de l' administration du Parlement lui a fait parvenir la communication suivante: "En raison de votre comportement inqualifiable envers vos supérieurs hiérarchiques et des difficultés que rencontre le service 'tri courrier' avec vous, il a été décidé de vous muter, avec effet immédiat, au service des huissiers. Cette mutation n' entraîne pas
nécessairement des missions en dehors de Luxembourg."

3 Le requérant voit dans cette mesure une sanction disciplinaire déguisée. A la suite de la note de "transfert" du 15 octobre 1991 et après avoir infructueusement tenté d' obtenir un entretien avec ses supérieurs hiérarchiques, il a sollicité l' intervention du comité du personnel, dont le président a eu un échange de notes avec le directeur général de l' administration et le secrétaire général du Parlement. A cette occasion, le comité du personnel a critiqué la procédure d' urgence suivie par l'
administration et a demandé une entrevue qui n' a toutefois pas été accordée. Dans le cadre de cette correspondance, le directeur général de l' administration a déclaré, d' une part, que le requérant avait été "muté pour des raisons inhérentes au fonctionnement du service" (lettre du 15 novembre 1991) et, d' autre part, que le requérant s' était, "à plusieurs reprises, comporté de façon inacceptable vis-à-vis de ses supérieurs et (que) il a été réprimandé. Cette décision est donc la conséquence
logique d' une suite de mises en garde" (lettre du 18 octobre 1991).

4 Après avoir reçu la note de "transfert" du 15 octobre 1991, le requérant est tombé malade. Il s' est trouvé, pendant plus de quinze mois, en congé de maladie (psychosomatique) et a dû être hospitalisé à plusieurs reprises. Selon lui, cette détérioration de son état de santé est la conséquence directe du comportement de ses supérieurs hiérarchiques envers lui, notamment de la "mutation" litigieuse.

5 Le 27 novembre 1991, le requérant a introduit une réclamation au titre de l' article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après "statut") contre la note du 15 octobre 1991, demandant que l' autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après "AIPN") retire cette décision et l' indemnise du préjudice moral qu' il avait subi du fait du comportement de ses supérieurs hiérarchiques et de l' adoption de la décision attaquée. A cet égard, il a fait valoir, en
substance, qu' il avait été muté, par la décision attaquée, pour des raisons disciplinaires, bien qu' une telle mesure disciplinaire ne soit pas prévue par les dispositions statutaires pertinentes, et que cette décision avait été prise, en outre, en violation du principe fondamental du respect des droits de la défense, étant donné qu' il n' avait pas été entendu et n' avait pas pu présenter ses moyens de défense avant son adoption.

6 En ce qui concerne la portée du "transfert" du requérant, le directeur général de l' administration, dans une note du 19 décembre 1991 adressée dans le cadre de la procédure précontentieuse au jurisconsulte du Parlement, a relevé que le "secteur 'tri courrier' a été séparé dans le ring-book du service des huissiers pour des raisons d' organigramme et de politique du personnel", tout en dépendant toujours administrativement du service des huissiers. La mesure de "transfert" en cause constitue donc,
selon le directeur général, une mesure d' organisation dans le cadre du service des huissiers.

7 Par lettre du 24 mars 1992, le secrétaire général du Parlement a rejeté la réclamation, au motif que la décision relative à la "réaffectation" du requérant au service des huissiers avait été prise pour mettre fin à une détérioration des relations de travail, notamment avec les supérieurs hiérarchiques du requérant, et qu' elle était, dès lors, justifiée par l' intérêt du service.

8 Le requérant affirme que cette lettre a été "notifiée par note du 24 mars 1992 adressée au service des 'huissiers' ", alors qu' il était en congé de maladie depuis plus de cinq mois, et que c' est seulement le 30 mars 1992 qu' il a pu en prendre connaissance.

La procédure

9 C' est dans ces conditions que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 juin 1992, le requérant a introduit le présent recours.

10 La procédure écrite a suivi un cours régulier. Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé d' ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d' instruction préalables. Il a toutefois posé des questions aux parties auxquelles celles-ci ont répondu à l' audience.

11 Le requérant conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:

- annuler la décision du Parlement du 15 octobre 1991 portant sa mutation du service "tri courrier" à celui des "huissiers";

- condamner la partie défenderesse à payer, à titre de dommages et intérêts pour le dommage moral subi par le requérant, une somme de 15 000 écus;

- condamner la partie défenderesse aux dépens.

12 Le Parlement conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:

- rejeter le recours au fond et à toutes les demandes;

- statuer sur les dépens conformément aux dispositions applicables.

Sur les conclusions en annulation

13 Le requérant avance trois moyens au soutien de ses conclusions en annulation. Par son premier moyen, il fait valoir que l' absence, dans son dossier individuel, d' observations écrites relatives aux accusations et explications formulées par ses supérieurs hiérarchiques pour justifier la décision attaquée et le rejet de sa réclamation est contraire à l' article 26 du statut; il soutient, en outre, que l' AIPN aurait dû l' entendre en ses moyens de défense avant l' adoption de la décision en cause,
qu' il qualifie de mutation. Son deuxième moyen est pris d' une violation de l' obligation de motivation énoncée à l' article 25, deuxième alinéa, du statut, en ce que la motivation de la décision de mutation prise contre sa volonté serait incomplète. Par son troisième moyen, tiré d' une violation de l' article 86, paragraphe 2, du statut, il relève que la mutation d' office dont il a fait l' objet et qui vise à sanctionner son soi-disant comportement inqualifiable n' est pas prévue parmi les
sanctions disciplinaires limitativement énumérées par cet article.

14 Avant d' examiner le bien-fondé des conclusions en annulation et bien que le Parlement n' ait soulevé que certaines objections formelles à l' encontre de leur recevabilité, à savoir un défaut de concordance entre deux des moyens invoqués à leur appui et le seul moyen avancé dans la réclamation, il y a lieu pour le Tribunal, au vu du dossier de l' affaire, d' examiner d' office deux questions relatives à la recevabilité du recours. En effet, les règles posées par les articles 90 et 91 du statut
étant d' ordre public, il convient de rechercher, d' une part, si le recours a été introduit en temps utile et, d' autre part, si la mesure attaquée constitue bien un acte faisant grief au requérant (voir, par exemple, l' arrêt du Tribunal du 10 avril 1992, Bollendorff/Parlement, T-15/91, Rec. p. II-1679, point 22, et l' ordonnance du Tribunal du 11 mai 1992, Whitehead/Commission, T-34/91, Rec. p. II-1723, point 19).

Sur la recevabilité

Quant au délai de recours

15 Il ressort du dossier que la décision rejetant la réclamation du requérant date du 24 mars 1992. En ce qui concerne la date de sa notification, il y a lieu de relever que le Parlement est resté muet sur ce point, alors que le requérant a déclaré (p. 5 de sa requête) que cette décision a été "notifiée par note du 24 mars 1992 adressée au service des 'huissiers' alors que le requérant était en congé de maladie depuis plus de cinq mois", ajoutant que c' est le 30 mars 1992 qu' il a pu prendre
connaissance de ladite décision envoyée entre-temps à son épouse.

16 A cet égard, le Tribunal rappelle que, ainsi que la Cour l' a jugé, la notification doit permettre à l' intéressé de prendre utilement connaissance de la décision en cause (arrêt du 15 juin 1976, Jaensch/Commission, 5/76, Rec. p. 1027, point 10). Or, en l' espèce, l' arrivée de la décision au service des "huissiers" n' a pas permis au requérant, alors en congé de maladie, au su, du reste, de l' AIPN, d' en prendre connaissance. Par conséquent, le Tribunal, devant le silence du Parlement sur cette
question, ne peut que s' en tenir aux déclarations du requérant, selon lesquelles celui-ci n' a pu prendre connaissance de la décision en cause que le 30 mars 1992 (arrêt du Tribunal du 11 février 1992, Panagiotopoulou/Parlement, T-16/90, Rec. p. II-89, point 20). Dès lors, le délai de recours a été respecté en l' espèce.

Quant à l' existence d' un acte faisant grief

Arguments des parties

17 Au cours de la procédure écrite, le Parlement, tout en indiquant, dans son mémoire en défense, qu' il ne souhaitait pas formuler d' observations à l' encontre de la recevabilité du recours, a relevé, dans le cadre de ses arguments sur le fond, que l' acte attaqué n' était, en principe, pas de nature à porter atteinte à la position statutaire du requérant (p. 4 et 6 du mémoire en défense).

18 Le requérant, renvoyant à l' arrêt de la Cour du 27 juin 1973, Kley/Commission (35/72, Rec. p. 679, points 4 et 8), a allégué que la décision attaquée, par laquelle il a été muté contre sa volonté, était susceptible de constituer un acte faisant grief au sens de l' article 91 du statut. En effet, une telle décision, même si elle n' affecte pas les intérêts matériels ou le rang d' un fonctionnaire, pourrait porter atteinte à ses intérêts moraux et à ses perspectives d' avenir, compte tenu de la
nature de la fonction en cause et des circonstances (p. 6 de la requête).

19 En réponse aux questions posées par le Tribunal, le requérant a exposé, en se référant à la jurisprudence de la Cour (arrêt du 21 juin 1984, Lux/Cour des comptes, 69/83, Rec. p. 2447, point 17), que, si les institutions de la Communauté ont, certes, un large pouvoir d' appréciation dans l' organisation de leurs services et dans l' affectation de leur personnel, c' est à la condition cependant que cette affectation se fasse dans l' intérêt du service et dans le respect de l' équivalence des
emplois. Le requérant a précisé qu' il ne contestait pas, en l' espèce, le respect de l' équivalence des emplois. La question fondamentale pour apprécier la recevabilité du recours serait donc de savoir si la décision attaquée a été prise uniquement dans l' intérêt du service ou, au contraire, pour le sanctionner. Or, eu égard aux accusations graves formulées dans la décision attaquée à son encontre, il serait évident que cette dernière doit être considérée comme une sanction.

20 Quant au déroulement de l' incident à l' origine de l' affaire, le requérant a fait valoir que celui-ci - qu' il a qualifié d' "extrêmement grave" et pour lequel il a décliné toute responsabilité - avait eu lieu lors d' un entretien téléphonique bruyant avec son supérieur hiérarchique, qui aurait finalement "claqué" le téléphone.

21 En outre, le requérant a précisé, à diverses reprises, que ce n' est pas la décision finale, c' est-à-dire le fait d' être transféré d' un service à l' autre, en tant que telle - transfert qu' il a, d' ailleurs, dans ce contexte, expressément qualifié de réaffectation et non pas de mutation -, qui lui fait grief, mais, en premier lieu, sa motivation, laquelle contient des reproches extrêmement graves et injustifiés, ainsi que la procédure utilisée, qui ne lui a permis ni de connaître exactement
la nature des faits reprochés ni d' assurer sa défense. Le requérant a souligné que, s' il avait été changé d' affectation au terme d' une procédure poursuivie dans le seul intérêt d' une bonne organisation des services du Parlement, il n' aurait pas pu se plaindre et n' aurait, par conséquent, jamais formé de recours. Le second élément lui faisant grief serait la dernière phrase de la note attaquée, selon laquelle "cette mutation n' entraîne pas nécessairement des missions en dehors de Luxembourg".
En effet, s' il est vrai que l' existence ou non de missions relève d' un élément purement factuel lié à l' emploi exercé, les missions auraient des conséquences financières importantes, parce que les remboursements y afférents sont relativement élevés et constituent un avantage financier certain. Ces répercussions financières seraient exactement du même type que celles en cause dans l' arrêt de la Cour du 31 mai 1988, Rousseau/Cour des comptes (167/86, Rec. p. 2705), qui concernait le paiement d'
une indemnité forfaitaire pour heures supplémentaires.

22 Le Parlement a déclaré, à l' audience, que, en raison de l' absence d' un avis de vacance d' emploi, le transfert du requérant au service des "huissiers" ne pouvait être qualifié de mutation. Il s' agirait plutôt d' une réaffectation dans le cadre d' une réorganisation des services. A cet égard, le Parlement a souligné qu' il avait préféré, pour résoudre les problèmes causés par le requérant dans ses relations de travail, recourir à une telle mesure, plus humaine et plus souple que l' engagement
d' une procédure disciplinaire. Cette réaffectation ne constituerait pas un acte faisant grief et n' aurait, en principe, pas dû être motivée.

23 En ce qui concerne la motivation de l' acte attaqué, le Parlement a ajouté que celle-ci, loin d' annoncer une sanction déguisée, a mis le requérant au courant des faits ayant amené l' administration à décider sa réaffectation afin de résoudre les problèmes créés par lui au sein de son service. Depuis ce transfert, le requérant occuperait une place beaucoup plus tranquille qu' auparavant, où il était quotidiennement en contact direct avec des personnes avec lesquelles il ne s' entendait pas.

24 Quant aux missions en dehors de Luxembourg, le Parlement a relevé que les emplois au sein de l' institution exigent, à certains postes, que leur titulaire fasse preuve de disponibilité pour se déplacer. Il ne s' agirait là pas d' un droit, mais plutôt d' une obligation des fonctionnaires concernés. Le remboursement des frais de mission constituerait un dédommagement pour le déplacement. Contrairement aux affirmations du requérant, ce remboursement ne serait pas du même type que l' indemnité
forfaitaire pour heures supplémentaires en cause dans l' affaire Rousseau/Cour des comptes, précitée, laquelle avait été accordée en considération de tâches spécifiques et non pas d' une disponibilité générale en tant que telle.

25 En réponse à la question de savoir comment un fonctionnaire peut utilement se défendre contre un acte qui, bien qu' il ne lui fasse pas grief au sens strict, est considéré par l' intéressé comme injustifié et gênant, tel qu' un jugement de valeur négatif du genre de la motivation contenue dans la note attaquée en l' espèce, le Parlement a admis que c' est précisément ce problème qui l' a amené, en l' espèce, à ne pas s' engager, au cours de la procédure écrite, sur une ligne "dure" en insistant
sur l' irrecevabilité du recours.

26 Quant aux possibilités de défense dont le requérant avait, pour sa part, nié l' existence, le Parlement a renvoyé à la procédure précontentieuse prévue par le statut, dans le cadre de laquelle le fonctionnaire concerné, en introduisant une réclamation, peut faire connaître son point de vue. Il a souligné qu' en l' espèce, malgré les doutes relatifs à l' existence d' un acte faisant grief, l' AIPN avait examiné toutes les circonstances de l' affaire et s' était engagée dans le débat au fond.

Appréciation du Tribunal

27 Il convient de relever, à titre liminaire, que le fait pour les parties de qualifier une mesure de mutation, de réaffectation ou de transfert ne saurait lier le Tribunal (arrêt de la Cour du 8 février 1973, Goeth-Van der Schueren/Commission, 56/72, Rec. p. 181, points 8 à 10). En ce qui concerne, en l' espèce, la qualification juridique de la mesure attaquée, il résulte du système du statut qu' il n' y a lieu à mutation, au sens propre du terme, qu' en cas de transfert d' un fonctionnaire à un
emploi vacant. Il en découle que toute mutation proprement dite est soumise aux formalités prévues par les articles 4 et 29 du statut. Par contre, ces formalités ne sont pas applicables en cas de réaffectation du fonctionnaire avec son emploi, en raison du fait qu' un tel transfert ne donne pas lieu à vacance d' emploi (arrêt de la Cour du 24 février 1981, Carbognani et Coda Zabetta/Commission, 161/80 et 162/80, Rec. p. 543, point 19).

28 En l' espèce, le Parlement a indiqué, sans être contredit sur ce point par le requérant, que le transfert litigieux de celui-ci n' avait pas donné lieu à vacance d' emploi. Le requérant a, d' ailleurs, lui-même admis, à l' audience, que son transfert du service "tri courrier" au service des "huissiers" constituait une réaffectation. Dans ces conditions, le Tribunal considère que l' acte attaqué ne peut, en toute hypothèse, pas être qualifié comme une mutation qui, étant intervenue contre la
volonté du requérant, serait, en principe, susceptible de lui faire grief (arrêt Kley, précité, point 8), mais qu' il s' agit d' une réaffectation.

29 Il y a lieu, ensuite, de rappeler que l' existence d' un acte faisant grief au sens des articles 90, paragraphe 2, et 91, paragraphe 1, du statut est une condition indispensable de la recevabilité de tout recours en annulation formé par les fonctionnaires contre l' institution dont ils relèvent. Selon une jurisprudence constante de la Cour et du Tribunal, seuls font grief les actes qui sont susceptibles d' affecter directement la position juridique d' un fonctionnaire et qui dépassent ainsi les
simples mesures d' organisation interne de service lesquelles ne portent pas atteinte à la position statutaire du fonctionnaire concerné (voir, par exemple, l' arrêt de la Cour du 10 décembre 1969, Grasselli/Commission, 32/68, Rec. p. 505, points 4 à 7, et l' ordonnance du Tribunal du 4 juillet 1991, Herremans/Commission, T-47/90, Rec. p. II-467, points 21 et 22).

30 Pour ce qui est de la réaffectation litigieuse, il est constant que cette mesure n' a nullement affecté les droits statutaires du requérant. En effet, elle n' a emporté aucune modification de son rang, non plus que des droits matériels que lui reconnaît le statut.

31 S' il est vrai que les nouvelles fonctions du requérant au service des "huissiers" ne sont pas identiques à celles qui étaient les siennes au service "tri courrier", il y a lieu de rappeler que même la modification des tâches administratives confiées à un fonctionnaire n' est pas un acte de nature à lui faire grief, pour autant que les tâches modifiées correspondent toujours à son grade (voir, par exemple, l' arrêt de la Cour du 7 mars 1990, Hecq/Commission, C-116/88 et C-149/88, Rec. p. I-599,
points 11 à 14, et l' ordonnance Herremans/Commission, précitée, point 25). Or, en l' espèce, le requérant a explicitement déclaré, à l' audience, qu' il ne contestait pas le respect de l' équivalence entre ses nouvelles tâches et son grade.

32 En ce qui concerne la dernière phrase de la note du 15 octobre 1991, annonçant de futures restrictions aux éventuelles missions du requérant, il y a lieu de rappeler que, comme le requérant l' a lui-même reconnu à l' audience, les perspectives de mission relèvent d' un élément purement factuel lié à l' emploi du fonctionnaire concerné. Cet élément ne saurait produire, à lui seul, des effets juridiques.

33 Dans la mesure où le requérant renvoie, à ce propos, à l' arrêt Rousseau/Cour des comptes, précité, pour justifier la recevabilité de son recours en tant qu' il est dirigé contre une "décision mettant en cause sa situation financière future", le Tribunal constate que l' affaire Rousseau/Cour des comptes se distingue fondamentalement de la présente affaire. En effet, le requérant Rousseau avait été nommé stagiaire, puis titularisé, en qualité de chauffeur d' un membre de l' institution
défenderesse, laquelle avait instauré, à l' époque de sa nomination, un système d' indemnités forfaitaires pour heures supplémentaires pour les chauffeurs des membres; cette indemnité forfaitaire faisait donc partie de sa rémunération. Dans ces conditions, la décision modifiant son affectation de manière telle que le bénéfice de l' indemnité forfaitaire ne lui serait plus accordé que pour la durée effective de sa mise à disposition auprès d' un membre a été considérée par la Cour comme étant de
nature à rendre précaire le droit du requérant à ladite indemnité forfaitaire, raison pour laquelle la Cour l' a annulée. Or, la situation du requérant dans la présente affaire ne saurait être assimilée à celle du requérant Rousseau, étant donné que le remboursement des frais de mission ne fait pas partie de la rémunération d' un emploi spécifique.

34 Le Tribunal estime que le remboursement des frais de mission est, sous cet aspect, comparable à la prime d' astreinte visant à compenser une obligation générale du fonctionnaire concerné de rester à la disposition de son institution, prime dont la Cour a expressément jugé qu' elle ne fait pas partie du traitement afférent au grade et à l' échelon de celui-ci (arrêt du 23 mars 1988, Hecq/Commission, 19/87, Rec. p. 1681, point 25).

35 En ce qui concerne la question, soulevée par le requérant, de savoir si sa réaffectation est intervenue dans le seul intérêt du service - question, dont il a relevé, à l' audience, qu' elle conditionnait la recevabilité de l' affaire -, il y a lieu de rappeler qu' il s' agit là d' une des conditions que les institutions de la Communauté doivent respecter, selon la jurisprudence de la Cour, qui leur reconnaît, par ailleurs, à cet égard, un large pouvoir d' appréciation, dans l' organisation de
leurs services (voir, par exemple, l' arrêt Lux/Cour des comptes, précité, point 17). En l' espèce, il est constant qu' un incident s' est produit entre le requérant et son supérieur hiérarchique, que le requérant lui-même a qualifié de "extrêmement grave". Or, comme la Cour l' a jugé dans son arrêt du 7 mars 1990, Hecq/Commission, précité, point 22, une mesure portant réaffectation d' un fonctionnaire en vue de mettre fin à une situation administrative devenue intenable doit être considérée comme
prise dans l' intérêt du service. Dans les circonstances de l' espèce, le Parlement a donc pu estimer qu' il était dans l' intérêt du service d' éloigner le requérant du secteur "tri courrier" et de le réaffecter, au sein de la même unité administrative, au service des "huissiers", pour parer aux tensions qui s' étaient développées dans le premier secteur. Il y a lieu d' ajouter que, lors de l' audience, le requérant n' a pas contesté son transfert, en tant que tel, au service des "huissiers". Il s'
ensuit que la mesure de réaffectation le concernant ne saurait être considérée comme lui faisant grief en raison d' un défaut d' intérêt du service.

36 Dans la mesure, ensuite, où le requérant reproche au Parlement de ne pas l' avoir entendu en ses explications et moyens de défense avant d' adopter la mesure attaquée, il y a lieu de constater, d' une part, que le fait de ne pas avoir entendu l' intéressé avant l' adoption d' une mesure déterminée est sans incidence sur la question de savoir si le dispositif de cette mesure doit être qualifié d' acte faisant grief. D' autre part, il convient de rappeler que le statut n' a pas organisé, dans tous
les domaines, une procédure contradictoire, dans le cadre de laquelle tout fonctionnaire devrait être consulté par l' administration avant l' adoption d' une mesure le concernant, et que, faute d' une disposition expresse du statut, une telle obligation de l' administration n' existe pas (arrêt de la Cour du 29 octobre 1981, Arning/Commission, 125/80, Rec. p. 2539, point 17). Les garanties prévues à l' article 90 du statut pour la protection des intérêts du personnel doivent donc, en principe, être
considérées comme suffisantes. D' ailleurs, la Cour a jugé, dans ses arrêts du 14 décembre 1988, Hecq/Commission (280/87, Rec. p. 6433, point 11), et du 7 mars 1990, Hecq/Commission, précité, point 14, à l' égard de mesures d' organisation interne du service, que l' administration n' était tenue ni de motiver une telle décision ni d' entendre au préalable le fonctionnaire concerné.

37 Il y a toutefois lieu d' ajouter que, selon la jurisprudence de la Cour et du Tribunal, certains actes, même s' ils n' affectent pas les intérêts matériels ou le rang du fonctionnaire, peuvent être considérés comme des actes faisant grief, s' ils portent atteinte aux intérêts moraux ou aux perspectives d' avenir de l' intéressé (voir, par exemple, l' arrêt Kley/Commission, précité, points 4 et 8, et l' ordonnance Herremans/Commission, précitée, point 26).

38 Cependant, il y a lieu de rappeler que le requérant n' a pas contesté son transfert en tant que tel et qu' il n' a critiqué, en réalité, que la motivation de la mesure litigieuse de réaffectation, en ce qu' elle contient, à son avis, des reproches extrêmement graves et injustifiés. Or, selon l' arrêt du Tribunal du 17 septembre 1992, NBV et NVB/Commission (T-138/89, Rec. p. II-2181, point 31), seul le dispositif d' un acte peut produire des effets juridiques et, par voie de conséquence, faire
grief.

39 Même si l' AIPN avait adopté, à l' encontre du requérant, un acte faisant grief, ce qui n' est pas le cas en l' espèce, les seuls motifs de cet acte ne seraient, par conséquent, pas susceptibles de faire l' objet d' un recours en annulation. Il s' ensuit que le présent recours en annulation, étant dirigé, selon les propres affirmations du requérant, contre la seule motivation de la mesure de réaffectation en cause, ne saurait être considéré comme recevable.

40 Il résulte de tout ce qui précède que la note attaquée du 15 octobre 1991 ne constitue pas un acte faisant grief au requérant.

41 Quant à la question soulevée par le requérant de savoir quelles sont les possibilités de défense dont dispose un fonctionnaire contre un acte qui, bien qu' il ne lui fasse pas grief au sens strict, est considéré par l' intéressé comme affectant ses intérêts légitimes, il y a lieu de rappeler que, dans le système des voies de recours instauré par le statut, un acte qui ne fait pas grief au sens de l' article 90, paragraphe 2, du statut n' est pas susceptible de faire l' objet d' une réclamation.
Toutefois, lorsqu' un fonctionnaire estime qu' un tel acte ou un élément de celui-ci, tel que la motivation d' une mesure d' organisation interne des services, porte atteinte à ses intérêts, il peut saisir, en vertu de l' article 90, paragraphe 1, du statut, l' AIPN d' une demande l' invitant à prendre à son égard une décision visant à retirer l' acte ou l' élément en cause. Si l' administration rejette cette demande, l' intéressé peut saisir l' AIPN d' une réclamation, conformément au paragraphe 2
de cet article, réclamation dont le rejet ouvre la possibilité d' un recours devant le Tribunal.

42 Pour toutes ces raisons, les conclusions en annulation présentées dans le cadre du présent recours doivent être rejetées comme irrecevables, sans qu' il soit nécessaire d' examiner les moyens d' irrecevabilité avancés par le Parlement et tirés d' un défaut de concordance entre deux des moyens invoqués à leur appui et le seul moyen soulevé dans la réclamation.

Sur la recevabilité des conclusions en indemnité

Arguments des parties

43 En réponse à une question posée par le Tribunal, le requérant a précisé, à l' audience, qu' il entendait lier le sort de ses conclusions en indemnité au recours principal. Par conséquent, si le Tribunal devait déclarer son recours en annulation irrecevable en raison de l' absence d' acte faisant grief, les conclusions en indemnité ne sauraient être maintenues. Le requérant a confirmé, en outre, que la réclamation qu' il a introduite auprès de l' AIPN doit être considérée comme telle et qu' il ne
demande pas au Tribunal de la requalifier en une demande en indemnité.

44 Le Parlement a déclaré que, dans la mesure où le requérant considère que ses conclusions en indemnité sont directement liées à ses conclusions en annulation, elles sont irrecevables pour autant qu' elles sont directement liées à la violation des articles 25 et 26 du statut, puisque les moyens tirés de la violation de ces articles ne sont pas recevables et que l' on n' est pas en présence d' un acte faisant grief. Dans la mesure où il n' existerait pas de lien direct entre les deux recours, le
recours en indemnité serait également irrecevable, parce que la procédure précontentieuse ne s' est pas déroulée régulièrement.

Appréciation du Tribunal

45 Face à ces arguments, le Tribunal rappelle qu' il y a lieu de distinguer deux cas de figure lorsqu' il s' agit d' apprécier la recevabilité d' un recours en indemnité. La première hypothèse - toutefois discutable en l' absence d' un acte faisant grief - est celle où les conclusions en indemnité sont étroitement liées à un recours en annulation. Si tel est le cas, l' irrecevabilité du recours en annulation entraîne celle du recours en indemnité. La seconde hypothèse est celle où un tel lien étroit
entre les deux recours fait défaut. Dans ce cas, la recevabilité des conclusions en indemnité doit être appréciée indépendamment de celle du recours en annulation. A cet égard, il convient de rappeler que la recevabilité d' un tel recours est subordonnée au déroulement régulier de la procédure administrative préalable prévue par les articles 90 et 91 du statut (voir, par exemple, l' arrêt du Tribunal du 25 septembre 1991, Marcato/Commission, T-5/90, Rec. p. II-731, point 49, et l' ordonnance du
Tribunal du 18 décembre 1992, Di Rocco/CES, T-8/92, Rec. p. II-2653, point 34).

46 En l' espèce, les conclusions en indemnité doivent, en toute hypothèse, être rejetées comme irrecevables. En effet, dans la mesure où elles présentent, ainsi que le requérant l' a lui-même affirmé à l' audience, un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont, elles-mêmes, été rejetées comme irrecevables, elles doivent partager le sort réservé à ces dernières. Elles doivent également être rejetées comme irrecevables si l' on considère que le préjudice allégué par le requérant trouve son
origine dans une faute de service indépendante de la mesure de réaffectation faisant l' objet des conclusions en annulation. En effet, le requérant n' a pas, avant l' introduction de son recours, suivi la procédure administrative complète prescrite par le statut, qui prévoit impérativement deux étapes, à savoir une demande et une réclamation au sens de l' article 90, paragraphes 1 et 2, du statut, et dans le cadre de laquelle il aurait dû inviter l' administration à réparer le préjudice subi (arrêt
du Tribunal du 16 juillet 1992, Della Pietra/Commission, T-1/91, Rec. p. II-2145, point 34).

47 Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

48 Aux termes de l' article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l' article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Il y a donc lieu d' ordonner que chaque partie supportera ses propres dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête:

1) Le recours est rejeté comme irrecevable.

2) Chacune des parties supportera ses propres dépens.


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : T-50/92
Date de la décision : 08/06/1993
Type de recours : Recours de fonctionnaires - irrecevable

Analyses

Fonctionnaires - Mutation/réaffectation - Mesure d'organisation des services - Sanction disciplinaire déguisée - Acte faisant grief.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Gilberto Fiorani
Défendeurs : Parlement européen.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:1993:44

Source

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