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08/06/1993 | CJUE | N°C-373/92

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 8 juin 1993., Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique., 08/06/1993, C-373/92


Avis juridique important

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61992J0373

Arrêt de la Cour du 8 juin 1993. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Manquement d'Etat - Médicaments - Obligation d'effectuer, dans l'Etat membre d'importation, un examen déjà réalisé dans l'Etat membre d'origine. - Affaire C-373/92.
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cueil de jurisprudence 1993 page I-03107

Sommaire
Parties
Motifs d...

Avis juridique important

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61992J0373

Arrêt de la Cour du 8 juin 1993. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Manquement d'Etat - Médicaments - Obligation d'effectuer, dans l'Etat membre d'importation, un examen déjà réalisé dans l'Etat membre d'origine. - Affaire C-373/92.
Recueil de jurisprudence 1993 page I-03107

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d' effet équivalent - Soumission des accessoires médicaux importés à des examens déjà effectués dans l' État membre d' origine - Justification - Protection de la santé publique - Absence

(Traité CEE, art. 30 et 36)

Sommaire

Manque aux obligations lui incombant en vertu des articles 30 et 36 du traité un État membre qui soumet les accessoires médicaux stériles originaires d' autres États membres à des essais ou à des analyses de laboratoire déjà effectués dans ces États membres et dont les résultats peuvent être communiqués à ses autorités. En effet, si, en l' absence d' une réglementation communautaire complète en la matière, les États membres peuvent instituer des mesures visant à s' assurer que les produits importés
ne sont pas de nature à porter atteinte à la santé publique, ce n' est qu' à la condition que les mesures introduites soient aptes à réaliser l' objectif de protection de la santé et que cet objectif ne puisse être réalisé par des mesures moins restrictives pour les échanges communautaires.

Parties

Dans l' affaire C-373/92,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. A. C. Jessen, membre du service juridique, et par Mme V. Melgar, fonctionnaire national détaché auprès du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Nicola Annecchino, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

Royaume de Belgique, représenté par M. J. Devadder, directeur d' administration au ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade de Belgique, 4, rue des Girondins,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en soumettant les accessoires médicaux stériles originaires d' autres États membres à des essais ou à des analyses de laboratoire déjà effectués dans ces États membres et dont les résultats peuvent être communiqués aux autorités belges, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 30 et 36 du traité CEE,

LA COUR,

composée de MM. O. Due, président, G. C. Rodríguez Iglesias et J. L. Murray, présidents de chambre, G. F. Mancini, R. Joliet, F. A. Schockweiler, M. Díez de Velasco, P. J. G. Kapteyn et D. A. O. Edward, juges,

avocat général: M. C. Gulmann

greffier: M. H. von Holstein

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 12 mai 1993,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 25 septembre 1992, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater que, en soumettant les accessoires médicaux stériles originaires d' autres États membres à des essais ou à des analyses de laboratoire déjà effectués dans ces États membres et dont les résultats peuvent être communiqués aux autorités belges, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui
incombent en vertu des articles 30 et 36 du traité CEE.

2 La commercialisation des médicaments en Belgique est réglementée notamment par l' arrêté royal du 6 juin 1960 relatif à la fabrication, à la préparation et à la distribution en gros des médicaments et à leur dispensation (Moniteur belge du 22 juin 1960, p. 4684).

3 L' article 15, 2 , de cet arrêté royal prévoit que les médicaments en provenance des autres États membres ne peuvent être commercialisés en Belgique qu' après avoir subi un examen établissant qu' ils sont pleinement conformes aux lois et règlements de ce pays.

4 Cette obligation s' applique notamment aux accessoires médicaux stériles, lesquels sont définis au point 1, lettre B, sous d) à sous g), de l' article 1er de l' arrêté royal:

"d) Les ligatures chirurgicales, c' est-à-dire tout fil stérile, de quelque nature que ce soit, utilisé en chirurgie;

e) Les pansements stériles, c' est-à-dire toute matière hydrophile ou cardée, quelle qu' en soit la nature, présentée comme stérile;

f) Le matériel stérile d' injection, de perfusion, de transfusion ou de drainage ainsi que les sondes et les cathéters, c' est-à-dire tout récipient, tuyauterie, aiguille stilligoutte et tout objet présenté comme stérile et destiné à l' injection, à la perfusion, à la transfusion ou au drainage ainsi que tout matériel destiné aux interventions médicales et obstétricales présenté comme stérile;

g) Le matériel de substitution ou de prothèse interne, c' est-à-dire tout produit ou appareil quelle qu' en soit la nature, à l' exclusion des substances d' origine humaine, destiné à être introduit, de manière prolongée ou définitive, dans l' organisme, par un procédé chirurgical".

5 Les personnes ne respectant pas l' obligation mentionnée ci-dessus sont passibles de poursuites judiciaires et de mesures administratives. C' est ainsi qu' aux termes de l' article 53 de l' arrêté royal, les lots d' un médicament n' ayant pas fait l' objet de l' examen requis devront être systématiquement contrôlés, lors de chaque importation ultérieure, par un laboratoire agréé.

6 La Commission estime que l' exigence d' un examen lors de l' entrée des accessoires médicaux stériles sur le territoire belge constitue une entrave à la libre circulation des marchandises, entrave qui ne serait pas justifiée par la protection de la santé publique lorsqu' un examen semblable a déjà été réalisé dans l' État membre d' origine et que les résultats de cet examen peuvent être communiqués aux autorités belges.

7 Le gouvernement belge n' a pas contesté le manquement allégué et a annoncé qu' un projet d' arrêté royal visant à rendre la réglementation décrite ci-dessus compatible avec le traité était en préparation.

8 Afin de statuer sur le présent recours, il convient de rappeler que, en l' absence d' une réglementation communautaire complète en la matière, les États membres peuvent instituer des mesures visant à s' assurer que les produits importés ne sont pas de nature à porter atteinte à la santé publique, à la condition que les mesures introduites soient aptes à réaliser l' objectif de protection de la santé et que cet objectif ne puisse être réalisé par des mesures moins restrictives pour les échanges
communautaires (voir arrêt du 8 avril 1992, Commission/Allemagne, C-62/90, Rec. p. I-2575).

9 A cet égard, il y a lieu de relever que, ainsi que l' a admis le gouvernement belge, l' exigence d' un examen est superflue lorsque les produits importés ont déjà fait l' objet, dans l' État membre d' origine, d' un examen similaire à celui ayant lieu sur le territoire national et que les résultats de cet examen peuvent être communiqués aux autorités nationales.

10 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, en soumettant les accessoires médicaux stériles originaires d' autres États membres à des essais ou à des analyses de laboratoire déjà effectués dans ces États membres et dont les résultats peuvent être communiqués aux autorités belges, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 30 et 36 du traité CEE.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

11 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s' il est conclu en ce sens. Le royaume de Belgique ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête:

1) En soumettant les accessoires médicaux stériles originaires d' autres États membres à des essais ou à des analyses de laboratoire déjà effectués dans ces États membres et dont les résultats peuvent être communiqués aux autorités belges, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 30 et 36 du traité CEE.

2) Le royaume de Belgique est condamné aux dépens.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-373/92
Date de la décision : 08/06/1993
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Manquement d'Etat - Médicaments - Obligation d'effectuer, dans l'Etat membre d'importation, un examen déjà réalisé dans l'Etat membre d'origine.

Libre circulation des marchandises

Restrictions quantitatives

Mesures d'effet équivalent


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : Royaume de Belgique.

Composition du Tribunal
Avocat général : Gulmann
Rapporteur ?: Murray

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1993:227

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