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25/05/1993 | CJUE | N°C-334/91

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Innovation et Reconversion Industrielle ASBL contre Commission des Communautés européennes., 25/05/1993, C-334/91


Avis juridique important

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61991J0334

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 25 mai 1993. - Innovation et Reconversion Industrielle ASBL contre Commission des Communautés européennes. - Fonds social européen - Demande d'annulation d'une réduction d'un concours financier initialement accordé. - Affaire C-334/91.

Recueil de jurisprudence 1993 page I-02851

Sommaire
Parties
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Avis juridique important

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61991J0334

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 25 mai 1993. - Innovation et Reconversion Industrielle ASBL contre Commission des Communautés européennes. - Fonds social européen - Demande d'annulation d'une réduction d'un concours financier initialement accordé. - Affaire C-334/91.
Recueil de jurisprudence 1993 page I-02851

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Politique sociale - Fonds social européen - Concours au financement d' actions de formation professionnelle - Décision de réduction d' un concours initialement octroyé - Possibilité ouverte à l' État membre concerné de présenter des observations préalablement à l' adoption de la décision - Formalité substantielle - Violation - Illégalité

(Règlement du Conseil n 2950/83, art. 6, § 1)

Sommaire

Dans le cadre de la procédure d' octroi par le Fonds social européen de concours financiers à des actions de formation et d' orientation professionnelle menées dans un État membre, l' État membre concerné est l' unique interlocuteur du Fonds et engage sa responsabilité, dans la mesure où il certifie l' exactitude factuelle et comptable des indications contenues dans les demandes de paiement présentées par les bénéficiaires et peut même être tenu de garantir la bonne fin des actions financées. Eu
égard au rôle central de cet État membre et à l' importance des responsabilités qu' il assume dans la présentation et le contrôle du financement des actions de formation, la possibilité, qu' il tient de l' article 6, paragraphe 1, du règlement n 2950/83, de présenter ses observations préalablement à l' adoption d' une décision de réduction du concours financier initialement octroyé constitue une formalité substantielle dont le non-respect entraîne la nullité de la décision de réduction.

Parties

Dans l' affaire C-334/91,

Innovation et Reconversion Industrielle, association sans but lucratif de droit belge, établie à Liège, représentée par Mes Yvon Hannequart et François Moises, avocats au barreau de Liège, ayant élu domicile à Luxembourg, en l' étude de Mes Arendt et Medernach, 8-10, rue M. Hardt,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Dimitrios Gouloussis et Herculano Lima, conseillers juridiques, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Nicola Annecchino, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l' annulation de la réduction par la Commission du concours du Fonds social européen afférent au dossier n 85/0209/B6,

LA COUR (sixième chambre),

composée de MM. C. N. Kakouris, président de chambre, J. L. Murray, G. F. Mancini, F. A. Schockweiler et P. J. G. Kapteyn, juges,

avocat général: M. M. Darmon

greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 19 novembre 1992,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 17 décembre 1992,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 27 décembre 1991, l' association sans but lucratif Innovation et Reconversion Industrielle (ci-après "IRI") a, en vertu de l' article 173, deuxième alinéa, du traité CEE, demandé l' annulation de l' acte de la Commission contenu dans une lettre du 6 novembre 1991 et relatif à la réduction du concours financier que le Fonds social européen (ci-après "Fonds") avait initialement accordé, sous le numéro de dossier 85/0209/B6, au titre d' un projet de
formation présenté pour le compte de l' IRI.

2 En vertu de l' article 1er, paragraphe 2, sous a), de la décision 83/516/CEE du Conseil, du 17 octobre 1983, concernant les missions du Fonds social européen (JO L 289, p. 38), celui-ci participe notamment au financement d' actions de formation et d' orientation professionnelle.

3 L' organisme national de droit public qui assure le cofinancement du projet introduit la demande de concours financier auprès du Fonds, au nom de l' État membre concerné et pour le compte du promoteur du projet.

4 Selon l' article 5 du règlement (CEE) n 2950/83 du Conseil, du 17 octobre 1983, portant application de la décision 83/516 (JO L 289, p. 1, ci-après "règlement"), l' agrément par le Fonds d' une demande de financement entraîne le versement d' une avance sur le concours octroyé.

5 En vertu du paragraphe 4 de la même disposition, les demandes de paiement du solde du concours comportent un rapport détaillé sur le contenu, les résultats et les aspects financiers de l' action concernée. L' État membre concerné certifie l' exactitude factuelle et comptable des indications contenues dans les demandes de paiement.

6 En vertu de l' article 7, paragraphe 1, du règlement, la Commission peut procéder sur place à des vérifications sur l' emploi des concours financiers. Aux termes du paragraphe 3 de ce même article, l' État membre concerné veille à ce que la Commission ait accès aux informations nécessaires pour apprécier les objectifs et le contenu des demandes, le déroulement, le financement et les résultats des actions et tient à la disposition de la Commission les éléments justificatifs de la certification
susmentionnée.

7 Lorsque le concours du Fonds n' est pas utilisé dans les conditions fixées par la décision d' agrément, la Commission peut, en vertu de l' article 6, paragraphe 1, du règlement, suspendre, réduire ou supprimer ce concours après avoir donné à l' État membre concerné l' occasion de présenter ses observations. Selon le paragraphe 2 de l' article précité, les sommes versées qui n' ont pas été utilisées dans les conditions fixées par la décision d' agrément donnent lieu à répétition et l' État membre
intéressé est subsidiairement responsable du remboursement des sommes indûment versées, au regard des actions dont il garantit la bonne fin en vertu de l' article 2, paragraphe 2, de la décision 83/516, précitée.

8 En l' espèce, le 7 mars 1985, le ministère de l' Emploi et du Travail de Belgique (ci-après "ministère") a présenté au Fonds, au nom de cet État membre et pour le compte de l' IRI, une demande de concours financier aux fins d' une action consistant à former des candidats entrepreneurs à la création et à la gestion de petites et moyennes entreprises.

9 Par décision du 19 juin 1985, la Commission a agréé la demande de concours sous le numéro de dossier 85/0209/B6 pour une période de deux ans, à concurrence de 27 381 000 BFR et pour la formation de 196 personnes. Cette décision a été communiquée au ministère, puis notifiée par celui-ci à l' IRI. Une avance égale à 30 % du montant agréé, soit 8 214 300 BFR, a été versée le 10 juillet 1985.

10 Le 16 juin 1987, l' IRI a introduit le paiement du solde en réduisant l' évaluation du montant total du concours à 14 783 755 BFR.

11 Par lettre du 28 novembre 1987, la Commission a demandé aux autorités belges des informations concernant la justification générale des dépenses et certains montants présentés par l' IRI. Les autorités belges ont transmis le 9 décembre 1987 à la Commission les renseignements fournis à cet égard par l' IRI.

12 Le 17 mars 1989, les services de la Commission ont procédé à une vérification sur place du dossier de l' IRI en présence de représentants des autorités belges.

13 La Commission a ultérieurement adressé au ministère la lettre du 6 novembre 1991 précitée, notifiée par le ministère à l' IRI le 15 novembre 1991, et selon laquelle le concours modifié du Fonds ne s' élevait plus qu' à 25/197èmes du montant figurant dans la demande de solde, soit 1 833 588 BFR, au motif que les 172 personnes ayant suivi moins de 100 heures de formation et d' encadrement ne pouvaient être déclarées formées. La Commission précisait qu' après déduction de l' avance versée à l'
organisme, un remboursement de 6 380 712 BFR devait être effectué à la Commission.

14 En réponse à la question posée par le conseil de l' IRI le 2 décembre 1991 et tendant à savoir si l' État membre concerné avait pu présenter ses observations conformément à l' article 6, paragraphe 1, du règlement, le ministère a déclaré le 8 décembre 1991 que la vérification effectuée sur place le 17 mars 1989 a été "plus que probablement" pour l' IRI et les services de la Commission l' occasion de procéder, en présence des représentants du ministère, à un échange d' informations relatif à ce
dossier.

15 Pour un plus ample exposé des faits du litige, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et des arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

16 A l' appui de son recours en annulation, l' IRI soutient en premier lieu que la décision contenue dans la lettre de la Commission du 6 novembre 1991 a enfreint l' article 6, paragraphe 1, du règlement, en ce que la Commission n' aurait pas, contrairement à ce que prescrit cette disposition, donné à l' État membre concerné l' occasion de présenter ses observations préalablement à l' adoption de la décision litigieuse.

17 Selon la Commission, la lettre du 6 novembre 1991 constitue non pas une décision, mais la simple communication des conclusions de l' examen de la demande de solde aux autorités belges. Celles-ci auraient pu alors présenter leurs observations avant l' adoption de la décision définitive conformément à l' article 6, paragraphe 1, précité, lequel n' exige pas une procédure formelle de consultation.

18 Les arguments de la Commission ne sauraient être retenus.

19 D' une part, il ressort clairement de la substance de l' acte contenu dans la lettre précitée que cet acte réduit définitivement le concours financier initialement accordé à l' IRI et impose en outre à ce dernier le remboursement d' une partie de l' avance versée. L' acte en cause produit ainsi des effets juridiques de nature à affecter les intérêts de l' IRI par une modification caractérisée de sa situation juridique.

20 D' autre part, il n' apparaît pas à la lecture du dossier que les autorités belges aient eu l' occasion de présenter leurs observations, conformément aux prescriptions de l' article 6, paragraphe 1, précité, du règlement.

21 Même si la vérification sur place effectuée par les services de la Commission, en présence de représentants des autorités nationales, aurait pu être l' occasion de procéder à un échange d' informations relatif au dossier de l' IRI, il n' est cependant pas établi qu' elle ait permis aux autorités nationales d' être consultées, préalablement à la décision de réduction du concours, tant sur le principe que sur le montant de la réduction envisagée par la Commission.

22 En effet, ainsi qu' il ressort du compte-rendu confidentiel de cette vérification établi par le service financier de la Commission, ce n' est que postérieurement à la vérification que ce service a envisagé de proposer à la Direction générale "Emploi, relations industrielles et affaires sociales" de réduire la participation du Fonds au montant retenu en définitive par la décision de réduction attaquée et de récupérer le trop-perçu.

23 Aucun document n' établit par ailleurs que cette somme a pu faire, à l' occasion d' échanges de correspondance ultérieurs, l' objet d' observations spécifiques de la part des autorités belges préalablement à l' adoption de la décision de réduction litigieuse.

24 Or il est constant que l' État membre est l' unique interlocuteur du Fonds (voir arrêt du 15 mars 1984, EISS/Commission, 310/81, Rec. p. 1341, attendu 15) et qu' il engage sa responsabilité dans la mesure où il certifie l' exactitude factuelle et comptable des indications contenues dans les demandes de paiement du solde et où il peut même être tenu de garantir la bonne fin des actions de formation.

25 Eu égard au rôle central et à l' importance des responsabilités qu' il assume dans la présentation et le contrôle du financement des actions de formation, la possibilité pour l' État membre concerné de présenter ses observations préalablement à l' adoption d' une décision définitive de réduction constitue une formalité substantielle dont le non-respect entraîne la nullité de la décision attaquée (voir arrêts des 7 mai 1991, Interhôtel/Commission, C-291/89, Rec. p. I-2257, point 17,
Oliveira/Commission, C-304/89, Rec. p. I-2283, point 21, et 4 juin 1992, Infortec/Commission, C-157/90, Rec. p. I-3525, point 20).

26 Il s' ensuit que la décision de réduction litigieuse doit être annulée sans qu' il y ait lieu d' examiner les autres moyens invoqués par l' IRI.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

27 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s' il est conlu en ce sens. La Commission ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (sixième chambre)

déclare et arrête:

1) La décision de la Commission réduisant à 1 833 588 BFR le concours du Fonds social européen afférent à la demande de concours n 85/0209/B6 est annulée.

2) La Commission est condamnée aux dépens.


Synthèse
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : C-334/91
Date de la décision : 25/05/1993
Type de recours : Recours en annulation - fondé

Analyses

Fonds social européen - Demande d'annulation d'une réduction d'un concours financier initialement accordé.

Fonds social européen (FSE)


Parties
Demandeurs : Innovation et Reconversion Industrielle ASBL
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: Murray

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1993:211

Source

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