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24/05/1993 | CJUE | N°C-131/92

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour du 24 mai 1993., Thierry Arnaud et autres contre Conseil des Communautés européennes., 24/05/1993, C-131/92


Avis juridique important

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61992O0131

Ordonnance de la Cour du 24 mai 1993. - Thierry Arnaud et autres contre Conseil des Communautés européennes. - Pêche - Interdiction des filets maillants dérivants de plus de 2,5 km de longueur - Dérogation limitée en faveur des thoniers - Recours en annulation introduit par des

pêcheurs - Irrecevabilite. - Affaire C-131/92.
Recueil de jurisprude...

Avis juridique important

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61992O0131

Ordonnance de la Cour du 24 mai 1993. - Thierry Arnaud et autres contre Conseil des Communautés européennes. - Pêche - Interdiction des filets maillants dérivants de plus de 2,5 km de longueur - Dérogation limitée en faveur des thoniers - Recours en annulation introduit par des pêcheurs - Irrecevabilite. - Affaire C-131/92.
Recueil de jurisprudence 1993 page I-02573

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Règlement introduisant une dérogation aux mesures techniques de conservation des ressources de la mer

(Traité CEE, art. 173, alinéa 2; règlement du Conseil n 345/92)

Sommaire

La possibilité de déterminer avec plus ou moins de précision le nombre ou même l' identité des sujets de droit auxquels s' applique une mesure n' implique nullement que ces sujets doivent être considérés comme concernés individuellement au sens de l' article 173, deuxième alinéa, du traité, tant qu' il est constant que cette application s' effectue en vertu d' une situation objective de droit ou de fait définie par l' acte arrêtant ladite mesure. Pour que ces sujets puissent être considérés comme
individuellement concernés, il faut qu' ils soient atteints dans leur position juridique en raison d' une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et les individualise d' une manière analogue à celle d' un destinataire.

Or, un règlement qui prévoit une mesure transitoire au profit de pêcheurs qui ont utilisé, avant l' interdiction des filets maillants dérivants dépassant une certaine longueur, une certaine technique de pêche, s' applique à des situations déterminées objectivement et comporte des effets juridiques à l' égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite. Il ne concerne ces pêcheurs qu' en leur qualité objective de pêcheurs utilisant une certaine technique de pêche au même
titre que tout autre opérateur économique se trouvant dans une situation identique.

Parties

Dans l' affaire C-131/92,

1. Thierry Arnaud, demeurant à L' Ile d' Yeu (France),

2. Alain Augereau, demeurant à L' Ile d' Yeu (France),

3. Denis Bareyt, demeurant à Lege (France),

4. Jean Luc Bernard, demeurant à L' Ile d' Yeu (France),

5. Michel René Burgaud, demeurant à L' Ile d' Yeu (France),

6. Frédéric Cajean, demeurant à Plogoff (France),

7. Laurent Jean-Pierre Chauvet, demeurant à L' Ile d' Yeu (France),

8. Bruno René Henri Chiron, demeurant à L' Ile d' Yeu (France),

9. Yves Claquin, demeurant à Plouhinec (France),

10. Olivier Delvigne, demeurant à Santec (France),

11. Francis Favroul, demeurant à La Teste (France),

12. Pascal Flohic, demeurant à Moelan sur Mer (France),

13. Bruno Girard, demeurant à L' Ile d' Yeu (France),

14. Bernard Groisard, demeurant à L' ile d' Yeu (France),

15. Gilles Gueguen, demeurant à Penmarch (France),

16. Georges Guilcher, demeurant à Douarnenez (France),

17. André Kerloch, demeurant à Poullan sur Mer (France),

18. Christian Le Brun, demeurant à Ploenour Lanvern (France),

19. Jean-Claude Le Coze, demeurant à Moelan sur Mer (France),

2O. Jean-Pierre Le Gall, demeurant à Douarnenez (France),

21. René Le Roux, demeurant à Plomeur (France),

22. Jean-Claude Moreau, demeurant à Saint Hilaire de Riez (France),

23. Claude Moriceau, demeurant à Tailmont Saint Hilaire (France),

24. Daniel Pasquon, demeurant à Le Chateau d' Olonne (France),

25. Joël Penisson, demeurant à Noirmoutier (France),

26. Christian Philippe Rafin, demeurant à L' Ile d' Yeu (France),

27. Eric Patric Rivallin, demeurant à L' Ile d' Yeu (France),

28. Jacques Tadilec, demeurant à Douarnenez (France),

29. Eric François René Taraud, demeurant à L' Ile d' Yeu (France),

3O. André Gaston Turbe, demeurant à L' Ile d' Yeu (France),

31. Fernand Gilber Voisin, demeurant à L' Ile d' Yeu (France),

32. Bernard Guy Zereg, demeurant à L' Ile d' Yeu (France),

33. Yves Le Garrec, demeurant à Penmarch (France),

représentés par Mes Béatrice Ghelber, avocat au barreau de Paris, et Paul-François Ryziger, avocat à la Cour de cassation et au Conseil d' État, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Nicolas Decker, 16, avenue Marie-Thérèse,

parties requérantes,

contre

Conseil des Communautés européennes, représenté par MM. Jean Paul Jacqué, directeur au service juridique, et John Carbery, conseiller juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Xavier Herlin, directeur de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d' investissement, 100, boulevard K. Adenauer,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Robert Caspar Fischer, conseiller juridique principal, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Nicola Annecchino, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie intervenante,

ayant pour objet l' annulation de l' article 9 bis, paragraphe 2, introduit dans le règlement (CEE) n 3O94/86 du Conseil, du 7 octobre 1986 (JO L 288, p. 1) par l' article 1er, point 8, du règlement (CEE) n 345/92 du Conseil, du 27 janvier 1992, portant onzième modification du règlement (CEE) n 3O94/86 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche (JO L 42, p. 15),

LA COUR,

composée de MM. O. Due, président, C. N. Kakouris, G. C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg et J. L. Murray, présidents de chambre, G. F. Mancini, R. Joliet, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, M. Díez de Velasco, P. J. G. Kapteyn et D. A. O. Edward, juges,

avocat général: M. C. Gulmann

greffier: M. J.-G. Giraud

l' avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 23 avril 1992, M. Thierry Arnaud et trente-deux autres exploitants français de navires pour la pêche au thon (ci-après "requérants") ont, en vertu de l' article 173, deuxième alinéa, du traité CEE, demandé l' annulation de l' article 9 bis, paragraphe 2, introduit dans le règlement (CEE) n 3094/86 du Conseil, du 7 octobre 1986 (JO L 288, p. 1) par l' article 1er, point 8, du règlement (CEE) n 345/92 du Conseil, du 27 janvier 1992, portant onzième
modification du règlement (CEE) n 3094/86 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche (JO L 42, p. 15).

2 En vue d' assurer la protection des fonds de pêche, la conservation des ressources biologiques de la mer et leur exploitation équilibrée sur des bases durables et dans des conditions économiques et sociales appropriées, le Conseil a adopté le règlement (CEE) n 170/83, du 25 janvier 1983, instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche (JO L 24, p. 1).

3 Sur la base de l' article 11 du règlement n 170/83, précité, le Conseil a adopté le règlement (CEE) n 171/83, du 25 janvier 1983, prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche (JO L 24, p. 14), qui a été abrogé et remplacé par le règlement n 3094/86, précité.

4 Le règlement n 345/92, précité, porte onzième modification du règlement n 3094/86, précité. L' article 1er, point 8, du règlement n 345/92 introduit dans le règlement n 3094/68 un nouvel article 9 bis libellé comme suit:

"1. Il est interdit à tout bateau de détenir à bord ou d' exercer des activités de pêche avec un ou plusieurs filets maillants dérivants dont la longueur individuelle ou cumulée est supérieure à 2,5 kilomètres.

2. Une dérogation est consentie jusqu' au 31 décembre 1993 aux navires qui ont pratiqué la pêche au thon germon au filet maillant dérivant dans l' Atlantique du Nord-Est pendant au moins les deux années précédant l' entrée en vigueur du présent règlement. Ces navires sont inscrits sur un registre communautaire et peuvent utiliser des filets maillants dérivants d' une longueur pouvant aller jusqu' à 2,5 kilomètres, la longueur cumulée du filet résultant n' excédant pas une longueur totale de 5
kilomètres. La ralingue supérieure sera immergée à une profondeur minimale de deux mètres. Cette dérogation prend fin à la date précitée, sauf si le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, décide sa prorogation à la lumière des bases scientifiques démontrant l' absence de tout risque écologique lié à celle-ci.

3. Pendant toute la durée de l' activité de pêche visée au paragraphe 1, le filet doit, si sa longueur est supérieure à 1 kilomètre, rester attaché au bateau. Toutefois, dans la bande côtière des 12 milles, un navire peut ne pas rester attaché au filet s' il en effectue une surveillance constante.

4. Nonobstant l' article 1er, paragraphe 1, les dispositions du présent article s' appliquent, à l' exception de la Baltique, des Belts et de l' OEresund, dans toutes les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres et, en dehors de ces eaux, à tout bateau de pêche battant pavillon d' un État membre ou enregistré dans un État membre."

5 Estimant que la dérogation prévue par l' article 9 bis, paragraphe 2, précité, était trop restrictive, en ce qui concerne tant la durée du régime transitoire que la longueur des filets maillants dérivants autorisés, les requérants ont introduit le présent recours.

6 Le Conseil conteste, à titre principal, la recevabilité du recours en alléguant que les requérants ne sont pas individuellement concernés, au sens de l' article 173, deuxième alinéa, du traité, par la disposition attaquée.

7 Par ordonnance du président de la Cour du 18 septembre 1992, la Commission a été admise à intervenir à l' appui des conclusions du Conseil. La Commission soutient également, à titre principal, que les requérants ne sont pas individuellement concernés par la disposition entreprise.

8 Les requérants font valoir, en revanche, qu' ils appartiennent à la catégorie des exploitants de navires ayant pêché le thon au filet maillant dérivant dans l' Atlantique du Nord-Est pendant au moins les deux années précédant l' entrée en vigueur du règlement n 345/92, précité. Or, le nombre de ces navires serait limité et ne pourrait plus augmenter à l' avenir, la condition prévue par la disposition litigieuse ayant trait au passé. Ainsi, les requérants constitueraient un cercle fermé d'
opérateurs dont l' identité aurait pu être déterminée par les autorités communautaires. Dans ces conditions, les requérants seraient individuellement concernés par la disposition attaquée.

9 Aux termes de l' article 92, paragraphe 2, de son règlement de procédure, la Cour peut à tout moment examiner les fins de non-recevoir d' ordre public et statuer conformément à l' article 91, paragraphes 3 et 4, sans ouvrir la procédure orale.

10 Le dossier comportant tous les éléments lui permettant de statuer, la Cour a décidé de se prononcer sans entendre les parties en leurs explications orales.

11 L' article 173, deuxième alinéa, du traité permet aux personnes physiques ou morales d' attaquer les décisions dont elles sont les destinataires ou celles qui, bien que prises sous l' apparence d' un règlement ou d' une décision adressée à une autre personne, les concernent directement et individuellement.

12 Le présent recours ayant pour objet l' annulation d' une disposition d' un règlement, il convient de vérifier si les requérants sont concernés directement et individuellement par la mesure attaquée.

13 S' agissant de la question de savoir si les requérants sont individuellement concernés, il y a lieu de rappeler qu' il est de jurisprudence constante que la possibilité de déterminer, avec plus ou moins de précision, le nombre ou même l' identité des sujets de droit auxquels s' applique une mesure n' implique nullement que ces sujets doivent être considérés comme étant concernés individuellement par cette mesure, tant qu' il est constant que cette application s' effectue en vertu d' une situation
objective de droit ou de fait définie par l' acte en cause (voir, par exemple, arrêt du 16 mars 1978, UNICME/Conseil, 123/77, Rec. p. 845).

14 Pour que ces sujets puissent être considérés comme individuellement concernés, il faut qu' ils soient atteints dans leur position juridique en raison d' une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et les individualise d' une manière analogue à celle d' un destinataire (voir, par exemple, arrêt du 24 février 1987, Deutz und Geldermann/Conseil, 26/86, Rec. p. 941).

15 Or, il importe de constater que la disposition attaquée a pour objet de prévoir une mesure transitoire au profit des pêcheurs de thon blanc dans l' Atlantique du Nord-Est qui ont utilisé, avant l' entrée en vigueur de l' interdiction des filets maillants dérivants dépassant une longueur de 2,5 kilomètres, une certaine technique de pêche.

16 Dès lors, cette disposition s' applique à des situations déterminées objectivement et comporte des effets juridiques à l' égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite.

17 Il en résulte que l' acte attaqué ne concerne les requérants qu' en leur qualité objective de pêcheurs de thon blanc utilisant une certaine technique de pêche dans une zone déterminée, au même titre que tout autre opérateur économique se trouvant dans une situation identique.

18 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le recours comme irrecevable.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

19 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Les requérants ayant succombé en leur action, il y a lieu de les condamner aux dépens. Conformément à l' article 69, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure, la Commission, partie intervenante, supportera ses propres dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

ordonne:

1) Le recours est rejeté comme irrecevable.

2) Les requérants sont condamnés aux dépens.

3) La Commission, partie intervenante, supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 24 mai 1993.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-131/92
Date de la décision : 24/05/1993
Type de recours : Recours en annulation - irrecevable

Analyses

Pêche - Interdiction des filets maillants dérivants de plus de 2,5 km de longueur - Dérogation limitée en faveur des thoniers - Recours en annulation introduit par des pêcheurs - Irrecevabilite.

Agriculture et Pêche

Politique de la pêche


Parties
Demandeurs : Thierry Arnaud et autres
Défendeurs : Conseil des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Gulmann
Rapporteur ?: Schockweiler

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1993:200

Source

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