Avis juridique important
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61992C0373
Conclusions de l'avocat général Gulmann présentées le 12 mai 1993. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Manquement d'Etat - Médicaments - Obligation d'effectuer, dans l'Etat membre d'importation, un examen déjà réalisé dans l'Etat membre d'origine. - Affaire C-373/92.
Recueil de jurisprudence 1993 page I-03107
Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1. En vertu de l' arrêté royal belge du 6 juin 1960 relatif à la fabrication, à la préparation et à la distribution en gros des médicaments et à leur dispensation (1), l' importation en Belgique, d' autres États membres, des accessoires médicaux stériles régis par ce même arrêté est soumise à la délivrance d' une autorisation préalable. Cette condition est posée dans l' intérêt de la santé publique.
En outre, les dits produits importés sont soumis à l' accomplissement d' analyses et essais à effectuer en Belgique. Cette condition s' impose même lorsque des contrôles et analyses identiques ont été effectués dans un autre État membre et que leurs résultats peuvent être mis à la disposition des autorités belges dans le cadre de la procédure d' autorisation préalable. La Commission a estimé que, dans ce cas, l' application de cette deuxième condition implique une violation des obligations qui
incombent à la Belgique en vertu des articles 30 et 36 du traité CEE et elle a formé le présent recours en manquement.
La Commission conclut à ce que la Cour constate "qu' en mettant en vigeur les articles 15, 2 et 53 de l' arrêté royal du 6 juin 1960 qui soumettent les accessoires médicaux stériles régis par cet arrêté, importés d' autres États membres, à la répétition d' essais ou analyses de laboratoires lorsque les mêmes analyses et essais ont été effectués dans un autre État membre, alors que leurs résultats peuvent être mis à leur disposition notamment dans le cadre de la procédure d' autorisation préalable,
le royaume de Belgique a manqué aux obligations découlant des articles 30 et 36 du traité."
2. Le royaume de Belgique n' a pas contesté le manquement et a fait part de son intention d' y mettre fin.
Conclusion
3. Partant, nous proposons à la Cour d' accueillir le recours de la Commission et de condamner la Belgique aux dépens.
(*) Langue originale: le français.
(1) - Moniteur belge du 22 juin 1960, p. 4684.