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05/05/1993 | CJUE | N°C-174/91

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 5 mai 1993., Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique., 05/05/1993, C-174/91


Avis juridique important

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61991J0174

Arrêt de la Cour du 5 mai 1993. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Manquement - Non-exécution d'un arrêt de la Cour - Protection des eaux souterraines. - Affaire C-174/91.
Recueil de jurisprudence 1993 page I-02275

Parties

Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

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Avis juridique important

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61991J0174

Arrêt de la Cour du 5 mai 1993. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Manquement - Non-exécution d'un arrêt de la Cour - Protection des eaux souterraines. - Affaire C-174/91.
Recueil de jurisprudence 1993 page I-02275

Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Recours en manquement - Arrêt de la Cour constatant le manquement - Inexécution - Manquement non contesté

(Traité CEE, art. 171)

Parties

Dans l' affaire C-174/91,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Rolf Waegenbaur, conseiller juridique principal, et Xavier Lewis, membre du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Nicola Annecchino, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

Royaume de Belgique, représenté par M. Jan Devadder, conseiller au ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade de Belgique, 4, rue des Girondins,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en persistant, malgré l' arrêt du 17 juin 1987, Commission/Belgique (1/86, Rec. p. 2797), à ne pas prendre les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre la directive 80/68/CEE du Conseil, du 17 décembre 1979, concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses (JO L 20, p. 43), dans les régions wallonne et flamande, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'
article 171 du traité CEE,

LA COUR,

composée de MM. C. N. Kakouris, président des quatrième et sixième chambres, f.f. de président, G. C. Rodríguez Iglesias et J. L. Murray, présidents de chambre, G. F. Mancini, R. Joliet, F. A. Schockweiler, M. Díez de Velasco, P. J. G. Kapteyn et D. A. O. Edward, juges,

avocat général: M. C. Gulmann

greffier f.f.: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 2 février 1993,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 16 février 1993,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 3 juillet 1991, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CEE, un recours tendant à faire constater que, en persistant, malgré l' arrêt du 17 juin 1987, Commission/Belgique (1/86, Rec. p. 2797), à ne pas prendre les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre la directive 80/68/CEE du Conseil, du 17 décembre 1979, concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines
substances dangereuses (JO L 20, p. 43), dans les régions wallonne et flamande, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 171 du traité CEE.

2 La directive vise à protéger les eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses. Ces substances figurent sur les listes I et II, comprises dans l' unique annexe de la directive. Dans la liste I, sont mentionnées les substances dont les États membres doivent empêcher l' introduction dans les eaux souterraines, alors que dans la liste II, sont indiquées les substances dont les États membres doivent limiter l' introduction dans les eaux souterraines (article 3 de la
directive).

3 L' article 4 de la directive énonce les mesures que les États membres doivent prendre pour empêcher le rejet direct ou indirect, dans les eaux souterraines, des substances relevant de la liste I. L' article 5 établit les mesures que les États membres doivent prendre pour limiter le rejet direct ou indirect, dans les eaux souterraines, des substances relevant de la liste II de la directive.

4 Dans l' arrêt 1/86, précité, la Cour a déclaré qu' en n' adoptant pas, dans le délai prescrit, toutes les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 80/68 du Conseil, le royaume de Belgique avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE.

5 Le royaume de Belgique n' ayant pas communiqué à la Commission les mesures qu' il aurait dû prendre en vertu de l' article 171 du traité CEE pour transposer correctement la directive et, dès lors, pour se conformer à l' arrêt de la Cour, celle-ci a engagé la procédure prévue à l' article 169 du traité.

6 Dans sa réponse à l' avis motivé, le gouvernement belge a informé la Commission de l' adoption du décret de l' Exécutif régional wallon, du 30 avril 1990, sur la protection et l' exploitation des eaux potabilisables (Moniteur belge, 1990, p. 13 183, ci-après "décret"). L' article 8 de ce décret établit l' interdiction de principe "des rejets directs et indirects des substances visées à l' annexe 1 de la directive 80/68/CEE..." et renvoie à des arrêtés de l' Exécutif wallon pour la mise en oeuvre
de la protection des eaux potabilisables contre la pollution.

7 Considérant que ledit décret était insuffisant pour transposer la directive en région wallonne et n' ayant reçu aucune information concernant la transposition de la directive en région flamande, la Commission a introduit le présent recours en manquement.

8 Dans sa requête, la Commission a formulé à l' encontre de la Belgique les griefs suivants: a) le décret de l' Exécutif régional wallon aurait un champ d' application trop étroit, parce qu' il ne couvrirait pas toute eau souterraine; b) ce décret constituerait une réglementation-cadre nécessitant des mesures d' application; c) l' interdiction contenue à l' article 8 du décret serait insuffisante pour transposer les interdictions contenues dans les articles 3, 4, et 5 de la directive; d) la région
flamande n' aurait pas pris les mesures nécessaires pour transposer la directive de façon satisfaisante.

9 La Belgique ayant pris, postérieurement à l' introduction de la requête, plusieurs mesures tendant à transposer la directive dans les régions wallonne et flamande, la Commission, par lettre du 15 décembre 1992, s' est désistée des griefs repris sous a), b) et d) ci-dessus. Quant au grief sous c), la Commission a déclaré lors de l' audience qu' elle maintenait seulement la branche du grief selon laquelle l' article 8 du décret wallon, qui par erreur fait état d' annexe 1 au lieu de liste I de la
directive, ne mentionne pas les substances de la liste II auxquelles renvoie l' article 5 de la directive et qu' elle se désistait pour le surplus.

10 Pour un plus ample exposé des faits du litige, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

11 Le gouvernement belge ne conteste pas le manquement qui lui est reproché concernant le grief retenu tout en signalant qu' une modification du décret dans le sens indiqué par la Commission est en cours.

12 Il convient, dès lors, de constater qu' en ne mentionnant pas dans l' article 8 du décret régional wallon, du 30 avril 1990, sur la protection et l' exploitation des eaux potabilisables, les substances de la liste II auxquelles renvoie l' article 5 de la directive 80/68/CEE du Conseil, du 17 décembre 1979, concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses, le royaume de Belgique ne s' est pas conformé à l' arrêt du 17 juin 1987, rendu
dans l' affaire 1/86 et, dès lors, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 171 du traité CEE.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

13 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Le royaume de Belgique ayant succombé en ses moyens, en ce qui concerne le grief maintenu par la Commission, il y a lieu de le condamner aux dépens.

14 En ce qui concerne les griefs du recours dont la Commission s' est désistée, il convient de relever qu' aux termes de l' article 69, paragraphe 5, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens par l' autre partie. En l' espèce, le royaume de Belgique n' a pas conclu sur les dépens. Au vu de ce qui précède, le royaume de Belgique doit supporter la totalité des dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête:

1) En ne mentionnant pas dans l' article 8 du décret régional wallon, du 30 avril 1990, sur la protection et l' exploitation des eaux potabilisables, les substances de la liste II auxquelles renvoie l' article 5 de la directive 80/68/CEE du Conseil, du 17 décembre 1979, concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses, le royaume de Belgique ne s' est pas conformé à l' arrêt du 17 juin 1987, rendu dans l' affaire 1/86 et, dès lors, a
manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 171 du traité CEE.

2) Le royaume de Belgique est condamné aux dépens.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-174/91
Date de la décision : 05/05/1993
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Manquement - Non-exécution d'un arrêt de la Cour - Protection des eaux souterraines.

Pollution

Rapprochement des législations

Environnement


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : Royaume de Belgique.

Composition du Tribunal
Avocat général : Gulmann
Rapporteur ?: Kakouris

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1993:173

Source

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