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28/04/1993 | CJUE | N°T-85/92

CJUE | CJUE, Ordonnance du Tribunal de première instance, Paul de Hoe contre Commission des Communautés européennes., 28/04/1993, T-85/92


Avis juridique important

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61992B0085

Ordonnance du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 28 avril 1993. - Paul de Hoe contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Défaut de moyens - Irrecevabilité. - Affaire T-85/92.
Recueil de jurisprudence 1993 page II-00523

Som

maire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositi...

Avis juridique important

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61992B0085

Ordonnance du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 28 avril 1993. - Paul de Hoe contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Défaut de moyens - Irrecevabilité. - Affaire T-85/92.
Recueil de jurisprudence 1993 page II-00523

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Procédure - Requête introductive d' instance - Exigences de forme - Exposé sommaire des moyens invoqués - Moyens de droit non exposés dans la requête - Renvoi à l' ensemble des annexes - Irrecevabilité

[Statut (CEE) de la Cour de justice, art. 19, alinéa 1; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, sous c)]

Sommaire

En vertu de l' article 19, premier alinéa, du statut (CEE) de la Cour de justice et de l' article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, la requête introductive d' instance doit indiquer l' objet du litige et contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Indépendamment de toute question de terminologie, cet exposé doit être suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal d' exercer son contrôle juridictionnel.
Tant la sécurité juridique qu' une bonne administration de la justice exigent que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels se fonde le recours ressortent, dans leur substance, avec suffisamment de netteté, de la requête elle-même. Si le corps de la requête peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à l' ensemble des annexes de la requête, aux fins d' exposer les éléments essentiels de l'
argumentation en droit, ne satisfait ni aux exigences du statut de la Cour ni à celles du règlement de procédure. En effet, il n' appartient pas au Tribunal de substituer sa propre appréciation à celle du requérant et de tenter de rechercher et d' identifier, dans les annexes, qui n' ont qu' une fonction purement probatoire et instrumentale, les moyens qu' il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours.

Des moyens qui n' ont pas, même sommairement, été exposés dans la requête ne sauraient valablement être explicités dans la réplique.

Parties

Dans l' affaire T-85/92,

Paul de Hoe, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Varese (Italie), représenté par Me Marcel Slusny, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Ernest Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Ana Maria Alves Vieira, membre du service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Nicola Annecchino, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d' une part, l' annulation de la décision de la Commission du 15 janvier 1992 de réorganiser ses services et, d' autre part, l' allocation de dommages et intérêts,

LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de MM. J. Biancarelli, président, B. Vesterdorf et R. García-Valdecasas, juges,

greffier: M. H. Jung

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

Faits et procédure

1 Le requérant, M. Paul de Hoe, est fonctionnaire de la Commission, en service auprès de l' établissement d' Ispra (Italie) du Centre commun de recherche (ci-après "CCR d' Ispra"), où il était responsable, jusqu' en janvier 1992, du service des publications dépendant de l' unité "documentation et publications".

2 Dans le cadre d' une réorganisation des services intervenue le 15 janvier 1992, ce service a été rattaché à l' unité des relations publiques et le requérant a été écarté du poste qu' il occupait jusqu' alors. Il a introduit, le 25 février 1992, une réclamation, au sens de l' article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après "statut"), dans laquelle il demandait "le maintien de (ses) fonctions et responsabilités ou un poste rigoureusement équivalent, dans
lequel (il) puisse exercer pleinement (son) métier et (ses) compétences" et "la réparation des torts qui (lui étaient) causés".

3 A la suite de cette réclamation, un échange de correspondances a eu lieu entre l' administration - notamment M. H., coordonnateur des ressources du CCR d' Ispra - et le requérant, concernant la situation administrative de ce dernier et l' éventuelle possibilité de l' affecter à un nouveau poste.

4 Par lettre du 23 juin 1992, le requérant a demandé, sur la base des articles 24 et 25 du statut, l' assistance de la Commission contre la décision de M. H., adoptée en mars 1992, de charger le service de sécurité du CCR d' Ispra de procéder à une enquête, tant à l' extérieur qu' à l' intérieur du CCR d' Ispra, sur le requérant et sa famille, afin de vérifier si des contrats avaient été attribués à des sociétés où travaillaient les enfants du requérant.

5 Par lettre du 23 juin 1992, M. H. a proposé au requérant d' occuper un poste au sein du service "bibliothèque". Par lettre du 14 août 1992, celui-ci a rejeté cette offre, aux motifs, d' une part, qu' il n' avait "aucune compétence professionnelle et peu de fascination pour ce type d' activité" et, d' autre part, que le chef du service "bibliothèque" avait déclaré, dans un mémorandum adressé le 14 mai 1992 à M. H., qu' il aurait besoin de suivre, dans le domaine de la "bibliothéconomie", une
formation à temps plein dans une université, d' une durée minimale de deux ans, afin de pouvoir occuper le poste en question. Dans la même lettre, le requérant demandait réparation des dommages et torts causés à sa respectabilité et à celle de sa famille.

6 La Commission n' ayant pas répondu à la réclamation du requérant, celle-ci a fait l' objet d' un rejet implicite.

7 C' est dans ces conditions que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 octobre 1992, le requérant a introduit le présent recours.

8 Dans une première partie intitulée "Exposé de faits - procédure", la requête contient une reproduction littérale de la réclamation du requérant du 25 février 1992. Une deuxième partie, intitulée "Exposé de faits supplémentaires - procédure", reproduit le contenu des entretiens et de la correspondance échangée entre le requérant et M. H. à partir du 21 février 1992, ainsi que celui d' autres documents concernant les faits de l' espèce, accompagnés de références à la quatrième partie de la requête,
intitulée "Bordereau de pièces jointes", dans laquelle figure un total de 36 documents annexés.

9 La troisième partie, intitulée "Points de droits", se lit comme suit:

"a) Le requérant se réfère aux points qu' il a développés aux annexes 4.1 à 4.21, page 10.

A ces causes et tous autres moyens à déduire, produire ou suppléer même d' office,

le requérant, qui désigne comme partie adverse la Commission des Communautés européennes,

conclut qu' il plaise au Tribunal de première instance des Communautés européennes:

b) dire nulle et de nul effet la décision de la partie adverse consistant à ne pas accueillir la réclamation du requérant au titre de l' article 90 du statut, la partie adverse n' ayant pas reconnu au profit du requérant le maintien de ses fonctions et de ses responsabilités et/ou un poste équivalent dans lequel il puisse exercer pleinement son métier et ses compétences (voir la réclamation en pages 2 et 3);

c) dire pour droit que la partie adverse, en refusant au requérant la continuation de ses fonctions, a été amenée à lui infliger une procédure disciplinaire comme prévue à l' annexe IX du statut et sans que les règles administratives aient été appliquées;

d) dire que la partie adverse devra au requérant des dommages et intérêts à titre moral et matériel, soit un montant de 500 000 FB [voir point b) ci-dessus];

e) dire que la partie adverse devra également au requérant des dommages et intérêts à titre moral et matériel, soit un montant de 500 000 FB [voir point c) ci-dessus];

f) le requérant invoque l' ensemble des griefs dont il est question dans les textes qu' il a formulés et notamment les circonstances figurant au point 2.11 des pages 6 et 7;

g) dès lors, le requérant demande que la partie adverse lui alloue pour préjudice moral et matériel confondus, la somme de 1 000 000 FB [voir point f) ci-dessus];

h) condamner la partie adverse à payer les intérêts à 8 % sur les sommes dues ci-dessus;

i) condamner la partie adverse aux frais et dépens de l' instance."

10 Par acte séparé, la Commission a soulevé, le 19 novembre 1992, une exception d' irrecevabilité. Elle conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:

- déclarer le recours irrecevable;

- statuer sur les dépens comme de droit.

11 Le 18 janvier 1993, le requérant a présenté ses observations sur l' exception d' irrecevabilité, dans lesquelles il conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:

- déclarer nulle la fin de non-recevoir formulée par la partie adverse;

- pour le cas où le Tribunal estimerait néanmoins devoir prendre en considération la fin de non-recevoir prévue à l' article 113 du règlement de procédure du Tribunal, la déclarer nulle, et, en tout cas, la joindre au fond, de nouveaux délais étant fixés pour la poursuite de l' instance;

- étant donné les divergences qui opposent les parties, décider éventuellement des mesures d' organisation de la procédure, prévue à l' article 64, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure;

- condamner éventuellement la partie adverse aux dépens.

Sur la recevabilité

12 Selon l' article 114 du règlement de procédure du Tribunal, si une partie demande que le Tribunal statue sur l' irrecevabilité de la requête, sans engager le débat au fond, elle présente sa demande par acte séparé. Le Tribunal peut décider qu' il n' y a pas lieu d' ouvrir la procédure orale et statuer sur la demande par voie d' ordonnance motivée. En l' espèce, le Tribunal s' estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide qu' il n' y a pas lieu de poursuivre la procédure.

Arguments des parties

13 La Commission rappelle que, selon l' article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure, la requête doit contenir "l' objet du litige et l' exposé sommaire des moyens invoqués". Elle fait valoir que la requête ne contient pas de moyens ou arguments juridiques au soutien des prétentions du requérant, pas même sous forme d' un exposé sommaire, et que, de ce fait, elle ne répond pas aux exigences de l' article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure.

14 La Commission fait valoir que la requête expose les points de droit par simple renvoi à des documents produits en annexe à ladite requête et que cette façon de procéder ne répond pas aux exigences du règlement de procédure. Elle considère que la fonction des annexes est d' ordre probatoire et purement instrumental par rapport aux allégations, moyens et conclusions contenus dans la requête. La Commission estime que la notion de "moyen" a une définition bien précise dans le droit de la procédure;
selon elle, en effet, un moyen, étant la mise en cause de la légalité d' un acte administratif, doit faire état de la violation soit d' un principe général de droit, soit d' une disposition statutaire ou de la jurisprudence pour que, dans le litige en question, tant la partie adverse que la juridiction compétente puissent cerner la portée de la contestation de l' acte attaqué.

15 La Commission fait observer qu' elle a effectué une analyse des différentes annexes produites par le requérant, en vue de découvrir d' éventuels moyens invoqués par le requérant à l' appui de son recours. Cet examen, selon elle, ne lui a pas permis de déceler la moindre trace d' invocation d' une règle statutaire ou d' un principe général du droit de la fonction publique qui aurait été méconnu. Or, elle estime que le défaut d' invocation de moyens, ne fût-ce que de façon sommaire, affecte la
substance même de la requête. A son avis, un tel défaut prive non seulement la partie défenderesse de la possibilité d' apprécier la portée et le bien-fondé des griefs éventuellement avancés pour les réfuter aux fins de sa défense, mais empêche également le Tribunal d' exercer son contrôle juridictionnel dans toute son étendue. A cet égard, la Commission invoque la jurisprudence de la Cour, selon laquelle les prescriptions régissant la forme des requêtes ne mettent pas en jeu le seul intérêt des
parties, mais également la possibilité pour le juge communautaire d' exercer son contrôle juridictionnel. Selon elle, la seule énonciation abstraite des moyens dans la requête ne répond pas aux exigences du statut et du règlement de procédure (arrêt du 15 décembre 1961, Fives Lille Cail e.a./Haute Autorité, 19/60, 21/60, 2/61 et 3/61, Rec. p. 559, 588). Enfin, la Commission considère que la simple exposition des faits, si exhaustive soit-elle, ne peut en aucun cas suppléer l' absence de présentation
de moyens de la part du requérant et qu' une présentation, par celui-ci, de ses moyens dans ses observations sur l' exception d' irrecevabilité ne peut être considérée que comme tardive et, partant, irrecevable.

16 En réponse à cette exception d' irrecevabilité, le requérant fait valoir que le terme "moyen" est défini comme "raisons de droit ou de fait invoquées devant le Tribunal à l' appui d' une prétention" et que les versions italienne et espagnole de l' article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure utilisent les termes "motivi" et "motivos" à la place du terme "moyen". Il souligne que l' utilisation du terme "motif" est très fréquente dans la procédure de la Cour et du Tribunal (sommaire
de l' arrêt de la Cour du 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, Rec. p. 2861) et que ce terme va aussi de pair avec la formule "argument". Le requérant fait observer que, même si l' on se fonde sur une notion purement formelle du terme "moyen", il a fait référence, dans sa requête, aux moyens à déduire, produire ou suppléer même d' office et a indiqué aussi des moyens par référence aux annexes à la requête, ainsi que des moyens figurant dans la réclamation et dans l' exposé des faits
supplémentaires.

17 Le requérant soutient que l' exposé des faits constitue un élément fondamental pour la prise en considération, par le Tribunal, des différents aspects du procès. Selon lui, le recours aux faits de la cause comme éléments permettant au Tribunal de tenir compte, outre la procédure, des moyens, arguments et conclusions, constitue un tout dont on ne peut rien abstraire.

18 En ce qui concerne les annexes, le requérant souligne que leur mention constitue un élément fondamental des faits de la cause et que ces faits constituent eux-mêmes des motifs. Il estime que les annexes à sa requête contiennent, d' une manière détaillée, tous les arguments, circonstances et éléments de preuve permettant d' identifier les moyens, et que la Commission a négligé de prendre en considération la signification du contenu des annexes, en liaison avec l' exposé des faits et avec la partie
en droit du recours.

19 Se basant sur l' arrêt du Tribunal du 27 novembre 1991, Generlich/Commission (T-21/90, Rec. p. II-1323, points 32 et 33), le requérant estime qu' il avait le droit de développer un moyen, de clarifier la portée des annexes et d' apporter toute précision utile dans sa réplique.

Appréciation du Tribunal

20 Le Tribunal rappelle que, en vertu de l' article 19, premier alinéa, du statut (CEE) de la Cour de justice (ci-après "statut de la Cour"), applicable au Tribunal en vertu de l' article 46, premier alinéa, du même statut, et de l' article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, toute requête doit indiquer l' objet du litige et l' exposé sommaire des moyens invoqués. Le Tribunal estime que, indépendamment de toute question de terminologie, cette présentation doit être suffisamment
claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal d' exercer son contrôle juridictionnel. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu' un recours soit recevable au regard des dispositions susrappelées, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d' une façon cohérente et compréhensible, de la requête
elle-même. Si le corps de celle-ci peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d' autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l' absence des éléments essentiels de l' argumentation en droit qui, en vertu des dispositions susrappelées, doivent figurer dans la requête (voir les arrêts de la Cour du 13 décembre 1990, Commission/Grèce, C-347/88, Rec. p. I-4747, point 28, et du 31 mars 1992,
Commission/Danemark, C-52/90, Rec. p. 2187, points 17 et suivants).

21 Plus particulièrement, la Cour a jugé que, s' il convient d' admettre que l' énonciation des moyens du recours n' est pas liée à la terminologie et à l' énumération du règlement de procédure et que si la présentation de ces moyens, par leur substance plutôt que par leur qualification légale, peut suffire, c' est à la condition toutefois que lesdits moyens se dégagent de la requête avec suffisamment de netteté. En outre, la Cour a jugé que la seule énonciation abstraite des moyens dans la requête
ne répond pas aux exigences de son statut et du règlement de procédure et que les termes "exposé sommaire des moyens", employés dans ces textes, signifient que la requête doit expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est basé (arrêt Fives Lille Cail e.a./Haute Autorité, précité).

22 En l' espèce, le Tribunal constate que la requête ne contient, ni dans sa partie en fait ni dans sa "partie en droit", un exposé, même sommaire, des moyens ou éléments de droit invoqués à l' appui du recours. En outre, le Tribunal estime que le renvoi fait par la requête à l' ensemble de ses annexes, aux fins d' exposer les points de droit, ne satisfait ni aux exigences de l' article 19, premier alinéa, du statut de la Cour ni à celles de l' article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de
procédure. Le Tribunal ne saurait, en effet, substituer sa propre appréciation à celle du requérant et tenter de rechercher et d' identifier, dans les annexes, les moyens qu' il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours (ordonnance du Tribunal du 24 mars 1993, Benzler/Commission, T-72/92, Rec. p. II-0000), les annexes ayant une fonction purement probatoire et instrumentale, comme l' a soutenu à juste titre la Commission. Au surplus et en tout état de cause, le Tribunal constate
qu' en l' espèce les annexes ne contiennent, pas davantage que le corps de la requête, une quelconque invocation d' une violation d' un principe général du droit de la fonction publique, d' une règle statutaire ou de la jurisprudence.

23 Par ailleurs, le fait d' avoir reproduit, dans le corps de la requête, le contenu intégral de la réclamation ne satisfait pas davantage aux prescriptions des dispositions précitées du statut de la Cour et du règlement de procédure. En effet, dans les circonstances de l' espèce, une telle incorporation ne se différencie nullement d' une annexe, dès lors qu' en tout état de cause le requérant, dans sa requête, ne soutient pas reprendre les moyens figurant dans ladite réclamation, en admettant d'
ailleurs que cette dernière contenait l' énoncé d' un quelconque moyen.

24 Dans ces conditions, le Tribunal considère que la requête, telle que soumise à son appréciation, ne lui permet pas d' exercer son contrôle juridictionnel tant sur la légalité de la décision attaquée que sur le bien-fondé des prétentions indemnitaires du requérant et qu' elle empêche la partie défenderesse de présenter utilement sa défense.

25 En ce qui concerne l' argument du requérant tiré de ce qu' il est en droit, selon l' arrêt du Tribunal dans l' affaire Generlich/Commission, précité, de développer ses moyens dans la réplique, le Tribunal relève que ce droit est conditionné par le fait que le moyen en question ait été au moins énoncé dans la requête (voir, en particulier, le point 23 de l' arrêt invoqué). Or, en l' espèce, le Tribunal a constaté précédemment qu' aucune indication, même sommaire, des moyens ne figurait dans la
requête.

26 De l' ensemble des considérations qui précèdent, il résulte que la requête ne satisfait pas aux exigences minimales que l' article 19, premier alinéa, du statut de la Cour et l' article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure établissent pour qu' un recours soit recevable. Dès lors, il y a lieu de faire droit à l' exception d' irrecevabilité et de rejeter le recours comme irrecevable.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

27 Aux termes de l' article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l' article 88 du même règlement, les frais exposés par les institutions dans les recours des agents des Communautés restent à la charge de celles-ci.

Dispositif

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

ordonne:

1) Le recours est rejeté comme irrecevable.

2) Chacune des parties supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 28 avril 1993.


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : T-85/92
Date de la décision : 28/04/1993
Type de recours : Recours de fonctionnaires - irrecevable

Analyses

Fonctionnaires - Défaut de moyens - Irrecevabilité.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Paul de Hoe
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:1993:39

Source

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