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26/04/1993 | CJUE | N°C-244/92

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour du 26 avril 1993., Leonella Kupka-Floridi contre Comité économique et social., 26/04/1993, C-244/92


Avis juridique important

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61992O0244

Ordonnance de la Cour du 26 avril 1993. - Leonella Kupka-Floridi contre Comité économique et social. - Irrecevabilité. - Affaire C-244/92 P.
Recueil de jurisprudence 1993 page I-02041

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses


Dispositif

Mots clés

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1. Pourvoi - Moyens - Simple répétition des moyens...

Avis juridique important

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61992O0244

Ordonnance de la Cour du 26 avril 1993. - Leonella Kupka-Floridi contre Comité économique et social. - Irrecevabilité. - Affaire C-244/92 P.
Recueil de jurisprudence 1993 page I-02041

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Pourvoi - Moyens - Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal - Irrecevabilité - Rejet

[Statut de la Cour de justice CEE, art. 49 et 51; règlement de procédure de la Cour, art. 112, § 1, sous c) ]

2. Pourvoi - Moyens - Irrégularité de procédure - Audition de témoins - Témoin non récusé devant le Tribunal - Objection formulée pour la première fois devant la Cour - Irrecevabilité - Rejet

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 73, § 1 et 2)

Sommaire

1. Il résulte des effets combinés de l' article 51 du statut de la Cour de justice et de l' article 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure qu' un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l' arrêt du Tribunal dont l' annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande.

Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal, y compris ceux basés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction; en effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui, conformément à l' article 49 du statut de la Cour de justice, échappe à la compétence de cette dernière.

2. Est manifestement irrecevable dans le cadre d' un pourvoi le moyen tiré de l' irrégularité de l' audition d' un témoin par le Tribunal dès lors que, bien qu' ayant eu la faculté de récuser ce témoin dans les conditions prévues par l' article 73 du règlement de procédure du Tribunal, la partie en cause n' a soulevé, à aucun moment de la procédure devant cette juridiction, une quelconque objection à l' encontre de cette audition.

Parties

Dans l' affaire C-244/92 P,

Leonella Kupka-Floridi, représentée par Me P. Gérard, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me A. Schmitt, avocat, 62, avenue Guillaume,

partie requérante,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l' arrêt rendu par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (troisième chambre) dans l' affaire T-26/91, en date du 1er avril 1992, ayant opposé le Comité économique et social à Leonella Kupka-Floridi et tendant à l' annulation de cet arrêt,

l' autre partie à la procédure étant:

Comité économique et social, représenté par M. M. Bermejo Garde, en qualité d' agent, assisté de Me D. Waelbroeck, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Nicola Annecchino, représentant du service juridique de la Commission, Centre Wagner, Kirchberg, qui a conclu au rejet total du pourvoi,

LA COUR,

composée de MM. O. Due, président, C. N. Kakouris, G. C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg et J. L. Murray, présidents de chambre, G. F. Mancini, R. Joliet, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, M. Díez de Velasco, P. J. G. Kapteyn et D. A. O. Edward, juges,

avocat général: M. G. Tesauro

greffier: M. J.-G. Giraud

vu l' article 119 du règlement de procédure,

sur rapport du juge rapporteur, l' avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 26 mai 1992, Mme Kupka-Floridi a, en vertu de l' article 49 du statut (CEE) de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l' arrêt du 1er avril 1992, par lequel le Tribunal de première instance (ci-après "Tribunal") a rejeté son recours visant à obtenir l' annulation de la décision de licenciement prise à son encontre par le Comité économique et social à l' issue de son stage ainsi que la réparation du dommage subi et la possibilité d' accomplir un
second stage au terme duquel interviendrait une nouvelle évaluation de ses qualifications professionnelles.

2 Il ressort de l' arrêt entrepris que Mme Kupka-Floridi a été recrutée le 1er octobre 1989 en qualité de fonctionnaire stagiaire de grade LA 7 à la division de la traduction italienne du Comité économique et social. Le stage s' est déroulé sous la supervision du chef de cette division, à savoir M. Pertoldi. A l' issue de ce stage, un rapport a été établi aux fins d' éclairer l' autorité investie du pouvoir de nomination, en l' occurrence le secrétaire général du Comité économique et social, sur la
question de savoir si la requérante présentait les qualités professionnelles requises afin d' être titularisée. A la suite de ce rapport, qui contenait une opinion négative sur ces qualités, le secrétaire général a décidé le 27 juin 1990 de licencier la requérante. Cette dernière a formé une réclamation contre la décision de licenciement le 24 septembre 1990 puis, la réclamation ayant été rejetée, a introduit devant le Tribunal une requête visant à obtenir l' annulation de cette décision ainsi que
la réparation du préjudice subi et la possibilité d' effectuer un second stage.

3 Devant le Tribunal, la requérante a fait valoir divers moyens tirés de la méconnaissance d' une note interne du Comité économique et social relative à l' appréciation des fonctionnaires stagiaires, de la violation du principe de sollicitude par ses supérieurs hiérarchiques, qui ne lui auraient communiqué aucun conseil visant à l' amélioration de ses prestations, de l' appréciation erronée de son comportement par les mêmes supérieurs, et de la violation des droits de la défense qui découlerait de
la communication tardive du rapport de stage ainsi que de la convocation également tardive du comité des rapports.

4 Ces moyens ont été déclarés non fondés par le Tribunal, qui a rejeté la requête dans son arrêt du 1er avril 1992; cet arrêt est fondé à certains égards sur des faits différents de ceux que cherchait à établir la requérante.

5 Cette dernière demande à présent à la Cour d' annuler l' arrêt du Tribunal au motif général que ce dernier a violé le droit communautaire en rejetant sa requête. A l' appui de son pourvoi, elle reproduit les moyens présentés en première instance, y compris ceux que le Tribunal a rejetés au motif qu' ils étaient basés sur des faits non établis, et ajoute à ces moyens deux nouveaux arguments tirés de l' audition de son chef de division, M. Pertoldi.

6 Afin de statuer sur le pourvoi soumis à la Cour, il convient de distinguer, parmi les moyens avancés par la requérante, ceux qu' elle a déjà soulevés devant le Tribunal et ceux qu' elle fait valoir pour la première fois devant la Cour.

Quant aux moyens déjà soulevés devant le Tribunal

7 S' agissant des moyens déjà soulevés devant le Tribunal, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l' article 49, premier alinéa, du statut (CEE) de la Cour de justice, un pourvoi doit être dirigé contre une décision prise par le Tribunal, décision qui soit met fin à l' instance, soit tranche partiellement le litige au fond, soit met un terme à un incident de procédure portant sur une exception d' incompétence ou d' irrecevabilité.

8 Par ailleurs, il convient de souligner que, aux termes de l' article 51 du statut (CEE) de la Cour de justice, le pourvoi est limité aux questions de droit et doit être fondé sur des moyens tirés de l' incompétence du Tribunal, d' irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ou de la violation du droit communautaire par le Tribunal; dans le même ordre d' idées, l' article 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour prévoit
que le pourvoi doit spécifier les moyens et les arguments de droit soutenant les conclusions que la requérante demande d' adopter à la Cour.

9 Il résulte de ces dispositions qu' un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l' arrêt dont l' annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande.

10 Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui se limite à répéter ou, comme c' est le cas en l' occurrence, à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient basés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction; en effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui, aux termes de l' article 49, précité, du statut,
échappe à la compétence de la Cour.

11 Pour ces raisons, il y a lieu de considérer que les moyens soulevés par la requérante dans la requête et reproduits dans le pourvoi doivent être rejetés comme manifestement irrecevables en application de l' article 119 du règlement de procédure.

Quant aux moyens soulevés pour la première fois devant la Cour

12 Il convient d' aborder ensuite les moyens que la requérante a soulevés pour la première fois devant la Cour.

13 A cet égard, la requérante soutient, en premier lieu, que, ayant participé à l' élaboration du rapport de stage qui a servi de base à la décision de licenciement, son chef de division devait être considéré comme une partie au litige et, en conséquence, ne pouvait pas être entendu par le Tribunal en qualité de témoin.

14 Sur ce point, il convient de relever, sans examiner le moyen au fond, que l' article 73, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure du Tribunal contient les règles que doit respecter une partie souhaitant récuser un témoin pour incapacité, indignité ou toute autre cause. Cette disposition prévoit explicitement que la récusation doit être opposée dans un délai de deux semaines à compter de la signification de l' ordonnance citant le témoin à comparaître (paragraphe 2) et qu' il appartient au
Tribunal de statuer sur l' incident (paragraphe 1).

15 Or, la requérante n' a soulevé, à aucun moment de la procédure devant le Tribunal, une quelconque objection à l' encontre de l' audition de M. Pertoldi en qualité de témoin.

16 Au Au contraire, alors que le greffier du Tribunal lui avait fait connaître par lettre recommandée du 13 janvier 1992 l' intention de cette juridiction d' entendre M. Pertoldi et l' avait invitée à présenter sur ce point ses observations éventuelles avant le 17 janvier suivant, la requérante a, par fac-similé du 16 janvier 1992, marqué son plein et entier accord sur la tenue de cette audition.

17 En outre, le Tribunal a rendu le 17 janvier 1992 l' ordonnance citant M. Pertoldi à comparaître, et copie de cette ordonnance a été signifiée le même jour par le greffier à la requérante, sans que cette dernière ne manifeste, dans le délai prévu par la disposition précitée, son intention de récuser le témoin.

18 Par ailleurs, la requérante était représentée lors de l' audition, mais n' a fait valoir à ce moment aucune objection à l' encontre du témoignage litigieux.

19 Il s' ensuit que, n' ayant soulevé aucune objection à l' encontre de l' audition de M. Pertoldi au cours de la procédure devant le Tribunal, la requérante a acquiescé à l' audition décidée par cette juridiction; en conséquence, le moyen développé sur ce point par la requérante doit être rejeté comme manifestement irrecevable.

20 Le second moyen présenté pour la première fois devant la Cour est tiré du procès-verbal d' audition qui, selon elle, ne contient pas mention du serment que tout témoin est tenu de prononcer lors de sa déposition, conformément à l' article 68, paragraphe 5, du règlement de procédure du Tribunal.

21 Sur ce point, il y a lieu de constater que, contrairement à ce qu' affirme la requérante, le procès-verbal contient une mention disant que le témoin a prêté serment conformément à la disposition mentionnée ci-dessus; selon ce document, qui porte la signature du président de chambre ainsi que du greffier du Tribunal et a été notifié à la requérante par lettre recommandée du 16 mars 1992, l' audition a eu lieu le 12 février 1992 et le serment a été prononcé à 10 h 51 par le témoin.

22 Dans ces conditions, le moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

23 Des considérations qui précèdent, il résulte que les moyens présentés par la requérante à l' appui de son pourvoi doivent être rejetés en application de l' article 119, précité, du règlement de procédure étant donné que ces moyens sont soit manifestement irrecevables, soit manifestement non fondés.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

24 L' article 70 du règlement de procédure prévoit que les frais exposés par les institutions dans les litiges entre les Communautés et leurs agents restent à la charge de ces institutions. Toutefois, il résulte de l' article 122, deuxième alinéa, du même règlement que cette règle n' est pas applicable dans le cas d' un pourvoi formé par un fonctionnaire ou par un autre agent d' une institution. Il y a donc lieu d' appliquer, dans le cadre d' une telle procédure, l' article 69, paragraphe 2, du
règlement, lequel prévoit que la partie succombant en ses moyens est condamnée aux dépens. En l' espèce, Mme Kupka-Floridi a succombé en ses moyens; elle doit donc être condamnée aux dépens de la présente instance.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

ordonne:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) Mme Kupka-Floridi est condamnée aux dépens de la présente instance.

Fait à Luxembourg, le 26 avril 1993.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-244/92
Date de la décision : 26/04/1993
Type d'affaire : Pourvoi - irrecevable
Type de recours : Recours de fonctionnaires - irrecevable

Analyses

Irrecevabilité.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Leonella Kupka-Floridi
Défendeurs : Comité économique et social.

Composition du Tribunal
Avocat général : Tesauro
Rapporteur ?: Murray

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1993:152

Source

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