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30/03/1993 | CJUE | N°T-4/92

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal de première instance, Evangelos Vardakas contre Commission des Communautés européennes., 30/03/1993, T-4/92


Avis juridique important

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61992A0004

Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 30 mars 1993. - Evangelos Vardakas contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Indemnité de dépaysement - Organisation internationale. - Affaire T-4/92.
Recueil de jurisprudence 1993 page

II-00357

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les ...

Avis juridique important

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61992A0004

Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 30 mars 1993. - Evangelos Vardakas contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Indemnité de dépaysement - Organisation internationale. - Affaire T-4/92.
Recueil de jurisprudence 1993 page II-00357

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Fonctionnaires - Recours - Réclamation administrative préalable - Identité d' objet et de cause - Moyens et arguments ne figurant pas dans la réclamation, mais s' y rattachant étroitement - Recevabilité - Concordance entre la réclamation et le recours - Examen d' office - Demande d' intérêts moratoires formulée pour la première fois devant le Tribunal en cas d' annulation de la décision attaquée - Extension de l' objet du litige - Absence

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

2. Fonctionnaires - Rémunération - Indemnité de dépaysement - Objet - Conditions d' octroi - Absence de résidence habituelle ou d' activité professionnelle principale au lieu d' affectation antérieurement à l' entrée en fonctions - Exception - Services effectués pour un autre État ou une organisation internationale - Notion d' "organisation internationale" - Notion limitée aux seules organisations internationales publiques - Inadmissibilité

((Statut des fonctionnaires, annexe VII, art. 4, § 1, sous a) ))

3. Fonctionnaires - Statut - Interprétation par le collège des chefs d' administration - Interprétation restreignant le champ d' application d' une disposition statutaire par rapport à une interprétation précédente - Adoption non précédée des consultations prévues à l' article 110 du statut - Absence de publication - Inadmissibilité

Sommaire

1. Dans les recours de fonctionnaires, les conclusions présentées devant le Tribunal ne peuvent avoir que le même objet que celles exposées dans la réclamation administrative préalable et ne peuvent contenir que des chefs de contestation reposant sur la même cause que ceux invoqués dans la réclamation, même si ces chefs de contestation peuvent, devant le Tribunal, être développés par la présentation de moyens et arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, mais s' y rattachant
étroitement.

La concordance entre la réclamation et le recours constitue une question d' ordre public que le juge doit examiner d' office. Il appartient, dès lors, au Tribunal de rejeter comme irrecevable un moyen énoncé dans la requête et auquel la réclamation ne se réfère ni directement ni indirectement. En revanche, une demande d' intérêts moratoires en cas d' annulation de la décision attaquée n' a pas besoin, pour être recevable devant le Tribunal, d' avoir été expressément mentionnée dans la réclamation
administrative préalable.

2. Il résulte, d' une part, du libellé de l' article 4, paragraphe 1, sous a), dernière phrase, de l' annexe VII du statut et du contexte dans lequel cette disposition s' inscrit et, d' autre part, de la raison d' être de l' indemnité de dépaysement, qui vise à compenser les charges et désavantages particuliers résultant de l' exercice permanent de fonctions dans un pays avec lequel le fonctionnaire n' a pas établi de lien durable avant son entrée en fonctions, que les termes "situations résultant
de services effectués pour une organisation internationale" ne sauraient être interprétés en ce sens que seuls seraient visés les services effectués pour une organisation internationale créée par des États ou par une organisation elle-même créée par des États. En effet, le dépaysement d' une personne ne dépend pas du statut particulier qui s' attache, en vertu du droit international, à la qualité de membre du personnel d' une organisation internationale publique. Ainsi peut-elle être dépaysée sans
bénéficier d' un tel statut, de même qu' elle peut en bénéficier sans être dépaysée en fait.

3. Une interprétation donnée par le collège des chefs d' administration, qui n' a pas été publiée et n' a pas fait l' objet des consultations prévues par le premier alinéa de l' article 110 du statut, ne peut rétrécir le champ des bénéficiaires d' une disposition statutaire par rapport à une interprétation légale donnée antérieurement par le même collège. Une telle modification ne saurait, en tout état de cause, être motivée exclusivement par un souci de clarté et de simplification.

Parties

Dans l' affaire T-4/92,

Evangelos Vardakas, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles, représenté par Me E. Lebrun et, lors de la procédure orale, par Me E. Boigelot, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Schiltz, 2, rue du Fort Rheinsheim,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Valsesia, conseiller juridique principal, et Mme A. M. Alves Vieira, membre du service juridique, en qualité d' agents, assistés de Me D. Waelbroeck, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. R. Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l' annulation de la décision de la Commission du 11 février 1991 refusant au requérant le bénéfice de l' indemnité de dépaysement,

LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de MM. D. P. M. Barrington, président, K. Lenaerts et A. Kalogeropoulos, juges,

greffier: M. J. Palacio González, administrateur

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 11 février 1993,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Les faits à l' origine du recours

1 Le 1er janvier 1991, le requérant, M. Evangelos Vardakas, a été engagé par la Commission et affecté à Bruxelles en qualité d' agent temporaire de grade A 2. Son lieu de recrutement a été fixé à Bruxelles. Le 1er mai 1991, il a été nommé fonctionnaire.

2 Entre le 1er janvier 1984 et la date de son recrutement, le requérant a travaillé à Bruxelles, auprès du comité européen de normalisation (ci-après "CEN"), en qualité de secrétaire général.

3 Avant son recrutement, le requérant a consulté les services de la Commission pour savoir si le CEN pouvait être reconnu en tant qu' organisation internationale au sens de l' article 4, paragraphe 1, sous a), de l' annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après "statut"), ce qui lui aurait permis de bénéficier de l' indemnité de dépaysement prévue par cette disposition.

4 Par lettre du 18 octobre 1990, il lui a été répondu: "La question soulevée pour votre éligibilité pour l' indemnité de dépaysement a été examinée par les services du personnel. Le CEN n' est pas reconnu comme une organisation internationale au sens de l' article 4 de l' annexe VII du statut."

5 Par lettre du 19 novembre 1990, le requérant a indiqué qu' il recueillerait et fournirait, au moment de son entrée en service, tous les documents pertinents en vue du réexamen de la question du caractère d' organisation internationale du CEN, au sens de l' article 4 de l' annexe VII du statut.

6 Par note du 11 février 1991, le chef de l' unité "droits individuels" a indiqué au requérant:

"J' ai transmis, pour avis, les documents que vous avez remis, lors des formalités d' entrée en service, au chef de l' unité 'statut et discipline' pour un nouvel examen du statut du 'comité européen de normalisation' afin de savoir s' il s' agit d' une organisation internationale selon le critère établi par les chefs d' administration le 30 mai 1986 'de considérer comme organisation internationale pour l' application de l' article 4 de l' annexe VII du statut, les organisations répondant au seul
critère suivant: être créée par des États ou par une organisation elle-même créée par des États' .

Sa réponse étant négative, j' ai le regret de devoir vous informer que vous ne remplissez pas les conditions requises par le deuxième alinéa, sous a), du paragraphe 1 de l' article 4 de l' annexe VII du statut pour bénéficier de l' indemnité de dépaysement."

7 Le 2 mai 1991, le requérant a introduit une réclamation au sens de l' article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision du 11 février 1991.

8 Par lettre du 18 octobre 1991, reçue par le requérant le 23 octobre 1991, cette réclamation a été rejetée.

9 C' est dans ces circonstances que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 janvier 1992, le requérant a introduit le présent recours. La procédure écrite s' est déroulée normalement. Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d' ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d' instruction préalables.

10 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal à l' audience du 11 février 1993.

Conclusions des parties

11 Le requérant conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:

1) déclarer le recours recevable et fondé;

2) annuler la décision de la défenderesse du 11 février 1991, aux termes de laquelle lui est refusé le bénéfice de l' indemnité de dépaysement, et sa décision de rejet de la réclamation du requérant à cet égard;

3) condamner la défenderesse au paiement de l' indemnité de dépaysement à partir du 1er janvier 1991, sous déduction, pour le passé, de ce qui lui a été alloué au titre d' indemnité d' expatriation, montant à augmenter des intérêts au taux de 10 % l' an à compter de chaque échéance mensuelle de l' indemnité de dépaysement jusqu' au jour du paiement effectif;

4) condamner la défenderesse aux dépens.

La Commission conclut, de son côté, à ce qu' il plaise au Tribunal:

- rejeter le recours comme non fondé;

- statuer sur les dépens comme de droit.

Moyens et arguments des parties

12 Le requérant invoque deux moyens à l' appui de son recours. Le premier est pris de la violation de l' article 110 du statut. Le second moyen est pris de la violation de l' article 4, paragraphe 1, sous a), de l' annexe VII du statut.

Sur le premier moyen tiré de la violation de l' article 110 du statut

Arguments des parties

13 Le requérant soutient que l' article 110, deuxième alinéa, du statut, qui prévoit que toutes les dispositions générales d' exécution du statut, ainsi que toutes les réglementations arrêtées d' un commun accord par les institutions, ne sont opposables au personnel que si elles ont été préalablement portées à sa connaissance, a été violé en ce que la conclusion du collège des chefs d' administration du 28 mai 1986 (ci-après "conclusion du 28 mai 1986") n' a été ni publiée ni communiquée au
personnel.

14 Il considère que, en vertu de l' article 110, deuxième alinéa, du statut, la conclusion du 28 mai 1986 ne lui est pas opposable et que la décision du 11 février 1991 qui se fonde sur celle-ci doit, par conséquent, être annulée.

15 La Commission répond, pour sa part, que la conclusion du 28 mai 1986 ne constitue qu' une interprétation de l' article 4, paragraphe 1, sous a), de l' annexe VII du statut par les chefs d' administration des institutions communautaires. Ceux-ci auraient défini des critères uniformes pour se prononcer sur le caractère international d' une organisation. Il ne s' agirait donc pas d' une "disposition générale d' exécution" ou d' une "réglementation" au sens de l' article 110, deuxième alinéa, du
statut.

Appréciation du Tribunal

16 Le Tribunal constate que, ainsi que le requérant l' a admis lors de l' audience, la réclamation précontentieuse ne contient aucune référence directe ou indirecte à une violation de l' article 110, deuxième alinéa, du statut. Or, il résulte d' une jurisprudence constante que, dans les recours de fonctionnaires, les conclusions devant le Tribunal ne peuvent avoir que le même objet que celles exposées dans la réclamation et ne peuvent contenir que des chefs de contestation reposant sur la même cause
que ceux invoqués dans la réclamation, même si ces chefs de contestation peuvent, devant le Tribunal, être développés par la présentation de moyens nouveaux et d' arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, mais s' y rattachant étroitement (voir notamment les arrêts de la Cour du 20 mai 1987, Geist/Commission, 242/85, Rec. p. 2181, point 9, du 26 janvier 1989, Koutchoumoff/Commission, 224/87, Rec. p. 99, point 10, et l' arrêt du Tribunal du 29 mars 1990, Alexandrakis/Commission,
T-57/89, Rec. p. II-143, points 8 et suivants). Il résulte également d' une jurisprudence constante que la question de la concordance entre la réclamation et le recours est une question d' ordre public qui doit être examinée d' office (voir notamment l' arrêt Alexandrakis/Commission, précité).

17 Il s' ensuit que le premier moyen doit être rejeté comme irrecevable.

Sur le second moyen tiré de la violation de l' article 4, paragraphe 1, sous a), de l' annexe VII du statut

Arguments des parties

18 Le requérant soutient que la conclusion du 28 mai 1986 a été arrêtée en violation de l' article 4, paragraphe 1, sous a), de l' annexe VII du statut en ce qu' elle donne de la notion d' "organisation internationale" une interprétation trop restrictive, en ajoutant une condition non prévue par cette disposition, à savoir que l' organisation en cause soit non seulement internationale, mais également publique.

19 Il fait valoir que sa thèse, selon laquelle la conclusion du 28 mai 1986 est illégale, est corroborée par la ratio legis de la dérogation contenue à l' article 4, paragraphe 1, sous a), de l' annexe VII du statut, telle qu' elle a été définie par la Cour (arrêt du 15 janvier 1981, Vutera/Commission, 1322/79, Rec. p. 127, point 8). Selon cette jurisprudence, ce qui importe n' est pas le caractère public ou non de l' organisation internationale en cause, mais bien le caractère durable ou non des
liens établis entre le fonctionnaire et son pays d' affectation.

20 Selon le requérant, il n' y a donc pas de différence susceptible de justifier un traitement discriminatoire du fonctionnaire qui, comme lui-même, était au service d' une organisation internationale dite privée par rapport à un fonctionnaire qui était, dans son futur État d' affectation, au service d' une organisation internationale publique au sens de la conclusion du 28 mai 1986.

21 Il soutient qu' il doit en être ainsi a fortiori dans le cas d' une organisation internationale chargée, notamment par des États et des organisations supranationales, de missions d' intérêt public. A cet égard, le requérant fait remarquer qu' après la constitution de la CECA les travaux de normalisation européenne dans le secteur de l' acier ont, dans un premier temps, été effectués directement par les services de la CECA avant d' être, dans un second temps (1986), transférés au CEN, conformément
à un protocole spécial. Dans cette perspective, il note que les membres du CEN étaient les organismes nationaux de normalisation de l' acier et qu' ils désignaient les chefs des représentations nationales. Il ajoute que le CEN a été reconnu en tant qu' organisation européenne de normalisation par la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d' information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO L 109, p. 8), et qu' il a signé, en novembre 1984, un
mémorandum spécial sur la coopération avec la Commission. Enfin, il relève que la résolution 85/C 136/01 du Conseil, du 7 mai 1985, concernant une nouvelle approche en matière d' harmonisation technique et de normalisation (JO C 136, p. 1), autorise le CEN à adopter des normes européennes interprétant les "exigences essentielles" prévues par les directives du Conseil. Sur la base de cette résolution et des directives émises depuis, le CEN aurait reçu de la Commission mandat pour élaborer environ un
millier de normes européennes.

22 Le requérant en déduit que le CEN est une organisation internationale publique par destination, compte tenu de son objet et de son rôle, et qu' il a donc un "caractère public fonctionnel".

23 Il ajoute que, contrairement à ce qu' affirme la Commission, l' arrêt de la Cour du 31 mai 1988, Nuñez/Commission (211/87, Rec. p. 2791), corrobore son interprétation de l' article 4, paragraphe 1, sous a), dernière phrase, de l' annexe VII du statut puisque la Cour a décidé que cette disposition ne pouvait s' appliquer au cas d' un fonctionnaire qui, tout en ayant travaillé dans une ambassade sur le territoire de son futur pays d' affectation, entretenait déjà des liens durables avec ce pays
auparavant, pour y avoir résidé habituellement et y avoir exercé ses activités professionnelles depuis longtemps. Ainsi, la Cour aurait-elle fait primer le critère du lien durable avec le pays d' affectation sur celui de services effectués pour un autre État.

24 Le requérant souligne encore que la première conclusion du collège des chefs d' administration relative à l' article 4, paragraphe 1, sous a), de l' annexe VII du statut des 26 et 27 juin 1975 (ci-après "conclusion des 26 et 27 juin 1975"), qui a été en vigueur pendant onze ans, interprétait de manière beaucoup plus large la notion d' "organisation internationale" et que, dans le cadre de cette interprétation, il aurait obtenu automatiquement le bénéfice de l' indemnité de dépaysement.

25 Il conclut que la conclusion du 28 mai 1986, qui constitue la base de la décision attaquée, donne une définition ou une interprétation de la notion d' "organisation internationale" incompatible avec la disposition statutaire en cause et que les décisions attaquées doivent, par conséquent, être annulées.

26 La Commission répond que l' article 4, paragraphe 1, sous a), de l' annexe VII du statut vise des situations dans lesquelles un fonctionnaire ne peut être considéré comme ayant établi un lien durable avec son pays d' affectation. Or, à cet égard, il y aurait des différences considérables entre la situation d' un fonctionnaire au service d' une organisation internationale publique et celle d' un fonctionnaire au service d' une association internationale de droit privé, fût-elle composée de membres
de nationalités différentes.

27 Après avoir indiqué les différences qui existent, du point de vue juridique, entre une organisation internationale publique et une association internationale de droit privé, telle que le CEN, la Commission affirme que, du point de vue pratique, celui qui est au service d' une organisation internationale ou d' une ambassade, est, en quelque sorte, détaché de l' État sur le territoire duquel il se trouve affecté. En raison de son statut, de son travail et de ses intérêts, ce fonctionnaire ne
nouerait pas véritablement de contacts avec ce pays et ne créerait donc pas avec celui-ci un lien durable.

28 Selon la Commission, il en va tout autrement pour la personne qui, dans un pays déterminé, est amenée à travailler dans une société ou dans une association de droit privé qui est entièrement régie par les lois de ce pays. Tel serait le cas du requérant, le CEN auprès duquel il a travaillé à compter du 1er janvier 1984 étant une association internationale sans but lucratif de droit belge, qui a son siège à Bruxelles et est entièrement régie par les lois belges. Depuis cette date, le requérant
aurait ainsi résidé et travaillé à Bruxelles, sans jamais bénéficier des privilèges et immunités qui caractérisent la situation des hauts fonctionnaires travaillant dans le cadre d' une organisation internationale.

29 En conclusion, la Commission considère que l' interprétation contenue dans la conclusion du 28 mai 1986 correspond à la définition d' une organisation internationale publique et tient judicieusement compte du régime juridique particulier des organisations internationales publiques et de la situation particulière de leurs fonctionnaires.

30 La Commission ajoute que cette interprétation s' inscrit parfaitement dans la ratio legis qui est à la base de la dérogation prévue par l' article 4, paragraphe 1, sous a), de l' annexe VII du statut, telle qu' elle ressort de la jurisprudence de la Cour et du Tribunal. Le critère primordial, en vue de l' octroi de l' indemnité de dépaysement, serait la résidence habituelle du fonctionnaire avant son entrée en fonctions (voir les arrêts de la Cour du 20 février 1975, Airola/Commission, 21/74,
Rec. p. 221, et Van den Broeck/Commission, 37/74, Rec. p. 235). La notion de dépaysement dépendrait donc de la situation subjective du fonctionnaire, c' est-à-dire de son degré d' intégration dans son nouveau milieu, lequel pourrait être établi notamment par sa résidence habituelle ou par l' exercice antérieur d' une activité professionnelle principale (voir, en dernier lieu, l' arrêt de la Cour du 10 octobre 1989, Atala-Palmerini/Commission, 201/88, Rec. p. 3109).

Appréciation du Tribunal

31 Le Tribunal constate que la question dont il est saisi porte sur l' interprétation de l' article 4, paragraphe 1, sous a), dernière phrase, de l' annexe VII du statut, selon lequel l' indemnité de dépaysement est accordée au "fonctionnaire qui n' a pas et n' a jamais eu la nationalité de l' État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation et qui n' a pas, de façon habituelle, pendant la période de cinq années expirant six mois avant son entrée en fonctions, habité ou exercé son
activité professionnelle principale sur le territoire européen dudit État. Pour l' application de cette disposition, les situations résultant de services effectués pour un autre État ou une organisation internationale ne sont pas à prendre en considération".

32 Il convient de relever que le requérant se prévaut de l' interprétation donnée à cette disposition dans la conclusion des 26 et 27 juin 1975 tandis que la Commission se prévaut de celle donnée dans la conclusion du 28 mai 1986. Selon la première, doivent être considérées comme organisations internationales pour l' application de l' article 4 de l' annexe VII du statut les organisations qui répondent aux critères suivants: "a) être internationale de par sa composition, c' est-à-dire avoir des
membres de pays différents et être ouverte aux éléments semblables de diverses nations; b) exercer une activité internationale d' intérêt général, notamment dans le domaine politique, économique, social, humanitaire, scientifique, culturel; c) avoir un caractère de permanence et une structure organisée donnant aux membres le droit périodique de désigner les personnes appelées à diriger l' organisation (siège permanent, secrétariat, etc.); d) être sans but lucratif", tandis que, selon la seconde,
doivent être considérées comme organisations internationales les organisations répondant au seul critère suivant: "être créées par des États ou par une organisation elle-même créée par des États".

33 En vue de trancher cette question d' interprétation, il convient de se référer, en premier lieu, au libellé de l' article 4, paragraphe 1, sous a), dernière phrase, de l' annexe VII du statut et au contexte dans lequel il s' inscrit, en deuxième lieu, à sa raison d' être et, en troisième lieu, à l' interprétation que la Commission en a elle-même donnée.

34 En ce qui concerne, en premier lieu, le libellé et le contexte de cette disposition, le Tribunal constate, d' une part, que celle-ci s' inscrit dans un article qui comporte trois étapes. La première définit la condition que le fonctionnaire doit, en principe, remplir pour bénéficier de l' indemnité de dépaysement: n' avoir jamais eu la nationalité de l' État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation; la deuxième prévoit, comme exception à ce principe, que le fonctionnaire qui
a, de façon habituelle, pendant la période de cinq années expirant six mois avant son entrée en fonctions, habité ou exercé son activité professionnelle principale sur le territoire européen dudit État ne peut bénéficier de ladite indemnité; la troisième étape prévoit, par dérogation à cette exception, que les situations résultant de services effectués pour un autre État ou une organisation internationale ne sont pas à prendre en considération. Il s' ensuit qu' étant une exception à une exception
cette disposition doit être interprétée largement.

35 Le Tribunal constate, d' autre part, qu' il est fait référence aux "organisations internationales", tant au point a) qu' au point b) de l' article 4, paragraphe 1, de l' annexe VII. Selon le premier point, les "situations résultant de services effectués pour un autre État ou une organisation internationale" permettent à un fonctionnaire de bénéficier d' une indemnité de dépaysement, bien que celui-ci ait, de façon habituelle, pendant la période de cinq années expirant six mois avant son entrée en
fonctions, habité ou exercé son activité professionnelle principale dans son pays d' affectation. Selon le second point, en revanche, l' "exercice de fonctions dans un service d' un État ou dans une organisation internationale" prive du bénéfice de ladite indemnité le fonctionnaire qui a ou a eu la nationalité de son pays d' affectation, mais qui a, de façon habituelle, pendant une certaine période, habité hors du territoire de ce pays.

36 Or, il importe de souligner que les termes "situations résultant de services effectués pour une organisation internationale" ont une portée beaucoup plus large que les termes "exercice de fonctions dans une organisation internationale" et que, par conséquent, les auteurs du statut ont utilisé des termes larges lorsqu' ils ont voulu octroyer aux fonctionnaires l' indemnité de dépaysement, alors qu' ils ont utilisé des termes restrictifs lorsqu' ils ont voulu les priver de celle-ci.

37 Il s' ensuit que l' intention du législateur a été d' accorder largement le bénéfice de l' indemnité de dépaysement.

38 En ce qui concerne, en deuxième lieu, la raison d' être de l' article 4, paragraphe 1, de l' annexe VII du statut, telle qu' elle a été définie par la Cour, force est de constater que l' une et l' autre partie s' en prévaut à l' appui de sa thèse.

39 Le Tribunal considère que la raison d' être de l' indemnité de dépaysement est de compenser les charges et désavantages particuliers résultant de l' exercice permanent de fonctions dans un pays avec lequel le fonctionnaire n' a pas établi de lien durable avant son entrée en fonctions. En effet, les charges liées à la prise de fonctions sont compensées, une seule fois par affectation à un lieu donné, par le remboursement des frais de déménagement et par le payement de l' indemnité d' installation.
Par contre, l' indemnité de dépaysement est versée pendant toute la durée des fonctions, alors même que le fonctionnaire a pu s' intégrer dans son pays d' affectation.

40 Dans cette perspective, il faut admettre que le dépaysement d' une personne est indépendant du statut particulier dont il bénéficie, en vertu du droit international, comme membre du personnel d' une organisation internationale publique. Ainsi peut-elle être dépaysée sans bénéficier de ce statut particulier, de même qu' elle peut bénéficier de ce statut particulier sans être dépaysée en fait (voir sur ce dernier point l' arrêt Nuñez/Commission, précité).

41 Il en résulte qu' à ce titre non plus la notion d' organisation internationale utilisée à l' article 4, paragraphe 1, sous a), dernière phrase, de l' annexe VII du statut ne peut être interprétée restrictivement.

42 En troisième lieu, le Tribunal relève, d' une part, que, lors de l' audience, la Commission a affirmé que la conclusion des 26 et 27 juin 1975 n' était pas illégale - ce que confirme l' arrêt du Tribunal du 27 mars 1990, Chomel/Commission (T-123/89, Rec. p. II-131, point 34), selon lequel elle constituait un "acte légal" - et, d' autre part, que, dans le même temps, la Commission affirme que la conclusion du 28 mai 1986 constitue, comme celle des 26 et 27 juin 1975, une simple interprétation de
la disposition statutaire en cause et non une disposition générale d' exécution relevant de l' article 110, deuxième alinéa, du statut.

43 Or, ainsi qu' il ressort du rapprochement des deux interprétations qui précèdent, la conclusion du 28 mai 1986 rétrécit sensiblement le champ des bénéficiaires de l' indemnité de dépaysement par rapport à la conclusion des 26 et 27 juin 1975, que la Commission a appliquée pendant près de onze années.

44 A cet égard, il y a lieu de remarquer qu' une interprétation donnée par le collège des chefs d' administration, qui n' a pas été publiée et n' a pas fait l' objet des consultations prévues par l' article 110, premier alinéa, du statut, ne peut rétrécir le champ des bénéficiaires d' une disposition statutaire par rapport à une interprétation donnée antérieurement par le même collège et dont la légalité, ainsi qu' il vient d' être dit, n' a pas été contestée. Une telle modification, qui affecte le
champ des bénéficiaires de la disposition interprétée, ne saurait, en tout état de cause, être motivée exclusivement par un "souci de clarté et de simplification".

45 Il résulte de tout ce qui précède que le rétrécissement, par la conclusion du 28 mai 1986, du champ des bénéficiaires de l' indemnité de dépaysement résultant de la conclusion des 26 et 27 juin 1975 méconnaît l' intention du législateur communautaire. La conclusion du 28 mai 1986 est, dès lors, illégale par ses effets.

46 La décision du 11 février 1991 étant fondée exclusivement sur l' interprétation de l' article 4, paragraphe 1, sous a), dernière phrase, de l' annexe VII du statut donnée dans la conclusion du 28 mai 1986, l' illégalité de cette conclusion entraîne nécessairement celle de la décision attaquée, qui doit être annulée.

47 Par ailleurs, il est constant entre les parties que le CEN est une "organisation internationale" au sens de la conclusion des 26 et 27 juin 1975. Cette qualification est confirmée par le fait que, si le CEN n' a certes pas été créé par des États ou par des organisations internationales créées par des États, il a été reconnu par des États et des organisations internationales créées par des États, telles que les Communautés européennes, et a été chargé de missions d' intérêt public par ces États et
organisations internationales. Il s' ensuit que le CEN doit être considéré comme une "organisation internationale" au sens de l' article 4, paragraphe 1, sous a), dernière phrase, de l' annexe VII du statut et que le requérant a donc droit à l' indemnité de dépaysement depuis son entrée en fonctions le 1er janvier 1991.

48 Par conséquent, il y a lieu de condamner la Commission à verser au requérant les sommes correspondant à l' indemnité de dépaysement à laquelle il a droit, à compter du 1er janvier 1991, sous déduction de ce qui lui a déjà été versé à titre d' indemnité d' expatriation, majorées des intérêts moratoires à compter de la date de leur échéance respective jusqu' à leur versement effectif.

49 Quant au taux de ces intérêts moratoires, le Tribunal considère, ainsi que l' a indiqué la Commission à l' audience, que le taux de 10 % demandé par le requérant est excessif et qu' il convient de le fixer à 8 % l' an.

50 A cet égard, il y a lieu d' ajouter qu' il ressort de la requête que la demande de paiement d' intérêts moratoires n' a été formulée que pour le cas d' une annulation de la décision attaquée, de sorte qu' elle n' avait pas besoin d' être déjà expressément mentionnée dans la réclamation que le requérant a adressée à la Commission (arrêt de la Cour du 9 mars 1978, Herpels/Commission, 54/77, Rec. p. 585, point 17).

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

51 Aux termes de l' article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé en ses moyens et le requérant ayant conclu à la condamnation de la Commission aux dépens, il y a lieu de la condamner à supporter l' ensemble des dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête:

1) La décision de la Commission du 11 février 1991 refusant au requérant le bénéfice de l' indemnité de dépaysement est annulée.

2) La Commission est condamnée à verser au requérant les sommes correspondant à l' indemnité de dépaysement, à compter du 1er janvier 1991, sous déduction de ce qui lui a déjà été versé à titre d' indemnité d' expatriation, majorées d' intérêts moratoires au taux de 8 % l' an, à compter de la date de l' échéance respective desdites sommes jusqu' à leur versement effectif.

3) La Commission est condamnée à l' ensemble des dépens.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : T-4/92
Date de la décision : 30/03/1993
Type de recours : Recours de fonctionnaires - fondé, Recours de fonctionnaires - irrecevable, Recours en responsabilité - fondé

Analyses

Fonctionnaires - Indemnité de dépaysement - Organisation internationale.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Evangelos Vardakas
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:1993:29

Source

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