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24/03/1993 | CJUE | N°T-72/92

CJUE | CJUE, Ordonnance du Tribunal de première instance, Hartwig Benzler contre Commission des Communautés européennes., 24/03/1993, T-72/92


Avis juridique important

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61992B0072

Ordonnance du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 24 mars 1993. - Hartwig Benzler contre Commission des Communautés européennes. - Irrecevabilité. - Affaire T-72/92.
Recueil de jurisprudence 1993 page II-00347

Sommaire
Parties
Motifs d

e l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

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1. Proc...

Avis juridique important

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61992B0072

Ordonnance du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 24 mars 1993. - Hartwig Benzler contre Commission des Communautés européennes. - Irrecevabilité. - Affaire T-72/92.
Recueil de jurisprudence 1993 page II-00347

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Procédure - Requête introductive d' instance - Exigences de forme - Identification de l' objet du litige - Exposé sommaire des moyens invoqués

((Statut (CEE) de la Cour de justice, art. 19; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, sous c) ))

2. Fonctionnaires - Recours - Recours dirigé contre un acte réglementaire - Irrecevabilité

(Statut des fonctionnaires, art. 91)

3. Fonctionnaires - Recours - Demande en indemnité liée à une demande en annulation - Irrecevabilité de la demande en annulation entraînant l' irrecevabilité de la demande en indemnité

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

Sommaire

1. Est irrecevable la requête qui, s' agissant de conclusions aux fins d' annulation, ne permet pas d' identifier l' acte faisant grief dont le requérant poursuit l' annulation et, s' agissant de conclusions aux fins d' indemnisation, ne permet pas d' identifier le comportement ou le manquement de l' administration à l' origine du préjudice allégué par le requérant.

En effet, une telle requête ne satisfait pas aux conditions énoncées à l' article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal et qui veulent que la requête introductive d' instance contienne l' objet du litige et l' exposé sommaire des moyens invoqués.

2. Dans le cadre des voies de recours prévues par le statut, est irrecevable le recours en annulation dirigé contre un règlement d' application générale ne pouvant être assimilé à une décision de l' administration qui, bien que prise sous la forme d' un règlement, concernerait le requérant directement et individuellement.

3. Lorsqu' un fonctionnaire introduit un recours tendant, d' une part, à l' annulation d' un acte de l' administration et, d' autre part, à l' indemnisation du préjudice qu' il estime avoir subi du fait de cet acte, les demandes sont étroitement liées l' une à l' autre, de sorte que l' irrecevabilité des conclusions en annulation entraîne l' irrecevabilité des conclusions en indemnité.

Parties

Dans l' affaire T-72/92,

Hartwig Benzler, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à La Hulpe (Belgique), représenté par Me Marcel Slusny, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Ernest Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Joseph Griesmar, conseiller juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Roberto Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l' annulation de décisions prises par la partie défenderesse ainsi que la condamnation de la partie défenderesse au versement de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel prétendument subi par le requérant,

LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de MM. C. W. Bellamy, président, H. Kirschner et C. P. Briët, juges,

greffier: M. H. Jung

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

Les faits à l' origine du recours

1 Le requérant, M. Hartwig Benzler, est fonctionnaire de la Commission. Affecté à Bruxelles il perçoit sa rémunération en francs belges. Depuis plusieurs années, en exécution d' une cession de salaire consentie par le requérant au profit de l' organisme financier allemand Beamtenheimstaettenwerk-BHW (ci-après "BHW"), consentant des prêts à la construction ou à l' acquisition immobilière, la Commission vire, tous les mois, des montants en marks allemands, pour le compte du requérant, au profit de
BHW. Une prime mensuelle d' assurance est également virée depuis plusieurs années pour le compte du requérant au profit de la compagnie d' assurance garantissant, en cas de décès de l' emprunteur, le solde restant dû au BHW.

2 Par lettre du 24 février 1992, intitulée "réclamation", le requérant a fait état d' un préjudice pécuniaire qui lui aurait été causé par l' application d' un coefficient correcteur incorrect. Il a demandé à être indemnisé du préjudice subi et qu' un coefficient correcteur plus élevé soit appliqué.

3 Le 21 mai 1992, le requérant a demandé à la division des traitements de virer une partie de son traitement, s' élevant à 20 DM mensuellement, sur son compte auprès du Postgiroamt Essen, avec effet immédiat.

4 Par note du 25 mai 1992, le directeur de la direction "droits et obligations - discipline et réclamations" de la direction générale du personnel et de l' administration de la Commission a fait savoir au requérant que la Commission avait l' intention de ne pas répondre formellement à sa "réclamation" et de classer ce document et que, par conséquent, un rejet implicite de la réclamation interviendrait le 26 juin 1992.

5 Le 22 juillet 1992, le requérant a introduit une "réclamation" contre la "déduction d' un montant excessif pour des virements en marks allemands vers l' Allemagne" à propos de l' exécution de sa demande du 21 mai 1992.

6 Par note du 20 août 1992, un chef d' unité de la direction générale du personnel et de l' administration de la Commission a informé le requérant que celle-ci considérait que la réclamation du 22 juillet 1992 était identique à celle du 24 février 1992 et lui a rappelé qu' il avait jusqu' au 26 septembre 1992 pour introduire un recours.

Procédure et conclusions des parties

7 C' est dans ces conditions que le requérant a introduit le présent recours par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 septembre 1992. Le requérant a conclu à ce qu' il plaise au Tribunal:

1) dire nulles et de nul effet les décisions prises par la partie adverse;

2) condamner la partie adverse à payer au requérant, pour préjudice matériel, la somme de 200 000 BFR;

3) condamner la partie adverse à payer les intérêts à 8 % sur les dommages-intérêts, sur le montant prévu ci-dessus;

4) condamner la partie adverse aux frais et dépens de l' instance.

8 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 23 octobre 1992, la Commission a, en vertu de l' article 114, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure, soulevé une exception d' irrecevabilité en faisant valoir, d' une part, que la requête ne satisfaisait pas aux exigences de l' article 44 du règlement de procédure et, d' autre part, qu' une procédure précontentieuse correcte n' avait pas eu lieu. En ce qui concerne le recours en indemnité, le requérant incluait, selon la Commission, des
montants versés sur la base de liquidations devenues définitives. La Commission a demandé au Tribunal de statuer sur cette exception sans engager le débat au fond.

9 La Commission a conclu à ce qu' il plaise au Tribunal:

- rejeter le recours comme irrecevable;

- statuer comme de droit sur les dépens.

10 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 21 janvier 1993, le requérant a conclu au rejet de l' exception soulevée par la Commission.

Sur la recevabilité du recours

11 Il y a lieu, pour le Tribunal, de statuer sur les fins de non-recevoir dans les conditions prévues à l' article 114, paragraphes 3 et 4, du règlement de procédure. En l' espèce, le Tribunal estime, d' une part, qu' il est suffisamment éclairé par l' examen des pièces du dossier et qu' il n' y a pas lieu d' ouvrir la procédure orale et, d' autre part, qu' il convient d' examiner, en premier lieu, la fin de non-recevoir tirée d' une violation de l' article 44 du règlement de procédure.

Arguments des parties

12 La Commission soutient, en premier lieu, que, contrairement aux exigences de l' article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure, le requérant n' a pas précisé, dans sa requête, quelles sont les décisions visées par le recours. Elle se demande s' il s' agit du bulletin de rémunération du requérant de juillet 1992, annexé à la requête, ou bien de celui de janvier 1992 ou encore celui de février 1992.

13 Quant au recours en indemnité, elle estime qu' il est irrecevable parce que, en violation de ce même article, la requête ne contient pas un exposé sommaire des moyens invoqués. Le requérant ne ferait nullement mention d' une faute à charge de la Commission.

14 En réponse au premier reproche de la Commission, le requérant précise que la réclamation du 24 février 1992, qui a été rejetée par décision implicite du 26 juin 1992, était dirigée contre le fait que la Commission avait utilisé, pour les opérations comptables en cause, un taux-transfert non basé sur le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et moins favorable que celui qui aurait découlé d' une application correcte du statut. Elle aurait visé à l' annulation d' une décision déjà
prise, à savoir la partie du règlement (CECA, CEE, Euratom) n 3834/91 du Conseil, du 19 décembre 1991, adoptant à compter du 1er juillet 1991 les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes ainsi que les coefficients corretteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions (JO L 361, p. 13), décidant l' application d' un coefficient correcteur incorrect. Il estime que la requête indique donc bien l' objet du litige, à savoir le règlement n
3834/91.

15 En réponse au second reproche de la Commission, le requérant soutient qu' il a bien établi que l' administration a commis une faute en appliquant un coefficient correcteur inexact. Par conséquent, le recours en indemnité devrait également être déclaré recevable, compte tenu des montants figurant à la page 2 de la requête.

Appréciation du Tribunal

16 L' article 44 du règlement de procédure énumère les conditions auxquelles doit satisfaire une requête dont le Tribunal est saisi. Le paragraphe 6 de cette disposition ne prévoit une possibilité de régularisation que si la requête n' est pas conforme aux conditions énumérées aux paragraphes 3 à 5. Par conséquent, l' inobservation de l' article 44, paragraphe 1, sous c), en vertu duquel la requête visée à l' article 19 du statut (CEE) de la Cour de justice doit contenir l' objet du litige et l'
exposé sommaire des moyens invoqués, entraîne l' irrecevabilité formelle de la requête.

17 En l' espèce, la requête se lit comme suit:

"1. Exposé des faits

1) Le requérant se réfère aux publications figurant au Journal officiel L 361-15 à la date du 31.12.1991 (règlements n 3830/91 et n 3834/91); et qui ont été portées à la connaissance des fonctionnaires par la Commission et dont le requérant a été informé le 24.2.1992 (annexe 1).

2) Le requérant a indiqué les raisons de sa réclamation à la date du 22.7.1992 (annexe 2).

3) Au surplus, par sa réclamation du 22.7.1992, le requérant a demandé qu' une partie de son traitement s' élevant à 20 DM soit déduite mensuellement (annexe 2 bis).

4) Le requérant invoque en outre un document de juillet 1992 précisant le montant de 20 DM avec les précisions figurant au document ci-joint (annexe 3).

5) L' administration, sous la signature de M. H. Richardson et sous la date du 25.5.1992, soutient que la réclamation sera classée sans autre suite (annexe 4).

Ce texte comporte un refus injustifié de la part de l' administration, refus qui est contradictoire avec le Journal officiel L 361/14 du 31.12.1992, article 2, point 2.

2. Points de droit

1) Le requérant se réfère aux points qu' il a développés à l' annexe 1,1) à 4).

A ces causes et tous autres moyens à déduire, produire ou suppléer même d' office, le requérant qui désigne comme partie adverse la Commission des Communautés européennes et conclut dès lors qu' il plaise au Tribunal de première instance des Communautés européennes..." (Voir ci-dessus point 7.)

18 Il résulte de ce texte, en ce qui concerne les conclusions aux fins d' annulation, que la requête se limite à renvoyer sans aucune spécification et en termes confus et imprécis à des décisions de la Commission de sorte que l' on n' aperçoit pas clairement quelle est la décision ou quelles sont les décisions prises par l' autorité investie de pouvoir de nomination à l' égard du requérant qui sont visées par la requête.

19 Par conséquent, la requête ne satisfait pas, en ce qui concerne les conclusions aux fins d' annulation, aux conditions prévues à l' article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure.

20 A supposer même que le Tribunal puisse tenir compte de la précision fournie par le requérant dans les observations qu' il a présentées en réponse à l' exception d' irrecevabilité soulevée par la partie défenderesse, selon laquelle l' acte contre lequel est dirigé le recours serait le règlement n 3834/91, il est de jurisprudence constante qu' une action en annulation n' est pas recevable contre un règlement d' application générale ne pouvant être assimilé à une décision qui, bien que prise sous la
forme d' un règlement, concernerait le requérant directement et individuellement (voir, notamment, l' ordonnance de la Cour du 10 novembre 1981, Amesz/Commission et Conseil, 532/79, 534/79, 567/79, 600/79, 618/79 et 660/79, Rec. p. 2569).

21 En ce qui concerne les conclusions tendant à l' indemnisation du préjudice matériel prétendument subi par le requérant, il est de jurisprudence constante que, lorsque des conclusions en indemnité présentent un lien étroit avec des conclusions en annulation, elles-mêmes déclarées irrecevables, les conclusions en indemnité sont également irrecevables, particulièrement lorsque l' action en indemnité a pour seul objet de compenser des "pertes de traitement" qui n' auraient pas eu lieu si, par
ailleurs, l' action en annulation avait prospéré (voir, notamment, l' arrêt du Tribunal du 24 janvier 1991, Latham/Commission, T-27/90, Rec. p. II-35, point 38, ainsi que la jurisprudence de la Cour qui y est citée).

22 En l' espèce, le requérant demande réparation du préjudice qu' il estime lui avoir été causé par des actes prétendument illégaux de l' institution défenderesse, dont il demande également l' annulation, mais qui ne sont pas suffisamment identifiés dans sa requête. Dans ces conditions, le Tribunal considère que, dans la mesure où cette action en indemnité trouve son origine dans le même comportement de la partie défenderesse que celui mis en cause dans le cadre de l' action en annulation, elle
présente un lien étroit avec cette dernière et doit donc, comme elle, être déclarée irrecevable.

23 En outre, et indépendamment de la question de savoir si l' action en indemnité est étroitement liée à l' action en annulation ou non, le texte de la requête ne permet pas d' identifier le comportement ou le manquement qui pourrait engager la responsabilité de la Commission et qui aurait causé le préjudice matériel que le requérant prétend avoir subi et qu' il chiffre à 200 000 BFR sans présenter un calcul quelconque à l' appui. La requête ne respecte donc pas, à cet égard, les conditions imposées
par l' article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure.

24 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté comme irrecevable dans sa totalité sans qu' il soit besoin de statuer sur l' autre fin de non-recevoir soulevée par la Commission à l' égard de la recevabilité du recours.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

25 Aux termes de l' article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l' article 88 du même règlement, les frais exposés par les institutions dans les recours des agents des Communautés restent à la charge de celles-ci.

Dispositif

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

ordonne:

1) Le recours est rejeté comme irrecevable.

2) Chacune des parties supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 24 mars 1993.


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : T-72/92
Date de la décision : 24/03/1993
Type de recours : Recours en responsabilité - irrecevable, Recours de fonctionnaires - irrecevable

Analyses

Irrecevabilité.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Hartwig Benzler
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:1993:27

Source

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