La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/1993 | CJUE | N°T-63/92

CJUE | CJUE, Ordonnance du Tribunal de première instance, Carlos Gómez González et Angeles Sierra Santisteban et Javier Mir Herrero et Lidon Torrella Ramos et Pilar Arto Hijos contre Conseil des Communautés européennes., 23/03/1993, T-63/92


Avis juridique important

|

61992B0063

Ordonnance du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 23 mars 1993. - Carlos Gómez González et Angeles Sierra Santisteban et Javier Mir Herrero et Lidon Torrella Ramos et Pilar Arto Hijos contre Conseil des Communautés européennes. - Irrecevabilité. - Affaire T-63/

92.
Recueil de jurisprudence 1993 page II-00327

Parties
Motifs...

Avis juridique important

|

61992B0063

Ordonnance du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 23 mars 1993. - Carlos Gómez González et Angeles Sierra Santisteban et Javier Mir Herrero et Lidon Torrella Ramos et Pilar Arto Hijos contre Conseil des Communautés européennes. - Irrecevabilité. - Affaire T-63/92.
Recueil de jurisprudence 1993 page II-00327

Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Fonctionnaires - Recours - Réclamation administrative préalable - Délais - Forclusion - Réouverture - Conditions - Fait nouveau - Absence

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

Parties

Dans l' affaire T-63/92,

Carlos Gómez González, Angeles Sierra Santisteban, Javier Mir Herrero, Pilar Arto Hijos, demeurant en Espagne, et Lidón Torrella Ramos, demeurant en Belgique, anciens agents temporaires du Conseil des Communautés européennes, représentés par Mes Georges Vandersanden et Jean-Noël Louis, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,

parties requérantes,

contre

Conseil des Communautés européennes, représenté par Mme Moyra Sims, conseiller au service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Xavier Herlin, directeur de la division juridique de la Banque européenne d' investissement, 100, boulevard Konrad-Adenauer,

partie défenderesse,

ayant pour objet l' annulation des décisions du secrétaire général du Conseil du 16 juin 1986 ainsi que des décisions ultérieures d' engager, par contrats successifs jusqu' au 31 mars 1989, les requérants en tant qu' agents auxiliaires et l' annulation des décisions du 4 juin 1992 de rejet explicite de leurs réclamations du 9 avril 1992,

LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de MM. J. Biancarelli, président, B. Vesterdorf et R. García-Valdecasas, juges,

greffier: M. H. Jung

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

Faits et procédure

1 Les requérants ont été engagés, le 16 juin 1986, par le secrétariat général du Conseil des Communautés européennes (ci-après "Conseil") en tant qu' agents auxiliaires pour exercer les fonctions de traducteurs de langue espagnole. Cet engagement en qualité d' agents auxiliaires s' est poursuivi sur la base de plusieurs contrats successifs dont le dernier a pris fin le 31 mars 1989. Par la suite, chaque requérant a bénéficié d' un contrat d' agent temporaire pour la durée du 1er avril 1989 au 31
juillet 1990. Aucun des requérants n' a été nommé fonctionnaire à l' expiration de ce dernier contrat.

2 Par lettres adressées le 24 novembre 1989 au service "pensions" du Conseil, chacun des requérants a introduit, en termes identiques, la demande suivante: "Conformément à la communication au personnel n 210/83, je vous prie de reconnaître mon ancien contrat d' agent auxiliaire comme ayant le caractère d' un contrat d' agent temporaire, en vue de l' acquisition des droits à pension, notamment selon les critères du paragraphe 4 de ladite communication".

3 Par décisions du 27 juillet 1990, le directeur du personnel et de l' administration du secrétariat général du Conseil a fait droit à la demande de chacun des requérants dans les termes suivants:

"Concerne: Article 39 du RAA

Faisant suite à votre demande tendant à assimiler votre contrat d' agent auxiliaire à un contrat d' agent temporaire, je vous informe que j' ai décidé d' y réserver une suite favorable et, par conséquent, les montants qui vous sont dus seront calculés à partir de la date d' effet de votre contrat d' agent auxiliaire.

Du montant net à payer seront déduites, d' une part, les contributions dont vous vous seriez acquittés en qualité d' agent temporaire et, d' autre part, la quote-part patronale versée à l' ONSS, respectivement 6,75 % et 8,87 % des traitements de base perçus."

4 En application de cette décision, le Conseil a procédé au calcul du solde de l' allocation de départ due aux requérants. Le Conseil a déduit du montant net de cette allocation la contribution personnelle de 6,75 %, calculée conformément à l' article 41 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après "RAA"), ainsi que la quote-part patronale de 8,87 %, versée à la sécurité sociale belge. Chacun des requérants a introduit une réclamation, au sens de l' article 90,
paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après "statut") contre les retenues ainsi pratiquées. Ces réclamations ont toutes été rejetées, par notes du secrétaire général du Conseil du 18 janvier 1991.

5 Le 19 avril 1991, les requérants ont déposé devant le Tribunal les recours T-24/91 et T-25/91 visant à l' annulation des décisions du 27 juillet 1990, précitées, en ce qu' elles maintenaient les déductions contestées du calcul de l' allocation de départ. Ces affaires ont été plaidées à l' audience du 15 janvier 1992 devant le Tribunal et les recours ont été rejetés par deux arrêts du Tribunal du 30 juin 1992, devenus définitifs (Gómez González e.a./Conseil, T-24/91, Rec. p. II-1881, et Pilar Arto
Hijos/Conseil, T-25/91, Rec. p. II-1907).

6 En date du 9 avril 1992, chacun des requérants a adressé, pour la première fois, à l' autorité investie du pouvoir de nomination du Conseil une réclamation, tendant à l' annulation des contrats successifs d' agents auxiliaires conclus entre les parties du 16 juin 1986 au 31 mars 1989, à l' adoption de nouvelles décisions les nommant agents temporaires pour cette période et au paiement de la différence entre les sommes versées et celles qui, selon eux, "auraient dû leur être versées conformément
aux dispositions du statut".

7 Chacune de ces réclamations a fait l' objet d' une décision de rejet explicite, par note du 4 juin 1992 du secrétaire général du Conseil, rédigée dans les termes suivants:

"Votre réclamation visée ci-dessus a fait l' objet d' un examen approfondi.

A l' issue de cet examen, je ne suis pas en mesure de donner suite à vos demandes pour les raisons suivantes.

L' article 90, paragraphe 2, du statut prévoit qu' une réclamation doit être introduite dans un délai de trois mois à partir du jour de la notification de l' acte faisant grief. Or, votre réclamation datée du 9.4.1992 est manifestement hors délai en ce qu' elle est introduite contre une décision du secrétaire général du Conseil du 16.6.1986 ainsi que les renouvellements successifs de celle-ci avec effet jusqu' à la date du 31.3.1989 ayant pour objet votre engagement comme agent auxiliaire.

C' est à tort que vous considérez que l' intervention de l' agent du Conseil à l' audience du Tribunal de première instance dans les affaires T-24/91 et

T-25/91 constitue 'un fait nouveau réouvrant les délais pour la présente réclamation' dont l' objet est différent".

8 C' est dans ces conditions que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 septembre 1992, les requérants ont introduit le présent recours.

9 Les requérants concluent à ce qu' il plaise au Tribunal:

- déclarer et arrêter:

la décision du Conseil du 16 juin 1986 et toutes les décisions ultérieures portant engagement des requérants jusqu' au 31 mars 1989, en tant qu' agents auxiliaires pour occuper un des 36 emplois permanents de traducteurs de langue espagnole figurant au tableau des effectifs annexé à la section du budget du Conseil, sont annulées.

- la partie défenderesse est condamnée aux dépens de l' instance.

10 Par acte séparé, le Conseil a déposé, le 6 octobre 1992, une exception d' irrecevabilité, au sens de l' article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure. Il conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:

- rejeter comme irrecevable le recours en annulation présenté par les cinq requérants;

- condamner les parties requérantes en vertu de l' article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure au remboursement des frais qu' elles lui ont fait exposer qui sont vexatoires.

11 Les requérants ont déposé leurs observations sur l' exception d' irrecevabilité le 16 novembre 1992. Elles tendent au rejet de l' exception.

Sur la recevabilité

12 Selon l' article 114 du règlement de procédure du Tribunal, si une partie demande que le Tribunal statue sur l' irrecevabilité, sans engager le débat au fond, elle présente sa demande par acte séparé. Le Tribunal statue sur la demande ou la joint au fond.

13 Aux termes de l' article 111 du règlement de procédure, lorsqu' un recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d' ordonnance motivée. En l' espèce, le Tribunal s' estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide qu' il n' y a pas lieu de poursuivre la procédure.

Arguments des parties

14 Les requérants font valoir qu' à l' occasion de l' audience du 15 janvier 1992 devant le Tribunal dans les affaires T-24/91 et T-25/91, le représentant du Conseil a exposé qu' en 1986 la division de la traduction espagnole était dans une situation critique et qu' en raison du nombre insuffisant de lauréats aux différents concours organisés, seuls 13 traducteurs de langue espagnole avaient pu être nommés aux 49 emplois disponibles. Les requérants soutiennent que, de ces explications, il est donc
apparu, pour la première fois, qu' ils avaient été engagés, en tant qu' agents auxiliaires, pour occuper l' un des 36 emplois qui n' avaient pu être pourvus par la nomination d' un candidat inscrit sur la liste d' aptitude de l' un des concours précités. De cet "aveu judiciaire", il ressort, selon les requérants, qu' ils ont effectivement exercé des tâches permanentes bien définies de traducteurs à la division "espagnole" du Conseil, pour lesquelles des emplois figurant au tableau des effectifs
annexé à la section du budget du Conseil étaient disponibles.

15 Les requérants rappellent la jurisprudence de la Cour de justice aux termes de laquelle: "le critère de distinction entre agent auxiliaire et agent temporaire réside dans le fait que ce dernier occupe un emploi permanent compris dans le tableau des effectifs, tandis que le premier exerce, sauf dans le cas d' intérim, une activité administrative sans être affecté à un emploi compris dans le tableau des effectifs" (arrêt du 23 février 1983, Toledano e.a./Commission, 225/81 et 241/81, Rec. p. 347,
point 6).

16 Les requérants estiment, par conséquent, qu' ils se sont vu attribuer illégalement un statut d' agent auxiliaire, alors que, en application des dispositions du statut et du RAA, le Conseil devait leur attribuer un statut d' agent temporaire.

17 Les requérants considèrent que l' aveu de l' agent du Conseil constitue manifestement un fait nouveau substantiel rouvrant les délais de recours à l' encontre de la décision du Conseil du 16 juin 1986 de les engager en tant qu' agents auxiliaires pour exercer les fonctions de traducteur de langue espagnole, correspondant à des emplois permanents compris dans le tableau des effectifs du Conseil.

18 Le Conseil fait valoir que, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice et du Tribunal, les délais impératifs prévus aux articles 90 et 91 du statut sont d' ordre public, et ont pour but d' assurer la sécurité des situations juridiques. Ainsi, ni les parties ni le juge - qui est tenu de soulever d' office leur méconnaissance - ne peuvent en disposer. Ils ne constituent donc pas un moyen à la discrétion des parties (entre autres, arrêt du 6 décembre 1990, Petrilli/Commission, T-6/90,
Rec. p. II-765), mais plutôt "ont une fonction d' apaisement qui a pour conséquence que leur expiration rend la mesure en question non susceptible de recours" (conclusions de l' avocat général M. Lenz dans l' affaire 227/83, arrêt de la Cour du 12 juillet 1984, Moussis/Commission, Rec. p. 3149).

19 Le Conseil relève que, dans le cas d' espèce, chacun des requérants a introduit, le 9 avril 1992, pour la première fois, une réclamation dirigée contre les décisions du secrétaire général du Conseil du 16 juin 1986, ainsi que contre les décisions ultérieures renouvelant ces contrats d' agent auxiliaire, soit à une date postérieure de plus de trois ans au dernier acte leur faisant prétendument grief. Or, selon le Conseil, l' introduction d' une réclamation après l' écoulement d' un tel délai est
manifestement tardive et, dès lors, le recours est irrecevable.

20 En ce qui concerne l' argument des requérants, selon lequel la réouverture des délais de recours serait justifiée par l' existence d' un fait nouveau substantiel, constitué par les déclarations du représentant du Conseil lors de l' audience en date du 15 janvier 1992 devant le Tribunal dans les affaires T-24/91 et T-25/91, le Conseil rappelle que, selon une jurisprudence constante de la Cour et du Tribunal, seule l' existence de faits nouveaux substantiels, susceptibles de faire grief aux
intéressés, peut entraîner la réouverture des délais impératifs et justifier l' examen d' une telle demande (arrêt Petrilli, précité).

21 Le Conseil considère que, en l' espèce, aucun fait nouveau n' est intervenu, puisque les déclarations de l' agent du Conseil, lors de l' audience publique du 15 janvier 1992, dans les affaires T-24/91 et T-25/91, de par leur nature, ne pouvaient apporter aucune modification à la situation juridique des requérants. Le simple rappel, de la part du Conseil, de la situation factuelle prévalant au secrétariat général du Conseil au cours de la période durant laquelle les requérants ont bénéficié de
contrats d' auxiliaires et d' agents temporaires ne saurait constituer un "fait nouveau" justifiant un réexamen de leur situation administrative.

Appréciation du Tribunal

22 Il convient de relever liminairement que la communication au personnel n 210/83 du secrétariat général du Conseil, en date du 29 novembre 1983 (ci-après "communication au personnel n 210/83"), qui concerne les "Droits à pension des fonctionnaires ayant été titulaires de contrat(s) d' agent auxiliaire avant leur nomination comme agent temporaire ou comme fonctionnaire" dispose ce qui suit:

"1. Suite à la récente jurisprudence de la Cour de justice relative au caractère des contrats d' agent temporaire et d' agent auxiliaire, l' administration a examiné les possibilités de reconnaître certains (anciens) contrats d' agent auxiliaire comme ayant le caractère d' un contrat d' agent temporaire (arrêt de la Cour du 23 février 1983, Toledano Laredo e.a./Commission, 225/81 et 241/81, Rec. p. 347). Une telle reconnaissance serait de nature à amener à l' assimilation, en vue de l' acquisition
de droits à pension, de la période de service effectuée aux institutions des Communautés en tant qu' agent auxiliaire à une période correspondante de service effectuée comme agent temporaire.

Dans le dispositif de l' arrêt précité, la Cour a statué que la reconnaissance d' un contrat d' agent auxiliaire comme ayant le caractère d' un contrat d' agent temporaire peut intervenir à la double condition qu' il soit prouvé tout d' abord que des emplois correspondant aux fonctions exercées figuraient au tableau des effectifs de l' institution et étaient disponibles et, en outre, que les fonctions exercées en qualité d' agent auxiliaire n' avaient pas un caractère passager, en d' autres termes,
qu' il s' agissait de tâches permanentes de service public communautaire.

2. Omissis

3. Omissis

4. Toutefois, avant de pouvoir conclure à la possibilité d' assimilation d' une période de service en tant qu' agent auxiliaire à une période correspondante d' activité prestée en tant qu' agent temporaire, l' administration devra instruire chaque dossier individuel, notamment à la lumière des critères retenus par la Cour de justice, à savoir, d' une part, si l' ancien agent auxiliaire a occupé, pendant sa période d' auxiliariat, un emploi compris dans le tableau global des effectifs et, d' autre
part, si l' intéressé a exercé des tâches permanentes définies du service public communautaire."

23 Le Tribunal constate que les requérants, sur la base de la publication de cette communication du Conseil, ont introduit, le 24 novembre 1989, une demande, en application de l' article 90, paragraphe 1, du statut, tendant à voir reconnaître à leurs anciens contrats d' agents auxiliaires le caractère de contrats d' agents temporaires, selon les deux critères précités du paragraphe 4 de la communication au personnel n 210/83.

24 Dès lors que, par décisions du 27 juillet 1990, précitées, le Conseil a réservé une suite favorable, au regard des droits à pension, à chacune des demandes des requérants tendant à l' assimilation de leurs contrats d' agents auxiliaires à des contrats d' agents temporaires, il est clair que le Conseil a ainsi reconnu, implicitement mais nécessairement, que les requérants répondaient aux critères susmentionnés.

25 Il s' ensuit que les requérants avaient connaissance, au plus tard à partir des décisions du Conseil du 27 juillet 1990 reconnaissant qu' ils satisfaisaient aux critères énoncés par la communication au personnel n 210/83, du fait qu' ils avaient occupé, du 16 juin 1986 au 31 mars 1989, en tant qu' agents auxiliaires, un emploi compris dans le tableau global des effectifs et avaient exercé des tâches permanentes définies de service public communautaire.

26 Dès lors, le Tribunal estime infondée la thèse des requérants visant à soutenir qu' ils ont, pour la première fois, eu connaissance des circonstances susmentionnées, par eux qualifiées de fait nouveau, à l' occasion des déclarations de l' agent du Conseil lors de l' audience du 15 janvier 1992 dans les affaires T-24/91 et T-25/91. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette déclaration ne constituait nullement un fait nouveau susceptible de rouvrir les délais d' introduction du
recours contre les décisions du 16 juin 1986 et les décisions ultérieures.

27 L' allégation des requérants quant à l' existence d' un prétendu fait nouveau est d' autant moins fondée que, lors de la procédure écrite dans les affaires T-24/91 et

T-25/91, précitées, les requérants avaient déjà soutenu que c' est à la suite d' une faute de l' administration que le statut d' agent auxiliaire leur avait été attribué à tort, ainsi qu' il résulte des points 30 et 33 de chacun des arrêts, précités, du Tribunal du 30 juin 1992. Le Tribunal a écarté cette argumentation au motif qu' elle n' entrait pas dans l' objet des litiges qui lui étaient soumis. Ainsi, quelles qu' aient pu être les déclarations de l' agent du Conseil lors de l' audience du 15
janvier 1992, précédant les arrêts du Tribunal du 30 juin 1992, précités, il est clair que les requérants avaient déjà connaissance du prétendu fait nouveau qu' ils allèguent.

28 Il en résulte que les réclamations du 9 avril 1992, dirigées contre les décisions du 16 juin 1986 et les décisions ultérieures qui ont maintenu les requérants en qualité d' agents auxiliaires jusqu' au 31 mars 1989, ont été introduites postérieurement à l' expiration du délai de trois mois prévu à l' article 90, paragraphe 2, du statut et que, par suite, le présent recours est irrecevable pour cause de forclusion.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

29 Aux termes de l' article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s' il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l' article 88 du même règlement, les frais exposés par les institutions dans les recours des agents des Communautés restent à la charge de celles-ci.

30 Le Conseil considère les demandes des requérants comme vexatoires et demande l' application de l' article 87, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement de procédure du Tribunal, en vertu duquel le Tribunal peut condamner une partie, même gagnante, à rembourser à l' autre partie les frais qu' elle lui a fait exposer et qui sont jugés frustratoires ou vexatoires. A cet égard, le Conseil fait valoir que le seul véritable objet de la présente affaire tourne autour de "considérations mercantiles" et
qu' il est inadmissible, pour des agents auxiliaires, trois ans après la signature volontairement apposée sur leurs contrats successifs, de remettre en cause les conditions de leurs recrutements et rémunérations.

31 Le Tribunal estime que, si l' argumentation du Conseil n' est pas dénuée de pertinence, en ce sens que le présent recours traduit une quérulence regrettable, toutefois, dans les circonstances de l' espèce, les frais que lui a fait exposer le présent recours ne peuvent être qualifiés de frustratoires ou vexatoires, au sens de la disposition, précitée, du règlement de procédure.

Dispositif

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

ordonne:

1) Le recours est rejeté comme irrecevable.

2) Chacune des parties supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 23 mars 1993.


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : T-63/92
Date de la décision : 23/03/1993
Type de recours : Recours de fonctionnaires - irrecevable

Analyses

Irrecevabilité.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Carlos Gómez González et Angeles Sierra Santisteban et Javier Mir Herrero et Lidon Torrella Ramos et Pilar Arto Hijos
Défendeurs : Conseil des Communautés européennes.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:1993:25

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award