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16/03/1993 | CJUE | N°T-33/89

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal de première instance, David Blackman contre Parlement européen., 16/03/1993, T-33/89


Avis juridique important

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61989A0033

Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 16 mars 1993. - David Blackman contre Parlement européen. - Fonctionnaires - Frais médicaux. - Affaires jointes T-33/89 et T-74/89.
Recueil de jurisprudence 1993 page II-00249

Sommaire
Parties

Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

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Avis juridique important

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61989A0033

Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 16 mars 1993. - David Blackman contre Parlement européen. - Fonctionnaires - Frais médicaux. - Affaires jointes T-33/89 et T-74/89.
Recueil de jurisprudence 1993 page II-00249

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Renseignements fournis par un bureau liquidateur au sujet d' une demande de remboursement de frais médicaux - Exclusion

(Statut des fonctionnaires, art. 90, § 2)

2. Fonctionnaires - Recours - Réclamation administrative préalable - Délais - Réclamation introduite, dans le délai, auprès d' un service incompétent sur base d' informations fournies par ce service - Erreur excusable - Effets - Préservation du délai de recours

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

3. Fonctionnaires - Sécurité sociale - Assurance maladie - Frais médicaux - Notion - Frais relatifs à un programme d' enseignement psychopédagogique - Programme conçu et mis en oeuvre par des personnes sans formation médicale ou paramédicale, dans le cadre d' un établissement d' enseignement scolaire - Exclusion

(Statut des fonctionnaires, art. 72, § 1)

4. Fonctionnaires - Sécurité sociale - Assurance maladie - Bureaux liquidateurs - Traitement des demandes de remboursement - Modalités

(Statut des fonctionnaires, art. 72; réglementation relative à la couverture des risques de maladie, art. 20)

5. Procédure - Requête introductive d' instance - Exigences de forme - Exposé sommaire des moyens invoqués

(Statut (CEE) de la Cour de justice, art. 19; règlement de procédure de la Cour, art. 38, § 1)

6. Fonctionnaires - Sécurité sociale - Assurance maladie - Frais de maladie - Remboursement - Conditions - Appréciation au regard des éléments de fait et de droit de chaque demande

(Statut des fonctionnaires, art. 72, § 1)

7. Droit communautaire - Principes - Protection de la confiance légitime - Conditions

8. Fonctionnaires - Devoir de sollicitude incombant à l' administration - Portée - Limites

Sommaire

1. Seuls peuvent être considérés comme des actes faisant grief au sens de l' article 90, paragraphe 2, du statut, les actes émanant de l' autorité investie du pouvoir de nomination, susceptibles d' affecter directement une situation juridique déterminée. La simple manifestation d' une intention de prendre, dans l' avenir, une décision spécifique n' est pas susceptible de créer des droits et des obligations correspondantes dans le chef de l' intéressé.

Des renseignements fournis par un bureau liquidateur au sujet d' une demande de remboursement de frais médicaux, dont il ressort qu' une décision sera prise ultérieurement, ne constitue pas un acte faisant grief au sens de la disposition précitée.

2. Le non-respect des délais prévus par l' article 90, paragraphe 2, du statut ne fait pas obstacle à la recevabilité d' une réclamation administrative préalable ou du recours dirigé contre le rejet de cette réclamation lorsque l' intéressé a commis une erreur excusable.

La notion d' erreur excusable doit, s' agissant de délais de recours qui, ayant un caractère d' ordre public, ne sont à la disposition ni du juge ni des parties, être interprétée de façon restrictive et ne peut viser que des circonstances exceptionnelles où, notamment, l' institution concernée a adopté un comportement de nature, à lui seul ou dans une mesure déterminante, à provoquer une confusion admissible dans l' esprit d' un justiciable de bonne foi et faisant preuve de la diligence requise d'
une personne normalement avertie. Dans une telle hypothèse, l' administration ne saurait, en effet, se prévaloir de sa propre méconnaissance des principes de sécurité juridique et de confiance légitime qui a été à l' origine de l' erreur commise.

Constitue une erreur excusable, de nature à préserver le délai de recours, l' introduction d' une réclamation, dans le délai statutaire, auprès d' un service incompétent, sur la base d' informations erronées fournies par ce service, lequel s' est borné à renvoyer la réclamation à l' intéressé sans la transmettre au service effectivement compétent, auquel celle-ci est, de ce fait, parvenue tardivement.

3. Les frais afférents à des cours spéciaux à caractère psychopédagogique, dispensés dans le cadre d' un programme d' enseignement spécialisé d' un établissement scolaire, n' ayant été ni conçu ni mis en oeuvre soit par des personnes légalement autorisées à exercer une profession médicale ou paramédicale, soit par un établissement médical ou paramédical dûment agréé, ne sauraient être assimilés à des frais médicaux susceptibles d' être remboursés en application de l' article 72, paragraphe 1, du
statut.

4. L' article 20 de la réglementation relative à la couverture des risques de maladie a pour but de permettre un règlement pragmatique et efficace des demandes de remboursement dans le cadre du régime commun d' assurance maladie. La répartition des demandes entre les différents bureaux liquidateurs n' a qu' un caractère strictement géographique et n' implique pas une répartition des pouvoirs ou des tâches entre ces bureaux. Dès lors, le fait qu' une demande de remboursement, introduite auprès d' un
bureau liquidateur, ait été transmise à un autre bureau afin de prévenir une interruption dans le traitement de la demande, ne saurait affecter la légalité de la décision prise en réponse à la demande de remboursement.

5. La requête introductive d' instance doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Elle doit, de ce fait, expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est basé, de sorte que sa seule énonciation abstraite ne répond pas aux exigences du statut de la Cour et du règlement de procédure.

Un moyen qui n' a pas été sommairement exposé dans la requête ne saurait, compte tenu de l' interdiction de produire des moyens nouveaux en cours d' instance, être explicité dans la réplique.

6. L' autorité investie du pouvoir de nomination a l' obligation d' établir, lors de chaque demande de remboursement de frais médicaux, si les conditions de remboursement au titre de l' article 72, paragraphe 1, du statut sont remplies, à la lumière des éléments de fait et de droit qui lui sont soumis par l' intéressé, sans être liée par une décision antérieure prise sur la base d' éléments différents ou moins complets.

Dès lors, la circonstance que l' administration ait accepté de prendre en charge, au titre du régime commun d' assurance maladie, certains frais exposés par un fonctionnaire ne saurait conférer à l' intéressé le droit au remboursement, à l' avenir, de frais similaires, en l' absence d' assurance précise de la part de l' administration.

7. Le droit de réclamer la protection de la confiance légitime s' étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l' administration communautaire a fait naître dans son chef des espérances fondées. En revanche, un fonctionnaire ne saurait invoquer une violation du principe de la confiance légitime en l' absence d' assurances précises que lui aurait fournies l' administration.

8. Le devoir de sollicitude de l' administration à l' égard de ses agents reflète l' équilibre des droits et des obligations réciproques que le statut a créés dans les relations entre l' autorité publique et les agents du service public. Ce devoir implique notamment que, lorsqu' elle statue à propos de la situation d' un fonctionnaire, l' autorité investie du pouvoir de nomination prenne en considération l' ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant,
elle tienne compte non seulement de l' intérêt du service, mais aussi de l' intérêt du fonctionnaire concerné. Néanmoins, la protection des droits et des intérêts des fonctionnaires doit toujours trouver sa limite dans le respect des normes en vigueur.

Parties

Dans les affaires jointes T-33/89 et T-74/89,

David Blackman, agent temporaire du Parlement européen, demeurant à Tervueren (Belgique), représenté par Me Aloyse May, avocat au barreau de Luxembourg, ayant élu domicile en son étude, 31 Grand-rue,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par MM. Jorge Campinos, jurisconsulte, Manfred Peter, chef de division, et Didier Petersheim, membre du service juridique, en qualité d' agents, assistés de Me Francis Herbert, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile secrétariat général du Parlement européen, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet, dans l' affaire T-33/89, l' annulation de la décision du président du groupe socialiste du Parlement européen du 4 février 1988, rejetant la réclamation introduite par le requérant contre la décision lui refusant le remboursement à 100 %, par le régime d' assurance maladie commun aux institutions des Communautés européennes, des frais de cours spéciaux exposés pour sa fille pendant l' année scolaire 1986/1987 et, dans l' affaire T-74/89, l' annulation de la décision du Parlement
européen du 31 janvier 1989, rejetant la réclamation introduite par le requérant contre le refus opposé à sa demande d' autorisation préalable concernant la participation de sa fille à des cours spéciaux pendant l' année scolaire 1987/1988,

LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre)

composé de MM. R. García-Valdecasas, président, R. Schintgen et C. P. Briët, juges,

greffier: M. M. Fierstra, référendaire

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 20 mai 1992,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Les faits à l' origine des recours

1 Le requérant, M. David Blackman, est agent temporaire de grade A 3 au Parlement européen (ci-après "Parlement"), affecté auprès du groupe socialiste à Bruxelles. En cette qualité, il est affilié au régime d' assurance maladie commun aux institutions des Communautés européennes (ci-après "régime commun"). Sa fille bénéficie, en qualité d' assurée, de la couverture du même régime.

2 Depuis de nombreuses années, la fille du requérant suit des cours spéciaux, dont elle a besoin en raison des difficultés scolaires qu' elle rencontre et qui sont dues aux conséquences d' une méningite subie durant la période néonatale. Initialement, elle a fréquenté l' École européenne et l' American International School à Luxembourg. De janvier 1981 à juillet 1983, elle a suivi des cours à la British School à Bruxelles puis, jusqu' à la fin de l' année 1985, à la Sibford School en Angleterre, où
lui étaient donnés, en dehors de l' enseignement normalement dispensé, des cours spéciaux ("remedial teaching"). Fin 1985, elle est rentrée à Bruxelles où elle a fréquenté à nouveau la British School, y suivant également des cours spéciaux.

3 De 1981 à 1985, le bureau liquidateur de Luxembourg a accepté de prendre en charge à 100 % les frais se rapportant aux cours spéciaux suivis par la fille du requérant.

4 Par note du 17 février 1986, le requérant a demandé que les frais d' un programme spécial de soutien, adopté par la British School pour sa fille en raison de ses problèmes scolaires particuliers, soient pris en charge par la caisse d' assurance maladie. Ce programme, qui devait s' étendre sur la période allant de janvier à juillet 1986, comportait, selon la note précitée, notamment "huit séances individuelles par semaine de traitement psychopédagogique".

5 Par note du 23 mai 1986, le chef de division adjoint du bureau liquidateur de Bruxelles, auquel la note du requérant avait été transmise pour décision en l' absence d' un chef du bureau liquidateur de Luxembourg, a communiqué ce qui suit au requérant:

"En ce qui concerne le programme spécial de soutien, en particulier une séance individuelle par semaine de traitement psychopédagogique, je me suis mis en rapport avec notre médecin-conseil, qui a pris contact avec la British School. Son avis, qui me semble raisonnable, est qu' étant donné que le programme spécial comporte une partie consacrée à des cours de rattrapage et une partie consacrée à un traitement spécialisé il convient que la caisse d' assurance maladie prenne à sa charge 50 % des
frais".

6 Par décision du 16 septembre 1986, l' autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après "AIPN"), conformément à l' article 72, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après "statut"), a accordé au requérant, pour la période du 1er septembre 1986 au 31 août 1987, le remboursement à 100 % des frais médicaux se rapportant à la maladie grave de sa fille. Une décision semblable avait été prise auparavant pour les périodes du 1er septembre 1983 au 31 août 1985 et du
1er septembre 1985 au 31 août 1986.

7 Par note du 17 novembre 1986, le nouveau chef du bureau liquidateur de Luxembourg, répondant à une lettre adressée par le requérant le 24 septembre 1986 à son prédécesseur, a informé le requérant que, en ce qui concernait les frais relatifs au programme de soutien ("educational therapy") suivi par sa fille durant l' année scolaire 1986/1987, sa demande de remboursement à 100 % avait été soumise pour avis au médecin-conseil de l' institution. Sans vouloir préjuger des résultats de cette
consultation, le même responsable soulignait que "les frais pour cours particuliers, remedial teaching, individual educational therapy, raisons pédagogiques impérieuses, sont généralement aussi couverts par l' article 67, paragraphe 3, et l' article 3 de l' annexe VII du statut, ainsi que par la ligne budgétaire ad hoc frais de scolarité".

8 Par note du 9 mars 1987, reçue par l' intéressé le 16 mars 1987, le chef du bureau liquidateur de Luxembourg a informé le requérant que le conseil médical, lors de sa réunion du 27 février 1987, avait confirmé que les frais se rapportant à l' "educational therapy" suivie par sa fille pendant l' année scolaire 1986/1987 seraient remboursés, comme l' année précédente, à 50 %.

9 Le 5 juin 1987, le requérant a introduit auprès du bureau liquidateur une réclamation dirigée contre la décision précitée du conseil médical du 27 février 1987. Cette réclamation lui ayant été renvoyée le 16 juin 1987 par le bureau en raison de son défaut de compétence, le requérant en a saisi l' AIPN par note du 29 juin 1987, enregistrée le 8 juillet 1987.

10 Cette réclamation a été rejetée par décision de l' AIPN du 4 février 1988. C' est contre cette décision qu' est dirigé le recours dans l' affaire T-33/89.

11 Entre-temps, le 18 octobre 1987, le requérant avait introduit une demande d' autorisation préalable concernant le programme d' "educational therapy" que devait suivre sa fille pendant l' année scolaire 1987/1988. Après avoir pris l' avis du médecin-conseil, le bureau liquidateur a informé le requérant, par note du 28 mars 1988, qu' il refusait d' accorder cette autorisation. Ce refus était ainsi justifié:

"L' examen du dossier ayant fait ressortir maintenant clairement que la demande d' autorisation préalable a trait à des cours de rattrapage en mathématiques et que des cours de ce type ne ressortissent pas d' un traitement médical, il n' y a donc pas lieu d' ouvrir le droit à remboursement pour de telles prestations. Des prestations de ce type effectuées dans un établissement scolaire par des personnes ne s' apparentant pas à l' exercice médical ou paramédical se trouvent exclues par la disposition
d' interprétation adoptée par les chefs d' administration le 10 septembre 1987, qui stipule que 'les prestations mentionnées dans les annexes à la présente réglementation doivent être exécutées par une ou des personnes légalement autorisées à exercer la profession médicale ou paramédicale ou par des établissements médicaux ou paramédicaux dûment agréés par les autorités compétentes' ."

12 Le 30 mai 1988, le requérant a introduit une réclamation contre la décision du 28 mars 1988 du bureau liquidateur. Conformément à l' article 16 de la réglementation relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après "réglementation de couverture"), la réclamation a été transmise au comité de gestion du régime commun, qui a confirmé la décision du bureau liquidateur par avis n 16/88, du 28 septembre 1988. Le 6 septembre 1988, le bureau central
du régime commun a également rendu un avis négatif. Par décision du 31 janvier 1989, l' AIPN a rejeté la réclamation. C' est contre cette décision qu' est dirigé le recours dans l' affaire T-74/89.

La procédure

13 C' est dans ces conditions que, par requête déposée au greffe de la Cour le 26 avril 1988, le requérant a introduit le premier recours, qui a été enregistré sous le n 127/88. La procédure écrite s' est déroulée entièrement devant la Cour. Sur rapport du juge rapporteur, la Cour a invité les parties à répondre à certaines questions. Seul le Parlement a déféré à cette invitation dans le délai imparti.

14 Par requête déposée au greffe de la Cour le 14 mars 1989, le requérant a introduit un deuxième recours, qui a été enregistré sous le n 84/89.

15 Par lettre du 15 mars 1989, le requérant a demandé la suspension de la procédure dans l' affaire 127/88 ainsi que la jonction de cette affaire avec la nouvelle affaire. Le 7 avril 1989, le président de la première chambre de la Cour a décidé de suspendre la procédure dans l' affaire 127/88 jusqu' à la fin de la procédure écrite dans l' affaire 84/89. La procédure écrite dans cette affaire s' est déroulée entièrement devant la Cour.

16 Par ordonnance du 15 novembre 1989, la Cour (première chambre), en application de l' article 14 de la décision du Conseil du 24 octobre 1988, instituant un tribunal de première instance des Communautés européennes, a renvoyé les affaires devant le Tribunal, où elles ont été enregistrées respectivement sous les n s T-33/89 et T-74/89.

17 A la demande de la partie requérante et après avoir invité la partie défenderesse à présenter ses observations, le Tribunal a ordonné, le 22 février 1990, la jonction des deux affaires aux fins de la procédure orale et de l' arrêt.

18 Par ordonnance du 12 juillet 1990, le Tribunal a ordonné la comparution personnelle des parties. Celle-ci a eu lieu à l' audience du 8 novembre 1990. A la lumière, d' une part, des pièces de la procédure écrite et, d' autre part, des informations recueillies lors de l' audience de comparution personnelle, le Tribunal a estimé nécessaire de procéder à une expertise et, par ordonnance du 1er juillet 1991, a désigné à cet effet un collège d' experts. Les experts désignés ayant été dans l'
impossibilité de se contacter et n' étant pas parvenus à remplir la mission qui leur avait été confiée par le Tribunal, celui-ci, par ordonnance du 9 janvier 1992, a ordonné l' audition, à titre de témoins, du Dr Marc Boel et de M. Jack Gillman. L' audition des témoins a eu lieu à l' audience du 25 mars 1992.

19 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé d' ouvrir la procédure orale.

20 La procédure orale s' est déroulée le 20 mai 1992. Les représentants des parties ont été entendus en leur plaidoirie et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal.

Conclusions des parties

21 Dans l' affaire T-33/89, la partie requérante conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:

- recevoir le recours en la forme pour avoir été introduit dans les délais;

- déclarer illégale et annuler la décision prise par le président du groupe socialiste du Parlement européen le 4 février 1988, refusant au requérant le remboursement à 100 %, par le régime commun, des frais d' éducation spéciale paramédicale exposés pour sa fille pendant la période allant du mois de mai 1986 au mois d' août 1987;

- dire pour droit que le requérant a droit, conformément aux dispositions de l' article 72 du statut, au remboursement à 100 % des frais médicaux et paramédicaux se rapportant à la maladie grave de sa fille pour les cours spéciaux à caractère paramédical suivis par celle-ci;

- dire pour droit que la défenderesse devra rembourser au requérant la différence de 50 % non prise en charge pendant la période concernée;

- condamner la défenderesse à payer les arriérés dus sur la base du nouveau calcul;

- condamner la défenderesse aux dépens de l' instance.

22 Le Parlement conclut dans cette même affaire à ce qu' il plaise au Tribunal:

- à titre principal, rejeter le recours comme non recevable;

- à titre subsidiaire, rejeter le recours comme non fondé;

- dans les deux cas, condamner le requérant aux dépens.

23 Dans l' affaire T-74/89, la partie requérante conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:

- recevoir le recours;

- déclarer illégale et annuler la décision explicite de rejet opposée par l' AIPN du Parlement le 31 janvier 1989 à la réclamation du requérant du 30 mai 1988 et refusant d' accorder l' autorisation préalable demandée le 18 octobre 1987 par le requérant et concernant le programme d' "educational therapy-remedial teaching" que devait suivre sa fille;

- dire pour droit que le requérant a droit au remboursement à 100 % des frais médicaux et paramédicaux se rapportant à la maladie grave de son enfant, conformément aux dispositions de l' article 72, paragraphe 1, du statut, et ce pour la période 1987/1988;

- dire pour droit que la défenderesse devra rembourser au requérant la totalité des frais qu' il a exposés dans le cadre du programme d' "educational therapy-remedial teaching" suivi par sa fille pendant la période 1987/1988, les sommes à payer devant être augmentées d' intérêts moratoires à compter de la date d' exigibilité des remboursements jusqu' à leur paiement effectif;

- ordonner la jonction de cette affaire avec l' affaire T-33/89;

- condamner la défenderesse aux dépens de l' instance.

24 Le Parlement conclut dans l' affaire T-74/89 à ce qu' il plaise au Tribunal:

- rejeter le recours comme étant sans objet, après avoir constaté que la décision attaquée se situe dans le cadre de l' article IX et, subsidiairement, dans celui de l' article XV de l' annexe I à la réglementation de couverture, alors que les troisième et quatrième chefs des conclusions présentées dans le recours se situent dans le cadre de l' article IV de cette annexe;

- subsidiairement, ayant constaté que lesdits chefs de conclusions n' ont pas fait l' objet d' une réclamation antérieure, les rejeter comme étant irrecevables en application de l' article 91, paragraphe 2, du statut;

- plus subsidiairement, ayant constaté que le Tribunal n' a pas compétence pour se substituer à l' administration et lui adresser des injonctions, rejeter cette partie du recours comme irrecevable;

- pour le surplus, déclarer le recours recevable, mais non fondé;

- condamner le requérant aux dépens.

Sur la recevabilité du recours dans l' affaire T-33/89

Arguments des parties

25 Le Parlement soutient que ce recours est irrecevable. En premier lieu, faisant observer que, selon l' article 20, paragraphe 3, de la réglementation de couverture, c' est bien le bureau liquidateur qui reçoit et liquide les demandes de remboursement, il souligne que la note du bureau liquidateur de Bruxelles du 23 mai 1986, informant le requérant que la caisse d' assurance maladie ne prendrait à sa charge que 50 % des frais se rapportant aux cours spéciaux suivis par sa fille à la British School,
constitue le premier acte faisant grief, et qu' une réclamation aurait due être introduite auprès de l' AIPN dans un délai de trois mois à compter de sa notification, ce qui n' a pas été le cas. En second lieu, le Parlement conteste, tout d' abord, que la réclamation introduite ultérieurement par le requérant ait pu valablement être dirigée contre la lettre du chef du bureau liquidateur de Luxembourg du 9 mars 1987, cette lettre faisant suite à une note du 17 novembre 1986, dans laquelle la même
autorité avait, d' une part, confirmé la décision prise pour l' année précédente et, d' autre part, annoncé la consultation du médecin-conseil sur la décision à prendre pour l' année en cours. Il ajoute que, à supposer même que la réclamation ait pu être valablement dirigée contre cette lettre, que le requérant déclare avoir reçue le 16 mars 1987, elle est en tout état de cause tardive, n' ayant été enregistrée que le 8 juillet 1987, soit en dehors du délai statutaire de trois mois. La réclamation
initialement introduite par le requérant le 5 juin 1987 et qui lui a été renvoyée le 16 juin 1987 n' aurait pas été régulière, puisqu' elle était adressée au service social et non à l' AIPN.

26 Le requérant, pour sa part, fait valoir, en premier lieu, que la note du 23 mai 1986 n' est pas constitutive d' une décision au sens de l' article 90, paragraphe 2, du statut. Il s' agirait d' un échange de correspondance entre les services administratifs d' une institution et l' un de ses fonctionnaires au sujet de la fixation de ses droits individuels. La note du 23 mai 1986 devrait donc être considérée comme un renseignement administratif au sens de l' arrêt de la Cour du 1er février 1979,
Deshormes/Commission (17/78, Rec. p. 189, point 23). En second lieu, le requérant souligne que, si sa réclamation a initialement été adressée par erreur au service social, c' est sur la base des indications fournies par le responsable de ce service. Lors de l' audience, le requérant a expliqué qu' il avait présenté sa réclamation le 5 juin 1987 après avoir téléphoné au chef du service social, pour lui demander comment il devait procéder, et que celui-ci lui avait dit d' adresser la réclamation à son
service, qui donnerait suite.

Appréciation du Tribunal

27 Le Tribunal rappelle que les dispositions combinées des articles 90, paragraphe 2, et 91 du statut, auxquelles renvoie l' article 16 de la réglementation de couverture et qui sont applicables par analogie aux agents temporaires en vertu de l' article 46 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, conditionnent la recevabilité du recours prévu par l' article 179 du traité CEE au fait que l' acte attaqué fasse grief au requérant. Seuls peuvent être considérés comme faisant
grief les actes susceptibles d' affecter directement une situation juridique déterminée. La simple manifestation d' une intention de prendre, dans l' avenir, une décision spécifique n' est pas susceptible de créer des droits ni des obligations correspondants dans le chef du ou des fonctionnaires intéressés. En outre, il est de jurisprudence constante que, pour qu' un acte puisse être qualifié d' acte faisant grief au sens de l' article 90, paragraphe 2, du statut, il faut qu' il ait été pris
explicitement par l' AIPN (voir, notamment, les arrêts de la Cour du 20 novembre 1980, Gerin/Commission, 806/79, Rec. p. 3515, et Deshormes/Commission, précité).

28 En l' espèce, le Tribunal constate que la note du 23 mai 1986, dont le Parlement tire argument à l' appui de son moyen d' irrecevabilité, a été adressée par le bureau liquidateur de Bruxelles au requérant en réponse à sa note du 17 février 1986, laquelle concernait le remboursement de frais devant être exposés pendant la période allant de janvier à juillet 1986, période non visée par le présent recours.

29 La note du 23 mai 1986 se réfère, en outre, à l' avis du médecin-conseil, lequel a estimé que, "étant donné que le programme spécial comporte une partie consacrée à des cours de rattrapage et une partie consacrée à un traitement spécialisé, il convient que la caisse d' assurance maladie prenne à sa charge 50 % des frais". L' auteur de la note ajoute que cet avis lui semble "raisonnable". Il ne ressort ainsi nullement des termes de cette note qu' une décision quant au taux de remboursement des
frais afférents à l' année scolaire 1986/1987 ait déjà été prise. Au contraire, son libellé laisse entendre qu' une décision sera prise, qui tiendra compte de l' avis du médecin-conseil.

30 La même analyse doit être faite en ce qui concerne l' échange de correspondance qui a eu lieu ultérieurement à propos des frais en question, le nouveau chef du bureau liquidateur de Luxembourg ayant, dans un premier temps, par note du 17 novembre 1986, informé le requérant qu' il avait requis l' avis du médecin-conseil avant, dans un second temps, de l' informer, par note du 9 mars 1987, de la décision prise en réponse à sa demande.

31 Il résulte de l' ensemble de ces considérations que l' argument du Parlement, selon lequel la note du bureau liquidateur de Bruxelles du 23 mai 1986 constituerait en l' espèce le premier acte faisant grief et aurait dû faire l' objet d' une réclamation dans un délai de trois mois à compter de sa notification, n' est pas fondé.

32 Il s' ensuit également que le premier acte présentant le caractère d' une décision, au sens de l' article 90, paragraphe 2, du statut, en ce qui concerne le remboursement des frais afférents à l' année scolaire 1986/1987 - période sur laquelle porte le présent recours -, est la note du 9 mars 1987, émanant du chef du bureau liquidateur de Luxembourg. Le requérant a affirmé, sans être contredit sur ce point par la partie défenderesse, l' avoir reçue le 16 mars 1987. En vertu de l' article 90,
paragraphe 2, du statut, le délai de trois mois pour l' introduction d' une réclamation auprès de l' AIPN court du jour de la notification de la décision au destinataire. Cependant, selon une jurisprudence constante,le non-respect des délais imposés par cette disposition ne fait pas obstacle à la recevabilité d' une réclamation ou d' un recours lorsque le requérant a commis une erreur excusable (voir les arrêts de la Cour du 18 octobre 1977, Schertzer/Parlement européen, 25/68, Rec. p. 1729, et du 5
avril 1979, Orlandi/Commission, 117/78, Rec. p. 1613, ainsi que l' arrêt du Tribunal du 29 mai 1991, Bayer/Commission, T-12/90, Rec. p. II-219).

33 Selon le Tribunal, il convient, liminairement, de rappeler la portée de la notion d' erreur excusable qui, dans des circonstances exceptionnelles, peut avoir pour effet de conserver le délai de recours.

34 S' agissant du domaine des délais de recours, qui, selon une jurisprudence constante, ne sont pas à la disposition ni du juge ni des parties et présentent un caractère d' ordre public (voir, par exemple, les arrêts du Tribunal du 25 septembre 1991, Lacroix/Commission, T-54/90, Rec. p. II-749, point 24, et du 17 octobre 1991, Offermann/Parlement, T-129/89, Rec. p. II-855, point 31), la notion d' erreur excusable doit être interprétée de façon restrictive et ne peut viser que des circonstances
exceptionnelles où, notamment, l' institution concernée a adopté un comportement de nature, à lui seul ou dans une mesure déterminante, à provoquer une confusion admissible dans l' esprit d' un justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d' un opérateur normalement averti. Dans une telle hypothèse, l' administration ne saurait, en effet, se prévaloir de sa propre méconnaissance des principes de sécurité juridique et de confiance légitime qui a été à l' origine de l'
erreur commise par le justiciable (arrêt du Tribunal Bayer/Commission, précité).

35 En l' espèce, le requérant a déjà indiqué, dans la réclamation qu' il a adressée le 29 juin 1987 à l' AIPN, qu' il avait introduit, le 5 juin précédent, une réclamation auprès du service social du Parlement, sur la base des informations fournies par ce service. Lors de l' audience, le requérant a expliqué qu' il avait adressé sa première réclamation au service social après avoir téléphoné au chef de ce service, pour lui demander comment il devait procéder, et que celui-ci lui avait dit d'
adresser la réclamation à son service, qui donnerait suite. Or, le service social n' a pas transmis la réclamation au service compétent, mais s' est borné à la renvoyer au requérant. Ce dernier, apprenant que ce n' était pas le service social mais l' AIPN qui était compétente pour connaître de sa réclamation, a saisi l' AIPN par note du 29 juin 1987, enregistrée le 8 juillet 1987.

36 Au vu des explications fournies par le requérant, non contredites par la partie défenderesse, le Tribunal estime que l' erreur commise par le requérant dans l' identification de l' autorité compétente pour connaître de sa réclamation est excusable et que sa première réclamation, introduite dans le délai statutaire de trois mois, a eu pour effet de lui conserver son droit de recours.

37 Il s' ensuit que le moyen d' irrecevabilité soulevé par la partie défenderesse doit être rejeté.

Sur le fond

L' affaire T-33/89

38 Le Tribunal considère qu' il y a lieu de distinguer, dans l' argumentation invoquée par le requérant à l' appui de son recours, en substance, quatre moyens. Le premier est tiré de la violation de l' article 72, paragraphe 1, du statut; le deuxième est pris du défaut de base légale de la décision attaquée, d' une erreur manifeste, d' un détournement de pouvoir et de l' incompétence de son auteur; le troisième est tiré de la violation de l' article 72, paragraphe 3, du statut; le quatrième est pris
de la violation du devoir de sollicitude.

Quant au moyen tiré de la violation de l' article 72, paragraphe 1, du statut

Arguments des parties

39 Le requérant fait valoir que l' AIPN reconnaît, depuis 1983 et de façon continue, que la maladie dont est atteinte sa fille est une maladie grave au sens de l' article 72, paragraphe 1, du statut et du point IV de l' annexe I de la réglementation de couverture. Il souligne que cette même AIPN lui a accordé, pour la période du 1er septembre 1983 au 31 août 1986, le remboursement à 100 % des frais médicaux se rapportant à cette maladie, ce qui inclut, selon lui, les frais afférents à des cours
spéciaux à caractère psychopédagogique, tels que ceux dispensés par différents médecins psychologues et différents enseignants spécialisés de la Sibford School et de la British School de Bruxelles. Le caractère médical, ou du moins paramédical, de ces cours spéciaux serait attesté par de nombreux certificats médicaux, versés en annexe à la requête. Le requérant précise que le programme spécial de "remedial teaching", bien qu' étant composé de différents traitements répartis en cours spécialisés,
forme, dans son ensemble, une thérapie globale dont toutes les composantes sont destinées à l' amélioration de l' état de santé de sa fille.

40 Le Parlement rappelle, tout d' abord, que selon une jurisprudence constante (voir, par exemple, l' arrêt de la Cour du 19 janvier 1988, Biedermann/Cour des comptes, 2/87, Rec. p. 143), le contrôle du juge communautaire ne s' étend pas aux appréciations médicales proprement dites et porte uniquement sur le fonctionnement régulier des organes compétents. Il explique, ensuite, que, si l' AIPN a accordé au requérant, pour la période du 1er septembre 1983 au 31 août 1986, le remboursement des frais
médicaux se rapportant à la maladie grave dont est atteinte sa fille et si le bureau liquidateur de Luxembourg a effectivement pris en charge à 100 % de tels frais médicaux, ces décisions n' impliqueraient nullement la prise en charge de frais non médicaux, tels que des frais de scolarité spéciale. La réponse à la question de savoir si les cours spéciaux dont a bénéficié la fille du requérant présentent un caractère médical serait une question qui relèverait de l' appréciation souveraine des experts
médicaux, lesquels auraient seuls compétence en la matière.

41 Selon le Parlement, seuls constituent des frais médicaux les frais se rapportant à un traitement dont le contenu même reflète le caractère médical. La nature médicale d' un traitement serait établie par le fait que soit il requiert l' intervention directe d' une personne qualifiée sur le plan médical, soit il est mis en oeuvre dans une installation ou un établissement agréé sur le plan médical. Il s' agirait là de critères tout à fait objectifs auxquels ne satisfaisaient pas, en l' espèce, les
cours spéciaux suivis par la fille du requérant.

Appréciation du Tribunal

42 Le Tribunal rappelle que l' article 72, paragraphe 1, du statut dispose que:

"Dans la limite de 80 % des frais exposés, ..., le fonctionnaire, ..., ses enfants ... sont couverts contre les risques de maladie... (Ce taux) est porté à 100 % en cas de tuberculose, poliomyélite, cancer, maladie mentale et autres maladies reconnues de gravité comparable par l' autorité investie du pouvoir de nomination, ainsi que pour les examens de dépistage et en cas d' accouchement..."

A cet égard, l' annexe I, "Règles régissant le remboursement de frais médicaux", de la réglementation de couverture dispose, sous son point IV, "Cas spéciaux":

"En cas de tuberculose, poliomyélite, cancer, maladies mentales et autres maladies reconnues de gravité comparable par l' autorité investie du pouvoir de nomination, les frais sont remboursés à 100 %.

...

La décision est prise par l' autorité investie du pouvoir de nomination, ou par le bureau liquidateur compétent s' il a été désigné à cet effet par ladite autorité, après avis du médecin-conseil de ce bureau, émis sur la base des critères généraux établis par le conseil médical."

43 Liminairement, le Tribunal relève qu' il est constant entre les parties que l' AIPN a pris, le 16 septembre 1986, sur la base de l' article 72 du statut et du point IV de l' annexe I de la réglementation de couverture, une décision accordant au requérant le remboursement à 100 % des frais médicaux se rapportant à la maladie grave de sa fille, pour la période du 1er septembre 1986 au 31 août 1987.

44 Avant d' examiner le grief formulé par le requérant, il convient de rappeler que les voies de recours prévues par le statut ne peuvent être, en principe, utilisées dans ce domaine qu' en vue d' obtenir un contrôle limité aux questions relatives à la constitution et au fonctionnement régulier des organes médicaux compétents, l' examen du juge communautaire ne s' étendant pas aux appréciations médicales proprement dites, qui doivent être tenues comme définitives lorsqu' elles sont intervenues dans
des conditions régulières (arrêt de la Cour Biedermann/Cour des comptes, précité, et arrêt du Tribunal du 12 juillet 1990, Vidrányi/Commission, T-154/89, Rec. p. II-445).

45 Il convient, ensuite, d' examiner si le bureau liquidateur, après avoir consulté le médecin-conseil de l' institution, a pu légitimement décider que les frais se rapportant au programme de "remedial teaching" suivi par la fille du requérant à la British School de Bruxelles, compte tenu des différentes composantes de ce programme, ne pouvaient être considérés que pour moitié comme des frais médicaux.

46 En ce qui concerne le programme de "remedial teaching" suivi par la fille du requérant pendant l' année scolaire 1986/1987 (et l' année 1987/1988) à la British School, M. Jack Gillman, "educational psychologist" affecté à la British School, entendu en qualité de témoin par le Tribunal, a répondu aux questions qui lui ont été posées de la façon suivante:

- en ce qui concerne le contenu du programme:

"... les matières qui composaient le 'remedial teaching programme' étaient: géographie, biologie, biologie humaine, physiologie, économie domestique, nutrition. Les mathématiques étaient une des matières qui composaient le 'remedial teaching programme' . (La fille du requérant) a continué à suivre avec sa classe: économie ménagère, histoire et anglais";

- en ce qui concerne les personnes chargées de la mise en oeuvre de ce programme:

"... deux enseignants s' occupaient de l' enseignement de (la fille du requérant)... Les deux enseignants sont qualifiés mais n' ont pas de qualifications médicales... (Le premier enseignant) ... est enseignant et professeur de mathématiques. (Il) n' a pas de qualifications particulières de nature médicale. L' autre professeur ... est diplômé de l' université de Londres en zoologie, botanique, ... a un diplôme pour l' enseignement, mais ... n' a pas de formation médicale. Ce sont ... des
professeurs";

- et, en ce qui concerne les personnes assurant la responsabilité du programme:

"J' ai un degré en psychologie. Les deux professeurs sont employés (à la British School) pour (la fille du requérant) sous ma supervision. Le programme était essentiellement mis au point par les deux professeurs sous mon contrôle. Je n' étais pas en communication avec des agents externes pour développer ce programme particulier, donc, aucun médecin ne supervisait ce programme particulier. (Le Dr Boel n' était pas en rapport) avec moi."

47 Le Dr Marc Boel, neurologue-pédiatre, lecteur à l' université de Louvain, également entendu en qualité de témoin, a répondu aux questions du Tribunal. En ce qui concerne les personnes assurant la responsabilité du programme:

"Je n' ai pas été sur place, à la British School. M. Gillman est lui-même responsable des élèves inscrits chez lui. Je n' ai aucune intervention possible dans son école. Je ne peux pas m' immiscer dans son programme. Je ne connais pas les normes de la British School à Bruxelles."

48 Il ressort de ces dépositions que la fille du requérant a suivi un programme de "remedial teaching" à la British School, mis en oeuvre sous la seule responsabilité d' un "educational psychologist" attaché à cette école, que les méthodes d' enseignement utilisées étaient spécialement conçues pour aider l' intéressée à surmonter ses difficultés spécifiques et que l' enseignement particulier dispensé à la fille du requérant était assuré par deux personnes sans formation médicale.

49 Dans ces conditions, le Tribunal estime que le programme en cause, n' ayant pas été conçu ni mis en oeuvre par des personnes légalement autorisées à exercer la profession médicale ou paramédicale, ou par un établissement médical ou paramédical dûment agréé, ne revêt pas lui-même un caractère médical ou paramédical. Il s' ensuit que le bureau liquidateur a pu, sans violer l' article 72, paragraphe 1, du statut, refuser le remboursement à 100 % des frais engendrés par ce programme.

50 Par conséquent, le premier moyen doit être rejeté.

Quant au moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée, d' une erreur manifeste, d' un détournement de pouvoir et de l' incompétence de l' auteur de la décision attaquée

Arguments des parties

51 Dans son deuxième moyen, le requérant soutient, en premier lieu, que la décision du 9 mars 1987 est dépourvue de base légale, les dispositions statutaires ne prévoyant que des taux de remboursement de 80, 85, 90 et 100 % et aucune ne prévoyant un taux de remboursement de 50 %. En second lieu, il fait valoir qu' elle est entachée d' une erreur manifeste de fait et de droit, ayant été prise sur la base d' un avis médical unique, rendu en toute ignorance du cas particulier de l' intéressée et en
contradiction avec les autres avis unanimes des médecins spécialisés, et constitue ainsi un abus de pouvoir manifeste. En troisième lieu, il affirme que le bureau liquidateur de Bruxelles, auquel le dossier avait été transmis en raison d' un vide hiérarchique au bureau liquidateur de Luxembourg, n' avait aucune qualité pour connaître de l' affaire.

52 Le Parlement ne conteste pas que les dispositions statutaires ne prévoient aucun remboursement à 50 %, mais fait observer que la décision est basée sur l' avis du médecin-conseil, selon lequel "étant donné que le programme spécial comporte une partie consacrée à des cours de rattrapage et une partie consacrée à un traitement spécialisé, il convient que la caisse d' assurance maladie prenne à sa charge 50 % des frais". Le Parlement rétorque, en outre, que, en matière de remboursement de frais
médicaux, le statut ne prévoit aucune consultation de médecins spécialistes et que le fait que la décision ait pu être prise à l' encontre de l' avis de tels médecins est sans pertinence. Il ajoute que le fait que les demandes de remboursement des fonctionnaires du Parlement sont, en principe, traitées par le bureau liquidateur de Luxembourg n' implique nullement que le bureau liquidateur de Bruxelles soit incompétent pour en prendre connaissance. En l' espèce, ce dernier serait intervenu parce qu'
il n' y avait pas, à l' époque, de responsable ayant délégation de signature à Luxembourg par suite de la cessation des fonctions du précédent chef du bureau.

Appréciation du Tribunal

53 Le Tribunal rappelle, tout d' abord, que la décision du 16 septembre 1986, prise par l' AIPN, accorde au requérant, pour la période du 1er septembre 1986 au 31 août 1987, correspondant à l' année scolaire 1986/1987, le remboursement à 100 % des frais médicaux se rapportant à la maladie grave de sa fille. La décision du 9 mars 1987, par laquelle le bureau liquidateur de Luxembourg prend en charge, à concurrence de 50 %, les frais du programme d' "educational therapy", constitue une mesure d'
exécution de la décision de principe du 16 septembre 1986. Comme le Parlement l' a fait observer à juste titre, cette décision initiale du 16 septembre 1986 n' impliquait nullement que l' administration rembourserait des frais non médicaux, ce qui, en tout état de cause, serait contraire à l' article 72 du statut. La décision du 9 mars 1987 du bureau liquidateur fixe, en réalité, la proportion dans laquelle les frais totaux afférents au programme de "remedial teaching" doivent être considérés comme
des frais médicaux et entrent ainsi dans la catégorie des risques de maladie couverts par les dispositions statutaires. Dans cette proportion, établie en l' espèce par l' administration à 50 %, ces frais sont, conformément à la décision de principe du 16 septembre 1986, intégralement remboursés. Il s' ensuit que l' argument du requérant, selon lequel aucune disposition statutaire ne prévoit un remboursement de 50 %, est dépourvu de fondement.

54 Quant au deuxième argument, avancé par le requérant, selon lequel la décision du 9 mars 1987 serait entachée d' une erreur manifeste de fait et de droit, en ce qu' elle aurait été prise dans l' ignorance des avis unanimes émis par les médecins spécialistes connaissant le cas précis de sa fille, le Tribunal rappelle, tout d' abord (voir, ci-dessus, points 43 et 53), que l' AIPN, par décision du 16 septembre 1986, a reconnu que la maladie dont est atteinte la fille du requérant est une maladie
grave au sens de l' article 72, paragraphe 1, du statut. Pour autant que le requérant entend faire grief au Parlement de ne pas avoir tenu compte de ces avis en adoptant la décision de ne reconnaître les frais afférents au programme de "remedial teaching" comme des frais médicaux qu' à concurrence de 50 %, le Tribunal considère qu' il n' est pas fondé à le faire, les dispositions statutaires applicables ne prévoyant pas de consultation de médecins spécialistes externes. Il y a lieu, en outre, de
relever que le bureau liquidateur a sollicité l' avis du conseil médical, lequel était informé de tous les éléments particuliers propres au cas d' espèce. Pour le reste, il y a lieu de rappeler que la notion d' abus ou de détournement de pouvoir a une portée bien précise et qu' elle se réfère au fait, pour une autorité administrative, d' avoir usé de ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés (voir l' arrêt de la Cour du 4 février 1982, Buyl/Commission, 817/79,
Rec. p. 245). Il est de jurisprudence constante qu' une décision n' est entachée d' abus ou de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d' indices objectifs et concordants, avoir été prise pour des fins autres que celles excipées (voir, par exemple, l' arrêt de la Cour du 21 juin 1984, Lux/Cour des comptes, 69/83, Rec. p. 2447). Le requérant n' ayant pas avancé de tels indices, il y a lieu de considérer qu' un abus de pouvoir n' est pas établi en l' espèce et que l' argument du
requérant s' y rapportant doit être rejeté.

55 Quant au troisième argument du requérant, tiré de l' incompétence du bureau liquidateur de Bruxelles, le Tribunal rappelle que l' article 20 de la réglementation de couverture dispose que "les bureaux liquidateurs sont créés ou supprimés par la Commission là où elle le juge nécessaire, notamment eu égard aux lieux d' affectation des fonctionnaires" et que "chaque bureau liquidateur est chargé de recevoir et de liquider les demandes de remboursement des frais présentés par les affiliés enregistrés
auprès de ce bureau et d' exécuter les paiements y afférents". Cet article a, par conséquent, pour but de permettre un règlement pragmatique et efficace des demandes de remboursement dans le cadre du régime commun. La répartition des demandes entre les différents bureaux liquidateurs n' a qu' un caractère strictement géographique et n' implique pas une répartition de différents pouvoirs ou de différentes tâches. Dans ces conditions et compte tenu des explications fournies par la partie défenderesse
et non contredites par le requérant, il n' y a aucune objection à ce que la demande du requérant ait été, dans un premier temps, transmise au bureau liquidateur de Bruxelles afin de prévenir une interruption dans le traitement des demandes de remboursement. Par conséquent, l' argument du requérant doit être rejeté.

56 Il découle de ce qui précède que le deuxième moyen du requérant est non fondé et doit, par conséquent, être rejeté.

Quant au moyen tiré de la violation de l' article 72, paragraphe 3, du statut

Arguments des parties

57 Dans le cadre de son troisième moyen, le requérant fait valoir qu' il a droit à bénéficier d' un remboursement spécial en vertu de l' article 72, paragraphe 3, du statut. Il affirme que les conditions prévues par l' article 72, paragraphe 3, du statut et l' article 8, paragraphe 2, de la réglementation de couverture sont remplies. Il fait valoir que les droits d' inscription à la British School de Bruxelles se sont élevés, pour l' année scolaire 1986/1987, à 325 000 BFR, tandis que les
allocations qu' il a perçues pour cette même période se sont élevées à 140 000 BFR. Le programme de "remedial teaching" aurait, en outre, coûté 112 200 BFR pour l' exercice 1986/1987. La moitié de cette charge financière supplémentaire s' élevant à 56 100 BFR, il aurait, par conséquent, supporté seul un total de frais s' élevant à 241 100 BFR par an, soit un montant supérieur à la moitié de son traitement de base.

58 Le Parlement fait observer que le requérant n' a introduit aucune demande de remboursement spécial au titre de l' article 8, paragraphe 2, de la réglementation de couverture et qu' il ne peut donc faire grief à l' AIPN de ne pas lui avoir octroyé un tel remboursement. A titre subsidiaire, le Parlement conteste le calcul présenté par le requérant. L' article 72, paragraphe 3, du statut ne viserait que des frais susceptibles de remboursement au titre dudit article 72. Il en découlerait que les
droits d' inscription à la British School ne sauraient être intégrés dans le calcul. Les 56 100 BFR de frais afférents au programme de "remedial teaching" supportés par le requérant ne dépasseraient donc pas la moitié de son traitement mensuel de base.

Appréciation du Tribunal

59 Le Tribunal rappelle que, selon l' article 8, paragraphe 2, de la réglementation de couverture, dans la version applicable à l' époque des faits considérés, la procédure administrative pour bénéficier d' un remboursement spécial au titre de l' article 72, paragraphe 3, du statut, devait être introduite par une demande de la part du fonctionnaire souhaitant bénéficier d' un tel remboursement.

60 Dans ces conditions, il y a lieu de rechercher, tout d' abord, si le requérant a introduit une demande de remboursement spécial au titre de l' article 72, paragraphe 3, du statut, comme le prescrivait l' article 8 de la réglementation de couverture. A cet égard, le Tribunal constate que le requérant n' a pas rapporté la preuve qu' il ait introduit une telle demande.

61 Il s' ensuit que, faute d' avoir introduit la demande préalable prévue par l' article 8 de la réglementation de couverture, le requérant n' est pas recevable, dans le cadre du présent recours, à se prévaloir d' une méconnaissance de l' article 72, paragraphe 3, du statut.

Quant au moyen tiré de la violation du devoir de sollicitude

Arguments des parties

62 Dans sa requête, le requérant s' est prévalu, dans son quatrième moyen, d' une violation claire et manifeste du devoir de sollicitude incombant à l' AIPN à son égard. Dans sa réplique, il a précisé qu' il avait détaillé, dans sa réclamation, l' ampleur du préjudice qu' il a subi à la suite de la décision de l' administration de ne rembourser les frais afférents au programme de "remedial teaching" qu' à concurrence de 50 % et qu' il avait également répondu à l' argument tiré par l' administration
de l' existence d' une "ligne budgétaire ad hoc frais de scolarité". Il est d' avis que le devoir d' assistance et de sollicitude prévu par l' article 24 du statut met l' institution dans l' obligation de lui rembourser l' intégralité des frais médicaux et paramédicaux qu' il a supportés.

63 Le Parlement, après avoir relevé, dans son mémoire en défense, que le requérant n' avait nullement explicité son moyen, a fait observer, dans sa duplique, que les moyens éventuels que formule un requérant à l' égard d' un acte faisant grief doivent se rapporter audit acte. Pour l' année visée par l' acte faisant grief (1986/1987), la référence à la ligne ad hoc pour l' année 1987/1988 serait inopérante et le grief formulé par le requérant sans objet.

Appréciation du Tribunal

64 Le Tribunal relève que, selon l' article 19, premier alinéa, du statut (CEE) de la Cour de justice, applicable au Tribunal en vertu de l' article 46, premier alinéa, dudit statut, et selon l' article 38, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, qui était applicable lors de la procédure écrite qui s' est déroulée devant la Cour, la requête doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Cela signifie que la requête doit expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours
est basé, de sorte que sa seule énonciation abstraite ne répond pas aux exigences du statut et du règlement de procédure (voir les arrêts de la Cour du 15 décembre 1961, Fives Lille Cail e.a./Haute Autorité, 19/60, 21/60, 2/61 et 3/61, Rec. p. 559, 588, et du 5 mars 1991, Grifoni/CEEA, C-330/88, Rec. p. I-1045, 1067; et l' arrêt du Tribunal du 18 novembre 1992, Rendo e.a./Commission, T-16/91, Rec. p. II-2417). Dès lors, la seule référence à une violation de l' obligation d' assistance et de
sollicitude prévue par l' article 24 du statut, telle qu' elle se trouve dans la requête, en l' absence d' allégations précises concernant l' obligation qui aurait été violée, ne saurait être considérée comme suffisante.

65 Certes, le requérant a indiqué, dans sa réplique, qu' il reproche au Parlement de lui avoir refusé le remboursement intégral des frais afférents au programme de "remedial teaching" suivi par sa fille et qu' il a subi un préjudice à la suite de ce refus. Toutefois, il ressort de l' article 42, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour que la production de moyens nouveaux en cours d' instance est interdite. Étant donné que ce n' est qu' au stade de la réplique que le requérant a détaillé
le présent moyen, il y a lieu de l' écarter comme tardif.

L' affaire T-74/89

Sur la recevabilité des conclusions du requérant tendant à ce que le Tribunal reconnaisse son droit au remboursement à 100 % des frais médicaux et paramédicaux se rapportant à la maladie grave de son enfant, et des conclusions tendant à ce que le Tribunal reconnaisse son droit au remboursement de la totalité des frais exposés dans le cadre du programme de "remedial teaching" suivi par sa fille

Arguments des parties

66 Le Parlement estime que les conclusions du requérant tendant à ce que le Tribunal reconnaisse, conformément à l' article 72, paragraphe 1, du statut, son droit, pour la période 1987/1988, au remboursement à 100 % des frais médicaux et paramédicaux se rapportant à la maladie grave de son enfant, et celles tendant à ce que le Tribunal reconnaisse son droit au remboursement de la totalité des frais exposés dans le cadre du programme de "remedial teaching" suivi par sa fille pendant la période
1987/1988, augmentés d' intérêts moratoires à compter de la date d' exigibilité des remboursements jusqu' à leur paiement effectif, sont sans objet.

67 A cet égard, le Parlement fait valoir que le recours est dirigé contre la décision du bureau liquidateur rejetant la demande d' autorisation préalable introduite, le 18 octobre 1987, par le requérant au sujet du programme de "remedial teaching" que devait suivre sa fille pendant l' année 1987/1988. Le Parlement fait observer que cette demande s' inscrivait dans le cadre des dispositions du point IX ou, subsidiairement, du point XV de l' annexe I de la réglementation de couverture, alors que les
conclusions présentées dans le présent recours s' inscrivent dans le cadre du point IV de l' annexe I de ladite réglementation. Le Parlement en conclut que le recours a, dans cette mesure, un objet différent de celui de l' acte attaqué et n' a pas été précédé d' une réclamation.

68 En outre, le Parlement rappelle que le Tribunal ne pourrait, en tout état de cause, substituer sa décision à celle de l' administration, ni adresser d' injonction à l' administration, dans le cadre de son contrôle de légalité fondé sur l' article 91 du statut (voir l' arrêt de la Cour du 27 avril 1989, Turner/Commission, 192/88, Rec. p. 1017).

69 Le requérant estime qu' il est établi qu' il a toujours basé son action sur l' article 72 du statut. Il soutient que les frais engendrés par le programme de "remedial teaching" doivent être considérés dans leur intégralité comme des frais médicaux et qu' ils doivent de ce fait être remboursés, au même titre que les autres frais afférents à des maladies reconnues graves par l' AIPN, à concurrence de 100 %. Il est d' avis que son recours est entièrement recevable.

Appréciation du Tribunal

70 Par les présentes conclusions, le requérant sollicite du Tribunal différentes déclarations de principe qui visent, en réalité, à faire reconnaître son droit au remboursement à 100 % des frais exposés dans le cadre du programme de "remedial teaching" suivi par sa fille et, ainsi, à faire donner dès maintenant par le Tribunal des injonctions à l' autorité chargée de l' exécution de l' arrêt à intervenir dans la présente espèce.

71 Or, il n' appartient pas au Tribunal, dans le cadre du contrôle de légalité, d' adresser des injonctions aux autorités communautaires ni de substituer sa décision à celle de ces autorités. Dès lors, ces conclusions doivent être déclarées irrecevables.

Sur le fond

72 A l' appui de son recours dans l' affaire T-74/89, le requérant fait valoir, en premier lieu, que la décision attaquée est dépourvue de base légale. En second lieu, il estime qu' elle est basée sur des motifs illégitimes. En troisième lieu, il soutient qu' elle est entachée d' une erreur de fait et de droit. En quatrième lieu, il se prévaut de la violation du principe de protection de la confiance légitime et, en cinquième lieu, de la violation du devoir de sollicitude.

- Quant aux moyens tirés respectivement d' un défaut de base légale, de motifs illégitimes et d' une erreur de fait et de droit

Arguments des parties

73 Dans son premier moyen, le requérant fait valoir que la décision lui refusant tout remboursement pour les frais afférents au programme de "remedial teaching" suivi par sa fille pendant l' année 1987/1988 est dépourvue de base légale et est contraire aux dispositions de l' article 72, paragraphe 1, du statut, lequel prévoit qu' un remboursement à 100 % est accordé au fonctionnaire, à son conjoint ou aux personnes qui sont à sa charge en cas de maladie reconnue de gravité comparable aux autres
maladies spécifiées dans ledit article. Rappelant qu' un remboursement à 100 % lui a été accordé de façon ininterrompue et sans que la moindre réserve n' ait été formulée pendant plus de cinq ans, le requérant estime qu' aucune disposition du statut ne peut justifier ce revirement de décision.

74 Le Parlement ne conteste pas que le requérant ait droit à un remboursement à 100 %, conformément aux dispositions de l' article 72, paragraphe 1, du statut, telles que précisées par le point IV de l' annexe I de la réglementation de couverture, mais souligne qu' une telle prise en charge ne peut porter que sur des frais médicaux au sens de l' interprétation proposée par le comité de gestion du régime commun. Même si les frais en cause en l' espèce pouvaient être qualifiés de prestations non
prévues, au sens du point XV de l' annexe I, ils ne pourraient néanmoins être pris en charge que dans les conditions arrêtées, dans chaque cas, par le comité de gestion. En outre, souligne le Parlement, la possibilité de prendre en charge des prestations non prévues n' implique nullement une obligation à cet égard. Se référant à l' arrêt de la Cour Buyl/Commission, précité, le Parlement rappelle que chaque décision de remboursement est prise sur la base des mérites du dossier et que la pratique
suivie en l' espèce dans le passé ne peut lier l' administration, dans la mesure où celle-ci n' a pas pris, à l' égard du requérant, un engagement de maintenir un certain taux d' intervention.

75 Dans sa duplique, le Parlement a ajouté que la prise en charge à 100 %, pendant les années 1983/1984 et 1984/1985, des frais relatifs aux cours spéciaux suivis par la fille du requérant concernait un enseignement dispensé à la Sibford School, établissement réputé pour les moyens mis à la disposition des enfants ayant des difficultés scolaires, notamment d' ordre dyslexique. Lorsque le bureau liquidateur a refusé, à partir de 1985/1986, de prendre en charge à 100 % les frais relatifs aux cours
spéciaux, ceux-ci étaient dispensés à la British School à Bruxelles. Au vu des documents fournis par chacune des écoles, le bureau liquidateur a considéré que la British School, à la différence de la Sibford School, n' était pas un établissement spécialisé.

76 Dans son deuxième moyen, le requérant fait valoir que la décision est basée sur des motifs illégitimes, parce qu' elle justifie le refus de prise en charge par le fait que les frais en cause auraient trait à des cours de rattrapage en mathématiques. Selon le requérant, il aurait appartenu à l' autorité concernée de se prononcer sur la question de savoir si la maladie de sa fille entre dans la catégorie des "autres maladies reconnues de gravité comparable" permettant un remboursement à 100 %. Le
requérant, qui souligne que l' administration n' a pas pris en considération les explications circonstanciées données par le responsable de la British School à Bruxelles, soutient que les frais litigieux entrent dans la catégorie des frais médicaux ou paramédicaux, ainsi que la partie défenderesse l' avait elle-même reconnu auparavant.

77 Le Parlement répond que l' unique objet du litige concerne la nature médicale ou non des frais litigieux. Il estime que les frais litigieux n' étaient pas des frais médicaux au sens de l' annexe I de la réglementation de couverture, selon l' interprétation donnée à cette notion par le comité de gestion. Se basant sur huit documents, parmi lesquels une attestation du Dr Judith Themen de la Sibford School, un rapport et une attestation du Dr Marc Boel ainsi que des documents émanant du requérant
lui-même, le Parlement soutient que les cours en question ont un caractère technique et non médical. A cet égard, il ajoute que, selon la disposition d' interprétation de la notion de frais médicaux, adoptée par les chefs d' administration le 10 septembre 1987, les prestations relevant de cette notion "doivent être exécutées par une ou des personnes légalement autorisées à exercer la profession médicale ou paramédicale ou par des établissements médicaux dûment agréés par les autorités compétentes".
Or, la British School ne serait pas un établissement médical ni paramédical dûment agréé par les autorités compétentes et les renseignements fournis par le requérant ne démontreraient pas que le traitement litigieux ait été exécuté par une ou par des personnes légalement autorisées à exercer la profession médicale ou paramédicale. La défenderesse relève, par ailleurs, que les qualifications dont justifient les personnes chargées, en l' espèce, du programme de "remedial teaching" ne sont pas
mentionnées dans la directive 75/362/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de médecin et comportant des mesures destinées à faciliter l' exercice effectif du droit d' établissement et de libre prestation de services (JO L 167, p. 1).

78 Dans son troisième moyen, le requérant soutient que la décision contestée est manifestement entachée d' une erreur de fait et de droit en ce qu' elle fait abstraction de ce que les personnes qui s' occupent de sa fille sont toutes, à l' exception de Mme P., des professionnels appartenant au monde médical ou paramédical et en ce qu' elle ne prend pas en considération les certificats médicaux qu' il a produits, dont il ressortirait clairement que les deux thérapies suivies, à savoir la thérapie
psychologique et la "remedial teaching-educational therapy", forment un ensemble inséparable faisant partie d' un programme global de soins de réhabilitation. La décision contestée serait en contradiction avec les nombreuses autres propositions de remboursement qui ont été faites, notamment par le médecin-conseil. En outre, le requérant fait valoir que l' avis du conseil médical du 8 février 1988, sur lequel se fonde, entre autres, l' avis du comité de gestion du 28 septembre 1988, ne lui a pas été
communiqué et que sa fille n' a jamais été examinée par un médecin-conseil.

79 Le Parlement insiste sur le fait que tous les mécanismes de consultation et d' avis prévus par le statut ont été respectés et que tous les organes concernés ont eu connaissance du dossier complet, y compris des avis médicaux émis par le Dr Marc Boel et du document énumérant les qualifications professionnelles du personnel de la British School participant au programme spécial dont bénéficiait la fille du requérant.

Appréciation du Tribunal

80 Le Tribunal relève que la question qui est à la base des trois présents moyens est essentiellement celle de savoir si les frais engendrés par le programme de "remedial teaching" suivi par la fille du requérant pendant l' année scolaire 1987/1988 à la British School sont des frais médicaux au sens de l' article 72, paragraphe 1, du statut et de l' annexe I de la réglementation de couverture. Par conséquent, il y a lieu de les examiner ensemble.

81 Le Tribunal ayant jugé que le programme de "remedial teaching" suivi par la fille du requérant à la British School pendant l' année scolaire 1986/1987 ne revêtait pas un caractère médical ou paramédical (voir, ci-dessus, point 49) et le requérant n' ayant ni établi ni même allégué que le programme suivi pendant l' année scolaire 1987/1988 ait été conçu ou organisé de façon différente, il y a lieu de considérer que la décision de ne pas reconnaître les frais afférents à ce programme comme des
frais couverts par l' assurance contre les risques de maladie au sens de l' article 72, paragraphe 1, du statut, n' est pas entachée d' une erreur de droit ni de fait.

82 En ce qui concerne la légalité de la décision, pour autant que le refus de rembourser à 100 % les frais en cause constituerait un revirement par rapport à des décisions antérieures, le Tribunal estime que l' AIPN a l' obligation d' établir, lors de chaque demande de remboursement, si les conditions de remboursement au titre de l' article 72, paragraphe 1, du statut sont remplies, à la lumière des éléments de fait et de droit qui lui sont soumis par l' intéressé, sans être liée par une décision
antérieure prise sur la base d' éléments différents ou moins complets.

83 En outre, le Tribunal relève que l' administration n' a fourni au requérant aucune assurance précise quant au remboursement à l' avenir des frais afférents au programme de "remedial teaching" et n' a ainsi nullement amené le requérant à placer sa confiance dans le maintien d' une situation préexistante à l' égard duquel elle aurait disposé d' un pouvoir d' appréciation.

84 Quant à l' argument tiré par le requérant de ce que l' avis du conseil médical du 8 février 1988, l' un des éléments pris en compte par le comité de gestion du régime commun dans son avis n 16/88, du 28 septembre 1988, confirmant la décision du bureau liquidateur du 28 mars 1988, ne lui a pas été communiqué, il convient de rappeler que la réglementation de couverture, notamment son chapitre II, ne prévoit pas la communication à l' intéressé d' un avis éventuel du conseil médical, établi à la
demande du comité de gestion. Le Tribunal observe que le requérant n' a pas précisé en quoi la non-communication de cet avis aurait porté atteinte à sa situation juridique. A cet égard, le Tribunal relève que le requérant a eu amplement l' opportunité de faire valoir ses arguments à l' encontre de la décision attaquée. Il s' ensuit que l' argument du requérant doit être rejeté.

85 S' agissant du grief adressé par le requérant à la défenderesse de ne pas avoir fait examiner sa fille par le médecin-conseil de l' institution, le Tribunal rappelle que le Parlement a affirmé, sans être contredit par le requérant, que tous les organes de décision concernés ont eu connaissance d' un dossier complet, qui contenait notamment les avis du Dr Marc Boel concernant la fille du requérant ainsi qu' un document énumérant les qualifications professionnelles du personnel de la British School
participant au programme spécial dont bénéficiait la fille du requérant. Il en résulte que c' est en toute connaissance de l' état de santé de la fille du requérant ainsi que des qualifications du personnel de la British School que la partie défenderesse a pris la décision attaquée. L' argument du requérant à cet égard doit donc être rejeté.

86 Il résulte de ce qui précède que les trois premiers moyens invoqués par le requérant doivent être rejetés.

- Quant au moyen tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime

Arguments des parties

87 Dans le quatrième moyen, le requérant se prévaut d' une violation du principe de protection de la confiance légitime. Il reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir attiré son attention sur la disposition d' interprétation de la notion de frais médicaux adoptée par les chefs d' administration le 10 septembre 1987, afin de lui permettre de prendre les mesures nécessaires pour prouver que les personnes qui s' occupaient de son enfant étaient légalement autorisées à exercer la profession
médicale ou paramédicale. En outre, il estime que les autorités compétentes auraient dû entreprendre les démarches adéquates afin d' agréer la British School. Selon le requérant, la carence de la partie défenderesse constitue une violation du principe de protection de la confiance légitime que tout fonctionnaire est en droit de voir respecter par son institution.

88 Le Parlement fait observer que les données relatives aux qualifications médicales ou paramédicales des personnes qui s' occupent du programme spécial ont été communiquées au médecin-conseil et ont été prises en considération. Il ajoute que seul un établissement médical ou paramédical peut faire l' objet d' un agrément, ce qui ne serait pas le cas de la British School.

Appréciation du Tribunal

89 Le Tribunal rappelle, tout d' abord, que, conformément à une jurisprudence constante, le droit de réclamer la protection de la confiance légitime s' étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l' administration communautaire a fait naître dans son chef des espérances fondées. En revanche, aucun fonctionnaire ne peut invoquer une violation du principe de la confiance légitime en l' absence d' assurances précises que lui aurait fournies l' administration
(voir notamment l' arrêt du Tribunal du 17 décembre 1992, Holtbecker/Commission, T-20/91, Rec. p. II-2599).

90 Le Tribunal rappelle, ensuite, que les dispositions d' interprétation de la réglementation de couverture, adoptées par le comité de gestion et approuvées par les chefs d' administration, constituent des règles à caractère public, qui ont été portées à la connaissance des et sont accessibles aux fonctionnaires et agents des institutions communautaires.

91 Il s' ensuit que l' administration, en s' abstenant d' attirer l' attention du requérant sur lesdites dispositions d' interprétation, n' a pu faire naître dans son chef une espérance fondée que l' AIPN rembourserait les frais engendrés par le programme de "remedial teaching" suivi par sa fille pendant l' année scolaire 1987/1988. De même, le fait que l' administration n' ait pas engagé de démarches en vue d' agréer la British School comme établissement médical ou paramédical ne saurait
constituer, en tant que tel, une violation du principe invoqué.

92 Par conséquent, le moyen tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime ne saurait être accueilli.

- Quant au moyen tiré de la violation du devoir de sollicitude

Arguments des parties

93 Le requérant prétend que le Parlement a manqué à son devoir de sollicitude en annulant purement et simplement le remboursement des frais qui lui incombent, alors que la charge financière résultant des cours spéciaux suivis par sa fille est très lourde. Il a expliqué que, pendant l' année scolaire 1987/1988, les frais afférents aux cours spéciaux se sont élevés à 198 000 BFR et les frais de scolarité de base à la British School à 341 000 BFR, tandis que son traitement de base s' est élevé, du mois
de juillet au mois de décembre 1987, à 312 226 BFR et, du mois de janvier au mois de juin 1988, à 326 697 BFR.

94 Le Parlement relève que le devoir de sollicitude implique que, lorsqu' elle statue à propos de la situation d' un fonctionnaire, l' autorité prenne en considération l' ensemble des éléments susceptibles de déterminer sa décision en tenant compte tant de l' intérêt du service que de l' intérêt du fonctionnaire concerné. A cet égard, le Parlement estime que le requérant n' a pas établi en quoi la défenderesse aurait manqué à ce devoir, eu égard, d' une part, aux montants supplémentaires qui lui
sont octroyés au titre du doublement de l' allocation pour enfant à charge et de l' allocation scolaire et, d' autre part, au supplément mensuel de revenu dû à l' abattement fiscal supplémentaire de 13 015 BFR par mois. Par ailleurs, le Parlement remarque que le requérant n' a introduit aucune demande en vue de bénéficier de l' application de l' article 76 du statut, au motif que sa situation serait particulièrement difficile par suite de l' état de santé de sa fille, et qu' aucun document en
possession de l' AIPN n' a permis d' estimer, eu égard au traitement du requérant, que celui-ci était dans une situation particulièrement difficile. Au surplus, le Parlement souligne que le devoir de sollicitude n' aurait nullement impliqué que les frais de rattrapage scolaire fussent à la charge du régime commun.

Appréciation du Tribunal

95 Le Tribunal relève, d' abord, que la décision attaquée ne porte pas retrait de décisions antérieures de remboursement des frais engendrés par les cours spéciaux suivis par la fille du requérant, mais contient un refus d' autorisation préalable concernant le programme d' "educational therapy" que devait suivre la fille du requérant pendant l' année scolaire 1987/1988.

96 Selon une jurisprudence constante, le devoir de sollicitude de l' administration à l' égard de ses agents reflète l' équilibre des droits et des obligations réciproques que le statut a créés dans les relations entre l' autorité publique et les agents du service public. Ce devoir implique notamment que, lorsqu' elle statue à propos de la situation d' un fonctionnaire, l' autorité prenne en considération l' ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant,
elle tienne compte non seulement de l' intérêt du service, mais aussi de l' intérêt du fonctionnaire concerné (arrêt du 23 octobre 1986, Schwiering/Cour des Comptes, 321/85, Rec. p. 3199, point 18; arrêt du Tribunal du 20 juin 1990, Burban/Parlement, T-133/89, Rec. p. II-245, point 27). Cependant, la protection des droits et des intérêts des fonctionnaires doit toujours trouver sa limite dans le respect des normes en vigueur (arrêt du Tribunal du 27 mars 1990, Chomel/Commission, T-123/89, Rec. p.
II-131, point 32).

97 En l' espèce, l' AIPN a rejeté la demande d' autorisation préalable introduite le 18 octobre 1987 par le requérant au sujet du programme de "remedial teaching" que devait suivre sa fille pendant l' année scolaire 1987/1988, au motif, jugé légitime par le Tribunal, qu' elle ne pouvait, au vu des informations dont elle disposait et sur la base des dispositions statutaires en vigueur, reconnaître les frais afférents à ce programme comme étant des frais couverts par l' assurance contre les risques de
maladie au sens de l' article 72, paragraphe 1, du statut. Il s' ensuit que, en prenant sa décision dans le respect des normes en vigueur, après avoir procédé à une appréciation complète de tous les éléments déterminants, le Parlement n' a pas méconnu le devoir de sollicitude qui lui incombe.

98 Par conséquent, le moyen tiré d' une violation du devoir de sollicitude doit être rejeté.

L' affaire T-33/89 et l' affaire T-74/89

99 Il résulte de l' ensemble des considérations qui précèdent que les deux recours doivent être rejetés dans leur totalité.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

100 Aux termes de l' article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l' article 88 du même règlement, les frais exposés par les institutions dans les recours des agents des Communautés restent à la charge de celles-ci. Il y a donc lieu d' ordonner, dans les deux affaires, que chaque partie supportera ses propres dépens.

101 Selon les dispositions combinées de l' article 91 et de l' article 74 du règlement de procédure, les frais de déplacement et de séjour et l' indemnité pour manque à gagner des témoins sont considérés comme dépens récupérables. En l' espèce, il y a lieu d' ordonner que les frais afférents à l' audition des témoins seront supportés par le requérant.

Dispositif

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête:

1) Les recours sont rejetés.

2) Chacune des parties supportera ses propres dépens.

3) Le requérant supportera les frais afférents à l' audition des témoins.


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : T-33/89
Date de la décision : 16/03/1993
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Fonctionnaires - Frais médicaux.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : David Blackman
Défendeurs : Parlement européen.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:1993:21

Source

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