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17/02/1993 | CJUE | N°C-173/91

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 17 février 1993., Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique., 17/02/1993, C-173/91


Avis juridique important

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61991J0173

Arrêt de la Cour du 17 février 1993. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Manquement d'État - Égalité de rémunération entre hommes et femmes - Indemnités complémentaires pour licenciement. - Affaire C-173/91.
Recueil de jurisprudence

1993 page I-00673

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur...

Avis juridique important

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61991J0173

Arrêt de la Cour du 17 février 1993. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Manquement d'État - Égalité de rémunération entre hommes et femmes - Indemnités complémentaires pour licenciement. - Affaire C-173/91.
Recueil de jurisprudence 1993 page I-00673

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Politique sociale - Travailleurs masculins et travailleurs féminins - Égalité de rémunération - Rémunération - Notion - Indemnité, à charge du dernier employeur, instaurée par voie de convention collective au bénéfice des travailleurs licenciés au-delà d' un certain âge et venant en complément des allocations de chômage - Inclusion - Versement aux seuls travailleurs masculins - Inadmissibilité

(Traité CEE, art. 119)

Sommaire

Constitue une rémunération au sens de l' article 119 du traité une indemnité, à charge du dernier employeur, instaurée par voie de convention collective au bénéfice des travailleurs licenciés au-delà d' un certain âge, pour autant qu' ils bénéficient d' allocations de chômage, et venant en complément de celles-ci, dès lors qu' elle est due en raison de la relation de travail antérieure. L' article 119 du traité s' oppose en conséquence à ce qu' elle ne soit versée qu' aux seuls travailleurs
masculins.

Parties

Dans l' affaire C-173/91,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Marie Wolfcarius, membre du service juridique, et par M. Théophile Margellos, avocat, maître de conférences à l' université de Picardie, détaché auprès du service juridique de la Commission, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Roberto Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

Royaume de Belgique, représenté par MM. Robert Hoebaer, directeur d' administration au ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, et Christian Deneve, directeur d' administration au ministère de l' Emploi et du Travail, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade de Belgique, 4, rue des Girondins,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en maintenant une législation qui exclut les travailleurs féminins âgés de plus de 60 ans du bénéfice des indemnités complémentaires pour licenciement, prévues par la convention collective n 17, rendue obligatoire par l' arrêté royal du 16 janvier 1975, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 119 du traité et, subsidiairement, en vertu de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise
en oeuvre du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l' accès à l' emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39, p. 40),

LA COUR,

composée de MM. O. Due, président, G. C. Rodríguez Iglesias et J. L. Murray, présidents de chambre, G. F. Mancini, R. Joliet, F. A. Schockweiler, M. Díez de Velasco, P. J. G. Kapteyn et D. A. O. Edward, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 20 octobre 1992, au cours de laquelle le gouvernement belge a été représenté par M. Jan Devadder, directeur d' administration au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 2 décembre 1992,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 2 juillet 1991, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater que, en maintenant une législation qui exclut les travailleurs féminins âgés de plus de 60 ans du bénéfice des indemnités complémentaires pour licenciement, prévues par la convention collective n 17, rendue obligatoire par l' arrêté royal du 16 janvier 1975, le royaume de Belgique a manqué aux obligations
qui lui incombent en vertu de l' article 119 du traité et, subsidiairement, en vertu de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l' accès à l' emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39, p. 40).

2 La convention collective n 17 a institué un régime d' indemnités complémentaires pour les travailleurs qui sont licenciés à un certain âge. Son article 3 prévoit que bénéficient dudit régime les travailleurs, âgés de 60 ans et plus, qui sont licenciés, tandis que son article 4 précise que ces travailleurs ont droit à l' indemnité complémentaire, pour autant qu' ils bénéficient d' allocations de chômage.

3 L' indemnité complémentaire est à charge du dernier employeur. Son montant est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l' allocation de chômage (article 5). Le gouvernement belge admet que, dans la plupart des cas, la somme résultant de l' indemnité complémentaire et de l' allocation de chômage est plus élevée que le montant de la pension.

4 Aux termes de l' article 144 de l' arrêté royal du 20 décembre 1963, relatif à l' emploi et au chômage, tel que modifié par l' article 13 de l' arrêté royal du 7 août 1984, "les chômeurs cessent d' avoir droit aux allocations de chômage à partir du premier jour du mois civil qui suit celui de leur 65e ou de leur 60e anniversaire, selon qu' il s' agit d' hommes ou de femmes". Cette disposition, qui reflète la différence, existant à une certaine époque, en ce qui concerne l' âge d' accès à la
retraite des hommes et des femmes, a été maintenue, malgré l' entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 1990, instaurant un âge flexible de la retraite entre 60 et 65 ans pour les travailleurs des deux sexes.

5 Il est constant que l' application combinée des différentes dispositions nationales précitées aboutit à ce que le régime d' indemnités complémentaires, instauré par la convention collective n 17, bénéficie uniquement aux travailleurs masculins.

6 Pour un plus ample exposé des faits du litige, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

7 La Commission soutient que le régime d' indemnités complémentaires en cause relève du champ d' application de l' article 119 du traité et que, dans la mesure où les femmes âgées de 60 à 65 ans ne peuvent en bénéficier, contrairement aux hommes ayant atteint la même tranche d' âge, ce régime est incompatible avec les dispositions dudit article qui consacrent le principe de l' égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins.

8 Au cas où l' article 119 du traité ne serait pas applicable en l' espèce, la Commission fait valoir, à titre subsidiaire, que la situation discriminatoire en cause est incompatible avec l' article 5, paragraphe 1, de la directive 76/207, précitée, aux termes duquel "l' application du principe de l' égalité de traitement en ce qui concerne les conditions de travail, y compris les conditions de licenciement, implique que soient assurées aux hommes et aux femmes les mêmes conditions, sans
discrimination fondée sur le sexe". Elle estime, en effet, qu' une condition d' octroi de l' indemnité complémentaire de licenciement est une condition de licenciement, au sens dudit article 5.

9 Le gouvernement belge ne conteste pas la différence de traitement en tant que telle, mais soutient qu' il n' y a pas d' incompatibilité avec le droit communautaire, car l' indemnité complémentaire litigieuse ne saurait être considérée comme une rémunération, au sens de l' article 119. A cet égard, il fait valoir que cette indemnité n' est pas une indemnité de licenciement, mais une indemnité complémentaire à l' allocation de chômage en cas de licenciement, faisant partie intégrante d' un système
de sécurité sociale sui generis, à savoir celui de la pension de retraite anticipée, prévue par des conventions collectives de travail, ou "prépension conventionnelle". Cette dernière comprendrait, d' une part, l' allocation de chômage en tant que prestation de base et, d' autre part, l' indemnité complémentaire, qui revêtirait ainsi, en combinaison avec l' allocation de chômage, le caractère d' une prestation de sécurité sociale.

10 L' indemnité complémentaire litigieuse constituant ainsi un avantage de sécurité sociale, la directive 76/207 ne serait pas applicable. Le gouvernement belge estime que les dispositions pertinentes sont celles des directives 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO 1979, L 6, p. 24), et 86/378/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, relative à la mise en oeuvre
du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale (JO L 225, p. 40).

11 A cet égard, il fait valoir que ces deux directives prévoient, respectivement en leurs articles 7, paragraphe 1, sous a), et 9, sous a), la faculté pour les États membres de déroger au principe de l' égalité de traitement en ce qui concerne "la fixation de l' âge de la retraite ... et les conséquences pouvant en découler pour d' autres prestations". Or, dans la mesure où, tout comme pour l' allocation de chômage, les différences dans l' attribution des indemnités complémentaires correspondent à
la différence de l' âge d' accès à la retraite des hommes et des femmes, la prétendue discrimination serait, en réalité, couverte par la faculté de dérogation mentionnée ci-dessus, s' agissant, précisément, de l' une des "conséquences pouvant en découler pour d' autres prestations".

12 Il convient d' examiner, en premier lieu, le moyen tiré de la violation de l' article 119 du traité.

13 Ainsi qu' il ressort de la jurisprudence de la Cour, la notion de rémunération, au sens du deuxième alinéa de l' article 119, comprend tous les avantages en espèces ou en nature, actuels ou futurs, pourvu qu' ils soient payés, serait-ce indirectement, par l' employeur au travailleur en raison de l' emploi de ce dernier. La circonstance que certaines prestations soient versées après la cessation de la relation d' emploi n' exclut pas qu' elles puissent avoir le caractère d' une rémunération, au
sens de l' article 119 du traité (voir, en particulier, arrêt du 17 mai 1990, Barber, C-262/88, Rec. p. I-1889, point 12).

14 En revanche, la notion de rémunération ainsi définie ne saurait viser les régimes ou prestations de sécurité sociale comme, par exemple, les pensions de retraite, régis par la loi, à l' exclusion de tout élément de concertation au sein de l' entreprise ou de la branche professionnelle intéressée, et obligatoirement applicables à des catégories générales de travailleurs. Ces régimes assurent, en effet, aux travailleurs le bénéfice d' un système légal au financement duquel les travailleurs, les
employeurs et éventuellement les pouvoirs publics contribuent dans une mesure qui est moins fonction du rapport d' emploi entre employeur et travailleur que de considérations de politique sociale (arrêt du 25 mai 1971, Defrenne, 80/70, Rec. p. 445, attendus 7 et 8).

15 Eu égard aux critères ainsi dégagés par la Cour, il y a lieu de considérer que l' indemnité complémentaire litigieuse, tout en présentant des aspects sui generis, est une rémunération, au sens de l' article 119 du traité.

16 Il ressort, en effet, de la convention collective n 17 que ladite indemnité est à la charge du dernier employeur du travailleur licencié (article 4) et qu' elle est due en raison de la relation de travail qui a existé entre ces deux personnes, l' application de la convention étant réservée aux travailleurs occupés en exécution d' un contrat d' emploi ou de travail ainsi qu' aux employeurs qui les occupent (article 2).

17 Par ailleurs, il apparaît que cette indemnité complémentaire revêt un caractère conventionnel dans la mesure où elle trouve son origine dans une concertation entre partenaires sociaux. Le fait qu' elle ait été par la suite rendue obligatoire erga omnes par voie législative n' est, dès lors, pas susceptible de remettre en cause sa nature conventionnelle. En tout état de cause, ainsi que la Cour l' a jugé dans l' arrêt Barber, précité, point 16, une indemnité de licenciement versée par l' employeur
ne saurait cesser de constituer une forme de rémunération au seul motif que, au lieu de résulter du contrat de travail, elle est prévue par la loi ou qu' elle est versée volontairement.

18 L' argument du gouvernement belge tiré de la circonstance que l' indemnité complémentaire et l' allocation de chômage formeraient cet ensemble indissociable qu' est la "prépension conventionnelle" et que, par conséquent, l' indemnité complémentaire devrait, tout comme l' allocation de chômage, être considérée comme une prestation de sécurité sociale ne saurait être retenu.

19 A cet égard, il y a lieu de constater, en premier lieu, que, s' il est vrai que le montant de l' indemnité est fonction tant de la rémunération de référence que de l' allocation de chômage, ladite indemnité n' en demeure pas moins un avantage payé par l' employeur au travailleur, en raison de la relation d' emploi qui a existé entre ces deux personnes.

20 Il convient de relever, en deuxième lieu, que le caractère complémentaire de l' indemnité par rapport à une prestation de sécurité sociale, telle que l' allocation de chômage, n' est pas déterminant. Il ressort, en effet, de la convention collective n 17 que, tout en étant liée à l' allocation de chômage du point de vue de son versement, l' indemnité complémentaire est indépendante du régime général de la sécurité sociale, tant en ce qui concerne son organisation que son financement, ce dernier
étant supporté uniquement par l' employeur.

21 Il convient d' observer enfin que, comme la Cour l' a relevé dans l' arrêt Barber, précité, point 18, dès lors que le travailleur est en droit de recevoir de son employeur une prestation en raison de l' existence de la relation de travail, le caractère de rémunération d' une telle prestation ne saurait être mis en doute du seul fait qu' elle peut être considérée comme répondant également à des considérations de politique sociale.

22 Il découle des considérations qui précèdent que l' indemnité complémentaire en cause constitue une rémunération au sens de l' article 119 du traité, dont les dispositions sont, dès lors, applicables en l' espèce et font obstacle à ce que le bénéfice de ladite indemnité soit limité aux seuls travailleurs masculins âgés de 60 à 65 ans qui sont licenciés, alors que les travailleurs féminins qui sont licenciés dans la même tranche d' âge en sont exclus.

23 Le recours de la Commission doit, en conséquence, être accueilli à ce titre, sans qu' il y ait lieu d' examiner le moyen qu' elle a présenté à titre subsidiaire.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

24 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens. Le royaume de Belgique ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête:

1) En maintenant une législation qui exclut les travailleurs féminins, âgés de plus de 60 ans, du bénéfice des indemnités complémentaires pour licenciement, prévues par la convention collective n 17, rendue obligatoire par l' arrêté royal du 16 janvier 1975, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 119 du traité.

2) Le royaume de Belgique est condamné aux dépens.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-173/91
Date de la décision : 17/02/1993
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Manquement d'État - Égalité de rémunération entre hommes et femmes - Indemnités complémentaires pour licenciement.

Politique sociale


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : Royaume de Belgique.

Composition du Tribunal
Avocat général : Jacobs
Rapporteur ?: Mancini

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1993:64

Source

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