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16/02/1993 | CJUE | N°C-174/91

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Gulmann présentées le 16 février 1993., Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique., 16/02/1993, C-174/91


Avis juridique important

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61991C0174

Conclusions de l'avocat général Gulmann présentées le 16 février 1993. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Manquement - Non-exécution d'un arrêt de la Cour - Protection des eaux souterraines. - Affaire C-174/91.
Recueil de jurisprudenc

e 1993 page I-02275

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le...

Avis juridique important

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61991C0174

Conclusions de l'avocat général Gulmann présentées le 16 février 1993. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Manquement - Non-exécution d'un arrêt de la Cour - Protection des eaux souterraines. - Affaire C-174/91.
Recueil de jurisprudence 1993 page I-02275

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. Dans la présente affaire, la Commission demande que soit constaté qu' en n' adoptant pas les mesures nécessaires pour se conformer à l' arrêt de la Cour du 17 juin 1987, Commission contre Belgique, 1/86 (1), le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 171 du traité CEE. Dans cet arrêt, la Cour a constaté que la Belgique ne s' était pas conformée, dans le délai prescrit, à la directive 80/68/CEE du Conseil, du 17 décembre 1979, concernant la protection
des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses (2).

2. A l' appui de ses conclusions, la Commission a fait valoir plusieurs griefs dans sa requête. La Belgique n' a contesté que l' un d' entre eux. La Commission a par la suite renoncé à ce dernier (3).

3. Quant aux autres griefs de la Commission, la Belgique a expliqué dans son mémoire en défense que les règles nécessaires à une mise en oeuvre correcte de la directive 80/68 avaient déjà été, soit adoptées, soit présentées sous forme de projet. Dans sa duplique, la Belgique a fait savoir que certains de ces projets avaient été adoptés par la suite. Dans ces circonstances, la Commission, en réponse à une question de la Cour, a retiré plusieurs des griefs présentés (4).

4. Au cours de l' audience, la Commission a fait connaître qu' après avoir obtenu des indications supplémentaires du gouvernement belge, elle pouvait encore renoncer à certains des éléments de son dernier grief (5). La Commission n' a donc maintenu qu' un grief en ce sens que le décret belge du 30 avril 1990 ne met pas en oeuvre la directive correctement, dans la mesure où il ne vise pas les substances énumérées dans la liste II de la directive, alors qu' il résulte de l' article 5 de la directive
que le rejet de ces substances doit faire l' objet de mesures actives de la part des États membres (6). La Commission a en outre maintenu sa demande relative à la condamnation aux dépens.

5. Le gouvernement belge a expliqué à l' audience que la Belgique ne conteste ni ce grief, ni la conclusion de la Commission quant aux dépens.

Conclusion

6. C' est pourquoi nous proposons à la Cour de faire droit à la demande de la Commission et de condamner le royaume de Belgique aux dépens.

(*) Langue originale: le danois.

(1) - Rec. p. 2797.

(2) - JO 1980, L 20, p. 43.

(3) - Voir points 6-7 de la réponse de la Commission à la question de la Cour.

(4) - Voir points 3 à 5 et 8 à 9 de la réponse de la Commission à la question de la Cour.

(5) - Voir section B de la réponse de la Commission à la question de la Cour.

(6) - Point 24 de la requête.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-174/91
Date de la décision : 16/02/1993
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Manquement - Non-exécution d'un arrêt de la Cour - Protection des eaux souterraines.

Données provisoires

Environnement

Rapprochement des législations


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : Royaume de Belgique.

Composition du Tribunal
Avocat général : Gulmann
Rapporteur ?: Kakouris

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1993:57

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