La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/1993 | CJUE | N°T-22/91

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal de première instance, Ines Raiola-Denti et autres contre Conseil des Communautés européennes., 11/02/1993, T-22/91


Avis juridique important

|

61991A0022

Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 11 février 1993. - Ines Raiola-Renti et autres contre Conseil des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Concours interne dit de revalorisation - Décision du jury - Violation de l'avis de concours - Motivation -

Annulation. - Affaire T-22/91.
Recueil de jurisprudence 1993 page II...

Avis juridique important

|

61991A0022

Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 11 février 1993. - Ines Raiola-Renti et autres contre Conseil des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Concours interne dit de revalorisation - Décision du jury - Violation de l'avis de concours - Motivation - Annulation. - Affaire T-22/91.
Recueil de jurisprudence 1993 page II-00069

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Fonctionnaires - Recrutement - Concours - Concours interne sur titres et épreuves - Obligations du jury - Respect des termes de l' avis de concours - Motivation des décisions - Déroulement irrégulier des opérations du concours - Annulation

(Statut des fonctionnaires, annexe III, art. 1 et 5)

Sommaire

Un jury ne saurait s' affranchir des prescriptions de l' avis de concours ni en ce qui concerne l' objet des épreuves ni en ce qui concerne leur nature, et, s' agissant du classement des candidats, il ne saurait substituer une note globale à l' addition des notes attribuées pour différentes épreuves, car, ce faisant, il manque à son obligation de respecter la cotation des épreuves, telle que prévue par l' avis de concours, et à son obligation de motiver ses décisions.

Le défaut de motivation de la décision du jury résultant de l' omission de procéder à la cotation des épreuves selon l' avis de concours a, en outre, pour effet d' empêcher le contrôle par le juge de l' influence qu' a exercée sur les résultats du concours l' application par le jury, en violation de l' avis de concours, d' un critère étranger aux aptitudes des candidats.

En présence de telles irrégularités, il y a lieu pour le Tribunal d' annuler toutes les opérations auxquelles a procédé le jury à partir du stade où sont intervenues les irrégularités.

Parties

Dans l' affaire T-22/91,

Inès Raiola-Denti, Marie-Thérèse de Cuyper-Pirotte, Lieve De Nil, Everdien Diks, Alma Forsyth, Claudine Hendrickx, Christiane Impens, Rita Talloen, Danielle Vandenameele, fonctionnaires du Conseil des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles, représentées par Mes Gérard Collin et Michel Deruyver, avocats au barreau de Bruxelles, et, pour Lieve De Nil et Everdien Diks, lors de la procédure orale, par Me Jean-Noël Louis, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de
la fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,

parties requérantes,

contre

Conseil des Communautés européennes, représenté par M. Yves Crétien, conseiller juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Xavier Herlin, directeur de la division juridique de la Banque européenne d' investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer,

partie défenderesse,

ayant pour objet l' annulation de la décision du jury du concours B/228 de ne pas reclasser l' emploi des requérantes de la catégorie C, grade 1, en emploi de la catégorie B, grade 5,

LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

(cinquième chambre)

composé de MM. D. P. M. Barrington, président, K. Lenaerts et A. Kalogeropoulos, juges,

greffier: M. H. Jung

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 9 décembre 1992,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Faits à l' origine du litige et procédure

1 La commission paritaire du Conseil des Communautés européennes (ci-après "Conseil") a procédé à une série d' études portant sur les dispositions relatives aux concours internes aux institutions communautaires, afin d' établir les modalités propres à ces concours, dont celles des concours dits de "revalorisation". Selon la dernière de ces études, datée du 20 décembre 1990 et portée à la connaissance du personnel le 11 février 1991 par la communication n 16/91, ce type de concours, visant à
faciliter la mobilité des fonctionnaires et la gestion souple des ressources humaines au sein de l' institution, devait être organisé pour pourvoir à des emplois qui auraient fait l' objet d' une modification de classement catégoriel et qui seraient déterminés dans le cadre de la procédure budgétaire, après consultation du comité du personnel et avis de la commission paritaire.

2 Suite à une décision du secrétaire général visant à mettre en application les études susmentionnées, le Conseil a ouvert en 1989 un premier concours interne de revalorisation (B/225), suivi du concours litigieux (B/228) dont l' organisation, calquée sur celle du premier, a été portée à la connaissance du personnel le 26 octobre 1990 par la communication n 100/90. Le concours de revalorisation B/228, qui était un concours sur titres et épreuves, visait à pourvoir à quinze emplois d' assistants
adjoints au secrétariat général du Conseil. La nomination devait se faire au grade B 5, sans entraîner de mutation.

3 Pour être admis à participer aux épreuves du concours B/228, les candidats devaient appartenir à la catégorie C et être classés au grade 1, avoir exercé depuis au moins trois ans, au sein de l' institution, des tâches de responsabilité en vue de la gestion propre d' un domaine d' activité et justifier d' une ancienneté globale d' activité auprès des Communautés européennes d' au moins six ans.

4 La nature et la notation des épreuves orales étaient décrites au point V de l' avis de concours dans les termes suivants:

"a) Entretien permettant d' apprécier les connaissances professionnelles et les capacités d' organisation du candidat ainsi que sa connaissance du fonctionnement du secrétariat général. A l' occasion de cet entretien, le candidat sera confronté entre autres à la description détaillée des fonctions qu' il aura fournie en annexe de son acte de candidature.

Notation: de 0 à 60 points.

b) Entretien permettant d' apprécier les connaissances linguistiques du candidat.

Notation: de 0 à 20 points."

5 S' agissant de l' établissement de la liste d' aptitude, l' avis de concours indiquait que seraient inscrits sur cette liste les candidats ayant obtenu au moins 48 points sur 80 pour l' ensemble des épreuves orales.

6 Le classement des candidats sur la liste d' aptitude serait déterminé par le nombre de points obtenus pour l' ensemble des épreuves ainsi que par les points supplémentaires accordés en fonction de l' ancienneté de service des candidats au sein des Communautés et de la durée de leur expérience professionnelle spécifique.

7 L' avis de concours précisait en outre que, compte tenu de la nature du concours, une liste de réserve ne serait pas établie et que le nombre de lauréats ne devrait pas dépasser le nombre d' emplois à pourvoir.

8 Par lettre type du 4 décembre 1990, les candidats retenus ont été informés qu' ils avaient été admis à participer aux épreuves.

9 Dans cette lettre, l' attention des candidats était attirée sur une déclaration de la commission paritaire qui avait été publiée dans la communication au personnel n 112/89, relative au premier concours de revalorisation B/225, mais n' avait pas figuré dans la communication relative au concours litigieux B/228. Cette déclaration était rédigée ainsi:

"- Ce type de concours interne doit être conçu comme devant permettre à des fonctionnaires de grade C 1 ayant acquis une grande ancienneté dans un poste à responsabilité qu' ils ont contribué eux-mêmes à revaloriser par leurs prestations de pouvoir obtenir la revalorisation effective de ce poste par son reclassement en catégorie B. Ce n' est qu' à ce titre que ce concours se justifie.

- La voie ainsi choisie doit aller de pair avec la poursuite de l' organisation de concours internes de catégorie B sur titres et épreuves accessibles à d' autres fonctionnaires de la catégorie C."

10 Le 14 décembre 1990, les requérantes ont passé l' épreuve orale, sous forme d' un entretien avec le jury de concours.

11 Par lettre type du 8 janvier 1991, le Conseil a informé les requérantes de la décision du jury de ne pas reclasser leur emploi en catégorie B. Les dates de réception de cette lettre n' ont pu être établies avec précision. Lors de l' audience, le Conseil a déclaré ne pouvoir exclure qu' elle soit intervenue au cours de la seconde moitié du mois de janvier 1991.

12 Par note du 21 janvier 1991, adressée aux membres du jury, l' une des requérantes, Mme E. Diks, a mis en cause la régularité du déroulement des épreuves en soutenant, notamment, que le jury avait omis de poser des questions sur le fonctionnement du secrétariat général du Conseil et que, sur le plan linguistique, les candidats non francophones avaient été discriminés par rapport aux candidats francophones, tous ayant été interrogés directement en français. Le jury du concours B/228 n' a pas
répondu à cette note.

13 C' est dans ces circonstances que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 avril 1991, les requérantes ont introduit le présent recours.

14 Par lettre du 17 juillet 1991, adressée au greffe du Tribunal, les requérantes ont renoncé à déposer une réplique.

15 Par lettre du greffe du Tribunal, du 25 mai 1992, les requérantes ont été invitées par le Tribunal à produire l' acte attaqué, tel qu' il a été adressé à chacune d' elles pour lui notifier le refus du jury de reclasser son emploi en catégorie B.

16 Par lettre du greffe, datée également du 25 mai 1992, le Conseil a été invité:

a) à indiquer la base juridique de l' organisation d' un concours interne de "revalorisation";

b) à produire les procès-verbaux des épreuves orales du concours;

c) à produire le rapport motivé du jury et tout autre document faisant état des critères de sélection appliqués pour la "revalorisation" des emplois mis à concours.

17 Les requérantes et le Conseil ont déféré à l' invitation du Tribunal dans le délai imparti.

18 Le Conseil a indiqué, en réponse à la première question, que la base juridique d' un concours interne de revalorisation "résulte de la décision du secrétaire général du Conseil de donner suite à une étude conduite par la commission paritaire de l' institution relative aux concours internes", portée à la connaissance du personnel par la communication n 16/91 du 11 février 1991.

19 En réponse à la deuxième question, le Conseil a indiqué "que le jury du concours interne B/228 n' a pas établi de procès-verbaux des épreuves orales", suivant en cela une pratique constante. Selon la même réponse, "le jury a procédé à la notation des épreuves passées par chaque candidat sur base des notations et appréciations retenues par chacun de ses membres et des critères d' ancienneté à appliquer conformément à l' avis de concours". Enfin, le Conseil a précisé que "le jury n' a pas fourni à
l' administration un procès-verbal de notation de chaque candidat aux différentes épreuves" et qu' il ne lui a transmis "qu' une liste d' aptitude comportant un classement des lauréats en fonction de leurs résultats et compte tenu des critères d' ancienneté ainsi qu' un rapport sur le déroulement des épreuves".

20 En réponse à la troisième question, le Conseil a produit devant le Tribunal le rapport motivé du jury dans lequel il est exposé, entre autres, que "lors de l' épreuve orale ... il a été expliqué à chaque candidat que le jury devait assurer une certaine équité dans la répartition des possibilités de revalorisation entre les différents services du secrétariat général du Conseil." De même, le Conseil a produit trois autres documents, auxquels se réfère le rapport motivé du jury à son point 4, à
savoir: a) la déclaration de la commission paritaire du 20 juillet 1989, qui aurait concerné le concours B/228 au même titre que le premier concours de revalorisation B/225 (communication au personnel n 112/89, précitée); b) une note du 13 novembre 1990 du secrétaire général adressée au jury du concours B/228, et c) le rapport adressé à l' autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après "AIPN") par le jury du concours B/225, le 18 décembre 1989. Le Conseil a précisé, par ailleurs, qu' "aucun
document autre que l' avis publié le 26 octobre 1990 n' a formulé des critères particuliers de sélection à appliquer aux candidats au concours B/228".

21 La procédure écrite s' est déroulée normalement. Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d' ouvrir la procédure orale et a invité les parties, par lettre du greffe du 11 novembre 1992, à répondre lors de l' audience à certaines questions.

22 La procédure orale s' est déroulée le 9 décembre 1992. Les représentants des parties ont été entendus en leur plaidoirie et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal. En outre, les requérantes ont déposé lors de l' audience un document comprenant les déclarations respectives de sept requérantes, relatives au déroulement de l' épreuve orale du concours. La partie défenderesse a, de son côté, déposé les documents suivants: a) le rapport du jury de concours B/228 à l' AIPN, indiquant,
sous forme manuscrite, la note accordée à chacun des lauréats; b) une liste alphabétique des dossiers transmis au jury, sur laquelle figurent, sous forme manuscrite, certaines indications et remarques concernant l' expérience professionnelle des candidats; c) un brouillon de liste des candidats aux épreuves, établi par un membre du jury, à titre personnel, mentionnant la date et l' heure des épreuves et contenant des indications sur les fonctions exercées par eux et les notes obtenues aux épreuves
par 40 candidats sur 71; d) deux feuilles de brouillon établies par un membre du jury, à titre personnel, contenant des indications sur les notes accordées aux lauréats du concours, ainsi que leur note finale; e) une liste manuscrite indiquant la pondération de l' élément d' ancienneté des candidats au Conseil et dans le grade.

Conclusions des parties

23 Les requérantes concluent à ce qu' il plaise au Tribunal:

1) déclarer le présent recours recevable et fondé;

2) en conséquence, annuler:

- les décisions du jury postérieures aux décisions d' admission aux épreuves du concours;

- à tout le moins, les décisions du jury de ne pas reclasser l' emploi des requérantes en catégorie B;

- condamner la partie défenderesse aux dépens.

24 Le Conseil demande qu' il plaise au Tribunal:

- déclarer non fondé le recours présenté par les requérantes à l' encontre des décisions du jury du concours interne B/228;

- le cas échéant, entendre préalablement le président du jury en tant que témoin;

- condamner les requérantes aux dépens.

Sur le fond

Moyens et arguments des parties

25 Les requérantes soutiennent que le jury était tenu de respecter la nature et la cotation des épreuves spécifiées dans l' avis de concours B/228. Or, il n' aurait eu en fait qu' un seul entretien avec les candidats qui auraient été invités "à parler de leur travail". Ceux-ci n' auraient, dès lors, été notés ni sur leur connaissance du fonctionnement du secrétariat général ni sur les connaissances professionnelles qu' ils avaient acquises et qu' ils n' utilisaient pas dans l' exercice de leurs
fonctions actuelles. En outre, les requérantes soutiennent que le jury n' a pas procédé à une appréciation des connaissances linguistiques des candidats, alors que 0 à 20 points auraient dû être attribués sur cette base.

26 Les requérantes, qui font valoir que les candidats n' ont ainsi été jugés que sur un seul des critères retenus dans l' avis de concours, prétendent que, dès lors, le principe d' égalité de traitement a été violé. Elles soulignent à cet égard que, en s' abstenant de prendre en considération les autres critères énoncés dans l' avis de concours, le jury a défavorisé les candidats ayant de bonnes connaissances linguistiques et qui avaient eu le courage d' acquérir ou de parfaire leur connaissance du
fonctionnement du secrétariat général du Conseil, au profit des candidats qui ont fourni au jury une description avantageuse de leurs fonctions.

27 Enfin, elles font valoir un défaut de motivation des décisions du jury, en exposant que ni les candidats ni le Tribunal ne sont en mesure de vérifier si les vices dénoncés ont pu fausser le résultat final du concours et que, dès lors, le Conseil ne saurait prétendre qu' ils n' ont pas eu d' effet sur ce résultat.

28 Le Conseil soutient que le jury a respecté les spécifications de l' avis de concours et que le fait qu' il n' a eu qu' un seul entretien avec les candidats ne l' a pas empêché de porter une appréciation sur leurs connaissances visées au point V de cet avis. Chaque candidat aurait pu exposer les raisons pour lesquelles il estimait que son emploi devait être revalorisé et indiquer comment il avait contribué à cette revalorisation dans le cadre des activités du secrétariat général du Conseil. A
cette occasion, le jury aurait pu procéder à une vérification des connaissances linguistiques des candidats. Enfin, selon le Conseil, le classement et l' inscription des candidats sur la liste d' aptitude auraient été le résultat des notes obtenues dans le cadre de l' entretien et des points supplémentaires attribués pour tenir compte de l' ancienneté des candidats dans le service, dans la fonction et dans le grade.

29 En ce qui concerne en particulier l' appréciation des connaissances linguistiques des candidats, le Conseil soutient que celles-ci ont bien été examinées et notées par le jury. L' épreuve linguistique n' aurait pas, par elle-même, été éliminatoire et le jury aurait tenu compte des connaissances linguistiques dans la mesure où celles-ci pouvaient réellement contribuer à la revalorisation des fonctions des candidats, "dans le sens bien compris de l' avis de concours".

30 Quant à la violation du principe d' égalité de traitement, le Conseil soutient, d' une part, que les requérantes n' apportent pas la preuve de ce que certains candidats auraient pu fournir devant le jury une description avantageuse de leurs fonctions et, d' autre part, que le jury a été à même de vérifier minutieusement l' exactitude des informations et de la description des fonctions des candidats reprises dans les actes de candidature. Les candidats auraient ainsi été traités de manière égale
et le choix opéré entre eux à la suite de l' épreuve orale aurait été objectif.

31 S' agissant du contenu de l' épreuve orale, le Conseil souligne que l' avis de concours ne devait pas fixer lui-même les modalités de son déroulement, le contenu précis des épreuves étant toujours laissé à l' appréciation du jury. Selon la jurisprudence, ce dernier jouirait d' un large pouvoir d' appréciation qui ne pourrait faire l' objet d' un contrôle juridictionnel quant au bien-fondé des choix et des jugements de valeur opérés dans ce cadre (arrêts de la Cour du 9 octobre 1974, Campogrande
e.a./Commission, 112/73, 144/73 et 145/73, Rec. p. 957; du 24 mars 1988, Goosens e.a./Commission, 228/86, Rec. p. 1819; arrêt du Tribunal du 20 mars 1991, Pérez-Mínguez Casariego/Commission, T-1/90, Rec. p. II-143).

32 Enfin, à propos de la prétendue violation de l' obligation de motivation, le Conseil fait remarquer que la requête ne contient aucun développement sur ce point.

Appréciation du Tribunal

33 Le Tribunal considère qu' il y a lieu de vérifier si, en l' espèce, le jury du concours B/228 a respecté l' avis de concours.

34 A cet égard, il faut constater, en premier lieu, que l' avis du concours litigieux prévoyait dans son point VI, sous c), en ce qui concerne l' établissement de la liste d' aptitude, que, afin de déterminer la cotation des épreuves, "les points obtenus pour l' ensemble des épreuves et les points supplémentaires accordés au titre de l' ancienneté de service ainsi que de la durée de l' expérience professionnelle spécifique seront additionnés" et que "le résultat ainsi obtenu déterminera le
classement des candidats sur la liste d' aptitude".

35 Il en résulte que, pour respecter l' avis de concours sur ce point, le classement des candidats devait résulter de l' addition des notes accordées par le jury à chacun d' entre eux pour chacune des épreuves prévues par l' avis de concours (épreuve de connaissances générales et épreuve linguistique) et des points supplémentaires accordés aux candidats au titre de leur ancienneté et de leur expérience professionnelle spécifique.

36 Or, il est constant qu' aucun document produit par le Conseil ne permet d' établir que le classement des candidats est le résultat d' une telle opération. En effet, le Conseil n' a pu produire, à la demande du Tribunal, de document établissant qu' une telle opération avait été accomplie par le jury. Lors de l' audience, le Conseil a même admis qu' un tel document n' avait pas été établi par le jury, et s' est limité à déposer des documents personnels de deux membres du jury faisant apparaître les
notes qu' ils avaient accordées à certains candidats à la suite de l' épreuve orale, ainsi qu' une liste des lauréats du concours portant, après le nom de chacun d' entre eux, la mention manuscrite de la note globale obtenue. Par conséquent, le Conseil n' a pas démontré que le jury du concours B/228 s' est conformé à l' avis de ce concours concernant la cotation des épreuves, tant pour l' inscription des candidats sur la liste d' aptitude que pour leur classement.

37 Il s' agit là d' une violation manifeste de l' obligation de motivation des décisions des jurys de concours, empêchant un contrôle juridictionnel de la conformité à l' avis de concours du déroulement des épreuves et de leur cotation (voir arrêts de la Cour du 14 décembre 1965, Morina/Parlement, 21/65, Rec. p. 1279; du 14 juillet 1983, Detti/Cour de justice, 144/82, Rec. p. 2421).

38 Par ailleurs, le Tribunal constate qu' il ressort du rapport motivé du jury, produit à sa demande par le Conseil, que le jury du concours a eu à appliquer un critère, tenant à la nécessité "d' assurer une certaine équité dans la répartition des possibilités de revalorisation entre les différents services du secrétariat général du Conseil". Il convient de souligner à cet égard que ce critère, qui est étranger aux aptitudes des candidats qui doivent seules être appréciées par un concours, n' était
pas prévu par l' avis de concours et que son application a nécessairement conduit le jury du concours à empiéter sur des compétences appartenant à l' AIPN seule, à savoir le choix des lauréats du concours à nommer et la détermination des postes à pourvoir à la suite du concours.

39 Quant à l' influence qu' a pu avoir, en l' espèce, l' application du critère susmentionné sur les résultats du concours, le Tribunal considère que seul l' établissement d' une notation des épreuves conforme à la cotation prévue par l' avis du concours B/228, aurait permis de démontrer que l' application par le jury d' un tel critère, non mesurable par sa nature, n' a eu qu' une influence limitée sur les résultats, en ce sens que ce critère n' a été appliqué qu' en présence de candidats ayant
obtenu le même nombre de points en application des autres critères de notation prévus par l' avis de concours.

40 Or, l' absence de motivation des décisions du jury fait obstacle sur ce point également au contrôle du Tribunal.

41 Le Tribunal constate, en second lieu, que les épreuves du concours B/228 ne se sont pas déroulées conformément au point V de l' avis de ce concours.

42 D' une part, il ressort des affirmations des requérantes, confirmées par les notes des membres du jury déposées par le Conseil lors de l' audience, que la première épreuve s' est essentiellement limitée à la description par les candidats de leurs fonctions. Cette épreuve, contrairement à ce qui était prévu par l' avis de concours, n' a donc pas porté sur les connaissances du fonctionnement du secrétariat général du Conseil qui étaient destinées à constituer un des points les plus importants de
cette épreuve.

43 D' autre part, la seconde épreuve, de nature linguistique, n' a pas eu lieu. Il n' y a pas eu d' entretien avec les candidats consacré à leurs connaissances linguistiques et le jury s' est limité à s' entretenir avec les candidats dans une seule langue. Il ressort, en effet, des affirmations des requérantes, non contredites par le Conseil, que la langue unique de l' entretien a été le français, langue de travail des candidats. Ce faisant, le jury a défavorisé les candidats dont la langue
maternelle était différente de la langue de travail. Il en résulte que le jury a vidé de sa substance l' épreuve linguistique du concours B/228.

44 Le Tribunal considère que le Conseil ne saurait prétendre que l' épreuve linguistique n' était pas éliminatoire et que les connaissances linguistiques ont été prises en compte dans la mesure où elles pouvaient réellement contribuer à la revalorisation des fonctions des candidats "dans le sens bien compris de l' avis de concours". Une épreuve linguistique ne peut, en effet, viser qu' à apprécier les connaissances des candidats, tant en ce qui concerne le nombre des langues connues que le niveau de
leur connaissance. Le jury a donc, sur ce point aussi, violé l' avis du concours B/228.

45 Il résulte de l' ensemble des considérations qui précèdent, sans qu' il soit nécessaire en l' espèce d' examiner d' autres causes éventuelles d' irrégularité, que les opérations ayant suivi les décisions d' admission aux épreuves du concours interne B/228 du Conseil, dit de revalorisation, dont l' avis a été publié dans la communication au personnel n 100/90, du 26 octobre 1990, doivent être annulées.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

46 Aux termes de l' article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Le Conseil ayant succombé en ses moyens, il convient de le condamner à l' ensemble des dépens de l' instance.

Dispositif

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête:

1) Les opérations ayant suivi les décisions d' admission des candidats aux épreuves du concours interne B/228, organisé par le Conseil et dont l' avis a été publié dans la communication au personnel n 100/90, du 26 octobre 1990, sont annulées.

2) Le Conseil est condamné aux dépens.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : T-22/91
Date de la décision : 11/02/1993
Type de recours : Recours de fonctionnaires - fondé

Analyses

Fonctionnaires - Concours interne dit de revalorisation - Décision du jury - Violation de l'avis de concours - Motivation - Annulation.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Ines Raiola-Denti et autres
Défendeurs : Conseil des Communautés européennes.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:1993:10

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award