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03/02/1993 | CJUE | N°C-275/91

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Alfredo Iacobelli contre Institut national d'assurance maladie-invalidité et Union nationale des fédérations mutualistes neutres., 03/02/1993, C-275/91


Avis juridique important

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61991J0275

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 février 1993. - Alfredo Iacobelli contre Institut national d'assurance maladie-invalidité et Union nationale des fédérations mutualistes neutres. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Bruxelles - Belgique. - Sécu

rité sociale des travailleurs migrants - Règlements (CEE) nos 1408/71 et 5...

Avis juridique important

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61991J0275

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 février 1993. - Alfredo Iacobelli contre Institut national d'assurance maladie-invalidité et Union nationale des fédérations mutualistes neutres. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Bruxelles - Belgique. - Sécurité sociale des travailleurs migrants - Règlements (CEE) nos 1408/71 et 574/72 du Conseil - Prestations d'invalidité et de vieillesse. - Affaire C-275/91.
Recueil de jurisprudence 1993 page I-00523

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Assurance invalidité - Conditions d' octroi des prestations - Question relevant du droit national - Calcul des prestations - Liquidation au regard des législations auxquelles le travailleur a été assujetti - Législation d' un État membre imposant au bénéficiaire de choisir entre deux prestations alternatives - Prise en considération, par l' institution de l' État membre procédant à la liquidation, de la prestation choisie par le bénéficiaire

(Règlements du Conseil n 1408/71, art. 44, § 2, et 46, et n 574/72, art. 36, § 4)

2. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Assurance invalidité - Calcul des prestations - Article 40 du règlement n 1408/71 - Liquidation au regard des législations auxquelles le travailleur a été assujetti - Octroi, par un État membre, à la suite du choix opéré par le travailleur, d' une pension de vieillesse en lieu et place d' une pension d' invalidité - Admissibilité

(Règlements du Conseil n 1408/71, art. 40, § 1, et 46, § 1, alinéa 2, et n 574/72, art. 36, § 4)

Sommaire

1. Les règles de nature procédurale énoncées à l' article 44, paragraphe 2, du règlement n 1408/71 et à l' article 36, paragraphe 4, du règlement n 574/72 n' entraînent aucune modification des conditions auxquelles les États membres subordonnent l' octroi des prestations d' invalidité. Il appartient à la législation de chaque État membre de déterminer si l' intéressé peut renoncer à une pension d' invalidité pour bénéficier postérieurement d' une pension de vieillesse qui lui est plus favorable.

Il s' ensuit que, lorsqu' une législation nationale impose à un demandeur d' opérer un choix entre deux prestations alternatives, la prestation à prendre en considération, en application de la première phrase de l' article 44, paragraphe 2, du règlement n 1408/71 et aux fins des calculs à effectuer en vertu de l' article 46 du même règlement, n' est autre que la prestation dont le demandeur choisit de bénéficier.

2. L' article 46, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement n 1408/71 et l' article 36, paragraphe 4, du règlement n 574/72 ne s' opposent pas à ce que l' institution d' un État membre, saisie par l' institution d' un autre État membre d' une demande de pension d' invalidité fondée sur l' article 40 du règlement n 1408/71, accorde à un travailleur une pension de vieillesse en lieu et place de la pension d' invalidité à laquelle l' intéressé a renoncé pour obtenir la pension de vieillesse qui lui
est plus favorable.

Parties

Dans l' affaire C-275/91,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le tribunal du travail de Bruxelles, visant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Alfredo Iacobelli

et

Institut national d' assurance maladie-invalidité (INAMI),

Union nationale des fédérations mutualistes neutres,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 46, paragraphe 1, deuxième alinéa, in fine, du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, et de l' article 36, paragraphe 4, du règlement (CEE) n 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d' application du
règlement (CEE) n 1408/71, dans leur version codifiée par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6),

LA COUR (troisième chambre),

composée de MM. M. Zuleeg, président de chambre, J. C. Moitinho de Almeida et F. Grévisse, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs

greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal

considérant les observations écrites présentées:

- pour M. Iacobelli, partie requérante au principal, par M. D. Rossini, délégué syndical,

- pour l' INAMI, partie défenderesse au principal, par Me Jean-Jacques Masquelin, avocat au barreau de Bruxelles,

- pour le gouvernement de la République hellénique, par MM. Vasileios Kontolaimos, conseiller juridique adjoint, et Ioannis Chalkias, mandataire judiciaire, membres du Conseil juridique de l' État, en qualité d' agents,

- pour le gouvernement de la République italienne, par M. le professeur Luigi Ferrari Bravo, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, assisté de M. Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme Maria Patakia, membre du service juridique, en qualité d' agent,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de la partie défenderesse, du gouvernement hellénique et de la Commission, représentée par M. D. Gouloussis, membre du service juridique, à l' audience du 2 juillet 1992,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 30 septembre 1992,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par jugement du 15 octobre 1991, parvenu à la Cour le 23 octobre suivant, le tribunal du travail de Bruxelles a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, une question préjudicielle relative à l' interprétation de l' article 46, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de
la Communauté, et de l' article 36, paragraphe 4, du règlement (CEE) n 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d' application du règlement (CEE) n 1408/71, tels que modifiés et codifiés par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6).

2 Cette question a été posée dans le cadre d' un litige opposant M. Iacobelli, ressortissant italien, à l' Institut national d' assurance maladie-invalidité belge (ci-après "INAMI") et à l' Union nationale des fédérations mutualistes neutres.

3 Il ressort du dossier que M. Iacobelli a travaillé en Italie, entre 1936 et 1964, et en Belgique depuis le 13 août 1964. Victime d' un accident du travail le 9 décembre 1977, il a adressé une demande de pension d' invalidité à l' INAMI qui a instruit cette demande conformément à l' article 36 du règlement n 574/72. M. Iacobelli est devenu invalide le 9 décembre 1978 et, à compter du 1er août 1980, des prestations d' invalidité lui ont été accordées au titre de la seule loi belge.

4 En application de l' article 40, paragraphe 1, du règlement n 1408/71, l' INAMI a saisi, le 20 mars 1979, l' Istituto nazionale della previdenza sociale (ci-après "INPS"), en vue de la liquidation de la pension d' invalidité au regard de la législation italienne. Le 26 mai 1981, l' INPS a informé l' INAMI que M. Iacobelli avait droit à une pension d' invalidité italienne, calculée au prorata, avec effet au 1er janvier 1979, en application de l' article 46, paragraphe 2, sous b), du règlement n
1408/71. Le 24 février 1982, l' INPS a communiqué à l' INAMI sa décision d' accorder à M. Iacobelli une pension de vieillesse en lieu et place de la pension d' invalidité précédemment octroyée, mais non versée, avec effet au 1er décembre 1980, date à laquelle l' intéressé avait atteint l' âge de 60 ans, âge légal de la retraite en Italie pour les hommes.

5 Dans une lettre envoyée postérieurement à l' INAMI, l' INPS a précisé qu' aucune prestation d' invalidité ne serait versée par l' Italie, car l' intéressé avait expressément renoncé à celle-ci par déclaration faite le 6 décembre 1982. Il ressort du dossier que cette renonciation était due à ce que la législation italienne, à l' époque, ne prévoyait pas la possibilité de transformer une pension d' invalidité en pension de vieillesse qui, en l' espèce, était plus élevée que la pension d' invalidité
à laquelle M. Iacobelli aurait eu droit.

6 Compte tenu de cette situation, l' INAMI a mis fin à l' indemnisation de M. Iacobelli à partir du mois d' octobre 1983. Le 3 août 1985, ce dernier a introduit un recours contre cette décision auprès du tribunal du travail de Bruxelles, lequel a sursis à statuer et posé à la Cour la question préjudicielle de savoir:

"si les articles 36, paragraphe 4, du règlement (CEE) n 574/72 et 46, paragraphe 1er, alinéa 2, 'in fine' , du règlement (CEE) n 1408/71, qu' il applique, s' opposent à ce que l' institution d' un État membre, saisie par l' institution d' un autre État membre d' une demande de pension d' invalidité fondée sur l' article 40 du règlement (CEE) n 1408/71, accorde à un travailleur migrant la pension de vieillesse en lieu et place de la pension d' invalidité lorsqu' il apparaît que la pension de
vieillesse, dont le droit existe en vertu de la seule législation nationale, est plus favorable que la pension d' invalidité, calculée selon le système de totalisation et de proratisation, à savoir: à l' interprétation donnée par le défendeur des articles 241, paragraphe 1er, de l' arrêté royal du 4 novembre 1963, pris en application de la loi du 9 août 1963, instituant et organisant un régime d' assurance obligatoire contre la maladie et l' invalidité, et 76 quater, paragraphe 2, alinéa 1er
nouveau, de cette loi".

7 Pour un plus ample exposé des faits et du cadre juridique du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites déposées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

8 Par la question préjudicielle, la juridiction nationale cherche, en substance, à savoir, d' une part, si l' article 46, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement n 1408/71 et l' article 36, paragraphe 4, du règlement n 574/72 s' opposent à ce que l' institution d' un État membre, saisie par l' institution d' un autre État membre d' une demande de pension d' invalidité fondée sur l' article 40 du règlement n 1408/71, accorde à un travailleur une pension de vieillesse en lieu et place de la
pension d' invalidité à laquelle l' intéressé a renoncé pour obtenir la pension de vieillesse qui lui est plus favorable et, d' autre part, si, en cas de réponse positive à cette question, la perte du bénéfice des prestations d' invalidité à charge de l' institution du dernier État membre, sur la base du droit interne de cet État, est compatible avec le droit communautaire.

9 L' INAMI considère qu' il résulte de l' article 44, paragraphe 2, du règlement n 1408/71, applicable aux prestations d' invalidité en vertu de l' article 40, paragraphe 1, du même règlement, ainsi que de l' article 36, paragraphe 4, du règlement n 574/72, qu' il doit être procédé aux opérations de liquidation au regard de toutes les législations auxquelles le travailleur salarié ou non salarié a été assujetti dès lors qu' une demande de liquidation a été introduite par l' intéressé, et que cette
règle n' admet d' exceptions qu' en ce qui concerne les prestations de vieillesse acquises en vertu de la législation d' un ou de plusieurs États membres. En l' espèce, s' agissant d' une pension d' invalidité, aucune renonciation ne serait, dès lors, possible.

10 Il y a lieu de relever que, conformément à l' article 40, paragraphe 1, du règlement n 1408/71, inséré dans le chapitre relatif à l' invalidité, les dispositions du chapitre 3, relatif à la vieillesse et au décès, sont applicables par analogie, lorsque le travailleur salarié ou non salarié a été soumis successivement ou alternativement aux législations de deux ou plusieurs États membres, dont l' une au moins ne fait pas dépendre le montant des prestations d' invalidité de la durée des périodes d'
assurance. Or, telle est la situation de M. Iacobelli.

11 Aux termes de l' article 44, paragraphe 2, de ce règlement, ainsi applicable par analogie à l' invalidité:

"Sous réserve des dispositions de l' article 49, il doit être procédé aux opérations de liquidation au regard de toutes les législations auxquelles le travailleur salarié ou non salarié a été assujetti dès lors qu' une demande de liquidation a été introduite par l' intéressé. Il est dérogé à cette règle si l' intéressé demande expressément de surseoir à la liquidation des prestations de vieillesse qui seraient acquises en vertu de la législation d' un ou de plusieurs États membres."

12 Pour sa part, l' article 36, paragraphe 4, du règlement n 574/72, inséré dans le chapitre relatif à l' invalidité, à la vieillesse et au décès (pensions), dispose:

"Une demande de prestations adressée à l' institution d' un État membre entraîne automatiquement la liquidation concomitante des prestations au titre des législations de tous les États membres en cause aux conditions desquelles le requérant satisfait, sauf si, conformément à l' article 44, paragraphe 2, du règlement, le requérant désire qu' il soit sursis à la liquidation des prestations de vieillesse qui seraient acquises au titre de la législation d' un ou de plusieurs États membres."

13 Sans qu' il soit nécessaire d' apprécier si la règle énoncée à l' article 44, paragraphe 2, in fine, est applicable en cas d' invalidité, il convient de relever que les dispositions susmentionnées sont de nature procédurale et n' entraînent aucune modification des conditions auxquelles les États membres subordonnent l' octroi des prestations d' invalidité. Il appartient à la législation de chaque État membre de déterminer si l' intéressé peut renoncer à une pension d' invalidité pour bénéficier
postérieurement d' une pension de vieillesse qui lui est plus favorable.

14 Il s' ensuit que, comme l' avocat général l' a observé (point 23 des conclusions), lorsqu' une législation nationale impose à un demandeur d' opérer un choix entre deux prestations alternatives, la prestation à prendre en considération, en application de la première phrase de l' article 44, paragraphe 2, du règlement et aux fins des calculs à effectuer en vertu de l' article 46 de ce règlement, n' est autre que la prestation dont le demandeur choisit de bénéficier.

15 Cette interprétation s' impose d' autant plus que l' argumentation soutenue par l' INAMI aurait comme conséquence que l' intéressé serait privé d' un droit acquis au titre de la seule législation nationale, ce qui, conformément à la jurisprudence de la Cour, serait contraire à l' article 51 du traité (voir, entre autres, arrêt du 21 octobre 1975, Petroni, 24/75, Rec. p. 1149, attendu 21).

16 Il y a donc lieu de répondre à la juridiction nationale que l' article 46, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement n 1408/71 et l' article 36, paragraphe 4, du règlement n 574/72, tels que modifiés, ne s' opposent pas à ce que l' institution d' un État membre, saisie par l' institution d' un autre État membre d' une demande de pension d' invalidité fondée sur l' article 40 du règlement n 1408/71, accorde à un travailleur une pension de vieillesse en lieu et place de la pension d' invalidité à
laquelle l' intéressé a renoncé pour obtenir la pension de vieillesse qui lui est plus favorable.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

17 Les frais exposés par les gouvernements italien et hellénique ainsi que par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (troisième chambre),

statuant sur la question à elle soumise par le tribunal du travail de Bruxelles, par jugement du 15 octobre 1991, dit pour droit:

L' article 46, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, et l' article 36, paragraphe 4, du règlement (CEE) n 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d' application du règlement (CEE) n 1408/71, tels que modifiés et codifiés par le règlement
(CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, ne s' opposent pas à ce que l' institution d' un État membre, saisie par l' institution d' un autre État membre d' une demande de pension d' invalidité fondée sur l' article 40 du règlement n 1408/71, accorde à un travailleur une pension de vieillesse en lieu et place de la pension d' invalidité à laquelle l' intéressé a renoncé pour obtenir la pension de vieillesse qui lui est plus favorable.


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : C-275/91
Date de la décision : 03/02/1993
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Bruxelles - Belgique.

Sécurité sociale des travailleurs migrants - Règlements (CEE) nos 1408/71 et 574/72 du Conseil - Prestations d'invalidité et de vieillesse.

Sécurité sociale des travailleurs migrants


Parties
Demandeurs : Alfredo Iacobelli
Défendeurs : Institut national d'assurance maladie-invalidité et Union nationale des fédérations mutualistes neutres.

Composition du Tribunal
Avocat général : Jacobs
Rapporteur ?: Moitinho de Almeida

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1993:46

Source

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