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28/01/1993 | CJUE | N°T-53/92

CJUE | CJUE, Ordonnance du Tribunal de première instance, Mireille Piette de Stachelski contre Commission des Communautés européennes., 28/01/1993, T-53/92


Avis juridique important

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61992B0053

Ordonnance du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 28 janvier 1993. - Mireille Piette de Stachelski contre Commission des Communautés européennes. - Irrecevabilité. - Affaire T-53/92.
Recueil de jurisprudence 1993 page II-00035

Sommaire
Parti

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Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

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Avis juridique important

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61992B0053

Ordonnance du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 28 janvier 1993. - Mireille Piette de Stachelski contre Commission des Communautés européennes. - Irrecevabilité. - Affaire T-53/92.
Recueil de jurisprudence 1993 page II-00035

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Fonctionnaires - Recours - Recours en indemnité introduit en l' absence d' une procédure précontentieuse conforme au statut - Irrecevabilité

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

Sommaire

Dans le système des voies de recours instauré par les articles 90 et 91 du statut, un recours en indemnité qui tend à la réparation de préjudices causés non par un acte faisant grief dont l' annulation serait demandée, mais par diverses fautes et omissions prétendument commises par l' administration, doit être précédé d' une procédure administrative divisée en deux étapes. Celle-ci doit impérativement débuter par la présentation d' une demande invitant l' autorité investie du pouvoir de nomination à
réparer les préjudices allégués et se poursuivre, le cas échéant, par l' introduction d' une réclamation dirigée contre la décision de rejet de la demande.

Parties

Dans l' affaire T-53/92,

Mireille Piette de Stachelski, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Overijse (Belgique), représentée par Mes M. et O. Slusny, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg, en l' étude de Me E. Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme A. M. Alves Vieira, membre du service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. R. Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de redressement de la carrière de la requérante ainsi qu' une demande de dommages-intérêts pour le préjudice matériel et moral prétendument subi par la requérante du fait de son admission tardive au concours COM2/82,

LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de MM. J. Biancarelli, président, B. Vesterdorf et R. García-Valdecasas, juges,

greffier: M. H. Jung

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

Les faits à l' origine du recours

1 Il ressort indirectement de la requête introductive d' instance et de l' exception d' irrecevabilité soulevée par la Commission que la requérante fait partie d' un groupe de fonctionnaires et agents de la Commission qui, en décembre 1984, ont introduit des recours devant la Cour de justice visant à l' annulation de la décision du jury du concours interne COM2/82 de ne pas les admettre aux épreuves de ce concours (293/84 et 294/84). Celui-ci avait été organisé en vue de la constitution d' une liste
de réserve d' assistants adjoints, d' assistants de secrétariat adjoints et d' assistants techniques adjoints dont la carrière portait sur les grades 5 et 4 de la catégorie B.

2 Par deux arrêts du 11 mars 1986 (Sorani e.a./Commission, 293/84, Rec. p. 967, et Adams e.a./Commission, 294/84, Rec. p. 977), la Cour a annulé les décisions par lesquelles le jury avait refusé d' admettre aux épreuves les requérants dans lesdites affaires, au motif qu' ils n' avaient pas eu la possibilité de prendre position sur les avis exprimés à leur sujet auprès du jury par leurs supérieurs hiérarchiques. A la suite de ces arrêts, le jury a convoqué les candidats concernés, en juin 1986, afin
que ceux-ci puissent répondre aux mêmes questions que celles qui avaient été posées antérieurement à leurs supérieurs hiérarchiques. Par lettre du 11 juillet 1986, les candidats ont été informés que la décision de ne pas les admettre aux épreuves avait été confirmée.

3 A la suite des réclamations introduites par certains candidats contre la décision de juillet 1986, le jury a convoqué ceux-ci une deuxième fois, pour leur donner la possibilité de prendre position sur les réponses apportées par les supérieurs hiérarchiques aux questions que le jury leur avait posées. Par lettre du 12 février 1987, les fonctionnaires concernés ont été informés que le jury estimait qu' il n' y avait pas lieu de revenir sur la décision prise à leur égard et qui leur avait été
communiquée le 11 juillet 1986.

4 Par arrêt du 28 février 1989, Basch e.a./Commission (100/87, 146/87 et 153/87, Rec. p. 447), la Cour a annulé, pour insuffisance de motivation et irrégularité de la procédure suivie par le jury, la décision du jury du concours COM2/82 de ne pas admettre les requérants aux épreuves de ce concours.

5 En exécution de cet arrêt, la Commission a invité le jury à reprendre ses travaux à partir du stade où ceux-ci avaient été déclarés entachés d' irrégularités par la Cour.

6 Au terme de ces travaux, la requérante a été admise, en mai 1991, à participer aux épreuves du concours, à l' issue desquelles elle a été inscrite sur la liste de réserve. Le 29 octobre 1991, elle a été nommée à un emploi d' assistante adjointe avec classement au grade B 5, échelon 4.

Procédure et conclusions des parties

7 Par note du 11 décembre 1991, la requérante a demandé à l' autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après "AIPN") de prendre une décision la classant au grade B 4, échelon 8, afin de corriger le retard qu' avait subi sa carrière. Elle a fait valoir, à cet égard, que statistiquement, en huit ans, elle aurait dû avoir au moins une promotion à partir du grade B 5.

8 La Commission n' ayant pas répondu explicitement à ladite note, la requérante a introduit le présent recours.

9 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 juillet 1992, Mme Mireille Piette de Stachelski a conclu à ce qu' il plaise au Tribunal:

1) dire pour droit que la procédure précontentieuse constitue une réclamation;

2) déclarer et arrêter que la Commission et le jury sont responsables du retard que la requérante a subi dans sa carrière; et qu' il y a donc lieu de procéder au redressement de ladite carrière en lui accordant le grade 4 et l' échelon 8;

3) condamner la partie adverse au payement de 500 000 BFR de dommages-intérêts pour préjudice matériel, sous réserve de parfaire en cours d' instance; plus les intérêts à 8 %;

4) condamner la partie adverse au payement de 500 000 BFR de dommages-intérêts pour préjudice moral, sous réserve de parfaire en cours d' instance; plus les intérêts à 8 %;

5) condamner la partie adverse au payement des frais et dépens de la procédure.

10 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 30 septembre 1992, la Commission a, en vertu de l' article 114, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal, soulevé une fin de non-recevoir et a demandé au Tribunal de statuer sur cette exception sans engager le débat au fond. En substance, la Commission allègue, d' une part, que la note du 11 décembre 1991 de la requérante constitue une demande et non une réclamation, au sens des articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires
des Communautés européennes (ci-après "statut") et, d' autre part, qu' en méconnaissance de ces dispositions le présent recours n' a pas été précédé d' une réclamation.

11 La Commission conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:

- déclarer le recours irrecevable;

- condamner aux dépens comme de droit.

12 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 27 novembre 1992, la requérante a conclu au rejet de l' exception soulevée par la Commission.

Sur la recevabilité du recours

13 En vertu de l' article 114 du règlement de procédure du Tribunal, si une partie demande que celui-ci statue sur l' irrecevabilité sans engager le débat au fond, la suite de la procédure sur la demande est orale, sauf décision contraire du Tribunal. En l' espèce, le Tribunal s' estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide qu' il n' y a pas lieu de poursuivre la procédure.

14 En vertu de l' article 113 de son règlement de procédure, le Tribunal peut à tout moment examiner d' office les fins de non-recevoir d' ordre public. Cette disposition s' applique, ainsi qu' il ressort d' une jurisprudence constante de la Cour et du Tribunal (voir, par exemple, l' arrêt de la Cour du 7 mai 1986, Barcella/Commission, 191/84, Rec. p. 1541), notamment en cas de méconnaissance de la procédure prévue par les articles 90 et 91 du statut. Lorsqu' un recours introduit auprès du Tribunal
est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, aux termes de l' article 111 de son règlement de procédure, statuer par voie d' ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

15 Dans le cas d' espèce, le Tribunal estime qu' il y a lieu, avant d' examiner le cas échéant, l' exception d' irrecevabilité présentée par la Commission, de s' assurer d' office que le recours n' est entaché d' aucune cause d' irrecevabilité manifeste.

En ce qui concerne les conclusions en indemnité

16 A cet égard, il y a lieu de rappeler que, en l' absence d' une décision faisant grief au fonctionnaire concerné, la procédure précontentieuse mise en place par l' article 90 du statut est, en principe, une procédure qui se divise en deux étapes. Ainsi qu' il ressort du paragraphe 1 de l' article 90, toute personne visée au statut peut saisir l' AIPN d' une demande l' invitant à prendre à son égard une décision. En cas de réponse défavorable ou à défaut d' une décision, l' intéressé peut saisir l'
AIPN d' une réclamation contestant la décision explicite ou implicite de celle-ci, dans les conditions prévues par l' article 90, paragraphe 2, du même statut. La procédure de réclamation a pour objet d' imposer à l' autorité dont dépend le fonctionnaire de réexaminer sa décision à la lumière des objections éventuelles de celui-ci (voir arrêt de la Cour du 21 octobre 1980, Vecchioli/Commission, 101/79, Rec. p. 3069, point 31). La procédure précontentieuse ainsi prévue par l' article 90 du statut,
dans son ensemble, a pour objet de permettre et de favoriser un règlement amiable du différend surgi entre le fonctionnaire et l' administration (voir arrêt de la Cour du 23 octobre 1986, Schwiering/Cour des comptes, 142/85, Rec. p. 3177, point 11).

17 En ce qui concerne la recevabilité d' une action en indemnité, il ressort de la jurisprudence de la Cour, telle qu' elle a été analysée et précisée par le Tribunal (voir les arrêts du Tribunal du 24 janvier 1991, Latham/Commission, T-27/90, Rec. p. II-35, point 38, et du 25 septembre 1991, Marcato/Commission, T-5/90, Rec. p. II-731, point 49), que ce n' est que lorsqu' il existe un lien direct entre un recours en annulation et une action en indemnité que cette dernière est recevable en tant qu'
accessoire au recours en annulation, sans devoir être nécessairement précédée tant d' une demande invitant l' AIPN à réparer les préjudices prétendument subis que d' une réclamation contestant le bien-fondé du rejet implicite ou explicite de sa demande.

18 En l' espèce, le recours ne comporte aucune conclusion tendant à l' annulation d' un acte, mais tend à la réparation de préjudices matériel et moral prétendument causés par le fait que la requérante n' a été admise aux épreuves d' un concours qu' avec un retard de huit ans et après plusieurs procédures en justice, circonstance qui aurait causé un retard dans le déroulement de sa carrière. Le recours ne se fonde donc pas sur le préjudice qui résulterait d' un seul acte dont l' annulation serait
demandée mais sur plusieurs fautes et omissions prétendument commises par l' administration. Dès lors, la procédure administrative précédant son introduction aurait dû impérativement débuter par une demande de l' intéressée invitant l' AIPN à réparer ces préjudices (voir ordonnance du Tribunal du 6 février 1992, Castelletti e.a./Commission, T-29/91, Rec. p. II-77) et se poursuivre, le cas échéant, par une réclamation dirigée contre la décision de rejet de la demande.

19 Or, le Tribunal constate que la note que la requérante a adressée à l' AIPN le 11 décembre 1991 n' a été précédée ou suivie en temps utile par aucune autre démarche auprès de l' administration répondant aux exigences de l' article 90 du statut.

20 Il s' ensuit que, en admettant même que la note susmentionnée doive, comme le soutient la requérante, être interprétée comme une réclamation au sens du statut, il est constant que la procédure précontentieuse ne s' est pas déroulée en deux étapes, conformément à l' article 90 du statut, cette réclamation n' ayant pas été précédée d' une demande. Si, comme le soutient au contraire la Commission, la note du 11 décembre 1991 doit s' analyser comme une demande, il est tout aussi constant qu' aucune
réclamation n' a été formée contre la décision de rejet d' une telle demande. Il en résulte clairement que le recours, en tant qu' il comporte des conclusions tendant à l' octroi de dommages-intérêts, n' a pas été introduit dans les conditions imposées par le statut et qu' il est ainsi manifestement irrecevable.

En ce qui concerne le surplus des conclusions du recours

21 En ce qui concerne les conclusions tendant à ce que le Tribunal "déclare et arrête" que la Commission et le jury du concours sont responsables du retard en cause et qu' il y a lieu, par conséquent, de procéder à un "redressement" de la carrière de la requérante en lui accordant le grade B 4, échelon 8, il convient de remarquer que de telles conclusions ne relèvent manifestement pas de la compétence du juge communautaire. En effet, ce dernier est incompétent pour adresser de telles injonctions aux
institutions (voir, en ce sens, l' arrêt de la Cour du 9 juin 1983, Verzyck/Commission, 225/82, Rec. p. 1991). Ces conclusions sont, dès lors, manifestement irrecevables.

22 Il résulte de tout ce qui précède et sans qu' il soit besoin de statuer sur l' exception d' irrecevabilité soulevée par la Commission, que le recours, en admettant même qu' il ait été introduit dans les formes prescrites par l' article 44, paragraphe 2, du règlement de procédure, doit, en tout état de cause, être rejeté comme manifestement irrecevable.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

23 Aux termes de l' article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l' article 88 du même règlement, les frais exposés par les institutions dans les recours des agents des Communautés restent à la charge de celles-ci.

Dispositif

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

ordonne:

1) Le recours est rejeté comme irrecevable.

2) Chacune des parties supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 28 janvier 1993.


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : T-53/92
Date de la décision : 28/01/1993
Type de recours : Recours de fonctionnaires - irrecevable

Analyses

Irrecevabilité.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Mireille Piette de Stachelski
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:1993:6

Source

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