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12/01/1993 | CJUE | N°C-246/91

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Tesauro présentées le 12 janvier 1993., Commission des Communautés européennes contre République française., 12/01/1993, C-246/91


Avis juridique important

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61991C0246

Conclusions de l'avocat général Tesauro présentées le 12 janvier 1993. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Manquement d'Etat - Rapprochement des législations nationales relatives aux produits cosmétiques. - Affaire C-246/91.
Recueil

de jurisprudence 1993 page I-02289

Conclusions de l'avocat général

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Avis juridique important

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61991C0246

Conclusions de l'avocat général Tesauro présentées le 12 janvier 1993. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Manquement d'Etat - Rapprochement des législations nationales relatives aux produits cosmétiques. - Affaire C-246/91.
Recueil de jurisprudence 1993 page I-02289

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. Par le présent recours, la Commission vous demande de constater que la République française, en exigeant la constitution, le dépôt et la mise à jour d' un dossier en dehors du cadre prévu à l' article 7, paragraphe 3, de la directive 76/768/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (1), a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.

2. En renvoyant au rapport d' audience pour les détails, nous nous limitons ici à rappeler que la réglementation française contestée (2) exige la constitution d' un dossier qui, outre les informations qu' un État membre peut licitement demander en vertu de l' article 7, paragraphe 3, de la directive cosmétiques, "dans l' intérêt d' un traitement médical rapide et approprié en cas de troubles", doit contenir également une série de données supplémentaires, dont certaines doivent déjà être portées sur
l' emballage, sur le récipient ou sur l' étiquette du produit en vertu de la directive cosmétiques (article 6, paragraphe 1) et d' autres qui ne sont pas du tout exigées par ladite directive.

Le gouvernement français, tout en ne contestant pas l' affirmation de la Commission selon laquelle seule la communication de la formule intégrale du produit entrerait parmi les informations visées à l' article 7, paragraphe 3, de la directive cosmétiques, justifie l' exigence d' un dossier contenant des données supplémentaires par des motifs de protection de la santé et souligne qu' une proposition de modification de la directive en question, visant à introduire, au niveau communautaire, l' exigence
d' un dossier semblable à celui imposé par la réglementation française en question, est actuellement pendante devant le Conseil.

3. En ce qui concerne la nécessité d' introduire le présent recours, étant donné la proposition de modification actuellement pendante devant le Conseil, il suffit de rappeler ici, sans qu' il ne soit même nécessaire de vérifier si l' adoption d' une telle proposition serait de nature à faire disparaître le manquement, que la Cour a déjà eu l' occasion d' affirmer que "le seul fait que la proposition d' un acte législatif, dont l' adoption et la transposition en droit national seraient de nature à
mettre fin à l' infraction alléguée par la Commission, se trouve déjà soumise au Conseil, n' exclut pas que la Commission introduise un tel recours en manquement" (3).

Cela dit, nous observons que déjà dans l' arrêt Provide (4), la Cour a affirmé que la directive cosmétiques "a procédé à une harmonisation exhaustive des règles nationales en matière d' emballage et d' étiquetage des produits cosmétiques", de sorte qu' un État membre ne peut pas subordonner la circulation des produits cosmétiques à des conditions autres que celles imposées par ladite directive. Dans un arrêt plus récent, du 18 mars 1992 (5), la Cour a en outre déclaré incompatible avec la directive
cosmétiques une réglementation grecque qui imposait la constitution d' un dossier contenant des informations analogues à celles prévues par la réglementation française contestée, mais non requises par la directive en question.

4. C' est précisément en référence à l' arrêt cité en dernier lieu que le gouvernement français a fait savoir, par une lettre du 30 décembre 1992, qu' il prenait acte de l' interprétation donnée par la Cour de la directive cosmétiques et a assuré qu' il en tirerait les conséquences qui s' imposent en ce qui concerne la réglementation nationale en question. Le gouvernement français a donc, en substance, reconnu le manquement qui lui est reproché.

5. Nous proposons donc à la Cour d' accueillir le recours et de condamner la défenderesse aux dépens.

(*) Langue originale: l' italien.

(1) - JO L 262, p. 169.

(2) - Voir article L.658-3 du Code de la santé publique.

(3) - Arrêt du 4 décembre 1986, Commission/Allemagne, point 7 des motifs (affaire 205/84, Rec. p. 3755).

(4) - Arrêt du 23 novembre 1989 (affaire C-150/88, Rec. p. 3891).

(5) - Arrêt du 18 mars 1992, Commission/Grèce, point 13 des motifs (affaire C-29/90, Rec. p. I-1981).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-246/91
Date de la décision : 12/01/1993
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Manquement d'Etat - Rapprochement des législations nationales relatives aux produits cosmétiques.

Rapprochement des législations


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : République française.

Composition du Tribunal
Avocat général : Tesauro
Rapporteur ?: Murray

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1993:1

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