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18/12/1992 | CJUE | N°T-8/92

CJUE | CJUE, Ordonnance du Tribunal de première instance, Tiziano Di Rocco contre Comité économique et social., 18/12/1992, T-8/92


Avis juridique important

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61992B0008

Ordonnance du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 18 décembre 1992. - Tiziano Di Rocco contre Comité économique et social. - Irrecevabilité - Intervention. - Affaire T-8/92.
Recueil de jurisprudence 1992 page II-02653

Sommaire
Parties

Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

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Avis juridique important

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61992B0008

Ordonnance du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 18 décembre 1992. - Tiziano Di Rocco contre Comité économique et social. - Irrecevabilité - Intervention. - Affaire T-8/92.
Recueil de jurisprudence 1992 page II-02653

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Décision de clôture sans suite d' une procédure disciplinaire - Exclusion

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

2. Fonctionnaires - Régime disciplinaire - Sanction - Pouvoir d' appréciation de l' autorité investie du pouvoir de nomination - Avis du conseil de discipline - Portée - Limites

(Statut des fonctionnaires, art. 86, § 2)

3. Fonctionnaires - Recours - Recours en indemnité - Autonomie par rapport au recours en annulation - Limites - Procédure précontentieuse différente en présence ou en l' absence d' un acte faisant grief

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

Sommaire

1. La décision par laquelle l' autorité investie du pouvoir de nomination décide de clôturer, sans suite, une procédure disciplinaire ne constitue pas, au sens des articles 90 et 91 du statut, un acte faisant grief au fonctionnaire à l' encontre duquel la procédure a été ouverte, le dispositif d' une telle décision n' étant pas susceptible de modifier la situation juridique de ce fonctionnaire.

2. Les pouvoirs dont l' autorité investie du pouvoir de nomination dispose en matière disciplinaire ne lui permettent que d' infliger une des sanctions prévues à l' article 86, paragraphe 2, du statut ou de clôturer la procédure disciplinaire sans infliger de sanction, et ce quel que puisse être le contenu de l' avis du conseil de discipline, qui, en tout état de cause, ne lie pas l' autorité investie du pouvoir de nomination.

3. S' agissant d' apprécier, dans le cadre des articles 90 et 91 du statut, la recevabilité d' un recours en indemnité, il y a lieu de distinguer deux cas de figure. Lorsque les conclusions en indemnité sont étroitement liées à un recours en annulation, l' irrecevabilité de ce dernier entraîne celle du recours en indemnité. A défaut de lien étroit entre les deux recours, la recevabilité des conclusions en indemnité s' apprécie indépendamment de celle du recours en annulation et se trouve en
particulier subordonnée au déroulement régulier de la procédure précontentieuse prévue par les articles 90 et 91 du statut.

A cet égard, si le recours en indemnité tend à la réparation d' un préjudice résultant d' un acte faisant grief, il appartient à l' intéressé d' introduire, dans les délais, une réclamation administrative préalable contre cet acte, puis un recours dans un délai de trois mois à compter du rejet de cette réclamation. En revanche, si le préjudice allégué résulte de comportements qui, dépourvus d' effets juridiques, ne sauraient être qualifiés d' actes faisant grief, la procédure précontentieuse doit
débuter par l' introduction d' une demande visant à obtenir un dédommagement. Ce n' est que le rejet explicite ou implicite de cette demande qui constitue une décision faisant grief contre laquelle une réclamation peut être dirigée et ce n' est qu' après l' intervention d' une décision rejetant explicitement ou implicitement cette réclamation qu' un recours en indemnité peut être formé devant le Tribunal.

Parties

Dans l' affaire T-8/92,

Tiziano Di Rocco, fonctionnaire du Comité économique et social des Communautés européennes, demeurant à Kraainem (Belgique), représenté par Me Jean-Noël Louis, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la Fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,

partie requérante,

au soutien duquel a demandé à intervenir:

Union syndicale-Bruxelles, représentée par Me Gérard Collin, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la Fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,

demanderesse en intervention,

contre

Comité économique et social des Communautés européennes, représenté par M. Moises Bermejo Garde, en qualité d' agent, assisté de Me Denis Waelbroeck, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Roberto Hayder, membre du service juridique de la Commission, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l' annulation de la décision du 21 juin 1991 du secrétaire général du Comité économique et social, classant "sans suite" une procédure disciplinaire engagée contre le requérant, et la condamnation du Comité économique et social à verser au requérant une somme de un écu à titre de réparation du préjudice moral,

LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de MM. D. P. M. Barrington, président, R. Schintgen et A. Kalogeropoulos, juges,

greffier: M. H. Jung

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

Faits, procédure et conclusions

1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 février 1992, le requérant, fonctionnaire du Comité économique et social (ci-après "CES"), a introduit un recours par lequel il demande au Tribunal d' annuler, en ce qu' elle ne le "réintègre pas dans ses droits", la décision adoptée le 21 juin 1991 par le secrétaire général du CES, portant clôture sans suite de la procédure disciplinaire ouverte le 6 novembre 1990 à son encontre, et de condamner le CES à lui verser la somme de un écu à titre de
réparation du préjudice moral qu' il estime avoir subi.

2 Les faits à l' origine du recours remontent au 20 septembre 1990 quand, à l' issue d' un cocktail organisé dans les locaux du CES, des incidents ayant opposé certains fonctionnaires ont entraîné l' intervention des forces de police. Lors de l' arrestation d' un fonctionnaire du CES qui a suivi, le requérant a eu une discussion avec un policier en civil vis-à-vis duquel il a eu un geste. Cette affaire a donné lieu à l' ouverture d' une information par le parquet de Bruxelles.

3 Un rapport d' enquête établi, le 6 novembre 1990, par le directeur de l' administration et du personnel du CES a retenu la responsabilité du requérant pour avoir eu un geste de la main en direction du policier concerné. Par décision du même jour, complétée par une note du 7 janvier 1991, le secrétaire général du CES a ouvert contre lui, ainsi que contre trois autres fonctionnaires du CES, une procédure disciplinaire. Selon cette note, portant saisine du conseil de discipline, le requérant se
serait rendu responsable d' une faute de comportement et d' un manquement à la discipline sur la base des articles 12, 86 et 87 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après "statut").

4 Le 6 mars 1991, le conseil de discipline a rendu son avis, dans lequel il concluait que, bien qu' ayant reconnu avoir fait un geste en direction d' un policier, le requérant n' était pas responsable d' une faute de comportement ni d' un manquement à la discipline. Cet avis du conseil de discipline était fondé sur la considération, d' une part, que le geste du requérant en direction du policier n' avait pas été intentionnel et, d' autre part, que le requérant était intervenu dans un contexte
caractérisé par une attitude assez agressive du policier concerné. En outre, le requérant, qui aurait voulu porter aide et assistance à un collègue, aurait agi dans le sens d' un apaisement afin que les incidents ne dégénèrent pas. Enfin, le conseil de discipline a tenu compte du fait qu' aucune instruction n' avait jusqu' alors été ouverte par le parquet contre le requérant. Pour ces raisons, le conseil de discipline, qui a, en outre, considéré que le requérant avait déjà été sanctionné puisqu' une
décision de ne pas le promouvoir aurait été justifiée par référence à la procédure disciplinaire en cours, a conclu que le requérant ne méritait pas d' être sanctionné et que, pour le rôle positif qu' il avait joué, il méritait d' être félicité.

5 Par lettre datée du 20 mars 1991, le requérant s' est adressé au secrétaire général du CES pour lui demander de revoir, à la suite de l' avis du conseil de discipline, la décision de l' autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après "AIPN") du 1er octobre 1990, ayant rejeté sa candidature à un emploi de grade D 1, qui, selon lui, aurait été fondée sur les "récents événements" à l' origine de la procédure disciplinaire ouverte à son encontre.

6 Le 2 mai 1991, le directeur de l' administration et du personnel du CES a fait savoir au requérant que, suite aux contacts qu' il avait pris avec le ministère des Affaires étrangères belge après l' intervention de l' avis du conseil de discipline, il avait été informé qu' une décision sur les suites à donner par les autorités judiciaires belges à l' affaire le concernant était attendue pour le début du mois de mai et que, dans ces conditions, le secrétaire général réservait sa propre décision sur
l' issue de la procédure disciplinaire.

7 Par lettre du 6 mai 1991 adressée au requérant, le secrétaire général du CES a confirmé ces déclarations et a, en outre, précisé que la décision de rejet de sa candidature, adoptée le 1er octobre 1990, avait été motivée par les résultats d' un examen comparatif des mérites des candidats. La référence aux événements à l' origine de la procédure disciplinaire contre lui n' aurait figuré que dans une note interne et confidentielle du 28 septembre 1990, qui ne revêtait pas le caractère d' une décision
et ne constituait pas une position définitive.

8 Par lettre du 16 mai 1991, le requérant a demandé au CES de lui accorder aide et assistance, technique et financière, pour lui permettre d' assurer efficacement la défense de ses intérêts. Cette demande se fondait, d' une part, sur le devoir de sollicitude des institutions à l' égard de leurs fonctionnaires et, d' autre part, sur l' avis du conseil de discipline, qui avait constaté qu' il devait être félicité pour son rôle dans l' affaire litigieuse. Dans la même lettre, le requérant faisait
également savoir qu' il considérerait toute sanction disciplinaire qui pourrait être adoptée éventuellement contre lui dorénavant comme illégale. Il expliquait à cet égard que, du moment que le conseil de discipline n' avait pas décidé de surseoir à statuer jusqu' à l' intervention d' une décision d' un tribunal répressif et avait effectivement émis son avis le 6 mars 1991, l' AIPN n' avait pu disposer, à partir de cette date, que d' un délai de un mois pour adopter sa propre décision, conformément
à l' article 7, quatrième alinéa, de l' annexe IX du statut. Ce délai ayant expiré le 6 avril 1991, l' AIPN ne pouvait plus, selon le requérant, adopter de décision lui infligeant une sanction disciplinaire.

9 Le 31 mai 1991, le secrétaire général du CES a informé le requérant que le procureur du Roi du parquet de Bruxelles avait décidé de classer sans suite le dossier le concernant et que, dans ces conditions, il avait décidé de retenir les conclusions proposées par l' avis du conseil de discipline dans son avis du 6 mars 1991.

10 Le 21 juin 1991, le secrétaire général du CES a adopté la décision suivante:

"Le secrétaire général

...

Vu l' avis motivé du Conseil de discipline du 6 mars 1991,

...

considérant qu' il ressort de toute la procédure disciplinaire que M. Di Rocco n' a commis aucun manquement aux obligations auxquelles le fonctionnaire est tenu,

considérant en outre que le Procureur du Roi du parquet de Bruxelles a décidé au mois de mai de classer 'sans suite' le dossier ouvert à l' égard de l' intéressé à la suite des événements du 20 septembre 1990,

...

Décide

De clôturer sans suite la procédure disciplinaire engagée à l' égard de M. Di Rocco".

11 La décision du 21 juin 1991 a été notifiée au requérant le 1er juillet suivant.

12 Le 1er octobre 1991, le requérant, après avoir fait connaître au secrétaire général du CES, par lettres du 5 juillet et du 29 août 1991, son intention d' engager une procédure précontentieuse et contentieuse, a introduit une réclamation aussi bien par la voie hiérarchique que directement auprès du secrétaire général du CES, au moyen d' une télécopie et par courrier normal enregistré au secrétariat du CES le 4 octobre 1991. Dans sa réclamation, le requérant faisait grief à l' AIPN d' avoir adopté
la décision du 21 juin 1991 en violation du devoir de sollicitude qui lui incombe envers ses fonctionnaires et demandait son retrait et son remplacement par une décision qui, en application du devoir de sollicitude, sauvegarderait ses droits.

13 Le requérant motivait sa réclamation par le fait que la décision du 21 juin 1991 ne faisait apparaître ni le rôle positif qu' il avait joué lors des événements du 20 septembre 1990 ni le caractère injuste de l' ouverture d' une procédure disciplinaire à son encontre. Selon le requérant, cette décision lui ferait d' autant plus grief qu' elle ne faisait aucune allusion, ni dans son dispositif ni dans ses motifs, à l' avis du conseil de discipline concluant qu' il devait être félicité, alors que
cet avis n' était pas destiné à être inséré dans son dossier individuel.

14 Le 4 novembre 1991, le secrétaire général du CES a rejeté la réclamation du requérant, au motif qu' elle était tardive parce que reçue et enregistrée au CES le 4 octobre 1991, soit après l' écoulement du délai de trois mois prévu à l' article 90, paragraphe 2, du statut.

15 C' est dans ces conditions que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 février 1992, le requérant a introduit le présent recours.

16 Par mémoire du 9 avril 1992, le CES a opposé à l' encontre du recours une fin de non-recevoir au titre de l' article 114 du règlement de procédure du Tribunal et a demandé qu' il soit statué sur ses conclusions sans engager le débat au fond. La partie requérante a présenté ses observations sur la fin de non-recevoir par mémoire déposé le 12 juin 1992.

17 Par mémoire du 17 avril 1992, l' Union syndicale-Bruxelles a demandé à être admise à intervenir à l' appui des conclusions du requérant par application des articles 115 et suivants du règlement de procédure du Tribunal.

18 Par mémoires du 7 mai et du 11 mai 1992, le requérant et le CES ont présenté, respectivement, leurs observations sur la demande en intervention de l' Union syndicale-Bruxelles.

19 Dans la procédure sur l' exception d' irrecevabilité, le CES conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:

- faire droit à la présente exception d' irrecevabilité sans engager le débat au fond;

- déclarer le présent recours irrecevable;

- condamner la partie requérante aux dépens, conformément aux articles 87, paragraphe 2, et 88 du règlement de procédure.

20 Le requérant conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:

- rejeter l' exception d' irrecevabilité et déclarer le recours recevable; en conséquence, fixer un délai pour le dépôt du mémoire en défense;

- à titre subsidiaire, joindre l' exception d' irrecevabilité au fond.

21 En vertu de l' article 114, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, la suite de la procédure sur l' exception soulevée est orale, sauf décision contraire. Le Tribunal (cinquième chambre) estime qu' en l' espèce il est suffisamment informé par l' examen des pièces du dossier et qu' il n' y a pas lieu d' ouvrir la procédure orale.

Sur la recevabilité

Sur les conclusions aux fins d' annulation

Argumentation des parties

22 Le CES soutient que le requérant est irrecevable à agir dans la présente affaire, ne justifiant d' aucun intérêt à agir en l' absence de tout grief qui pourrait lui être fait par la décision du 21 juin 1991.

23 Le CES souligne que le classement de la décision attaquée dans le dossier individuel du requérant n' est pas susceptible de lui porter préjudice, étant donné que la clôture sans suite de la procédure disciplinaire ouverte contre lui est expressément motivée par le fait, d' une part, que cette procédure "... a permis de constater que le requérant n' a commis aucun manquement aux obligations auxquelles le fonctionnaire est tenu" et, d' autre part, que le parquet de Bruxelles a, aussi, décidé de
classer "sans suite" le dossier ouvert à son égard à la suite des événements du 20 septembre 1990.

24 Selon le CES, le grief fait par le requérant à l' AIPN de ne pas avoir suivi, dans sa décision du 21 juin 1991, l' avis du conseil de discipline, qui concluait à ce qu' il devrait être félicité, équivaut à reprocher à l' AIPN d' avoir omis de le féliciter. Le CES soutient, à cet égard, que les avis du conseil de discipline ne lient pas l' AIPN, qui, par ailleurs, ne dispose que du pouvoir soit de sanctionner soit de ne pas sanctionner les fonctionnaires faisant l' objet d' une procédure
disciplinaire, sans avoir compétence pour leur adresser des félicitations.

25 Enfin, le CES fait observer que le requérant ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir fait apparaître dans la décision attaquée le caractère prétendument injustifié de l' ouverture d' une procédure disciplinaire à son encontre, dès lors qu' il a reconnu lui-même devant le conseil de discipline qu' il avait effectivement eu un geste vis-à-vis d' un policier lors des événements du 20 septembre 1990 et qu' il est constant que son comportement a donné lieu à une information ouverte par le parquet de
Bruxelles.

26 Le requérant soutient, en substance, que la décision attaquée ne le rétablit pas dans ses droits, son honneur et sa dignité. Il estime qu' en se limitant à clôturer la procédure disciplinaire engagée à son encontre, sans suivre l' avis du conseil de discipline ayant constaté qu' il devrait être félicité, l' AIPN a agi en violation de son devoir de sollicitude et a refusé de réparer le préjudice qui lui a été causé par l' ouverture d' une instance disciplinaire dont le caractère injustifié, selon
lui, ressort du classement du dossier par le parquet de Bruxelles et est attesté par les témoignages recueillis par le conseil de discipline. Selon le requérant, la décision du 21 juin 1991, en ne suivant pas l' avis du conseil de discipline, qui avait, par ailleurs, constaté que l' AIPN avait justifié un refus de le promouvoir par référence à la procédure disciplinaire en cours à son encontre, lui a infligé une sanction disciplinaire illégale, dans la mesure où elle n' est pas expressément prévue
par l' article 86, paragraphe 2, du statut. Le requérant considère ainsi que la décision attaquée lui fait grief et doit, dès lors, être annulée.

Appréciation du Tribunal

27 Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour et du Tribunal (voir, en dernier lieu, arrêt du Tribunal du 17 septembre 1992, NBV et NVB/Commission, points 31 et 32, T-138/89, Rec. p. I-0000), le recours en annulation ne peut être exercé qu' à l' encontre d' un acte faisant grief, c' est-à-dire à l' encontre d' un acte susceptible d' affecter une situation juridique déterminée, et que seul le dispositif d' un tel acte peut produire des effets juridiques et, par voie de
conséquence, faire grief. En l' espèce, il ressort du dispositif de la décision attaquée que le secrétaire général du CES a décidé de clôturer sans suite la procédure disciplinaire ouverte contre le requérant, c' est-à-dire sans lui infliger de sanction disciplinaire. Le dispositif de la décision litigieuse ne modifie donc pas la situation juridique du requérant et, ainsi, ne lui fait pas grief. Par conséquent, le requérant n' a pas d' intérêt à contester la légalité de l' acte attaqué sous cet
angle.

28 Il convient d' ajouter qu' il ressort de l' article 86 du statut que les pouvoirs dont l' AIPN dispose en matière disciplinaire ne lui permettent que d' infliger une des sanctions prévues au paragraphe 2 de cet article ou de clôturer la procédure disciplinaire sans infliger de sanction, et ce quel que puisse être le contenu de l' avis du conseil de discipline, qui, en tout état de cause, ne lie pas l' AIPN. Il en résulte que, même si l' avis du conseil de discipline, saisi dans le cadre de la
procédure disciplinaire ouverte à son encontre, a conclu qu' il devrait être félicité, le requérant ne pouvait légitimement s' attendre à ce que l' AIPN adopte une décision qui clôturerait la procédure disciplinaire en se conformant sur ce point à l' avis du conseil de discipline. Par conséquent, le requérant ne saurait, afin d' établir l' existence d' un grief, invoquer le fait que l' AIPN a omis de le féliciter dans la décision attaquée.

29 Le Tribunal constate par ailleurs que les motifs, tout comme le dispositif de la décision attaquée dont ils constituent le support, ne contiennent pas d' éléments permettant au requérant de justifier d' un intérêt à contester la légalité de cette décision. Outre une référence à l' avis rendu par le conseil de discipline le 6 mars 1991, les motifs de la décision du 21 juin 1991 contiennent la constatation expresse, d' une part, qu' il ressort de l' ensemble de la procédure disciplinaire que le
requérant n' a commis aucun manquement aux obligations auxquelles le fonctionnaire est tenu et, d' autre part, que le parquet de Bruxelles a classé sans suite le dossier le concernant.

30 Outre la décision attaquée du 21 juin 1991, le requérant met également en cause la légalité de la décision de l' AIPN d' ouvrir une procédure disciplinaire à son encontre, au motif que le recours à cette procédure aurait été injustifié. Pour autant que la prétendue illégalité de cette décision doit être examinée comme un moyen tiré de l' illégalité d' un acte préparatoire, invoqué à l' appui de la demande en annulation dirigée contre la décision consécutive et définitive du 21 juin 1991 il y a
lieu de relever que la recevabilité d' un tel moyen est conditionnée par la recevabilité du recours contre la décision attaquée. En l' absence d' un intérêt à attaquer la décision du 21 juin 1991 ayant clôturé la procédure disciplinaire engagée à son encontre, le requérant n' est pas recevable à invoquer l' illégalité qui aurait entaché la décision ayant porté ouverture de cette procédure. Pour autant, en revanche, que cette illégalité doit être examinée comme un moyen invoqué à l' appui d' une
demande en annulation dirigée contre la décision de l' AIPN d' ouvrir une procédure disciplinaire, dans la mesure où cette décision pourrait éventuellement constituer un acte faisant grief et donc être susceptible de recours, il convient de rappeler qu' il appartient aux fonctionnaires faisant l' objet d' une telle décision d' engager contre celle-ci la procédure prévue à l' article 90 du statut afin d' être recevables par la suite à contester, par la voie contentieuse, sa légalité. Or, il est
constant que le requérant n' a pas introduit de réclamation contre la décision par laquelle le secrétaire général du CES a ouvert contre lui la procédure disciplinaire litigieuse. Il n' est donc pas recevable, dans le cadre du présent recours, à mettre en cause la légalité de cette décision.

31 Dans ces conditions, sans qu' il soit nécessaire de statuer sur la régularité, quant à la forme et au délai, de la réclamation introduite par le requérant contre la décision attaquée, il y a lieu de rejeter comme irrecevables ses conclusions tendant à l' annulation de la décision du 21 juin 1991, par laquelle le secrétaire général du CES a décidé de clôturer sans suite la procédure disciplinaire ouverte contre lui.

Sur les conclusions aux fins d' indemnité

Argumentation des parties

(omissis)

Appréciation du Tribunal

(omissis)

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

(omissis)

Dispositif

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

ordonne:

1) Le recours est rejeté comme irrecevable.

2) Il n' y a pas lieu à statuer sur la demande en intervention de l' Union syndicale-Bruxelles.

3) Chacune des parties, ainsi que la demanderesse en intervention, supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 18 décembre 1992.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : T-8/92
Date de la décision : 18/12/1992
Type d'affaire : Demande d'intervention - non-lieu à statuer
Type de recours : Recours en responsabilité - irrecevable, Recours de fonctionnaires - irrecevable

Analyses

Irrecevabilité - Intervention.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Tiziano Di Rocco
Défendeurs : Comité économique et social.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:1992:122

Source

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