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18/12/1992 | CJUE | N°T-85/91

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal de première instance, Lilian R. Khouri contre Commission des Communautés européennes., 18/12/1992, T-85/91


Avis juridique important

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61991A0085

Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 18 décembre 1992. - Lilian R. Khouri contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Allocation pour enfant à charge - Personne assimilée à un enfant à charge - Obligation alimentaire légale. -

Affaire T-85/91.
Recueil de jurisprudence 1992 page II-02637

Sommaire...

Avis juridique important

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61991A0085

Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 18 décembre 1992. - Lilian R. Khouri contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Allocation pour enfant à charge - Personne assimilée à un enfant à charge - Obligation alimentaire légale. - Affaire T-85/91.
Recueil de jurisprudence 1992 page II-02637

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Fonctionnaires - Recours - Compétence du Tribunal - Interprétation d' un concept de droit national en vue de l' application d' une disposition statutaire - Inclusion

2. Fonctionnaires - Rémunération - Allocations familiales - Allocation pour enfant à charge - Assimilation d' une personne à un enfant à charge - Condition - Obligation alimentaire légale pesant sur le fonctionnaire - Notion - Appréciation au regard du droit national applicable au fonctionnaire

(Statut des fonctionnaires, art. 67; annexe VII, art. 2, § 4)

3. Droit communautaire - Interprétation - Principes - Interprétation autonome - Limites - Renvoi, dans certains cas, au droit des États membres

Sommaire

1. Dans la mesure où l' application d' une norme statutaire est tributaire de l' application d' une règle de droit relevant de l' ordre juridique de l' un des États membres, il est de l' intérêt d' une bonne justice et d' une exacte application du statut que le contrôle du Tribunal porte également sur l' interprétation que l' autorité investie du pouvoir de nomination d' une institution communautaire a donnée au droit national de l' un des États membres.

2. Selon l' article 2, paragraphe 4, de l' annexe VII du statut, l' assimilation à un enfant à charge d' une personne à l' égard de laquelle le fonctionnaire a des obligations alimentaires légales et dont l' entretien lui impose de lourdes charges revêt un caractère exceptionnel. Par conséquent, il y a lieu d' interpréter strictement la condition de l' existence, dans le chef du fonctionnaire, d' une obligation alimentaire légale à l' égard d' une personne autre qu' un enfant à charge.

La notion d' obligation alimentaire légale visée par le statut puise son inspiration dans les ordres juridiques des États membres qui, en vertu de la loi, font peser sur les parents et/ou les alliés à un degré plus ou moins éloigné une obligation mutuelle de secours alimentaire. Dès lors, cette notion doit être interprétée en ce sens qu' elle ne vise que l' obligation alimentaire imposée au fonctionnaire par l' effet d' une source de droit indépendante de la volonté des parties et exclut la prise en
considération d' obligations alimentaires à caractère conventionnel, naturel ou indemnitaire.

Ni le droit communautaire ni le statut ne fournissant au juge communautaire des indications lui permettant de préciser, par une interprétation autonome, le contenu et la portée de l' obligation alimentaire légale permettant d' attribuer à un fonctionnaire le bénéfice de l' allocation pour enfant à charge, conformément à l' article 2, paragraphe 4, de l' annexe VII du statut, il y a lieu de rechercher si l' ordre juridique national auquel est soumis le fonctionnaire en cause lui impose une telle
obligation.

3. Les termes d' une disposition de droit communautaire qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver une interprétation autonome, qui doit être recherchée en tenant compte du contexte de la disposition et de l' objectif poursuivi par la réglementation en cause. Cependant, en l' absence d' un renvoi exprès au droit des États membres, l' application du droit communautaire peut impliquer, le cas échéant, une référence
au droit des États membres lorsque le juge communautaire ne peut déceler dans le droit communautaire ou dans ses principes généraux les éléments lui permettant de préciser le contenu et la portée d' une disposition communautaire par une interprétation autonome.

Parties

Dans l' affaire T-85/91,

Lilian R. Khouri, ancien agent auxiliaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles, représentée par Me Jean-Noël Louis, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la Fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Joseph Griesmar, membre du service juridique, en qualité d' agent, assisté de Me Jean-Luc Fagnart, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Roberto Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l' annulation de la décision implicite de rejet opposée à la réclamation introduite le 24 juillet 1991 par la requérante contre la décision de la Commission des Communautés européennes refusant l' assimilation de son neveu à un enfant à charge,

LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de MM. R. García-Valdecasas, président, R. Schintgen et C. W. Bellamy, juges,

greffier: Mme B. Pastor, administrateur

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 7 juillet 1992,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Les faits à l' origine du recours

1 La requérante, Mme Lilian R. Khouri, qui réside en Belgique, a été engagée par la Commission des Communautés européennes (ci-après "Commission") en qualité d' agent auxiliaire pour une période de douze mois à partir du 16 octobre 1990. Son neveu, M. Christian Khouri, né le 7 juin 1972, lui a été confié, depuis le mois de septembre 1989, par ses parents qui habitent au Liban, en raison de l' état d' insécurité que connaît ce pays depuis plusieurs années. Il poursuit ses études dans un lycée à
Anderlecht (Belgique). La requérante expose qu' il se trouve entièrement à sa charge. Elle souligne ainsi que, afin d' obtenir l' inscription de son neveu au registre des étrangers de la commune d' Anderlecht, elle a été contrainte de signer un "engagement de prise en charge", en vertu duquel elle est tenue, à l' égard de l' État belge, de supporter toutes les charges relatives à ses soins de santé, à ses frais de séjour et de rapatriement. La requérante ajoute qu' avant son entrée au service de la
Commission elle bénéficiait, en raison de cet engagement de prise en charge, d' un abattement fiscal au titre de la législation belge, résultant de l' assimilation de son neveu à un enfant à charge pour le calcul de l' impôt sur le revenu. A cette époque, la caisse d' allocations familiales à laquelle elle était affiliée lui aurait, en outre, versé des allocations familiales pour son neveu.

2 Par note adressée le 20 février 1991 à la Commission, la requérante a introduit une demande au titre de l' article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après "statut"), tendant à obtenir de l' administration l' assimilation de son neveu à un enfant à charge, en application de l' article 2, paragraphe 4, de l' annexe VII du statut, qui dispose que: "Peut être exceptionnellement assimilée à l' enfant à charge par décision spéciale et motivée de l' autorité
investie du pouvoir de nomination, prise sur la base de documents probants, toute personne à l' égard de laquelle le fonctionnaire a des obligations alimentaires légales et dont l' entretien lui impose de lourdes charges".

3 Par note du 24 avril 1991 (portant erronément la date du 24 juin 1991), reçue par le conseil de la requérante le 2 mai 1991, le chef de l' unité "droits individuels" de la Commission a informé la requérante de son refus de donner suite à sa demande. Ce refus était motivé de la façon suivante: "D' après les dispositions du code belge, le neveu de Mme Khouri n' est pas une personne envers laquelle l' intéressée a une obligation alimentaire légale telle qu' exigée par l' article 2, paragraphe 4, de
l' annexe VII du statut et, par conséquent, celui-ci n' entre pas dans le champ d' application dudit article".

4 Le 16 mai 1991, le juge de paix d' Anderlecht a rendu, dans une affaire opposant M. Christian Khouri, en qualité de demandeur, à Mme Lilian Khouri, en qualité de défenderesse, un jugement dont le dispositif se lit comme suit:

"...

Fixons à quinze mille francs par mois le montant de la pension alimentaire qui est due par la défenderesse au demandeur et pour autant que de besoin, en cas d' interruption des prestations spontanées de la défenderesse, condamnons celle-ci à payer quinze mille francs par mois au demandeur à titre de pension alimentaire, et ce à partir du 1er mai 1991 ...".

Le juge de paix a motivé sa décision de la façon suivante:

"...

Attendu que bien qu' aucune obligation alimentaire n' est légalement prévue entre collatéraux, le secours alimentaire entre eux peut être considéré comme une obligation naturelle, susceptible d' être transformée en obligation civile ...

Attendu que la défenderesse s' est librement engagée envers son frère de s' occuper de son neveu, qu' elle respecte cet engagement depuis bientôt deux ans;

Attendu que cette obligation naturelle résultant de liens affectifs peut être considérée comme novée de plein gré par la défenderesse en obligation civile, obligation civile susceptible de recevoir une exécution ordonnée par le juge en cas d' interruption des prestations spontanées ...".

5 Par note adressée le 24 juillet 1991 à la Commission, la requérante a introduit une réclamation au titre de l' article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision du 24 avril 1991.

6 L' administration a entendu la requérante et son conseil en leurs explications lors d' une réunion qui s' est tenue le 9 octobre 1991. La réclamation du 24 juillet 1991 n' a pas fait l' objet d' une réponse explicite de la part de la Commission.

La procédure

7 C' est dans ces conditions que, par requête déposée le 26 novembre 1991 au greffe du Tribunal, la requérante a introduit le présent recours visant à l' annulation de la décision de la Commission du 24 avril 1991.

8 Dans le cadre de la procédure écrite, la requérante a renoncé à déposer une réplique, conformément à l' article 47 du règlement de procédure du Tribunal.

9 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d' ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d' instruction préalables.

10 La procédure orale s' est déroulée le 7 juillet 1992. Les représentants des parties ont été entendus en leur plaidoirie et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal.

11 La requérante conclut à ce qu' il plaise au tribunal:

- annuler la décision de rejet de la demande d' assimilation de son neveu à un enfant à charge;

- condamner la Commission aux dépens.

12 La défenderesse conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:

- déclarer le recours en annulation irrecevable, sinon non fondé;

- statuer comme de droit sur les dépens.

13 A l' audience, la requérante a admis qu' il n' avait existé aucun litige entre son neveu et elle-même et qu' elle n' avait saisi le juge de paix d' Anderlecht qu' aux fins d' obtenir un jugement faisant apparaître que, en droit belge, elle est tenue civilement au respect d' une obligation alimentaire.

Sur la recevabilité

Arguments des parties

14 La défenderesse note, tout d' abord, que la requérante fonde son recours en annulation sur l' "erreur d' interprétation de la partie défenderesse du concept de droit belge de l' 'obligation alimentaire légale' et, par là-même, sur la violation de l' article 2, paragraphe 4, de l' annexe VII du statut des fonctionnaires". Or, selon la défenderesse, le Tribunal n' est pas compétent pour annuler une décision interprétant un concept national, et le recours doit donc être considéré comme étant fondé
exclusivement sur la violation de l' article 2, paragraphe 4, de l' annexe VII du statut et, pour autant, comme irrecevable.

15 A l' appui de son moyen d' irrecevabilité, la défenderesse expose que l' article 2, paragraphe 4, de l' annexe VII du statut confère à l' autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après "AIPN") une marge d' appréciation discrétionnaire des faits et circonstances invoqués à l' appui de toute demande d' assimilation à un enfant à charge concernant une personne à l' égard de laquelle un fonctionnaire est tenu d' une obligation alimentaire (voir arrêt du Tribunal du 14 décembre 1990,
Brems/Conseil, T-75/89, Rec. p. II-899). Dès lors, le refus opposé à la demande d' assimilation présentée par la requérante ne saurait constituer une violation de l' article 2, paragraphe 4 , de l' annexe VII du statut, seule disposition en cause en l' espèce, puisque cet article conférerait précisément à l' AIPN un pouvoir d' appréciation discrétionnaire, même lorsque les conditions fixées pour son application sont remplies. Le choix effectué dans ce cadre par l' AIPN ne saurait constituer, en
lui-même, une source d' illégalité.

16 La défenderesse en déduit qu' un contrôle juridictionnel ne saurait être exercé en l' espèce, puisqu' il ne s' agirait pas d' examiner une question de légalité, mais d' apprécier l' opportunité d' un choix. Le recours, tendant à obtenir du Tribunal qu' il se prononce sur l' opportunité de l' utilisation que la défenderesse a faite du pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par la disposition réglementaire précitée, devrait être déclaré irrecevable.

Appréciation du Tribunal

17 Il convient d' observer que la Commission a motivé la décision par laquelle elle a refusé d' assimiler, en application de l' article 2, paragraphe 4, de l' annexe VII du statut, le neveu de la requérante à un enfant à charge par l' absence d' obligation alimentaire légale dans le chef de la requérante. Ce faisant, la défenderesse n' a pas exercé la liberté que lui réserve cette disposition en ce qui concerne l' appréciation des faits et circonstances allégués à l' appui d' une demande d'
assimilation, mais a procédé à l' interprétation en droit d' une des conditions nécessaires à une telle assimilation. Il en résulte que le Tribunal est compétent pour contrôler l' interprétation en droit donnée, en l' espèce, par la Commission à la condition de l' existence d' une obligation alimentaire légale.

18 Le Tribunal considère que, dans la mesure où, comme en l' espèce (voir points 31 et 32), l' application d' une norme statutaire est tributaire de l' application d' une règle de droit relevant de l' ordre juridique d' un des États membres, il est de l' intérêt d' une bonne justice et d' une exacte application du statut que son contrôle porte également sur l' application que l' AIPN d' une institution communautaire a donnée au droit national d' un des États membres.

19 Il résulte de l' ensemble des considérations qui précèdent que le moyen d' irrecevabilité invoqué par la défenderesse doit être rejeté.

Sur le fond

Sur le moyen unique tiré de la violation de l' article 2, paragraphe 4, de l' annexe VII du statut

Arguments des parties

20 La requérante fait valoir qu' en droit belge elle a une obligation alimentaire "légale" envers son neveu. A l' appui de son moyen, la requérante invoque trois arguments tirés, en premier lieu, de la novation de l' obligation naturelle dont elle était tenue envers son neveu en une obligation civile; en second lieu, du jugement du 16 mai 1991, précité, par lequel le juge de paix d' Anderlecht a fixé le montant de sa contribution aux frais d' entretien et d' éducation de son neveu, et, en troisième
lieu, de l' engagement de prise en charge qu' elle a signé en faveur de son neveu.

21 En ce qui concerne le premier argument, relatif à la novation, la requérante expose qu' elle a eu, tout d' abord, une obligation alimentaire naturelle à l' égard de son neveu, résultant des liens affectifs qui existent entre eux, de la promesse de le prendre en charge qu' elle a faite à son frère, le père de l' enfant, et de l' engagement qu' elle a souscrit vis-à-vis des autorités belges. Selon la jurisprudence belge, l' engagement d' entretenir un enfant, pris et exécuté volontairement,
constituerait une obligation naturelle qui, lorsqu' elle a été exécutée pendant plusieurs années, se noverait en obligation civile. Au cours de l' audience, le représentant de la requérante a qualifié l' obligation en question de "quasi-légale".

22 En ce qui concerne le deuxième argument, la requérante fait valoir qu' il ressort des motifs du jugement du 16 mai 1991, précité, qu' elle est effectivement tenue, en droit belge, à l' égard de son neveu d' une obligation alimentaire légale au sens de l' article 2, paragraphe 4, de l' annexe VII du statut.

23 En ce qui concerne le troisième argument, la requérante expose que son neveu n' a été admis à s' établir en Belgique qu' en raison de l' engagement qu' elle a souscrit de supporter personnellement les charges relatives à son séjour en Belgique. Cet engagement aurait été pris conformément aux dispositions législatives en matière de séjour des étrangers en Belgique, à savoir les articles 3 et 11 de la loi du 15 décembre 1980 sur l' accès au territoire, le séjour, l' établissement et l' éloignement
des étrangers. Il constituerait, selon la requérante, la preuve même du fait qu' elle est débitrice à l' égard de son neveu d' une obligation alimentaire légale au sens de l' article 2, paragraphe 4, de l' annexe VII du statut.

24 La défenderesse expose, tout d' abord, que la loi belge, applicable au présent litige en vertu de la convention de la Haye du 24 octobre 1956 sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants, ne prévoit pas l' existence d' une obligation alimentaire entre collatéraux. Il faudrait distinguer entre, d' une part, le droit à une pension alimentaire, que la loi accorde dans certains cas, et, d' autre part, l' obligation naturelle de payer une pension, obligation que le débiteur
peut, de son plein gré, nover en obligation civile. Dans la mesure où la requérante prétend avoir, de son plein gré, nové une obligation naturelle en une obligation civile, elle avouerait nécessairement qu' elle n' a pas d' obligation alimentaire légale à l' égard de son neveu.

25 La défenderesse renvoie ensuite aux dispositions générales d' exécution de l' article 2, paragraphe 4, de l' annexe VII du statut (ci-après "DGE"), qu' elle a arrêtées le 28 septembre 1989 et qui déterminent les critères objectifs appelés à régir de manière uniforme l' exercice du pouvoir d' appréciation de l' AIPN en la matière, et plus précisément à l' article 3 de ces dispositions, qui précise que, "par obligation alimentaire légale, il faut entendre celle prévue expressément entre parents ou
alliés par la loi, à l' exclusion de toute obligation de caractère conventionnel, naturel ou indemnitaire".

26 En ce qui concerne l' argument tiré du jugement du 16 mai 1991, précité, la défenderesse expose, en premier lieu, que la demande introduite par M. Christian Khouri devant le juge de paix était manifestement irrecevable, parce que le demandeur ne justifiait pas d' un intérêt né et actuel et qu' il ne pouvait établir l' existence d' une menace grave et sérieuse mettant en péril ses droits. En second lieu, elle fait valoir que c' est à tort que le jugement a reconnu, en l' espèce, l' existence d'
une obligation naturelle, une telle obligation étant limitée, en droit belge, aux rapports entre parents d' un degré très proche, à savoir, en pratique, aux seules relations entre frères et soeurs. En troisième lieu, la défenderesse reproche au jugement de ne pas avoir tenu compte du fait que M. Christian Khouri n' était pas dans le besoin, puisqu' il était entretenu par sa tante, ni du fait qu' il existait d' autres débiteurs d' aliments, à savoir, notamment, ses père et mère, lesquels sont tenus,
au premier chef, de pourvoir à l' entretien de leur fils. Au surplus, ajoute la défenderesse, le jugement en question, n' ayant que l' autorité relative de la chose jugée, lui est inopposable.

27 Dans l' hypothèse où le Tribunal prendrait néanmoins en considération le jugement du 16 mai 1991, la défenderesse attire son attention sur le fait que ce jugement relève, d' une part, que "aucune obligation alimentaire n' est légalement prévue entre collatéraux" et, d' autre part, que "la défenderesse s' est librement engagée envers son frère à s' occuper de son neveu".

28 En ce qui concerne l' argument tiré de l' engagement de prise en charge souscrit par la requérante, la défenderesse expose que les dispositions légales sur lesquelles la requérante a basé son argumentation, à savoir celles qui imposent à un étranger de se procurer des ressources suffisantes par l' "exercice légal d' une activité lucrative", sont dénuées de pertinence dans le cas d' espèce. En réalité, le neveu de la requérante n' aurait pu être autorisé à séjourner en Belgique que par une
décision prise conformément à l' article 9 de la loi du 15 décembre 1980, qui accorde au ministre de la Justice un pouvoir discrétionnaire en la matière. Une des conditions auxquelles le ministre subordonne généralement l' autorisation de séjour consiste dans l' engagement pris par un citoyen belge de supporter les charges relatives aux soins de santé, aux frais de séjour et aux frais de rapatriement de l' étranger qui sollicite l' autorisation de séjour. Par conséquent, l' obligation alimentaire de
la requérante à l' égard de son neveu trouverait sa source non dans la loi, mais dans la convention conclue par la requérante avec l' État belge, laquelle renfermerait une stipulation pour autrui, au sens de l' article 1121 du code civil belge, consentie par la requérante au profit de son neveu. Cette obligation de nature purement conventionnelle ne pourrait être assimilée à une obligation alimentaire légale au sens de l' article 2, paragraphe 4, de l' annexe VII du statut.

Appréciation du Tribunal

29 Il convient de rappeler que, selon l' article 2, paragraphe 4, de l' annexe VII du statut, applicable par analogie aux agents auxiliaires en vertu de l' article 65 du régime applicable aux agents des Communautés européennes (ci-après "RAA"), toute personne à l' égard de laquelle le fonctionnaire a des obligations alimentaires légales et dont l' entretien lui impose de lourdes charges peut être assimilée exceptionnellement, par décision spéciale, à un enfant à charge, aux fins de bénéficier de l'
allocation pour enfant à charge.

30 L' assimilation d' une autre personne à un enfant à charge revêtant un caractère exceptionnel souligné par le texte même du statut, il y a lieu par conséquent d' interpréter strictement la condition de l' existence, dans le chef du fonctionnaire, d' une obligation alimentaire légale à l' égard d' une autre personne (voir l' arrêt de la Cour du 21 novembre 1974, Moulijn/Commission, 6/74, Rec. p. 1287).

31 Le Tribunal constate que la notion d' "obligation alimentaire légale", utilisée par le statut, puise son inspiration dans les ordres juridiques des États membres, qui, en vertu de la loi, font peser sur les parents et/ou alliés d' un degré plus ou moins éloigné une obligation mutuelle de secours alimentaire. Il estime que, en utilisant à l' article 2, paragraphe 4, de l' annexe VII du statut la notion d' obligation alimentaire légale, le statut vise exclusivement l' obligation alimentaire imposée
au fonctionnaire par l' effet d' une source de droit indépendante de la volonté des parties et qu' il exclut par conséquent la prise en considération d' obligations alimentaires à caractère conventionnel, naturel ou indemnitaire. Il en résulte que la Commission a fait une juste application de cette notion en définissant, à l' article 3 de ses DGE, l' obligation alimentaire légale comme étant "celle prévue expressément entre parents par la loi, à l' exclusion de toute obligation de caractère
conventionnel, naturel ou indemnitaire".

32 Selon une jurisprudence constante de la Cour (voir, entre autres, l' arrêt du 18 janvier 1984, Ekro, 327/82, Rec. p. 107), les termes d' une disposition de droit communautaire qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver une interprétation autonome, qui doit être recherchée en tenant compte du contexte de la disposition et de l' objectif poursuivi par la réglementation en cause. Le Tribunal considère cependant
que, en l' absence d' un renvoi exprès, l' application du droit communautaire peut impliquer, le cas échéant, une référence au droit des États membres lorsque le juge communautaire ne peut déceler dans le droit communautaire ou dans les principes généraux du droit communautaire les éléments lui permettant d' en préciser le contenu et la portée par une interprétation autonome.

33 Or, ni le droit communautaire ni le statut ne fournissent au juge communautaire des indications lui permettant de préciser, par une interprétation autonome, le contenu et la portée de l' obligation alimentaire légale permettant d' attribuer à un fonctionnaire le bénéfice de l' allocation pour enfant à charge conformément à l' article 2, paragraphe 4, de l' annexe VII du statut. Il y a lieu, par conséquent, d' identifier l' ordre juridique national auquel est soumise la requérante et de rechercher
si ce dernier lui impose, à l' égard de son neveu, une obligation alimentaire légale au sens du statut.

34 Il résulte du dossier que la requérante, qui réside en Belgique, cumule les qualités de ressortissante belge et de ressortissante libanaise. S' il y a lieu d' admettre que, conformément à l' article 55 du RAA, la requérante a été engagée par la Commission eu égard à sa qualité de ressortissante belge, il n' en demeure pas moins que son neveu, qui réside également en Belgique, cumule les qualités de ressortissant néerlandais et de ressortissant libanais.

35 Dans ces conditions, le Tribunal estime qu' il convient de rechercher l' ordre juridique pertinent en l' espèce, à la lumière des règles de conflits de lois applicables par la juridiction compétente. L' article 4, paragraphe 1, des DGE dispose, en effet, que, "en présence d' éléments de rattachement à plusieurs lois, la détermination de la loi applicable résulte des règles de conflits de lois applicables par le tribunal compétent, y compris le cas échéant selon les conventions nationales en la
matière, notamment la convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires signée à La Haye le 2 octobre 1973".

36 Il y a lieu de constater que la requérante a saisi une juridiction belge afin de faire constater qu' elle est tenue d' une obligation alimentaire envers son neveu et s' est fondée, à cet effet, sur les règles du droit belge. Le Tribunal saisi s' est reconnu compétent et a rendu sa décision, précitée, du 16 mai 1991 en se fondant sur des dispositions tirées du droit belge. Enfin, dans le cadre du présent litige, la défenderesse se fonde également sur le droit belge pour étayer son argumentation.

37 Dans ces conditions, le Tribunal estime que la détermination de la loi applicable doit être effectuée, en l' espèce, conformément aux règles de conflits de lois applicables par les juridictions belges.

38 Il convient de constater, tout d' abord, que la convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires, signée à la Haye le 2 octobre 1973, n' a pas été ratifiée par le royaume de Belgique et que la convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants, signée à la Haye le 24 octobre 1956 et ratifiée par le royaume de Belgique, selon son article 5, ne s' applique pas aux rapports d' ordre alimentaire entre collatéraux.

39 Le Tribunal relève, ensuite, qu' il lui est impossible de déceler, tant dans le droit international privé belge que dans la pratique des juridictions belges, une règle de conflit claire et précise pour la détermination de la loi applicable aux relations d' ordre alimentaire entre une tante et son neveu.

40 Néanmoins, au vu de ce qui précède, le Tribunal s' estime autorisé à admettre que, en l' espèce, la question de savoir si la requérante se trouve grevée, envers son neveu, d' une obligation alimentaire légale au sens du statut doit être tranchée en vertu de la loi belge, tant en raison de la nationalité et de la résidence de la requérante qu' en raison de la résidence de son neveu.

41 Or, en droit belge, il n' existe pas d' obligation alimentaire entre parents collatéraux au sens défini ci-avant. Les juridictions nationales belges admettent tout au plus l' existence entre parents collatéraux d' une obligation naturelle susceptible de se transformer en obligation civile. Cette constatation est confirmée par les termes mêmes du jugement du 16 mai 1991, précité, qui mentionne expressément que "aucune obligation alimentaire n' est légalement prévue entre collatéraux". Il s' ensuit
que l' obligation alimentaire dont la requérante peut éventuellement être tenue envers son neveu ne constitue pas une obligation imposée par l' effet d' une source indépendante de la volonté des parties et ne saurait donc être qualifiée d' obligation alimentaire légale au sens du statut.

42 S' agissant de l' engagement de prise en charge souscrit par la requérante en faveur de son neveu vis-à-vis des autorités belges, le Tribunal considère qu' un tel engagement, à supposer qu' il puisse être créateur d' une obligation alimentaire, ne saurait non plus être qualifié d' obligation alimentaire légale au sens du statut, alors qu' il procède de la volonté du fonctionnaire.

43 Il suit de l' ensemble des considérations qui précèdent que le moyen unique tiré de la violation de l' article 2, paragraphe 4, de l' annexe VII du statut n' est pas fondé. Par conséquent, le recours doit être rejeté.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

44 Aux termes de l' article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l' article 88 du même règlement, les frais exposés par les institutions dans les recours des agents des Communautés restent à la charge de celles-ci.

Dispositif

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête:

1) Le recours est rejeté.

2) Chacune des parties supportera ses propres dépens.


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : T-85/91
Date de la décision : 18/12/1992
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Fonctionnaires - Allocation pour enfant à charge - Personne assimilée à un enfant à charge - Obligation alimentaire légale.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Lilian R. Khouri
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:1992:121

Source

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