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17/12/1992 | CJUE | N°C-334/91

CJUE | CJUE, Conclusions jointes de l'avocat général Darmon présentées le 17 décembre 1992., Foyer culturel du Sart-Tilman ASBL contre Commission des Communautés européennes., 17/12/1992, C-334/91


Avis juridique important

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61991C0199

Conclusions jointes de l'Avocat général Darmon présentées le 17 décembre 1992. - Foyer culturel du Sart-Tilman ASBL contre Commission des Communautés européennes. - Fonds social européen - Demande d'annulation de réductions de concours financiers initialement accordés. - Aff

aires C-199/91 et C-334/91.
Recueil de jurisprudence 1993 page I-02667

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Avis juridique important

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61991C0199

Conclusions jointes de l'Avocat général Darmon présentées le 17 décembre 1992. - Foyer culturel du Sart-Tilman ASBL contre Commission des Communautés européennes. - Fonds social européen - Demande d'annulation de réductions de concours financiers initialement accordés. - Affaires C-199/91 et C-334/91.
Recueil de jurisprudence 1993 page I-02667

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. Les deux recours en annulation dont vous êtes saisis concernent la procédure de financement appliquée par le Fonds Social Européen (ci-après "Fonds"), telle qu' elle résulte de la décision 83/516/CEE du Conseil du 17 octobre 1983 (1), du règlement (CEE) n 2950/83 du Conseil du même jour (2) et de la décision 83/673/CEE de la Commission du 22 décembre 1983 (3).

2. Le cadre réglementaire et le "mécanisme" de cette procédure de financement ont été exposés en détail dans nos conclusions sur les affaires Infortec, Consorgan et Cipeke (4). Qu' il nous soit permis de nous y référer et de nous limiter aux observations suivantes.

3. Institué par l' article 123 du traité CEE, le Fonds, administré par la Commission (5), a "pour mission de promouvoir à l' intérieur de la Communauté les facilités d' emploi et la mobilité géographique et professionnelle des travailleurs". Il participe notamment au financement (6) d' actions de formation professionnelle réalisées dans le cadre de la politique du marché de l' emploi des États membres et d' actions spécifiques réalisées dans le but de favoriser la mise en oeuvre de projets ayant un
caractère novateur (7).

4. Les demandes de concours financiers sont introduites au nom de l' État membre concerné par l' organisme de droit public qui assure le cofinancement du projet.

5. Les demandes agréées bénéficient d' une avance égale soit à 50 %, soit à 30 % du concours octroyé (8). Lorsque les actions de formation sont achevées, leurs promoteurs font parvenir à la Commission une demande de paiement de solde contenant un rapport détaillé par l' intermédiaire de leur État. Celui-ci certifie l' exactitude factuelle et comptable des indications contenues dans ces demandes (9). La Commission peut procéder à des vérifications sur l' emploi des concours avec l' aide de l' État
membre concerné. Celui-ci assure l' information de la Commission sur les actions en cours (10).

6. Lorsque les concours ne sont pas utilisés dans les conditions fixées par la décision d' agrément, la Commission peut décider de les suspendre, réduire ou supprimer après avoir donné à l' État membre concerné l' occasion de présenter ses observations (11). Si leur utilisation n' a pas été conforme à la décision d' agrément, les sommes versées donnent lieu à répétition (12).

7. Tel est le cadre juridique de ces deux affaires. Examinons-les tour à tour.

8. Dans le dossier C-334/91, les faits sont les suivants:

9. Le 7 mars 1985, par l' intermédiaire des autorités belges, l' association sans but lucratif Innovation et Reconversion Industrielle (ci-après "IRI") présente une demande de concours au Fonds pour une action consistant à former des candidats entrepreneurs à la création et la gestion de petites et moyennes entreprises. Il est prévu que la durée moyenne de participation par élève sera de 39 semaines, à raison d' une moyenne hebdomadaire de 7 heures, la formation étant toutefois flexible en fonction
de la disponibilité des étudiants (13).

10. Par décision (C(85) 937 final/2) du 19 juin 1985, la Commission agrée la demande de concours (dossier n 850209 B6) pour une période de 2 ans et pour un montant de 27 381 000 BFR concernant 196 personnes (14).

11. Une avance égale à 30 % du montant agréé, soit 8 214 300 BFR, est versée le 10 juillet 1985. Le 15 juin 1986, l' IRI demande une nouvelle avance, en faisant cependant savoir qu' il y a lieu de réduire le concours à 20 000 000 BFR. Le 4 juillet 1986, pour vérifier l' éligibilité des dépenses, le ministère demande des renseignements complémentaires (15). Le 27 juillet 1986, l' IRI y répond en renouvellant sa demande de paiement de la deuxième avance, qui reste sans suite (16). Le 16 juin 1987, l'
IRI demande le paiement du solde en réduisant l' évaluation du montant total du concours à 14 783 755 BFR (17). Le 28 novembre 1987, une lettre de la Commission aux autorités belges indique que la demande de paiement du solde n' est pas suffisamment justifiée. Le 9 décembre 1987, les autorités belges fournissent à la Commission les renseignements fournis par l' IRI. Le 17 mars 1989, le dossier présenté par l' IRI fait l' objet d' une vérification in situ par les services de la Commission en présence
d' un représentant du ministère de l' emploi belge.

12. Le 6 novembre 1991, dans une lettre n 015036 adressée au ministère de l' Emploi et du Travail belge, la Commission fait savoir que le concours modifié du Fonds s' élèvera à 25/197ème du montant figurant dans la demande de solde, soit 1 833 588 BFR. Elle précise en outre que, compte tenu de l' avance versée, un remboursement de 6 380 712 BFR devra être effectué à la Commission (18). Le 15 novembre 1991, cette lettre est notifiée à l' IRI par le ministère de l' Emploi et du Travail. Le motif est
le suivant: "(La Commission) considère que les 172 personnes ayant suivi moins de 100 heures de formation et de guidance ne peuvent être déclarées formées" (19).

13. Le 2 décembre 1991, le ministère belge est interrogé par le conseil de l' IRI sur le point de savoir s' il a pu présenter ses observations conformément à l' article 6, paragraphe 1, du règlement n 2950/83 (20). Il répond, le 8 décembre 1991, que la vérification sur place, le 17 mars 1989, a été "plus que probablement" pour l' IRI et les services de la Commission l' occasion de procéder, en présence des représentants du ministère, à un échange d' informations relatif à ce dossier (21).

14. Le 27 décembre 1991, l' IRI vous saisit d' une requête en annulation de la décision contenue dans la lettre de la Commission du 6 novembre 1991.

15. Selon la requérante, cette décision doit être annulée au motif, notamment, que les prescriptions de l' article 6, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 2950/83 n' ont pas été respectées: aucun échange de correspondance entre la Commission et les autorités belges n' attesterait que celles-ci ont pu présenter leurs observations avant que la réduction du concours ait été décidée.

16. Contrairement à ce qu' affirme la Commission, la lettre du 6 novembre 1991 n' est pas un "projet de décision". Elle notifie une décision dont elle est l' instrumentum. En témoigne la manière dont elle est rédigée: "Le concours modifié du Fonds s' élèvera à 25/197ème du concours figurant dans la demande de solde ..., soit 1 833 588 FB. Après déduction de l' avance versée à l' organisme, un remboursement de 6 380 712 FB devra être effectué à la Commission" (22). Il ne fait aucun doute que ce
document était destiné à faire savoir au promoteur qu' il ne percevrait aucune somme complémentaire et que la Commission exigerait le remboursement d' une partie de l' avance. Produisant des effets juridiques contraignants, la lettre du 6 novembre 1991 était de nature à affecter les intérêts de l' IRI en modifiant la situation juridique de celle-ci (23).

17. On relèvera au surplus qu' elle n' a été suivie d' aucun acte décisoire qui permettrait de la considérer comme un simple acte préparatoire et que la Commission n' a pas soulevé l' irrecevabilité du recours en annulation en tant qu' il ne serait pas dirigé contre une décision.

18. Cette décision a-t-elle été prise dans le respect de l' article 6, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 2950/83 qui ne permet à la Commission de réduire un concours non utilisé dans les conditions fixées par la décision d' agrément qu' après avoir donné à l' État membre concerné l' occasion de présenter ses observations?

19. Nous l' avons vu, dans la procédure d' attribution de concours communautaires par le Fonds, l' État membre joue un rôle clé: point de passage obligé entre la Commission et les entreprises bénéficiaires, il est le seul interlocuteur du Fonds. Vous le notiez en ces termes dès l' arrêt EISS du 15 mars 1984:(24)

"Dans le cadre de (la procédure de financement du Fonds social européen), les relations financières s' établissent, d' une part, entre la Commission et l' État membre concerné et, d' autre part, entre cet État membre et l' institution bénéficiaire du concours financier" (25).

20. L' État membre n' est en rien un intermédiaire passif. Il cofinance les actions agréées (26). Il engage sa responsabilité dans la mesure où il certifie l' exactitude factuelle et comptable des indications contenues dans les demandes de paiement du solde et où il peut même être tenu de garantir la bonne fin des actions de formation (27). De plus, il est "subsidiairement responsable" des sommes indûment versées par la Commission (28).

21. Il est donc directement intéressé par une décision de réduction des concours prise par la Commission qui vient discuter et remettre en cause une demande de paiement de solde qu' il a en quelque sorte avalisée (29).

22. Soulignons ici la gravité toute particulière de la décision de suspension, de réduction ou de suppression de paiement du concours.

23. Lorsque la décision d' agrément ne fait pas intégralement droit à la demande de concours, le promoteur peut adapter l' action de formation qu' il va mettre en place aux conditions et aux exigences de la décision d' agrément.

24. En revanche, lorsque la décision finale de la Commission n' entérine pas la demande de solde, la situation est tout autre. En principe, l' action de formation a eu lieu et les frais y afférents ont été exposés.

25. S' agissant d' actions de formation presque entièrement financées par les fonds publics ou communautaires (30), les réductions opérées par le Fonds - et a fortiori les demandes de remboursement d' une partie de l' avance - peuvent être de nature à mettre en péril la stabilité, voire la survie financière des promoteurs, qui, rappelons-le, ont perçu, dans certains cas, comme en l' espèce, une avance qui ne dépasse pas 30 % du coût total du projet (31).

26. Il est, dès lors, indispensable que l' État membre concerné, après avoir éventuellement contacté le promoteur dont, redisons-le, il est le seul interlocuteur, soit mis en mesure de discuter tant le principe que le montant de la réduction envisagée.

27. C' est ainsi que vous avez jugé que:

"Eu égard à son rôle central et à l' importance des responsabilités qu' il assume dans la présentation et le contrôle du financement des actions de formation, la possibilité pour l' État membre concerné de présenter ses observations préalablement à l' adoption d' une décision définitive de réduction constitue une formalité substantielle dont le non-respect entraîne la nullité de la décision attaquée" (32).

28. Il y a donc lieu à consultation spécifique de l' État membre lorsqu' une réduction ou une suppression de concours est envisagée. A telle enseigne qu' à défaut d' une telle réduction ou suppression il n' est pas exigé qu' il présente ses observations.

29. Pareille consultation ne doit cependant pas être confondue avec les échanges de lettres et d' informations, au cours de la procédure d' instruction du dossier (33) ou à l' occasion de l' exécution de l' action, qui ont lieu en application de l' article 7, paragraphe 3, du règlement (CEE) n 2950/83.

30. Certes, comme le relevait Monsieur l' Avocat général Tesauro dans ses conclusions sous l' affaire Funoc/Commission (34), l' article 6, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 2950/83

"ne prévoit pas une procédure formelle de consultation" (35).

Encore faut-il qu' il y ait eu, quelle qu' en soit la forme, consultation préalable.

31. Tel doit être tout particulièrement le cas lorsque la Commission envisage, comme en l' espèce, une réduction des concours à 12,69 % des sommes réclamées impliquant non seulement l' absence de versement du solde, mais également le remboursement d' une partie de l' avance perçue par le promoteur (36).

32. Aucun document, parmi ceux versés aux débats, n' établit l' existence d' un échange de lettres entre la Commission et les autorités belges qui aurait précédé la décision litigieuse et qui constituerait, sous quelque forme que ce soit, une consultation préalable de ces dernières sur la question de la réduction.

33. Certes, la vérification sur place par les services de la Commission le 17 mars 1989 a eu lieu en présence d' un représentant de l' administration belge.

34. Un compte-rendu, non daté, classé "confidentiel" de cette mission a été établi par les services de la Commission (37). Rien n' établit qu' il ait été communiqué aux parties et, à l' audience, le représentant de la Commission a convenu qu' il ne l' avait pas été. Il y est proposé de ne prendre en compte que les stagiaires ayant participé à plus de cent heures de formation et de réduire la participation du Fonds à due concurrence, soit à une somme de 1 833 588 FB. C' est précisément cette somme
qui sera retenue dans la décision finale du 6 novembre 1991.

35. Aucun élément du dossier ne démontre que cette somme a été déterminée et retenue lors de la mission et a pu faire, sur place, l' objet d' une réaction de la part des autorités de l' État membre intéressé. Bien plus, il est précisé dans le compte-rendu que la proposition de fixer à ce montant le concours du Fonds "sera faite à la DG V", donc à la Commission, à qui il appartenait, si elle envisageait de la retenir, de ne prendre sa décision qu' après consultation des autorités belges.

36. Interrogé par le conseil de la société requérante, le ministère de l' Emploi et du Travail belge fait valoir que le contrôle sur place du 17 mars 1989 fut "plus que probablement l' occasion pour vous et les services de la Commission de procéder, en présence d' un représentant du M.E.T. (ministère de l' Emploi et du Travail), à un échange d' informations quant à votre dossier" (38).

37. Procéder à un échange d' informations est une chose. Donner à l' État membre concerné les moyens de s' expliquer sur la réduction des concours envisagée en est une autre. Or rien ne permet d' établir que la consultation de celui-ci, prélablement à la décision de réduction, a eu lieu (39).

38. Vous attachez une importance toute particulière à cette exigence - dans laquelle nous voyons la traduction des principes du contradictoire et du respect des droits de la défense - puisque vous l' analysez en une formalité substantielle dont la violation pourrait être relevée d' office (40).

39. Il s' ensuit que la décision de réduction attaquée doit être annulée sans qu' il y ait lieu d' examiner les autres moyens invoqués par l' IRI.

40. Examinons, à présent, le dossier C-199/91.

41. L' association sans but lucratif Foyer Culturel du Sart-Tilman aujourd' hui en liquidation (ci-après "Sart-Tilman") fait déposer auprès du Fonds onze demandes de concours pour diverses actions de formation professionnelle basées, notamment, sur de nouvelles technologies. Ces demandes (41) sont agréées pour partie par le Fonds.

42. Le 9 décembre 1988, le ministère de l' Emploi et du Travail belge informe le Fonds de la dissolution de Sart-Tilman et demande de bloquer tout paiement (42).

43. Le 30 octobre 1989, un décompte, établi, selon la Commission, en concertation avec un représentant de ce ministère (43), fait apparaître un solde négatif de 1 096 053 FB, rectifié en décembre 1989 en un solde positif de 571 762 FB, pour l' ensemble des dossiers introduits par Sart-Tilman.

44. Le 18 octobre 1990, le Fonds fait connaître sa décision fixant le solde à cette dernière somme aux autorités belges (44) qui la notifient aux liquidateurs de Sart-Tilman le 7 juin 1991 (45).

45. Par requête du 31 juillet 1991, Sart-Tilman sollicite l' annulation de cette décision et la condamnation de la Commission à lui payer la somme de 21 707 839 FB représentant, selon elle, le solde global dans les six dossiers suivants: 843643 B6, 850186 B6, 850077 B4, 860274 B2, 870295 B2 et 870296 B2.

46. Ainsi que la Commission l' a relevé, la requête est partiellement irrecevable: un recours fondé sur l' article 173 du traité ne peut avoir d' autre objet que l' annulation de l' acte qu' il conteste. En cas d' annulation, il appartiendrait à la Commission, par application de l' article 176, de prendre les mesures que comporte l' exécution de votre arrêt. Vous ne pouvez donc, sans vous substituer à cette institution en exerçant à sa place les missions qui lui sont confiées par le règlement (CEE)
n 2950/83, fixer vous-même le montant de la créance éventuellement détenue par Sart-Tilman.

47. Le recours ne peut donc être recevable qu' en ce qu' il poursuit l' annulation partielle de la décision précitée de la Commission.

48. Relevons, en outre, qu' une autre exception d' irrecevabilité, tirée de la prescription, doit être accueillie s' agissant du dossier 843643 B6.

49. Le projet (46) qu' il concerne a été agréé (47) par la Commission le 23 juillet 1984 pour un montant de 31 000 000 FB (26 035 096 FB selon la requérante). Une avance égale à 9 300 000 FB a été versée. Le 30 novembre 1988 (le 5 janvier 1989, selon la requérante), la Commission a directement notifié au promoteur un ordre de recouvrement portant sur le remboursement d' une somme de 926 513 FB (48).

50. Venant confirmer cet ordre, la décision du 18 octobre 1990 est, en ce qui concerne ce dossier, un acte confirmatif d' une décision antérieure, donc insusceptible d' annulation. Introduite le 28 juillet 1991, la requête en annulation est par conséquent tardive en tant qu' elle le concerne.

51. Dans le dossier 860274 B2, l' association requérante s' est rangée, dans son mémoire en réplique (49), à la position de la Commission et admet que le solde restant à payer par celle-ci s' élève à la somme de 1 431 085 FB et non à celle de 2 753 907 FB (50). Il n' y a donc plus de litige de ce chef.

52. Restent à examiner les décisions prises par le Fonds dans les dossiers 850186 B6, 850077 B4, 870295 B2 et 870296 B2.

53. Il résulte, nous l' avons vu, de l' article 6, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 2950/83 que la Commission ne peut décider de réduire un concours non utilisé dans les conditions fixées par la décision d' agrément qu' après avoir donné à l' État membre concerné l' occasion de présenter ses observations.

54. Cette prescription a-t-elle été observée par la Commission dans ces quatre dossiers?

55. Certes, la Commission, en examinant un certain nombre de demandes de solde, a été amenée à demander des informations supplémentaires par l' intermédiaire des autorités nationales avant d' arrêter sa décision sur le solde restant dû (51).

56. Ces demandes d' informations - qui ne font pas état d' une réduction ou d' une suppression de concours - ne sauraient tenir lieu de consultation au sens de l' article 6, paragraphe 1 (52).

57. A la suite de deux demandes du ministère des Affaires étrangères belge des 31 mai et 10 juin 1988 (53), le Fonds, par lettre du 30 juin 1988 (54), a clairement fait part à l' administration belge de ses intentions de réduire le montant de certains concours, notamment dans le dossier 850077 B4. La lettre en précisait clairement les motifs (non-respect de conditions posées par la décision d' agrément). Ce dossier avait en outre déjà fait l' objet d' un échange de lettres entre la Commission et le
ministère de l' Emploi et du Travail qui avait permis à celui-ci de reconnaître qu' une partie des dépenses n' était pas éligible (55).

58. Il s' ensuit qu' à l' égard de ce dossier, sur lequel nous reviendrons quant au fond, les prescriptions de l' article 6 du règlement (CEE) n 2950/83 ont été respectées.

59. Tel n' est pas, à notre avis, le cas, s' agissant des dossiers 850186 B6, 870295 B2 et 870296 B2.

60. Examinons le premier d' entre eux. Présenté par la région wallonne, via le ministère de l' Emploi et du Travail belge, il a été agréé pour un montant de dix-huit millions de FB par décision C 85/937 du Fonds (56). Une avance de 5 400 000 FB a été versée. Le Fonds a demandé des renseignements complémentaires (57) qui lui ont été envoyés le 23 novembre 1988 par le ministère de l' Emploi et du Travail (58). L' examen de ces pièces conduisait l' agent de la Commission chargé du dossier à constater
une grave négligence dans la tenue comptable du dossier (59). Dans sa note de débit (60), le Fonds fixait le solde à une somme négative de 5 400 000 FB, ce qui revenait à exiger le remboursement intégral du montant de l' avance.

61. Aucune pièce versée aux débats ne permet d' établir que l' État membre concerné ait pu présenter ses observations sur cette suppression totale des concours communautaires. Des commentaires circonstanciés sur ce dossier ont d' ailleurs été faits par le ministère de la région wallonne après la notification de la décision (61).

62. Le dossier 870295 B2 a pour origine une demande de concours (62) agréée pour un montant de 6 305 005 FB par décision de la Commission n C 870670 du 31 mars 1987 (63). Une avance de 3 152 502 FB a été versée. Le solde du concours communautaire s' élevait, selon le promoteur, à la somme de 1 535 019 FB (64). Le Fonds l' a réduit à la somme de 1 331 015 FB (65) sans donner de justification.

63. Nul élément du dossier ne démontre que l' État membre concerné a été à même de présenter ses observations avant la décision de réduction (66).

64. Enfin, la demande de concours enregistrée sous le numéro 870296 B2 (67) a été agréée pour un montant de 5 707 392 FB par décision de la Commission n C 87/0670 du 31 mars 1987 (68). Une avance de 2 853 696 FB a été versée (69). Le promoteur évaluait le solde dû par le Fonds à la somme de 1 880 263 FB (70). Le Fonds l' a fixé à la somme de 1 667 815 FB (71), au motif que la formation n' aurait pas respecté la condition de durée minimale de 200 heures.

65. Ici également, aucune pièce du dossier n' atteste l' existence d' une consultation de l' État membre concerné avant que la réduction des concours soit décidée (72).

66. En résumé, la décision du 18 octobre 1990, en tant qu' elle concerne les dossiers 850186 B6, 870295 B2 et 870896 B2, doit être annulée pour violation de l' article 6, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 2950/83 du Conseil.

67. Relevons surabondamment que vous considérez qu' à la différence des décisions de la Commission statuant sur les demande initiales de concours

"une décision portant réduction de concours doit faire clairement apparaître les motifs qui justifient la réduction du concours par rapport au montant initialement agréé" (73).

68. Or, si l' on s' en tient aux documents produits, les motifs des réductions opérées dans les dossiers 870295 B2 et 870296 B2 n' ont jamais été portés à la connaissance de l' État membre et des promoteurs concernés.

69. Il s' ensuit qu' en ce qui concerne ces deux dossiers la décision du 18 octobre 1990 est également nulle pour défaut de motivation.

70. Revenons au dossier 850077 B4 et recherchons si les retenues opérées étaient justifiées.

71. La demande de concours (74) y afférente a été agréée par le Fonds par deux décisions des 19 juin 1985 (7 337 241 FB) et 23 décembre 1985 (7 000 000 FB) (75). Les concours communautaires devaient s' élever, selon la requérante, à la somme de 13 758 080 FB. Compte tenu d' une avance de 7 168 620 FB, le solde aurait dû s' élever à la somme de 6 589 460 FB.

72. Le Fonds - admettant implicitement des dépenses pour 5 144 154 FB (76) - a réclamé à la requérante le trop-perçu de 2 024 466 FB pour le motif suivant: "réduction du nombre de personnes n' étant pas des chômeurs de longue durée" (77).

73. La Commission soutient que l' action ne pouvait concerner que les chômeurs de longue durée d' au moins vingt-cinq ans, tandis que l' association requérante prétend que la demande portait sur la formation de chômeurs de longue durée quel que soit leur âge.

74. Il suffira ici de constater que la demande de concours présentée par Sart-Tilman prévoyait expressément, dans son paragraphe 5: "l' action concerne des personnes à partir de vingt-cinq ans", la case des jeunes de moins de vingt-cinq ans n' étant pas cochée (78).

75. C' est donc à juste titre - et par une motivation explicite - que le Fonds a exclu du financement les personnes ne répondant pas aux conditions de l' agrément, soit douze stagiaires (79).

76. La demande d' annulation présentée de ce chef par Sart-Tilman doit donc être déclarée mal fondée.

77. Nous vous proposons, en conséquence:

I. En ce qui concerne l' affaire C-334/91,

1) d' annuler la décision entreprise,

2) de mettre les dépens à la charge de la Commission.

II. En ce qui concerne l' affaire C-199/91

1) de déclarer irrecevable le recours en tant qu' il poursuit

- la condamnation de la Commission au paiement de la somme de 21 707 839 FB,

- l' annulation de la décision prise dans le dossier n 843643 B6,

2) d' annuler la décision entreprise en tant qu' elle concerne les dossiers n 850186 B6, n 870295 B2 et n 870296 B2,

3) de rejeter le surplus de la demande,

4) de dire que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

(*) Langue originale: le français.

(1) - Décision concernant les missions du Fonds social européen (JO L 289, p. 38).

(2) - Règlement portant application à (sic) la décision 83/516/CEE concernant les missions du Fonds social européen (JO L 289, p. 1).

(3) - Décision concernant la gestion du Fonds social européen (JO L 377, p. 1).

(4) - Affaires C-157/90, C-181/90 et C-189/90, Rec. p. I-0000. Voir plus spécialement les points 3 à 21 de nos conclusions.

(5) - Article 124, paragraphe 1, du traité.

(6) - Décision 83/516/CEE, article 1er, paragraphe 2.

(7) - Ibidem, article 3, paragraphes 1 et 2.

(8) - Règlement (CEE) n 2950/83, article 5, paragraphes 1 et 2.

(9) - Ibidem, article 5, paragraphe 4.

(10) - Ibidem, article 7.

(11) - Ibidem, article 6, paragraphe 1.

(12) - Ibidem, article 6, paragraphe 2.

(13) - Annexe 2 de la requête.

(14) - Annexe 3.

(15) - Annexe 7.

(16) - Annexe 8.

(17) - Annexe 9.

(18) - Annexe 1.2.

(19) - Annexes 1.1 et 1.2.

(20) - Annexe 12.

(21) - Annexe 13.

(22) - Les lettres du Fonds notifiant des décisions de ce type sont habituellement rédigées en de tels termes. Voir point 43 de nos conclusions, du 25 février 1992, dans les affaires Infortec (C-157/90), Consorgan (C-181/90) et Cipeke (C-189/90), précitées.

(23) - Voir arrêt du 11 novembre 1981, IBM/Commission, points 8 et 9 (60/81, Rec. p. 2639).

(24) - Arrêt 310/81 (Rec. p. 1341) rendu sous l' empire de la réglementation de 1977.

(25) - Point 15.

(26) - Les concours du Fonds ne peuvent, sauf exceptions, dépasser le montant de la contribution financière de l' État membre concerné (article 5 de la décision du 83/516/CEE).

(27) - Voir article 2, paragraphe 2, de la décision 83/516/CEE; voir également arrêt du 7 mai 1991, Interhotel, point 16 (C-291/89, Rec. p. I-2257).

(28) - Article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 2950/83.

(29) - Voir point 13 de nos conclusions sur les affaires Infortec, Consorgan et Cipeke précitées.

(30) - Voir l' annexe de la décision 83/516/CEE, déclaration ad article 5, paragraphe 1.

(31) - Voir points 81 et 82 de nos conclusions dans les affaires Infortec, Consorgan et Cipeke précitées.

(32) - Arrêt Interhotel, précité, point 17, souligné par nous.

(33) - Voir, par exemple, la demande de renseignements du 20 novembre 1987 (annexe 3 du mémoire en défense de la Commission) qui ne concerne pas la réduction du concours.

(34) - Arrêt du 11 octobre 1990 (C-200/89, Rec. p. I-3669), point 7 des conclusions.

(35) - Souligné par nous.

(36) - L' agrément avait été donné pour 27 381 000 FB. Le solde demandé était de 14 448 667 FB, le solde corrigé de 1 833 588 FB. Compte tenu de l' avance déjà versée, un remboursement de 6 380 712 FB devait être effectué à la Commission (voir la lettre de la Commission du 6 novembre 1991, annexe 1.2 de la requête).

(37) - Annexe II du mémoire en défense.

(38) - Annexe 13 de la requête.

(39) - Interrogé par la Cour sur le point de savoir s' il avait été consulté dans les conditions prévues par l' article 6, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 2950/83, le gouvernement belge n' a pas répondu.

(40) - Arrêt Interhotel, précité, point 14.

(41) - Demandes dont la liste figure en p. 2 de la requête.

(42) - Annexe du mémoire en défense, pièce 7.6.

(43) - Ibidem, pièce 7.7.

(44) - P. 104 et 25 de l' annexe à la requête.

(45) - P. 20 de l' annexe à la requête.

(46) - Demande de concours, annexe de la requête, p. 29.

(47) - Décision d' agrément, pièce 1.1 jointe au mémoire en défense.

(48) - Annexe de la requête, p. 24.

(49) - P. 8.

(50) - Voir requête, p. 7.

(51) - Voir, par exemple, annexe 1 du mémoire en duplique de la Commission.

(52) - Par ailleurs, le décompte du 30 octobre 1989 (pièce 7.7 jointe au mémoire en défense) n' établit nullement que l' État membre a été consulté.

(53) - Pièce 7.1 jointe au mémoire en défense.

(54) - Ibidem, pièces 3.9 et 7.2.

(55) - Voir lettres de la Commission du 12 janvier 1987 et du ministère belge du 11 mars 1987 jointes au mémoire en duplique (voir également annexes 3.6 et 3.7 du mémoire en défense).

(56) - Pièce 2.1 jointe au mémoire en défense.

(57) - Lettre du 25 septembre 1988, pièce 2.2 jointe au mémoire en défense.

(58) - Pièce 2.4 jointe au mémoire en défense et p. 111 de l' annexe de la requête.

(59) - Note de dossier du 6 novembre 1989, pièce 2.5 jointe au mémoire en défense.

(60) - P. 22 et 115 de l' annexe à la requête. Motif avancé: Les réponses reçues sont insuffisantes. Demandes de renseignements complémentaires demandées le 23 septembre 1988 .

(61) - P. 110 de l' annexe à la requête.

(62) - Annexe de la requête, p. 53.

(63) - Pièce 5 jointe au mémoire en défense.

(64) - Annexe 3 du mémoire en réplique.

(65) - Requête, p. 2, et annexe à la requête, p. 25.

(66) - La lettre du Fonds du 30 juin 1988 (pièce 7.2 jointe au mémoire en défense) ne prend pas position sur ce dossier: à cette date, la demande de paiement ne lui était pas encore parvenue.

(67) - Annexe à la requête, p. 72.

(68) - Pièce 7 jointe au mémoire en défense.

(69) - Voir annexe 4 du mémoire en réplique.

(70) - Requête, p. 8, pièce 6 jointe au mémoire en défense et annexe 2 de la réponse de la Commission aux questions posées par la Cour.

(71) - Annexe à la requête, p. 25.

(72) - La lettre du Fonds du 30 juin 1988 (pièce 7.2 jointe au mémoire en défense) ne prend pas position sur ce dossier: à cette date, la demande de paiement ne lui était pas encore parvenue.

(73) - Point 18 de l' arrêt du 4 juin 1992, Cipeke, précité.

(74) - Annexe de la requête, p. 43, et pièce 3.1 jointe au mémoire en défense.

(75) - Voir pièce 3.4 jointe au mémoire en défense.

(76) - Voir pièce 3.11 jointe au mémoire au défense.

(77) - P. 21 de l' annexe à la requête.

(78) - Voir supra note 69.

(79) - Voir la note de dossier du 17 septembre 1991, pièce 3.11 jointe au mémoire en défense.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-334/91
Date de la décision : 17/12/1992
Type de recours : Recours en annulation - fondé

Analyses

Fonds social européen - Demande d'annulation de réductions de concours financiers initialement accordés.

Affaire C-199/91.

Innovation et Reconversion Industrielle ASBL contre Commission des Communautés européennes.

Fonds social européen - Demande d'annulation d'une réduction d'un concours financier initialement accordé.

Fonds social européen (FSE)


Parties
Demandeurs : Foyer culturel du Sart-Tilman ASBL
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: Murray

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1992:533

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