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25/11/1992 | CJUE | N°C-189/91

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 25 novembre 1992., Petra Kirsammer-Hack contre Nurhan Sidal., 25/11/1992, C-189/91


Avis juridique important

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61991C0189

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 25 novembre 1992. - Petra Kirsammer-Hack contre Nurhan Sidal. - Demande de décision préjudicielle: Arbeitsgericht Reutlingen - Allemagne. - Régime national de protection contre le licenciement abusif - Non-assujettissement de

petites entreprises - Aide d'Etat - Egalité entre hommes et femmes. - A...

Avis juridique important

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61991C0189

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 25 novembre 1992. - Petra Kirsammer-Hack contre Nurhan Sidal. - Demande de décision préjudicielle: Arbeitsgericht Reutlingen - Allemagne. - Régime national de protection contre le licenciement abusif - Non-assujettissement de petites entreprises - Aide d'Etat - Egalité entre hommes et femmes. - Affaire C-189/91.
Recueil de jurisprudence 1993 page I-06185

Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. Par la présente décision préjudicielle, l' Arbeitsgericht de Reutlingen vous pose, successivement, deux questions trouvant leur origine dans l' exclusion des petites entreprises du régime général de protection contre le licenciement abusif. Ne pouvant, en application de son droit national, que constater l' absence de contrôle judiciaire sur les motifs du licenciement, la juridiction de renvoi vous interroge sur le point de savoir si le régime dérogatoire dont bénéficient les petites entreprises
peut être qualifié d' aide au sens de l' article 92, paragraphe 1, du traité CEE et, pour le cas où vous ne retiendriez pas cette qualification, vous invite à déterminer s' il ne pourrait pas constituer une discrimination indirecte à l' égard des femmes.

2. Un rappel des dispositions nationales en vigueur en matière de licenciement abusif est nécessaire à l' exposé du litige. Présentées dans le rapport d' audience auquel nous renvoyons notamment en ce qui concerne l' énoncé des textes pertinents, ces dispositions de droit du travail - rassemblées dans la Kuendigungsschutzgesetz (ci-après "KSchG") - se caractérisent par la possibilité donnée en général au salarié licencié de saisir le tribunal du travail afin que soit vérifié le caractère justifié de
son licenciement.

3. Dans le cas où il apparaît que le licenciement est socialement injustifié (1), le travailleur doit être réintégré dans l' entreprise (2). Toutefois, la réintégration, qui demeure le principe, peut être remplacée, s' il s' avère que, tant pour l' employeur que pour le salarié, le contrat de travail ne saurait être maintenu, par le versement d' une indemnité qui peut revêtir deux formes. Elle est fixée soit par la juridiction elle-même (3), soit conventionnellement entre les parties, qui évitent
ainsi un procès parfois long et coûteux. Dans cette dernière hypothèse, et selon les indications de la juridiction de renvoi, l' indemnité "varie entre un demi et un salaire mensuel par année d' ancienneté" (4).

4. Les deux questions qui vous sont posées sont fondées sur le fait que l' article 23, paragraphe 1, deuxième et troisième phrases, de la KSchG, exonère du contrôle juridictionnel sus-évoqué les entreprises que nous qualifierons de "petites" pour les besoins de l' exposé et qui sont celles "dans lesquelles cinq ou moins de cinq salariés sont généralement employés (...). Pour déterminer le nombre des salariés (...) il n' y a lieu de prendre en considération que les salariés dont l' horaire de travail
habituel excède 10 heures par semaine ou 45 heures par mois" (5).

5. Avant d' être licenciée, la requérante au principal, Madame Kirsammer-Hack, travaillait depuis un an comme assistante dans un cabinet dentaire qui se composait de deux employées à temps plein, de deux employées (dont la demanderesse) travaillant plus de dix heures par semaine ou de quarante-cinq heures par mois, enfin de quatre salariés travaillant moins de dix heures par semaine ou de quarante-cinq heures par mois. Ainsi, employant moins de cinq salariés répondant aux critères précités (6), l'
entreprise relevait des dispositions de l' article 23, paragraphe 1, de la KSchG et l' employeur n' était tenu, en matière de licenciement personnel, que par le délai habituel de préavis, respecté en l' espèce. Madame Kirsammer-Hack invoquait toutefois, malgré l' absence de dispositions internes applicables, le caractère socialement injustifié de son licenciement.

6. La demande ne pouvant prospérer sur le plan national, puisque la requérante n' appartenait pas à un groupe de salariés protégés et ne pouvait se prévaloir d' un abus de droit, le juge a quo a décidé de soumettre à l' épreuve de la compatibilité avec le droit communautaire les dispositions de l' article 23, paragraphe 1, deuxième et troisième phrases, de la KSchG. Il vous demande en conséquence d' apprécier la conformité de cet article, plus précisément de la deuxième phrase de son paragraphe 1,
avec l' article 92, paragraphe 1, du traité CEE et, pour le cas où la notion d' aide ne vous paraîtrait pas devoir être retenue, de poursuivre votre examen sur la base des articles 2 et 5 de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l' accès à l' emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (7), ci-après "la directive".

7. L' article 92, paragraphe 1, du traité dispose: "Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d' État sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions".

8. Il est habituel de souligner qu' aucune définition détaillée de l' aide n' est donnée dans cet article qui détermine seulement ses effets (les aides faussent la concurrence) et son origine (les aides sont accordées par les États ou au moyen de ressources d' État).

9. Votre jurisprudence a toutefois donné des traits plus précis à la notion d' aide.

10. Dans un arrêt du 23 février 1961 (8), qui concernait le traité CECA mais dont les critères valent également pour le traité CEE, après avoir déjà relevé l' absence de précision donnée à la notion d' aide, vous poursuiviez en ouvrant très largement les contours d' une définition qui, par la suite, sera régulièrement reprise:

"(...) la notion d' aide est cependant plus générale que la notion de subvention parce qu' elle comprend non seulement des prestations positives telles que les subventions elles-mêmes, mais également des interventions qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui normalement grèvent le budget d' une entreprise et qui, par là, sans être des subventions au sens strict du mot, sont d' une même nature et ont des effets identiques" (9).

11. Avant d' examiner en détail les éléments constitutifs de l' aide, il convient, à titre liminaire, de répondre à l' objection, soulevée par le gouvernement de la République fédérale d' Allemagne (10), relative à l' impossibilité pour un particulier ou une juridiction nationale d' invoquer l' article 92 en l' absence d' une décision de la Commission.

12. Au soutien de son argumentation, il vise le point 10 de votre arrêt Steinike et Weinlig du 22 mars 1977 (11), qui précise:

"(...) les particuliers ne sauraient (...), en invoquant le seul article 92, contester la compatibilité d' une aide avec le droit communautaire devant les juridictions nationales ni demander à celles-ci de se prononcer, à titre principal ou incident, sur une incompatibilité éventuelle".

13. Il ne fait pas de doute, en effet, que le rôle de la Commission en matière d' aide est déterminant et qu' une déclaration d' incompatibilité ne saurait résulter d' une procédure autre que celle prévue par l' article 93 du traité. Vous avez déjà jugé sur ce point que

"(...) les dispositions du paragraphe 1 de l' article 92 sont destinées à avoir effet dans l' ordre juridique des États membres, de manière à pouvoir être invoquées devant les juridictions nationales, si elles ont été concrétisées par les actes de portée générale prévus par l' article 94 ou par les décisions, dans les cas particuliers qu' envisage l' article 93, paragraphe 2" (12).

14. Toutefois, si l' arrêt cité par le gouvernement allemand répond bien au problème posé, à savoir celui de l' invocabilité de l' article 92 dans l' ordre juridique national à l' initiative soit d' un particulier, soit d' une juridiction, encore faut-il ajouter que l' article 177 du traité permet à une juridiction nationale d' invoquer l' article 92 sans pour autant décider elle-même de la compatibilité d' une aide.

15. Dans l' arrêt précité, vous apportez une réponse très claire à ce sujet en affirmant qu'

"(...) une juridiction nationale peut être amenée à interpréter et à appliquer la notion d' aide, visée à l' article 92, en vue de déterminer si une mesure étatique instaurée sans tenir compte de la procédure de contrôle préalable de l' article 93, paragraphe 3, devait ou non y être soumise;

que de toute manière, aux termes de l' article 177 du traité, il appartient aux juridictions nationales, lorsqu' elles recourent à la procédure dudit article, de décider elles-mêmes de la pertinence des questions posées;

(...) que les dispositions de l' article 93 n' empêchent pas une juridiction nationale de déférer à la Cour de justice une question relative à l' interprétation de l' article 92 du traité, lorsque cette juridiction estime qu' une décision sur ce point est nécessaire pour lui permettre de rendre son jugement, étant entendu que cette juridiction n' est pas compétente pour statuer - à défaut de règlements d' exécution au sens de l' article 94 - sur une demande visant à constater l' incompatibilité avec
le traité d' une aide existante (...) ou d' une aide nouvelle (...)" (13).

16. Rien ne s' oppose, en conséquence, à la poursuite de notre examen sur le terrain de l' article 92, paragraphe 1.

17. Votre jurisprudence fait référence à cet égard aux trois notions d' origine, de nature et d' effets de l' aide.

18. Nous avons consacré de longs développements au problème de l' origine de l' aide dans nos conclusions sur l' affaire Sloman Neptun (14), en cours de délibéré.

19. Nous ne croyons pas nécessaire de les reprendre intégralement et, sans nous borner à y renvoyer, nous en résumerons les grandes lignes.

20. Nous avons d' une part rappelé votre jurisprudence traditionnelle selon laquelle

"l' article 92 englobe l' ensemble des aides accordées par les États ou au moyen de ressources d' État, sans qu' il y ait lieu de distinguer selon que l' aide est accordée directement par l' État ou par des organismes publics ou privés qu' il institue ou désigne en vue de gérer l' aide" (15),

et, plus particulièrement, votre arrêt van Tiggele (16), par lequel vous avez considéré que "ne saurait constituer une aide au sens de l' article 92" (17) une mesure conférant à ses bénéficiaires des avantages qui ne sont accordés, "ni directement, ni indirectement, au moyen de ressources d' État au sens de l' article 92" (18).

21. Nous avons d' autre part évoqué, en matière de subvention, tant la position de principe prise par la Commission dans sa décision du 18 avril 1985 (19) que votre jurisprudence Fediol/Commission (20), qui font de la charge pour le Trésor public une condition inhérente à la notion de subvention.

22. Relevant cependant la divergence des positions respectivement adoptées à cet égard par la Communauté et les États-Unis, et dans la perspective d' une évolution du droit communautaire des aides s' inscrivant dans une nécessaire cohérence avec le droit antisubventions, nous vous avons proposé une lecture de l' article 92 cernant davantage à notre avis la ratio legis de cette disposition qui est de maintenir des conditions de concurrence égales entre les opérateurs économiques se trouvant en
situation de compétition.

23. Et nous vous avons indiqué qu' à notre avis le caractère étatique d' une aide, au sens de l' article 92, paragraphe 1, visait plus l' autorité (l' État ou ses émanations) ayant décrété la mesure que l' organisme ou la personne qui en assure le financement. Nous en avons tiré la conclusion que l' origine des fonds n' avait pas spécialement à être prise en compte, puisqu' aussi bien,

"ce sont (...) essentiellement les effets de l' aide en ce qui concerne les entreprises ou producteurs bénéficiaires qu' il y a lieu de prendre en considération" (21).

24. Si, restant strictement attachés à votre jurisprudence antérieure, notamment à la position que vous avez prise par votre arrêt Van Tiggele, vous refusiez de suivre la ligne que nous avons ainsi proposée, en d' autres termes si le financement au moyen de ressources d' État vous apparaît comme une condition constitutive de l' aide, vous direz que la mesure en cause n' est pas une aide au sens de l' article 92 du traité.

25. En effet, la limitation de la possibilité pour le salarié d' une "petite" entreprise de contester en justice le licenciement dont il a fait l' objet n' entraîne apparemment aucune perte de ressources pour le Trésor public. A cet égard, outre leur caractère subsidiaire, les dépens réclamés à la suite d' une telle procédure s' analysent, non comme une recette de la puissance publique, mais comme le remboursement par la partie concernée des frais exposés par l' administration judiciaire.

26. En l' absence donc de tout "sacrifice" financier consenti par la puissance publique, vous devriez considérer que la mesure sous examen ne constitue pas une aide et il vous reviendrait alors de répondre à la seconde question posée par le juge a quo.

27. Mais nous persistons à penser que l' absence de financement au moyen de ressources publiques ne suffit pas à exclure la qualification d' aide à l' égard d' une mesure décrétée par l' État ou l' une de ses émanations. Nous poursuivrons donc notre examen par les développements suivants consacrés à la nature de l' aide, votre jurisprudence considérant comme ne tombant pas sous le coup de l' interdiction de l' article 92, paragraphe 1, des mesures pouvant être justifiées par "la nature ou l'
économie (du) système" (22).

28. Cet examen postule celui de la mesure en cause, replacée dans le cadre des réglementations de l' ensemble des État membres en matière de licenciement des salariés des "petites" entreprises.

29. Comme exposé précédemment (23), la mesure litigieuse vise à faire bénéficier une catégorie particulière d' entreprises, à savoir celles qui emploient cinq ou moins de cinq salariés au sens de la loi nationale, d' un régime dérogeant au droit commun du licenciement fondé sur un contrôle des motifs reposant soit sur l' examen de la conduite ou de l' aptitude professionnelle du salarié, soit sur les nécessités de fonctionnement inhérentes à l' entreprise.

30. Cette catégorie des "petites" entreprises est différemment appréhendée à cet égard dans les divers États membres.

31. Là où elle est prise en compte en matière de licenciement, la notion de "petite" entreprise est hétérogène puisqu' elle concerne les entreprises comptant en Allemagne cinq ou moins de cinq employés, en France moins de onze salariés.

32. De plus, certains pays, comme le Danemark, la Grèce et les Pays-Bas, ignorent toute distinction fondée sur la taille de l' entreprise.

33. D' autres, comme l' Irlande, ont repoussé une modification du droit existant qui aurait consisté à exclure du champ d' application de l' "Unfair Dismissals Act" de 1977, qui s' applique indifféremment à toutes les entreprises, les salariés travaillant dans celles employant moins de cinq personnes.

34. L' Italie prend en compte la notion de "petite" entreprise (celle qui occupe moins de quinze travailleurs ou moins de cinq dans le secteur agricole (24)), mais pour l' inclure dans le régime de protection obligatoire et favoriser, en cas de licenciement injustifié, le versement de dommages et intérêts, la réintégration dans le cadre d' une structure de travail restreinte pouvant s' avérer difficile.

35. Le droit luxembourgeois connaît aussi cette notion, mais lui assigne, en matière de licenciement, une place résiduelle. En effet, l' employeur occupant moins de vingt salariés peut, dans sa lettre de licenciement, opter soit pour le versement d' indemnités de départ, soit pour la prolongation des délais de préavis (25).

36. Le droit portugais applique le régime général de protection contre le licenciement "illicite" aux "petites" entreprises. Il prévoit cependant, afin de simplifier la procédure, dans les entreprises employant moins de vingt salariés, d' une part la possibilité de ne pas consulter les représentants du personnel, d' autre part la faculté pour le travailleur d' opter pour une défense orale ou écrite (26).

37. Enfin, le droit du Royaume-Uni n' exclut pas les "petites" entreprises du régime général. En revanche, la jurisprudence, sans fixer de seuil minimum de salariés, peut alléger à leur égard certaines exigences procédurales.

38. Cet examen des législations existantes conduit à conclure que seules la France et l' Allemagne disposent de régimes dérogatoires excluant les "petites" entreprises du régime général de protection contre le licenciement personnel abusif. En effet, ces deux États membres réservent aux salariés concernés un statut moins protecteur que celui de droit commun.

39. Si la législation allemande envisage - nous l' avons vu -, en matière de licenciement intervenu dans une "petite" entreprise, le recours au seul abus de droit, la législation française est plus complexe.

40. Le régime français applicable aux entreprises employant plus de dix salariés ayant au moins deux ans d' ancienneté (27) est le suivant: lorsque le tribunal constate que la cause de licenciement n' est pas réelle et sérieuse et que la réintégration n' est pas possible, le salarié peut prétendre à une indemnité au moins égale aux salaires des six derniers mois.

41. Mais les "petites" entreprises n' échappent pas pour autant en France à tout contrôle juridictionnel sur les motifs du licenciement. En effet, les travailleurs employés dans les entreprises comptant moins de onze salariés peuvent, en cas de licenciement abusif, quelle que soit leur ancienneté, prétendre à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi (28), sans qu' une indemnité minimale soit fixée. Il appartient alors au salarié de justifier de son préjudice matériel et moral. Cette
indemnité peut se cumuler avec celle sanctionnant un abus de droit.

42. Après cette description d' ensemble, tentons de déterminer si, par sa nature, une mesure telle que celle en cause peut tomber sous le coup de l' interdiction de l' article 92, paragraphe 1.

43. La mesure objet de l' article 23, paragraphe 1, deuxième phrase, de la KSchG s' applique de façon générale au secteur des "petites" entreprises, quelles que soient leur production ou leur localisation géographique.

44. Ce type de mesure, qui ne figure pas explicitement dans le traité en tant qu' exception, rangé par la doctrine dans la catégorie des aides pouvant être autorisées par la Commission, a été apprécié par cette dernière avec réalisme et souplesse.

45. En ce qui concerne précisément la position de la Commission en matière d' aide aux petites et moyennes entreprises, il y a lieu d' indiquer qu' en raison de leur importance pour la solidité du tissu industriel et le maintien d' un certain niveau d' emploi celles-ci bénéficient d' un a priori favorable.

46. Ainsi, la Commission, dans un rapport de recherche sur "le droit du travail et les relations professionnelles dans les petites et moyennes entreprises dans les États membres de la Communauté" (29), met nettement en évidence leur rôle prépondérant du point de vue économique, social et de l' emploi.

47. En matière de licenciement individuel, ce rapport, visé dans la demande de décision préjudicielle (30), souligne que,

"dans de nombreux pays de la Communauté, les législations qui réglementent les licenciements ne s' appliquent pas aux petites entreprises parce que l' on estime généralement que dans les petites entreprises il existe, entre l' employeur et son employé, un rapport de confiance fondé sur l' intuitus personae et, deuxièmement, que les conflits qui naissent dans ces entreprises trouvent difficilement une solution. (...)

Les réglementations sur les licenciements ont en effet pour objectif de limiter ou, tout au moins, de réglementer ce pouvoir de l' employeur qui est généralement plus grand dans les petites (et très petites) entreprises puisque les lois limitent d' ordinaire le champ d' application des dispositions qu' elles prévoient uniquement vers le bas.

' L' effet seuil' existe également en matière de licenciements. Par conséquent, les salariés des entreprises plus petites sont moins bien protégés que les travailleurs des plus grandes entreprises ou même totalement dépourvus de protection contre la résiliation arbitraire de leur employeur".

48. Les législations nationales accordant aux "petites" entreprises un régime dérogatoire qui leur permet de licencier plus facilement et à un moindre coût leurs salariés sont donc parfaitement connues de la Commission qui n' a jamais pris l' initiative de les qualifier d' aides.

49. La juridiction de renvoi (31) cite trois propositions de directives et semble indiquer que la Commission serait en train de modifier sa position à cet égard. Notons que la seule proposition qui nous intéresse ici, à savoir celle relative à certaines relations de travail en ce qui concerne les distorsions de concurrence (32), envisage dans son article 3 de faire bénéficier les travailleurs à temps partiel d' indemnités de licenciement en proportion de la durée de leur prestation, étant observé
que les salariés travaillant moins de huit heures par semaine seraient exclus du bénéfice de ces dispositions. Ce texte, amendé par la Commission le 7 novembre 1990 (33), n' est toujours pas adopté.

50. En revanche, cette institution a récemment réaffirmé, dans un document relatif à l' encadrement communautaire des aides aux petites et moyennes entreprises du 20 mai 1992, toute l' importance qu' elle accorde à celles-ci (34).

51. La place privilégiée qui leur est faite, comme le souligne d' ailleurs le gouvernement allemand (35), est réaffirmée dans l' article 118 A, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité qui dispose: "Ces directives évitent d' imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu' elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises".

52. Favoriser la création et l' essor de telles entreprises peut, en conséquence, être considéré comme un objectif communautaire (36).

53. Encore convient-il, afin de répondre plus précisément à la question posée par la juridiction de renvoi, d' examiner si la disposition litigieuse - a priori générale - ne recèlerait pas un facteur spécifique qui se traduirait par le fait de favoriser "certaines entreprises ou certaines productions" en les faisant échapper à l' économie générale du système et en rompant son équilibre.

54. Sur le premier point, à savoir la sélectivité de l' aide (37), il importe de déterminer si la mesure en cause ne contribue pas à privilégier directement ou indirectement une catégorie particulière d' opérateurs.

55. Vous avez déjà eu à connaître de la validité d' une mesure d' aide "générale" à l' intérieur de laquelle intervenait une discrimination à l' égard d' une certaine catégorie de salariés.

56. Ainsi, à l' occasion d' une affaire Commission/Italie (38), vous avez constaté le manquement de cet État membre, qui n' avait pas pris les dispositions nécessaires pour supprimer une disposition législative différenciant, dans le taux de réduction des cotisations patronales au système d' assurance maladie (qui peut être considéré comme une mesure d' aide générale), la réduction accordée pour le personnel masculin (4 points) de celle accordée pour le personnel féminin (10 points). Certes, la
discussion portait surtout sur l' absence d' abrogation de la mesure litigieuse. Cependant, dans ses conclusions sur cette affaire, Madame l' Avocat général Simone Rozès indiquait:

"La Commission a toutefois admis que, dans la perspective de l' extension de la fiscalisation des cotisations patronales à l' assurance maladie à l' ensemble (39) de l' économie italienne, le système instauré par la loi n 33 du 23 février 1980 ne constituait qu' une première étape et présentait un caractère suffisamment général pour ne pas tomber dans le champ d' application de l' article 92, paragraphe premier, sauf sur un point relatif à la réduction plus importante consentie en faveur de la
main-d' oeuvre féminine. Cette réduction avait pour effet de favoriser certaines branches particulièrement actives dans les échanges entre États membres employant une main-d' oeuvre essentiellement féminine et constituait, de ce fait, une aide incompatible avec le marché commun" (40).

57. Dans une affaire Commission/France (41), vous vous êtes plus nettement prononcés sur une mesure prévoyant un taux de réescompte préférentiel à l' exportation variant de 1,5 point par rapport au taux de droit commun en jugeant que

"ni la circonstance que le taux préférentiel litigieux est applicable à tous les produits nationaux exportés et à ceux-là seulement, ni celle qu' en l' instaurant le gouvernement français se serait proposé de rapprocher ce taux de ceux pratiqués dans les autres pays membres, ne sauraient enlever à la mesure litigieuse le caractère d' une aide, interdite en dehors des cas et procédures prévus par le traité" (42).

58. Toutefois, vous n' avez pas à ce jour dégagé de critères permettant de différencier une mesure générale de politique économique d' une aide générale. Comme l' écrit C. Quigley, que nous citions dans nos conclusions sur l' affaire Sloman Neptun (43), "the dividing line between general aids and general measures of economic policy may be rather obscure". La ligne de partage ici est, en effet, malaisée, le critère déterminant la généralité ou la "normalité" de la mesure pouvant se placer à
différents niveaux.

59. Ainsi, dans notre cas d' espèce, il serait possible de soutenir que la règle générale est la protection judiciaire accordée au salarié licencié, donc que l' article 23, paragraphe 1, de la KSchG constitue une dérogation.

60. Mais il est tout aussi envisageable d' affirmer que cette dernière disposition constitue une mesure générale, à l' intérieur de laquelle il convient de rechercher s' il existe des dérogations, c' est-à-dire des catégories particulières d' entreprises ou de salariés qui seraient favorisées.

61. En d' autres termes, la généralité du système peut s' apprécier soit au regard du droit du travail et de la protection du salarié licencié, soit au regard du régime spécifique des "petites" entreprises.

62. Mais, quelle que soit la perspective retenue, la justification de la mesure par la nature ou l' économie du système, si elle était établie, ôterait sa raison d' être à ce débat.

63. Rappelons-le, la notion de justification de l' exemption par la nature ou l' économie du système, qui sert de base aux observations écrites de la Commission, est apparue dans votre arrêt précité Italie/Commission (44). Vous aviez alors à vous prononcer sur la validité d' une disposition qui, pour une durée de trois ans, réduisait de 15 à 10 % le taux des cotisations sociales en faveur des entreprises du secteur textile. Et vous affirmiez:

"(...) il faut conclure que le dégrèvement partiel des charges sociales à titre d' allocation familiale incombant aux employeurs dans le secteur textile est une mesure destinée à exempter partiellement les entreprises d' un secteur industriel particulier des charges pécuniaires découlant de l' application normale du système général de prévoyance sociale, sans que cette exemption se justifie par la nature ou l' économie de ce système" (45).

64. Dans notre cas d' espèce, la dérogation envisagée trouve une double justification, d' une part l' intuitus personae qui conditionne la relation de travail dans les "petites" entreprises, d' autre part l' impossibilité matérielle de pouvoir proposer au salarié, dans la même structure, un autre poste de travail.

65. En effet, comme le remarque la Commission (46), l' économie générale du régime instauré en matière de licenciement socialement injustifié est de favoriser la réintégration du salarié, le versement d' indemnités judiciaires ou conventionnelles n' intervenant que lorsque la relation de travail ne peut être maintenue.

66. Or, dans les "petites" entreprises, cette "protection de l' acquis" se heurte très vite aux limites ci-dessus décrites qui justifient le caractère dérogatoire de la mesure.

67. En conséquence, il résulte des développements précédents que, par sa nature, une mesure telle que celle sous examen ne tombe pas sous le coup de l' interdiction de l' article 92, paragraphe 1.

68. Si cependant, ne retenant pas cette solution, vous deviez considérer qu' une telle mesure est, par sa nature, une aide, il appartiendrait à la Commission d' en mesurer les effets et d' établir qu' elle affecte les échanges entre États membres et fausse ou menace de fausser la concurrence.

69. En effet, comme vous l' avez récemment rappelé par votre arrêt Société Commerciale de l' Ouest e.a./Receveur principal des douanes de La Pallice Port (47),

"(...) une taxe parafiscale comme celle en cause dans la présente espèce peut constituer, en fonction de l' affectation de son produit, une aide étatique, incompatible avec le marché commun, si les conditions d' application de l' article 92 du traité sont réunies, étant entendu que la constatation du concours de ces conditions doit être effectuée suivant la procédure prévue à cet effet dans l' article 93 du traité" (48).

70. En cas de réponse négative à sa première question - et telle est notre proposition - la juridiction de renvoi vous demande d' indiquer si la troisième phrase de l' article 23, paragraphe 1, de la KSchG comporte une discrimination indirecte à l' égard des femmes, contraire aux articles 2 et 5 de la directive 76/207/CEE précitée.

71. La disposition nationale en cause est ainsi libellée: "Pour déterminer le nombre des salariés employés aux fins de l' application de la deuxième phrase, il n' y a lieu de prendre en considération que les salariés dont l' horaire de travail habituel excède 10 h/semaine ou 45 h/mois".

72. Le juge a quo précise dans son ordonnance les dispositions communautaires qu' il vise plus particulièrement, à savoir l' article 5, paragraphe 1, de la directive qui dispose: "L' application du principe de l' égalité de traitement en ce qui concerne les conditions de travail, y compris les conditions de licenciement, implique que soient assurées aux hommes et aux femmes les mêmes conditions, sans discrimination fondée sur le sexe", et son article 2, paragraphe 1, rédigé en ces termes: "Le
principe de l' égalité de traitement au sens des dispositions ci-après implique l' absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l' état matrimonial ou familial".

73. A titre liminaire, et comme l' indique la Commission dans son mémoire (49), il convient d' envisager la possibilité pour un particulier, en l' espèce Madame Kirsammer-Hack, de se prévaloir d' obligations contenues dans une directive à l' égard d' un autre particulier, son employeur.

74. Le point de savoir si la directive a été transposée dans les délais prévus dans son article 9 n' a jamais, au cours de la procédure tant écrite qu' orale, été évoqué.

75. Cette omission pourrait, à première vue, être gênante. La plupart de vos décisions relatives à l' invocabilité par un particulier à l' égard d' un autre particulier des dispositions d' une directive concernaient des cas avérés de non-transposition.

76. Toutefois, l' absence d' informations sur ce point ne constitue pas un obstacle insurmontable.

77. Rappelons tout d' abord que vous avez déjà affirmé le caractère inconditionnel et précis de l' article 5, paragraphe 1, de la directive, notamment dans votre arrêt Marshall (50) en jugeant:

"Quant à la question de savoir si la disposition de l' article 5, paragraphe 1, de la directive 76/207, qui met en oeuvre le principe de l' égalité de traitement posé par l' article 2, paragraphe 1, de ladite directive, apparaît comme étant, du point de vue de son contenu, inconditionnelle et suffisamment précise pour être invoquée par un particulier à l' encontre de l' État, il y a lieu de constater que, considérée en elle-même, la disposition exclut toute discrimination fondée sur le sexe en ce
qui concerne les conditions de travail, y compris les conditions de licenciement, d' une manière générale et dans des termes non équivoques. La disposition est donc suffisamment précise pour être invoquée par un justiciable et appliquée par le juge" (51).

78. Vous y avez aussi rappelé qu'

"une directive ne peut pas par elle-même créer d' obligations dans le chef d' un particulier et qu' une disposition d' une directive ne peut donc pas être invoquée en tant que telle à l' encontre d' une personne" (52).

79. Partant du principe que l' absence de transposition ou la mauvaise transposition d' une directive ne peut être reprochée qu' à l' État qui ne saurait tirer avantage de sa propre méconnaissance du droit communautaire, vous avez donné à la notion d' État une large acception que vous résumez en ces termes dans votre arrêt Foster (53):

"(...) La Cour a tour à tour admis que des dispositions inconditionnelles et suffisamment précises d' une directive pouvaient être invoquées par les justiciables à l' encontre d' organismes ou d' entités qui étaient soumis à l' autorité ou au contrôle de l' État ou qui disposaient de pouvoirs exorbitants par rapport à ceux qui résultent des règles applicables dans les relations entre particuliers.

La Cour a ainsi jugé que des dispositions d' une directive pouvaient être invoquées à l' encontre d' autorités fiscales (arrêts du 19 janvier 1982, Becker, précité, et du 22 février 1990, CECA/ Faillite Acciaierie e Ferriere Busseni, C-221/88, Rec. p. I-495), de collectivités territoriales (arrêt du 22 juin 1989, Fratelli Costanzo/Commune de Milan, 103/88, Rec. p. 1839), d' autorités constitutionnellement indépendantes chargées du maintien de l' ordre et de la sécurité publique (arrêt du 15 mai
1986, Johnston/Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary, 222/84, Rec. p. 1651), ainsi que d' autorités publiques assurant des services de santé publique (arrêt du 26 février 1986, Marshall, précité).

Il résulte de ce qui précède que figure en tout cas au nombre des entités qui peuvent se voir opposer les dispositions d' une directive susceptibles d' avoir des effets directs un organisme qui, quelle que soit sa forme juridique, a été chargé en vertu d' un acte de l' autorité publique d' accomplir, sous le contrôle de cette dernière, un service d' intérêt public et qui dispose, à cet effet, de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre particuliers" (54).

80. Un employeur privé ne saurait en aucune façon se voir assimiler à une quelconque autorité publique disposant d' un pouvoir exorbitant. A défaut de transposition, le juge national ne peut donc, a priori, lui appliquer directement les dispositions même claires, précises et inconditionnelles d' une directive.

81. Les effets de ce principe sont néanmoins tempérés par la notion d' interprétation conforme du droit national dégagée par votre jurisprudence.

82. Elle est apparue pour la première fois dans votre arrêt du 10 avril 1984, von Colson et Kamann (55). La question qui vous était posée par la juridiction nationale consistait à savoir si les dispositions d' une législation nationale limitant les droits à réparation des individus ayant fait l' objet d' une discrimination à une indemnisation purement symbolique étaient ou non conformes aux exigences de la directive. Vous aviez alors jugé que

"(...) l' obligation des États membres, découlant d' une directive, d' atteindre le résultat prévu par celle-ci, ainsi que leur devoir en vertu de l' article 5 du traité de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l' exécution de cette obligation, s' imposent à toutes les autorités des États membres y compris, dans le cadre de leurs compétences, les autorités juridictionnelles. Il s' ensuit qu' en appliquant le droit national, et notamment les dispositions d' une loi
nationale spécialement introduite en vue d' exécuter la directive 76/207, la juridiction nationale est tenue d' interpréter son droit national à la lumière du texte et de la finalité de la directive pour atteindre le résultat visé par l' article 189, paragraphe 3" (56),

pour conclure plus précisément:

"(...) Il appartient à la juridiction nationale de donner à la loi prise pour l' application de la directive, dans toute la mesure où une marge d' appréciation lui est accordée par son droit national, une interprétation et une application conformes aux exigences du droit communautaire" (57).

83. Par la suite, vous avez confirmé cette position, laissant au juge national, dans les limites du possible, le soin de faire prévaloir sur le texte national pris en application d' une directive l' esprit et la finalité de cette dernière (58).

84. Allant plus loin, Monsieur l' Avocat général Van Gerven, à propos de l' affaire Barber (59), vous suggérait de ne pas limiter la faculté d' interprétation conforme au seul texte national pris en application de la norme communautaire. Il indiquait notamment:

"Il ne s' agit pas, dans cette hypothèse, d' un effet direct entre particuliers de la directive concernée, mais de l' application naturelle de la loi nationale interprétée par les tribunaux conformément au droit communautaire (...). A notre avis, cela implique que cette interprétation de la législation nationale en conformité avec la directive ne saurait se limiter à l' interprétation de la législation nationale postérieure à l' adoption de la directive concernée ou de la législation nationale qui
aurait été spécialement introduite en vue de transposer la directive concernée (...). Elle concernera souvent une législation nationale de transposition - ainsi en est-il également dans l' arrêt Von Colson - mais pas nécessairement" (60),

pour préciser encore plus nettement dans l' affaire Marleasing (61):

"L' obligation de donner une information conforme à la directive s' impose chaque fois que la disposition légale nationale est, à un degré quelconque, susceptible d' être interprétée" (62).

85. Et vous avez, dans ce dernier arrêt, alors qu' aucune transposition de la directive 68/151/CEE du Conseil n' était intervenue et qu' en conséquence aucun texte national d' application ne pouvait servir de fondement à une interprétation, jugé

"qu' en appliquant le droit national, qu' il s' agisse de dispositions antérieures ou postérieures à la directive, la juridiction nationale appelée à l' interpréter est tenue de le faire dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive pour atteindre le résultat visé par celle-ci et se conformer ainsi à l' article 189, troisième alinéa, du traité (63).

(...) que l' exigence d' une interprétation du droit national conforme à l' article 11 de la directive 68/151, précitée, interdit d' interpréter les dispositions du droit national relatives aux sociétés anonymes d' une manière telle que la nullité d' une société anonyme puisse être prononcée pour des motifs autres que ceux qui sont limitativement énoncés à l' article 11 de la directive en cause" (64),

pour conclure:

"Il y a donc lieu de répondre à la question posée que le juge national qui est saisi d' un litige dans une matière entrant dans le domaine d' application de la directive 68/151 est tenu d' interpréter son droit national à la lumière du texte et de la finalité de cette directive, en vue d' empêcher la déclaration de nullité d' une société anonyme pour une cause autre que celles énumérées à son article 11" (65).

86. Vous avez ainsi, dépassant votre jurisprudence von Colson, étendu à l' ensemble des textes nationaux, mêmes antérieurs ou étrangers à la directive, le champ d' application du principe de l' interprétation conforme.

87. Vous aurez à confirmer cette position.

88. La Commission soulève une seconde question liminaire relative au point de savoir si la jurisprudence sur la discrimination indirecte, développée sur le fondement de l' article 119 du traité, peut être applicable en l' occurrence, s' agissant de la directive 76/207/CEE.

89. Dans l' arrêt Ruzius-Wilbrink (66) concernant l' octroi aux travailleurs à temps partiel d' une allocation pour incapacité de travail, vous repreniez en ces termes, sur la base de l' article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE, votre jurisprudence habituelle sur l' article 119, établie notamment par votre arrêt Jenkins (67):

"(...) l' article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, doit être interprété en ce sens qu' il s' oppose à ce que, dans le cadre d' une législation nationale garantissant un minimum social aux assurés atteints d' une incapacité de travail, une disposition introduise une exception à ce principe à l' égard des assurés ayant précédemment travaillé à temps partiel et limite le montant de l' allocation au salaire antérieurement perçu, lorsque cette mesure frappe un
nombre beaucoup plus élevé de femmes que d' hommes, à moins que ladite législation ne soit justifiée par des facteurs objectifs et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe" (68).

90. Ainsi, considérez-vous que votre jurisprudence sur la discrimination indirecte, intervenue dans le cadre de l' article 119, s' étend aux directives prises pour l' application de cette disposition. Il doit donc en aller de même pour la directive 76/207/CEE.

91. Ces préalables étant levés, tentons à présent de donner au juge a quo les éléments lui permettant de déterminer si l' article 23, paragraphe 1, troisième phrase, de la KSchG a ou non un caractère discriminatoire.

92. Cette disposition, qui prévoit un mode spécifique de comptage, ne comporte, directement, aucune discrimination fondée sur le sexe. En effet, sa rédaction est neutre.

93. Il y aura donc lieu de rechercher si le fait pour les "petites" entreprises de ne pas prendre en compte les salariés travaillant moins de dix heures par semaine ou de quarante-cinq heures par mois revêt le caractère d' une discrimination indirecte à l' égard des femmes. Encore faut-il préciser que le mode de comptage lui-même ne serait discriminatoire que par les conséquences qu' il engendrerait du fait de la classification de l' entreprise en cause dans la catégorie des "petites" entreprises.
En effet, Madame Kirsammer-Hack figure bien dans les effectifs de l' entreprise, elle ne fait pas partie de ceux qui, travaillant moins de dix heures par semaine ou de quarante-cinq heures par mois, ne sont pas pris en compte pour le calcul de l' effectif. Pourtant, elle ne peut se prévaloir du régime général de protection contre le licenciement abusif.

94. En conséquence, et comme le suggère la Commission (69), répondre utilement à la question suppose d' en étendre la portée au désavantage réellement subi par les salariés des "petites" entreprises, à savoir ne pas bénéficier du recours judiciaire prévu dans le régime général.

95. Conformément à votre jurisprudence, il appartient au juge national d' une part d' établir la réalité de la discrimination, d' autre part de vérifier si cette dernière ne se justifie pas par des facteurs objectifs étrangers au sexe.

96. Sur le premier point - l' appréciation de la réalité du phénomène discriminatoire - vous avez, à plusieurs reprises, affirmé que cet élément de fait relevait de la compétence du juge a quo. Ainsi, dans l' arrêt Jenkins précité qui mettait en cause la rémunération des travailleurs à temps partiel d' une entreprise de vêtements, le salaire horaire étant inférieur de 10 % au taux consenti pour le temps plein, vous avez jugé qu'

"il appartient dans chaque cas d' espèce au juge national d' apprécier, dans le cas d' une rémunération différente par heure de travail entre le travail à temps partiel et le travail à temps plein, si, compte tenu des circonstances de fait, des antécédents et des motifs de l' employeur, une pratique salariale du genre de celle qui fait l' objet du litige au principal, bien que présentée comme une différenciation en fonction du temps de travail hebdomadaire, constitue ou non, en réalité, une
discrimination en raison du sexe des travailleurs" (70).

97. Notons à cet égard que les données statistiques mentionnées tant par la juridiction de renvoi que par le gouvernement allemand sont lacunaires.

98. La juridiction de renvoi mentionne que "90 % de tous les employés à temps partiel en République fédérale d' Allemagne sont des femmes" (71) sans préciser la proportion de celles travaillant dans les "petites" entreprises.

99. Le gouvernement allemand, en réponse aux questions posées par la Cour, n' avance aucun chiffre relatif à la proportion de femmes travaillant dans les "petites" entreprises (y compris celles qui ne sont pas comptabilisées, car travaillant moins de dix heures par semaine ou de quarante-cinq heures par mois). Les données issues du recensement des établissements de 1987 font apparaître dans les entreprises occupant de un à quatre employés une proportion plus forte d' hommes (75 %) que de femmes (25
%).

100. Sur le second point - les justifications possibles de la mesure par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination -, il appartient, là encore, au juge a quo de procéder, si l' existence d' une discrimination est établie, à une analyse factuelle. Vous avez toutefois posé, dans votre arrêt Bilka (72), des principes d' interprétation quant à la vérification des moyens soulevés pour justifier la mesure en jugeant que,

"(...) si la juridiction nationale constate que les moyens choisis par Bilka répondent à un besoin véritable de l' entreprise, sont aptes à atteindre l' objectif poursuivi par celle-ci et sont nécessaires à cet effet, la circonstance que les mesures en question frappent un nombre beaucoup plus élevé de travailleurs féminins que de travailleurs masculins n' est pas suffisante pour conclure qu' elles comportent une violation de l' article 119" (73).

101. Enfin, dans l' arrêt Rinner-Kuehn (74), rendu à propos d' une disposition similaire à celle qui nous occupe, laquelle était dénoncée puisque l' obligation pour l' employeur de maintenir pendant six semaines le traitement du travailleur se trouvant empêché en cas de maladie ne pouvait s' appliquer aux salariés dont la durée de travail n' excédait pas dix heures par semaine ou quarante-cinq heures par mois, vous avez affirmé, sur le fondement de l' article 119, qu'

"il appartient à la juridiction nationale, qui est seule compétente pour apprécier les faits et pour interpréter la législation nationale, de déterminer si et dans quelle mesure une disposition législative qui s' applique indépendamment du sexe du travailleur, mais frappe en fait davantage les femmes que les hommes est justifiée pour des raisons objectives et étrangères à toute discrimination fondée sur le sexe" (75).

102. En l' espèce, les parties ont, dans leurs observations tant écrites qu' orales, très largement fait état des motivations du législateur en matière d' aide aux "petites" entreprises. Ainsi, favoriser la création d' emplois, dynamiser un tissu industriel pouvant plus facilement s' adapter aux transformations économiques figureraient au nombre des objectifs poursuivis.

103. Nous vous suggérons donc, en réponse à cette deuxième question, de dire qu' il revient au juge a quo d' apprécier la réalité éventuelle de la discrimination indirecte et, dans l' hypothèse où il réunirait les éléments lui permettant de conclure à son existence, de déterminer si la mesure contestée s' explique ou non par des facteurs objectivement justifiés et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe.

104. Une dernière observation. Sans empiéter sur les compétences du juge a quo, il nous apparaît que, si la mesure litigieuse ne devait pas être considérée comme une aide en raison de sa justification par la nature ou l' économie du système, pareille justification devrait avoir un caractère déterminant sur l' appréciation de ce juge.

105. En conclusion, nous vous proposons de dire pour droit:

1) L' article 92, paragraphe 1, du traité CEE ne vise pas une disposition nationale excluant les entreprises comptant cinq ou moins de cinq salariés du régime de protection de droit commun en matière de licenciement abusif.

2) Les articles 2 et 5 de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l' accès à l' emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, s' opposent à ce qu' une législation nationale exclue les entreprises comptant cinq ou moins de cinq salariés du régime général de protection contre le licenciement abusif s' il est établi que cette dérogation
frappe en fait un nombre bien plus élevé de femmes que d' hommes, à moins qu' elle ne s' explique par des facteurs objectivement justifiés et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe.

(*) Langue originale: le français.

(1) - L' article 1er de la KSchG définit comme socialement injustifié un licenciement qui n' est pas fondé "soit sur des motifs découlant de la personne ou du comportement du salarié, soit sur des nécessités impérieuses de l' entreprise s' opposant à ce que le travailleur continue à être occupé dans la dite entreprise".

(2) - Voir la notion de "protection de l' acquis" développée par la Commission au point 4 de ses observations écrites.

(3) - Articles 9 et 10 de la KSchG.

(4) - P. 12 de la demande de décision préjudicielle (traduction française).

(5) - Article 23, paragraphe 1, deuxième et troisième phrases de la KSchG.

(6) - Contrairement au décompte effectué par la juridiction de renvoi p. 3 et p. 5 de sa demande de décision préjudicielle, il y a lieu de fixer à quatre et non à trois le nombre de salariés devant être pris en compte au titre de l' article 23, paragraphe 1, de la KSchG.

(7) - JO L 39, p. 40.

(8) - De gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg (30/59, Rec. p. 3).

(9) - P. 39.

(10) - P. 4 de ses observations (traduction française).

(11) - Arrêt 78/76, Rec. p. 595.

(12) - Arrêt du 19 juin 1973, Capolongo/Maya, point 6 (77/72, Rec. p. 611); voir aussi le dernier paragraphe du point 10 de l' arrêt Steinike et Weinlig.

(13) - Points 14 et 15.

(14) - Affaire C-72/91 et C-73/91, conclusions du 17 mars 1992 (voir spécialement points 12 à 47).

(15) - Arrêt du 30 janvier 1985, Commission/France, point 14 (290/83, Rec. p. 439); voir aussi arrêt du 22 mars 1977, Steinike et Weinlig (78/76, Rec. p. 595); arrêt du 7 juin 1988, Grèce/Commission, point 12 (57/86, Rec. p. 2855); arrêt du 2 février 1988, Van der Kooy/Commission, point 35 (67, 68 et 70/85, Rec. p. 219).

(16) - Arrêt du 24 janvier 1978 (82/77, Rec. p. 25).

(17) - Point 24.

(18) - Point 25.

(19) - Décision de la Commission 85/239/CEE portant clôture de la procédure antisubventions concernant les importations de tourteaux de soja originaires d' Argentine (JO L 108, p. 28); voir aussi la décision de la Commission 85/233/CEE, du 16 avril 1985, portant clôture de la procédure antisubventions concernant les importations de tourteaux de soja originaires du Brésil (JO L 106, p. 19, point 12.3).

(20) - Arrêt du 14 juillet 1988 (187/85, Rec. p. 4155).

(21) - Arrêt Steinicke et Wenling précité, point 21.

(22) - Arrêt du 2 juillet 1974, Italie/Commission, plus spécialement point 33 (173/73, Rec. p. 709).

(23) - Supra, points 2 à 4.

(24) - Article 18 de la loi n 300 du 20 mai 1970 ("Statuto dei lavoratori").

(25) - Article 24, paragraphe 3, de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.

(26) - Article 15 du décret-loi n 64-A/89.

(27) - Article L 122-14-4 du Code du travail.

(28) - Article L 122-14-5 du Code du travail.

(29) - Luxembourg 1988, p. 51.

(30) - P. 9.

(31) - Point 11 de la décision de renvoi.

(32) - Document COM(90) 228 final - SYN 280 (JO C 224 du 8 septembre 1990, p. 6). Notons que les deux autres propositions de directives relatives aux conditions de travail et aux mesures visant à promouvoir l' amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs temporaires ne contiennent aucune disposition particulière relative au licenciement.

(33) - Document COM(90) 533 final - SYN 280 (JO C 305, p. 8).

(34) - "Les problèmes spécifiques rencontrés par les PME (...) requièrent de la part du gouvernement des mesures positives destinées à leur faciliter la tâche voire à faire pencher la balance légèrement en leur faveur", point 1.4 (JO C 213, p. 2).

(35) - P. 8 de ses observations (traduction française).

(36) - Voir la décision du Conseil du 28 juillet 1989 relative à l' amélioration de l' environnement des entreprises et à la promotion du développement des entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises, dans la Communauté (JO L 239, p. 33).

(37) - Expression employée notamment par A. Mattera, dans "Le marché unique européen, ses règles, son fonctionnement", Jupiter, 1990, 2ème édition, p. 67.

(38) - Arrêt du 14 juillet 1983 (203/82, Rec. p. 2525).

(39) - Souligné dans le texte.

(40) - Souligné par nous.

(41) - Arrêt du 10 décembre 1969 (aff. jointes 6 et 11/69, Rec. p. 523).

(42) - Point 21.

(43) - Point 50.

(44) - Voir supra, note 22.

(45) - Point 33, souligné par nous.

(46) - P. 10 et 11 de ses observations (traduction française).

(47) - Arrêt du 11 mars 1992 (C-78/90 à C-83/90, non encore publié).

(48) - Point 35, souligné par nous.

(49) - Points 25 et 26.

(50) - Arrêt du 26 février 1986 (152/84, Rec. p. 723).

(51) - Point 52.

(52) - Point 48.

(53) - Arrêt du 12 juillet 1990 (C-188/89, Rec. p. I-3313).

(54) - Points 18, 19 et 20.

(55) - Arrêt 14/83, Rec. p. 1891.

(56) - Point 26, souligné par nous.

(57) - Point 28, souligné par nous.

(58) - Voir notamment l' arrêt du 15 mai 1986, Johnston, point 53 (222/84, Rec. p. 1651).

(59) - Arrêt du 17 mai 1990 (C-262/88, Rec. p. I-1889).

(60) - Souligné par nous.

(61) - Arrêt du 13 novembre 1990 (C-106/89, Rec. p. I-4135).

(62) - Point 8 des conclusions, souligné par nous.

(63) - Point 8.

(64) - Point 9.

(65) - Point 13, souligné par nous.

(66) - Arrêt du 13 décembre 1989 (C-102/88, Rec. p. 4311).

(67) - Arrêt du 31 mars 1981 (96/80, Rec. p. 911).

(68) - Arrêt Ruzius, précité, point 17.

(69) - Point 30 de ses observations.

(70) - Point 14.

(71) - P. 21 de la demande de décision préjudicielle.

(72) - Arrêt du 13 mai 1986 (170/84, Rec. p. 1607).

(73) - Point 36.

(74) - Arrêt du 13 juillet 1989 (171/88, Rec. p. 2743).

(75) - Point 15.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-189/91
Date de la décision : 25/11/1992
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Arbeitsgericht Reutlingen - Allemagne.

Régime national de protection contre le licenciement abusif - Non-assujettissement de petites entreprises - Aide d'Etat - Egalité entre hommes et femmes.

Politique sociale

Aides accordées par les États

Concurrence


Parties
Demandeurs : Petra Kirsammer-Hack
Défendeurs : Nurhan Sidal.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: Murray

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1992:458

Source

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