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19/11/1992 | CJUE | N°T-80/91

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal de première instance, Anna Maria Campogrande contre Commission des Communautés européennes., 19/11/1992, T-80/91


Avis juridique important

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61991A0080

Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 19 novembre 1992. - Anna Maria Campogrande contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Protocole sur les privilèges et immunités - Accord du 3 avril 1987 avec le Royaume de Belgique - Compatibil

ité - Sanction disciplinaire - Notion de manquement aux obligations stat...

Avis juridique important

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61991A0080

Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 19 novembre 1992. - Anna Maria Campogrande contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Protocole sur les privilèges et immunités - Accord du 3 avril 1987 avec le Royaume de Belgique - Compatibilité - Sanction disciplinaire - Notion de manquement aux obligations statutaires - Portée de l'article 55 du statut. - Affaire T-80/91.
Recueil de jurisprudence 1992 page II-02459

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Fonctionnaires - Conditions de travail - Obligation d' être à tout moment à la disposition de l' institution - Portée - Obligation pour les intéressés de communiquer leur adresse personnelle à la demande de l' administration - Inobservation - Sanction disciplinaire

(Statut des fonctionnaires, art. 55, alinéa 1)

2. Privilèges et immunités des Communautés européennes - Fonctionnaires et agents des Communautés - Exemption des formalités d' enregistrement des étrangers - Communication aux autorités nationales du pays d' accueil des adresses personnelles des fonctionnaires - Transmission aux communes de résidence - Admissibilité

((Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, art. 12, sous b), 16, 18 et 19))

3. Fonctionnaires - Recours - Recours fondé sur l' article 179 du traité - Interprétation par les autorités d' un État membre d' un accord conclu avec les institutions communautaires - Appréciation de validité - Incompétence du Tribunal

(Traité CEE, art. 179)

Sommaire

1. La mise en oeuvre effective de l' article 55, premier alinéa, du statut, aux termes duquel les fonctionnaires en activité sont à tout moment à la disposition de leur institution, suppose que l' autorité administrative dispose des informations lui permettant, à tout moment, d' entrer en relation avec ses fonctionnaires et agents à leur adresse personnelle. Tant les principes présidant aux relations entre employeurs et salariés que le simple bon sens exigent, en outre, que l' adresse du salarié
soit connue de l' employeur. Dès lors, le refus opposé par un fonctionnaire de communiquer à l' administration son adresse personnelle constitue un manquement aux obligations qui découlent de l' article 55 du statut, susceptible de justifier une sanction disciplinaire.

2. Les privilèges et les immunités que le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes consent, dans l' intérêt exclusif des Communautés, à leurs fonctionnaires ne revêtent qu' un caractère fonctionnel en ce qu' ils visent à éviter qu' une entrave soit apportée au fonctionnement et à l' indépendance des Communautés. Le protocole n' a donc ni pour objet ni pour effet de priver les États membres de la possibilité d' être en mesure de connaître, à tout moment, les mouvements de
population qui affectent leur territoire. En outre, il appartient aux États membres de déterminer quelles sont les autorités en charge d' une telle mission de service public. Dès lors, les stipulations combinées des articles 12, sous b), 16, 18 et 19 du protocole ne s' opposent pas à ce que des informations concernant l' adresse personnelle d' un fonctionnaire recueillies par les autorités de l' État membre d' accueil sur le fondement du protocole, en exécution d' un accord conclu entre le
gouvernement de cet État et les institutions communautaires, soient transmises à d' autres collectivités publiques, et notamment à la commune de résidence de l' intéressé, dans les conditions prévues à l' article 19 du protocole et aux seules fins de permettre aux autorités publiques nationales de connaître les mouvements de population qui affectent leur territoire.

3. Dans le cadre du contrôle de la légalité d' une décision de l' administration effectué par le juge communautaire dans les conditions prévues à l' article 179 du traité, il n' appartient pas au Tribunal d' apprécier la validité de l' interprétation par des autorités nationales des stipulations d' un accord conclu entre un État membre et les institutions communautaires.

Parties

Dans l' affaire T-80/91,

Anna Maria Campogrande, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles, représentée initialement par Me Philippe Monnoyer de Galland, puis par Me Alain H. Pillette, avocats au barreau de Bruxelles, et Me Hans G. Kemmler, avocat au barreau de Francfort sur le Main, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Mes Elvinger et Schank, 31, rue d' Eich,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Joseph Griesmar, conseiller juridique, et Mme Ana Maria Alves Vieira, membre du service juridique, en qualité d' agents, assistés de Me Denis Waelbroeck, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Roberto Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l' annulation de la décision implicite de rejet de la réclamation formée par la requérante à l' encontre de la décision du 13 février 1991 lui infligeant la sanction de blâme,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. J. Biancarelli, président, B. Vesterdorf et R. García-Valdecasas, juges

greffier: M. H. Jung

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 21 octobre 1992,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Faits, cadre juridique du litige et procédure

1 A la suite d' une procédure disciplinaire, la requérante, fonctionnaire de grade A 5 à la direction générale des relations extérieures de la Commission des Communautés européennes (ci-après "Commission"), s' est vu infliger, par décision du 13 février 1991, la sanction de blâme en raison, selon l' institution défenderesse, de son refus persistant et délibéré de communiquer à l' administration son adresse personnelle, obligation résultant, selon la Commission, de l' article 55 du statut des
fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après "statut").

2 Ce refus a été considéré, par l' autorité disciplinaire, comme d' autant plus grave que la Commission s' estime tenue de communiquer aux autorités nationales du pays d' accueil les adresses personnelles des fonctionnaires, en vertu de l' article 16, paragraphe 2, du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes (ci-après "protocole") et de l' accord entre les institutions des Communautés européennes établies en Belgique et le gouvernement belge en matière d' informations
concernant les fonctionnaires de ces institutions, conclu le 3 avril 1987 (ci-après "accord").

3 Les dispositions pertinentes du protocole sont les suivantes:

- l' article 12, sous b), stipule que, "sur le territoire de chacun des États membres et quelle que soit leur nationalité, les fonctionnaires et autres agents des Communautés ne sont pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leurs familles vivant à leur charge, aux dispositions limitant l' immigration et aux formalités d' enregistrement des étrangers ...";

- l' article 16, applicable à la requérante en vertu du règlement (Euratom, CECA, CEE) n 549/69 du Conseil, du 25 mars 1969, déterminant les catégories des fonctionnaires et agents des Communautés européennes auxquelles s' appliquent les dispositions des articles 12, 13, deuxième alinéa, et 14 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés (JO L 74, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement n 3520/85 du 12 décembre 1985 (JO L 335, p. 60), précise, en son deuxième alinéa, que "les
noms, qualités et adresses des fonctionnaires et autres agents ... sont communiqués périodiquement aux gouvernements des États membres";

- l' article 18 stipule que "les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux fonctionnaires et autres agents des Communautés exclusivement dans l' intérêt de ces dernières";

- enfin, aux termes de l' article 19: "Pour l' application du présent protocole, les institutions des Communautés agissent de concert avec les autorités responsables des États membres intéressés".

4 Les dispositions pertinentes de l' accord sont les suivantes:

- l' article 1er stipule que "les Institutions notifieront au Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement, deux fois par an, les renseignements spécifiés ci-après au sujet de leurs fonctionnaires et autres agents, à savoir:

1. Nom et prénoms

2. Lieu et date de naissance

3. Sexe

4. Nationalité

5. Résidence principale (commune, rue et n )

6. État civil

7. Composition du ménage

8. Date d' entrée en fonction en Belgique";

- l' article 2 précise que "les modifications apportées aux points 1 à 7 de l' article 1 seront notifiées mensuellement";

- l' article 4 stipule que "le Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement informera les communes concernées de l' établissement sur leur territoire des fonctionnaires et autres agents des Institutions ainsi que des notifications visées aux articles 2 et 3".

5 L' accord et les engagements qui en découlent ont fait l' objet d' une publication, distribuée à l' ensemble du personnel, dans les Informations administratives n s 1/87 du 9 avril 1987, 4/88 du 10 février 1988 et 22 bis du 13 juillet 1988. Suite à la conclusion de l' accord, le directeur général du personnel et de l' administration de la Commission a demandé, le 9 décembre 1987, aux fonctionnaires de cette institution établis en Belgique de remplir un questionnaire visant à la mise à jour de
leurs données personnelles, afin que celles-ci puissent être transmises aux autorités belges, conformément à l' article 16, paragraphe 2, du protocole et à l' accord. La requérante s' est refusée à remplir ce questionnaire.

6 Les antécédents du litige peuvent être résumés comme suit: à la suite d' une condamnation par défaut dans un litige civil, la requérante a constaté, en juin 1989, que son nom et celui de son époux figuraient dans le registre de la commune d' Ixelles, à une adresse qui n' était plus la sienne depuis 1981. Cette inscription était due au fait que la Commission avait précédemment transmis l' adresse de la requérante aux autorités belges, qui en avaient informé la commune concernée, en application de
l' article 1er de l' accord.

7 Le 6 septembre 1989, la requérante a introduit une réclamation par laquelle elle contestait le droit de la Commission de transmettre lesdits renseignements aux autorités belges et demandait à celle-ci de dénoncer l' accord. La Commission soutient que, lors de l' instruction de cette réclamation, elle a constaté que, depuis le 22 janvier 1979, c' est-à-dire depuis la date de son déménagement à Ixelles, Mme Campogrande n' avait jamais signalé un changement d' adresse personnelle à l' administration.
Cette affirmation est contestée par la requérante. Par décision du 11 avril 1990, la Commission a rejeté explicitement cette réclamation au motif que l' accord trouvait sa base légale dans le protocole. En particulier, la Commission expliquait à la réclamante que l' accord ne faisait qu' établir un système de communication, aux autorités belges, de renseignements prévus à l' article 16 du protocole et avait pour but de faciliter la mise en oeuvre de ce dernier. Enfin, il était rappelé à l'
intéressée les obligations lui incombant au titre de l' article 55 du statut, notamment celle de transmettre son adresse personnelle à son administration. La requérante n' a pas formé de recours contentieux contre le rejet explicite de sa réclamation.

8 Il est constant que le directeur du personnel a, par la suite, demandé à plusieurs reprises à la requérante de fournir son adresse personnelle à l' administration, sous peine d' engagement d' une procédure disciplinaire. Face à son refus réitéré de fournir un tel renseignement, une procédure disciplinaire a été engagée à l' encontre de Mme Campogrande, qui a abouti, le 13 février 1991, à l' infliction de la sanction de blâme, prévue à l' article 86, paragraphe 2, sous b), du statut.

9 Par lettre du 15 avril 1991, la requérante a introduit une réclamation contre la sanction disciplinaire qui lui a été infligée. La Commission a opposé à cette réclamation un refus implicite, qui a été confirmé par une décision expresse de rejet du 30 octobre 1991, notifiée à la requérante le 11 novembre 1991.

10 C' est dans ces conditions que, par requête enregistrée le 15 novembre 1991, la requérante a introduit le présent recours.

11 La procédure écrite s' est achevée le 26 juin 1992 par le dépôt du mémoire en duplique de la Commission; les parties ont été entendues en leur plaidoirie et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l' audience du 21 octobre 1992. A cette occasion, il a été procédé à la comparution personnelle de Mme Campogrande, dans les conditions prévues aux articles 65, sous a), et 66 du règlement de procédure.

Les conclusions des parties

12 La requérante conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:

- dire le recours recevable pour avoir été introduit selon les règles statutaires;

- annuler la décision implicite de rejet opposée par la défenderesse à sa réclamation du 15 avril 1991, et

- condamner la défenderesse à tous frais et dépens de l' instance.

13 La Commission conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:

- rejeter le recours comme non fondé;

- statuer sur les dépens comme de droit.

Sur le fond

14 La requérante a invoqué initialement six moyens à l' appui de sa requête, qui, ainsi que l' admet l' institution défenderesse, doit être regardée comme dirigée contre la décision initiale du 13 février 1991, ensemble les décisions implicite et explicite de rejet de la réclamation. En premier lieu, la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d' un vice de procédure; en second lieu, elle fait valoir que la décision attaquée est dépourvue de motivation; en troisième lieu, elle
affirme que la décision entreprise repose sur une erreur de fait; en quatrième lieu, elle soutient que la sanction disciplinaire qui lui a été infligée manque de base légale; en cinquième lieu, elle se prévaut d' une contrariété entre l' accord et le protocole; en sixième lieu, enfin, elle soutient que la décision attaquée viole le protocole et porte atteinte au respect de sa vie privée.

15 Lors de la procédure orale, la requérante a expressément renoncé aux moyens tirés d' un vice de procédure, d' un défaut de motivation et d' une atteinte au respect de la vie privée.

Sur le moyen tiré d' une erreur de fait

Argumentation des parties

16 La requérante soutient que le motif tiré de ce qu' elle n' aurait pas communiqué à l' institution son adresse personnelle actuelle manque en fait, dès lors qu' une telle communication serait intervenue à deux reprises, en 1982 et 1984. Outre que ni l' article 55 du statut, auquel se réfère la sanction disciplinaire, ni aucune autre disposition statutaire n' imposeraient aux fonctionnaires de communiquer leur adresse personnelle à l' institution dont ils dépendent, la requérante soutient avoir, de
toute façon, régulièrement communiqué à la Commission son adresse personnelle. La dernière communication à ce sujet serait intervenue le 5 juin 1984, date à laquelle la requérante aurait fait connaître à la Commission l' adresse à laquelle elle réside depuis lors. Dès lors, force serait de constater qu' aucun manquement à l' article 55 du statut ne peut lui être reproché. Postérieurement à cette dernière date, depuis son implication dans un litige civil lié, selon elle, à la transmission par la
Commission de son adresse personnelle aux autorités belges, la requérante soutient être disposée à communiquer son adresse à l' institution, à condition que cette dernière lui garantisse que ce renseignement ne sera pas transmis aux autorités belges.

17 La Commission soutient, quant à elle, n' avoir jamais reçu la prétendue correspondance du 5 juin 1984, figurant sous une forme occultée en annexe IX à la requête, par laquelle la requérante allègue avoir communiqué à l' institution son adresse actuelle. Selon la défenderesse, la dernière adresse personnelle de la requérante lui aurait été communiquée en 1979 et ne correspondrait pas à son adresse actuelle. La Commission ajoute que si, comme le prétend la requérante, elle avait déjà fourni, dans
le passé, sa nouvelle adresse à l' administration, rien ne devait l' empêcher de le faire à nouveau en cours de procédure disciplinaire, laquelle aurait alors été classée sans suite. Par contre, si, comme l' estime la Commission, tel n' est pas le cas, ce refus de la requérante ne peut que constituer une faute disciplinaire de sa part.

Appréciation du Tribunal

18 A l' égard de ce premier moyen, le Tribunal relève que, si la requérante allègue avoir communiqué, à deux reprises, en 1982 et 1984, son adresse personnelle à l' institution, cette allégation n' est établie par aucune pièce du dossier, la prétendue correspondance du 5 juin 1984, figurant en annexe IX à la requête, que la Commission soutient ne pas avoir reçue, étant dépourvue de tout visa hiérarchique et n' ayant pas été envoyée par la voie recommandée. Dès lors, le Tribunal ne saurait retenir
comme preuve ce document, dont il n' est pas contesté qu' il ne figure pas au dossier personnel de la requérante et dont la date d' établissement ne peut être arrêtée avec certitude. Par ailleurs, et en tout état de cause, la requérante a admis, tant à l' occasion de la procédure écrite que lors de son audition par le Tribunal, avoir, à plusieurs reprises, refusé de communiquer son adresse personnelle postérieurement à cette date, et, en particulier, à la suite de la communication de la Commission
du 9 décembre 1987, consécutive à la signature, le 9 avril 1987, de l' accord conclu entre les institutions communautaires et le royaume de Belgique. Il est, en outre, suffisamment établi par l' instruction écrite et la procédure orale, notamment par l' audition de la requérante, que cette dernière a, de façon constante, subordonné cette communication à un engagement de l' institution par lequel celle-ci aurait renoncé à transmettre aux autorités belges l' information ainsi recueillie. Dans ces
conditions, la requérante n' est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts.

19 Le premier moyen doit donc être écarté.

Sur le moyen tiré de l' absence de base légale de la sanction disciplinaire

Argumentation des parties

20 La requérante prétend que la seule base légale susceptible de justifier la sanction de blâme qui lui a été infligée, à savoir l' article 55 du statut, à l' exclusion du protocole et de l' accord, ferait défaut, dès lors, d' une part, qu' aucune de ses dispositions n' impose aux fonctionnaires de transmettre leur adresse personnelle à leur institution et, d' autre part, que les mesures d' application auxquelles renvoie le troisième alinéa dudit article ne seraient jamais intervenues. Enfin,
conformément au premier alinéa de cet article, la requérante aurait bien été, à tout moment, à la disposition de la Commission.

21 A titre subsidiaire, la requérante soutient que la circonstance qu' elle se serait abstenue de remplir le questionnaire annexé à la communication du 9 décembre 1987, adressée par la défenderesse aux fonctionnaires, agents temporaires et agents auxiliaires en service en Belgique, ne saurait pas davantage être constitutive d' un manquement statutaire, dès lors que cette communication n' imposait aucune obligation, et ne constituerait ni une disposition statutaire ni une mesure d' application du
statut.

22 La Commission estime que ce moyen n' est pas fondé. En effet, selon la défenderesse, le refus persistant de la requérante de communiquer à l' autorité administrative son adresse personnelle constituerait bien une méconnaissance du statut, et notamment de son article 55, disposition dont il se déduirait raisonnablement que l' administration doit être en mesure de contacter, à tout moment, ses fonctionnaires et, par suite, doit avoir connaissance de leur adresse personnelle. Cette méconnaissance de
l' article 55 du statut serait d' autant plus grave que cette information doit être communiquée au royaume de Belgique, tant en application de l' article 16, deuxième alinéa, du protocole, qu' en vertu de l' accord, de telle sorte que le refus de la requérante aurait été la cause d' une carence de la Commission quant au respect de ses obligations à l' égard du royaume de Belgique. Ce refus persistant justifierait la sanction de blâme, prononcée à l' encontre de la requérante le 13 février 1991, en
application de l' article 86, paragraphe 2, sous b), du statut.

Appréciation du Tribunal

23 Le cinquième considérant des motifs de la décision du 13 février 1991, infligeant à la requérante la sanction de blâme, est ainsi libellé: "Considérant que l' administration estime ... que le refus de Madame Anna Maria Campogrande de lui fournir l' information relative à son adresse privée constitue un manquement aux obligations des fonctionnaires, notamment celui qui découle de l' article 55 du statut".

24 L' article 55 du statut auquel se réfère ainsi la décision se compose de trois alinéas. Le premier alinéa dispose que "les fonctionnaires en activité sont à tout moment à la disposition de leur institution". Le deuxième alinéa fixe la durée hebdomadaire du travail. Selon, enfin, le troisième alinéa: "en outre, en raison des nécessités de service ou des exigences des normes en matière de sécurité du travail, le fonctionnaire peut, en dehors de la durée normale de travail, être astreint à se tenir
à la disposition de l' institution sur le lieu de travail ou à son domicile. L' institution fixe les modalités d' application du présent alinéa après consultation de son comité du personnel".

25 Le Tribunal estime, certes, que, comme l' admettent d' ailleurs les parties, l' entrée en vigueur du troisième alinéa de l' article 55 du statut est subordonnée à l' intervention des mesures d' application auxquelles renvoie cet alinéa, pour autant qu' il édicte des prescriptions qui ne sont pas suffisamment claires et inconditionnelles. En revanche, il en va différemment du premier alinéa du même article, dont l' entrée en vigueur n' est subordonnée à l' intervention d' aucune mesure d'
application et qui est opposable aux agents, à l' égard desquels il crée une obligation suffisamment précise.

26 Dans ces conditions, le Tribunal estime que, contrairement à ce que soutient la requérante, la communication du 9 décembre 1987, adressée par la défenderesse aux fonctionnaires, agents temporaires et agents auxiliaires en service en Belgique, trouve une base légale suffisante dans l' article 55, premier alinéa, du statut, dont la mise en oeuvre effective suppose que l' autorité administrative dispose des informations lui permettant, à tout moment, d' entrer en relations avec ses fonctionnaires et
agents à leur adresse personnelle. Au surplus, l' ensemble des principes présidant aux relations entre employeurs et salariés et le simple bon sens exigent que l' adresse du salarié soit connue de l' employeur. Dès lors, le Tribunal estime qu' en refusant de communiquer son adresse personnelle la requérante s' est, de fait, placée dans l' impossibilité de se tenir à tout moment à la disposition de l' institution et que ce comportement est constitutif d' un manquement, de sa part, aux obligations
statutaires dont il s' agit.

27 Le deuxième moyen, tiré de ce que la sanction disciplinaire ne trouverait pas une base légale suffisante dans l' article 55 du statut, doit donc également être écarté.

Sur le moyen tiré d' une contrariété entre l' accord et le protocole

Argumentation des parties

28 La requérante soutient qu' elle aurait été prête à communiquer son adresse personnelle à l' institution communautaire, sous réserve que celle-ci lui garantisse qu' elle ne serait pas transcrite dans les registres de la population du royaume de Belgique. Elle soutient que l' accord, en prévoyant que les nom et prénoms, le lieu et la date de naissance, le sexe, la nationalité, la résidence principale, l' état civil, la composition du ménage et la date d' entrée en fonction en Belgique des
fonctionnaires communautaires sont communiqués deux fois par an aux autorités belges, excède les obligations imposées à la Commission par les stipulations de l' article 16 du protocole.

29 En outre, selon la requérante, tel qu' appliqué par les autorités belges, l' accord remplacerait les formalités d' enregistrement des étrangers, prévues par l' article 3 de l' arrêté royal du 1er avril 1960 réglant la tenue des registres de la population. Dès lors, non seulement l' article 12, sous b), du protocole ne serait plus appliqué, mais il serait remplacé par l' accord, qui obligerait la Commission à fournir au gouvernement belge des informations beaucoup plus étendues que celles qu' elle
était tenue de communiquer auparavant, en application de l' article 16, deuxième alinéa, du protocole.

30 Cette interprétation serait confortée, d' une part, par une circulaire du ministre de l' Intérieur et de la Fonction publique belge, en date du 17 janvier 1987, précisant que les fonctionnaires et agents des institutions communautaires feront désormais l' objet d' une mention dans les registres de population de la commune de leur résidence principale et que cette mention produira les mêmes effets que l' inscription, et, d' autre part, par une circulaire du 13 mars 1989, selon laquelle les
fonctionnaires des institutions des Communautés européennes font l' objet d' une mention dans les registres de population de la commune de leur résidence principale, cette mention valant inscription au registre de population. Or, suite à cette interprétation de l' accord, il aurait été constaté que les fonctionnaires des Communautés se trouvent inscrits sur le registre national des personnes physiques, en raison des dispositions législatives belges relatives à ce registre et qui prévoient que sont
inscrites sur le registre national les "personnes inscrites au registre de population et au registre des étrangers tenus dans les communes".

31 La requérante se prévaut de l' arrêt du 18 mars 1986, Commission/Belgique (85/85, Rec. p. 1149), par lequel la Cour aurait jugé qu' est contraire à l' article 12, sous b), du protocole toute mesure ayant pour effet de contraindre les fonctionnaires et les autres agents des Communautés à demander leur inscription sur le registre de la population. A fortiori en serait-il de même lorsque cette inscription est effectuée d' office. Ainsi, l' interprétation et l' application de l' accord, tant par le
ministre de l' Intérieur et de la Fonction publique belge que par les communes ou par l' institution défenderessse elle-même, seraient-elles contraires aux dispositions de l' article 12 du protocole. Par suite, la requérante serait fondée à refuser de transmettre les renseignements demandés à l' institution défenderesse.

32 Enfin, la requérante se prévaut d' une décision du 11 octobre 1991 de la commission consultative pour la protection de la vie privée, qui aurait déclaré illégale l' inscription des fonctionnaires des Communautés au registre national et admis que, en prévoyant que la mention des fonctionnaires communautaires sur le registre de la population vaut inscription de ces fonctionnaires sur le registre, le ministre de l' Intérieur et de la Fonction publique a commis un excès de pouvoir.

33 Selon la Commission, les privilèges et immunités garantis par le protocole, qui, en tant qu' annexe au traité de fusion, a une valeur équivalente au traité lui-même, le sont, conformément à la jurisprudence de la Cour, dans le but d' éviter qu' une entrave soit apportée aux fonctionnaires et à l' indépendance des Communautés (ordonnance de la Cour du 13 juillet 1990, Zwartfeld e.a., C-2/88, Rec. p. I-3365). L' accord aurait été conclu sur la base de l' article 19 du protocole pour mettre un terme
au différend existant avec certaines communes belges. Il respecterait l' article 12, sous b), du protocole, dont la raison d' être serait d' assurer l' exercice sans entrave des tâches du personnel des Communautés (voir les conclusions de l' avocat général M. VerLoren van Themaat sous l' arrêt de la Cour du 18 mars 1986 précité), tout en respectant l' esprit de l' article 18, premier alinéa, du protocole.

34 La Commission relève que l' accord prévoit, en son article 1er, la communication, deux fois par an, au ministre des Affaires étrangères et de la Coopération au développement de certains renseignements d' ordre personnel et que son article 4 stipule que le ministre, une fois en possession de ces renseignements, en informe les communes concernées. Celles-ci en font mention dans les registres de la population. Cette mention vaudrait, du point de vue de ses effets, inscription au registre de la
population, sous une codification spéciale intitulée "protocole CEE". La Commission déduit de l' analyse de ces stipulations que l' accord, dont l' exposé des motifs se réfère d' ailleurs expressément aux articles 16 et 19 du protocole, n' a fait que mettre au point un système de communication de certains renseignements aux autorités belges, dans le respect de l' article 16, deuxième alinéa, du protocole et en conformité avec la jurisprudence de la Cour, qui aurait reconnu la "compétence des États
membres en ce qui concerne les mesures destinées à assurer la connaissance exacte, par les autorités nationales, des mouvements de population affectant leur territoire" (arrêt de la Cour du 7 juillet 1976, Watson, 118/75, Rec. p. 1185).

35 En outre, la circonstance que la mention dans les registres communaux produirait les mêmes effets que l' inscription auxdits registres ne permettrait nullement de qualifier celle-ci de formalité d' inscription sur le registre de la population, dont les fonctionnaires des Communautés sont exemptés par l' article 12, sous b), du protocole. L' accord aurait seulement pour finalité de dispenser les fonctionnaires communautaires d' avoir à demander leur inscription sur les registres de la population,
tout en leur évitant les multiples désagréments résultant de cette absence d' inscription. La circonstance que des circulaires ministérielles auraient précisé que la mention résultant de l' accord produirait les mêmes effets que l' inscription sur le registre ne changerait rien au fait que la dispense de formalités de la part des fonctionnaires est bien réelle. L' accord serait donc bien conforme à l' article 12, sous b), du protocole, comme la Commission l' aurait déjà fait savoir à la requérante
dans sa réponse faite, le 11 avril 1990, à une précédente réclamation.

36 Ainsi l' exigence, posée par la requérante, de ne communiquer à la Commission les renseignements demandés que dans le cas où elle aurait l' assurance que ces informations ne seraient pas transmises aux autorités belges ne pourrait être satisfaite, dès lors que la défenderesse ne pourrait donner suite à une telle exigence sans méconnaître elle-même ses propres obligations, telles qu' elles résultent tant de l' article 16 du protocole que de l' article 1er de l' accord. Dans ces conditions, ce
serait à juste titre que l' autorité disciplinaire, en présence du refus persistant de la requérante de communiquer les renseignements demandés, aurait pris à son égard la sanction de blâme, fondée notamment sur l' inobservation des obligations que lui impose l' article 55 du statut.

37 En tout état de cause, même s' il apparaissait que l' accord est contraire à l' article 12, sous b), du protocole - quod non -, il n' appartenait pas, selon la Commission, à la requérante de refuser d' en exécuter les termes, dès lors que les privilèges et immunités garantis par le protocole le sont dans l' intérêt exclusif des Communautés. Dans ce cadre précis, les fonctionnaires n' ont pas d' intérêt propre à défendre et sont donc sans intérêt à agir. C' est ce qui ressortirait de l' arrêt du
18 mars 1986, précité, par lequel la Cour aurait jugé que le fonctionnaire ne peut pas renoncer à des privilèges dont il n' est pas le bénéficiaire. En ce sens, la requérante aurait manqué, en tout état de cause, à ses obligations statutaires. En effet, si elle estimait que l' accord était contraire au protocole, elle aurait dû agir en conformité avec les dispositions des articles 21 et 23 du statut. En ne respectant pas la procédure prévue par ces deux dispositions, la requérante aurait, en toute
hypothèse, méconnu les obligations qui lui incombent en vertu du statut. Ce serait donc à juste titre qu' elle a fait l' objet d' une sanction de blâme.

38 Quant à la décision de la commission consultative pour la protection de la vie privée, invoquée par la requérante, la Commission relève que cette instance a précisé, dans les motifs de sa décision, qu' elle ne se prononçait ni "sur la question de savoir si la mention du plaignant et des membres de sa famille dans les registres de la population est légale en elle-même, c' est-à-dire malgré les conséquences qui en découlent à l' égard du registre national", ni "sur la question de savoir si l'
autorité compétente, à savoir le législateur, pourrait déterminer que les fonctionnaires des Communautés européennes remplissent les conditions d' inscription aux registres de population ou les conditions d' une mention équivalente l' inscription, sans violer le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes". Cette décision ne serait, dès lors, pas pertinente pour la solution du présent litige.

Appréciation du Tribunal

39 Pour apprécier la pertinence du troisième moyen soulevé par la requérante, tiré de l' existence d' une contrariété entre le protocole et l' accord, il convient liminairement de remarquer, d' une part, que le litige ne porte que sur la seule communication de l' adresse personnelle de la requérante à la Commission et, d' autre part, que cette institution a demandé à plusieurs reprises à la requérante de lui communiquer ce renseignement, soit sur le seul fondement des dispositions de l' article 55
du statut, notamment dans sa réponse à une précédente réclamation (voir point 7), soit en vertu des stipulations combinées de l' article 16 du protocole et de l' article 1er de l' accord. Le Tribunal a déjà relevé (voir point 26) que le refus de communiquer son adresse à son institution constitue une violation des obligations statutaires prévues à l' article 55 du statut, lesquelles ne visent que le fonctionnement interne de la Commission, et non les problèmes relatifs à la communication, par cette
dernière, des adresses de ses fonctionnaires et agents aux autorités nationales des États membres intéressés. Dès lors, le présent moyen, même à le supposer fondé, ne serait pas de nature, à lui seul, à entraîner nécessairement l' annulation de la sanction disciplinaire infligée. Toutefois, étant donné que la motivation de la décision attaquée se fonde, à tout le moins en partie, sur l' applicabilité de l' accord à la situation de la requérante, il y a lieu, pour le Tribunal, de répondre aux
arguments invoqués au soutien du présent moyen.

40 La requérante invoque, en substance, trois arguments au soutien de son moyen: une contrariété entre le protocole et l' accord quant aux renseignements que la Commission doit communiquer aux États membres, une contrariété entre le protocole et l' accord quant aux destinataires finaux de ces renseignements et une violation du protocole qui résulterait d' une interprétation illégale qui en est faite par les autorités belges.

41 Le Tribunal relève, en premier lieu, que, ainsi qu' il ressort des stipulations, précitées, de l' article 16, deuxième alinéa, du protocole et de l' article 1er de l' accord, lesdites stipulations prévoient toutes deux la communication aux autorités belges, par la Commission, de l' adresse personnelle des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes. Ces stipulations ne sont donc entachées d' aucune contrariété.

42 Le Tribunal relève, en second lieu, que le protocole consent, dans l' intérêt exclusif des Communautés, certains privilèges à leurs fonctionnaires et que les privilèges et immunités qu' il accorde "ne revêtent qu' un caractère fonctionnel en ce qu' ils visent à éviter qu' une entrave soit apportée au fonctionnement et à l' indépendance des Communautés" (ordonnances de la Cour du 11 avril 1989, Générale de Banque, point 9, 1/88 SA, Rec. p. 857, et du 13 juillet 1990, Zwartveld e.a., précitée,
points 19 et 20). Il n' a donc ni pour objet ni pour effet de priver les États membres de la possibilité, qui leur a été expressément reconnue par l' arrêt du 7 juillet 1976, Watson, précité, d' être en mesure de connaître, à tout moment, les mouvements de population qui affectent leur territoire. Par suite, la requérante n' est pas davantage fondée à soutenir que les informations recueillies en ce qui concerne son adresse personnelle, seul élément en litige en l' espèce, sur le fondement du
protocole, par les autorités belges, en exécution de l' accord, ne sauraient être transmises à d' autres collectivités publiques, et notamment aux communes de résidence des fonctionnaires, dans les conditions prévues à l' article 19 du protocole et aux seules fins de permettre aux autorités publiques du royaume de Belgique d' être en mesure de connaître les mouvements de population qui affectent leur territoire. En effet, il appartient aux États membres de déterminer quelles sont les autorités en
charge d' une telle mission de service public. Dès lors, en prévoyant que le ministre transmet aux communes intéressées les adresses des fonctionnaires et autres agents communautaires, l' article 4 de l' accord, précité, ne méconnaît pas les stipulations combinées des articles 12, sous b), 16, 18 et 19 du protocole.

43 En troisième lieu, le Tribunal estime que l' argument de la requérante selon lequel, du fait de l' interprétation de l' accord par les autorités belges, celui-ci tient lieu, pour les fonctionnaires communautaires, de formalités d' inscription au registre des étrangers, alors même que ces fonctionnaires sont, en vertu de l' article 12, sous b), du protocole, dispensés de cette formalité, est inopérant. En effet, dans le cadre du contrôle de la légalité de la décision attaquée de la Commission,
effectué par le juge communautaire dans les conditions prévues à l' article 179 du traité, il n' appartient pas au Tribunal d' apprécier la validité de l' interprétation faite par les autorités belges des stipulations de l' accord. Il incombe seulement au Tribunal, d' une part, de vérifier que la sanction disciplinaire qui lui est déférée trouve une base légale suffisante dans le statut, et plus précisément, ainsi qu' il a été exposé précédemment, dans l' article 55 de celui-ci, et, d' autre part,
de s' assurer qu' en exigeant, aux fins de l' application tout à la fois du protocole et de l' article 55 du statut, la communication, dans les conditions prévues par l' accord, de l' adresse personnelle de la requérante l' institution défenderesse n' a méconnu ni le protocole ni le statut. Dès lors qu' il est établi que la requérante a refusé, à plusieurs reprises, de communiquer son adresse personnelle, hors le cas où la Commission s' engagerait à ne pas communiquer ce renseignement aux autorités
belges, et que les motifs de la sanction disciplinaire précisent, à juste titre, que la Commission ne peut donner à la requérante une telle garantie, qui serait contraire tout à la fois à l' article 16 du protocole et à l' article 1er de l' accord, la décision de la Commission infligeant à la requérante une sanction diciplinaire n' est entachée d' aucune erreur de droit. Comme le soutient à juste titre la Commission, il appartenait seulement à la requérante, si elle s' y croyait fondée, de mettre en
oeuvre la procédure prévue à l' article 23 du statut.

44 Dès lors, le troisième moyen, tiré d' une prétendue contrariété entre le protocole et l' accord, doit, en tout état de cause, être rejeté.

45 Il résulte de l' ensemble de ce qui précède qu' aucun des trois moyens soulevés par la requérante n' est fondé et que, par suite, le recours doit être rejeté.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

46 Aux termes de l' article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l' article 88, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.

Dispositif

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête:

1) Le recours est rejeté.

2) Chacune des parties supportera ses propres dépens.


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : T-80/91
Date de la décision : 19/11/1992
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Fonctionnaires - Protocole sur les privilèges et immunités - Accord du 3 avril 1987 avec le Royaume de Belgique - Compatibilité - Sanction disciplinaire - Notion de manquement aux obligations statutaires - Portée de l'article 55 du statut.

Privilèges et immunités

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Anna Maria Campogrande
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:1992:110

Source

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