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17/11/1992 | CJUE | N°C-157/91

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 17 novembre 1992., Commission des Communautés européennes contre Royaume des Pays-Bas., 17/11/1992, C-157/91


Avis juridique important

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61991J0157

Arrêt de la Cour du 17 novembre 1992. - Commission des Communautés européennes contre Royaume des Pays-Bas. - Manquement d'État - Directive - Agrement des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables. - Affaire C-157/91.
Recueil de jurisprudence 1992 page

I-05899

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les ...

Avis juridique important

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61991J0157

Arrêt de la Cour du 17 novembre 1992. - Commission des Communautés européennes contre Royaume des Pays-Bas. - Manquement d'État - Directive - Agrement des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables. - Affaire C-157/91.
Recueil de jurisprudence 1992 page I-05899

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement - Justification - Existence, dans la directive non transposée, d' une disposition autorisant les États membres à appliquer des mesures transitoires - Inadmissibilité

(Traité CEE, art. 169 et 189, alinéa 3)

Sommaire

Un État membre ne saurait se prévaloir, pour justifier la non-transposition d' une directive dans les délais prévus, d' une disposition de cette même directive autorisant les États membres à appliquer, pour une période déterminée à compter de la mise en oeuvre de la directive sur le plan interne, des mesures transitoires. Admettre une telle argumentation aboutirait en effet à prolonger le délai de transposition de la directive.

Parties

Dans l' affaire C-157/91,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. A. Caeiro, conseiller juridique, et B. M. P. Smulders, membre du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile auprès de M. R. Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

Royaume des Pays-Bas, représenté par MM. J. W. de Zwaan et T. Heukels, assistants juridiques adjoints au ministère des Affaires étrangères, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade des Pays-Bas, 5, rue C. M. Spoo,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas dans les délais prescrits toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la huitième directive 84/253/CEE du Conseil, du 10 avril 1984, fondée sur l' article 54, paragraphe 3, sous g), du traité CEE, concernant l' agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables (JO L 126, p. 20), et en omettant d' en informer immédiatement la Commission, le royaume des
Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE,

LA COUR,

composée de MM. C. N. Kakouris, président de chambre, f.f. de président, M. Zuleeg et J. L. Murray, présidents de chambre, G. F. Mancini, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, M. Díez de Velasco et P. J. G. Kapteyn, juges,

avocat général: M. M. Darmon

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 9 juin 1992,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 7 juillet 1992,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 14 juin 1991, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas dans les délais prescrits toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la huitième directive 84/253/CEE du Conseil, du 10 avril 1984, fondée sur l' article 54, paragraphe 3, sous g), du traité CEE, concernant l' agrément des
personnes chargées du contrôle légal des documents comptables (JO L 126, p. 20, ci-après "directive"), et en omettant d' en informer immédiatement la Commission, le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE.

2 La directive a notamment pour objet d' harmoniser les qualifications des personnes habilitées à effectuer le contrôle légal des comptes annuels de certaines formes de sociétés et à assurer l' indépendance et l' honorabilité de ces personnes. Elle comporte à cet effet des règles sur l' agrément (section II), sur la conscience professionnelle et l' indépendance (section III) et sur la publicité (section IV).

3 Pour un plus ample exposé des faits du litige, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

4 Le royaume des Pays-Bas soutient que la législation néerlandaise en vigueur satisfait aux exigences de la directive en ce qui concerne la conscience professionnelle, l' indépendance et la publicité, à l' exception des dispositions concernant la formation pratique, dont en particulier les articles 4 et 8, qui ne seraient pas formellement transposés en droit néerlandais. Il conclut que, pour autant que le recours est fondé, la constatation d' un manquement ne saurait porter que sur les articles 4 et
8 de la directive.

5 Invitée par la Cour à préciser l' objet du manquement, la Commission a indiqué qu' elle rejetait la position du royaume des Pays-Bas tendant à limiter la portée de l' infraction, au motif que les articles 4 et 8 auraient une incidence sur l' ensemble des dispositions de la directive. Au cours de la procédure orale, elle a toutefois limité cette incidence aux seuls articles 28 et 30, paragraphe 1, de la directive.

Sur les articles 4 et 8 de la directive

6 Si le gouvernement néerlandais reconnaît que les articles 4 et 8 de la directive n' ont pas été formellement transposés en droit interne, il invoque toutefois l' article 18 de la directive, qui autorise les États membres à appliquer, pendant une période maximale de six ans à compter de la mise en oeuvre de la directive au plan interne, des mesures transitoires pour régler la situation des personnes en cours de formation professionnelle ou pratique.

7 Le royaume des Pays-Bas souligne que la grande majorité des étudiants en comptabilité acquièrent effectivement une formation pratique et que, d' ici l' expiration de la période de six ans visée à l' article 18 de la directive, la formation de tous ceux qui achèvent leurs études d' expert comptable sera conforme à la directive.

8 Cette argumentation ne saurait être accueillie, car elle aboutirait à la prolongation du délai de transposition de la directive. Or, le délai de transposition de la directive est fixé à l' article 30 et le délai d' application de mesures provisoires, prévu à l' article 18 de la directive, concerne une question totalement différente.

9 En effet, à la différence de l' article 30, l' article 18 a pour objet de régir la période transitoire entre le système de formation antérieur et le système nouveau introduit dans les États membres précisément par l' adoption de mesures nationales de transposition. L' application de mesures transitoires d' une durée limitée, visée par cette transposition, suppose donc que l' État membre ait préalablement transposé la directive.

Sur l' article 28 de la directive

10 La Commission a fait valoir également le manquement à la transposition de l' article 28 de la directive, qui vise à mettre à la disposition du public les noms et adresses des personnes physiques et sociétés de contrôle agréées pour l' exercice du contrôle légal des documents visés à l' article 1er, paragraphe 1. Selon la Commission, le manquement à cette disposition résulte du fait que la législation néerlandaise prévoit la tenue d' un registre dans lequel peuvent être inscrits les noms des
comptables ayant satisfait à certains critères d' honnêteté et de loyauté, sans toutefois qu' il y soit indiqué si ces personnes satisfont ou non aux exigences de formation pratique prévues par la directive.

11 Lors de la procédure écrite, le royaume des Pays-Bas a soutenu que la législation néerlandaise satisfaisait déjà aux exigences de la directive en ce qui concerne, entre autres, la section IV relative à la publicité, contenant l' article 28 de la directive. Lors de l' audience, il a précisé qu' il s' agissait des articles 55 et suivants de la loi néerlandaise relative aux experts comptables.

12 Selon une jurisprudence constante, lorsque la Cour est, comme en l' espèce, saisie par la voie d' une procédure en manquement sur le fondement de l' article 169, il incombe à la Commission d' établir l' existence du manquement allégué et d' en rapporter la preuve (voir arrêt du 25 avril 1989, Commission/Italie, points 15 et 17, 141/87, Rec. p. 943). Or, la Commission invoque l' insuffisance de la législation néerlandaise, sans toutefois préciser son grief par rapport à cette législation et sans
rapporter un élément de preuve de l' existence d' un manquement à l' article 28 de la directive.

13 Par conséquent, le grief invoqué à cet égard doit être rejeté.

Sur l' article 30, paragraphe 1, de la directive

14 La Commission vise à faire reconnaître le manquement du royaume des Pays-Bas à se conformer à cette disposition, qui impose aux États membres, d' une part, de transposer la directive dans les délais prescrits et, d' autre part, d' informer immédiatement la Commission des mesures prises à cet effet.

15 S' agissant de l' obligation de transposition, la Commission, ainsi qu' il a été signalé ci-avant, a limité l' objet de son recours à la transposition des articles 4, 8 et 28 de la directive, examinés ci-avant.

16 S' agissant de l' absence de communication des mesures adoptées, il y a lieu de signaler que ce grief n' a pas été mentionné dans l' avis motivé adressé par la Commission au royaume des Pays-Bas, ainsi que celle-ci l' a reconnu au cours de la procédure orale.

17 Or, selon une jurisprudence constante, la requête ne peut être fondée sur des griefs autres que ceux indiqués dans l' avis motivé. Il s' ensuit que le grief de la Commission relatif à l' article 30, paragraphe 1, de la directive doit être rejeté.

18 Eu égard à l' ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que, en ne prenant pas dans les délais prescrits toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 4 et 8 de la huitième directive 84/253/CEE du Conseil, du 10 avril 1984, fondée sur l' article 54, paragraphe 3, sous g), du traité CEE, concernant l' agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables, le royaume des Pays-Bas a
manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

19 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens. Toutefois, selon le paragraphe 3, premier alinéa, du même article, la Cour peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.

20 Le royaume des Pays-Bas et la Commission ayant succombé partiellement en leurs moyens, il y a lieu de condamner chacune des parties à supporter ses propres dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête:

1) En ne prenant pas dans les délais prescrits toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 4 et 8 de la huitième directive 84/253/CEE du Conseil, du 10 avril 1984, fondée sur l' article 54, paragraphe 3, sous g), du traité CEE, concernant l' agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables, le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité.

2) Le recours est rejeté pour le surplus.

3) Chaque partie supportera ses propres dépens.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-157/91
Date de la décision : 17/11/1992
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé, Recours en constatation de manquement - non fondé

Analyses

Manquement d'État - Directive - Agrement des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables.

Droit d'établissement


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : Royaume des Pays-Bas.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: Kakouris

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1992:442

Source

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