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09/10/1992 | CJUE | N°T-50/91

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal de première instance, Elsa De Persio contre Commission des Communautés européennes., 09/10/1992, T-50/91


Avis juridique important

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61991A0050

Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 9 octobre 1992. - Elsa De Persio contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Cadre linguistique - Avis de vacance catégorie A. - Affaire T-50/91.
Recueil de jurisprudence 1992 page II-02365



Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépense...

Avis juridique important

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61991A0050

Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 9 octobre 1992. - Elsa De Persio contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Cadre linguistique - Avis de vacance catégorie A. - Affaire T-50/91.
Recueil de jurisprudence 1992 page II-02365

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Fonctionnaires - Carrière - Article 45, paragraphe 2, du statut - Distinction systématique entre catégories et cadres - Passage du cadre linguistique à la catégorie A - Exigence d' un concours - Discrimination à l' encontre des fonctionnaires du cadre linguistique - Absence

(Statut des fonctionnaires, art. 45, § 2)

2. Fonctionnaires - Recours - Intérêt à agir - Moyen tiré de la violation des formes substantielles - Compétence liée de l' administration - Irrecevabilité du moyen

(Statut des fonctionnaires, art. 91)

Sommaire

1. L' article 45, paragraphe 2, du statut formule une règle fondamentale qui correspond à l' agencement de la fonction publique communautaire en différentes catégories nécessitant des qualifications distinctes. Il ressort clairement des diverses dispositions du statut concernant la carrière et les positions du fonctionnaire que celles-ci sont réglementées dans la perspective même d' une distinction systématique entre catégorie et cadre, celui-ci regroupant des fonctionnaires qui exercent des
activités spéciales, exigeant des qualifications spécifiques, en vue de permettre un déroulement séparé de leur carrière, qui tienne compte de ces particularités. Cette distinction se retrouve à l' article 45, paragraphe 2, dont il résulte que le passage du cadre linguistique à la catégorie A ne peut avoir lieu qu' en vertu d' un concours. Cette disposition ne laisse aucun pouvoir discrétionnaire à l' administration pour procéder d' une autre manière.

Il s' ensuit que l' impossibilité, pour un fonctionnaire du cadre linguistique, d' accéder par voie de mutation sans concours à un poste de la catégorie A ne constitue pas une discrimination à l' encontre des fonctionnaires du cadre linguistique.

2. Un fonctionnaire n' a aucun intérêt légitime à l' annulation pour vice de forme d' une décision dans le cas où l' administration ne dispose d' aucune marge d' appréciation et est tenue d' agir comme elle l' a fait.

Parties

Dans l' affaire T-50/91,

Elsa De Persio, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles, représentée initialement par Me Jean-Noël Louis, puis par Me Jean van Rossum, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Valsesia, conseiller juridique principal, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Roberto Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l' annulation de la décision de rejet de la candidature de la requérante aux postes vacants COM/1786/90 et COM/1890/90, émanant du chef du secteur "coordination générale" et datée du 17 août 1990, ainsi que de la décision implicite de rejet de la réclamation introduite par la requérante le 20 novembre 1990,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. R. García-Valdecasas, président, R. Schintgen et C. W. Bellamy, juges,

greffier: M. H. Jung

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 4 juin 1992,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Les faits à l' origine du recours

1 Mme Elsa De Persio est fonctionnaire du cadre linguistique (LA 5), affectée auprès des services de la traduction (DG IX/I/3) de la Commission des Communautés européennes (ci-après "Commission") à Bruxelles. Elle possède une formation universitaire et postuniversitaire en droit, ainsi qu' une expérience de plusieurs années en qualité de fonctionnaire national dans des fonctions à caractère non linguistique.

2 Le 31 juillet 1990, la Commission a publié, dans le n 54 des "Vacances d' emplois", les avis de vacance COM/1786/90 et COM/1890/90, concernant chacun un emploi d' administrateur de niveau A 7/A 4. Il était précisé, parmi les "qualifications minimales requises pour postuler en vue d' une mutation", que le candidat devait nécessairement "appartenir à la même catégorie/cadre/carrière" que celle ou celui dont relevait le poste vacant. La requérante a introduit dans les délais deux actes de candidature
auxdits emplois.

3 Le 17 août 1990, une lettre portant la signature, "p.o. M. Mateo, chef de secteur 'coordination générale' ", d' un fonctionnaire de la direction générale du personnel et de l' administration, direction "carrières", a été adressée à la requérante, l' informant du sort réservé à sa candidature aux postes vacants COM/1786/90 et COM/1890/90 dans les termes suivants:

"J' ai le regret de vous informer que, au stade de la procédure de pourvoi du poste vacant mentionné en objet ((article 29, paragraphe 1, sous a) )) du statut mutations/promotions, votre candidature ne peut être prise en considération pour la raison suivante:

...

Vous n' appartenez pas à la catégorie du poste vacant publié."

La requérante a pris connaissance de la décision de rejet le 17 septembre 1990.

4 Par note du 16 novembre 1990, enregistrée au secrétariat général de la Commission le 20 novembre 1990 (303/90), la requérante a introduit, dans les délais prescrits par l' article 90, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième tiret, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après "statut"), une réclamation contre ladite décision. Dans sa réclamation, elle a soulevé deux moyens tirés, premièrement, de ce que le fonctionnaire qui avait rejeté sa candidature n' avait pas compétence
pour le faire et, deuxièmement, de ce que le statut n' exclut, ni de façon explicite ni de façon implicite, le passage sans concours des fonctionnaires du cadre linguistique aux emplois de la catégorie A, pour lesquels elle estimait posséder les qualifications nécessaires.

5 Aucune décision sur sa réclamation n' a été notifiée à la requérante dans le délai de quatre mois prévu par l' article 90, paragraphe 2, deuxième alinéa, du statut, qui a expiré le 21 mars 1991.

La procédure

6 C' est dans ces conditions que, par requête déposée le 22 juin 1991 au greffe du Tribunal de première instance, la partie requérante a introduit le présent recours, visant à l' annulation de la décision du 17 août 1990 et de la décision implicite de rejet opposée à sa réclamation. La procédure écrite a suivi un cours normal.

7 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d' ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d' instruction préalables et d' inviter la défenderesse à produire les deux avis de vacance d' emploi concernés, qui ont été déposés le 15 mai 1992.

8 La procédure orale s' est déroulée le 4 juin 1992. Les représentants des parties ont été entendus en leur plaidoirie et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal.

Conclusions des parties

9 La partie requérante conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:

- déclarer la requête recevable et fondée;

- constater l' illégalité de la décision du 17 août 1990, signée par ordre du chef du secteur "coordination générale", ainsi que de la décision implicite de rejet de la réclamation enregistrée le 20 novembre 1990 sous le numéro 303/90;

- annuler en conséquence lesdites décisions;

- condamner la partie défenderesse aux dépens.

La partie défenderesse conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:

- rejeter le recours comme non fondé;

- statuer comme de droit sur les dépens.

Sur le fond

10 A l' appui de son recours, la requérante a développé les deux moyens déjà exposés dans sa réclamation, tirés, l' un, de l' incompétence du fonctionnaire ayant rejeté sa candidature et, l' autre, de la fausse interprétation donnée à l' article 45, paragraphe 2, du statut et d' une discrimination à l' encontre des fonctionnaires du cadre linguistique. Eu égard à la jurisprudence de la Cour, selon laquelle un requérant n' a aucun intérêt légitime à l' annulation pour vice de forme d' une décision
dans le cas où l' administration ne dispose d' aucune marge d' appréciation et est tenue d' agir comme elle l' a fait (arrêt du 6 juillet 1983, Geist/Commission, point 7, 117/81, Rec. p. 2191; voir, également, arrêt du 29 septembre 1976, Morello/Commission, point 11, 9/76, Rec. p. 1415), et au fait que la Commission allègue que tel était précisément le cas, le Tribunal estime opportun d' examiner d' abord le second moyen, qui porte sur le fond de l' affaire.

Sur le moyen tiré de la fausse interprétation de l' article 45, paragraphe 2, du statut et d' une discrimination à l' encontre des fonctionnaires du cadre linguistique

11 Liminairement, il convient de rappeler que le statut prévoit en son article 5 que:

"1. Les emplois relevant du présent statut sont classés, suivant la nature et le niveau des fonctions auxquelles ils correspondent, en quatre catégories désignées dans l' ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C, D.

...

2. Les emplois de traducteurs et d' interprètes sont groupés dans un cadre linguistique désigné par les lettres LA et comprenant six grades assimilés aux grades 3 à 8 de la catégorie A..."

De même, son article 45, paragraphe 2, stipule que:

"Le passage d' un fonctionnaire d' un cadre ou d' une catégorie à un autre cadre ou à une catégorie supérieure ne peut avoir lieu qu' après concours."

12 Selon une jurisprudence constante de la Cour, le passage du cadre linguistique à un emploi administratif de la catégorie A ne peut avoir lieu qu' en vertu d' un concours, eu égard, notamment, à l' article 45, paragraphe 2, du statut (voir, en dernier lieu, les arrêts du 21 octobre 1986, Fabbro e.a./Commission, point 23, 269/84 et 292/84, Rec. p. 2983, et du 9 juillet 1987, Misset/Conseil, point 13, 279/85, Rec. p. 3187).

- Arguments des parties

13 La requérante fait valoir, essentiellement, que le statut, notamment son article 45, paragraphe 2, correctement interprété, n' exclut pas le passage d' un fonctionnaire du cadre linguistique à un emploi administratif de la catégorie A. Elle n' a pas contesté, ni dans ses mémoires écrits ni à l' audience, que son argument va à l' encontre de la jurisprudence précitée de la Cour, mais elle fait valoir que cette jurisprudence doit être renversée. Elle estime que le cadre LA n' est qu' une partie de
la catégorie A, et que les décisions de la Cour dans ses arrêts précités vont à l' encontre de la lettre de l' article 5, paragraphe 1, du statut, lequel établit exclusivement quatre catégories de fonctionnaires A, B, C, D. Tous les fonctionnaires, et donc les linguistes, feraient nécessairement partie d' une de ces quatre catégories. Les fonctions linguistiques seraient, par définition, des fonctions "A", d' autant plus que le législateur aurait pu tout à fait se passer d' ajouter la lettre "A" à
l' expression "cadre linguistique", puisqu' il n' existe pas de cadre linguistique "B", "C" ou "D".

14 Par ailleurs, l' interprétation donnée par la Cour des articles 45, paragraphe 2, et 98, paragraphe 2, du statut serait de nature à entraîner une double discrimination des fonctionnaires du cadre linguistique dans la mesure où, d' une part, ils seraient obligés de passer un second concours pour accéder aux emplois "hors cadre" de la catégorie A et où, d' autre part, les fonctionnaires des cadres scientifique ou technique pourraient passer sans concours à la catégorie A. Elle fait valoir que les
dispositions du statut doivent être réinterprétées par le Tribunal de manière téléologique, sur la base du principe de non-discrimination entre fonctionnaires. Néanmoins, la requérante a admis, à l' audience, qu' elle n' a aucun élément nouveau à faire valoir permettant de distinguer sa situation de celle des fonctionnaires en cause dans les arrêts précédemment rendus par la Cour sur cette question.

15 La partie défenderesse, pour sa part, tout en exprimant sa compréhension à l' égard de l' objectif poursuivi par la requérante, invoque les arrêts précités pour défendre, sur le plan du droit positif existant, son rejet de la candidature de la requérante aux emplois vacants de la catégorie A en cause. Elle considère que, même si l' objectif expressément déclaré par la requérante est celui de renverser la jurisprudence de la Cour, il n' existe pas d' éléments nouveaux permettant de justifier le
renversement d' une jurisprudence largement établie.

- Appréciation du Tribunal

16 Il convient de rappeler que la Cour a jugé, dans son arrêt du 5 décembre 1974, Van Belle/Conseil, point 21 (176/73, Rec. p. 1361), que l' article 45, paragraphe 2, du statut formule une règle fondamentale qui correspond à l' agencement de la fonction publique communautaire en différentes catégories nécessitant des qualifications distinctes.

17 Dans son arrêt du 21 octobre 1986, Fabbro, précité, la Cour a relevé que les notions de "catégorie" et de "cadre" constituent, dans le statut, deux notions distinctes aux effets statutaires et juridiques précis. Elle a analysé de manière détaillée les diverses dispositions du statut concernant la carrière et les positions du fonctionnaire, et a conclu qu' il en ressort clairement que celles-ci sont réglementées dans la perspective même d' une distinction systématique entre catégorie et cadre. Le
statut a institué des cadres (linguistique et scientifique ou technique) pour y regrouper les fonctionnaires qui exercent des activités spéciales exigeant des qualifications spécifiques en vue de permettre un déroulement séparé de leur carrière qui tient compte de ces particularités. La distinction entre catégorie et cadre se retrouve à l' article 45, paragraphe 2, dont il résulte que le passage du cadre linguistique à la catégorie A ne peut avoir lieu qu' en vertu d' un concours. Cette disposition
ne laisse aucun pouvoir discrétionnaire à l' administration de procéder d' une autre manière (points 21 à 24).

18 La Cour est parvenue à la même conclusion dans son arrêt du 9 juillet 1987, Misset, précité, dans lequel elle a jugé que les fonctions et les attributions dévolues aux fonctionnaires A sont distinctes de celles des fonctionnaires du cadre linguistique. La Cour en a déduit que l' aptitude spécifique de ces derniers à l' accomplissement des tâches afférentes à des emplois A doit, dès lors, être évaluée, dans l' état actuel du statut, par voie de concours organisés spécifiquement pour pourvoir à des
emplois A (point 11). Par ailleurs, la Cour a souligné que, quelle que soit son origine historique, l' article 45, paragraphe 2, reprend la distinction entre catégorie A et cadre LA, en ce sens que le passage du cadre linguistique à un emploi A emporte nécessairement sortie d' un cadre spécialisé et accès à l' exercice des fonctions et des attributions afférentes à un emploi A nécessitant des qualifications distinctes de la spécialité linguistique. La Cour en a conclu que, dans cette mesure, le
passage du cadre linguistique à un emploi A ne peut avoir lieu qu' en vertu d' un concours (point 13).

19 Il ressort de ce qui précède, et notamment des spécificités des fonctions exercées respectivement par les fonctionnaires A et LA, soulignées par la Cour dans ses arrêts Fabbro et Misset, précités, que l' impossibilité, pour un fonctionnaire du cadre linguistique, d' accéder par voie de mutation sans concours à un poste dans la catégorie A ne constitue pas une discrimination des fonctionnaires du cadre linguistique.

20 En l' état actuel du statut, et en l' absence d' éléments nouveaux, le Tribunal constate qu' il n' existe aucune raison d' adopter une solution différente de celle clairement exprimée par la Cour dans ses arrêts précités, qui tranchent des questions de principe, et dont le plus récent ne date que de 1987.

21 Il s' ensuit que le moyen tiré de la fausse interprétation de l' article 45, paragraphe 2, du statut et d' une discrimination à l' encontre des fonctionnaires du cadre linguistique doit être rejeté.

Sur le moyen tiré de l' incompétence du fonctionnaire ayant rejeté la candidature de la requérante

- Arguments des parties

22 La partie requérante soutient que la décision du 17 août 1990, rejetant sa candidature aux postes vacants COM/1786/90 et COM/1890/90, est entachée d' illégalité parce qu' elle a été prise par une autorité incompétente. Le chef du secteur "coordination générale, tableau des effectifs et publication des emplois" n' aurait pas été compétent pour rejeter sa candidature, et, à plus forte raison, il en serait de même du remplaçant de ce chef de secteur. Il résulterait de la décision 597 de la
Commission du 11 mai 1989 qu' un chef de secteur et, a fortiori, un délégué de celui-ci ne disposent d' aucune compétence à cet égard.

23 La Commission fait valoir, d' une part, qu' il s' agissait seulement de constater l' irrecevabilité de la candidature de la requérante, ce qui n' impliquait aucune intervention de l' autorité investie du pouvoir de nomination, et, d' autre part, qu' un fonctionnaire ne peut invoquer une irrégularité dans la procédure ayant conduit à l' adoption d' une décision contestée, à moins qu' il ne puisse démontrer que, en l' absence de cette irrégularité, il aurait pu se trouver dans une situation plus
favorable. Or, il apparaîtrait clairement que la candidature de la requérante n' aurait pu être prise valablement en considération.

- Appréciation du Tribunal

24 Le Tribunal considère que, ainsi qu' il a déjà été rappelé (voir ci-dessus, point 10), un requérant n' a aucun intérêt légitime à l' annulation pour vice de forme d' une décision dans le cas où l' administration ne dispose d' aucune marge d' appréciation et est tenue d' agir comme elle l' a fait. Or, il ressort de l' arrêt Fabbro, précité, point 24, que l' article 45, paragraphe 2, du statut ne laisse aux institutions aucun pouvoir discrétionnaire pour permettre le passage du cadre linguistique à
un emploi administratif de la catégorie A autrement que par voie de concours.

25 Il convient donc de rejeter ce moyen, sans qu' il soit nécessaire d' examiner son bien-fondé et, partant, de rejeter le recours dans son intégralité.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

26 Aux termes de l' article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l' article 88 de ce même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.

Dispositif

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête:

1) Le recours est rejeté.

2) Chacune des parties supportera ses propres dépens.

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 octobre 1992.


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : T-50/91
Date de la décision : 09/10/1992
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Fonctionnaires - Cadre linguistique - Avis de vacance catégorie A.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Elsa De Persio
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:1992:104

Source

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