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10/07/1992 | CJUE | N°T-66/91

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal de première instance, Francesco Pasetti-Bombardella contre Parlement européen., 10/07/1992, T-66/91


Avis juridique important

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61991A0066

Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 10 juillet 1992. - Francesco Pasetti-Bombardella contre Parlement européen. - Fonctionnaires - Congé annuel non épuisé lors de la cessation définitive des fonctions - Indemnité compensatrice. - Affaire T-66/91.

Recueil de jurisprudence 1992 page II-02111

Sommaire
Parties
Mot...

Avis juridique important

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61991A0066

Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 10 juillet 1992. - Francesco Pasetti-Bombardella contre Parlement européen. - Fonctionnaires - Congé annuel non épuisé lors de la cessation définitive des fonctions - Indemnité compensatrice. - Affaire T-66/91.
Recueil de jurisprudence 1992 page II-02111

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Fonctionnaires - Congés - Congé annuel - Cessation définitive des fonctions - Indemnité compensatrice pour congé non pris - Condition d' octroi - Justification de l' existence de raisons imputables aux nécessités de service

(Statut des fonctionnaires, art. 57; annexe V, art. 4, alinéas 1 et 2)

Sommaire

Il ressort clairement des deux premiers alinéas de l' article 4 de l' annexe V du statut que le fonctionnaire qui n' a pas épuisé son congé annuel lors de la cessation de ses fonctions a droit, sans aucune limitation, au versement d' une indemnité compensatrice pour l' intégralité du congé annuel qui n' a pu être épuisé en raison des nécessités du service. La justification de l' accumulation des jours de congé annuel non pris au regard des exigences du service constitue l' unique condition à
laquelle les dispositions précitées, combinées avec l' article 57 du statut fixant la durée du congé annuel auquel le fonctionnaire a droit, subordonnent le droit à une compensation financière, au-delà de 12 jours de congé non pris, lors de la cessation des fonctions.

Dès lors, l' administration ne saurait limiter le nombre de jours de congé indemnisables. Elle ne saurait pas davantage imposer des conditions supplémentaires, notamment d' ordre procédural, susceptibles de porter atteinte au droit statutaire à l' indemnisation du congé annuel dont un fonctionnaire n' a pu bénéficier pour des raisons de service au moment de la cessation de ses fonctions. En particulier, l' exigence impérative d' une déclaration écrite du supérieur hiérarchique de l' intéressé
précisant les nécessités de service ayant justifié le refus opposé à une demande de congé présentée par le fonctionnaire en cause ne saurait être admise, dans la mesure où elle exclut le droit, pour l' intéressé, de prouver par tous moyens que ses congés se sont accumulés pour des raisons imputables aux nécessités du service.

Parties

Dans l' affaire T-66/91,

Francesco Pasetti Bombardella, représenté par Me Albert Wildgen, avocat au barreau de Luxembourg, ayant élu domicile à Luxembourg en son étude, 6, rue Sainte Zithe,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par M. Jorge Campinos, jurisconsulte, et, lors de la procédure orale, par M. François Vainker, membre du service juridique, en qualité d' agents, assistés par Me Hugo Vandenberghe, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg au secrétariat général du Parlement européen, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet la liquidation du congé annuel non épuisé par le requérant, lors de son admission au bénéfice de la retraite,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. B. Vesterdorf, président, A. Saggio et J. Biancarelli, juges,

greffier: Mme B. Pastor, administrateur

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 24 juin 1992,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Faits et procédure

1 Le requérant, ancien directeur général et jurisconsulte du Parlement européen, a été admis au bénéfice de la retraite le 31 décembre 1989, après 37 années de service auprès de cette institution.

2 Le Parlement lui a versé, le 14 mars 1990, la somme nette de 452 599 BFR à titre d' indemnité compensatrice pour 30 jours de congé non pris. Le 11 décembre suivant, le requérant a demandé le décompte de l' indemnisation de l' ensemble de son congé annuel non épuisé. Ce décompte lui a été communiqué par lettre du 14 janvier 1991. Il établissait que le solde du congé non épuisé s' élevait à 56,5 jours, dont 34 au titre des droits à congé pour l' année 1989, et il prévoyait expressément le paiement
d' une compensation financière pour 30 jours de congé non épuisé, correspondant au "maximum des droits acquis dans l' année 1989, suivant la note de M. le secrétaire général du 8 décembre 1989, ci-jointe". Par la suite, l' administration a indiqué au requérant, dans une lettre du 15 février 1991, que le décompte se référait par erreur à la note du 8 décembre 1989 au lieu de celle du 1er août 1989, dont une copie lui aurait d' ailleurs été adressée conjointement au décompte.

3 La note sur laquelle se fondait le décompte susvisé avait été adressée le 1er août 1989 par le secrétaire général du Parlement, M. Vinci, à M. Pasetti Bombardella, en qualité de jurisconsulte, aux directeurs généraux et au directeur de l' informatique, ainsi qu' aux secrétaires généraux des groupes politiques du Parlement. Ses points 1, 2, 3 et 5 étaient ainsi libellés:

"1) Les fonctionnaires et agents doivent s' efforcer d' utiliser leurs droits à congé dans l' année même au cours de laquelle ces droits sont acquis et en tout cas de ne pas reporter de congés au-delà des 12 jours automatiquement reportables.

2) Au-delà de ces 12 jours, le report ne sera accepté que sur production de la demande correspondante de congés refusée accompagnée d' une déclaration écrite du supérieur hiérarchique précisant les nécessités de service qui ont justifié le refus.

3) En tout état de cause, le total des jours reportés ne doit pas dépasser le total des droits à congé acquis au cours de l' année écoulée.

5) Les fonctionnaires et agents (y compris les agents auxiliaires free-lance) s' efforceront d' épuiser leurs droits à congé avant la cessation définitive de leurs fonctions. Lorsqu' ils cessent définitivement leurs fonctions, ce qui suppose qu' ils ne soient pas réengagés avant 2 mois, ils ont droit au paiement des jours de congé non pris sur production d' une déclaration écrite de leur supérieur hiérarchique, telle que prévue au point 2 et dans la limite fixée au point 3."

4 En l' espèce, le décompte des droits du requérant à une compensation financière du congé non épuisé avait été établi à l' issue de la procédure suivante.

Le 7 novembre 1989, le directeur de cabinet du président avait adressé une note au directeur général du personnel, du budget et des finances, rédigée de la manière suivante:

"En raison de l' accomplissement des tâches qui lui sont confiées, M. Francesco Pasetti Bombardella ne sera pas en mesure d' épuiser ses jours de congé avant la fin de l' année en cours."

A la suite de cette note, le secrétaire général avait adressé, le 8 décembre 1989, une note au président du Parlement, dans laquelle il déclarait comprendre que, "pour d' impérieuses raisons de service", le requérant se trouvait dans l' impossibilité d' épuiser son congé. Il y proposait de limiter la compensation pécuniaire à 30 jours de congé non pris, représentant le "maximum prévu par la réglementation en vigueur", c' est-à-dire par sa note, susvisée, du 1er août 1989. Sur cette même note du 8
décembre 1989, le directeur de cabinet du président avait apposé l' observation manuscrite suivante: "Je suis d' accord avec M. Vinci. Au moment de signer la note le 7 novembre, je ne savais pas que M. Pasetti prenait la retraite le 31 décembre. J. Pons".

5 Après avoir reçu communication, le 14 janvier 1991, à sa demande, du décompte, précité, de ses droits à compensation, limitant à 30 jours l' indemnisation de son congé non pris, le requérant a adressé, le 20 février 1991, une lettre au secrétaire général, demandant la liquidation de l' ensemble des jours de congé non pris avant de quitter le Parlement. Il a fait valoir, en substance, que seules les nécessités du service l' avaient empêché d' épuiser son congé annuel et que l' administration ne
pouvait pas supprimer ses droits acquis à l' occasion de son départ à la retraite. Par lettre du 10 mai 1991 au secrétaire général, le requérant a précisé que la lettre, précitée, du 20 février 1991 devait être considérée comme une réclamation au sens de l' article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après "statut").

6 A la suite de l' arrêt du Tribunal du 26 septembre 1990, Virgili-Schettini/Parlement (T-139/89, Rec. p. II-535, publication sommaire), les services compétents ont adopté, le 3 juin 1991, une ordonnance de dépenses comprenant un ordre de payer au requérant la somme brute de 497 974 BFR, destinée à compenser 26,5 jours de congé non pris. Le contrôleur financier a émis, le 6 septembre 1991, un refus de visa relatif à cette ordonnance. La motivation de ce refus de visa se fondait, d' une part, sur l'
irrégularité de l' ordre de paiement au regard des règles internes relatives à l' exécution du budget du Parlement et, d' autre part, sur la violation du principe de bonne gestion financière.

7 Par ailleurs, le 3 juin 1991, le directeur général du personnel, du budget et des finances a adressé une communication au personnel, affirmant que "le statut ne prévoit pas de limite à la faculté de reporter des congés non pris ou, lors de la cessation définitive des fonctions, d' en obtenir le paiement. Mais, au-delà des douze jours automatiquement reportables, il subordonne le report à la condition que les congés n' aient pu être pris en raison des nécessités du service". A cet égard, il est
précisé dans la communication que "les reports ne seront plus admis sur simple attestation d' exigence de service: il faudra présenter plusieurs demandes de congé refusées échelonnées au cours de l' année, et assorties d' arguments précis".

8 Faute de réponse explicite de l' administration à sa réclamation, précitée, le requérant a demandé l' annulation, par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 septembre 1991, du décompte de ses droits à compensation effectué le 14 janvier 1991, susvisé. La procédure écrite s' est déroulée normalement. Le Tribunal a posé un certain nombre de questions à l' institution défenderesse, en vue de déterminer la date à laquelle le requérant a reçu, pour la première fois, communication de la décision
attaquée. En réponse à la question relative à la communication éventuelle d' un bulletin de rémunération, le Parlement a indiqué que le versement d' une compensation financière pour 30 jours de congé non épuisé a été effectué en mars 1990 et que, "selon les éléments d' information dont (il) dispose, ce virement n' a été accompagné d' aucun autre document" que la communication suivante, figurant sur le virement: "Émoluments 90/03 Valeur 14.3.1990". Quant à la date de la première communication, au
requérant, du décompte de son congé non épuisé, le Parlement a déclaré n' avoir "aucune indication précise à fournir quant à la date de cet envoi". Il a ajouté que "celui-ci s' est effectué probablement dans le dernier trimestre de l' année 1990". Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé, conformément à l' article 53 de son règlement de procédure, d' ouvrir la procédure orale sans mesures d' instruction préalables. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries le 24 juin 1992.

Conclusions des parties

9 La partie requérante conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:

- condamner le Parlement à lui verser une indemnité compensatrice pour 26,5 jours de congé auxquels il avait droit à partir du 31 décembre 1989, date de sa mise à la retraite, et les intérêts sur cette somme à partir de la même date;

- condamner le Parlement aux dépens.

La partie défenderesse conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:

- déclarer le recours non fondé;

- condamner le requérant aux dépens.

Moyens et arguments des parties

10 A l' appui de sa demande, le requérant invoque la violation de l' article 4, deuxième alinéa, de l' annexe V du statut, aux termes duquel, "si un fonctionnaire n' a pas épuisé son congé annuel au moment de la cessation de ses fonctions, il lui sera versé, à titre de compensation, par jour de congé dont il n' a pas bénéficié, une somme égale au trentième de sa rémunération mensuelle au moment de la cessation de ses fonctions". Il fait valoir que, en limitant à 30 jours la compensation financière
du congé non pris, la décision attaquée méconnaît les dispositions statutaires, telles qu' elles ont été interprétées notamment dans l' arrêt du Tribunal du 26 septembre 1990, Virgili-Schettini/Parlement, précité.

11 A cet égard, le requérant relève qu' il n' est pas contesté que ce sont des raisons de service qui l' ont empêché d' épuiser son congé annuel avant sa mise à la retraite. Il se fonde sur la note du directeur de cabinet du président du Parlement, du 7 novembre 1989, déclarant que, en raison de l' accomplissement des tâches qui lui étaient confiées, M. Pasetti Bombardella ne serait pas en mesure d' épuiser ses jours de congé avant la fin de l' année 1989. Il fait observer que le directeur de
cabinet était compétent pour accepter le report de ses jours de congé, "puisque l' administration et le secrétaire général le considèrent ... aussi bien au Parlement que dans les autres institutions, l' alter ego du Président. En effet, la réponse est donnée par lui et non par le Président". Le secrétaire général aurait d' ailleurs reconnu, dans sa note du 8 décembre 1989 à l' attention du président, consécutive à la note du chef de cabinet, précitée, que M. Pasetti Bombardella se trouvait "pour d'
impératives raisons de service ... dans l' impossibilité d' épuiser son congé". Le fait qu' à l' époque le directeur de cabinet n' ait pas été informé du prochain départ à la retraite de l' intéressé n' aurait eu aucune incidence sur l' existence des raisons de service justifiant le report des congés. De même, pour ce qui est du caractère prétendument tardif de l' autorisation de report du congé susvisé, le requérant fait observer que les raisons de service peuvent être appréciées par l'
administration à n' importe quel moment, comme l' a jugé le Tribunal dans son arrêt du 26 septembre 199O, Virgili-Schettini/Parlement, précité, point 26.

En outre, lors de la procédure orale, le requérant a souligné qu' on ne saurait exiger d' un jurisconsulte hors cadre qu' il justifie d' un refus précis de son supérieur hiérarchique de lui accorder ses congés pour des raisons de service. La note, précitée, du directeur de cabinet du président du Parlement constituerait, dès lors, une preuve suffisante.

12 De surcroît, le requérant prie le Tribunal de considérer certaines allégations de la partie défenderesse comme "offensives à sa réputation" et de les faire retirer du dossier. Il vise ainsi les observations suivantes:

- dans le paragraphe 25 du mémoire en défense: "Sans même tenir compte des principes de loyauté et de confiance qui doivent régir les relations administratives";

- dans le paragraphe 29: "En somme, et en guise de conclusion générale, la partie défenderesse invoque, à l' appui de ses thèses, le principe général selon lequel 'nemo auditur propriam turpitudinem allegans' ";

- ainsi que certaines allégations du contrôleur interne.

13 Le Parlement soutient, pour sa part, qu' il résulte clairement de l' article 4 de l' annexe V du statut, limitant à douze jours le report des congés non épuisés pour des raisons non imputables aux nécessités du service, combiné avec l' article 57 du statut, fixant le nombre de jours de congé annuels, que le principe de l' épuisement du congé annuel, dans l' année, sous réserve du report de douze jours, constitue à la fois un droit et une obligation dans le chef de chaque fonctionnaire. Selon le
Parlement, c' est uniquement si le fonctionnaire, après avoir présenté sa demande de congé en temps utile, se voit opposer un refus pour des raisons de service et contre sa volonté que le statut prévoit le versement d' une compensation pécuniaire lors du départ à la retraite. A cet égard, la note du 1er août 1988 prévoyait en son point 2 la procédure à suivre en vue d' obtenir une autorisation de report de congé.

14 Dans la présente espèce, le Parlement estime que cette procédure n' a pas été suivie. Il fait valoir, en substance, que la décision du 7 novembre 1989, sur laquelle le requérant fonde son droit à une compensation financière de 56,5 jours de congé non pris, n' a pas été adoptée dans des conditions régulières. Il invoque, à l' appui de cette thèse, quatre moyens en défense, pris respectivement de l' incompétence de l' auteur de la note, de l' autonomie de gestion dont bénéficiait le requérant, de
son devoir d' informer le directeur de cabinet du président de son départ imminent à la retraite ainsi que des lourdes conséquences financières entraînées par sa demande de report de congé et, enfin, du caractère tardif de cette demande.

15 En premier lieu, le Parlement prétend que, faute de délégation, le directeur de cabinet du président n' était pas compétent pour autoriser le report des jours de congé non épuisés. Il allègue que le requérant relevait directement de l' autorité du président et bénéficiait de la situation administrative accordée aux fonctionnaires hors cadre, ainsi qu' en avait décidé le bureau du Parlement lors de sa réunion du 10 septembre 1985.

A cet égard, le Parlement relève que, dans la pratique, c' est le président qui a approuvé la demande de report du congé non épuisé, en 1987 et en 1988. De plus, en application d' une note du directeur général du personnel du 6 février 1986, prévoyant qu' un récapitulatif mensuel des frais de mission du requérant doit être visé, pour information, par le président, celui-ci aurait apposé sa signature sur les relevés mensuels des missions effectuées par l' intéressé en 1988 et 1989. Il apparaîtrait
donc que le directeur de cabinet du président n' est jamais intervenu dans les décisions autorisant soit le report de congé soit les ordres de mission avant sa note du 7 novembre 1989. En outre, la pratique consisterait, pour le directeur de cabinet du président, lorsqu' il notifie une décision de ce dernier, à mentionner, de sa propre main, en bas de page, "accord du Président" et à signer. Dans ces conditions, le Parlement estime que le requérant, qui ne pouvait ignorer l' incompétence du
directeur de cabinet en la matière, ne saurait se prévaloir de la note du 7 novembre 1989, susvisée.

16 En second lieu, le Parlement fait valoir que le requérant bénéficiait d' une très large autonomie dans l' organisation de ses activités, ce qui lui aurait permis de déléguer ses compétences, afin d' épuiser ses congés, à un ou plusieurs membres du service exerçant leurs fonctions sous sa responsabilité et habilités à recevoir une telle délégation.

17 Troisièmement, le Parlement soutient qu' au moment de la soumission de la note du 7 novembre 1989, précitée, le requérant aurait dû, compte tenu des principes de loyauté et de confiance qui doivent régir les relations administratives, tels que mis en évidence dans l' arrêt de la Cour du 19 avril 1988, M./Conseil, point 21 (175/86 et 209/86, Rec. p. 1891), informer le directeur de cabinet du président de son admission au bénéfice de la retraite à partir du 1er janvier 1990 et des conséquences
financières de la note, susvisée, du 7 novembre 1989, susceptible d' entraîner une dépense budgétaire d' environ 1 055 000 BFR. Il estime que ces données auraient pu conduire à reconsidérer l' appréciation portée sur les raisons de service justifiant le report du congé non pris.

18 En quatrième lieu, le Parlement fait grief au requérant d' avoir introduit une demande de report de congé de 56,5 jours, alors qu' il ne restait qu' une trentaine de jours ouvrables avant son départ à la retraite. Il résulterait, en effet, de la ratio de l' article 4 de l' annexe V du statut, précité, des règles de bonne administration ainsi que des principes de loyauté et de confiance susvisés que de telles demandes doivent être introduites dans un délai suffisant pour permettre à l' autorité
compétente de leur opposer un refus. A cet égard, l' argument du requérant fondé sur l' arrêt du 26 septembre 1990, Virgili-Schettini/Parlement, précité, ne serait pas pertinent, dans la mesure où il se rapporte à la preuve de l' existence d' une justification par les nécessités du service et non à la date de la demande de reconnaissance d' une telle justification. Dans ces conditions, le Parlement conclut que le principe "nemo auditur", consacré par la Cour dans son arrêt du 13 juillet 1972,
Bernardi/Parlement, point 10 (90/71, Rec. p. 603), s' oppose à ce que la note du 7 novembre 1989 produise des effets juridiques.

19 Par ailleurs, il est à noter que, en réponse à une question du Tribunal, lors de la procédure orale, portant sur la raison pour laquelle le Parlement, tout en contestant, devant le Tribunal, le droit du requérant à l' indemnisation de 56,5 jours de congé, au motif que les conditions procédurales énoncées au point 2 de la note du 1er août 1989 n' avaient pas été remplies par le requérant, lui a néanmoins accordé une compensation financière partielle pour 30 jours, le Parlement a déclaré que l'
objet du présent litige porte sur les 26,5 jours non encore indemnisés, mais que, en fonction de l' arrêt qui sera rendu en l' espèce, l' institution défenderesse pourrait être amenée à examiner l' opportunité de procéder à une répétition de l' indu en ce qui concerne la compensation financière déjà versée au requérant.

Appréciation en droit

20 Le Tribunal constate, à titre liminaire, que les prétentions du requérant tendant à faire retirer du dossier certaines allégations de la défenderesse en raison de leur caractère prétendument "offensif à sa réputation" ne sont pas fondées. En effet, par cette demande, le requérant vise l' invocation par le Parlement, dans le cadre de ses moyens, de certains arguments fondés sur des principes juridiques, tels que la loyauté et la confiance dans les relations administratives ou "nemo auditur",
auxquels l' intéressé a pu répondre par des arguments juridiques et factuels, tant dans ses observations écrites que lors de la procédure orale. Par ailleurs, le requérant n' indique pas de manière précise quelles sont les autres allégations présentant, selon lui, une nature injurieuse ou diffamatoire. Dans ces conditions, les prétentions susvisées ne peuvent être accueillies.

21 En ce qui concerne le refus de l' administration de compenser financièrement, au-delà de 30 jours, le congé non épuisé par le requérant lors de son admission au bénéfice de la retraite, il appartient au Tribunal, dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction, de vérifier s' il y a lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à la condamnation du Parlement à indemniser l' ensemble de son congé non pris.

22 A cet égard, il convient tout d' abord de rappeler que l' article 4 de l' annexe V du statut prévoit, en son premier alinéa, que, "si un fonctionnaire, pour des raisons non imputables aux nécessités de service, n' a pas épuisé son congé annuel avant la fin de l' année civile en cours, le report du congé sur l' année suivante ne peut excéder 12 jours". Aux termes du deuxième alinéa du même article, "si un fonctionnaire n' a pas épuisé son congé annuel au moment de la cessation de ses fonctions, il
lui sera versé, à titre de compensation, par jour de congé dont il n' a pas bénéficié, une somme égale au trentième de sa rémunération mensuelle au moment de la cessation de ses fonctions".

23 Il y a donc lieu de relever que les dispositions précitées du statut prévoient clairement, sans aucune limitation, le versement d' une indemnité compensatrice pour l' intégralité du congé annuel qui n' a pu être épuisé, en raison des nécessités du service. Cette justification, par les exigences du service, de l' accumulation des jours de congé annuel non pris, constitue l' unique condition à laquelle les dispositions précitées de l' annexe V du statut, combinées avec l' article 57 du statut,
fixant la durée du congé annuel auquel le fonctionnaire a droit, subordonnent le droit à une compensation financière, au-delà de douze jours de congé non pris, au moment de l' admission au bénéfice de la pension.

24 Dans ces conditions, l' administration ne saurait limiter à 30 jours l' indemnisation du congé qui n' a pu être épuisé, pour des raisons de service, comme la partie défenderesse l' a d' ailleurs explicitement reconnu lors de la procédure orale. Elle ne saurait pas davantage imposer des conditions supplémentaires, notamment d' ordre procédural, susceptibles de porter atteinte au droit statutaire à l' indemnisation du congé annuel dont un fonctionnaire n' a pas pu bénéficier, pour des raisons de
service, au moment de la cessation de ses fonctions.

25 En l' occurrence, le Tribunal estime que les conditions, invoquées devant lui par le Parlement, auxquelles la note du 1er août 1989, précitée, subordonne, en son point 2, le report du congé annuel portent atteinte aux droits statutaires consacrés à l' article 4, premier et deuxième alinéas, de l' annexe V. En effet, l' exigence impérative et exclusive, telle que formulée par la note, précitée, du 1er août 1989, d' une déclaration écrite du supérieur hiérarchique, précisant les nécessités de
service ayant justifié le refus opposé à une demande de congé présentée par le fonctionnaire, ne saurait être admise, dans la mesure où elle exclut de droit, pour le fonctionnaire, de prouver par tous moyens que ses congés se sont accumulés pour des raisons imputables aux nécessités du service.

26 Or, l' irrégularité de telles conditions restrictives a été expressément consacrée par la jurisprudence. En effet, dans son arrêt du 26 septembre 1990, Virgili-Schettini/Parlement, précité, point 26, le Tribunal a jugé que, "à aucun endroit, les dispositions pertinentes en la matière ne précisent de quelle manière et à quel moment la preuve d' une raison imputable aux nécessités du service doit être rapportée. De même, il n' existe aucune disposition exigeant une autorisation préalable ou
prévoyant une procédure analogue". Cet arrêt, sur pourvoi, a été confirmé par la Cour, qui a jugé que, "bien que les institutions puissent, dans le cadre du pouvoir d' organisation interne qui leur est reconnu, établir une procédure interne en matière de congés, cette procédure ne saurait exclure le droit, pour le fonctionnaire, de prouver par tous moyens que ses congés se sont accumulés pour des raisons imputables aux nécessités du service" (arrêt de la Cour du 5 novembre 1991,
Parlement/Virgili-Schettini, point 11, C-348/90 P, Rec. p. I-0000).

27 Il en résulte que, dans la présente espèce, le droit à la compensation pécuniaire des 56,5 jours de congé non pris est exclusivement subordonné à l' existence de raisons de service ayant empêché le requérant de bénéficier du congé annuel qui lui revenait.

28 A cet égard, il ressort clairement des pièces du dossier que les nécessités de service ayant empêché le requérant d' épuiser son congé annuel avant sa mise à la retraite n' ont à aucun moment été contestées par la défenderesse, comme cette dernière l' a d' ailleurs expressément confirmé au cours de la procédure orale. Il s' ensuit que la condition ouvrant droit au versement d' une indemnité compensatrice est remplie pour les 56,5 jours de congé annuel non pris avant la cessation définitive des
fonctions du requérant, sans qu' il soit nécessaire de vérifier si le report de ce congé avait été préalablement autorisé par son supérieur hiérarchique, en 1989. En effet, le Parlement ne saurait se fonder sur l' absence alléguée d' une telle autorisation préalable pour justifier son refus d' indemniser le congé non pris par le requérant, pour des raisons imputables aux nécessités du service, alors qu' il admet lui-même que de telles raisons existaient bien en l' espèce.

29 S' agissant d' un contentieux de pleine juridiction, il y a donc lieu de réformer la décision du 14 janvier 1991, pour autant qu' elle est en contradiction avec les droits du requérant, tels qu' ils viennent d' être précisés, et de condamner le Parlement à lui verser une compensation financière pour les 26,5 jours de congé non pris, non encore indemnisés, auxquels il avait droit au moment de son départ à la retraite.

30 En ce qui concerne la demande du requérant tendant à l' allocation d' intérêts moratoires, le Tribunal rappelle que, s' agissant de déterminer s' il y a un retard et si un tel retard est injustifié, il y a lieu de tenir compte du fait que les institutions doivent disposer d' un délai raisonnable, en fonction des circonstances de l' espèce et de la complexité du dossier, pour élaborer leurs décisions (voir les arrêts du Tribunal du 26 février 1992, Herkenrath e.a./Commission, point 38, T-16/89,
Rec. p. II-0000, et Brazzelli Lualdi e.a./Commission, point 37, T-17/89, T-21/89 et T-25/89, Rec. p. II-0000).

31 En l' espèce, il convient de condamner le Parlement au versement d' intérêts moratoires au taux de 8 % par an, à compter du 14 mars 1990, date à laquelle l' institution défenderesse a, dans un délai raisonnable, partiellement compensé le congé non épuisé du requérant, au moment de la cessation définitive de ses fonctions, le 31 décembre 1989.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

32 Aux termes de l' article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens. La défenderesse ayant succombé dans ses moyens, il y a lieu de la condamner à l' ensemble des dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête:

1) La décision du Parlement européen du 14 janvier 1991 est annulée en tant qu' elle limite à 30 jours l' indemnisation du congé annuel non épuisé par le requérant au moment de la cessation de ses fonctions.

2) Le Parlement européen versera au requérant une compensation financière correspondant aux 26,5 jours de congé non pris et non encore indemnisés, dont le montant sera déterminé conformément aux dispositions de l' article 4, deuxième alinéa, de l' annexe V du statut et majoré d' intérêts moratoires au taux de 8 % par an, à compter du 14 mars 1990.

3) Le Parlement européen est condamné à l' ensemble des dépens.


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : T-66/91
Date de la décision : 10/07/1992
Type de recours : Recours en responsabilité - fondé, Recours de fonctionnaires - fondé

Analyses

Fonctionnaires - Congé annuel non épuisé lors de la cessation définitive des fonctions - Indemnité compensatrice.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Francesco Pasetti-Bombardella
Défendeurs : Parlement européen.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:1992:89

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