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10/07/1992 | CJUE | N°T-53/91

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal de première instance, Nicolas Mergen contre Commission des Communautés européennes., 10/07/1992, T-53/91


Avis juridique important

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61991A0053

Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 10 juillet 1992. - Nicolas Mergen contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Refus d'inscription sur la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants pour obtenir une promotion. - Affaire T

-53/91.
Recueil de jurisprudence 1992 page II-02041

Parties
Mo...

Avis juridique important

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61991A0053

Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 10 juillet 1992. - Nicolas Mergen contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Refus d'inscription sur la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants pour obtenir une promotion. - Affaire T-53/91.
Recueil de jurisprudence 1992 page II-02041

Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Acte préparatoire - Avis d' une instance consultative - Exclusion

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

2. Fonctionnaires - Promotion - Examen comparatif des mérites - Critères - Pouvoir d' appréciation de l' administration - Contrôle juridictionnel - Limites

(Statut des fonctionnaires, art. 45)

3. Fonctionnaires - Promotion - Réclamation d' un candidat non promu - Décision de rejet - Obligation de motivation

(Statut des fonctionnaires, art. 45 et 90, § 2)

Parties

Dans l' affaire T-53/91,

Nicolas Mergen, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, représenté par Mes M. Slusny et O. Slusny, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Griesmar, membre du service juridique, en qualité d' agent, assisté de Mes B. Cambier et L. Cambier, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. R. Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l' annulation de la décision de la Commission de ne pas inscrire le requérant sur la liste des fonctionnaires de grade A 5 jugés les plus méritants pour obtenir une promotion au grade A 4,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. K. Lenaerts, président, H. Kirschner et D. Barrington, juges,

greffier: M. P. van Ypersele de Strihou, référendaire

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 11 juin 1992,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Les faits à l' origine du recours

1 Le requérant est au service de la Commission des Communautés européennes (ci-après "Commission") depuis le 1er septembre 1963. Il est classé au grade A 5 depuis le 1er octobre 1974 et est attaché à la direction générale Marché intérieur et affaires industrielles (ci-après "DG III") depuis plus de 20 ans.

2 Depuis qu' il a atteint les deux années d' ancienneté requises par l' article 45, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après "statut") pour pouvoir prétendre à une promotion, le requérant a été inscrit chaque année sur la liste des fonctionnaires "promouvables" au grade A 4. Ainsi, pour l' exercice 1990, son nom figure sur la liste qui a été publiée aux Informations administratives n 627 du 26 mars 1990 et qui comprend les noms de 642 fonctionnaires, dont 29
appartenant à la DG III.

3 Le 15 juin 1990, la liste des fonctionnaires promouvables "proposés" à la promotion pour l' exercice 1990 par les différentes directions générales a été publiée aux Informations administratives n 632 et reprend les noms de 180 fonctionnaires de grade A 5, dont huit relèvent de la DG III. Le nom du requérant ne figure pas sur cette liste.

4 C' est pourquoi, le 25 juin 1990, le requérant a introduit un recours auprès du président du comité de promotion, sur la base des règles internes applicables en matière de promotion. Il y soulignait l' importance des fonctions qu' il exerce, son ancienneté, son âge et la qualité de ses rapports de notation, concluant que "si ma direction générale ne m' a pas proposé pour une promotion, ce n' est donc pas pour des raisons d' ordre professionnel, mais bien pour d' autres raisons peu avouables qui
commencent, d' ailleurs, à être connues à la DG III".

5 Le 13 juillet 1990, le groupe restreint chargé de l' examen des recours et des problèmes liés à la mobilité (ci-après "groupe restreint") s' est réuni sous la présidence du directeur général du personnel et de l' administration. Le compte rendu de cette réunion indique que le cas du requérant a été examiné et que le groupe restreint "considère ne pas pouvoir y donner une suite favorable".

6 Le 19 juillet 1990, le comité de promotion s' est réuni sous la présidence du secrétaire général de la Commission et a arrêté le projet de liste des 88 fonctionnaires jugés les plus méritants pour obtenir une promotion au grade A 4.

7 Le 31 juillet 1990, le président du comité de promotion a fait savoir au requérant que "le groupe restreint pour l' examen des recours et des problèmes liés à la mobilité a examiné votre cas. Compte tenu des éléments de votre dossier, il n' a pas été en mesure d' en recommander un examen favorable au comité de promotion".

8 Le 1er août 1990, le membre de la Commission chargé des questions de personnel a arrêté la liste des fonctionnaires de grade A 5 jugés les plus méritants pour obtenir une promotion au grade A 4 au titre de l' exercice 1990.

9 Le 10 août 1990, la liste des fonctionnaires de grade A 5 jugés les plus méritants pour obtenir une promotion au grade A 4 pour l' exercice 1990 a été publiée au n 637 des Informations administratives.

10 Le 8 octobre 1990, la liste des fonctionnaires promus au grade A 4 pour l' exercice 1990 a été publiée au n 643 des Informations administratives. Sur les huit fonctionnaires de la DG III proposés pour une promotion au grade A 4, quatre ont été promus. Trois de ceux-ci avaient déjà été proposés à une ou deux reprises pour la promotion et l' un d' entre eux avait déjà été inscrit sur la liste des fonctionnaires les plus méritants.

11 Par une note du 29 octobre 1990, le requérant a introduit une réclamation au titre de l' article 90, paragraphe 2, du statut, mettant en cause la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants et demandant le retrait de la décision de ne pas l' inscrire sur cette liste.

12 Le 4 avril 1991, la Commission a fait savoir au requérant que sa réclamation était rejetée.

La procédure

13 C' est dans ces circonstances que le requérant a introduit le présent recours, qui a été enregistré au greffe du Tribunal le 1er juillet 1991.

14 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d' ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d' instruction préalables.

15 La procédure orale s' est déroulée le 4 juin 1992. Les représentants des parties ont été entendus en leur plaidoirie et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal.

Conclusions des parties

16 Le requérant conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:

1) dire nulle et non avenue la décision du 31 juillet 1990;

2) dire nulle et non avenue la décision de la partie adverse de ne pas inscrire le requérant sur la liste des fonctionnaires de grade A 5 jugés les plus méritants pour obtenir une promotion au grade A 5 (sic) - exercice 1990; liste publiée au n 637 des Informations administratives;

3) enjoindre à la partie adverse de produire:

a) le texte complet du "Guide pratique à la procédure de promotion des fonctionnaires à la Commission des CE", document interne publié par la direction générale IX en novembre 1988;

b) l' ensemble du dossier du comité de promotion A pour les exercices 1989 et 1990;

4) condamner la partie adverse aux frais et dépens de l' instance.

La Commission conclut, pour sa part, à ce qu' il plaise au Tribunal:

1) rejeter le recours comme irrecevable et, à tout le moins, non fondé;

2) statuer comme de droit sur les dépens.

17 Le requérant invoque quatre moyens à l' appui de son recours. Le premier est pris de l' illégalité du système mis en place par la Commission pour constituer les listes de fonctionnaires en vue des promotions; le deuxième moyen est pris du défaut de motivation de la décision du 31 juillet 1990; le troisième moyen est pris du défaut de référence à son dossier personnel dans la "décision du comité de promotion" et dans la décision de la Commission rejetant sa réclamation, et le quatrième est pris du
caractère discriminatoire de la décision de ne pas le promouvoir. En conséquence des illégalités qu' il dénonce, le requérant demande que le dommage moral qu' il a subi soit réparé par le versement d' une somme de 100 000 BFR. Il demande, en outre, que des mesures d' instruction soient ordonnées par le Tribunal. De son côté, la Commission invoque deux fins de non-recevoir à l' encontre du premier objet du recours, à savoir qu' il concerne un acte préparatoire, qui en outre n' émane pas de l'
autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après "AIPN").

Sur la recevabilité

18 La Commission conteste la recevabilité du recours en tant qu' il concerne la note du 31 juillet 1990 émanant du président du groupe restreint chargé de l' examen des recours. Cette note ne ferait qu' exprimer la position d' un organe consultatif et elle devrait, dès lors, être considérée comme un acte préparatoire faisant partie d' une procédure administrative complexe. Or, un tel acte ne serait pas susceptible de faire l' objet d' un recours (arrêt du Tribunal du 24 janvier 1991,
Latham/Commission, T-27/90, Rec. p. II-35).

19 La Commission ajoute que la note du 31 juillet 1990 émane d' un organe consultatif, à savoir le groupe restreint, qui rend un avis au comité de promotion. Or, le Tribunal ne pourrait censurer que les actes émanant de l' AIPN (arrêt de la Cour du 27 octobre 1981, Venus et Obert/Commission et Conseil, point 22, 783/79 et 786/79, Rec. p. 2445, et ordonnance du Tribunal du 14 décembre 1989, Teissonnière/Commission, point 21, T-119/89, Rec. p. II-7).

20 La Commission en conclut que le deuxième moyen de recours, qui porte sur la motivation de la note du 31 juillet 1990, doit, par voie de conséquence, être déclaré irrecevable lui aussi.

21 Le requérant répond que la jurisprudence citée par la Commission concerne un comité consultatif qui avait pour seule fonction de rendre des avis, à la différence du groupe restreint, qui constituerait un organe quasi juridictionnel ayant pour mission de se prononcer sur les recours des fonctionnaires dans le cadre de la procédure tendant à déterminer les fonctionnaires les plus méritants en vue d' une promotion. C' est pourquoi le requérant considère que le Tribunal doit déclarer le recours
recevable, comme l' a fait la Cour dans son arrêt du 1er février 1979, Deshormes/Commission (17/78, Rec. p. 189).

22 Le Tribunal constate que le recours est irrecevable pour autant qu' il porte sur la note du 31 juillet 1990. En effet, cette note n' émane pas de l' AIPN ni même du comité de promotion, mais bien du groupe restreint, qui donne un avis à ce dernier. Or, selon les articles 90 et 91 du statut, seuls les actes émanant de l' AIPN peuvent être soumis à la censure du Tribunal par les fonctionnaires et agents des institutions communautaires. En outre, cette note constitue un acte préparatoire, puisque l'
avis donné par le groupe restreint ne lie ni l' AIPN ni le comité de promotion. Or, il résulte de la jurisprudence qu' un tel acte ne peut faire l' objet d' un recours (voir notamment l' arrêt du Tribunal du 24 janvier 1991, précité, T-27/90).

23 En raison de l' irrecevabilité du recours pour autant qu' il porte sur la note du 31 juillet 1990, il y a lieu de déclarer irrecevable également le deuxième moyen du recours, dans la mesure où il se rapporte à la motivation de cette note.

Sur les mesures d' instruction sollicitées

24 La Commission fait remarquer qu' elle a produit le texte complet du "Guide pratique à la procédure de promotion à la Commission des CE" (ci-après "guide pratique") ainsi que les dossiers des huit candidats à la promotion qui ont été préférés au requérant et que, dès lors, la demande du requérant est devenue sans objet.

25 Le requérant expose que, en ce qui concerne le premier document, la polémique peut être considérée comme close et que, en ce qui concerne les autres documents, il n' a obtenu satisfaction que partiellement.

26 Le Tribunal constate que les conclusions du requérant tendent, en substance, à ce que le Tribunal ordonne des mesures d' instruction ayant pour objet, notamment, la production de certains documents relatifs à la procédure de promotion litigieuse. A cet égard, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l' article 66, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, celui-ci "fixe les mesures qu' il juge convenir par voie d' ordonnance articulant les faits à prouver". Il ressort clairement de
cette disposition que c' est au Tribunal qu' il appartient d' apprécier l' utilité d' une telle mesure. Dans la présente espèce, la Commission ayant produit en annexe à son mémoire en défense le texte complet du guide pratique et les rapports de notation des huit fonctionnaires proposés en vue d' une promotion, la demande du requérant de voir produites ces pièces doit être déclarée sans objet. Pour le surplus, cette demande doit être rejetée, dans la mesure où les éléments produits par la Commission
sont suffisants pour permettre au requérant d' assurer sa défense et au Tribunal de statuer.

Sur le fond

27 Le Tribunal constate, à titre liminaire, que le système décrit dans le guide pratique prévoit différentes étapes. Dans un premier temps, l' administration publie la liste des fonctionnaires promouvables un mois au moins avant le début de l' exercice de promotion, en vue de permettre aux intéressés de lui signaler d' éventuelles erreurs ou omissions. Dans un deuxième temps, chaque directeur général procède, selon des procédures établies au sein des différentes directions générales, à l' examen
comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables de son service et arrête ses propositions de promotion avec un ordre de priorités. Dans un troisième temps, ces propositions sont soumises au comité de promotion, qui dispose d' une liste des fonctionnaires jugés les plus méritants pour l' exercice précédent, mais qui n' ont pu être promus, du tableau de tous les promouvables et des fiches individuelles de promotion. Le comité de promotion sélectionne les fonctionnaires les plus méritants. Dans
le cas du requérant, le comité de promotion a statué sur la base de la méthode d' appréciation des fonctionnaires de grade A 5 ayant vocation à une promotion au grade A 4 (ci-après "méthode"). La méthode est fondée sur l' attribution d' un certain nombre de points aux différents fonctionnaires promouvables en fonction de différents critères, à savoir l' ordre des propositions du directeur général (70 points aux dix premiers, 45 aux dix suivants et 20 aux dix suivants), les rapports de notation (28
points au maximum pouvant être attribués à ce titre), l' ancienneté de grade (28 points au maximum), l' ancienneté de service (20 points au maximum), l' âge (65 points au maximum) et l' inscription du fonctionnaire sur le projet de liste des propositions arrêtées par le comité de promotion pour l' exercice antérieur (25 points). Dans un quatrième temps, l' AIPN entérine la "liste des plus méritants" établie par le comité de promotion et l' administration la publie. Dans un cinquième temps, le membre
de la Commission responsable du personnel décide à partir de cette liste les promotions et signe les décisions individuelles.

Premier moyen: illégalité du système de promotion de la Commission

28 Le requérant soutient que ce système ne permet pas de prendre suffisamment en considération les qualités et mérites des agents, car la prise en compte de l' ordre de priorités reconnu par le directeur général impliquerait l' attribution d' un trop grand nombre de points. Plus précisément, il considère que la méthode méconnaît l' article 45 du statut, qui prévoit que "la promotion se fait exclusivement au choix ... après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la
promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l' objet". Selon le requérant, la méthode accorderait une importance disproportionnée et prépondérante à l' ordre de priorités établi par le directeur général, dont l' opinion l' emporterait ainsi sur celle des autres fonctionnaires, comme le montrerait le passage suivant du guide pratique:

"La proposition au niveau de la direction générale est en fait la phase cruciale de la procédure: il est tout à fait exceptionnel que la promotion soit décidée pour quelqu' un qui ne serait pas proposé par son directeur général. D' autre part, l' ordre de priorité accordé par la direction générale joue un rôle important dans la suite de la procédure."

Par conséquent, les mérites des fonctionnaires ne seraient pas pris en compte sous leur aspect qualitatif, d' autant que les directeurs généraux ne seraient presque jamais en rapport avec les fonctionnaires de grade A 5.

29 La Commission répond que la méthode correspond aux exigences définies par la jurisprudence, dont il résulte que les critères d' âge, d' ancienneté de grade ou de service ne peuvent primer sur les critères liés au mérite (arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, point 16, 293/87, Rec. p. 23). En effet, le critère du mérite interviendrait à un double niveau dans la méthode, à savoir, d' une part, celui des priorités présentées par le directeur général et, d' autre part, celui des
rapports de notation.

30 Elle ajoute qu' il résulte de la jurisprudence que les institutions disposent d' un large pouvoir d' appréciation, tant pour le choix des candidats que pour l' adoption du mode de comparaison des titres et mérites des candidats promouvables, et qu' elles ne peuvent donc être censurées que si elles utilisent celui-ci d' une manière manifestement erronée (arrêts de la Cour du 1er juillet 1976, De Wind/Commission, point 17, 62/75, Rec. p. 1167, et du 16 décembre 1987, Delauche/Commission, point 18,
111/86, Rec. p. 5345).

31 La Commission fait encore valoir que l' intervention du directeur général est nécessaire, étant donné qu' il est illusoire de croire qu' une promotion peut être accordée uniquement sur la base de critères objectifs. En effet, l' appréciation d' une manière de servir serait nécessairement, pour partie, subjective. C' est ainsi que l' intervention du directeur général aurait un double objet, à savoir, d' une part, faire part de la connaissance qu' il a du secteur qu' il dirige, notamment grâce à la
consultation des chefs de service concernés, qui connaissent bien les fonctionnaires promouvables, et, d' autre part, mettre en perspective les rapports de notation des différents fonctionnaires, qui n' ont pas toujours été établis sous une forme et sur la base de critères équivalents. En ce sens, son intervention contribuerait à éliminer dans une certaine mesure le caractère subjectif de la comparaison des titres et mérites des candidats à une promotion.

32 Elle expose que, en l' espèce, la méthode a été correctement appliquée, eu égard en particulier au fait que le directeur général a établi ses priorités sur la base d' une comparaison des rapports de notation des différentes personnes promouvables à l' intérieur de la direction générale concernée. Or, cette comparaison, qui ne serait pas contestée sur le fond par le requérant, montrerait que les notations du requérant étaient inférieures à celles des fonctionnaires proposés en vue d' une
promotion, même si elles conduisent dans le cadre de la méthode - et ce au titre de la rubrique "rapports de notation" - à l' attribution d' un même nombre de points, puisque celle-ci prévoit le même nombre de points pour les mentions "bon", "très bon" et "excellent".

33 Le Tribunal constate qu' il est de jurisprudence constante que les institutions disposent d' un large pouvoir d' appréciation en matière de promotion et ne peuvent être censurées que si elles utilisent celui-ci d' une "manière manifestement erronée" (voir notamment l' arrêt de la Cour du 16 décembre 1987, précité, 111/86, point 18). En outre, la Cour a reconnu à l' AIPN le pouvoir statutaire d' opérer ses choix en la matière sur la base d' un examen comparatif des mérites des candidats
promouvables établi par la méthode qu' elle juge la plus appropriée (arrêt de la Cour du 1er juillet 1976, précité, 62/75, point 17).

34 Il convient de relever que la Cour a déjà eu à connaître, dans l' affaire De Wind, sur la base de griefs identiques à ceux invoqués dans la présente affaire par le requérant, de la "méthode d' appréciation des fonctionnaires de grade A 5 ayant vocation à une promotion vers le grade A 4", qui avait été adoptée par la Commission le 18 juin 1973. Cette méthode - qui était substantiellement la même que celle qui a été appliquée en l' espèce, sous réserve de ce que 30 points au maximum pouvaient être
octroyés au titre des rapports de notation au lieu de 28 - a été jugée compatible avec l' article 45 du statut par la Cour (arrêt du 1er juillet 1976, précité, 62/75).

35 Il y a lieu de remarquer que le requérant n' a avancé aucun argument de nature à justifier qu' un jugement différent soit porté par le Tribunal quant à la compatibilité de la méthode qui lui a été appliquée avec l' article 45 du statut. D' autant plus que, à suivre l' argumentation du requérant, il faudrait supprimer le pouvoir du directeur général d' établir un ordre de priorités auquel est liée l' attribution d' un nombre important de points. Or, la suppression de ce pouvoir conduirait à
accorder un poids déterminant aux critères d' âge, d' ancienneté de grade et de service, lesquels ne peuvent primer sur les critères liés au mérite (arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, précité, 293/87, point 16).

36 Par ailleurs, il importe de souligner que l' intervention du directeur général dans la procédure de promotion est nécessaire à un double titre, à savoir, d' une part, pour faire prendre en considération les éléments spécifiques à sa direction générale dont il a connaissance à travers les consultations des divers supérieurs hiérarchiques, d' autre part, pour mettre dans une perspective unique les rapports de notation des différents fonctionnaires promouvables, qui ont été établis par des notateurs
différents.

37 Il résulte de ce qui précède que le moyen doit être rejeté.

Deuxième moyen: défaut de motivation

38 Le requérant soutient que la décision de la Commission de ne pas le faire figurer sur la liste des fonctionnaires de grade A 5 les plus méritants pour obtenir une promotion au grade A 4 est dépourvue de motivation. Il y voit une violation de l' article 25 du statut.

39 Il conteste qu' on puisse lui opposer la jurisprudence citée par la Commission (arrêts de la Cour du 13 juillet 1972, Bernardi/Parlement, 90/71, Rec. p. 603, et du 7 février 1990, Culin/Commission, point 13, 343/87, Rec. p. 225; arrêt du Tribunal du 30 janvier 1992, Schoenherr/CES, T-25/90, Rec. p. II-0000), selon laquelle les décisions de promotion ne doivent pas être motivées à l' égard des candidats non promus, car les considérations à l' origine de cette jurisprudence, à savoir que la
référence à des aspects de la personnalité du fonctionnaire non promu risquerait de lui être préjudiciable, ne trouveraient pas à s' appliquer. En effet, l' AIPN n' aurait pas à faire référence à de pareilles considérations, mais devrait, selon la jurisprudence, limiter ses observations à la compétence, au rendement, à la conduite dans le service du fonctionnaire réclamant, aux calculs qui doivent être effectués dans le cadre de la méthode en vigueur et aux éventuelles considérations qualitatives
émises par les fonctionnaires chargés de faire connaître leur point de vue (arrêts du Tribunal du 13 décembre 1990, Kalavros/Cour de justice, T-160/89 et T-161/89, Rec. p. II-871, et du 20 mars 1991, Pérez-Mínguez Casariego/Commission, point 79, T-1/90, Rec. p. II-143).

40 Le Tribunal constate qu' il résulte d' une jurisprudence constante que les décisions de promotion ne doivent pas être motivées à l' égard des candidats non promus, puisqu' elles seraient prises non seulement en fonction de la compétence et de la valeur professionnelle des intéressés, mais également en raison de certains aspects de leur personnalité, de telle manière qu' une motivation risquerait de leur être préjudiciable (arrêts de la Cour du 13 juillet 1972, précité, 90/71, et du 7 février
1990, précité, 343/87, point 13). Toutefois, il ressort également de la jurisprudence (voir, en dernier lieu, l' arrêt du Tribunal du 30 janvier 1992, précité, T-25/90, point 21) que l' AIPN a l' obligation de motiver une décision portant rejet d' une réclamation contestant une promotion.

41 A cet égard, il y a lieu de relever que, dans sa réponse à la réclamation, la Commission a suffisamment motivé sa décision en indiquant que:

"Le réclamant n' avance aucun argument de nature à établir que la décision de la direction générale 'marché intérieur et affaires industrielles' de ne pas le faire figurer sur la liste de propositions pour la promotion méconnaît le principe de l' égalité des chances pour tous les promouvables, est entachée d' une erreur manifeste ou constitue un détournement de pouvoir."

En effet, en se référant au principe de l' égalité des chances pour tous les promouvables, la Commission a clairement indiqué au requérant que c' est au terme d' un examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables qu' elle a pris sa décision. La Commission a, en outre, complété sa motivation en produisant au cours de la présente procédure les rapports de notation des huit fonctionnaires promus.

42 Le moyen doit, dès lors, être rejeté.

Troisième moyen: défaut de visa du dossier individuel et absence d' examen comparatif des mérites

43 Le requérant expose que la décision attaquée est illégale, dans la mesure où il n' a été fait référence ni à son dossier individuel ni à ses rapports de notation durant la procédure suivie à son égard, que ce soit dans la "décision du comité de promotion" ou dans la réponse de la Commission à sa réclamation. Or, ces éléments auraient été indispensables pour qu' on puisse évaluer ses mérites.

44 Il ajoute, par ailleurs, dans sa réplique, qu' en l' espèce son dossier individuel, tel qu' il a pu le consulter, ne contenait que des pièces de pure forme et des rapports de notation et ne contenait pas une note transmise le 23 septembre 1988 par son chef de division au directeur général. Or, cette note - très favorable au requérant - aurait dû, en vertu de l' article 26 du statut, figurer dans son dossier individuel. Il considère qu' il s' agit là d' une violation des droits de la défense
(arrêts de la Cour du 28 juin 1972, Brasseur/Parlement, 88/71, Rec. p. 499, et du 12 février 1987, Bonino/Commission, 233/85, Rec. p. 739; arrêt du Tribunal du 20 juin 1990, Marcato/Commission, T-47/89, Rec. p. II-231).

45 Par ailleurs, le requérant prétend qu' il existe, à côté de son dossier individuel "officiel", un dossier individuel "officieux" le concernant au sein de la DG III. Il en veut pour preuve les déclarations de l' assistante du directeur général, qui lui aurait indiqué oralement que son dossier spécifique à la DG III ne contenait rien de bien grave. Le requérant y voit une violation de l' article 26, cinquième alinéa, du statut, selon lequel on ne peut ouvrir qu' un seul dossier par fonctionnaire.

46 La Commission soutient que les décisions de promotion ne devant pas être motivées à l' égard des candidats non promus, elles ne doivent pas non plus mentionner dans leur préambule qu' elles ont été prises au vu du dossier des agents.

47 La Commission ajoute toutefois qu' il va de soi que ni le directeur général, ni le comité de promotion, ni l' AIPN ne peuvent se prononcer sur les promotions sans avoir vu les dossiers individuels des candidats, auxquels chaque membre du comité de promotion a accès. Elle en veut pour preuve qu' il ressort du préambule de la décision de l' AIPN que:

"... le membre de la Commission chargé des questions de personnel a eu la possibilité de consulter les dossiers individuels de tous les fonctionnaires susceptibles d' être promus".

Elle ajoute que la note du 31 juillet 1990 indique que le groupe restreint a bien examiné le cas de M. Mergen et que, "compte tenu des éléments de votre dossier, il n' a pas été en mesure d' en recommander un examen favorable au comité de promotion".

48 Elle fait valoir, enfin, que tant l' allégation du requérant, selon laquelle un second dossier existerait à son sujet au sein de la DG III, que celle concernant l' absence dans son dossier individuel d' une note le concernant, adressée par son chef de division à son directeur général, allégations dont il déduit une violation de l' article 26 du statut, ont été évoquées pour la première fois au stade de la réplique. C' est pourquoi la Commission estime qu' il y a lieu de les déclarer irrecevables
en vertu de l' article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure.

49 Le Tribunal constate qu' aucune disposition ne prévoit l' obligation formelle pour l' AIPN de viser le dossier individuel d' un candidat à la promotion lorsqu' elle décide de l' inscrire ou de ne pas l' inscrire sur la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants. Par conséquent, il ne saurait être fait grief à la Commission de ne pas avoir visé formellement le dossier individuel du requérant.

50 Dans la mesure où l' argumentation du requérant tend à prétendre que l' absence de référence à son dossier individuel démontrerait que celui-ci n' a pas été pris en considération et que, dès lors, il n' aurait pu y avoir d' examen comparatif des mérites des différents candidats, il y a lieu de relever qu' il ressort du préambule de la décision de l' AIPN du 1er août 1990 que:

"... le membre de la Commission chargé des questions de personnel a eu la possibilité de consulter les dossiers individuels de tous les fonctionnaires susceptibles d' être promus ... il a tenu compte de l' ensemble des éléments à prendre en considération pour la promotion, et notamment de la compétence, du rendement et de la conduite dans le service, de l' ancienneté de grade, de l' ancienneté dans le service, de l' âge du fonctionnaire, de la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants au
cours des exercices précédents mais non promus ... (et) il a procédé à l' examen comparatif des mérites des fonctionnaires susceptibles d' être promus".

51 Il convient d' ajouter que le groupe restreint, qui intervient dans la procédure de promotion à un stade antérieur, a également examiné le dossier du requérant, puisqu' on peut lire dans la note du 31 juillet 1990 que le groupe restreint a examiné le cas du requérant, mais que, "compte tenu des éléments de (son) dossier, il n' a pas été en mesure d' en recommander un examen favorable au comité de promotion".

52 Il s' ensuit que l' AIPN a effectivement procédé à un examen comparatif des mérites des différents fonctionnaires promouvables.

53 Par ailleurs, en ce qui concerne le moyen tiré par le requérant de la violation de l' article 26 du statut, le Tribunal constate que, ce moyen ayant été soulevé pour la première fois dans la réplique et étant sans rapport avec les autres moyens du recours, et notamment avec le moyen pris du défaut de visa de son dossier individuel, il constitue un moyen nouveau au sens de l' article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure, qui doit, par conséquent, être déclaré irrecevable. En effet, d' une
part, le requérant a déclaré à l' audience qu' il avait eu connaissance de la note du 23 septembre 1988 avant l' introduction du présent recours. Par conséquent, cette note ne saurait constituer un élément de fait qui s' est révélé pendant la procédure et qui serait de ce fait de nature à justifier la production d' un moyen nouveau en cours d' instance. D' autre part, face à l' irrecevabilité soulevée par la Commission dans sa duplique, le requérant n' a pas prétendu à l' audience que les
déclarations de l' assistante du directeur général de la DG III étaient postérieures à l' introduction du présent recours.

54 Il s' ensuit que le troisième moyen doit être rejeté.

Quatrième moyen: caractère discriminatoire de la décision de ne pas promouvoir le requérant

55 Le requérant fait valoir qu' il est victime d' une volonté systématique de ne pas le promouvoir, dont le caractère discriminatoire serait d' autant plus évident qu' il irait de pair avec une ignorance systématique de ses mérites. Ceux-ci seraient grands, comme en attesteraient, d' une part, la qualité de ses rapports de notation, dont la prise en considération dans le cadre de la méthode aboutirait mathématiquement à un résultat égal à celui des candidats proposés en vue d' une promotion, et, d'
autre part, les 27 directives qu' il aurait rédigées.

56 Il fait encore valoir qu' un parlementaire européen a adressé différentes notes à la Commission pour dénoncer cette discrimination et que celles-ci n' ont reçu aucune réponse. Le requérant considère que ce silence permet d' invoquer l' existence d' une preuve fondée sur un faisceau de présomptions.

57 La Commission répond que le requérant n' avance aucun début de preuve des affirmations selon lesquelles il serait victime d' une discrimination et que celles-ci sont donc purement gratuites, invraisemblables et inexactes. Elle ne voit pas quelle raison le directeur général du requérant aurait de lui en vouloir au point de chercher à bloquer sa carrière. En réalité, le requérant refuserait d' admettre qu' il puisse être dépassé par des candidats plus jeunes ou comptant une moins grande ancienneté
de grade ou de service que lui.

58 Elle considère que le fait que ses rapports de notation étaient bons, mais inférieurs à ceux des huit fonctionnaires proposés en vue d' une promotion, justifie tant la proposition du directeur général que celle du comité de promotion. Si l' évaluation des mérites du requérant n' est pas négative, voire même est bonne, il n' en résulte pas pour autant qu' il doit être classé parmi les meilleurs.

59 La Commission relève enfin que le faisceau de présomptions invoqué par le requérant pourrait difficilement ressortir de notes établies par un membre du Parlement européen, qui est étranger au service et qui ne connaît ni le travail accompli par le requérant ni surtout les qualités des autres candidats promouvables. En outre, les notes et les questions parlementaires du membre du Parlement auraient reçu une réponse.

60 Le Tribunal constate que le requérant ne conteste nulle part dans ses mémoires que les fonctionnaires qui ont été inscrits tant sur la liste des fonctionnaires proposés à la promotion que sur la liste des fonctionnaires les plus méritants avaient des rapports de notation supérieurs au sien et que, dès lors, leurs mérites pouvaient être considérés comme supérieurs aux siens, à tout le moins par le directeur général. En effet, en ce qui concerne ce dernier, le requérant ne saurait en aucun cas
prétendre que le fait que, dans la méthode appliquée en aval de son intervention, un nombre de points identique est attribué pour les mentions "bon", "très bon" et "excellent" s' oppose à ce que le directeur général tienne compte pour établir son ordre de priorités des différences existant entre ces différentes notations.

61 Par ailleurs, il y a lieu de relever que le requérant n' avance dans ses mémoires aucun indice de la volonté systématique de ne pas le promouvoir qui animerait son directeur général. Or, celle-ci est démentie par le fait que le directeur général s' est fondé, pour établir son ordre de priorités, sur les rapports de notations des différents fonctionnaires. A cet égard, il convient de souligner que le requérant n' a pas contesté le sien, en acceptant sa reconduction à plusieurs reprises.

62 Il importe de souligner que, ainsi que l' indique la Commission, le requérant ne saurait se prévaloir, en l' espèce, de notes émanant d' un membre du Parlement européen pour apporter la preuve des prétendues discriminations dont il ferait l' objet, puisque ces notes ne contiennent en elles-mêmes la preuve d' aucun fait de nature à établir l' existence de telles discriminations.

63 Il résulte de ce qui précède que le moyen ne peut être accueilli.

Sur la demande de dommages et intérêts

64 Le requérant soutient que, en commettant les différentes illégalités qu' il a dénoncées, la Commission a commis des fautes de service, qui lui ont causé un dommage moral qu' il évalue à 100 000 BFR.

65 La Commission conteste avoir commis la moindre illégalité et donc la moindre faute.

66 Le Tribunal constate que, la Commission n' ayant pas commis d' illégalité, il ne saurait être question de faute de service.

67 Par conséquent, la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.

68 Il résulte de tout ce qui précède que l' ensemble du recours doit être rejeté.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

69 Aux termes de l' article 87, paragraphe 2, du règlement du procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l' article 88 du même règlement, les frais exposés par les institutions dans les recours des agents des Communautés restent à la charge de celles-ci.

Dispositif

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête:

1) Le recours est rejeté.

2) Chacune des parties supportera ses propres dépens.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : T-53/91
Date de la décision : 10/07/1992
Type de recours : Recours en responsabilité - non fondé, Recours de fonctionnaires - non fondé, Recours de fonctionnaires - irrecevable

Analyses

Fonctionnaires - Refus d'inscription sur la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants pour obtenir une promotion.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Nicolas Mergen
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:1992:86

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